SECTION VII
Débuis Legouvernementdeprovince(l), c'est-à-dire l'établissement
développement ^6 COUTS judiclalres romaiiies hors de l'Italie, a commencé
<^" avec le vote populaire de 527/227 pour la Sicile et s'est étendu
gouvernement . . , j t )• i* »
de province, pcu à pcu à la partie romaine du monde. L Italie, qu on opposait sous la République et sous le Principat aux gouvernements de province, a été soumise à cette forme de division administrative à partir de Dioclélien et depuis lors il n'y a plus en dehors des gouvernements de province que les deux capitales, la vieille Rome et la nouvelle Conslantinople. — En dehors des gouvernements de province, il y a en outre les Etats clients (2) et les villes libres exlra-italiques admises à un traité d'alliance, comme Athènes et Sparte (3). Les rois de ces principautés et les citoyens de ces villes sont certainement soumis à la juridiction de l'empire et peuvent être appelés à rendre compte de leurs actes à l'époque républicaine devant les consuls et sous le Prin-
(1) Dans cette Section nous supposerons connues les règles politiques et administratives du régime des provinces telles qu'elles ont été exposées dans St. R., spécialement 2, 239 et sv. [Dr. publ., 3, 274 et sv.]. étant donné surtout que les particularités multiples des provinces et de leur gouvernement n'ont qu'une importance secondaire pour le droit même de l'empire.
(2) Ce point est exposé dans le Liv. I (p. 133 et sv.) Le gouverneur de province commande aux provinciaux et sollicite les princes clients (p. 122 n. 2).
(3) St. R.. 3, 655 et sv. 688. 703. 717. [Dr. publ., 6, 2, 280 et sv. 319. 336. 352].
cipat devant les tribunaux suprêmes de l'Empire (p. 122) ; mais il n'y a pas dans ces domaines de cour judiciaire romaine et ni (230) les uns ni les autres ne tombent de plein droit sous l'autorité du gouverneur de province. Cependant, sous le Principat et déjà sous la première dynastie, les villes libres furent privées de leur privilège et placées sous la juridiction répressive des gouverneurs de province (1), tandis que leur indépendance subsista vraisemblablement fplus longtemps pour les procès civils.
Le gouverneur de province porte régulièrement au début xiire le même titre que les deux magistrats urbains chargés de la duKouvcmeup juridiction civile, on l'appelle /;r<7e/or. Cette dénomination in- de province. dique tout à la fois sa fonction principale, qui est d'administrer la justice civile, et son droit de haut commandement militaire, c'est-à-dire cet imperium qu'il exerce rarement, mais dont il n'est jamais dépourvu (2). Lorsqu'il continue à exercer sa fonction après l'expiration de son année de charge ou lorsqu'en vertu do l'organisation de Sylla il ne reçoit l'administration de la province qu'après cette année de magistrature, il s'appelle pro praetore. 11 a même souvent une désignation de rang plus élevée et se nomme pro consule. Ce dernier titre devient, sous le Principat, général et constant pour les gouverneurs de provinces, mais ne s'applique qu'aux provinces sénatoriales, parce que dans celles de l'Empereur, ce-
ci) Proculus (sous les Glaudes) Dlg., 49, 15, 7, écarte à cet égard la conception û\i poslliminium. correcte au point de vue des principes {St. P., 3, 636, n. 1 [Dr. publ., 6, 2, 282, n. 1]) et considère comme pratique l'assimilation des communautés libres et des communautés sujettes : fiunt apiid nos rei ex civitatibus foederatis et in eos damnalos anhnadverlimns ; il est impossible qu'il ait pensé là à autre chose qu'au tribunal répressif du gouverneur de province. Un appel d'Athènes à l'Empereur ou au proconsul est mentionné à l'époque d'Hadrien à propos d'une liyaison d'huile (C. /. Atl., III, 38). Dans la même cité, dos procès criminels sont sous Hadrien (Philostrate, Vit. soph., 1, 25, 0) et sous Marc-Auréle (Lucien, Demonax, 10, 50; Philostrate, Vit. sopli., 2, 10, 3) régulièrement portés devant le proconsul.
(2) Le consul qui exerce le commandement militaire au delà des mers a naturellement en même temps Vimperium, mais n'a pas la juridiction {St. H.. 2, 102 [Dr. publ., 3, 117]).
lui-ci est considéré cumme le gouverneur sans porter cependant régulièrement le titre de proconsul. Dans ces dernières, les généraux en second de l'empereur jouent en fait le rôle de gouverneurs de province, ils s'appellent, comme officiers, legali Angusti, et, comme détenteurs de Vimperium, legati pro praetore. Uimperiinn militaire des gouverneurs des provinces sénatoriales est sous le Principat purement nominal, celui des représentants de l'Empereur est effectif, mais est évidemment subordonné à celui de l'Empereur. Pour Vimperiiim juridictionnel, les deux catégories sont identiques et exigent le rang sénatorial. Les Etats clients, qui, sans être à proprement parler incorporés à l'empire romain, reçoivent à titre durable une administration romaine, comme cela eut lieu sous le Principat pour l'Egypte et pour un certain nombre de territoires (231) plus petits, obtiennent des chefs romains pris dans la classe des chevaliers et ayant le litre militaire de praefecti ou le titre financier de procuratores Aiigusti. Dans chacune de ces circonscriptions, on établit également une cour judiciaire romaine et on attribue dans ce but Vimperium au chef de l'administration, de telle sorte que celui-ci peut, pour l'administration de la justice, être assimilé au gouverneur de province (1). Plus tard, notamment lorsque Dioclétien eut réduit l'étendue des ressorts et eût enlevé aux gouverneurs le commandement militaire, le gouvernement de province déchut en rang et en puissance. Le titre de gouverneur est à celte époque variable: quelques-uns d'entre eux gardent la dénomination de proconsuls; d'autres reçoivent le titre de cow^w/ares suivant le nom accessoire donné comme désignation de rang aux legati Angusti pro praetore les plus élevés ; d'autres encore sont appelés correctores ou praesides. Cette dernière appellation est fréquemment employée à titre énonciatif pour désigner le gou-
(i) SI. R.. 2. 935 n. 1 [Dr. publ., 5, 220, 1]. Auguste fit attribuer par une loi (lege) {Dit/., i, 17, 1) au préfet d'Egypte Vimperium de gouverneur de province (imperium ad simili (udineyn proco?isulis). Il a dû en être de même l)Our tous les autres gouverneurs de provinces non sénatoriales. Mais tous ne portent pas un titre qui implique Vimperium de magistrat.
LE TRIBUNAL KÉPKESSIF DES GOUVERNEURS UE l'ROVINCE 269
verneur de province en général. En outre, \e terme judex, usité d'une manière générale pour les présidents de tribunaux depuis la séparation du commandement militaire et de la fonction civile (1), est maintenant appliqué au gouverneur de province, souvent avec l'addition ordinanus. Vimperium propre qui est à la base de cette fonction tend à s'effacer à la dernière époque et cette charge repose dans la suite, comme cela a lieu alors pour toutes les fonctions d'après la conception nouvelle de la monarchie, sur une délégation impériale résultant de la nomination par l'Empereur, quoique l'indépendance du gouverneur de province ne disparaisse pas complètement même à cette époque, comme le montrent les règles appliquées en matière de juridiction volontaire (2). — L'institution du gouvernement de province embrasse une période de huit siècles et il y a entre le magistrat indépendant de l'époque d'Iïannibal et le modeste président de tribunal du temps de Justinien un écart considérable ; cependant la différence n'est pas, du moins pour l'administration de la justice, si grande que l'on ne puisse pas pour (232) exposer cette fonction l'embrasser d'un seul coup dans toute sa durée. Le magistrat ordinaire pour administrer la justice hors des capitales a été à toutes les époques le gouverneur de province. Si plus tard il déchoit même à cet égard, cela provient principalement du système d'appel qui fit son apparition avec le Principat et qui abaissa le gouverneur de province du rang de juge de l'instance unique au rang de juge de l'instance inférieure.
Le eouvernement de province repose sur la notion de dis- tesson
O » i • ..•11'''' gouvernei
trict comme la préfecture italique pour l'administration de la de province justice sur laquelle il a tout d'abord été calqué (p. 239). Le
(1) Nous avons parlé de ces titres d'une manière plus précise dans St. R. 2, 240, n. 2 [Dr. puôl. 3, 275, n. 2]. Les personnes, chargées de l'administration de la justice dans les capitales et les provinces, sont désignées par l'expression générique de mar/istnilua urbiciprovinciarumque praesides (Suétone, Dom., 8). et sont appelées plus tard praefectus praesesve provinciae (Dig.. 48, 8, 2. til. 19. 1, 3).
(2) Celle-ci est attribuée d'une manière générale au praeses. Dig..U 18.2. Cod., 7, 1, 4. Insl., l, 5, 2.
nom de ce district, « territoire vaincu », jorovincia, employé au début pour désigner la limite territoriale, variable dans chaque cas concret, de la compétence du général, puis transporté aux gouvernements de province, indique le ressort fixe du gouverneur, et se dislingue du domaine de la cité autonome, du terrilorium, seulement en ce que la provincia embrasse un ensemble de territoria ou, lorsque la domination romaine ne trouve pas d'organisations urbaines préexistantes, un domaine d'État autrefois indépendant (i). Le gouverneur de province acquiert Vimperium comme magistrat, conformément à la règle générale, au jour de son entrée en charge tel qu'il est fixé par la loi, et Vimperium comme gouverneur de province, depuis que cet imperium a été légalement lié par Sylla à l'expiration de l'année do charge et à la sortie de Rome, dès l'instLinl où le magistral sorlant dépasse les limites de la ville pour aller prendre son gouvernement. D'après cette même loi, il demeure promagislrat jusqu'à sa rentrée dans la ville. Mais celle acquisition ne lui confère que la capacité de remplir les fondions de gouverneur de province (2); l'exercice même de cette fonction est soumis aux lègles suivantes :
1. Le gouverneur ne peut accomplir les actes de sa charge, et nolammant administrer la justice, que s'il séjourne dans son district et aussi longtemps qu'il s'y trouve. Sa fonction commence donc le jour où il entre dans sa circonscription, elle
(1) La fixation des limites était une partie de l'acte d'État constituant la province; une extension des limites réclamait également une loi, comme cela eut lieu pour la Macédoine par la loi Glodia (Gicéron, In Pis , IG, 37). Le fait de franchir les limites de sa province avec des troupes constituait un crime qui tombait aussi bien sous l6 coup de la loi sur les crimes de lèse-majesté que sous celui de la loi sur les repetundae. 1a détermination des limites pouvait dans certains cas donner- lieu à une incertitude de fait (Cicéron, In Pis., IG, 38), mais il n'y avait là que des difficultés d'interprétation possiljles au regard de tout acte de l'État. Les villes libres et les États clients sont toujours exclus de plein droit lorsqu'on détermine des frontières de l'empire {St. R., 3, 825 [Dr. publ., 6, 2, 478]).
