‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 43 sur 56 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

Il y a quatre formes différentes dans lesquelles le pouvoir répressif de l'empereur se manifeste : l'administration personnelle de la justice par l'empereur en première et dernière instance, y compris le tribunal de la cour ; la délégation de la juridiction pénale; la décision en seconde instance sur appel; la décision sur requête des magistrats.

1, Le tribunal personnel de l'Empereur et le tribunal de la cour.

Fondement Dc même que la procédure pénale consulaire-sénatoriale juridique de , j relèvement de celle des magistrats et des comices,

la juridiction ^ I o

impériale, ^q inême Ic tribuual impérial n'est que la reprise de la procédure pénale indépendante du magistrat^, telle qu'elle a été exposée dans la seconde Section du présent Livre. 11 repose sur Vimpcrium complet et originaire, délivré des limites qui lui sont imposées dans l'exercice des charges urbaines et soustrait notamment à la restriction d'après laquelle la condamnation à mort prononcée par le magistrat doit être confirmée par les comices. Cet imperium, que les dictateurs de la vieille République ont possédé dans la ville comme en campagne, est désormais introduit dans l'organisme constitutionnel (1), non plus

(1) Nous avons exposé {St. R., 2. 793 et sv. [Dr. publ., 5, p. 57 et sv.]) que le pouvoir impérial ne s'est pas présenté dés sa naissance comme établi pour une durée limitée.

LES TKIBU.VALX IMPEKIALX DV PRI.NCIPAT oOÔ

comme pouvoir exceptionnel et passager, mais comme institution permanente. En droit strict, il se fonde sur la concession d'une juridiction illimitée faite au fondateur du Principal en 724/30 après la bataille d'Actium (1).

Conformément à l'essence de la nouvelle dyarchie, la juri- (261) diction consulaire-sénatoriale et la juridiction impériale sont compétence. organisées de la même manière. Cette dernière s'étend aussi à ceux qui sont simplement sujets de l'empire, même aux personnes non soumises à la puissance du gouverneur de province, c'est-à-dire aux citoyens des villes libres et aux membres des familles royales clientes des Romains (p. 2GG) ; elle n'en est pas moins applicable à tous les citoyens romains, y compris ceux des classes privilégiées : chevaliers et sénateurs (2). Le jugement définitif des délits proprement militaires rentre daus le commandement militaire qui a été conféré à tilre exclusif au Princeps, il n'appartient donc pas à la juridiction de droit pénal; c'est cependant en vertu de celte dernière que Trajan a attiré devant le tribunal impérial les délits civils des

(1) Dion, bl , 19, est le seul qui réponde à la question de savoir de quelle manière le i)Ouvoir judiciaire du Princeps a été fondé : après la bataille d'Actium, le Sénat qui apparaît ici comme pouvoir constituant a étendu au territoire extraurbain le pouvoir tribunicien, déjà précédemment conféré à vie au Princeps (Gpr. St. R., 2, 795, n. 1 [Dr. pubi o, 59, n. 1^, et lui a accordé le droit de juger en appel, £xx).r|Tov ôtxà^siv. Ce droit de l'empereur est donc rattaché à la puissance tiibunicienne et mentionné par suite dans le titre impérial sous l'expression de tribunicia poleslas. La liliation historique entre l'appel à l'empereur et la puissance tribunicienne se manifeste encore dans ce fait que, comme nous le montrerons dans la Section relative à l'appel, le délai de deux ou trois jours pour l'interjection d'appel à l'empereur est sans aucun doute dérivé du délai de trois jours pour l'intercession républicaine. Mais sous la dénomination traditionnelle et populaire se cache un accroissement considérable de compétence : non seulement l'apiiel lril)unicien, limité à la ville et n'appartenant qu'au citoyen, est étendu au territoire extraurbain et aux sujets de l'empire en général, mais, en outre, on ajoute au droit de cassation du tribun le pouvoir propre de juger, c'est à dire en d'autres termes qu'on introduit l'appel réformatoire. Ce droit impliquait aussi en quelque sorte la faculté de juger sans appel en première et dernière instance. Ce sénatus-consulte peut donc, bien qu'il présente sa réforme comme s'appliquant à l'appel populaire ou intercession, être également revendiqué pour la théorie de la juridiction.

