SECTION XII
Mesures Lgs mesures prises par la communauté contre les individus ^parrÉui?*'^ dangereux pour la sûreté publique ne peuvent, étant donnée l'imprécision même du buta atteindre, faire l'objet que d'une délimitation théorique imparfaite et elles appartiennent au droit administratif et non au droit pénal. Dans l'État romain, comme dans l'antiquité en général, ce rôle de la communauté est essentiellement plus restreint que dans nos sociétés modernes, parce que la protection de la propriété est, dans l'antiquité beaucoup plus que de nos jours, laissée au propriétaire; l'État n'intervient ici que dans la mesure où cela est nécessaire et, lorsqu'il le fait, il agit plutôt dans l'intérêt du propriétaire que pour son propre compte (1). — Néanmoins le service de sûreté, tel est le nom que nous lui donnerons ici, constitue fréquemment et dans une large mesure le fondement de la procédure pénale ; aussi nous paraît-il nécessaire de men-
(1) Pétrone, 97. Cette remarque s'applique notamment à la recherche des esclaves fugitifs (Paul, 1, 5>. Dig., 11, 4); cette même idée nous explique la profession des fur/itivarii, c'est-à-dire des poursuivants d'esclaves enfuis {Dig., 19, 5, 18). Cependant Sfplime Sévère ordonne par rescrit à un préfet des vigiles {Dig. 1, 15, 5) : fugilivos conquirere eosque dominis reddere debes. — La recherche de tout autre bien volé incombe aussi en première ligne au propriétaire. C'est ainsi qu'il est dit dans une requête adressée à un stratège d'Egypte à l'occasion d'un vol d'âne {Berl. Vrk., 40) : ètiiSî- 5u)|it tÔSc to f(tpX'6;ov àÇiwv èv xaTa-/wp-<T(J.w yevéaôat ï\i.o\i [xàv àvaÇinToOvTOç èv
tiouner ici les fonctioas et les iastitulions les plus importantes de ce service.
i. Pendant des siècles le service de sûreté a été assuré à (298) Rome exclusivement par X'imperium urbain, c'est-à-dire par Autorités
^ chargées da
les consuls lorsqu'ils étaient présents, et, en leur absence^ au service de début par le préfet de la ville, puis, après la création d'un troi- '"^XubiicILT* sième siège dans la magistrature supérieure, par le préteur urbain. Nous avons déjà exposé (p. J67) que dans la proi-édure pénale publique de la capitale la coercition illimitée du magistrat s'appliquait, lorsque le concours des comices n'était pas prescrit, et embrassait tant le service de sûreté que la juridiction pénale. Les tribuns de la plèbe, créés pour parer aux excès de pouvoir des mugistrals, ne sont intervenus en pareille matière qu'exceptionnellement et dans des cas d'urgence (1). Quant aux édiles, ils sont bien à l'époque républicaine les détenteurs réguliers de la justice répressive inférieure vis à vis des individus dangereux pour la communauté; ils surveillent aussi les agissements de la populace, mais ne sont aucunement les autorités chargées du service de sûreté, d'autant plus qu'ils n'ont pas le pou voir de procéder à des arrestations (2) et n'ont aucun rôle dans le service des prisons. Par contre, les Ires viri capitales créés en 463/289, nommés d'abord par les consuls, puis élus par le peuple comnie magistrals inférieurs, fonctionnent précisément comme autorités auxiliaires pour le
(1) S(. R., 2, 297. 328 [Dr. publ,. 3, 342. 378]. Depuis que nous savons que le romain désireux d'embrasser la profession de gladiateur devait le déclarer au tribun de la plèbe (Sénatusconsulte de l'époque de Marc- Aurèle sur les fêtes populaires dans Bruns, Fontes «, p. 198 1. 62), l'affirmation de Juvénal (11, 7) d'après laquelle le tribun de la plèbe ne contraint pas à proprement parler ceux qui entrent ainsi dans la carrière de gladiateur, mais ne les en empêche pas, permet de conjecturer que le tribun s'efforçait de soumettre par ce moyen les individus suspects à une surveillance et, lorsqu'il n'y réussissait pas, se servait de ses pouvoirs pour les incarcérer.