(2) Gomme tel, il exerce la juridiction volontaire {St. II., 1, 189. 2, 257 [Dr. publ., 1, 216. 3. 296]).
LE TRIBUNAL RËPRESSIf DES GOUVERNEURS DE PROVINCE 271
prend fm le jour où il ea sort (1) et s'interrompt pendant toute (233) absence (2).
2. Le gouverneur ne peut accomplir d'actes de sa charge, notamment appliquer des peines, qu'autant que l'exéculion de celles-ci a lieu à l'intérieur de la province. Il ne peut donc, quand il exerce ses pouvoirs répressifs, exiler que de sa propre province (3) et imposer l'obligation de résidence que dans une localité de son ressort (4).
3. Le gouverneur de province ne peut accomplir des actes de sa charge, lorsqu'ils ne sont pas uniquement déterminés par le lieu de séjour de la personne intéressée, qu'au regard de ceux qui ont droit de cité ou qui sont domiciliés dans son ressort (o). Cependant des instructions impériales ont, dans l'intérêt de la sécurité publique, étendu dans certains cas son pouvoir répressif à des criminels qui n'appartenaient pas à sa province (6).
La compétence juridictionnelle du gouverneur de province Jurdicuon est déjà suffisamment indiquée par son litre originaire. Les du som'etnei procès civils, qui à Rome sont portés devant les deux préteurs deproviace existants au moment de la création du gouvernement de province, c'est-à-dire devant les préteurs urbain et péregrin, vont
(1) Ulpien, Dig., i, 16, 1 : proconsul... poteslalem non exen^el nisi in ea prouincia sola, quac ei décréta est. St. R., 2, 203, 23i-, [Droit Public. 3, 233, 292]. Exceptions en cas do nécessité : Dig-, \, 16, 5.
(2) Paul, Di(j., 1, 18, 3 : praeses provinciae... imperium habef... dam in provincia est ; nam si excesserif, privatus est. St. H., 1, 680 et sv. [Dr. pubL, 2, 361 et sv.].
(3) C. Th., 9, 40, 12. Dans ce texte les provinces séparées, les très Sijriae et les très Daciae sont traitées comme des unités. {Dig., 48, 22, 7, 14.)
(4) Dig., 48, 22, 7, 1. Les détails sont donnés dans le Liv. V à propos des peines privatives de liberté,
(a) Paul, Dig.. 1, 18, 3 : praeses provinciae in suae provinciae fiomines tantum imperium habet. Gelse, Dig., 48, 3, H.
(6) Paul, après les paroles citées : habsl interdum imperium et adversus extraneos Iwmines, si quid manu commiserint : nam et in mandatis pi incipum est, ut curet is gui provinciae praeest malis hominibus proviiiciam purgare nec dislinguuntur unde sint. Marcien. Dig., 4vS, 13, 4 : mandatis cauetur... ut pracsides sacrilegos lalroncs plagiarios conquirant et ut prout cjuist/ue deliquerit in eum animadvnrlanf. Et sic constitutionibus carelur. ut sacrilegi extra ordinem (c'est-à-dire non pas dans leur cité, mais au lieu où ils avaient été pris) digna poena puniantur.
en Sicile et dans les provinces postérieures devant le préteur préposé à chacune d'elles (1). Celui-ci est donc compétent pour (234) les procès entre deux citoyens romains, pour ceux entre un citoyen romain et un non citoyen et pour ceux entre citoyens de communautés différentes. Ces règles de compétence découlent non seulement de l'institution elle même, mais nous avons la preuve qu'elles ont été en vigueur dans la plus ancienne province (2), et, quoique des exceptions aient été admises, notamment pour la troisième catégorie d'affaires, nous avons toute raison de croire que ces règles ont été généralement reconnues dans ce qu'elles ont d'essentiel (3). La tendance de l'institution résulte de l'extension des relations commerciales et ûnancières des Romains; la suprématie de Rome dans les territoires situés au delà des mers se manifestait en premier lieu et surtout dans ce fait que le Romain plaidait, comme demandeur ou comme défendeur, non pas devant le tribunal du lieu mais devant le tribunal romain et que la compétence du premier tribunal se limitait exclusivement aux procès qui s'élevaient entre nationaux du territoire. Les procès nés dans les provinces, mais dirigés contre des citoyens romains, n'étaient pas absolument enlevés à la compétence des tribunaux de Rome, le gouverneur avait le droit de ne pas les admettre et de renvoyer les plaideurs à Rome (4) et
(1) Ulpien, Dig., 1, 16, 7, 2 : cum ple)nssit7iam jurisdictioneiyi proconsul habeat, otnnium partes, qui Romae vel quasi magistralus tel extra ordinem jus dicunt, ad Ipsum pertinent. Herniogénien, Dig., 1, 18, 10 : ex omnibus causis, de quibus vel praefectus urbi vel praefectus praetorio itemque consules et praetores ceterique Romae cognoscunt, correctorum et praesidum provinciarwn est notio. Marcien, Dig., 1, 18, 11. Proculus, Dig., 1, 18, 12. Cette régie, posée pour l'administration de la justice de l'époque impériale, est soumise même à cet égard à une restriction essentielle, en tant que notamment la juridiction capitale n'appartient pas, comme on le dira plus loin, au gouverneur de province de la dernière période en vertu de sa fonction même, mais seulement à raison d'un mandat spécial.
(2) Gicéron, Yen:, 1. t, 13, 32. St. R., 3, 745 [Dr. publ., 6, 2. 384].
(3) Hermippe et Héraclide, du procès desquels Gicéron parle Pro Flacco, 20, paraissent avoir été tous deux des Temnitains, mais Hermippe qui avait payé comme caution à des citoyens romains a évidemment obtenu de ceux-ci la cession de leur action.
(4) En droit civil la compétence des tribunaux de la capitale concourait
LE ÏKIbl.NAL KÉPRESSIF DES GOU VER.NEUUS DE PROVINCE 273
le citoyen romain a pu dans certaines circonstances exiger ce renvoi comme défendeur. Du reste, la compétence du gouverneur semble n'avoir subi aucune restriction, elle embrassait notamment les délits privés (1).
Les règles de procédure applicables au préteur provincial Procédure civile sont les mêmes que celles qui sont en vigueur à Rome et en p'"°'"'"='* ^• Italie. Il n'y a pas à vrai dire dans la province un centre judiciaire unique pour toute la circonscri[>tion. Il est vraisem- (235) blable que sous l'influence du procédé suivi pour les préfectures italiques la loi d'organisation de la province désigne les localités que Its citoyens romains fréquentent en grand nombre et ordonne au gouverneur de tenir son tribunal successivement dans chacune d'elles et d'inviter pour l'époque des audiences les citoyens romains de la région. C'est surtout à l'aide des Romains qui répondent à cet appel que l'on établit dans chaque région une liste de récupérateurs, pour le choix desquels le préteur jouit ici de la même liberté qu'à Rome (p. 205) (2). La coutume, d'après laquelle le gouverneur
avec celle des tribunaux des gouverneurs de province (Cicéron, Pro Quinctio, \2, 41 : et in provincia jus dkebalur et Romae judicia fiebanf) comme elle concourait avec celle des tribunaux des préfets extra-urbains (p. 260 n. 1). Le gouverneur a le droit de renvoyer à Rome des actions pour lesquelles il est compétent (Cicéron, Ke;v.,3, 60, 138. IZ^.Ad fam., 13,26.56).
(1) Cicéron mentionne {Verr., 5, 41, 108) une action d'injures intentée par un demandeur sicilien contre un citoyen romain; le procès chanté par Horace, Sat., 1, 7, est sans doute aussi une action de ce genre entre deux citoyens romains. Action per sponsionem, quant au fond accusation de vol et par conséquent /(«^«cium capitis, chez Cicéron, Verr., 5, 54, 141. Les actions, prescrites par l'édit de Verres pour le cas de lésion du fermier de la dime par le contribuable et pour le cas inverse et tendant à une condamnation quatre ou huit fois supérieuri; à la valeur du dommage (Cicéron, Fe/v.,3, 10-14), sont aussi des actions privées analogues à l'action de vol.
(2) St. n., 2. 231. n. 3. 3, 528. 529 [Dr. publ., 3, 206, n. 1. 6, 2, 132-133]. Nous ne répétons pas des choses connues et qui ne concernent pas directement le droit pénal. La faculté, juridiquement reconnue, de choisir librement les récupérateurs provinciaux, à côté desquels on trouve aussi pour la province le judex uniis (Cicéron, Verr., 2, 13, 33. 3, 11, 28. c. 58, 135), est confirmée d'une manière générale par les Verrines. Les critiques adressées à Verres à l'occasion des jurés qu'il emploie, notamment parce qu'il les choisit dans sa suite (Cicéron, Verr., 1. 2, 13, 34), ont un caractère tout à fait personnel et on ne trouve ni pour celle époque
Droit Pénal Rom.un. — T. I. 18
emploie l'été à parcourir ainsi sa circonscription, s'est maintenue jusqu'à l'époque la plus tardive malgré la réduction d'étendue des provinces opérée postérieurement (1). La coercition Le prétcur provincial est aussi peu juge répressif que le
du gouverneur . , , . . , -, , , , , , .
en l'absence pr^teur de la capitale: le procès pénal public ne peut pas de juridiction g^^ (j^but sc déroulcr ailleurs qu'à Rome. Toutefois le préteur
répressive.
provincial est certainement investi à l'intérieur de son gouvernement du pouvoir de coercition intégral, tel que nous l'avons décrit dans la Section II du présent Livre ; il a même la coercition capitale contre le non citoyen et jusqu'à l'époque des Gracques contre le citoyen (p. 166). Il a cependant à cet égard une situation différente de celle du détenteur deVimperiiim à Rome; celui-ci a pour première obligation de pourvoir à la sécurité publique et de réprimer les crimes graves, tandis que dans la province le service de sûreté et (236) la justice criminelle incombent aux autorités locales, surtout en ce qui concerne les indigènes; le préleur n'y joue qu'un rôle complémentaire comme magistrat chargé de toute l'administration. Quant aux délits commis par des citoyens romains, il faut tout d'abord se rappeler qu'il n'y a pas, ou pour ainsi dire pas,, de communautés de citoyens dans les provinces à l'époque républicaine. Il n'y a donc à tenir compte ici que de la population romaine flottante, principalernent composée
ni pour l'époque postérieure aucune indication qui permette d'affirmer qu'il y a eu une limitation formelle de ce droit pour les magistrats provinciaux par analogie avec les prescriptions des lois judiciaires faites pour la ville de Rome. La radiation d'un nom de la liste des récupérateurs est une flétrissure (Gicéron, Pro Flacco, 4, 11 ; Pline, Ad Traj., 58). L'institution existe encore sous le Principat (Pline, Ad Tvaj., ."iS). Les Siciliens avaient obtenu par écrit la garantie que dans les procès entre un Piomain et un non Romain le juré serait de la même nationalité que le défendeur (p. 272 n. 1}; en Cilicie cette faveur dépendait du bon vouloir du gouverneur (Gicéron, Ad AU., 6, 1, 15). St. R., 3, 743, n. 2 [Dr. piibL, 6, 2, 384, n. 2].
