Les Délégations impériales
L'empereur peut, suivant la conception des pouvoirs du Liberté pour
il 1 l'empereur
magistrat exposée à propos de la juridiction du gouverneur ^e de province (p. 280), exercer sa juridiction tant personnelle- J^'^^r^ ment que par représentant. Celle ci n'est jamais concédée à répressif. des collèges ni h un délégataire avec obligation de se faire (270) assister par un consilium ; le délégataire exerce le pouvoir cédé avec la même liberté que l'empereur délégant. Antérieurement à Constantin on ne voit pas apparaître d'expression officielle et générale pour désigner cette délégation; on ne se sert alors que de circonlocutions (4) d'où sont sorties
par ces fonctionnaires. Les constitutions citées p. 314 n. 4 attestent aussi la transformation des préfets d'auxiliaires en mandataires.
(1) D'après Ulpien {Coll.. 14, 3), en Italie, l'instruction pour cause de rapt d'hommes dans la ville de Rome ou dans un rayon do 100 milles autour d'elle appartient aux préfets de la ville : eni/nvero ai uUra centesimum {sit injuria commissa), praefectorum praetorio erit coijnilio.
(2) Ulpien, Dig., 49, 3, 1, pr. Comme simple membre du consilium impérial, le préfet ne pouvait pas nommer un juge qui le représentât.
(3) Gharisius (sous Constantin) Dig.. 1, 11, 1 : cum anlea quaesitum fuisset, an liceret a praefectis praetorio appellare et jure liceret et exlarenl exetnpla eorum qui provocaverint.
(4) Suétone, Aug., 33, décrit ce mandat : appellationes quolannisurbanorum quidem liligatorum praelori delegabal urbano ac provincialium consularibus
les déiioriiiualioijs couraiilcs do l'époque postérieure, judex sacrarum cognitiomim et vice sacra judicans (1). En cas de délégation permanente, comme cela a lieu pour le préfet de la ville, on emploie le litre de la fonction.
La délégation peut avoir lieu, soit lorsque l'empereur attire devant lui une affaire qui n'a encore fait l'objet d'aucun procès, soit lorsqu'un appel est interjeté devant lui contre un jugement déjà rendu (2); les délégations générales s'étendent ordinairement tout à la fois aux affaires civiles et criminelles. La procédure se déroule en principe comme celle que dirige l'empereur lui-même, c'est-à-dire suivant les formes ou plutôt suivant le procédé non formel de la cognitio (3) ; toutefois en cas d'appel, lorsque la première procédure a été traitée comme procès avec parties, le délégué doit entendre les deux plaideurs.
Délégation On peut dans les délégations du pouvoir répressif de Temspec.ae. pgpç^p distinguer les catégories suivantes:
1. Le cas le plus simple est celui de la délégation par mandat spécial de l'empereur soit d'un procès isolé (4), soit
viris, f/uos singulos ciijitsqiie provinciae negotiis praeposuisset. Deux inscriptions de Suélrius Sabinus, consul en 214, le nomment, l'une (C. 1. L. X, 5398) : judex ex dele[f/{atu)'] cognition^um) Ca€sarian(arum), l'autre (ihid., ol78) -.judex ex delegatu princlpum in prooincia.-.; d'autres inscriptions de la première moitié du m' siècle nomment un electus ad cognoscendas vice Caesaris cognitiones (C. I. L., XIV, 3902) et un cognoscens ad sacras appellationes (C. 1 L., VI, 1331. 1032). Philip;:e, Cod., 2, 25, 3 : advei'sus senlentiam ejus, qui tune vice principis judicavil. Yirius Lupus, consul en 278, était [judex s]acrarum cognilionum [per Aeggptum ?] et per Ori[en]tem {C. I. L., VI, 31773). A l'époque de Dioclétien, le consul de l'année 301 est appelé cognoscens vice sacra (C. I. L., VI, 1718) ou electus ad judicand{as) sacr{as) [appellatione.i] (C. /. L , VI, 1419) et le préfet de la ville de la même année judex sacrarum cognilionum tolius Orientis (C. /. L., VI, 1673).
