‹ La Droit pénal romain (volume 2)Chapitre 45 sur 56 · L'Appel · texte numérisé non relu

L'Appel

Appel L'appel du délégué impérial à l'empereur lui-même est déjà

^krlmpereuT^ posslblc BU vertu dc la règle exposée à propos du tribunal du mandant, gouvcmeur de province (p. 292) d'après laquelle on peut en principe interjeter appel devant le mandant de la sentence rendue par le mandataire ; mais on trouve en outre, abstraction faite de la controverse déjà rapportée sur l'admissibilité de l'appel des préfets du prétoire à l'empereur (p. 315 n. 3)^ des preuves établissant la faculté d'interjeter appel devant le souverain des sentences rendues par les préfets de (276) la ville (5), de l'annone ou des vigiles (6). Cependant l'empereur, qui jouit également ici d'une autorité absolue, peut aussi

(1) Alexandre Sévère, Cod., i, 54, 2 : procuratores meos, ici est rationales, indicendae multae jus non habere saepe rescriptum est. 10, 8, 1.

(2) Ulpien, Coll., 14, 3, 3 : procurator qui millam (ms. : illam) provinciam régit licet de capitalibus causis cognoscere non soleal, texte qui vise les peines non pécuniaires en général, comme le prouvent les exceptions citées. La même remarque est faite pour la déportation {Dig., i, 19, 3, p?'.), le bannissement (Cod., 9, 47, 2) et autres peines {Cad., 3. 26, 3. 9, 20, 4).

(3) Ulpien, après le passage rapporté n. 2 ; taynen ut de lege Fabia possit cognoscere, imp. Antoninus constituit ; idem legis Juliae de adiilteris coevcendis constitutione imp. Antonini quaestionem accepit.

(4) Gordien, Cod., 9, 20, 4 : non valet procuratoris sententia, si vicem praesidis non tueatur, qui legi Fabiae locum esse pronuntiavit , cum ejus legis disceptatio ad praesidis provinciae pertineat notionetn.

(5) Dion, 52, 33. Dig., 4, 4 38. St. R., 2, 985 [Dr. publ., 5, p. 216].

(6) Dion, loc. cit., Dig., 14, 5, 8. St. R., 2, 1044. 1058, n. 5 [Dr. publ., 5, 344. 361, n. 1].

faire la délégation avec exclusion d'appel, comme la remarque en est expressément faite pour les délégations spéciales du souverain (1), Or, comme toutes les délégations impériales ont surtout pour but de décharger l'empereur et le tribunal de la cour, il est probable que de telles restrictions ont été fréquentes, bien que les ouvrages juridiques n'en fassent pas mention. La même observation peut être faite pour les juges répressifs qui siègent en vertu d'un mandat de l'empereur, dans la mesure où ils ont le droit de délégation. Lorsque le préfet de la ville ou celui du prétoire use de ce droit, la sentence rendue peut faire l'objet d'un appel à l'empereur, elle donne difficilement lieu à un appel au mandant immédiat (2).

Abstraction faite de la délégation, le droit de l'époque ré- Appei publicaine connaît la cassation du décret du magistrat par^^. ,/f3ImTnt voie d'intercession du collègue ou du tribun et Vappellatio ^^^''^'^'^^^^^'^^

suprême.

interjetée, en vue de provoquer l'intercession, par celui qu'atteint le décret. Mais cette appellalio n'est jamais dirigée contre le verdict des jurés, car le judicmm legitimum tout au moins n'est pas un décret du magistral (3) et cette institution ne comprend jamais la juridiction ou, pour me servir de la formule usitée, l'intercession est uniquement une instance en cassation et non une instance de ré formation en ce sens que le magistrat qui intercède ne juge pas lui-même.

(1) Ulpien, Dig., 49, 2, 1, 4 : interdum imperator ita solet judicem dare. ne liceret ah eo provocare : ut scio saepissime a divo Marco judices dalos.