(2) P. 44 n. 2. Le rôle auxiliaire que les édiles de la plèbe jouent dans la procédure pénale plébéienne (p. 181) ne semble pas s'être manifesté autrement. La a détention lil>re » que les édiles ordonnent comme délégués des consuls (Tite-Live, 39, 14, 9. Cpr. St. R., 2. 488. 512 [Dr. publ.. 4, 182. 209]) repose sur un mandat extraordinaire.
service de sûreté. Ils ont tout d'abord la surveillance de la prison publique, point sur lequel nous allons revenir immédiatement ; ils ont de même à diriger les exécutions capitales, qu'elles aient lieu à l'intérieur ou en dehors de la prison, et doivent en outre assurer le maintien de l'ordre dans les rues pendant la nuit (très virinocturni). Ils n'ont pas de coercition propre, mais exercent, apparemment en vertu d'un mandat légalement organisé, la coercition étendue du consul et le pouvoir répressif sur les non citoyens et notamment sur les esclaves qui y est contenu (1). Dans les affaires de meur- (299) tre, les personnes suspectes sont conduites devant eux et ils procèdent à un premier interrogatoire dont le but est de frayer le chemin à l'accusateur qui éventuellement se chargera de l'affaire (2). Ils paraissent avoir tenu des listes des individus mal famés et dangereux et avoir ainsi fourni aux édiles les renseignements dont ils avaient besoin pour exercer sur les mœurs la justice mentionnée plus haut (p. 183 n. 2), Cette charge réoublicaine de début doit, d'après les allusions purement incidentes qui nous sont parvenues, avoir eu une importance très grande (3); ces triumvirs ont été les précur-
(1) st. R., 2, 593-598 [Dr. piibl., 4, 303-306]. Les circonstances vraisemblablement décisives en droit, à savoir, d'une part, l'existence d'un mandat légal, d'autre part, la situation du non citoyen vis-à-vis de la puissance publique, ne semblent pas présentées par les sources dans un rapport direct avec l'institution des triumvirs.
(2) Quelques années après la mort de Sylla, — nous raconte Gicéron, Pro Cluentio, 13 — un certain Asuvius de Larinum est tué à Rome à l'instigation d'Oppianicus. Les atYranchis et les amis de la victime conduisent Avilius, soupçonné d'être l'auteur du meurtre, devant le triumvir Q. Manlius ; l'inculpé avoue le fait et l'instigateur est confronté avec lui. L'affaire se présente donc dans des conditions telles qu'un procès criminel devrait être intenté, mais le triumvir accepte de l'argent pour garder le silence et le procès n'a pas lieu : 13, 39, causam et susceptam (cpr. Pro Cluentio, 49, 136) et manifestam relinquit. On ne voit pas clairement si le triumvir aurait pu faire davantage à raison de sa cbarge. La continuation de l'affaire parait avoir plutôt pour condition que quelqu'un se charge volontairement du procès et le silence de Manlius est acheté pour le détourner d'engager personnellement le procès, ce qu'il avait naturellement la faculté de faire, ou pour l'empêcher de donner son appui à celui qui prendrait l'affaire en mains.
(3) Cpr. spécialement Asconius, In mil., p. 38.
seurs des préfets de la ville, tels qu'ils existent à l'époque impériale, et de leurs subordonnés; toutefois ils n'ont pas de caractère militaire et ne jouissent pas, du moins en droit, d'un pouvoir répressif sur le citoyen romain. Le nom de ces fonctionnaires se rencontre encore sous le Principal, mais la charge elle-même y a difficilement subsisté en fait (l).
2. Chez les Romains qui, comme tous les peuples de l'anli- La détention quité en général, ne comptaient pas l'emprisonnement au nom- '^^ '^"^' bre des peines (2), la détention rentra dans le domaine de la coercition, ainsi que nous l'avons exposé dans le Livre I (p. 54). Cette institution est donc essentiellement dominée par le pouvoir arbitraire du magistrat. Ce pouvoir peut faire l'objet d'une certaine réglementation légale, l'arrestation peut dans certaines limites être prescrite ou interdite au magistrat; mais, en règle générale, il n'y a pas lieu de s'inquiéter ici du fondement juridique de cette mesure, il suffit d'en connaître 1*00casion. On écarte partout, précisément à raison du caractère ar- (300) bitraire de cette institution, toute fixation de durée qui serait obligatoire pour le magistrat ; la détention est toujours infligée jusqu'à nouvel ordre, elle peut être levée à tout moment, mais peut aussi être prolongée à l'infini, bien qu'elle se présente ordinairement en pratique comme quelque chose de transitoire et de provisoire. En droit pénal, on la rencontre surtout — si l'on fait abstraction de son application générale en cas de désobéissance (p. 54 n. 4) — comme moyen d'assurer soit la continuation du procès, soit l'exécution de la condamnation pénale, donc soit comme détention préventive, soit comme détention d'exécution. C'est dans les Sections le-
(1) Les îiocturni chez Pétrone c. 15 et dans l'inscription dacique C. I. L., III, 12539 (Domaszewski, Rliein. Muséum, 41, 159) sont peut-être une institution municipale correspondante à celle des triumvirs. —Les qiùnque vir'i cis Tiberim ou cisliheres (St. R., 2, 611 et p. xiii [Dr. pubL, 4, 321, 322, n. 3] ; Hirschfeld, Hermès, »4, 100 et Silz. Ber. der Berl. A/cad., 1891, p. 847) de l'époque républicaine, mais qu'on rencontre encore sous l'Empire, ont des fonctions analogues; on ne peut toutefois déterminer leur compétence d'une manière plus précise.
