SECTION XI
La constitution politique romaine n'a pas connu, sauf des exceptions fugitives, de tribunaux spéciaux à certains états. Si l'on fait abstraction de la distinction des citoyens et des non citoyens (1) sans importance sensible à cet égard, la justice romaine est la même pour tous quel que soit le rang et l'état des justiciables. Nous avons cependant à exposer ici quelques restrictions, soit apparentes, soit réelles, à cette règle générale, elles concernent les sénateurs, les soldats, les fonctionnaires subalternes et les ecclésiastiques.
Le sénateur comme tel sort du groupement municipal et a Procédure son domicile unique et légal dans la capitale (2); c'est par conséquent des juges de cette ville qu'il dépend. Il est incontestable que^sous le Principat l'action pénale contre le sénateur pouvait être portée dans la capitale tant devant le tribunal ordinaire que devant celui du sénat ou de l'empereur (3). Mais en même temps on voyait se développer comme une conséquence nécessaire de l'organisation dyarchique de l'Ktat la tendance à soustraire l'ordre des sénateurs au pouvoir ré-
(1) Cette distinction ne présente d'intérêt que pour la justice civile de la ville de Rome et n'a pas été connue du droit romain, même dans cette mesure restreinte, avant l'époque d'Hannibal.
(2) St. R., 3, 473. 901 [Dr. publ., 6, 2, 65. 7, 77],
(3) Ceci est prouvé de la manière la plus nette par le procès do Pison sous Tibère (Tacite, Anti., 3, 10).
pénale contre les sénateurs.
pressif de l'empereur et à réserver au sénat lui-même, comme tribunal de pairs, la juridiction criminelle sur ses membres. (287) Par suite de la réaction contre l'autocratie de Domitien, l'empereur Nerva s'obligea par serment lors de son avènement à ne jamais infliger la peine de mort à un sénateur. Les empereurs lîadrien et Septime Sévère renouvelèrent cette promesse et ce dernier la fit même confirmer par un sénatusconsulte organique (1). Celte restriction de la juridiction impériale ne s'est jamais appliquée que d'une manière éphémère. Il est certain que les souverains modérés ont pris soin, lorsqu'ils rendaient la justice vis-à-vis d'un sénateur, d'exclure de leur consiliiim tous les membres qui n'appartenaient pas à l'ordre sénatorial (2). — La compétence du domicile prévalant d'une manière absolue à toutes les époques dans la procédure pénale publique, les autorités fonctionnant hors de la capitale ont difficilement eu l'occasion, tant sous la République que sous le Principat, d'exercer leur juridiction vis-à-vis de personnes appartenant à l'ordre sénatorial. Par contre, Constantin a décidé que les personnes de rang sénatorial pourraient aussi être définitivement jugées au lieu du délit (3). H semble que dans l'empire d'Orient on s'en est tenu à cette
(1) Diou exprime ceci clairement dans le conseil que Mécène donne à Auguste (52, 31) de renvoyer au Sénat pour y être jugées par lui toutes les accusations graves tendant à l'infamie, au bannissement où à la peine de mort et dirigées contre des sénateurs, leurs femmes ou leurs enfants et (ce que l'on peut ajouter d'après 67, 2) de ne pas juger un de ses pairs (twv Ô[iot'h«v T'.và). Mais Dion lui-même (53, 17) reconnaît qu'Auguste a exercé la juridiction capitale sur des sénateurs. Un exposé plus détaillé est donné dans le St. R., 2, 961 [Dr. publ., o, 249-250]. Il est à noter que le sénatus-consulte rendu sur l'invitation de Septime Sévère frappe l'empereur contrevenant et ses auxiliaires de la mise hors la loi (TroAÉfjitov voixiîeffTa: Dion, 74, 2).
(2) Vit. Uadriani, 8; Marci, 10. St. R., 2. 991, n. 2. [Dr. publ., 5, 282, n. 4].