(2) Cpr. la Section relative aux tribunaux réserves à certains états. Droit Pénal Romain. — T. I. "iO

souverain.

officiers (1) et peut être cette pratique est-elle devenue la règle dans la suite. Les injustices des gouverneurs de province nommés par l'empereur et surtout celles des fonctionnaires des finances institués par lui sont soumises de la même manière, non pas exclusivement en droit, mais de préférence, au

(262) tribunal impérial (2); les annales, inspirées surtout par les comptes rendus du Sénat, montrent que le tribunal sénatorial n'a pas eu fréquemment à statuer sur des délits de ce genre et les tribunaux ordinaires ont dû plus rarement encore s'occuper des délits des fonctionnaires.

Tribunal Commc Ic Séual, l'empereur n'est pas, dans l'exercice de ses fonctions judiciaires, soumis à la loi. 11 n'est lié ni par les définitions ni par les distinctions légales de délits. Il peut à son gré prononcer des peines supérieures ou inférieures au taux légal (3). Tandis qu'à la dernière époque de la République la juridiction capitale surle citoyen romain est, si l'on ne tient pas compte de la procédure en fait déjà vieillie des magistrats et des comices, pour ainsi dire enlevée aux tribunaux ordinaires tant dans la capitale que dans les provinces (p. 234), elle réapparaît dès le début du Principat avec sa pleine efficacité dans les deux tribunaux suprêmes. Le droit de provocation, qui au dernier siècle de la République appartenait au citoyen romain hors de Rome, consistait dans la récusation du tribunal du gouverneur de province, incompétent pour les affaires capitales. 11 a été maintenu du moins comme principe sous le

(1) Pline, Ep., 6, 31 : Caesar et nomen ceniiirionis (pour avoir séduit la femme d'un tribun militaire) et commemoralionem discipUnue militaris sententiae adjecit, ne omnes ejusmodl causas ad se revocare videretur.

(2) Tacite, Liai., 1 : aut reum prospère defendere aut apud centumviros causant aliquam féliciter orare aut apud principem ipsos illos libertos et procuratores principum prospère tueri et defendere. Dion, 60, 33. Pour la discipline domestique sur les serviteurs esclaves cpr. p. 18 n. 2.

(3) Des atténuations et des remises de peine ont eu fréquemment lieu de la part de l'empereur dans sou administration de la justice : Tacite : Ann., 3. 24. Sénéque, De clem., 1, 9. Suétone, Au;/., 33, 51. Tib, 9. Claud., U. VUa Marci, 21. Hérodien 6, 1. Pour l'aggravation arbitraire de la peine, il suffit de rappeler comment un empereur tel qu'Alexandre Sévère réprimait les tromperies commises dans l'administration de la justice (Vita. 28).

Principal (1), mais il a été Iransformé quant au fond, surtout par la faculté de renvoyer le procès à Rome pour qu'il y soit jugé défiiiilivement par le tribunal compétent de la capitale. Celle faculté existait dès l'époque antérieure, mais ne fut pas alors exercée; elle ne fut utilisée dans toute sa plénitude que sous le Principal. Sur ce terrain, la justice capitale du sénat s'effaça du moins en fait et le droit d'infliger la peine de mort au citoyen fut monopolisé par l'empereur pour toute l'étendue de l'empire. Par ces règles, par l'organisation constituliounelle de la toute puissance répressive et notamment par le rétablissement en fait de la peine de mort au profit de la nouvelle monarchie, toute l'administration de la procédure criminelle dépendit de plein droit dans chaque cas concret de la volonté variable de chaque souverain. Il en fut ainsi pendant les six siècles de la monarchie, malgré la diversité d'aspects que l'administration de la justice revêtit suivant la tendance des époques et le caractère des différents souverains. On ne peut reprocher à la justice impériale, (263) malgré ses excès souvent cruels et fréquemment ininlelligenls. d'avoir violé le droit ; le souverain ne peut, en effet, rien faire à cet égard qui ne lui soit permis par la constitution.