(1) Gicéron, Vcrv., o, 12, 29. Strabon, 3, 4, 20, p. 167. C. Th., 7, 10, 2. 6. C. Jiist., i, 40, 6. Nov. Majoviani, 2, 4. 7, 13. Nov.Just., 28, 5, pr. et surtout Gassiodore, Var., 5, 14, 7. 12, 15, 7, où l'on voit qu'à l'époque récente le gouverneur ne i)Ouvait visiter aucun lieu plus d'une fois par an et ne pouvait exiger nulle part des diètes de plus de trois jours.
de commerçanls. Les autorités municipales provinciales n'ont pu avoir qu'à litre exceptionnel le pouvoir répressif sur ces citoyens romains (p. 129). Cet état de choses concorde bien avec ce qui nous est dit de l'intervention en matière pénale des gouverneurs de province à l'époque républicaine. Il n'est nulle part question d'une véritable administration de la justice pénale de la part de ces gouverneurs (1) et l'introduction de la procédure des quaestiones à Rome n'a pas pu donner naissance à la procédure pénale provinciale. Comme nous l'avons exposé plus haut, la fonction du gouverneur consiste toujours à maintenir les sujets et surtout les esclaves dans l'obéissance et à réprimer toute faute contre le gouvernement. La préture, comme telle, comprend bien la juridiction sur les citoyens et les pérégrins, mais nullement les fonctions des différents présidents de quaestiones; ces fonctions sont conférées aux magistrats désignés par la loi spéciale (2) et les gouverneurs de province n'ont certainement pas, lors de leur création, appartenu à cette dernière catégorie. C'est à peine si le besoin d'une telle procédure (237)
(1) Le fait qu'une femme de Smyrne est conduite devant le proconsul d'Asie, P. Dolabella, comme meurtrière de son mari et de son fils, et que ce magistrat la renvoie devant l'aréopage (Val. Max., 8, 1 amb. 2 ; d'après lui, Aulu-Gelle, 12, 7 et Ammien, 29, 2, 19) n'a aucune force probante pour cette époque parce que nous n'avons aucun renseignement chronologique sur ce gouverneur; c'est seulement en vertu d'une conjecture qu'on le considère comme le préteur devant lequel Gicéron défendit Gécina. Mais même si cette identification était exacte, la compétence du gouverneur de province ne pourrait pas être déterminée d'après ce cas tout à fait particulier. Le tribunal municipal peut aussi bien poser une question au gouverneur que celui-ci en poser une ensuite à l'aréopage.
(2) Papinien, DïV/., i, 21, 1, pr. : quaecumque specialiler lege vel setiatus consuUo vel constitulione principum iribuunlur, mandata jurisdiclione non Irunsferunlur... el ideo videnlur errare magislratus, qui, cum publici judicii habeant exevcitionem lege vel senalus consullo delegatam, veluti legis Juliae de adultéras et si quae sunl aliae similes, jurisdictiunem suam mandant, ce qui est encore corroboré par ce fait que la lex JuUa de vi ne permet au magistrat, chargé de l'appliquer, de déléguer ses pouvoirs qu'en cas d'absence. Donc, de même que la lex repetundarum donne le pouvoir répressif au préteur, ciijus Imc lege quaestio eril, de même, la direction de cha(|ue judivium publicum n'appartient pas au préteur comme tel, mais à celui auquel la quaestio a été attribuée par le sort.
a pu se faire sentir dans les provinces. Vis à vis de la population romaine flottante, l'inquisition et la coercition prétoriennes, ainsi que le pouvoir de renvoyer le coupable à Rome dont les gouverneurs n'ont pas pu ôlre privés, ont suffi à l'époque républicaine. Pour les provinciaux résidants, il y a le tribunal local autonome. De même, lorsque des communautés de citoyens naquirent au-delà des mers, ce qui n'eut lieu avec quelque importance que depuis la chute de la République, elles eurent, comme les communautés italiques du même genre, leur loi municipale et leurs judicia publica propres. Toute l'oeuvre des gouverneurs de province, à savoir le peu de bien qu'ils ont accompli (1) et tout le mal qu'ils ont réalisé, peut se ramener à l'usage et à l'abus que ces magistrats ont fait de la puissance qui leur avait été donnée pour pourvoir à la sécurité publique. Le meilleur gouverneur que Rome ait eu, Q. Mucius Scaevola, consul en 639-95, pendant son proconsulat d'Asie, non seulement traita avec équité comme juge civil les fermiers de l'État romain, ce qui était exceptionnel, mais il fit même crucifier à cause de ses méfaits leur administrateur supérieur, au moment même oij celui-ci devait être affranchi (2), Il fit ainsi de la
(1) Cependant, en regard des lois préexistantes que les Romains trouvaient dans les provinces et qui devaient présenter d'une façon très sensible les inconvénients réunis de la démocratie et du particularisme, l'intervention, arbitraire comme toujours, du commandant militaire étranger fut maintes fois sans aucun doute un bienfait. On rapporte de L. Asullius, gouverneur de Sicile à l'époque de Marius, qu'il ne se contenta pas, comme les gouverneurs romains antérieurs, de nommer des tuteurs aux orphelins et aux veuves, mais qu'il intervint même dans l'administration de la justice en leur faveur. (Diodore, 37, 8, 4. Gpr. Gicéron, In Verr., 1. \, è6, 146).
(2) Diodore, 37, 5, 2, p. 607 : twv SrijAoaiuvàiv àvoixrijjiaTa Siwpôwdaxo. Ilâo-; yàp Toï; f|5ixyi[X;V0;; àxptêîi xpiTi^pia uoottxvî'jcov xataôixo-Jî àv àiîa<7'.v èiroie'. Tci'j; ÔTijjLOTtwva;, xàl Ta; [lïv àpyjp'.xà; pAxêaç toi; r|5'.xr|iAÉvot; ÈXTjvetv f|vàyxi^E xi 8i ÔJcvaTixà twv ÈyxXrijxâTwv r||'ou xpiffîw; 6avaTixri;. "Ot£ 6v"i xbv xop-jçaïov TO'jTwv oïxovôfiov (=: vilicus), S'.SôvTa [làv (iTtkp ty^; è)£-j6îp:a; iro/./.à -/pr|[xaTa xal ff'j(t7rE:pa)vr|XÔTa Trpo; to'jî xjojo'j;, çôâaa; Tr,v àTïoXjtpwTiv xal ÔaviTOy xaïa- StxàTa; àvîrrTajpM(T£v. Gpr. Gicéron, Ad Q. fr., d, 7, 21. Le proconsul n'attire donc aucunement à lui les procès capitaux, mais il inflige la peine de mort, si, à l'occasion do l'administration de la Justice civile, il découvre des crimes capitaux commis par des esclaves. En vertu d'un mandat
LE TRIBINAL RÉPRESSIF DES (;OrVERNELRS DE PROVINCE 277
coercition capitale un usage sérieux qui cul lieu cette fois (238) en faveur des provinciaux. Si dans l'administration de Verres en Sicile on fait abstraction de son rôle comine préteur civil, on reconnaît nettement chez ce misérable, dont il est difficile que Gicéron ait fortement exagéré l'indignité, l'abus non pas à proprement parler de la justice pénale, mais du droit de souveraineté absolue de Rome. Les Verrines, qui nous renseignent d'une manière détaillée sur la situation de gouverneur de province à l'époque de Sylla, ne nous indiquent nulle part une institution organique qui réservât au gouverneur la justice pénale provinciale sous une forme quelconque et dans certaines limites.
Si les gouverneurs de l'époque républicaine n'étaient dans Lajuridiciioo
, 1, . 1 • • •! répressive
l'étendue de leur ressort, d une part, que des juges civjIs ro- j,. gouverneur mains et, d'autre part, des administrateurs de la souveraineté ^^ province
' ^ sous
romaine, ils sont devenus sous le Principal les véritables dé- le Principal. lenteurs de la justice d'empire, en particulier sur le terrain du droit pénal lui-même. Cette transformation se rattache essentiellement à ce fait qu'avec la monarchie la suprématie de Rome a été remplacée par la souveraineté de l'Empire. L'état de nos connaissances ne nous permet pas de prouver dans le détail comment ce changement s'est opéré, ni quels empereurs sont intervenus d'une manière décisive dans celle évolution qui en général s'est accomplie d'elle-même, ni de quelle manière ils l'ont fait. 11 est vraisemblable que les innovations essentielles, à savoir la limitation de l'autonomie des communautés dans l'application du droit pénal et la transformation du droit de provocation, remontent à Auguste sous lequel la justice criminelle du gouverneur de province parait déjà fonctionner dans toute sa plénitude (l). Celte justice occupe cer-
spécial du Sénat, le préteur de Sicile, Licinius Nerva, rend la liberté à un certain nombre de pércgrins qui en ont été privés à tort (Diodore 36, 3). — La plus folle manifestation de l'arbitraire du gouverneur est la menace de lu peine de mort pour le cas de violation judiciairement prouvée de la loi sur la dime, si toutefois le récit qui nous est fait à cet égard est exact (Gicéron, Verr., 3, 28, 09).