(1) Ces formules sont synonymes. Le consul de 334, Anicius Paulinus, s'appelle dans l'une de ses deux inscriptions (C. 7. L., VI, 1682) : praef. urhi, judex sacrarum cognitionum, dans l'autre (C. /. L., VI, 1683) : praef. urbi, vice sacra judicans.
(2) C'est ce que prouvent les preuves réunies p. 313 n. 4.
('■>) C'est ce qun prouvent les dénominations groupées p. 315 n. 4. (4) Nous avons déjà mentionné (p. 123, n. 1) la délégation du procès de Cnile faite par Auguste au proconsul d'Asie. Pline, Ep., 3, 9, 33 : lamquam
d'une certaine catégorie d'affaires, notamment des appels (271) venant à l'empereur d'une région déterminée (1). Ces mandats, toujours donnés pour des cas concrets, ont été vraisemblablement très usités, mais ils ne sont jamais comptés au nombre des fonctions publiques et sont rarement cités dans l'énuméralion des charges occupées par ceux qui les ont reçus.
2. Nous avons déjà traite, (p. 283 n. 2) dans la Section VU, Jus giadu
,,.,,.. 1 du gouverneur
de la délégation impériale dn jus gladii aux gouverneurs de ae province. rang sénatorial, Vimperium (jue détiennent ces derniers, comme consuls ou légats revêtus de la propréture, ne comprend pas la juridiction capitale sur le citoyen romain. C'est pourquoi l'empereur, lorsqu'il lui parait prati(|uement irréalisable d'envoyer les accusés à Rome, recourt à un expédient et remet le procès capital aux gouverneurs par voie de délégation.
3. Le préfet de la Ville de Rome, d)nt la fonction est issue Le préfet
.1-1 • , . de la Ville.
de celle du représentant républicain du magistrat supérieur absent et compte par suite au nombre des magistratures républicaines, a pour mission, d'après la constitution d'Auguste, d'accomplir pendant l'absence du souverain les actes de gouvernement que celui-ci fait peisonnellement quand il e?t ù Rome. Sous Tibère, cette charge devient en fait permanente par suite de l'absence de ce prince pendant plusieurs années et depuis lors le préfet de la Ville fonctionne dans la
apud judicem sub Domitiano Suivi Liberalis accusaloribus adfuisset. 7, 6, 8 : maler amisso fdio... Uberlos ejus eosdeiuque coheredi'S siios falsi et venepcii reos detulerat ad principes judicenu/Ke Impel rave rai Julium Servianum (consul en 107). Après l'acquiltement des accusés, la mère demande à raison de preuves récemment trouvées la reslllulio in inleqrum : praecepium est Suburano (consul en 104), i/t vacaret finllam causam retraclanti, si quid novi adferret. Dig., 4, 4, 18, 4. 49, 2. 1, 4.
(1) Auguste donne de cette manière chaque année au préteur urbain les appels qui lui viennent de Home et à diiïérenls consulares ceux qui lui viennent des provinces (Suétone, p. 313 n. 4). Sous Dioclétien les appels de tout l'Orient sont renvoyés de la même manière à un seul sénateur (p. 'i\li n. 4). Dans les autres cas mentionnés lue. cit. et vraisemblablement analogues, la région n'est pas indiquée.
capitale même pendant la présence de l'empereur (1). Suivant l'usage reconnu en principe pour les mandats analogues à une fonction publique, le préfet de la Ville a la faculté de se faire représenter (2). Son pouvoir en dehors de la capitale a pu s'étendre au début jusqu'à l'endroit où commençaient les (272) gouvernements de province; il n'a vraisemblablement été toujours effectif que dans la proximité immédiate de la capitale. Depuis la fin du ii' siècle jusqu'à l'époque des Golhs, les compétences ont été réglées de telle façon que la centième pierre milliaire des différentes routes partant de Rome formât la limite du ressort du préfet de la Ville (3), tandis que le reste de rilalie était soumis exclusivement et immédiatement aux autorités de l'empire, c'esl-à-dire au Sénat et à l'empereur (4). Quant à sa compétence, le préfet de la A^'ille a pour principale mission de contenir dans la capitale populeuse les esclaves et d'une manière générale tous les gens de bas étage; il exerce plus la coercition que la juridiction; (o) de môme,
(l) st. R., 2, 1059 sv. [Dr.publ., 5, 3G1 et sv.].
