Consultation de l'Empereur
La consultation de l'empereur à l'occasion d'une condam- consultation
1, 1 . . . j 1 • .• de l'empereur
nation pénale se produit dans l'administration de la justice dans criminelle pour des motifs juridiques divers et dans des con- ^^^^°^^^^'^ dilions très différentes.
1. Les peines de l'internement grave ou de la déportation et des travaux forcés, introduites par l'empereur Tibère, ne peuvent pas ordinairement être exécutées sans la coopération d'une autorité non subordonnée au tribunal qui a condamné. C'est pourquoi ces peines, et dans certains cas aussi la confiscation de patrimoine, ne sont prononcées qu'après assentiment de l'empereur. Les détails à cet égard seront donnés dans le Livre V.
2. En cas d'exercice notamment de la justice capitale, qu'elle appartienne eu propre au juge ou qu'elle lui ait été déléguée.
celui-ci a eu vraisemblablement de tout temps, eu égard au droit de grâce de l'empereur, la faculté de demander à ce dernier si un tel jugement devait être exécuté ou non. A l'époque postérieure, le droit de provocation, comme nous l'avons déjà fait remarquer à propos du procès devant le gouverneur de province (p. 283), s'est souvent restreint de telle façon que le gouverneur avait la faculté de prononcer la sentence de mort sous réserve de la confirmation impériale.
3. Antérieurement à Constantin, les parties et les magistrats ont eu en général le droit d'interroger l'empereur sur les règles à appliquer à un procès prochain ou déjà commencé et les réponses du souverain^, dans le cas où les faits indiqués (279) correspondaient à la réalité, avaient force de loi pour ce procès (1). C'est principalement do cette manière que l'autorité saisie d'un procès a assez fréquemment reçu le pouvoir de s'écarter du droit existant et certaines constitutions de ce genre ont maintes fois exercé, en qualité de précédents, une influence sur le droit pénal, notamment sur les règles applicables aux actions pénales extraordinaires. Toutefois on lendit à restreindre le plus possible le nombre des cas où de pareilles questions pouvaient être posées à l'empereur. C'est ainsi que les plaintes susceptibles d'être exprimées par voie d'appel ne devaient pas donner lieu à cette procédure de telle sorte qu'une consultation de l'empereur n'était possible, avant la sentence du tribunal inférieur, que s'il s'agissait de questions comme celle de savoir si la torture pouvait être appliquée ou non (2).
(1) Des instructions générales, telles que Pline {Ad Traj.. 96. 97) par exemple en demande et en obtient pour les procès de chrétiens et telles que nous en trouvons aussi dans les ouvrages juridiques {Dig., 48, 18, 1, p?'. gl. 2), ne rentrent pas dans le domaine de la juridiction, mais dans celui delà législation. En théorie, on peut faire la même remarque pour les rescrits particuliers en ce sens qu'ils apparaissent ordinairement comme une interprétation authentique du droit existant.
(2) Dig., 49, 5, 2. Nous relèverons dans le Livre III à propos des voies de recours ce qu'il y a de plus important sur les interventions irréguliéres de l'empereur dans des procès pendants.