La procédure pénale impériale est, comme celle des consuls Tribunal cl du Sénat, une procédure d'exception susceptible à vrai dire ^*"p^'°°de fonctionner non seulement dans des temps de troubles politiques, mais à toute époque, et cependant destinée à compléter la procédure pénale ordinaire. L'empereur peut donc, comme le Sénat, refuser de juger dans chaque cas particulier; il faut ajouter qu'il a aussi le droit de renvoyer le procès au Sénat. La dissimulation des idées directrices du Principal, dissimulation qui est la caractéristique de ce régime politique, ne permet pas de découvrir des témoignages significatifs

(1) Paul, b, 26, 1 (p. 283 n. 2). Cette provocation, clans laquelle l'oml)ereur statue en première et dernière instance, ne doit pas être confondue avec l'aiipel à l'empereur dans les procès capitaux qui souvent aussi est uommé provocation

sur des questions de ce genre; on peut toutefois conjecturer qu'Auguste, en constituant le Sénat en cour judiciaire d'État pour les procès criminels importants à raison de leur caractère politique ou des personnes en cause, a, en quelque sorte sur le modèle de l'ancienne dictature, réservé l'inlerventioa du nouveau monarque pour des cas auxquels la répression suivant les règles slrictes de la procédure ne paraîtrait pas appropriée aux circonstances ou dans lesquels la monarchie aurait à se défendre elle-même. C'est notamment par cette voie que les crimes de lèse-majesté et les complots contre l'état de choses établi pouvaient ou être pardonnes en vertu d'une indulgence extrême ou être punis avec une grande rapidité (1). C'est seu- (2Ci) lement peu à peu et surtout par suite de l'appel réformatoire, dont il sera parlé plus loin, que le tribunal impérial a joué un rôle dans la procédure ordinaire.

Procédure. Au poiut de vue de la forme, la procédure pénale impériale

(1) On peut rappeler d'une part l'emploi discret qu'Auguste fit de la procédure impériale et d'autre part le récit de Tacite sur la conjuration de Pison sous Néron. En outre, l'exclusion de la publicité qui pouvait paraître désirable dans les hautes sphères, notamment pour les crimes graves, est en fait impossible devant le tribunal consulaire-sénatorial, tandis qu'elle a lieu naturellement devant le tribunal impérial. C'est peutêtre pour cette seule raison qu'Auguste a accueilli un procès de parricide et de falsification de testament porté devant lui (Suétone, Aug.. 33). Dans un autre procès de meurtre, l'accusateur pria le même empereur d'attirer l'atîaire à lui, parce que Germanicus s'était chargé de la défense et qu'il redoutait l'influence de ce dernier sur les jurés ; l'empereur repoussa sa demande (Dion, 56, 24, 7, Boiss.). D'autres influences se sont aussi fait sentir. L'intervention d'Auguste dans un procès très particulier, que nous rapporte Phèdre, 3, 10, mérite d'être mentionnée. La femme d'un homme poussé au suicide par désespoir réclame devant les cemiumvirs la succession de son mari (guod bona possideat, stant palroni fortUer). probal)lement à titre d'iiéritière instituée dans le testament. Sa prétention est contestée parce qu'elle est accusée d'avoir poussé son mari à la mort, ce qui, étant donné le large pouvoir d'appréciation du tribunal des centumvirs. pouvait la faire exclure de l'hérédité. Le tribunal s'adresse à Auguste en le priant de rechercher la cause du suicide. L'empereur fait cette reclierche et établit que le suicide a été provoqué par un alïranchi et punit ce dernier. Cette alfaire, dans laquelle une conjecture étrange a voulu voir l'indication d'une compétence criminelle du tribunal des centumvirs. montre plutôt que l'empereur pouvait intervenir comme juge d'instruction et comme juge répressif, même lorsque les conditions requises par le droit pour l'exercice d'un procès pénal faisaient défaut.