(3) Constantin en 317 (C. Th., 9, 1, 1 zr C. Just., 3, 24, 1) : quicumque {non illiistris, sed tantum, ajoute Justinien à cause de la constitution citée p. 337, n. 1) clarissimae dignitalis... in uliqua culpa seu crimine fuerit deprehensus, statirn intra provinciam, in qua facinus perpetravit publicis legibus subjugetur neqiie super ejus nomitie ad scientiam nostram referatur {neque... referatur manque chez Justinien) nec fori praescriplione utalur : omnem
enim honorem teatus excludit, cujn criminalis causa... moveatur.
règle avec cette seule modification que, d'après une constitution de l'empereur Zenon, dans les actions criminelles graves contre un sénateur de la première classe (vir illuatris) l'instruction a lieu devant le conseil d'Etat {coyisislorium) el est conduite par un fondé de pouvoir spécial nommé par l'empereur, tandis que le jugement est prononcé par ce dernier luimême (1). Dans l'empire d'Occident, au contraire, vraisemblablement en vertu de constitutions de Valentinien I l'instruction appartient en cas de délit commis par un sénateur au gouverneur de province, mais celui-ci ne rend pas la sentence (2). Une commission composée du préfet de la ville et de cin({ sénateurs tirés au sort, \e qumquevira/e Jiidicium^S), fonctionne (288) comme tribunal criminel ordinaire pour le si'nateur; c'est dans l'organisation postérieure de la justice répressive, (jui, par ailleurs, est complètement administrée par des fonctionnaires impériaux, le seul tribunal qui se rattache à l'ancienne procédure des jurys.
Le soldat n'a ni sous la République ni sous le Principal de Procédure
., i»'irT'i-i ••• pénale contre
tribunal spécial. La discipline des camps avec son organisation les soldais. propre de délits et de peines n'appartient pas, ainsi que nous l'avons exposé plus haut (p. 32), au droit pénal proprement dit dont il est parlé ici. Cette discipline des camps comprend aussi la surveillance sur la conduite générale du soldat, par exemple la répression de Vinjwia commise par ce dernier contre un particulier (4) ; mais il ne peut en être de même de tout délit commis par un soldat (o). Dans le droit de l'é-
(1) Zenon, Corf., 3, 24, 3.
(2) Constitution de 376. C. Th., 9, 1, 13. Cassiodore, Var., 6, 21, 3.
(3) C. Th., 9, 1, 13, de 376. 2, 1, 12. de 423. Le roi Théodoric établit un tribunal de co genre pour juger une accusation criminelle de magie formée contre un sénateur et y fait siéger comme représentant du roi un Goth de distinction (Cassiodore, Var., i, 23. Cpr. Neues Archiv, 14. 5t5). L'interprelalio de la lex romana Wisif/oihorutn sur la constitution de 423 fait de ce tribunal une commission de quinque nohiles viri, qui de reliquis sibi similibus miasis sortibus eliguntur.
(4) Juvénal [Sal., 16, 8 sv.) nous décrit clairement la plainte que le civil maltraité par un soldat adresse à l'olficier et la cognilio du centurion,
(5) Une constitution de 215 (Cod., 9. IC, 1 = Coll., 1, 8) donne l'ordre au Droit Pénal Komain. — ï. I. 22
DROIT PÉNAL ROMAiff
Procédure
pénale
contre les
fonctionnaires
sabalteraes.
poque impériale antérieure à Dioclétien, le pouvoir répressif du tribunal de la cour et celui du gouverneur de province s'étendant régulièrement tout à la fois aux soldats et aux particuliers, les organes judiciaires compétents pour ces deux catégories de personnes furent en fait le plus souvent les mêmes (1). Par contre, depuis que l'organisation militaire est séparée^ de la justice et de l'administration (2), tout délit commis dans le service par un soldat, même par un officier ou par le détenteur du commandement (3), est présumé rentrer dans la compétence du tribunal militaire (4), bien que différentes exceptions aient été admises à cette règle (5). Nous ne pouvons exposer ici quel est le tribunal militaire compétent dans chaque cas particulier (6). Les autorités militaires se sont fréquemment efforcées d'attirer devant leurs tribunaux les actions intentées par un soldat contre un civil, mais les lois ont toujours traité cette pratique comme un excès de pouvoir (7).
Le droit de punir qui compète au supérieur vis-à-vis de son
gouverneur de province de réprimer secundum disciplinam militarem tout homicide qui ne serait pas punissable au criminel comme meurtre.
(1) Venuleius Saturninus (ii' siècle) 1. I de officio proconsulis [Dig., 48, 3, 9) dit, il est vrai : de militibus (vraisemblablement ceux qui sont subordonnés au proconsul) ita servatur, ut ad eum remittantur, si quid deliquerint, sub quo militabunt. D'après d'autres textes, le déserteur {Dig.. 49, 16, 3, pr.) et le soldat en général (Dig., 48, 2, 22) sont punis à l'endroit oîi ils ont commis le délit. L'état des sources ne permet pas de dégager rien de plus précis.
