‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 41 sur 56 · LA PROCÉDURE PÉNALE CONSUL AIRE-SÉXATOR I AL E · texte numérisé non relu

LA PROCÉDURE PÉNALE CONSUL AIRE-SÉXATOR I AL E

légitime et directe de l'État causée par une violence exercée immédiatement contre ses organes — est une procédure d'exception que provoque le péril couru par l'Etat. Celle-ci apparaît comme le pouvoir qui appartenait au magistrat suprême, c'està-dire à l'époque républicaine aux consuls, plus tard à l'empereur, d'infliger la peine de mort à toute personne sans distinction de rang, lorsque le Sénat déclarait l'État en danger. L'instruction et la défense n'étaient pas exclues de cette procédure (1), mais le jugement pouvait, le cas échéant, être prononcé même contre l'absent et. lorsqu'un autre mode d'éxécu tion n'était pas possible, on avait la faculté d'appeler tout citoyen à appliquer la peine (2). Celte procédure se distingue à un double point de vue de celle où se manifeste la magistrature avec plénitude de pouvoirs, telle qu'on conçoit la Royauté et telle qu'elle apparaît temporairement dans la dictature de la première époque de la République, dans la magistrature exceptionnelle de Sylla et dans d'autres semblables (p. 46. 164l6o.) : d'une part, celte procédure a pour organe la magistrature régulière ; d'autre part, celle-ci garde l'initiative du procès, mais doit obtenir l'adhésion du Sénat, de telle façon que celui-ci décide en dernière ligne. En droit strict, celte procédure se fonde principalement sur la règle juridique incontestable que la perduellion supprime le droit de cité dès le moment du délit, de telle sorte qu'on peut traiter immédiatement le perduellis comme non citoyen, ou plutôt comme ennemi du pays (3). Il en résulte, à vrai dire, que si la sen-

(1) Les partisans de Ti. Gracchus dont on s'empara furent admis à se défendre {St. R.. 3, 1249. n. 4. [Dr. pubL, 1, 481, n. 1] et dans la procédure contre les complices de Catilina, Cicéron fit tous ses efforts pour fournir des preuves contre les conjurés qu'un pouvait atteindre et les amener à avouer.

(2) Les récits que nous possédons signalent spécialement la mise hors la loi. Plutarque, Ti. Gracchus, 20 : twv çi/.wv àyToO to-j; iih à$£xr,pvT-:ov àxpÎTO'j;, TO'j; (7-jllx\).oâ'/o-nz; à-îXTcwjTav. C. Grocch., 4 (p. 301 n. 2).

(3) C'est le sens de la formule hoslem judicare. Ceux qui expriment cette pensée de la manière la plus nette sont Cicéron, In Cat., 4, 3, 10 : C. Caesar inlellegif legem Semproniatn esse de civibt/s Romanis constitulam, qui autem rei publicae sit hosUs, eum civem nuUo modo esse passe et Paul, Dig.. 4, 3, 5, i, où il compte parmi les individus qui ont perdu le droit de cité ceux

(257) tence déclaratoire est laissée à la discrétion du magistrat ou du Sénat et si une sentence judiciaire n'est pas requise dans ce cas, le droit de provocation se trouve annulé. Nous avons déjà exposé (p. 162 et sv.) que vis à vis de Vimperkim le non citoyen est sans droit et que le magistrat peut procéder contre celui qui n'est pas défendu et contre l'absent par voie de mise

iiiégaiiié hors la loi sans violer les formes du droit (1). — Envisagée non celle procédure, seulement du point de vue du loyalisme républicain, mais même de celui d'une application consciencieuse du droit, cette procédure était anticonstitutionnelle. La puissance souveraine de la communauté était ici conférée à une majorité du Sénat échappant à tout contrôle et à toute responsabilité et déterminée par le caprice des différents membres et le hasard des présences. Dans celte procédure, la magistrature et le peuple sont soumis théoriquement et pratiquement au Sénat : la première n'est plus, contrairement à l'ancien droit, simplement conseillée par le Sénat, elle est transformée en organe exécutif des volontés de celui-ci, tandis que l'autre perd le plus ancien et le plus important de ses droits souverains, c'est à dire le pouvoir de prononcer en dernier ressort sur la vie et la mort du citoyen. Cette procédure, appliquée avec la logique que les Romains apportent en pareille matière, est révolutionnaire ; elle marque le tournant politique qui conduit de l'Etat démocratique tout d'abord à la suprématie de quelques-uns et très vite en réalité à la domination d'un seul.

Luues On ne trouve pas de preuves sûres attestant l'application

soulevées , ., ^ -i • •>iiirv>ii>

par la justice de cctto procéduTe avant le dernier siècle de la Republi-

marliale.

qiios senatus hostes judicavit vel lege lata. Ces derniers mots, mutilés semble-t-il, paraissent indiquer qu'au moins en théorie cela peut être réalisé par une loi. En fait, Cicéron {De domo, 19, 43) range les proscriptions de Sylla parmi les prioHegia (cpr. St. R., 3, 336, n. 1 [Dr. puhL.Q, i, 383, n.3]). (1) Sur cette pente glissante on ne tarde pas, tant à l'époque républicaine qu'à l'époque monarchique, à perdre de vue la distinction du juste et de l'injuste. A l'époque impériale cette confusion s'accroit par suite des excès des princes et de la propagation contagieuse de leurs folies. Suétone, Gai., 28 : cwn discerpi senalorem concupisset, subornavit, qui ingredientem liam repente hosfem publicum appellantes invaderent graphiisque confossum culacerandum ceteris traderent.