LES TRIBl-NAUX IMPÉRIAUX DU PRINCIPAÏ 800

est, comme celle des consuls et du Sénat, une cogniUo (l) : elle ne coaiprend pas de parties au sens juridique du mot, comme nous en trouvons dans la procédure civile et la quaestio, et ce que nous y rencontrons comme accusation est plutôt une dénonciation (2). Toutefois ce principe engendre ici des conséquences essentiellement diiïérentes de celles qu'il produit pour le tribunal consulaire-sénatorial. Devant le Sénat, la nécessité de suivre le règlement de celte assemblée y soumit jusqu'à un certain point la procédure à des règles; on y transporta en outre l'assistance d'un conseil judiciaire qui était partie intégrante du vieux procès comilial. Le procès impérial est au contraire l'application du droit de la guerre et si, dans un fonctionnement équitable de cette procédure, on fait place à la défense, celle-ci n'est habituellement qu'une défense personnelle. Evidemment, l'assistance de conseils judiciaires n'est pas impossible devant le tribunal impérial, elle est devenue courante dans la dernière période, notamment pour les procès civils dans lesquels on admet d'ailleurs la représentation ; mais le procès pénal, tel qu'il se déroule de- (2Go) vaut l'empereur lui-môme et par suil^ devant ceux auxquels

(1) Quintilien, 3, 10, \. 7, 2, 20, oppose auxjudicia ■publica les principum el aenalus cof/nitiones. Tacite, Ann., 3, 10. Il n'y a évidemment pas de régies qui liciiL l'empereur; mais on peut relever que celui-ci a la faculté, si cela lui parait convenable, de confier à un fonctionnaire le soin de procédera l'audition {C. Th., 9, 19, 2 = C.JusL, 9, 22, 22, 1 : relatlo, gtiae solum aiidiPtidl mandai officium). SI. R., 2. 904. n. 5 \Dr.pitbl., 5.253, n. 5].

(2) Si Néron non crimine, non accusalore exislmle, cjnia specieni judlci^i induere non paierai, prononce dans un mouvement de pure violence une condamnation à mort (Tacite, Ann., 15, 69) et si l'empereur Septime Sévère condamne sine acnisalore le mari qui, au cours du procès d'adultère intenté contre sa femme, est convaincu de proxénétism-î {Dig.. 48, 5, 2, 0), la mention spéciale faite de ces cas prouve seulement, ce qui va de soi, que l'intervention du tribunal impérial était régulièrement provoquée par une dénonciation. Celle-ci se rapproche au fond de l'accusation. 11 est même certain que cetle dernière a eu fréquemment lieu devant le tribunal impérial (lorsque Quintilien, 4, 1, 72, parle de la major poleslas qui oblige les avocats à commencer ah tpsa re sans préani])ulo oratoire, il est vraisemblable qu'il pense à l'empereur); mais l'accusation en forme est contraire à l'essence de cette procédure et nulle part il n'est question à proi>os de celle-ci de peines et de récompenses pour les accusateurs.

ce dernier a délégué son pouvoir répressif, exclut ordinairement l'assistance d'un avocat (1).

Reddition Sous lo Pfincipat, tel qu'Auguste l'organisa, l'administra- ^TITustice. ^ ^ioii personnelle de la justice est une partie essentielle des fonctions du souverain. Elle a été exercée d'une manière constante jusqu'au cours du m® siècle parles empereurs conscients des devoirs de leur charge (2). Le souverain jugeait à Rome, suivant les circonstances en public (3) ou à l'intérieur

