LA PROCÉDURE PÉNALE CONSULAIRE-SÉNATORIALE
la présidence, les débats, le vole, ladéterminatioa de la majorité, l'intercession tribunicienne, les règles générales en vigueur pour les délibérations du Sénat (i). Mais la procédure sénatoriale, comme la procédure des magistrats et des comices, admet déjà à côté de la défense personnelle l'assistance d'un avocat. Elle se rattache en principe à cet égard à la quaestio issue de l'action privée et lui emprunte en même temps que l'accusation son système de défense. Grâce à cet emprunt, la procédure consulaire-sénatoriale revêt le caractère de pro cédure ordinaire. Le jugement, qu'on appelle ici plutôt decretîtm, sententia, consultiim, est assimilé quant à l'autorité de la chose jugée à celui d'une quaestio (2).
On a admis pour notre forme de procédure, comme pour le (2.3.j) tribunal du gouverneur de province (p. 289), la délégation Délégation. du pouvoir de rendre la sentence. Non seulement l'instruction préalable a été confiée aux consuls de telle façon qu'ils fissent un rapport au Sénat et que celui-ci décidât (3) ; mais on a même établi pour différentes affaires pénales des commissions chargées de rendre le jugement défininitif (4). Cela a lieu régulièrement dans la seconde partie de la procédure de repetundae, comme nous le montrerons à propos de celleci. On ne pouvait, en effet, demander au Sénat l'estimation des différentes sommes dues à titre d'indemnité et on confiait
(1) st. R., 2. 121 et sv. [Dr. puhl., 3, 138 et sv.]. La réunion de la justice pénale avec des prescriptions d'ordre administratif, comme par exemple dans la procédure contre les habitants dePompéi et de Nuceria, (Tacite, Ann., 14, 17; cpr. Hist., 4, 4o) est également caractéristique pour cette procédure {St. R.,2, 107, n. 1 [Dr. piibl., 3, 122, n. Ij). Dans la satire très librement imaginée par Sénèque, la délibération du Sénat des^Bieux pour l'admission de Claude ne doit pas être considérée comme un procès pénal ; elle se termine plutôt par le refus de l'admission et l'exclusion du ciel et en même temps par l'établissement d'une procédure criminelle (c. 12 in eum severe animadverti) qui a lieu ensuite dans les enfers devant Eaque conformément à la loi Cornélia sur le meurtre.
(2) Ulpien, 13, 2 : inrjenui prohibentur ducere... judicio piihlico damnatam... adicit Mauricianus et a senalu damnatam.
(3) Tacite, Ann., 14, 17.
(4) D'après Tacite, Ann., 4, 22, Tibère porte une affaire de meurtre devant le Sénat et celui-ci nomme pour ces procès un collège de juges {datis judiclbus). SI. R., 2, 121, n. 5 [Dr. pubi., 3, 139. n. 1].
celle mission à un tribunal de récupérateurs, comme au temps antérieur à la quaestio de repetimdis.
Appel. La provocation, devant être dans la procédure pénale adres-
sée à la puissance souveraine de l'État, a pu vraisemblablement être portée sous le régime dyarchique du Principal tant aux consuls et au Sénat qu'au Princeps, comme elle l'était autrefois au peuple. On trouve en effet ce double appel pour les affaires civiles et le silence des sources pour les affaires pénales n'est sans doute qu'un fait purement accidentel (1). Le Sénat n'a pas gardé dans la constitution de Dioclétien la situation qui lui avait été donnée par Auguste. Le Sénat de la ville de Rome et celui de Conslantinople, celui-ci de rang inférieur au début (2), puis assimilé par l'Empereur Julien à son aîné (3), ne déploient plus dans l'État, abstraction faite de certaines fonctions municipales, une activité qui leur soit propre; ils ne servent en principe au gouvernement que comme organes de publication. Le tribunal consulaire-sénatorial du Principal a disparu à celle époque (4). (256) La cour martiale consulaire-séûatoriale du dernier siècle de
Cour martiale la République et de l'Empire (5) est différente de la procédure Te^iaTii^ pénale consulaire-sénatoriale organisée par Auguste. Dans ^^ celte dernière, le Sénat iuge sous la présidence des consuls
la République. . .
comme organe permanent fonctionnant régulièrement, tandis que la première institution — qu'il faut distinguer de la défense
(1) S^ R., 2, 106, n. 1 [Dr.publ., 3, 121, n. 2}.
(2) Oriffo Constantlni (^z. Anonymus Valesii, I) c. 30 : (Constantiniis) ihi {Constantinopoli) etiam senatum conslitnit secundi onlinis : claros vocavit par opposition aux viri clarlssimi du Sénat romain.
(3) Zosime, 3, H, 4 : (Julien) ^ow/î Trj uôXs; y?pou(7:av ïys'.y wiTTtcp -r, 'Pw(iy). Libanius à Théorlose TtEpT xr,; (TToto-Ew; p. 633 éd. Reiske : t'ov 'Ioy>.tavbv... Tov àvTiOlvTa Tr, 'Ptojjiaiojv 3o'j).vi "rriV v£av.
(4) Si même encore maintenant une procédure criminelle est parfois renvoyée par l'empereur au Sénat, comme celle contre Arvandus (Sidoine, Ep., i, 7), cette procédure s'explique par la pratique dominante à cette époque de la délégation impériale du pouvoir répressif.
(5) Le sujet est exposé dans son ensemble St. R., 3, 1240 et sv. [Dr. publ., 7, 470 et sv.]; la question ne peut être examinée ici qxi'au point de vue du droit pénal.