(2) Cod., 1, 29, 1 : arnplissima praefectura [nullam habeat potestalem) in militares viros.
(3) C. Th., i,l, i: {=z C. Just.. 1, 29, 2). C. Just., 12, 54, 5. Il y a du reste lieu d'examiner si l'extension de la militia aux charges en général, réalisée dans la constitution de Dioctétien et de Constantin, n'a pas eu pour conséquence théorique et pratique de faire réprimer la faute de service suivant le système du droit de la guerre.
(4) C. Th., 1, 7, 4. 2, 1, 2 de 335 : si militaris aliquid adinisisse firmetur, is cognoscat, eut cura rei militaris inandata est. C. Th., 9, 2, 2=z C. Just., 9, 3, 1.
(5) Le tribunal du lieu du délit parait être préféré dans le procès d'adultère à la praerogativa — même à celle du soldat (C. Th., 9, 7, 9). Le rescrit impérial, dont j'ai traité dans le Jahrbuch de Bekker et de Muther, 6 (1863), p. 411, parait établir une exception pour un cas particulier.
(6) Pour la procédure civile, cpr. Hollweg, 3, 84 sv.
(7) C. Th.. 1, 5, 10 (= C. Just., d, 26, 4). tit., 7, 2. C. Just., 1, 46, 2. Sanctio pragmat. pro pet. Vigilii, c. 23.
subalterne rentre en général ou dans le domaine de la coercition, auquel appartient notamment la multae dictio si fréquente ici, ou dans celui de la juridiction ordinaire du supérieur (1) et ne constitue aucunement une juridiction spéciale. Cette règle comporte une exception de fait vis-à-vis de la domesticité impériale employée au service de la cour et dans l'administration, c'est-à-dire vis-à-vis des Caesariani (2). Ceux-ci, qu'ils soient esclaves ou même affranchis, sont soumis au tribunal de la cour en quelque sorte suivant les règles de la discipline domestique (3) et ce tribunal, selon toute apparence, exerce le pouvoir répressif non seulement pour les fautes de service, mais dans tous les cas (4). Cette j'istice pénale émi- (290) nente de l'empereur sur sa domesticité est disparue depuis le jour où Dioclétien, semble-t-il, a supprimé la nomination d'affranchis aux postes subalternes de l'administration. — Depuis Thcodose II, la domesticité de la cour trouve chez ses préposés un tribunal spécial compétent pour les fautes de service (5) et pour les affaires criminelles proprement dites (6); la
(1) Dig., 48, 19, 6, 1,
(2) Le Kaiuâpsto; est tout à fait, chez Dion qui en parle fréquemment, l'esclave ou l'affranchi impérial et, dans tous les autres passages où nous rencontrons ce terme, on doit ou on peut admettre la même conception. Il est disparu par suite de la modification du recrutement des subalternes indiquée plus loin. Les Caesariani postérieurs, notamment ceux des constitutions de Dioclétien {Cod., iO, 1, 5, 2) et de Constantin (C. Tli., 9, 42, 1. 10, 1, 5, 1. tit. 7, 1. tit. 8, 2 ; Bruns, Fonlesd, p. 231), officiales d'après les gloses explicatives (sur Cod., 10, 1, o, 1) ou catholiciani (sur C. Th., 9, 42, 1 = C. Just., 9, 49, 9, 3), sont les subalternes des fonctionnaires des finances chargés de prendre possession des biens échus à l'empereur.
(3) Les praefecli praetorio ont, d'après Dion, 52, 24, en dehors de la juridiction militaire, celle sur la domesticité : xai Tipoo-é-ri xai tûv Kato-apetwv Tûv TE èv Tî; ôepaitela aou (r= au service personnel de l'empereur) ô'vtwv xal xtôv àX),wv Twv XÔyou tivÔ; à^twv.
(4) Dans la persécution de Valérien contre les Clirétiens, ces gens de cour sont punis avec une rigueur spéciale. Cypricn, Ep., 80 : ut Caesariani quicumque vel prius confessi fuissent (on ne tient donc pas cumiite de l'abandon de la religion) vel nunc confessi fiierinf, confiscenlur et vincti in Caesarianas possessiones mitlantur, ce qui est une peine ordinaire pour les esclaves.
