LA CONSTITUTION DE DIOCLÉTIEN
taire et du gouvernement de province donna au gouverneur la possibilité de s'acquitter effectivement du service judiciaire qui lui incombait (p. 292 n. 1). Furent exceptées de cette organisation : la ville de Rome soumise à l'autorité de son préfet dont la juridiction extraurbaine avait passé aux gouverneurs des circonscriptions voisines et bientôt aussi la nouvelle capitale de l'empire d'Orient, à laquelle Constance II et Julien donnèrent un praefectus urhi analogue à celui de Rome et investi également d'une juridiction exempte (1). Par ailleurs, les tribunaux de première instance ne firent l'objet d'aucune modi- (282) fication essentielle. La procédure pénale resta inquisitoriale et bien que la convocation d'un conseil prit dans l'assessorat une forme bureaucratique (p. 161), la coopération de particuliers librement choisis resta usitée à cette époque dans les affaires criminelles graves (2).
Pour l'instance d'appel, qui garde le nom donné à l'appel Hessons d'appei. impérial en écartant toute allusion personnelle et en relevant expressément l'idée de représentation du souverain {vice sacra) (3), on abandonna la vieille centralisation. Les praefecti
(1) La Iransforination de l'ancienne constitution municipale de Gonstantinople en une constitution calquée sur celle de Rome fut réalisée par Constance en 359 {Consularia Constantinop. chr. min., 2, p. 239 : Socrate, Hist, eccL, 2, 41 ; Sozomène, Hist. eccL, 4, 23). Gomme corollaire, Julien organisa ensuite le Sénat de Gonstantinople (p. 298 n. 3).
(2) Basile, Ep., 224 =r: 19 (Migne, 32, 831) : toO x6(T[j.ou roÛToy ap^ovre; otav Ttvà Tôiv xaxo'jpYtov Gavâtou xataScxa^îtv (j.é).).ouff'.v, àçéXxovTaiTà icapaTieTâi7[j.aTa, xaXowai hï to-j; èfiuîipoTixoy; Tipbç ttjv bizïp twv 'rcpo(TX£t|j.éva>v axÉ'yiiv. Le discours de Libanius xa-rà twv TtpoffESeyôv-wv toÏç ap/o-jaiv (Reiske, 2, 588) est dirige contre les personnes de l'entourage du magistrat et les tentatives faites par ces personnes pour influer sur la décision de ce dernier.
(3) (Jlette addition ou le synonyme ([). 316, n. 1) judex sacrarum cogniliontim n'apparait ordinairement dans les titres des fonctionnaires qu'autant que cette juridiction n'est pas attachée à la charge elle-même, mais résulte d'un mandat extraordinaire. On ne la trouve pour la première fois, à ma connaissance, que dans une inscription de 317 (C. /. L., VI, 1155), elle est dans la suite très fréquente. Elle ne se rencontre qu'une seule fois dans le titre du praefectus praetorio qui est investi de cette compétence régulièrement et avant tous les autres, à savoir dans l'inscription du consul de 343 (p. 333 n. 1) : praefeclo praetorio et fudici sacrarum coqnitionum tertio. A vrai dire cette mention s'explique ici par ce que ce magistrat avait déjà auparavant dans d'autres positions rendu deux fois la
praetorio qui, comme les gouverneurs, ont perdu leur situation militaire demeurent ou deviennent, tous^, les fonctionnaires les plus élevés de la justice et de l'administration ; mais on leur donne dans le cornes d'Orient^ dans le praefectus Augustalis d'Egypte et dans les différents vicarii praefectorum praetorio, un certain nombre de fonctionnaires inférieurs et de représentants et les douze diocèses nouvellement organisés de l'empire sont attribués comme ressorts d'appel soit aux différents préfets, soit à ces auxiliaires (1). Ces tribunaux d'appel diocésains sont manifestement issus des délégations faites par province pour les appels qui parvenaient aux empereurs antérieurs (2). (283) — Demeurent exemptes de cette juridiction d'appel^, en dehors Appel (jgg ressorts des deux capitales de l'empire^, les provinces des
aux préfets ^ ^ ^
de la ville dcux gouvemcurs les plus élevés en rang, c'est-à-dire des prompereur. ^^^g^jg d'Asie ct d'Afriquc. Non seulement ni les uns ni les autres n'étaient soumis aux tribunaux d'appel précédemment indiqués, mais, en vertu de dispositions impériales spéciales, l'appel de certains gouverneurs était renvoyé soit aux praefectiurbi (3) soit aux proconsuls (4) et non aux juridictions ordinaires d'appel.
Le tribunal L'iustitutlon dc l'appel, c'est-à-dire le renouvellement de-
imperia. ^^^^ ^^ tribunal supérieur du procès tranché par le tribunal inférieur, avait été limitée jusque là, abstraction faite de cas particuliers, à une instance inférieure et à une instance su-
jutice à la place de l'empereur et par ce qu'on voulait insister particulièrement sur cette triple représentation de l'empereur.
(1) Tout cela est en principe hors de doute; c'est seulement pour la situation des praefecti praetorio sous Dioclétien et Constantin que nous ne possédons pas de renseignements suffisants. Il est vraisemblable qu'ils ont directement administré certains diocèses à côté des vicarii.
(2) Toutefois il faut aussi tenir compte ici des agentes vicem pruefectorum praetorio {St. R., 2, 973, n. 4 [Dr. piibl., 5, 263, n. 3]).
(3) Hollweg, 3, 63. 67.
(4) Hollweg, 3, 41. C. I. L., VI, 1690. 1739-1741. Ces dernières inscriptions n'indiquent pas la juridiction d'appel à propos des deux préfectures delà ville tandis qu'elles la mentionnent à propos du proconsulat d'Afrique : et tertio sacrarum coç/nitionian judex. Elles prouvent par suite que cette compétence pouvait être attribuée à ce proconsul, mais qu'elle n'était pas chez lui la règle comme chez les préfets de la ville.