(1) Le tableau le plus vivant d'un procès capital devant l'empereur personnellement nous est donné dans le procès verbal publié par Grenfell et Hunt {The Oxyrhynchus papyri, p. I, n. 33) et se rapportant plutôt à Commode (le 620; 'Avtwvïvo; peut bien être Marc-Auréle comme dans C. /. L. III, 239 : divo Antonino divi Antonlni PU fil.) qu'à Marc-Aurèle. Un habitant d'Alexandrie, homme de distinction, le gymnasiarque Appien (peut-être lils ou petit-fils de l'historien, également riche habitant d'Alexandrie très considéré qui plus tard parvint à Rome aux charges équestres), faisant partie d'une députation envoyée par sa ville à l'empereur, fut condamné à Rome par ce dernier, peut-être à raison d'une injure commise contre celui-ci au cours des délibérations (xXlo; <toî ècrT-.v, lui crie un de ses amis, ÛTVcp -rf,; Y),ux"JTiTr,; ao^ TratpiSo; TcXîUTT.ffaO. Le consul est présent, mais vraisemblablement parce qu'il a été appelé au consilium. Le débat se déroule complètement dans la forme d'un interrogatoire ; <t Ne sais-tu pas à qui tu parles? » « Parfaitement, » répond Appien, « au tyran. » « Non, mais au souverain (^•xiy.ltï). » « Ne dis pas cela, il seyait bien à ton père Antonin de gouverner (a-jroxpaTope'Jstv) ; regarde, celui-là était premièrement un philosophe, en second lieu il n'était pas cupide, en troisième lieu il était honnête; chez toi on trouve le contraire de tout cela; tyrannie, indignité (à9'.),oxaYa8'!a), cruauté (àTiatôta). » Après la condamnation à mort, on lui permet, sur sa demande, de revêtir pour la dernière sortie le costume sacerdotal d'Alexandrie. Puis, lorsqu'il est conduit à travers les rues de Rome, il prend la foule à témoin de l'application sans précédent d'une telle procédure à un magistrat et à un légat d'une grande ville de l'empire. On rapporte à l'empereur l'agitation suscitée par le condamné et cette nouvelle détermine le souverain à rappeler Appien. « Est-ce le Sénat ou toi, chef de brigands, qui me rappelle des portes de l'enfer? », lui dit le légat d'Alexandrie. Il se prévaut alors avec fierté d'appartenir à la noblesse d'Alexandrie et fait ensuite à l'empereur un discours sur la conduite de César vis-à-vis de Cléopàtre, peut-être pour faire ressortir la différence qui existait entre le simple citoyen et la reine d'Egypte.

(2) St. R., 2, 982, n. 1 [Dr. publ., 5, 213, n. \]. On reproche à Garacalla d'avoir négligé de rendre personnellement la justice (Dion, 77, 17 : sStxaîe |jL£v o-jv ï) t: ï) 0-J6ÈV ; Hérodien, 4, 7, 2). La mère d'Alexandre Sévère exhortait constamment son fils à remplir cette fonction de sa charge (Hérodien, 6, 1, 6.) (Z)St. R., 2, 983, n. 2 [Dr. publ., 5, 274, n. 1]. L'empereur Julien a en-

de son palais (1), notamment dans la Falle affecl^^e à ce service, dans V auditorium impérial (2); mais il jugeait aussi (2G6) hors de Rome partout où il séjournait (3).

Conformément à l'usage général, déjà suivi dans la procé- LeconH/tum dure du tribunal domestique (p. 27), l'empereur appelle ré- ""?"'"• gulièrement des conseillers pour le prononcé de la sentence et provoque de leur part un vote oral ou écrit (4), mais l'opinion émise par la majorité de ces conseillers ne lie pas l''empereur comme l'avis exprimé par la majorité du Sénat lie le consul (o). Jusqu'à l'époque de Trajan inclusivement, ces conseillers impériaux sont appelés si les circonstances l'exigent et nommés

core tranché pro tvibimall un procès de repelundae (Ammien, 18, 1, 4), Suétone, Claud., 15, décrit clairement cette administration publique de la justice. Les actes des ludi saeculares de Septimc Sévère mentionnent comme se trouvant sur le Palatin le tribunal Augustorian ?ioslrormn, giiod est in area aedis Apollinis ; les empereurs ont du reste rendu la justice publiquement à d'autres endroits.

