LA CONSTITUTION DE DIOGLÉTIEN
périeure. Désormais, le tribunal impérial coastitue un troisième degré de juridiction, mais il ne fonctionne certainement que dans une mesure restreinte et surtout il est organisé de façon à décharger l'empereur du lourd fardeau d'une administration personnelle de la justice. En principe, aucun appel n'est possible contre les jugements des préfets du prétoire (1); tout au plus admet-on depuis Théodose II une plainte auprès du fonctionnaire lui-même ou de son successeur (2). Par contre, les sentences prononcées par les autres fonctionnaires préposés aux ressorts d'appel ou aux ressorts exempts, qu'elles aient été rendues en première instance ou en appel (3), pouvaient faire l'objet d'un recours au conseil d'État de cette époque (4). Ce (284) conseil d'État, successeur de l'ancien tribunal de la cour, porte un autre nom et a un autre caractère. Il est la réunion des comités intra palatium ou intra consistorium et s'appelle par suite consistorium. Il est formé en partie de fonctionnaires de la première classe en service à la cour et en partie d'un certain nombre de membres personnellement choisis par l'empereur (5). Comme le consilium impérial de l'époque
(1) Constantin I en 331 (C. Th., 11, 30, 16 rr C. Just., 7, 62, 19) : a praefectis praetorio, qui soli vice sacra cognoscere vere (peut-être eu égard à l'identification antérieure de la justice rendue par le préfet du prétoire et de celle rendue par l'empereur lui-même) dicencU suni, provocari non sinimus, ne jamnostra contingi veneratio videatur. Charisius, Dig., 1, il, 1, 1. Hermogénien, Dig., 4, 4, 17. Cod. Th., 11, 30, 58 rr' Cod. Just., 7, 62, 30. Cod., 1, 4, 8. La constitution de 365 (Cod., 1, 19, 5), qui est en contradiction avec cette règle : si guis advei'sus praefectorum praetorio sententias duxerit supplicandum victusque fueril denuo, nullam hahehit Ucentiam iterum super eadem causa supplicandi, a été altérée par une erreur des compilateurs; Volusianus, auquel cette constitution est adressée, était, comme on peut le prouver, le préfet de la ville de cette année et non le préfet du prétoire.
(2) Nov. Theod., 13 (= Cod.. 7, 42, 1). Si le préfet est encore en charge, il doit, d'après Cod., 7, 62, 35, s'adjoindre le quaestor sacri palatii.
(3) C. Th., H, 30, 16 : sive ex appellatione... sive ex ordine j udicaverint . C. Just., 3, 13, 4.
(4) C. Th., 11, 30, 16. Cod., 7, 62, 32, 4. 1. 34.
(5) Hollweg, Civilprozess, 3, 94 sv. Il est douteux que l'institution remonte dans cette forme à Dioclélien ; le cornes intra palatium est nommé pour la première fois dans les inscriptions du consul de 340 (C. I. L., VI, 1690-1695. Gpr. VI, 1757), le synonyme cornes intra consistorium (plus tard
antérieure, il fonctionne dans des affaires pénales, notamment dans celles des personnes de condition (1). Mais il est également employé, si le gouvernement le juge convenable, pour la délibération des affaires générales de l'État, spécialement pour celle des projets de loi. Enfin, il ne doit nullement être considéré comme la cour judiciaire centrale pour tout l'empire dans le sens où cela pouvait être dit du tribunal de la cour antérieur, quoique ses décisions aient la force d'une interprétation législative (2). Ce conseil d'État, que l'empereur peut présider personnellement si cela lui plait, reçoit sous la forme d'une consultation l'appel de tous les fonctionnaires de la première classe, en particulier des préfets de la ville : le jugement de l'instance antérieure, auquel sont joints un rapport sur cette instance et les remarques de la partie intéressée sur le jugement et le rapport, est envoyé à l'empereur et l'affaire est ordinairement tranchée (3) dans le consistorium (4). L'appel contre les jugements d'un fonctionnaire de seconde classe, notamment du cornes d'Orient ou d'un des proconsuls ou vicaires, est parfois traité de la même manière (5). Plus fréquemment, il est renvoyé à un ou plusieurs des hauts fonctionnaires (285) de la cour (6), ainsi, en vertu d'une constitution de Théodose II, au préfet du prétoire membre de la cour et au questeur du palais (7); devant ces fonctionnaires, le procès peut être renouvelé dans toute son étendue.
cornes consislorii) se trouve pour la première fois dans une inscription du consul de 347 (Dessau, Inscr. sel., 1237).
(1) Gpr. la Section suiv. p. 331 n. 1.
(2) Justinien, Cod , 1, 14, 12, pr. : si imperialis mnjeslas causam cognitionaliter examinaverit et partibiis cominiis consiitutis sententiam dixerit, omnes omnino judices, qui sub noslro imperio sunl, sciant lioc esse legem non soliim illi causae... sed omnibus similibus.
(3) Gela a lieu même dans la procédure pénale. C Th., H, 29, 3 (=: C. 7(/s<., 1, Gl, 2). tit. 30, 24. Justinien l'a cependant interdit {Nov. 125). Hollweg, Civilprozess, 3, 90 sv. 294. 332.
(4) Nov., 23, 2.
(5) C. Th., H. .30, 16.
(6) C. Th., 1, '■•. 2. 3. 7, 40, 16 {= 11, 30, 57). 61. Cod. Ju.tt., 7, 62, 32, 4. 1. 34.
(7) Cod.. 7, 62, 32. Nov. 25, 4 et autres textes.