(5) Symmaque, Ep., 10, 38, 5.
(0) D'après des constitutions de Théodose II les officiales du cornes sacrarum largilionum {C. Th., 12, 23, 12) et ceux du magister officiorum (Cod. 12,
législation postérieure de Justiiiien paraît l'avoir supprimé(l). Tribunaux PoLiT Ics tribuDaux sacerdotaux de l'époque païenne, il nous *deTép°oque suffit de renvoyer aux questions précédemment étudiées : propaîenne. cédure sacerdotale du piaculmn dans laquelle on trouve difficilement une idée de contrainte juridique (p. 39 et sv.); coercition sacerdotale dépassant dans la procédure pénale contre les Vestales le domaine de la discipline domestique par suite de l'extension de la répression à des complices non revêtus du caractère sacerdotal (p. 21 n. 1, p. 40, n. 3) et empiétant même, au cas de procès d'amende contre les prêtres soumis au grand pontife, sur le domaine de la procédure comitiale (p. 184 n. 2).
Tribunaux La discipliue ecclésiastique chrétienne constitue un domaine ccesiaaiiques. j^^.^.^^^ proprc; cllc pcut, solt sous la forme de tribunal réservé à l'état ecclésiastique, soit dans ses applications contre les laïques, se rencontrer avec la juridiction pénale dont nous nous occupons ici, elle n'en fait pas partie. Toutefois le parallélisme existant entre ces deux procédures et la situation de l'empereur à leur égard sont d'une telle importance pour l'intelligence du droit postérieur que nous ne pouvons négliger d'exposer au moins dans leurs grandes lignes les règles de la discipline ecclésiastique à celte époque. (291) Depuis que Je christianisme avait obtenu sous Constantin 1
la reconnaissance de l'État et depuis qu'il s'était élevé sous Gratien et Théodose I au rang d'Eglise d'Etat, la discipline ecclésiastique était devenue immédiatement un élément essentiel des organisations reconnues. Mais la réunion de la plénitude des pouvoirs séculiers ot ecclésiastiques, telle qu'elle était possédée^et exercée par le sanhédrin juif, précurseur de
26, 2) doivent être jugés, même dans les affaires criminelles, par leurs chefs. Constitutions semblables de Léon {Cod., 11, 10, 6. 12, 5, 3. tit., 20, 4. tit., 59, 8), Zenon (Cod., 12, 16, 4), Anastase {Cod., 12, 19, 12).
(1) La constitution de Théodose II qui étend la compétence des gouverneurs à tous les délits commis dans la province n'a pas passé avec la même étendue dans le Code de Justinien (Sov. Theod., Il, 7, 2, pr. Cpr. Cod., 3, 23, 2); mais les lois postérieures de Justinien {Nov., 8, 12. 69, 1) aboutissent à la même régie.
Lejdroit ecclésiastique.
la puissance sacerdotale chrétienne, ue se conciliait pas avec l'organisation de l'État romain et n'a jamais été réclamée dans l'empire romain par les chefs de la communauté chrétienne. Il n'y a pas de juridiction sacerdotale; tout ce qui est requis pour l'existence d'un pouvoir répressif propre : lois pénales, autorités répressives, procédure pénale, fait défaut à l'Eglise. Mais celle-ci crée des équivalents de ces institutions, leur en substitue d'autres le cas échéant et fait tout cela avec l'approbation de l'autorité impériale.
La base juridique du droit pénal chrétien réside dans les Législation
,1 II'.'.' iTi- ecclésiastique.
règles reconnues par la chrétienté comme obligatoires pour tous {sacri canones). Le pouvoir de déterminer ces règles, de les interpréter, et, si cela est nécessaire, de les compléter, appartient à chaque empereur depuis que le christianisme est devenu religion d'État; c'est là une conséquence nécessaire de la notion d'Église d'État sous le régime d'un gouvernement absolu (1). On rencontre des prescriptions directes des souverains en matière ecclésiastique, elles sont à vrai dire nombreuses (2). Les empereurs chrétiens ont surtout exercé cette faculté en s'appuyanl sur l'autonomie tolérée par eux des différentes communautés chrétiennes et de l'Eglise elle-même; ils ont, dans ce but, non seulement laissé aux synodes provinciaux le droit de formuler dis règles, mais ils ont aussi provoqué des réunions de tous les évoques du territoire romain, ce qui rendait possible une législation ecclésiastique d'empire (3).