(1) St. R., 2, 965, n. 4. p. 983, n. 3 [Dr. pi/bL, 3, 254, n. 4. 274, n. 2]. Dans une accusation élevée contre un roi juif, du nom d'Agrippa — peut-être Agrippa II de Chalcis — l'empereur Claude siège [èv toî; Ao-J7.ov/.]Xtavoïî — ou [SspoycjXiavoï; — xv^itoiç d'après le procès-verbal dont les fragments nous sont conservés {Berl. iigypt. Urh., 511 ; Wilcken, Hermès, "id, 481 sv.). Pline, Ep., 0, 33, donne un bon tableau d'une audience judiciaire ordinaire dans une villa impériale; parmi les procès politiques de ce genre, celui qui est décrit de la manière la plus détaillée est celui de Pison sous Néron (Tacite, Ann., 15, 54-71). Les débats contre Appien (p. 310 n. \) doivent aussi avoir eu lieu dans le palais ; lorsque celui-ci après sa condamnation fait appel au peuple dans les rues, Vevocatus annonce à l'empereur l'agitation qui se produit dans la ville et ce dernier demande au consul quelle en est la cause. Cela n'exclut pas qu'il ait clé dans ce cas pris note des déclarations faites; la publicité du procès-verbal far voie de copie peut n'avoir eu lieu qu'après la chute de l'empereur.

(2) ^(/(///onuw de l'empereur : Dig.,i,i, 18,1.2. 30, 1.23,p/-. C. 'f/i, 11, 36, 3. Gpr. Dion, 76, H : èî xà; ôpoyà; twv oi'xwv twv èv T(;> ■na).aTi(i), âv oî; èSc'xaîJev. Auditorium majus : Dig., 42, 1, 54,1, peut être par opposition à l'auditorium des praefei-ti praetorio ; Dig., 12, 1, 40.

(3) St. /{., 2, 960. 989 [Dr. publ., 5, 255. 281]. L'empereur Marc-Auréle siégea à Sirmium dans l'airairc d'IIerodes Atticns (Pliilostrate, Vif. Soph., 2, 1, 11).

(4) Suétone, Ner., 15 : Vita Iladriani, 8 et ailleurs. Le procédé d'Auguste consistant à donner aux votants la liberté non seulement d'acquitter ou de condamner, mais encore celle de faire grâce, nous prouve combien l'empereur était ici peu lié par la coutume (Suétone, Aug., 33).

(5) Tac'xta, Ann., 3, 10 : vera...judice ab uno faciliua discemi. .^t. R., 2, 993, n. 2 [Dr. pu/A., 5, 284, n. 1].

praeiorio.

pour chaque cas particulier (1). A partir d'Hadrien, ]& consilium impérial semble acquérir une certaine stabilité. Ses membres peuvent encore, suivant la nature de l'affaire, siéger ou être écartés, mais désormais on voit apparaître comme membres permanents du consilium dont plusieurs reçoivent une rémunération pour ce service, soit des fonctionnaires déterminés, soit un certain nombre de personnes choisies spécialement dans ce but, notamment des jurisconsultes (2). Parmi eux se

(2G7) trouvent des sénateurs, mais surtout des chevaliers (3), dans les rangs desquels se recrutent la plupart des fonctionnaires immédiats de l'empereur et les officiers. Les commandants

praefecti dc la garde, les praefecti praetorio, prennent de plus en plus une situation prépondérante dans ce consilium. Plusieurs causes y contribuent : d'une part, le procès impérial se rattache principalement à la procédure du droit de la guerre et les délits militaires y occupent au début la première place; d'autre part, les accusés, envoyés à Rome pour y être jugés définiiivement par l'empereur, doivent y être placés sous une surveillance militaire ou dans une prison militaire, ils sont par conséquent livrés au commandant du grand quartier imp'rial (4). On conçoit facilement que celui-ci ait pu provoquer

(1) st. R., 2, 988 sv. [Dr. piibl., 5, 279 sv.]. La preuve qu'à l'époque de Trajan il n'y avait pas de consilium impérial permanent nous est notamment donnée par Pline (p. 306 n. \).

(2) Vita Hadriani, 18. Nous avons depuis Commode des inscriptions de consiliarii impériaux; on ne les appelle pas adsessores.