(2) Les exceptions, à peine digne d'être mentionnées, sont réunies dans le Liv. V à propos des peines privatives de liberté.
latives à ces matières que nous indiquerons les cas dans lesquels elle est permise ou nécessaire ; ici nous ne voulons exposer que les formes suivant lesquelles elle s'accomplit. L'enchaînement. La détention publiquft(l) a pour point de départ l'enchaînement du prisonnier de guerre (2); la détention est même désignée techniquement dans le langage ordinaire des citoyens comme « le fait de mettre des liens » (3). L'incarcération n'im-
(1) La détention publique, les vincula publica, ne doit pas être confondue avec les vincula de l'esclave qui appartiennent au régime de la discipline domestique. Ces derniers ont une importance juridique pour la question de savoir si l'esclave peut parvenir au complet affranchissement (Ulpien, Dig., 50, 16, 216 d'après lequel les vincula corpori adhibita sont ici nécessaires, la simple incarcération ne suffisant pas). Il ne faut pas confondre non plus avec les précédents les vincula injustes, indiqués comme cas principal de rapt de liberté et donnant droit à la restiiutlo in integrum ; il suffit, pour que cette dernière soit accordée, d'une incarcération même sans enchaînement {Dig., 4, 6, 9. 50, 16, 48. 1. 224).
("2) Vincere n'est vraisemblablement qu'une forme accessoire de vincire (= lier) dont la signification fondamentale (cpr. vimen, vitis) est certaine,
La mise aux liens, originairement prescrite par la loi des XII Tables Scholl, 3, 4 [Girard, 3, 3]) pour la prison privée : vincilo aut nervo aut compebidus XV pondo ne minore aut si volet majore (telle est la disposition transmise par la tradition, elle est peut-être exacte et a pour but de rendre l'évasion plus difficile) consiste à lier les pieds avec des lanières ou des chaînes (Festus, p. 165 : nervum appellamus etiam ferreum vinculum, quo pedes impediuntur) ou à enfermer les pieds dans de lourds souliers de bois unis ensemble, c'est-à-dire dans un bloc [Ugneae soleae in pedibus inductae: Rhel. ad Her., i, 13, 28 et Gicéron, De Inv., 2, 50, 148; aussi codex : Plaute, Poen., 1152, Properce, 5, 7, 44, Juvénal, 2, 57 ou cippus
rr: TtoSoxàxr, de la glose 2 p. 100 Goetz). Plus tard on se sert surtout de fers mis aux bras ou aux mains, et (suivant un vieil usage guerrier grec : Athénée 5 p. 213 b) ces fers sont notamment utilisés pour lier le prisonnier au gardien qui lui est donné. Sénèque, Ep,, 5, 1 : eadem catena custodiam et militem copulat. Le même. De tranq. an., 10, 3. 'Josèphe, Ant., 18, 6, 7 = 196. Augustin sur le psaume 128, 8 vol. 2 p. 1451 Maur. : Ugantur duo et mtttuntur ad judicem latro et colligatus... una catena. C'est sans doute à cette pratique que se rapporte aussi Dig., 4, 6, 10 : in vinculis etiam eos accipimus, qui ita alligatisunt, ut sine dedecore in publicoparère no?i possiîit. Ce procédé a dû surtout être employé pour le transport des prisonniers.
(3) Gicéron, De leg., 3, 3, 30 : multa vinculis verberibusve . Le même. De rep., 3, 5, 23 . morte exilio vinclis et souvent ailleurs. In vincula conicere ou ducere sont les termes techniques pour désigner l'arrestation et sont plus fréquemment employés que les expressions analogues qui visent le carcer. Vincula carcer (Gicéron, Verr., 3, 24, 59. 5, 9, 23) sont réunis dans un mouvement oratoire ; par contre dans la loi de Gésar sur la violence {Coll., 9, 2, 2 = Dig., 22, 5, 3, 5) et ailleurs {Dig., 4, 6, 9. 1. 28, 1. 47, 2, 52,
Le service de sûreté 353
plique pas aécessairemeat renchaînement. Toutefois, dans (301) leur application par la magistrature, enctiaînement et détention coïncident en ce sens que le magistrat compétent peut bien infliger la détention sans mettre aux fers, mais a ordinairement le droit, si la sûreté lui paraît le réclamer, d'unir ces deux mesures (i). L'enchaînement sans incarcération a également lieu, mais seulement à titre exceptionnel, semble-t-il (2).