LA PROCÉDURE PÉNALE CONSULAIRE-SÉNATORIALE oO 1

que (1). Elle est née de la réaction contre la réforme consli- (238) tutionnelle entreprise par Ti. Gracchus dans une forme légale, mais tendant certainement à la destruction de la suprématie du Sénat. La validité de ces lois d'exception a été théoriquement et pratiquement la thèse fondamentale du parti aristocratique, tandis que les démocrates l'ont contestée jusqu'à la fin de la République. Un plébiscite que G. Gracchus fit voter combattit cette conception de la perduellion et disposa expressément que celle-ci ne pourrait être punie que suivant la procédure des magistrats et des comices et que toute exécution accomplie contrairement à cette règle devail être punie comme meurtre (2). Celte lutte de principes se manifeste en fait dans les applications que les consuls P. Popilius en 622/132, L. Opimius en 033/121, G. Marins en Go4/100, M. Gicero en 691/63 firent de la justice martiale aristocratique et dans les tentatives plus ou moins couronnées de succès pour faire punir comme meurtres par les tribunaux répressifs les exécutions accomplies de cette manière. La loi Sempronia subsista et le

(i) Tandis que la procédure principale contre Q. Pleminius et même la proposition faite par Q. Fabius (Tite-Live, 29, 19, 5) ne violent pas le droit de provocation, l'exécution capitale faite postérieurement de Q. Pleminius (Tite-Live, 29, 22, 7. 34, 44) parait avoir été ordonnée par le Sénat sans un vote des comices. Toutefois la tentative faite par cet accusé pour fuir de sa prison et la révolte qu'il suscita pouvaient faire considérer cet acte comme une légitime défense de l'État. — La marche des procès contre les sociétés de Bacchus avec l'exécution capitale dont le Sénat menace tous les coupables {eeis rem caputalem faciendam d'après le texte même) pose la question de savoir si l'application de la loi sur la provocation n'a pas été écartée ici (St. R., '2. 112, n. 2 [Dr. publ.. 3, 128. n. 1]) ; mais la conjecture formulée, p. 175 n. 3, d'après laquelle la provocation a été réservée ici, reste possible. La justice martiale dans sa forme récente devra toujours, tant au point de vue politique qu'au point de vue historique, être rattachée à l'époque des Gracques.

(2) Plutarquc, C. Gracch., 4: (vôfiov) eîiréçEpe zï -cui ctf/tov a-xptTov t^y.eyr,ç)-j- -/oi TtoAÎxTiv, xat' a-JToO ScSôvai xptoiv xm cr^iiu:. Gicéron (avant les Catilinaires !) Pro Rah. ad pop., 4, 12 : C. Gracchus legem lul'it, ne de cap'de civhtm Romanurum injussu vestro judicareliir. Le même, Por Cluentio, 55, 151 : hanc ipsam legem, ne quis judicio circumveniretur, C. Gracchus lul'U. Le même, hi Cat., 4, 5, 10 (p. 299 n. 3). Cette manière de tourner la loi sur la provocation, le judicio circumvenire (la loi elle-même employait cette expression : Gicéron, Brut., 12, 48) fait de l'exécution capitale un meurtre, ainsi que cela sera exposé dans la Section du Liv. IV relative au meurtre.

môme principe fut vraisemblablement répété dans la loi de Sylla sur le meurtre (1); mais les démocrates furent finalement vaincus. Popilius fut puni, mais bientôt gracié ; l'attaque (259) du même genre dirigée contre Opimius échoua et il en fut de même d'une tentative faite pour atteindre après coup un des survivants des troubles de 634/100 ; les représentants du parti démocratique ne purent pas soustraire les partisans de Catilina à la peine de mort en invoquant l'interprétation de la loi sur la provocation donnée par G. Gracchus (2) ; on réussit à faire punir Gicéron pour cet acte, mais la répres- La juridiction siou n'cut qu'uu effet temporaire. — Lorsque les révolutions

martiale sous • r» i i • n» r t

le Principal, ^urcnt pris fau^ la monarchie conserva 1 mstrument crée par les aristocrates et l'utilisa à son profit. Par une ironie fréquente dans l'histoire du monde, la fondation du nouveau gouvernement militaire légalisa l'organisation de l'État établie par le parti républicain du Sénat et les tribunaux d'exception créés par celui-ci furent utilisés par l'autocratie. Grâce à de tels sénatus-consulles reposant sur la souveraineté formelle du Sénat, on écarta sous le Principat différentes personnes ou groupes de personnes, en particulier des prétendants et leurs partisans, sans recourir à une procédure pénale juridiquement organisée : le délenteur du pouvoir les faisait déclarer ennemis {hostes) et traiter ensuite suivant cette procédure comme condamnés pour cause de perduellion. Peu importait en droit que la condamnation fut, conformément à la règle primitive,

(1) La loi Gornelia parait, comme nous l'exposerons à propos du meurtre, avoir été, quant à son contenu, identique à la loi Sempronia. Une telle manière de procéder correspond parfaitement au caractère de Sylla ; il ordonna les proscriptions mais les frappa eu même temps, pour l'avenir, de la peine de mort.

(i) Si l'on avait procédé contre Lentulus et ses compagnons suivant la proposition de César (Salluste, Ca/., 31, 43) et prononcé contre euxl'emprisonnement et la confiscation de patrimoine, le consul aurait été sans aucun doute compétent pour cette mesure administrative; pour la confiscation de patrimoine par le consul, qui ne se présente pas ailleurs à titre indépendant, on peut invoquer l'analogie exacte de la bonorum consecrallo tribunicienne (p. 55). Les deux mesures pouvaient bien être juridiquement critiquables, il n'y avait pas moyen de les considérer comme une violation de la loi Valéria et de la loi Sempronia.

Page 1