(!) Le surplus au Liv. IV à propos de l'hérésie.
(2) Par exemple Valeatinien III {Nov. 22, 5) menace le clerc qui profane une sépulture de la perte de l'état ecclésiastique et de la déportation ; Justinien {CocL, \, 4, 34) le menace, s'il joue aux dés ou se livre à d'autres actes semblables, tout d'abord de peines ecclésiastiques et, en cas de rechute, de l'inscription parmi les curiales ou les officiales. Ailleurs {Nov., 123), il réglemente les élections ecclésiastiques.
(3) Ce sont les conciles œcuméniques; l'otxoytxÉvTi est l'orbis terrarum au sens romain du mot {St. R., 3, 826 [Dr. puhl., 6, 2, 479]). C'est en se rattacliant à cette nionarclue iiiondiulo que la chrétienté ol)tint pour la première fois son unité externe, l'autonomie des communautés chrétiennes antérieurement au concile de Nicée n'alla pas au delà de la réunion de synodes provinciaux et même, dans cette mesure restreinte, elle se manifesta plutôt sous la forme de conseils que sous celle d'ordre-s. La » grande
Ces assemblées doivent, au point de vue du droit public, être considérées comme des collèges consultatifs de spécialistes et leurs résolutions^, lorsqu'elles peuvent être envisagées comme des prescriptions, reçoivent fréquemment leur force obligatoire formelle d'une loi confirmalive de l'empereur. (292) L'autorité qui statue dans les questions de discipline ecclé-
Appiicaiioa giasiique est déterminée par la constitution de l'Eglise. En
de la discipline ' ^ °
ecclésiastique, principe, la décision appartient à l'évoque. Le système des degrés d'instance, qui appartient au droit postérieur, a exercé une influença importante sur la subordination du presbyter àl'évèque, de l'évêque au métropolitain et au patriarche ou au synode. Nous touchons là à des distinctions très profondes qui ne peuvent être exposées ici. L'empereur n'exerce pas directement son pouvoir de quasi-juridiction (1), mais, lorsqu'une sentence a été rendue par une autorité ecclésiastique, la décision définitive est confiée à une commission formée d'un certain nombre d'évêques nommés par l'empereur et fonctionnant en quelque sorte comme tribunal d'appel (2). La forme des débats dépend essentiellement de l'arbitraire de l'autorité ecclésiastique ; la notoriété et l'aveu ont dans cette procédure une toute autre importance que dans le procès criminel laïque et la condamnation de l'absent n'y souffre pas les mêmes difficultés (3). Cette procédure correspond toutefois, en principe, à celle qui est suivie pour le procès d'accusation devant les tribunaux d'État ; de même, une constitution de l'empereur Honorius de 411 étendit au procès ecclésiastique les dispositions qu'elle contenait sur l'accusation calomnieuse (4) et Justinien
confédération » des communautés chrétiennes qui avec ce concile se substitua à l'ancienne indépendance (Hatch, Gesellschaftsverfassung der christlichen Kirche, p. 179) n'est pas en réalité autre chose que l'aspect ecclésiastique de cette confédération municipale que nous avons l'habitude d'appeler l'empire romain.
(1) L'appel du synode à l'empereur est désapprouvé (Sulpice Sévère, Chr.. 2. 49).
(2) Exemples dans Lôning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts 1, 403 sv.
(3) Lôning, loc. cit., p. 39i. Augustin {Ep., 133) nous montre que l'évêque employait la correction, mais non la torture, pour obtenir l'aveu.
(4) Const. iStrm., 15 = C. Th., 16, 2, 41. La constitution concerne les cas
établit UQ règlement en ce sens pour ce même procès (1).