(I) Volesus Messalla, consul en l'un o ap. J.-C, puis gouverneur d'Asie
278 DROIT pé:nal romain
lainement sous les Flaviens (1) el dans les ouvrages juridiques (239) de l'époque postérieure une place prépondérante (2). Elle se présente toujours comme une cogiiitio du magistrat dans laquelle il n'est pas défendu d'admettre un accusateur (3) et où fonctionne l'institution du consilium (4). Mais la procédure pénale devant le gouverneur de province n'a pas été soumise à la règle restrictive de l'intervention obligatoire du jury, telle
sous Auguste, fit exécuter le même jour 300 hommes et qualifia ce fait de véritable acte royal ; il fut puni de cette cruauté par le Sénat (Sénéque, De ira, 2, 5; Tacite, Ann., 3, 68). Un autre gouverneur de la même province, G. Silanus, comparut devant la justice sous Tibère pour une saevitia du même genre (Tacite, Ann., 3, 66-69). 11 est difficile de concevoir des méfaits de cette sorte, sans admettre une juridiction étendue du gouverneur de province.
(1) Sous Domitien, la procédure criminelle du gouverneur de province paraît fonctionner avec pleine efficacité (Pline, Ad Traj., 36. 57, 58). Sous Trajan, Marius Priscus, gouverneur d'Afrique, est^accusé de s'être laissé corrompre et d'avoir ainsi condamné un chevalier romain à l'exil et sept de ses amis à la mort ; il est également accusé d'avoir condamné un autre chevalier au travail des mines et de l'avoir fait étrangler dans sa prison (Pline, Ep., 2, 11). Pline fait, comme gouverneur de Bithynie, exécuter ceux qui sont accusés de christianisme et qui ne sont pas citoyens romains, lorsqu'ils se refusent à abandonner leur croyance {AdTraj.,^! : diicL jussi). Les actes authentiques des martyrs, comme ceux des martyrs scillitains et des martyrs lyonnais, nous montrent l'application de la même procédure pénale. Un proconsul d'Asie fit, sous Hadrien, torturer un brigand (Philostrate, Vif.soph., 1,25,9). Si Polémon (chez Philostrate, Vit. soph., 1,25, 2), sous Hadrien, donne aux habitants de Smyrnele conseil de faire régler par leurs tribunaux les procès tendant à une peine pécuniaire et de ne pas s'occuper de ceux où il s'agit de meurtre, de vol dans un temple et d'adultère, parce que ces derniers, réclament un juge muni du jus gladii (S'.xaaToû vàp SEtcÔat a-Lrâ; — -ri; Sixa; — |c'-?o; e/ovtoç]), l'allusion au gouverneur de province est claire. — Une description vivante de la procédure pénale devant le gouverneur nous est surtout donnée, en dehors des Actes des Apôtres, 25 et sv., par la défense personnelle d'Apulée sous Antonin le Pieux dans un procès de magie qu il eût à soutenir devant le gouverneur d'Afrique.
(2) Ulpien, Coll., 14, 3, 1 : frequens est eliam legis Fabiae cognitio in omnibus tribunalibus praesidum où cette juridiction pénale est opposée à celle des procurateurs qui ne fonctionnent pas comme gouverneurs. Il n'est pas besoin d'autres preuves.
(3) Verres dans les procès capitaux qui se déroulent devant lui en Sicile nomme comme accusateur tantôt un Romain, tantôt un Sicilien (Gicéron, Verr.. 2, 38, 94. 5, 41, 108).
(4) Gicéron, Verr., 5, 6, 12. c. 8, 18. c. 44, 114. Apulée commence ainsi sa défense : Maxime Claiidi quique in consilio estis (cpr. c. 03. 67). Ad. ap.. 25, 12 : 'O ^f,(7To; (r'j).>.07r|Ta; |jiî-à xoO n-J^t>oV.o-j àitexpiOr).
qu'on la trouve dans la procédure civile, môme devant les gouverneurs, et telle qu'elle s'est étendue dans la justice urbaine aux procès criminels. Elle revêt un aspect différent suivant qu'elle s'applique au non citoyen ou au citoyen.
Pour les pérégrins, auxquels appartenaient encore sous le Justice pénale Principat la grande majorité des provinciaux, le véritable tri- " ^su"r7e?^"'^ bunal répressif, d'après l'organisation de Tempire romain, "ou citoyens, était, comme on l'a déjà dit, l'autorité locale autonome. Mais il est difficile que ces tribunaux, pris dans l'ensemble, aient été appropriés à ce but ; ils se laissent, en effet, trop facilement entraîner par les deux tendances extrêmes d'une mauvaise administration de la justice pénale : la faiblesse et la dureté. L'autonomie, qui se rencontre principalement dans les petites villes ou les petits États, donne rarement aux tribunaux locaux l'énergie politique qui permet la modération. Ceux-ci ont dCi assez souvent soit montrer une indulgence et des ménagements débonnaires, soit abuser du droit strict avec la cruauté de l'ignorance et le déchaînement de la passion, tandis que la politique sournoise, qui domine dans ces milieux restreints, souvent pire que la plus mauvaise justice de la grande puissance, rend par son peu d'importance même le contrôle de l'Etat difficile (1). Le gouvernement plus énergi- (2i-0) que du Principat ne toléra pas au même degré ce que le gouvernement indolent de la République avait souffert; il trouva d'ailleurs dans les institutions existantes des points d'appui pour son intervention. La mission d'assurer la sécurité publique, telle que les gouverneurs de la République l'avaient remplie, était susceptible, à raison de son imprécision et de son défaut de limites, de recevoir la plus large extension dans le domaine de la justice criminelle et pouvait, simplement en se
(1) Qu'on se rappelle comment les juifs lynchèrent le diacre Etienne qu'ils accusaient d'apostasie (Acl. op., 6, 7) et comment les gran Is prêtres juifs du m» siècle usurpèrent dans les mêmes conditions en matière de crimes religieux la juridiction capitale. Ce sont là des faits que les contemporains d'Origène décrivent et que le gouvornenirnt romain toléra tacitemont à l'èpociue do la décadence (p. 1.'Î9 n. 3.).
régularisant et en se généralisant, se transformer en une administration ordinaire de la justice pénale. En outre, si l'on fait abstraction des communautés assez peu nombreuses auxquelles l'autonomie avait été concédée par un acte écrit de l'Etat, le gouvernement de TEmpire était autorisé de plein droit à restreindre, tant dans les cas particuliers que d'une manière générale, l'exercice du pouvoir répressif par les communautés (1). L'affirmation d'un écrivain du iii^ siècle d'après laquelle le gouvernement romain prétendait avoir le droit de vie et de mort est probablement déjà vraie pour les débuts de l'époque impériale (2) et les origines de ce mouvement peuvent même
(1) Les titres lyciens de l'époque d'Hadrien et d'Antonin le Pieux relatifs à Opramoas (Heberdey, Opramoas, Inschriften vom Heroon zu Rhodiupolis, Vienne, 1897) ont mis en pleine lumière la complète dépendance des assemblées municipales des cités sujettes vis-à-vis du gouverneur dans toutes les affaires d'administration. Même l'affranchissement d'un esclave de la cité était soumis à la confirmation par le gouverneur de province {Cod., 7, 9, 1). Il devait vraisemblablement en être de même pour l'administration de la justice.
(2) Parmi les récits de la passion du Christ, concordants dans l'ensemble et conformes aussi sur les points essentiels à la vérité historique, le plus pur paraît être celui de Marc, 14, 64 : o\ oï udcvTe; (le grand prêtre avec le sanhédrin), -/.aTÉxpivov a-j-bv slvai evo^ov ôavâTou... 15, 1 : 6^<7avTeç TÔv 'ItiCToCv àTtriVsyxav xa'i uapiôwxav TIO-iTO)... 15, 15 : 6 ôà ni),â- Toç... itapÉScoxîv Tov 'lr,o-o-jv çpayeÀ/.wffa;, l'va axa'jpwÔTJ. 13, 16. 24 : o\ ôk o-rpa- TiwTac... (7Taupo-jatv aùtov xai ôiaixspi^ovTa'. xà '((jLaT'.a aÙTo-j (d'après le droit militaire romain. Dig., 48, 20, 6). C'est l'autorité locale (Jean, 18, 3. 12, nomme certainement à tort pour cet acte le tribun et la cohorte) qui opère l'arrestation et fait subir l'interrogatoire ; le délit est aussi traité d'après le droit juif. Mais le gouverneur interroge également Jésus qu'on amène devant lui déjà condamné. La peine capitale est alors inlligée par le gouverneur romain, et par suite elle n'est pas exécutée par la lapidation, mais par des soldats romains dans la forme romaine au moyen du crucifiement que subissent en même temps deux voleurs de grand chemin. La plus ancienne rédaction dément que le gouverneur ait donné cette confirmation, en se fondant sur ce fait qae « le rui des Juifs » était coupable de lèse-majesté; car Pilate, bien que le Christ ait répondu affirmativement à sa question (Marc, 15, 2), le considère comme innocent et tient sa réponse pour celle d'un esprit exalté. D'après cet exposé, Pilate cède malgré sa conviction personnelle à la .pression de la niasse fanatique. Il est vrai que l'apôtre Luc (23, 2. 14), dans sa tendance à motiver son récit, a construit le crime de lèse-majesté et Jean (19, 12-16) met en cause dans son récit le loyalisme de Jésus vis-à-vis de l'Empereur et le présente, presque dans le même sens que les accusateurs, comme punissable pour violation do la loi juive (Joh., 18, 31. 19, 7). Le lavement des
remonter au temps de la République. Les meilleurs gouver- (2il) neurs sont précisément ceux qui ont assez fréquemment restreint les pouvoirs des magistrats municipaux en matière de juridiction capitale. Pour les peines privatives de liberté, les plus voisines des peines capitales, c'est-à-dire pour la relégation grave, la déportation, les travaux forcés, les magistrats municipaux n'avaient pas en principe la possibilité juridique de les prononcer; elles ne pouvaient ôlrc infligées que par les autorités de l'empire. De même, pour les condamnations pénales à la confiscation du patrimoine ou à des amendes pécuniaires élevées, il y avait des raisons suffisantes pour ne pas les laisser à la disposition arbitraire d'une cité, d'autant plus que la fiscalité, signe de la décadence politique, faisait dans la dernière période sentir son influence en pareille matière. On peut par suite admettre comme vraisemblable que la justice pénale indépendante des peuples non romains a été réduite relativement assez vite à des moyens de répression modiques (1). Il est probable que la direction du procès et la reddition de la sentence ont tout d'abord continué d'appartenir aux autorités autonomes, sauf confirmation par le gouverneur; mais comme cette confirmation ne pouvait pas èlre donnée sans une révision du procès et que l'appel proprement dit n'était guère possible vis à vis des pérégrins, celte procédure abou-
mains de Pilate, que Marc ne mentionne pas, est à vrai dire une impossibilité étant donnée la manière dont ce jugement a été prononcé et exécuté. L'invitation adressée par le magistrat romain aux Juifs de juger le Christ d'après leur loi, c'ost-à-dire dans une instance capitale (Joli., 18, 31), est encore plus impossible ; car il devait savoir au moins aussi bien que les Juifs qui hii répondaient : r.ixîv o-jx e|so-tiv aTioxte-vEiv o-iSÉva. Gpr. aussi le récit de l'exécution de Jacques par les Juifs pendant la vacance du gouvernement de la province (Eusèbe, H. e., 2,23). Si la communauté juive, relativement indépendante à cette époque, était subordonnée au gouvernement romain pour l'administration de la justice capitale, à plus forte raison en était-il ainsi pour les cités pleinement assujetties.