(3) L'empereur Claude siège dans l'affaire du roi Agrippa mentionnée

p. 311 n. 1 (TUVXx[)i(ja; O-JlXoOÛXSiOV..., (TUVx)-r,Ttx[à)Jv £Îxo[(7]'. Tl[£VT-, èv TO'JTOt;]

•jTiaT'.y.ôiv SÉy.x £$, 7ra[po"ji7r|; 'Avp'.TCTivr,; S£êai7Tr,ç (i-îTa] Tfôv [laTpwvôiv, suivant la restitution ingénieuse et vraisemblablement exacte de Wilcken. Décret de Domitien dans le procès de limites entre les Firmani et les Faleriensps (C. I. L. IX. 5420; Bruns «, p. 242 [Girard '. p. 175]) : adhihilis iitriusque ordinis splendidis viris cognita causa.

(4) C'est ainsi que l'apôtre Paul est livré à Rome au praetorium {Ad Phi- Upp., 1, 13) Un chevalier romain, condamné à l'exil dans une île, ).aSwv èv TT, vfiffa) (povtxr,v airiav à.Tzt7zi\i^b-f\ ài; ttiV 'Pwfiïjv w; àiîo).OYr|(TCi[iîvo; toî; t(ôv ffTpatoiréSwv r,'{z\i6<ji (Philostrate, \'it. Soph., 2, 32). Le relégué en rupture de l):in doit, comme le dit Trajan {Ad Plin., 57), vinclus milti ad pvaefeclos praetorii 7nei. Un soldat chrétien refuse de porter la couronne dans une fête païenne; res ampliala et reus ad ;jr«e/ec/os (TertuUien, De cor., 1). Les officiâtes des procuralores, passibles d'une peine, ad pra°fectos praetorii pu-

la condamnation et excrcor ici uuo iiiiluencc. Sous Néron, nous voyons ce commandant s'adresser à l'empereur pour recevoir des instructions relativement à deux de ses prisonniers, voleurs de grand chemin, et n'obtenir qu'avec peine une sentence de mort (l). En droit, le tribunal de la cour n'est pas un organe qui représente le souverain; la sentence, pour laquelle le consilium disparaît en droit strict, est plutôt la sentence de l'empereur lui-même (2j.

Plus tard, les procès civils et criminels les plus importants (268) affluent à ce tribunal pour y être jugés définitivement et celui-ci est aux II' et iii« siècles l'organe central pour l'administration de la justice dans l'immense empire (3). Il devait, en présence du fractionnement des prétures de la ville de Rome et de l'éparpillement des tribunaux de gouverneurs dans les provinces, et déjà par le seul effet de son unité et de sa cohésion, jouer un rôle efficace dans l'élaboration pratique et théorique

niendi mittuntuv, nous dit Paul, 5, 12, 6. En cas de vol avec eîîraction. le gouverneur de province doit si majorem animadversionem exigere rem deprehenderlt ad Domllium Vlpianum praef'eclum praelorio... reos remitlere (Alexandre Sévère, Cod., 4, G5, 4). Celui qui promet de livrer un criminel et ne le fait pas doit être envoyé au gouverneur de province ou au praefectus praet07-io (Gordien, Cod., 8, 40, 13), (i) Sénéque, De Clem., 2, I.

(2) St. R.. 2, 971 sv. Gpr, ibid., p. 865 sv., p. 1U3 sv. [D,\ piibl, o, 261 et sv. 140 et sv. 424 et sv.] C'est pourquoi Dion, 52, 24, ne traite les commandants de la garde que comme officiers et limite leur juridiction à leurs troupes et à la domesticité de la cour (Caesariani.) Ces deux catégories de personnes sont soumises tant au tribunal militaire qu'au tribunal domestique et non à la juridiction proprement dite; le tribunal de la cour est le tribunal personnel de l'empereur ot les praefecti praetorio n'y sont en droit strict que des consiliarii.