Le tribunal ecclésiastique n'a pas à sa disposition des moyens (293) de répression propres ; en principe, il impose des amendes, jg^°^g°3^ij, des actes religieux, des mortifications ou même des œuvres de i a discipline utiles. A l'instar de ce qui a lieu dans la procédure païenne -°'' "'*' "î'^®du piaculum, on considère ici que ces actes compensent le tort commis et le font disparaître au point de vue religieux. Ces actes ne sont pas imposés dans une forme impérative;, le chrétien qui ne veut pas promettre de les accomplir ou qui, après s'y être engagé, ne tient pas sa parole, ne peut pas être contraint par le tribunal ecclésiastique à les exécuter; il peut tout au plus être exclu de la communauté chrétienne (2). Mais le lien qui rattache les communautés locales de chrétiens à la généralité de la chrétienté, c'est-à-dire à l'Eglise d'État romaine, modifiait la portée de cette excommunication en ce sens que l'exclusion prononcée par un tribunal ecclésiastique devenait désormais formellement obligatoire pour les chrétiens de l'empire. La puissance des tribunaux ecclésiastiques s'étendit encore plus loin contre les membres de la communauté qui vivaient sous la discipline claustrale, parce qu'on pouvait en rendant les conditions de vie de ces derniers plus pénibles leur infliger des souffrances sensibles, et contre les ecclésiastiques chrétiens, parce qu'on avait la faculté de les priver de leur charge: dans ce cas, la procédure pénale ecclésiastique revêtait le caractère d'une instance disciplinaire qui se rapprochait de la véritable procédure pénale. Il put en être ainsi tant que les chrétiens formèrent une communauté libre. Depuis que le christianisme était devenu religion d'État, l'ex-
qui ne peuvent être traités que devant le tribunal ecclésiastique (clericis, quos nonnisi convenit apud episcopos accusari et ensuite apud episcopos, si quidem alibi non oportet) ; l'abrégé maladroit donné dans le Gode a conduit à cette erreur que cette constitution enlevait aux tribunaux de l'État les affaires pénales contre des ecclésiastiques (cpr. Loning, loc. cit., p. 306).
(1) Cod., 1, 4, 29. Gpr. Nov. 123, c. 20.
(2) Cette exconimunicalion se rencontre déjà chez l'apôtre Paul, 1 Cor., 5, 9 sv.
communication, même si elle n'entraînait tout d'abord que des conséquences ecclésiastiques et le droit de priver les clercs de leur bénéfice, donnait aux autorités ecclésiastiques un pouvoir tel qu'il était de nature à évincer la puissance temporelle. En fait, une tentative eut lieu peut être de la part de l'empereur Julien (1), certainement, après la mort d'iïonorius
(294) en 423, par Jean, souverain éphémère de rempired'0ccident(2), pour transporter aux autorités temporelles le pouvoir disciplinaire ecclésiastique. Ces efforts furent vains; les autorités ecclésiastiques restèrent en possession de celte arme terrible.
Umites En principe, la législation de la dernière période nous mon-
^ ^"e^^LV"^^ tre juxtaposés, mais indépendants l'un de l'autre, le procès pé-
les tribunaux ^
de l'État et les tribunaux (1) Ambroise dans une lettre- adressée à Valentinien II {cl. l ep. 21) ecclésiastiques, récuse la compétence du tribunal laïque pour des questions de religion relatives à un évéque en s'appuyant sur une constitution de Valentinien I. : ciim hoc adseram, quod... paler tuus non solum sermone respondil, sed eliam legibus suis sanxil : in causa fidei vel ecclesiasticl alicujus ordinis eum judicare debere, qui nec numere impar sit nec jure dissimilis ; haec enim vei'ba rescripli sunt, hoc est sacerdoles de sa"erdotibus voluit judicare. Quin eliam si alias arguerelur episropus et morum esset examinanda causa, etiam haec voluit ad episcopale judicium perlinere. Cette constitution, qui ne nous est pas parvenue et qui reconnaissait le pouvoir disciplinaire ecclésiastique, a dû être dirigée contre une disposition contraire de Julien ; celuici avait du moins de bonnes raisons pour combattre le pouvoir disciplinaire des évéques et des synodes et leur enlever le droit d'excommunier et de déposer des clercs à raison de fautes en matière ecclésiastique ou contre les mœurs. Il est possible que Julien ait voulu par là réagir contre la constitution de Constance (C. Th., 16, 2, 12) d'après laquelle les évéques ne devaient pas être attirés devant les juridictions de l'État {in judiciis accusari), mais avaient à se justifier devant d'autres évéques — c'est-à-dire devant le synode. — Il est impossible que cet empereur ait voulu exempter les évéques de toute juridiction temporelle, même de la sienne propre ; mais il pouvait bien autoriser l'exercice du pouvoir disciplinaire et exclure delà procédure pénale de l'État les cas où il convenait d'user de ce pouvoir.