(1) Le statut local de Mylasa sur le change, de l'époque de Septime Sévère (p. 139, n. 1 ), donne à l'assemblée municipale le droit d'infliger au contrevenant libre une peine pécuniaire modérée et à l'esclave la correction ou l'emprisonnement jusiju'à six mois.
tissait au fo.id à faire prononcer la sentence par le gouverneur. — Le gouverneur avait le droit d'envoyer un pérégrin à Rome pour qu'il y fut jugé parle tribunal impérial (1), mais il n'usa de cette faculté qu'à titre exceptionnel. Justice pénale Le nombrc des citoyens romains dans les provinces alla s^r LTdtovens. toujours crolssant sous le Principal et surtout le droit de cité (242) romaine fut fréquemment attribué à cette époque à des communautés entières jusqu'à ce que cette faveur fut accordée au début du III® siècle à toutes les villes de l'Empire (p. 143). Ces villes de citoyens avaient surtout besoin d'autorités répressives ; leur autonomie restreinte a du être pour ce service aussi insuffisante dans les provinces qu'en Italie (p. 262). De même qu'ici la justice pénale sérieuse a passé aux délégués impériaux, c'est-à-dire aux préfets de la ville, et au tribunal impérial dirigé directement parle commandant de la garde impériale, de même elle a été transportée dans les provinces aux gouverneurs. L'évolution s'cFt vraisemblablement produite do la manière suivante : la coercition contenue dans Vimperium prétorien s'est, en s'appuyant sur les lois criminelles urbaines, étendue aux délits visés par celles-ci et s'est transformée de la sorte en justice pénale. Si les cours judicaires des judicia publica ne pouvaient pas être transportées aux provinces, les catégories de délits et les prescriptions de peine s'appliquaient sans difficulté au procès devant le gouverneur et la procédure d'accusation pouvait aussi sans inconvénient être adtnise pour ce procès dirigé par un magistrat, exactement comme la loi Julia sur la faillite et maintes autres lois ont été rendues applicables aux provinces par une constitution impériale (2).
Complément Vimpcniim prétorien ne conférait certainement pas le poul'adminil^raiion ^^^^ d'appliquef aux citoyeus romains les peines les plus gra-
de la justice ygg ; uuc intervention du gouvernement d'empire à titre com-
de la capilale.
(1) Des renvois de ce genre nous sont indiqués par Joséphc (Vita, 3 et Ant., 20, d3l=6, 2) et peut-être aussi par Lucien {Tox., 17), qui n'indique pas la condition juridique du meurtrier.
(2) Cod.. 7. 71, 4. Guius, 3, 1^1 a, 122.
plémentaire était ici nécessaire. Elle était requise d'une part pour les peines qui ne pouvaient être exécutées à l'intérieur même de la circonscription, ce qui était le plus souvent le cas pour les peines graves de liberté (1); elle était d'autre part réclamée par la restriction de Vimperium militaire, réalisée déjà par la constitution républicaine, mais augmentée par la lex JiUia de vi: en effet, le détenteur de cet imperium ne pouvait infliger au citoyen romain ni la peine de mort, ni la flagellation, ni la mise aux fers et il devait en cas de procès capital admettre la provocation (2). Lorsque le procès tendait à l'appli- (243) cation d'une deces peines privatives de liberté, le gouverneur le dirigeait lui-même, mais ne prononçait la sentence ' je sous la forme d'une proposition de peine faite à l'Emi-^reur; si celui-ci repoussait la proposition, une autre peine devait y être substituée soit par l'Empereur, soit par le gouverneur. En cas de crime capital, le gouverneur devait, après avoir établi le bien fondé de l'accusation, s'abstenir de toute condamnation formelle (3) et renvoyer l'accusé devant les tribunaux de la capitale seuls compétents pour prononcer la peine de mort contre un citoyen romain, notamment devant le tribunal impérial.
Cette concentration de la juridiction capitale sur les citoyens Jui giad,;
des gouverneurs.
(1) Ce point est traité dans le Liv. V à propos des peines privatives de liberté.
(2) Paul, 0, 26, 1 : ler/e Julia de vi puhlica damnaluv, c/tii aliqua potestate praedilus civein Romanum anleu ad populum [provocanlem], nunc imperatorem appellantem necaveril necarive jusserit torseril verberaveril (condemnaverit à rayer) inve publica vincula duci jusserit... De même, Ulpien, Dig., 48, 6, 7, où pour ad populum [proiocantem] l'on a mis adcersus provocationem. Le récit qui nous est fait de l'intervention Aes procuratoves de Judée, Antonius Félix et Porcius Festus, sous Néron contre l'apôtre Paul (.4c/., 23, 11 : KaÎG-apa ÈTtjxaXoOjjiai) concorde dans tous les détails avec ces régies, notamment pour la mise aux fers {Ad., 22, 29) et la flagellation {Act. 22, 23. Cpr. 23, 27).
(3) C'est ce que confirme l'excellente description du procès de l'apolre Paul. Le gouverneur pense devoir faire un rapport sur l'état de la cause {Act., 25, 27 : aAoyov yâp |io'. lo%v. it£[i7:ov:a cî7(i.iov [at; %%\ Tot; xar' a-JTov aÎTia; irr,aâvxi). Cependant lorsque la provocation est introduite, il n'a plus le droit de prononcer un jugement, pas mémo un acquittonn-nt (Act., 26, 32), il y a dans cet acte une récusation du trilmnal.
romains dans Ja ville de Rome et principalement, sinon exclusivement, dans le tribunal impérial n'a vraisemblablement pu dès le début se produire qu'avec des restrictions importantes et plus le droit de cité romaine s'est étendu dans les provinces, plus il devenait nécessaire d'élargir le pouvoir répressif des gouverneurs. Cela eut lieu par le même procédé qu'à Rome et en Italie : ici l'empereur délégua à titre permanent sa juridiction capitale au préfet delà Ville, là il transféra « le droit de glaive », jus gladii (1), ou même « la pleine puissance de magistrat », l'imperium merum (2), aux différents gouverneurs. Les détails sont peu connus. Il est possible qu'Auguste ait déjà fait des délégations de ce genre (3), mais il est vraisemblable qu'elles n'ont eu lieu au début que pour chaque cas particulier (4).
(244) Plus tard le jus gladii apparaît avec des formes et des limi-
(1) Jus (fladii : Ulpien, Dlg., 1, 18, 6, 8, et autres textes cités plus loin ; honores juris gladii : Vita Alex., 49; gladii potestas : Dig., 1, 16, &, pr. =z 50, n, 70. C'est \ejus gladii de celui qui a le commandement militaire (Dion. S2, 22. 53, 13) appliqué aux civils ayant le droit de cité romaine dans les provinces. C'est pourquoi il est aussi désigné comme le droit général de punir (p. 283 n, 3).
(2) Imperium merum : Dig., 1, 21, 1, 1 (où le terme lex d'après le début du texte désigne la loi spéciale et embrasse la constitution impériale) 1. 5, 1.
(3) Le procès de meurtre vraisemblablement capital, qui sous Auguste se déroule devant le proconsul Pison à Milan (Suétone, De clar. rhel., 6), ne peut, comme Pison parait avoir été gouverneur {SI. R., 2, 239, n. 1 [Dr. puhl., 3, 274, n. 1]), s'expliquer que par une délégation de ce genre. Dion, 53, 14, semble aussi rapporter à Auguste l'attribution àwjus gladii au gouverneur.
(4) Les récits de la violation du droit de provocation par Capiton (Dion, 64, 2), vraisemblablement "gouverneur de la Germanie supérieure, et par Galba, gouverneur de Tarragone (Suétone, Galb., 9) sont ainsi faits que ces personnes paraissent ne pas avoir eu le jus gladii. Pline, pendant son gouvernement deBilliynie dans lequel il eut une compétence particulièrement large, envoie à Piome, pour qu'ils y soient définitivement jugés, les citoyens romains qui lui sont dénoncés comme clirétiens (Ad Traj., 96, 4 : quos quia cives Romani erant adnolavi in urbem remillendos]; il n'a donc pas eu le jus gladii ou ne s'en est pas servi. Par contre, on ne reproche pas à Marins Priscus d'avoir fait exécuter des citoyens romains, mais d'avoir fait exécuter des innocents (p. 278 n. 1) et Polémon sous Hadrien rappelle à ses concitoyens le jus gladii du proconsul d'Asie (p. 278 n. 1).
tes précises, parmi lesquelles nous pouvons discerner les suivantes :
{.Le jus gladii n'est pas une émanation du pouvoir général des gouverneurs, il repose sur un mandat spécial de l'empereur de telle façon que son détenteur ne peut pas le transférer à d'autres personnes (1).
2. Le jus gladii était attribué depuis une date inconnue, mais certainement déjà au iii« siècle, à tous les gouverneurs de rang sénatorial (2) et n'est par conséquent pas indiqué dans leur litre. Par contre, les procurateurs qui fonctionnent comme gouverneurs ne l'ont pas régulièrement et l'ajoutent par suite à leur litre, lorsqu'ils le reçoivent (3).