(i) Dig., 1, 12, 3. 5, 1, 12, 1 -.judicem dare possuid... hi qiiibus id more concessum est propter vim imperii, sicut praefectus urbi. 49, 3, 1, pr. : si praefectus urbi judicem dederit... ipse eril provocandus, qui eum dederit judicem.
(3) P. 315 n. 1. Dig.. 1, 12, 1, 4. St. R., 2, 969, n. 2, p. 1075 et sv. [Dr. publ., 5, 239, n. 1, 380 et sv.]. Le fait que des deux fonctionaires impériaux qui fonctionnent en Italie, le préfet de la Ville et le commandant de la garde, le premier s'est surtout occupé des environs de Rome, tandis que le territoire plus éloigné était naturellement assigné à l'autre, remonte certainement à une époque plus ancienne; mais rien n'autorise à reporter la distinction formelle des deux ressorts à une époque antérieure à celle pour laquelle cette division nous est attestée par des témoignages. Cerlains tempéraments ont dû être apportés à cette division de comiiétence.au moins pour les territoires coupés par la ligne de démarcation.
(4) Dion, 52, 22, exprime cette idée en spécifiant que le gouvernement militaire impérial embrassait l'Italie, à partir de la centième pierre milliaire des routes qui parlaient de la capitale, et les provinces. Do même, d'après Ulpien (p. 315 ii. 1) les délits commis au delà de la 100» pierre milliaire rentraient dans la compétence non du préfet de la Ville, mais du tribunal de la cour.
(5) Tacite, Ann., G, 11 : (Auguslus) ob magnitudinem populi ac tarda legum auxilia sunipsit e consularibus, qui coerceret servilia et quod civium audacia lurbidum, nisi vim melual. Un tableau vivant de ce rôle du préfet de la Yille nous est donné dans l'action que les juifs romains intentèrent sous Commode devant le préfet de la Ville, Seius Fuscianus, contre l'esclave
beaucoup des peines prononcées par ce fonctionnaire, comme la prohibition de certains commerces et de certaines professions (1) et la correction corporelle (2), portent en elles le caractère de mesures de police; enûn, certains souverains consciencieux firent aussi trancher les procès criminels contre les personnes des meilleures classes non pas par le tribunal du préfet de la Ville, mais par le tribunal de la cour (3). Toutefois ces règles étaient plutôt des indications que des près- (273) criplions légales; le préfet de la Ville qui exerçait le pouvoir répressif souverain de l'empereur était, vraisemblablement depuis ses débuts, compétent de plein droit, comme le tribunal de la quaestio et celui de la cour, pour toute affaire pénale (4) et contre toute personne (o). La concurrence de ce nouveau juge se fait sentir dès les premiers temps du Principat (6) et est déjà parvenue au troisième siècle à refouler l'action pénale privée et la procédure des quaesliones (7). Il semble même qu'on ait pu à cette époque interjeter appel du préteur de la quaestio au préfet de la Ville (p. 256 n. 3). Aucun organe n'a
Calixte, plus tard évéque de Rome, pour cause de trouble de leur service divin, procès qui aboutit à une condamnation de Calixte à la fustigation et aux travaux forcés dans les mines de Sardaigne (Hippolyte, Ilaeres., 9, 12).
(1) Dig., 1, 12, 1, 13.
(2) Dig., 1, 12, 1, 10. tit. do, 3, 1. 1. 5.
