LA CONSTITUTION DE DIOCLÉTIEN
On a fait sous les empereurs de notre période, comme sous Délégation leurs prédécesseurs, un large usage de la délégation spéciale, ''i'^"""''^notamment pour les procès crimiuels (1). Régulièrement, l'appel va du délégué au tribunal impérial.
Il est relativement rare qu'on mentionne à cette époque consultation une consultation de l'empereur préalablement à l'exécution ^ s'^per»"'-de peines criminelles graves; le plus souvent on se sert de l'appel dans ce but. Cette consultation a cependant été vraisembablement de tout temps une règle en faveur des personnes de rang sénatorial et ce privilège, supprimé par Constantin (2), fut rétabli par Valentinien I (3). ïhéodose II formule la même règle pour les personnes de la première classe; il prescrit, pour les personnes d'une classe inférieure, d'en référer au préfet du prétoire (4). On trouve des dispositions semblables pour les soldats (5) et pour les fonctionnaires subalternes de l'empereur (6).
Celte procédure pénale nous montre par conséquent, dans la mesure où l'arbitraire impérial n'en dispose pas autrement pour des cas particuliers, le complet épanouissement de la bu-
(1) Le consul de 343 a, d'après l'inscription C. 1. L.,X, 1700, fonctionné trois fois comme juge à la place de l'empereur, deux fois à raison de sa charge et une fois comme Judex ex delegalionibus sacrls. Autres preuves : Cod. Th., Il, 30, 16 = C. Just., 7, 62, 19, Cod., 1. 62, 34. 9, 1, 10. Animien, 15, 3. 19, 12. 27, 7, 8. Agathias, 3, 14. 4, 1-11, décrit un procès intenté de cette manière suivant les formes rigoureuses du droit contre un haut fonctionnaire romain el son frère à l'occasion du meurtre du prince féodal lazique Goubazès.
(2) C. Th., 9, 1, 1, dans les mots (supprimés au C. Jtist., 3, 24, 1) : neque super ejus nomine ad scientlam nosiram référât ur. Nous n'avons pas de témoignages plus précis pour l'époque antéx-ieure et il se peut que la consultation ait été usitée dans de tels cas, mais n'ait pas été légalement prescrite.
(3) C. Th.. 9, 2, 2 de 365 et 9, 40, 10 de 366. Dans l'indication fournie par Ammien, 30, 8, 3, d'après laquelle Valentinien, en cas de condamnation à mort à lui soumise, n'a jamais gracié personne subscriptionis elogio lent, la question reste indécise de savoir dans quelle mesure une telle confirmation était nécessaire. Gpr. C. Th., 9, 1, 13. tit. 10, 1.
(4) C. Just., 12, 1, 16.
(5) C. Th., 9, 21, 2, 3.
(6) Nov. Val., m, 7, 2, 3.
reaucratie. La division des compétences d'après la classe des justiciables est caractéristique en ce sens et, d'autre part, la suppression du vieux régime militaire aboutit en principe à donner au gouvernement un caractère bureaucratique.