3. Lo jus gladii Y>3iT<iii fréquemment avoir été attribué ou tout au moins exercé avec celte restriction que le gouverneur recevait la direction du procès et le pouvoir de prononcer la sentence, mais qu'il devait avant l'exécution obtenir la confirmation impériale. C'est de cette manière qu'il a été appliqué dans la Lyonnaise sous Marc-Aurèle (4).
4. Le jus gladii a vraisemblablement été accordé de tout temps avec des restrictions personnelles; ceux qui appartiennent à la noblesse sénatoriale héréditaire et les détenteurs
du cheval public investis d'une noblesse personnelle ont été (245) ordinairement soustraits Slu jus gladii. Nous reviendrons sur ce point dans la Section relative aux tribunaux spéciaux à certains états.
5. A partir du iii^ siècle, peut être depuis que les villes de
(1) Dig., i, 16, 6, pr. z= 50, 17, 70, p. 289 n. 2.
(2) Ulpien, Dig., 1, 18, 6, 8 : f/ui univcrsas provincias regiint (par conséquent pas les légats des diocèses : p. 288 n. 2) jus gladii habent. ^
(3) Joséphe, Bell., 2, 8, l = 111 : inÔTOOiioî tt,; 'tTiuixf,; uapi 'Pwii-a'o'.; Tï'r.o); K.ouu.vio; iré(X7r£Tai [xé'/pt toO xteivEiv ),ag.ov ■liT.^A Katdaoo; £?o-Jff\av ou, comme il dit Anlig.. 18 in pr. : f,YT,<TÔiJi£vo; 'lo-^ôa-wv Tr. iTtl TiâTiv (mais aussi sur les citoyens) èîooala. Aria Perpeluae, c. 6 : Uilarianm procumlor. qui lunr loco proconsulis Minuci Timiniani (OitiXvoO : traduction grecque) defuncU jus gladii acceperat. C. I. L.. Il, 4S4. III, 1919 (add.) VIII, 9367. IX, 5439. Les procurateurs de Judée, devant lesquels Paul comparait comme jusliciable, n'ont pas le jus gladii. Cpr. 0. Ilirschfold dans les Silz. Ber. der Berliner Akademie 1889, p. 438.
(4) Eusèbe, lUst. eccL, o, l, 44. 47.
l'Empire oiit toutes reçu le droit de cité, la division du peuple en personnes de condition {honestiores) et en petiles gens {plebeii ou humiliores), qui sera exposée plus complètement dans la dernière Section du Liv. V, a une importance marquante pour le taux des peines ainsi que pour le droit de provocation. Les petites gens sont, comme les non citoyens, soumises d'une manière absolue au jus gladii; les personnes de condition conservent le droit de provocation dans la forme précédemment indiquée;, de telle façon que le gouverneur dirige le procès et décide, mais doit en dehors des cas de nécessité admettre l'appel à l'Empereur. Nous reviendrons sur ce point dans le Liv. III à propos des voies de recours et dans le Liv. V à propos du taux des peines.
11 nous reste à parler des représentants et des auxiliaires
des gouverneurs dans l'adminislralion de la justice pénale.
Liberié Tandis que dans la juridiction urbaine, lorqu'elle s'exerce
le gouverneur sulvaiit uuc forme jurldiquc arrêtée (1), la délégation est d'ha-
dc déléguer bjtude légalement prescrite ou légalement prohibée de telle
son pouvoir ., i • • i
répressif, laçou quc 1 arbitraire du magistrat ne peut guère s'y exercer (2), c'est le contraire qui se produit en principe pour la juridiction non urbaine (3). La libre délégation des imperia juridictionnels, considérée comme un élément essentiel de la juridiction non liée par un mandat légal spécial (4), doit
(1) La coercition, dans la mesure où elle est possible à Rome, y a certainement comporté la liberté de délégation; mais nous savons trop peu de choses à cet égard pour traiter de celte dernière à propos de la coercition.
(2) On peut citer comme particulièrement significative en ce sens l'impossibililé pour le directeur de quaesllo absent de se faire représenter, sauf en cas d'action de violence (p. 239 n. 3).
(3) St. R.,, 1, 229 et sv. [Dr. publ., 1. 2C0 et sv.].
(4) Papinien, Dig., 1, 21, i, pr. : quaecumque specialilcr vel lege vel senulusconsullo vel conslilutione principum tribuunlur, mandata jurisdictione non traits feriintur; quae vero Jure maglsiralus compelunt, mandari possiint. Ulpien, Dig,, 2, 1, 3 : jurisdictio est etiani jiidicis dandl licenlia, passage oîi l'on fait peut-être allusion à la nomination d'un juré, mais où l'on pense
être étudiée ici à propos du gouvern-îment de province, où nous la rencontrons dès l'époque républicaine et où le judex (246) pedaneus fonctionne principalement. Elle ne se limite toutefois pas au g-ouvcrnement de province; elle s'exerce également, même abstraction faite de la juridiction civile (1), dans la juridiction consulaire sénatoriale et avec l'étendue la plus large dans la juridiction impériale.
Le mandat doit être considéré en principe comme un ordre ; il n'appartient donc pas au mandataire de refuser la mission qui lui est donnée et de renvoyer la juridiction au mandant. Mais cela n'empêche évidemment pas les fonctionnaires impériaux, notamment ceux qui sont haut placés^, de s'en remettre comme bon leur semble, pour des affaires pénales rentrant dans leur compétence, à la décision personnelle de l'empereur (2).
Il faut dans la juridiction déléguée distinguer, ainsi que les Délégation sources l'indiquent (p. 289 n. 4 p. 290 n. 1) entre le mandat ^"InSul^^^ donné à un magistrat inférieur et celui qui est donné à un °" adjoints
aux gouverneurs
particulier. En ce qui concerne le gouverneur de province, le de province. magistrat auxiliaire qui lui a été adjoint dès le df.'bul, c'està-dire le questeur, dont la principale fonction est de tenir la caisse et les comptes, doit en outre exercer dans le ressort de son préteur la juridiction civile des édiles curules étrangère au droit pénal, de même que le gouverneur y exerce de son
surtout et peut-être exclusivement à l'exercice de la juridiction par un représentant. J'ai déjà mis en garde {St. R., 2, 980, n. 1 [Dr. publ., 5, 271, n. 1.]) contre la tendance, courante chez les historiens du droit, mais qui rend toute intelligence du droit romain impossible, à confondre le juré de la vieille époque avec le judex dalus de nos sources juridiques qui ignorent la procédure par jurés.
1. On rencontre ici la liberté de délégation (le judex datu^ notamment dans les cor/niliones consulaires-prétoriennes sur les affaires de fidéicommis, de tutelle et antres affaires semblables. Aulii-Gelle, 12, 13, 1. Dig., 42, i, i5. pr. 49, 1, 1, 3. tit. 3, 1, peut être aussi Dig., i, 21, 2, 1.
(2) C'est ainsi que le préfet de la ville, Pison, expédie enchaînée à Gapri vers Tibère, pour que celui-ci procède à un interrogatoire personnel, une personne qui avait été accusée de vol devant son tribunal; il ne l'envoie vraisemblablement devant l'empereur qu'à raison d'une déclaration du coupable chargeant le prince juif .\grii)pa d'un crime de lèsemajesté (Josèphc, Ant., 18, 6, 5 = 109).
288 DKOn PÉNAL ROMAIN
côté la juridiction civile prétorienne (1). Les autres aides sénatoriaux du gouverneur^ les legati, ne peuvent pas être considères comme magistrats à l'époque républicaine. Mais ils le sont devenus sous l'Empire pendant lequel on donne, en vertu d'une règle fixe, dans les provinces sénatoriales trois légats avec des ressorts spéciaux (c?2oece5e5) au proconsul consulaire et un seul au proconsul prétorien et on accorde à tous Vimperium proprétorien (2). — Les gouverneurs des provinces impériales ne reçoivent sous leurs ordres ni questeurs, ni légats propres; toutefois dans la plupart de ces provinces les légats des légions, nomméscerlainement aussi par l'Empereur (3).. prennent de même que les légats pour l'administration de la (247) justice {juridici) (4) une situation auxiliaire analogue à côté de ceux qui sont chargés du gouvernement de la province. Tous ces magistrats participent à l'administration de la justice en vertu d'un mandat du gouverneur. Le questeur a été fréquemment employé de cette manière à l'époque républicaine (5), son intervention ne peut plus cire prouvée pour l'époque postérieure^ vraisemblablement parce que les legati magistrats prirent sa place. Ceux-ci, déjà utilisés de la môme manière sous la République (6), peuvent dans la suite, sans que cela préjudicie à leur situation de mandataires, être considérés comme des magistrats auxiliaires permanents pour l'administration de la justice du gouverneur (p. 288 n. 2). Il est probable que les légats impériaux de rang inférieur précédemment nommés exercent aussi dans les provinces impériales la juridiction à côté des gouverneurs (7).
(l) Gaius, 1, 6, St. R., 2, 56i et sv. ; cpr. 2. 24G [Dr. pubL, 4, 266 et sv.; cpr. 3, 283].
■ (2) Dig., 1, 16, 5. tit. 21, 4, pr. Dion, 33, 14. 5^ R., 1, 232, n. 2. 2, 246 [Dr. publ., 1, 264, n. 2. 3. 282].
(3) St. R., 2, 216 [Dr. publ., 3, 282].
(4) St. /?., 1, £31 [Dr. publ.. 1, 263.]. Domaszewski, Rliein. Mus., 46 (1891) p. 601.
(o) Gicéron, Dicin. in Caec,, 17, 56. Verr.., 1. 2, 18, 44. Suétone, Caes, 7, St. R. 1, 231. [Dr. publ. 1, 263].
(6) Gicéron, Pro Flacco. 21, 49.
(7) Diou, 52, 22, conduit à admettre que les légats des légions partiel-
LE ÏKIBLNAL RÉPRESSIF DES (JOUVERXEURS DE TROVINCE 280
La compétence de ces magistrats auxiliaires ou adjoints du gouverneur est de même nature que celle du gouverneur luimême et renferme notamment le pouvoir d'établir un jury dans les procès civils (1), mais elle est, du moins plus tard, inférieure à celle du magistrat supérieur. On fait remarque/, en particulier à propos des légats du gouverneur de province sénatoriale, que le jus gladii, ne reposant pas sur la compétence prétorienne générale mais sur une délégation impériale (p. 285 n. 1), ne pouvait pas leur être transférée (2) et qu'ils (248) devaient renvoyer au gouverneur les cas criminels graves (3).
