LA CONSTITUTION DE DIOCLETIEN ET LES TRIBUNAUX DE FONCTIONNAIRES
Au point de vue de l'administration de la justice, l'organi- La monarchie sation constitutionnelle établie par Auguste ne se distinguait période, essentiellement des institutions de la République que par l'intervention en cette matière du gouvernement d'empire. Apparemment, cette intervention fut tout d'abord exceptionnelle, mais elle se développa au cours des temps au point de devenir une instance suprême, régulière et centrale. A vrai dire, cette administration personnelle de la justice par l'empereur perdit plus tard sa netteté primitive par suite de l'intervention d'assistants et de représentants et elle se transforma peu à peu en une cour judiciaire indépendante. Dioclétien(lj remplaça cette organisation par un système de tribunaux de fonctionnaires, dont nous ne pouvons négliger de tracer ici les contours et les lignes fondamentales, sans songer à en exposer les détails et les diversités multiples (2), car ce système ombrasse tout le domaine du droit et de l'administration et offre peu de particularités pour le droit pénal.
(1) Gomme au moins deux des innovations les plus importantes, la division de l'empire en diocèses et la provincialisation do l'Italie, datent certainement de Dioclétien, ce n'est pas Constantin qui a transformé le principat en monarchie, bien que maints détails de cette organisation soient d'origine postérieure à Dioclétien.
(2) Le meilleur exposé de cette organisation nous est donné par Bethmann-Hollweg dans le tome 3 de son Rbmischer Civilprozess (1866).
La jiiridiclion
personnelle
de l'empereur.
Ressorts
judiciaires
de première
instance.
Sans doute le principe du vieux système, d'après lequel le souverain a le droit d'attirer à lui tout procès et de le résoudre comme il l'entend, n'a nullement été abandonné: la nouvelle monarchie accorde au souverain absolu, même dans l'administration de la justice, lorsque cela est possible, une liberté encore plus illimitée que celle donnée diU. princeps par l'ancienne naonarchie et l'usage fait de ce pouvoir dépend comme autrefois des tendances individuelles de chaque souverain (1). Celui-ci peut, pour administrer la justice, faire abstraction de toute forme, mais ordinairement il se contente de modifier les formes existantes. Il ne se livre plus à l'administration directe et personnelle de la justice maintes fois exercée par ses prédécesseurs; désormais les empereurs ne rendent plus la justice en public ni en siégeant au tribunal (2).
La réforme la plus importante de Dioclétien est le changement des ressorts de juridiction et le développement du système des degrés d'instance.
Tandis que dans l'organisation judiciaire antérieure de l'empire l'unité de circonscription était constituée en Italie par les deux parties dont l'une était soumise au préfet de la ville et l'autre au gouvernement central, l'unité était désormais pour tout l'empire le territoire sensiblement plus restreint des nouvelles provinces. L'Italie elle-même fut soumise à cette nouvelle division (3) et la réduction d'étendue des provinces jointe à la séparation opérée simultanément du commandement mili-
(1) On peut comparer à litre d'exemple les descriptions d'Ammien relatives à la justice pénale des empereurs Julien (16, 5, 12. 13), Valentinien (27, 7, 5. 29, 3) et Valens (29, 1, 18. 31, 14, 6); un fonctionnaire fait valoir contre ce dernier (30, 4, 2), quod infra impériale cohimen causarum essent minutiae ■privatarum. Telle n'a pas été la manière de voir d'Auguste et de ses meilleurs successeurs.
(2) Si l'empereur Julien rend la justice pro tribunali (p. 310, n.3), cette exception confirme la règle, elle est une résurrection du « vieux droit » (Ammien, 22, 10, 6= 25, 4, 19).
(3) Dion, 52, 22, conseille déjà la division de l'Italie en provinces : ij.t) 6ay(j.cxTr,; z\ xai tyiV 'J-raXtav toiaùra p-épr) vsTna; toi Ttapatvô)' ■KQ'û/t\ te yàp xal 7:oAyâv6pw7TOî oJ(Ta àô-^^vaxô? édtiv ûttô twv èv tw âdTe; àpxôvTJov xaXwç ôioixeïffSai.