(3) Dion, 52, 21, en donnant au préfet de la Ville la juridiclion capitale dans la ville de Rome et jusqu'à la centième pierre milliuire, excepte (c. 33) et réserve à l'empereur les procès capitaux et infamants contre les chevaliers, les centurions des légions et les particuliers notables (il ne parle pas des sénateurs, parce qu'il réclame pour eux le jugement par leurs pairs); il réclame donc exactement ce que lit Marc-Auréle (p. 2.itj n. 3) : capitales causas hominum honestiorum ipse cognovit.
(i) Meurtre par empoisonnement (n. 6); falsification de testament [Dig., 48, 10, 24).
(5) St. R., 2. 1065 [Dr. piibl., 5, 368].
(6) Le fait de porter une accusation de meurtre par empoisonnement devant le préteur pour soustraire l'accusé à la juridiction du préfet de la Ville est puni à l'époque de Néron comme un abus de la justice (Tacite, Ann., U, 41; St. B., 2. 10G3, n. 3 [Dr. pubt.. 5, 358, n. 5j). Le préft-t de la Ville, Rutilius Gallicus, est félicité de reddere jura foro nec prolinbare cuniles (Stace, Silv., 1, 4, 47).
(7) Septime Sévère chez Ulpien, Dig., 1, 12, J, pr. : oinnia umnino crimina [a] praefeclura urbis sibi vindica[ri].
élé, en général, plus favorable à la pénétration de l'arbitraire du monarque dans radminislralion de la justice que le préfet de la Ville dont les fonctions tiennent tout à la fois du service de police et de celui de la justice. C'est par lui que fut inaugurée la répression au criminel des cas dans lesquels les prescriptions légales n'admettaient aucune action, comme dans les rapports du mailre avec sa domesticité (1), ou ne prononçaient que des amendes pécuniaires, comme en cas de vol qualifié (2) et de rapt d'hommes (3). Les pouvoirs du préfet de la Ville allèrent toujours croissant. La juridiction (274) capitale lui a certainement appartenu dès le début; l'empereur Septinie Sévère lui a en outre donné le pouvoir de condamner à la j)eine des mines (4) et de la déportation (5). Pour les affiiires importantes, il a vraisemblablement convoqué un consilium en rapport avec leur gravité (6). La procédure devant ce fonctionnaire est sommaire, elle nous est expressément présentée comme introduite pour échapper aux longueurs du procès pénal ordinaire (p. 318 n. o). Un tableau qui nous parait assez exact nous en est donné par les actes du martyr Justin datant des premières années du règne de Marc- Aurèle(7). 11 est vraisemblable qu'elle a surtout été appliquée
(1) Mauvais traitements inf]in;és aux esclaves : Di^., 1, 12, 1, 8. — Complicité des esclaves dans l'adultpre : Dit]., 1, 12, 1, 5. — Insubordination et ingratitude des affranchis : D/r/., 1, 12, 1, 10.
(2) Dig., \, 15, 3, 1 : cognoscit praefeclus vigilum de incendiariis effractoribus furibus raploribiis rereplalorihus, nisi si qua tant alrox tamque f'amosa persona sit, ut praefeclo urbi remiltatur. En cas de vol d'hérédité, l'action criminelle, non prévue par la loi, vient à Rome devant le préfet de la Ville [Difj., 47, 19, 3). Ces précédents de la ville de Rome servent de règles aux gouverneurs dans les provinces ; la remarque en est expressément faite pour le vol d'hérédité.
(3) Paul, Coll., 14, 2, 2 : olim quidem hujus legis (Fabiae) poena nummaria fuit, sed translata est cognitio in praefeclum wbis, ilemque praesidis provinciae extra ordinem menai animadversionem. Ulpien, Coll., 14, 3, 2. Cod., 9, 20, 7. — L'infidélité du tuteur fait aussi l'objet d'une poursuite criminelle de ce genre (Dig., 1, 12, \, 7).
(i) Dig.. 48. 19, 8, 5.