(3) Une idée nette du tribunal impérial de la cour à l'époque postérieure nous cstdonnée par les débrisdos deux collections de derrela ou senienliae impériales in cogrnlionibus prolalae publiées sous Seplimn Sévère par Paul, membre de ce tribunal : Papinien. Tryphoninus et Paul lui-mèmo, qui appartiennent à ce triljunal, expriment leur opinion et l'empereur décide (Dig.. 14,5, 8: dicehamus... sentenluim conservnrit imperalor; Dig., 32, 27, 1 : mihi..videbatur; placuit humanius inlerprelari). Cette procédure est encore décrite avec plus de détails dans un procès fiscal tranché par Marc-Aurèle en 160 {Dig., 28, 4, 3). Le peu d'indications que nos sources nous donnent sur des procès criminels de ce genre (cpr. Ditj.. 48, 19, 40) s'explique principalement par ce fait que le droit pénal, surtout tel qu'il était alors appli" que, offrait peu de matière à dos controverses théoriques.

lIu droit. Un double fait laisse deviner son importance : à partir de l'empereur Marc-Aurèle le commandement de la garde fut au moins aussi fréquemment donné à des jurisconsultes consommés qu'à des militaires éprouvés (i) et l'empereur Alexandre Sévère ne promulgua aucune constitution sans l'avoir au préalable présentée à une assemblée plénière du consUhwi comprenant au minimum soixante-dix membres parmi lesquels il y avait au moins vingt jurisconsultes (2). Le tribunal de l^'évolutiou que nous venons de retracer tendit à faire dis-

la cour devient ,. ■,, \ ^, -t • • • nii

indépendant, paraître de plus en plus 1 administration personnelle de la justice par l'empereur (3); en fait le « projet » de jugement dres?é par ceux qui dirigeaient le tribunal de la cour fournissait ordinairement la solution du procès et il ne fut pas rare que l'empereur confiât formellement à ces personnes le soin de trancher telle ou telle affaire concrète (4). (269) Au cours du iii^ siècle, la conception du tribunal de la cour

comme organe propre de l'administration de la justice par l'empereur ne correspondait plusdepuis longtemps à la réalité; elle disparut également en droit et les commandants de la garde devinrent d'auxiliaires de la juridiction personnelle de l'empereur détenteurs d'une juridiction déléguée. Ce changement se révèle notamment (5) dans la division de la juri-

(1) Vita Marci, 11 : habiiil secum praefeclos, quorum et auctoritate et périeulo iemper jura dictavit. Sous la dynastie des Sévères notamment, les juriconsulles les plus notables sont en même temps praefecti praetorio.

(2) Vita Alexandri, IG.

(3) C'est le periculum ( n. 1 ).

(4) Sous Commode, le futur empereur Septlme Sévère est acquitté par les praefecti praetorio, quitus audiendus dalus fuerat [Vlta Severi, 4). Ulpien, Dig., 32, 1, 4 : a praefeclis vero praetorio tel eo qui vice praefeclorum (ms. praefectis) ex mandatis principis cognoscet... déportâtes... statim ami Itère civilafem... constat. Gordien renvoie aux praefecti praetorio une plainte en nullité élevée contre la sentence capitale rendue par un gouverneur de province (Cod., 9, 2, 6). Dioclétien ordonne aux praefecti praetorio d'accueillir la dénonciation de meurtre faite par un esclave juxta adnotationis nostrae decretum (Cod., i, 19, i).

(5) La plupart des textes réunis p. 312 n. 4 parlent, suivant l'ancienne conception, de ta remise des prisonniers aux préfets ; Philostrate parle au contraire, suivant la conception récente, du jugement des criminels

diction italique entre le préfet de la ville et les préfets du prétoire (1), dans la faculté accordée à ces derniers de déléguer la cognitio (2) et surtout dans la controverse sur le point do savoir si la sentence de ces fonctionnaires pouvait faire l'objet d'un appel à l'empereur (3), la question devant être résolue négativement, si l'empereur lui-même parlait par leur bouche, et affirmativement si ceux-ci fonctionnaient comme mandataires de l'empereur. Cette dernière conception a prévalu dans la suite et a entraîne à l'époque de Constantin la chute du tribunal de la cour, c'est-à-dire de la juridiction personnelle et organisée de l'empeur, et son remplacement pendant la dernière période par les tribunaux des hauts fonctionnaires dont nous parlerons dans la prochaine Section.

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