(2) Const. Sirm. 6 zz C. Th. 16, 2, 47 de 425 : clericos... qiios indiscretim ad saecularcs judices debere deduci infauslus praesumptor (Jean) edixerat, épiscopali audientiae reservamus his manenlibus, quae circa eos sanxit antiquitas; fus enim non est, ut divitii ministri temporalium potestatum subdantur arbitrio. Cette disposition ne peut être rapportée ni aux procès civils des clercs, ni à leurs délits publics ; car, après comme avant, les tribunaux laïques demeurent compétents dans les deux cas. Lorsque Jean renvoie les affaires pénales des clercs aux tribunaux laïques, cette mesure comprend les délits ecclésiastiques qui conduisent à l'excommunication et à la déposition.
nal laïque et la procédure ecclésiastique ; le tribunal laïque ne juge pas les délits religieux et le tribunal ecclésiastique n'empiète pas sur l'administration delà justice temporelle (1). Mais l'État se tient ici sur la dtîfensive et fait maintes fois des concessions à l'Eglise. La plus importante de toutes, qui (295) résulte nécessairement, il est vrai, de la notion de religion d'État, a été de ranger l'hérésie parmi les délits politiques punis du bannissement, de l'intestabilité et de peines plus graves, quoique le pouvoir de statuer sur ces délits soit resté aux autorités temporelles (2). La tendance à soustraire les ecclésiastiques en général au tribunal laïque et à renvoyer toutes les affaires pénales des clercs aux tribunaux ecclésiasti-
(1) Valens en 316 (C. Th., 16, 2, 23 : si qua sunt (negotia) ex quibusdam dissensionibus levitusqiie deliclis ad relioionis observantiam ■perlinenlia (Gpr. Lôning, loc. cit., p. 305), locis suis et a siiae dioeceseos synodis audianlur, exceplis quae actio criminalis ab ordinariis exlraordinariisque judicibus aut illustribus potestatibus audienda constitiiit). Théodose I en l'année 384 (Const. Sirm., 3): hahent illi (les évéques et les clercs) judices suos nec quicquam his publicis commune cnm lerjibus (où il faut réunir publicis à legibus) quantum ad causas tamen ecclesiaslicas pertinut, quas decet episcopali auctorilate decidi. Arcadius et Honorius en 399 (C. Th., 16, M, i) : quotiens de religione agitur, episcopos convenit agitare, ceteras vero causas, quae ad ordinarios cognitores tel ad usum publici juris pertinent, legibus oportet audiri. En 403, le synode dépose Jean Chrysostome et l'annonce à l'empereur en ajoutant que Jean Chrysostome s'est rendu coupable d'un crime de lése-majesté (en offensant l'impératrice Eudoxie), question pour laquelle le synode n'est pas compétent. (Mansi, Coll. Concil, 3, p. 1151). Valentinien III en 452 (nov., 14, 1, pr. ) : constat episcopos et presbyteros forum legibus non habere nec de aliis causis secundurn Arcadii et Honorii divalia constituta (r= C. Th., 16, 11, 1)... praeter religionemposse cognoscere. Justinien, Nov., 83, c. 2. Nov. 123 c. 21, 1 attribue les iY7.).r,(jiaTa TioXirixà aux tribunaux temporels et les Èyy.ATipiaTa £xx).T.o-ia(7Tiy.à aux tribunaux ecclésiastiques.
(2) Gpr. dans le Liv. IV la Section de l'hérésie. Un cas voisin est celui du bannissement d'évéques déposés, par exemple dans l'affaire mentionnée par Sulpice Sévère, Hist. eccL, 2. 47, et dans la constitution d'Honorius {C. Sirm., 2 =C. Th., 16, 2. 35) ; toutefois l'évéque n'est pas banni, comme le pense Lôning, loc. cit., p. 407, parce qu'il est déposé, mais parce qu'il a troublé la tranquillité publique et le fait que dans le premier cas on blâme la demande d'assistance adressée à l'État prouve d'une manière caractéristique l'imlépondance du tribunal disciplinaire. Lorsque Théodose I {Const. Sirm., 3) ordonne au préfet d'Egypte de terminer (terminare) les affaires disciplinaires ecclésiastiques, il est vraisemblable qu'il fait allusion à des mesures analogues qui doivent être prises pour la tranquillité publique.