(o) Dig., \, 12. 1. 3. 32, 1, 4. 48, 19, 2, 1. lit. 22, 6, 1. Ammien, 15, 7, 2. (G) Cliez Apulée, ApoL, 2. 3, le préfet de la Ville tranche un procès pour falsification do testament de consilio c.onsularium virorum. (7) Dans les actes de Justin on ne trouve ni un consilium du préfet ni
en cas de flagrant délit et contre les malfaiteurs qui avouaient.
4. Parmi les fonctionnaires de second rang, compétents Praefectus dans la capitale, il faut encore tenir compte pour le droit l^raè^L pénal du praefectus annonae et du praefectus vigilum. Le '"!;''«"'• président impérial du service de l'approvisionnenient dans la capitale (1) a pour mission, en dehors des autres alfairesde sa charge, d'administrer la justice criminelle vis-à-vis des accapareurs de grains (2) et il est certain qu'au moins plusieurs détenteurs de cette fonction ont reçu postérieurement à Constantin le jus gladii à titre personnel (3). — Le président
du service des incendies (4) dirige en même temps la police nocturne et a le droit de prononcer des peines contre les délinquants arrêtés dans l'exercice de celle surveillance (5). — La compétence de ces deux fonctionnaires peut, dans son champ 1^275) d'application restreint, être assimilée à la justice générale et arbitraire du préfet de la ville (6) et le second d'entre eux tout au moins est subordonné au préfet de la ville, do telle sorte qu'il lui remet les affaires les plus graves (n. o).
5. Les fonctionnaires impériaux des finances, procuratores Procm-atores. ou, comme on les appelle plus lard, ratianales, n'ont ni coer-
un défenseur de l'accusé. Gpr. Gyprien, Ep., 80 : huic persecuUoni colidie insistunt praefecti in urbe, ut si qui sibi oblati fuerint animadoe riant uv et bona eorum fisco vindicentuv.
(1) St. R., 2, 1037 sv. [Dr.publ., o, 336 et sv.]. HoUwei?, Ciuilproze^s, 3, 64. Hirschfeld, Die Getreideverwaltumj der romischen Kaiserzeit {Philologus t. 29). p. 46 sv.
(2) Di(j., 48, 2, 13. tit., 12, 3, 1.
(3) C. /. L., VI, 1151. VIII, 5348. X, 1700. Si le jus r/ladii était lié à la fonction, il n'en serait pas fait une mention expresse.
(4) St. R., 2, 1054 sv. [Dr. publ., 5, 336 et sv.]. Hollweg, Civilprozess, 3, 65. (3) Dif/., 1, 15, 3, 1 (p. 320 n. 2). 47, 2, 57, ). Le praefedus vigilum fait
exécuter un esclave coupable de vol {Dig., 12, 4, 15). 11 doit en principe remettre les alfaires capitales au préfet de la ville (Seplime Sévère : Dig., i, la, 5; Théodose I"" pour Gonstantinople : Cad. JusL, 1, 43, 1) et expédier lui-niénie les atïaires peu importantes (llonorius : C. Th., 2, 1, 8). Gelte charge étant très déchue à GonstanUnople, Justinien s'elTorça de lui rendre un certain prestige on lui donnant le nouveau titre de praelor plcbis, mais sans modifier la compétence d'une manière importante (jiov. 13). g(6) La dénonciation au praefectus annonae est alTranchie de toutes les restrictions (n. 2).
Droit Pénal Romain, — T. I. 21
cition (i) ni juridiction criminelle (2), à moins qu'ils ne fonctionnent en même temps comme gouverneurs de province; ils sont uniquement compétents pour l'éxecution des peines patrimoniales prononcées par les tribunaux, comme nous l'exposerons dans le Livre V. Exceptionnellement, l'empereur Caracalla leur a donné dans un intérêt fiscal le pouvoir de prononcer eux-mêmes la condamnation pour les délits de rapt d'homme et d'adultère souvent commis par des personnes forlunées (3). Toutefois cette disposition exorbitante a été immédiatement supprimée (4).