(2) Le passage d'Ulpien, tiré du liv. 1 de appellationibiis (Dig., 49, 3, 1, 1) : ah eo, oui quis mandavit jurisdiclionem (il s'agit sans doute Aw judex dalus en vertu d'un mandat spécial) non ipse provocabitur : nam generaliler is erit provocandus ab eo cui mandata est jurisdictio, qui provocaretiw ab eo qui mandavit jurisdiclionem, contredit les règles ordinaires de l'appel en cas de juridiction déléguée. Ce texte a vraisemblablement perdu sa portée primitive ; en soi, il est très admissible que l'appel à\i. judex dalus a praeside allait au gouverneur de province et celui du judex dalus a praefecio urhi à l'empereur.

{Z) On peut légitimement se demander si en droit privé le judicium legitimum et la judicium imperio conllnens (Gaius, 4, 103 sv.) étaient assimilés au point de vue de l'intercession du tribun. Mais nous ne possédons aucune preuve que cette voie de recours ait été exclue dans la première sorte de procès et permise dans la seconde

La première restriction s'applique aussi suivant les apparences au pouvoir répressif du Principal: l'action privée lé- (277) gaiement organisée, à laquelle appartiennent tous les procès de quaestio de la capitale, n'est pas, d'après la logique du droit, soumise à l'appel à l'empereur et nous n'avons aucune preuve du contraire (1).

Par contre, comme nous l'avons déjà fait remarquer (p. 305 n. \), Vappellatio tribunicienne a été transportée à l'empereur en même temps qu'on l'étendait à tous les sujets de l'empire et aux procès intentés hors de Rome, du même coup, elle devenait d'une instance en cassation une instance de réformation par suite du pouvoir de juridiction attribué d'une manière illimitée à l'empereur et dont l'exercice était non seulement possible mais même constant en cas de cassation. Si l'on excepte les procès de la capitale déjà mentionnés, ce moyen de recours s'étendait de plein droit à tous les procès civils et criminels de l'empire, notamment même à la juridiction du gouverneur de province qui ne reposait pas sur une délégation impériale mais sur Vimperium proconsulaire ou proprétorien (2). De toutes les innovations du Principal, l'introduction de l'appel réformatoire a été la plus durable; l'atteinte que cette institution renferme au principe de l'immutabilité de la sentence régulièrement rendue s'est maintenue jusqu'à nos jours.

Nous ne savons pas dans quel esprit cette institution a été créée. Auguste voulait-il voir la nouvelle appellatio appliquée comme moyen de procédure extraordinaire ou voulait-il éla-

(1) l^' appellatio douteuse au préfet de la ville (p. 319) n'appartient en tout cas qu'à l'époque postérieure.

(2) Il n'est même pas permis d'exclure les jurys de la procédare civile. De même que le gouverneur de province avait le droit de casser la sentence rendue par le jury que son questeur avait constitué (Gicéron, Div. in Caec, 17, 26), l'empereur a bien pu, sur le fondement de son imperium supérieur, annuler le jugement rendu par le jury de récupérateurs établi par un détenteur inférieur de Vimperium. De même, l'appel aux consuls et au Sénat dont nous ne connaissons guère que l'existence ne peut pas être ramené à l'idée de délégation, il ne peut s'expliquer que par l'idée de la supériorité de Vimperium consulaire sur celui du gouverneur.

blir une succession d'instances à titre parmanent? Quoi qu'il en soit, s'il n'a pas eu l'intention de réaliser cette dernière réforme, l'institution a rapidement pris ce caractère. L'attribution au nouveau monarque de la faculté de procéder personnellement dans tout procès civil ou criminel à l'instruction et au jugement porta vraisemblablement peu de préjudice à l'administration ordinaire de la justice parce que l'admission d'un procès par l'empereur à l'exclusion des tribunaux ordinaires demeura nécessairement une exception. Mais le refus de trancher un litige, accompagné du renvoi au tribunal ordinaire, (278) était plus facile et plus généralement possible que le refus d'examiner une plainte élevée contre une sentence injuste. Lorsque le souverain se fût résolu à admettre des plaintes de ce genre, on dût rapidement considérer comme un déni de justice le renvoi de la cause sans examen.

Nous avons déjà fait remarquer (p. 294 n. o) qu'on n'appelle pas ou du moins qu'on ne doit pas appeler d'une décision du sénat à l'empereur.

Quant à l'exercice de l'appel, nous exposerons dans le Livre suivant tout ce qui n'a pas été dit a propos de la délégation.

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