Le transfert de la juridiction à un particulier ne se sépare, Déiégaiiuu à notre connaissance, de celui qui a lieu au profit d'un raa«^is- . "" trat quen un pomt: le magistrat, quoique mandataire, peut «-"pie faire de son côté une délégation du même genre (4), le parti-
laneus, le particulier.
paient à l'exercice de la juridiction. Si d'après le votum sénatorial de 1 époque de Marc-Aurèle (Bronze d'Hispalis, C. IL II S 6''78 =: Bruns, Fontes ^ p. 198, 1. 41) : his gui provinciae praesidebunt et legatis (des gouverneurs de provinces sénatoriales) vel qvaestoribusvel legatis legionum velus qm jus dicunt <ilarissimis) v(iris) aux legati juvidici de rang sénatorial) aut pvocurator[ibus] maximonim principum, quibus provinciae rector mandavent), le gouverneur de province impériale pouvait transférer aux trois dernières catégories mentionnées la surveillance de l'institution des gladiateurs, il doit avoir eu la même faculté au regard de la juridiction, oi Vq !f ^71'P^'^"e aussi au questeur (p. 288 n. 7). Gicéron, Pro Flacco, ^1, 49 . M. Oratulius legatus, ad quem est aditum, actionem se daturum neqavit. Le même «rf Att., 5, 21. 6 : Q. Volusium (compagnon qui n'est pas de rang sénatorial)... misi in Cyprum... ne cives Romani pauci qui illic negotiantur jussibt dictum negarent, nam evocarl ex insula Cyprios non licet. Inscription d Aquinum, C. I. L., X, 5393 du temps de Tibère : praef. fabr. jiuve) d[i. cundo) et sortiend.is) judicibus in Asia; inscription de Gapène C, XI, 3943 • adsedit magistratihus populi Romani ita ut in aliis et in provincia Asia custoduir{um) [causa (Gpr. Dig.. 1, 16, G, pr.); item] in uma judicum. ^
(2) Dig., 1, 16, 6, pv. = 50, 17, 70. 1, 21, 1. 1. 1. 5. Dion. 53, 14.
{'à) Dig. 1, J6, 11 : sj- quid erit quod majorem animadversionem exigat, reicere legatus apud proconsulem débet; neque enim animadvertendi (coercendi parait une q\oso) vel atrocité r verberandijus habet. C'est pourquoi ils sont, d après Dion, 53, 14. 55, 27, quant au nom upsagsvxa.', quant au fond Tcapeopo'.. D après la constitution do 320 {Cod. Th. 1, 12, 3, =: Cod JuH 1, 35, 1) Ils n'ont dans les affaires criminelles que l'instruction et le proconsul décide ; une constitution postérieure de m{C.Th 1 P 8) recommande aux deux parties l'observation de ces limites sous peine d'une amende grave.
♦ •/^lf'o"\-'^t' ^^ ■ ^''■^"'"'" ""'""^^^^^'''^./'''•^^(fictionejudicisdandi Jus habet. tit. 18. 8. tu. 21, 1, 1. 1. 4. pr. 5, 1, 12, 1.
Droit Pénal Romain. — T. I. ' ^ g
culier, au contraire, n'a pas le droit en tant que mandataire de transmettre son mandat (1). Celui-ci peut être donné à toute personne au gré du gouverneur (2), mais ce dernier s'adresse de préférence à ses assesseurs (p. 158) et aux officiers romains présents dans la province (3). Le représentant ne reçoit pas la totalité des pouvoirs qui s'attachent à la fonction de gouverneur, mais seulement ceux sans lesquels une procédure juridique ne peut être exercée (4); il reste simple particu- (249) lier (o) et ne rend pas la justice au tribunal (G). Son activité consiste au début surtout dans l'établissement des jurys (7) et, lorsque ceux-ci ont disparu^ dans la cognilio avec tous ses accessoires (8). Sa situation, qui ne repose pas sur un man-
(i) Dig., 1, 21, h,pr.
(2) Un tel mandat n'est pas donné facilement à plusieurs personnes ; cependant on trouve une délégation à des magistrats municipaux {Cod., 7, 64. 4).
(3) Inscription de T/iorigny (p. 158 n. 2) : adsedit etiam in provincia Num(idia) Lamb[aes]ense M. Valerio Floro tiib(uno) mil. leg. III Aug. judici arcae fervar{ïavum). Un préfet de cohorte statue en 124 dans une affaire d'hérédité sur le mandat (U àva7:o[j.7:ri;) du gouverneur d'Egypte (Bruns, Fo«/es 6, p. 364 [Girard, Textes 3, p. 839]). Dans un procès du même genre le scribe roj^al Menander statue en 135 en vertu d'un mandat identique (Bruns, Fontes c, p. 367 [Girard, Textes 3, p. 842]).
(4) Paul, Dig.^ 1, 21, 5, 1 : mandata jurisdictione privato etiam imperium guod non est merum (ou, comme il le dit, Dig., 1, 21, 1, 1, quod jurisdiclioni cohaeret) videtur mandari, quia jurisdictio sine modica coercitione nulla est. Cette restriction juridique se manifeste aux points de vue suivants : le représentant n'a pas le droit de convoquer le consilium du gouverneur {Dig., 1, 21, 2,pr.); il ne cite pas, mais» requiert » (Justinien, Cod., 3, 1. 15 : guod et in pedaneis judicihus observari censemus, licet non citati, sed reguisiti litigatoi'es uiala conscientia afuerinl) et la peine infligée à ceux qui par violence empêchent de répondre à une citation du juge ne s'applique pas ici {Dig., 2, 7, 3, 1 : si guis ad pedaneum judicem vocatum guem eximal, poena ejus edicti cessabit).
(5) Paul, Dig., 1, 21. 5, 1 (n. 4).
(6) Cod., 2, 46, 3, pr. C'est tout au moins une question douteuse de savoir si l'on peut expliquer par ce fait la dénomination de judex pedaneus {St. R., 3, 963, n. 1 [Dr. publ., 1, 148, n. 2]) ; -/aix3(iSiy.aCTTr,: vient certainement de là,
(7) Les preuves en ce sens ont déjà été citées p. 289 n. 1 à propos de l'autre groupe de mandataires.
(8) Aulu Celle, 12, 13, 1 : Romae a consulibus judex extra ordinem datas. Dig., 1, 18, 8, 9 : (praeses) aeslimare débet, utrum ipse cognoscat an judicem daredebeat. 5. 1, 12, 1. 1. 81. 49, 1, 21, 1. 1. 23, pr. Cad., 7, 64, 2, 6. Lorsque nos sources parlent da judex dalus, elles visent la cognitio.
dat des parties mais sur un mandat du magistrat, n'est pas celle d'un arbitre, elle s'en rapproche simplement (1). Les anciennes sources ne connaissent pas d'autre terme pour le désigner que l'expression générale déjuge en y ajoutant fréquemment le nom du magistrat qui l'a nommé (2). Depuis le commencement du 111° siècle apparaît l'appellation de « juge inférieur », judex pedaneus (3) ou ^ajxai^ix.aGro; (4). Cette représentation par l'intermédiaire de personnes non officielles a été vraisembablement de tout temps une institution subsidiaire employée surtout pour les procès de moindre importance (5;; il n'y a cependant jamais eu à cet égard de restriction légale et le juge inférieur n'a même pas été exclu des instructions criminelles (()). Etant donnée la grande élendue des anciens gou- (250) vernements de province, le gouverneur a dû, avant Dioclétien, recourir dans une large mesure pour l'administration de la justice au moyen de la représentation. La division des grandes provinces de l'Empire, accomplie par Dioclétien, n'a pas eu pour moindre but de rendre de nouveau effective l'adminis-
(1) Vi(j., 5, 1. 81. 26, 5, 4. 42, 1, 15, /;y. 49, 1. 23, pv. C. Th., 11, 30, 63. CocL Just.,2, 3, 29, 2, 3, 3, 2. 7, 63, 2, 4. b. Dans un langage imprécis il s'appelle arbiter pedaneus (Cad., 2,7, 25, pr.) ou même simplement arbiter {Cnd., 7, 44,
1, ne peut pas être compris autrement) et la glose (n. 4) assimile judex pedaneus et arbiler,
(2) Judex datas ab illo, est la forme habituelle.
(3) Judex pedaneus se rencontre pour la première fois chez Ulpien (D(V/.,
2, 7, 3, 1, 3, 1, 1, 6. 26, 5, 4) et Paul (3. 28, 1 = Di;/., 48, 19, 38, 10). L'addition apparaît, parce que plus tard judex seul désigne le plus souvent le gouverneur do province.
(4) Gloses gréco-lat., 2, 475, Gutz : -/aixaiSixairr/,;, pedaneus judex, arbiter. De même Lydus, De mag., 3, 8 et les Basiliques. La glose (jïiXey.To; "x°'fJ''*'~ SixaCTTTi; inexacte quant au fond qu'on rencontre chez Suidas et ailleurs remonté, d'après une communication que me fait Wentzel, aux gloses vraisemblablement peu anciennes portant le nom de Cyrillus(Cpr. Reifferscheid, Rhcin. Mus., 43, 437 et sv.)
(5) L'empereur Julien dans la constitution C. I. L., III, 437 (en abrégé C. Th., 1, 16. 8 = Cod. Just., 3, 3, 5) ordonne que le judex celsior expédie les affaires importantes et remette les moins gruvos aux judices pedanei, hoc est qui negotia liumiliora disceptent. Gpr. Dig., 3, 1, 1, 6.
(6) Cod., 3, 1, 15. De même chez Ulpien, Dig. 48, 19, 32 : si praeses vel judex ita interloculus sit : vim fecisli, c'est au judex pedaneus qu'on pense. Prépondérance des affaires civiles : Cod., 9, 22, 11.
tratioQ directe de la justice par le gouverneur (1). Mais elle n'écarte aucunement l'institution de la représentation, celle-ci reste en vigueur jusque dans la dernière période.
En règle générale, on peut interjeter appel du magistrat auxiliaire ou du mandataire privé à l'autorité qui a donné le mandat ; c'est là le point de départ de l'appel de réformation, sur lequel nous reviendrons dans le Livre suivant.