ques se manifeste déjà sans cependant triompher encore. Les évêques ont un pouvoir d'arbitrage dans les affaires civiles, la juridiction criminelle ne leur a pas été attribuée (1). Les ecclésiastiques jouissent dans la procédure pénale laïque de maints privilèges (2); mais ils lui restent soumis. Si le même délit réclame en même temps une répression laïque et une ecclésiastique, les deux procédures se déroulent parallèlement. Depuis Justinien qui a également donné aux évêques un certain contrôle sur les gouverneurs de province (3), le clerc reconnu coupable par un tribunal de l'État doit se présenter en outre devant l'autorité ecclésiastique. Si celle-ci approuve (296) la sentence, le clerc est privé de sa charge ecclésiastique et judiciairement puni; sinon, l'affaire est tranchée par l'empereur (4). Cette compétence de l'empereur fait apparaître avec une netteté saisissante et caractéristique la concentration des deux pouvoirs en sa personne.
Intercession Oq pBut Bucore mentionner que si la provocation contre un ^°*''Xnt"^"^ jugement n'ayaot pas encore l'autorité de chose jugée apparia procédure tjent même à des tiers (5) et si l'intercession pour la personne
pénale. . , , . ,
condamnée par une sentence ayant autorité de chose jugée
(1) Jj'episcopalis audientia se restreint aux affaires civiles {Cod., 1, 4. 7), y compris les délits privés (cpr. la constitution de 376, p. 344 n. 2). C'est donc contrairement à cette règle que Valentinien III {Nov., 34, 1, pr.) l'admet aussi dans les procès criminels (car l'expression causa criminalis ne peut pas être rapportée, comme le veut Loning p. 307, au délit privé) ; mais cette exception a dû se restreindre au cas où le demandeur renonce à la répression par l'État et demande seulement la punition que l'évéque peut infliger.
(2) L'accusation calomnieuse est plus sévèrement punie, si l'accusé est un ecclésiastique (constitution de 445, Cod., 1, 3, 22). En cas de délits peu graves, le clerc est dispense de comparaître personnellement devant le juge répressif (Cassiodore, Var., 8, 24, 3: preshyterityn... ecclesiae Romanae pro levibus asseritis criminaliter impetitum; cpr. Avitus, Ep., 7.0 [61]) et on lui permet de se faire représenter dans l'action pour prise de possession violente {pervasio) et dans celle pour injure grave {Nov. Valent. III, 34, i, pr.)
(3) Nov.. 86, c. 1.
(4) Nov., 123 c. 21, 1.
(5) La constitution d'Arcadius dont il va être immédiatement question indique expressément la faculté pour les tiers de faire la provocation (cpr. le Liv. suiv. à propos des voies de recours).
n'est pas en principe défendue (1), les clercs chrétiens ont fait de ces deux facultés un fréquent usage(2) et ont considéré comme un devoir ecclésiastique d'intervenir dans la mesure la plus large par cette double voie (3). La trop grande condescendance avec laquelle les autorités temporelles ont accueilli ces interventions des prêtres chrétiens, a fréquemment entravé d'une manière intolérable la marche normale de la justice pénale. La conduite du clergé à ce point de vue ne peut être exposée et jugée que dans un tableau historique ; on ne doit toutefois pas omettre de relever en droit pénal que les ecclésiastiques chrétiens, notamment les moines, ne se sont pas toujours contentés d'intercéder et d'exercer leur influence, ils ont souvent protesté contre une condamnation ayant l'autorité de chose jugée et se sont même opposés par la force à son exécution, de telle sorte que dès les premières années qui suivirent la reconnaissance du christianisme comme religion d'État, les empereurs d'Orient Théodose I (4) et Arcadius (5) menacèrent de peines pécuniaires graves les fonctionnaires de l'Etat et leurs officiales qui admettraient de pareilles interventions, tandis qu'on confiait à l'évêque la punition des ecclésiastiques eux-mêmes ou qu'on ordonnait au besoin d'adresser à ce sujet un rapport à l'empereur.
(1) Elle est défendue pour le crime de lèse majesté (Cod., 9, 8, B, 2).
(2) Lôning, Geschichte des deutschen Kirchenrechts, \, 311.
(3) Ambroise, De offic. minist., 2, 21, 102. cpr. 3, 9, 59.
(4) Constitution de 392 (C. Th., 9, 40, b; cpr. C. Th., H, 36, 31).
(5) C. Th., 9, 40, 16 = 11, 30. 57 = C. Just., i. 4, 6 et C. Just., 7, 62,29.