(l) Dioclétien, Cod., 3, 3, 2 : placet nohis praesides de his caiisis, in qidbus, quod ipsi non passent cognoscere, anlehac pedaneos judices dabant, nolionis suae examen adhibere, ila tameti, ut si... omnia hiijusmodi negotia non poli/erint cognoscere, Judices dandi habeant facullatem. Si Ulpien ne permet pas au gouvei'neur d'interdire, lors de la nomination d'un représentant, l'appel au magistrat représenté (Dig., 49, 2, 1, 4), une telle mesure doit vraisemblablement obvier à l'accroissement débordant de la représentation.
SECTION VIII (2ol)
L\ PROCf'DURE PÉNALE CONSULAIRE-SENATORIALE
La procédure pénale républicaine des magistrats et des La procédure comices, exposée dans la Sect. m de ce Livre^ tomba en désué- sénaTontie lude pendant la dernière période de la République. Elle fut du principal. rétablie par Auguste (1) qui l'étendit à tous les sujets de l'Empire et qui, au lieu de limiter les pouvoirs du magistrat par l'autorité des comices, subordonna le jugement des consuls à la majorité exprimée par le Sénat de l'Empire fonctionnant comme coiisilium consulaire. Vis à vis des sujets de l'empire qui n'étaient soumis à aucune juridiction romaine ordinaire cette procédure remonte même à l'époque républicaine (p. 122 et sv.). L'extension aux citoyens romains de cette procédure pénale qui avait à l'époque antérieure un caractère administratif est la conséquence nécessaire du transfert au Sénat de la puissance souveraine de l'État antérieurement détenue par le peuple. La transformation du senatus en senatus populusque Romaims (2) est le fondement de toUte l'organisation d'État créée par Auguste et surtout du tribunal suprême de l'empire. Il n'y a pas de témoignages historiques relatifs à la création de ce dernier; mais celui-ci est indubitablement l'une des institutions par lesquelles le nouveau mo-
(1) Cette filiation est relevée par Tibère (Tacite, Ann., 4, 19) : solUum magislratibus diem pvivatis dicere.
{•1) St. R., 3, 1252 et sv. [Dr. puhl., 7, 484 et sv.].
294 DROIT PKNAI. ROMAIN
narque mit fin à la période révolutionnaire. Cette institution trouva vraisemblablement aussi un appui dans la cour martiale consulaire-sénatoriale établie par le parti aristocratique (232) du dernier siècle de la République, dont on rencontre en fait des applications dans la procédure criminelle contre les Gracques et les partisans de Catilina(l) et sur laquelle nous reviendrons plus loin. Il ne faut pas, en effet, réunir dans un même exposé cette procédure employée seulement en cas d'extrême nécessité et le procès consulaire-sénatorial régulier du Principat.
Compétence. Le tribunal consulaire-sénatorial (2) est compétent, vraisembablement abstraction faite des litiges déjà pendants (3), pour tout procès pénal sans distinction de délits, qu'il concerne un sujet immédiat de l'empire, les citoyens des villes libres ou les rois clients non soumis à un tribunal romain ordinaire (p. 123). Vis à vis des citoyens romains sa compétence n'était nullement restreinte en droit aux personnes de rang sénatorial (4), mais c'est surtout à ces dernières qu'elle s'appliquait; nous aurons à revenir sur ce point à propos des tribunaux répressifs spéciaux à certains états. Le tribunal consulairesénatorial, en fait inférieur au tribunal impérial qui lui est analogue, lui est certainement égal en droit (5), de telle façon que la compétence était tranchée au profit de celui des deux qui était le premier saisi (6). Les affaires pénales militai-
(1) Chez Dion 33, 21 : k'xp-.vç xal y.aô' la'JTr,v 'h ^o'Ar, izôlto. w; xal itpdxspov la proposition finale est exacte en tant que l'intervention du Sénat contre les Gracques et les procès sénatoriaux du Principat contre des magistrats, quelque différents qu'ils soient, reposent tous deux sur le principe de la puissance souveraine du Sénat,
(2) On trouve des descriptions de procès de ce genre chez Tacite (en particulier contre Libo Drusus, .4/m., 2, 27-32 et contre L. Pison, Ami., 3, 10-19) et chez Pline {Ep., 2, 11. 12. 3, 9. 4, 9. 5, 20. 6, 29. 7, 6. 8, 14).
(3) Il n'y a du moins aucune preuve que le tribunal suprême ait pu évoquer un procès pendant devant un tribunal inférieur.
(4) Je ne répète pas ici les preuves données ailleurs {St. R.,2, 120, n. 1 [Dr. piibl. 3, 137 n. 1]).
(5) Hadrien déclare encore l'appel du Sénat à l'empereur inadmissible (Dig., 49, 2, 1, 2); lorsque l'empereur Galigula ne tenait pas compte de cette règle (Dion, 59, 18), il commettait une violation du droit.
(6) St. R.. 2, 963 [Dr. publ., 5. 252].
LA PROCEDURE PENALE CONSUL AIRE-SÉ.NaTORI AL E 295
res n'ont jamais été portées devant le Sénat et elles y seraient venues difficilement, étant données les règles mijilaires en vigueur sous le Principat. De même, les fonctionnaires nommés par l'empereur n'ont pas été souvent, pour les fautes commises dans l'exercice de leur charge, jugés définitivement par le Sénat (1), Par nature, le procès sénatorial n'est pas une procédure pour des cas d'extrême nécessité; il n'en est pas moins une procédure d'exception, car la plupart des affaires pénales expédiées par cette voie rentrent dans la compétence d'un autre tribunal ordinaire et le Sénat ne se substitue à ce (233) dernier que dans des cas particuliers (2*, d'autant plus qu'il ne pourrait pas administrer la justice pénale pour la totalité de l'empire. 11 peut donc dans chaque cas refuser d'admettre le procès.
L'initiative de cette procédure appartient au consul ; c'est à RôiedesconsDis lui que les dénonciations et les accusations sont portées. En **daVs^™ue'*"'^ droit, il n'est nullement obligé d'interroger l'empereur pour procédure. les admettre (3) ; l'empereur n'a même pas le droit de lui interdire celte admission (4) , mais en fait le Sénat s'est de tout temps abstenu de toute initiative dans les affaires importantes. Par contre, l'empereur a fréquemment donné l'ordre au Sénat d'examiner différentes ad'aires pénales (o).
Comme la procédure consulaire originaire, et contrairement Cogniuo. aux quaestiones, cette procédure pénale n'exige pas le con-
(1) Gpr. la Section suivante.
(2) Tacite, ylnn., 3, 12 : id solum Gennanico super leges praestUerimus, quod in curia potiiis quam in foro, apiid senatum quam apud judices de morte ejus anquiritur.
(3) Si Tibère (Dion, 57, 20) et Hadrien (Vita, 7) désapprouvent l'exécution d'une condamnation capitale accomplie par le Sénat sans qu'on les en ait prévenus, il n'en résulte aucunement que le Sénat ait en cela dépassé sa compétence. Dans le procès de Yarenus (Pline, Ep., 7, 6. 10) l'empereur émet un avis sur la question de savoir si une action de repelundae dont la province de Bithynie a saisi le Sénat a été retirée ou maintenue.
(4) Tacite, Ann., 3, 70. Vita PU. 7.
(5) Tacite, Ann., 3, 12. Pline, Ep., 6, 31, 4. Dion, 71, 28. Vita Mm-ci, 10 : senatum rnullis cognitionibus et maxime ad se pertinentihus jiidicem dédit. St. R.. 2, 123, n. 2. %3, n. 2 [Dr. publ., 3, 143, n. 2. 5, 252. n. Ij.
Tribunal souverain.
Procédure.
cours départies ; elle est une cogiiitio (1) au sens icchnique du mot et une peine peut être prononcée sans qu'il y ait un accusateur proprement dit (2). Mais comme dans toute cognitio le tribunal a le droit de donner aux débats la forme d'une accusation, il procède ordinairement ici par cette voie : en fait, le consul ne recherche pas les délits et des primes sont régulièrement accordées aux accusateurs dans ces procès (3).
L'application de la procédure par un organe investi en même temps de la souveraineté de l'Etat a ici les mêmes conséquences que celles qui ont été exposées à propos de la procédure comitiale (p. 197 et sv) : le tribunal répressif consulaire-sénatorial est au-dessus des lois (4) ; il n'est pas lié par la distinction des différents délits et peut par conséquent embrasser plusieurs faits punissables dans un seul procès (o) et frapper de peines des actes qui ne sont pas défendus par la loi pénale (G); enfin le Sénat a le droit d'augmenter ou de diminuer à son gré le taux des peines fixé par les lois (7).
Au point de vue de la forme, ce procès est soumis au règlement établi pour les délibérations du Sénat. Les débals ne sont pas publics, mais le grand nombre des personnes qui y prennent part leur enlève tout caractère secret. Une prestation de serment de la part des votants n'a lieu qu'exceptionnellement; la récusation n'est pas admise. La procédure suit pour
(1) Tacite, Ann., 1, 75, oppose les cognitiones palriim aux judicia prétoriens. Autres preuves dans St. R., 2, 121, n. 3 [Dr. publ., 3, 138, n. 3].
(2) C'est ainsi que se produit une rectification des liabitants de Séna à la suite d'une plainte élevée contre eux par un sénateur (Tacite, Hist., 4, 45 : secundum veterem movem).
(3) Les amis do Germanicus qui dans le procès de Pison affirment n'être pas accusatoves, mais rerum indices et testes (Tacite, A>in., 3, 10), sont désignés ailleurs par ce mot (Suétone, Vit., 2). St. R., 2, 121, n. 8 [Dr. publ., 3, 139, n. 4].
(4) A maintes reprises se manifeste que le Sénat ne juge pas en vertu des lois, mais le plus souvent par analogie aux lois (Tacite, Ann., 13,44 : sententia patruyn et ler/e de sicariis condemnatur ; le même, 4, 19 : quasi... legibus cum Silio agerelur, cpr. c. 20 : secundum necessitudinern legis).
(5) Quintilien, Jnst., 3, 10, 1. 5/. fi., 2, 120, n. 5 [Dr. publ., 3, 137, n, 5]. (G) St. R., 2, 121, n. 1 [Dr. publ., 3, 138, n. 1].
(7) Pline, Ep,, 4, 9, 17 : senatui... licet et mitigare leges et intendere (cpr. 2, 11. 4). St. R., 2, 12i, n. 2 [Dr. publ., 3, 138, n. 2].