L'incarcération exige en cas d'application permanente un La prison dÉtat. local qui lui soit aflfecté. Mais tandis que dans la vie de la domus, l'enceinte des esclaves, Vergastuhim, a servi de tout temps dans ce but (3), il est vraisemblable qu'une prison publique n'a été établie à Rome que relativement tard. Il est vrai que la tradition romaine attribue au roi Ancus Martius la construction de la prison publique sur le marclié (4), c'est-à-dire du carcer, et au roi Servius Tullius (5) celle des souterrains, qui sont sous la première, c'est-à-dire du tullianum. Mais le tullianum reçoit plutôt son nom du vieux mot tullius, source jaillissante, donc de la source qui fut originairement installée comme fontaine du château (6), et carcer, mot commun au latin et au grec sicilien, n'a vraisemblablement pas été transporté de Rome en Sicile, mais est un mot emprunté au grec, (302)
12. 48, 19. 28, 7. 49, 16, 13, 5. 50, 16, 224) vincula (sans carcer) et custodia sont mis à côté l'un de l'autre pour désigner l'enchainement et la simple incarcération, quoique custodia soit quelquefois employé dans un sens plus large (Dig., 48, 3, 1).
(1) Du moins dans nos sources juridiques l'individu incarcéré dans la prison publique n'obtient jamais de plein droit l'exemption des fers.
(2) Dans un papyrus de Vienne ("Wessely, Schrifttafeln zur lat. Paliiographie. Vienne, 1898, p. 10 n. 24) qui est vraisemblablement le débris d'un ouvrage juridique, on trouve écrits en marge comme r{ubrica), à côté du texte dont il ne reste que quelques lettres, les mots suivants: catenatus esse débet, non tamen ut in carcere agat, nisi suspecta sit persona. Je ne connais pas d'autre preuve d'enchaînement sans incarcération dés l'instant où l'on ne veut pas tenir compte ici de l'enchaînement du prisonnier à son gardien (p. 332, n. 2).
(3) Pline, H n., 18. 6, 36: coli riira ab ergastulis pessimum est. Golumelle, 1, 6, 3. c. 8, 16. ti, 1, 22. Marquardt, Privatalterth., p. 180 [Manuel Antiq. Rom., t. XIV, p. 211].
(4) Au comitium : Sénéque, Contr., 7, 1, 22.
(5) Varron, De l. Lat., 5, loi. Tite-Live, 1, 33, 8.
(6) Jordan, Topogr., 1, 1, 453.
Droit Pknal Romain. — T. I. 23
de même que les carrières de pierre (1), peu éloignées de la prison de la ville et servant également aux incarcérah'ons. sont appelées, comme celles de Syracuse et par relation manifeste avec ces dernières, lauiumiae (2) . Le tullianum est surtout utilisé comme lieu de supplice pour les exécutions non publiqups (3). A l'opposition du carcer et des lautumiae (4) se rattache vraisemblablement ladistinction, qui apparaît plus tard d'une manière générale dans le service des prisons, entre la « prison intérieure » pour les détenus enchaînés, sombre et où le public n'est pas admis, et la prison extérieure, dans laquelle les détenus so meuvent librement et où des étrangers peuvent pénétrer (o). Ce n'est pns le lieu d'aborder ici
(1) Les dictionnaires citent à l'appui de Kâpxapot ou xipxapoç des passages de Simonide, Sophron, Rhinton ; mais le mot n'est pas communément employé en grec. En latin (an pluriel, carcares ou carceres dans les actes des frères arvales, au singulier toujours carcer) il désigne au singulier un enclos ou une prison et au pluriel les barrières des champs de courses. Le mot reste inexpliqué au point de vue étymologique.
(2) Varron, De l. L.. 5, 151 et vraisemblablement à sa suite Festus p. H7. Les lautumiae romaines sont mentionnées depuis le vi« siècle de la fondation de Rome (si l'on fait abstraction de la chronique de la ville Chron. min., 1, p. 145, la première mention historique que nous en ayons date de Tite-Live, 26, 27. 3).
(3) Salluste, Cat.; 55 et ailleurs. Il s'appelle aussi carcer inferior (Tite- Live, 34, 44, 8) ou robur (Tacite, Ann.. 4, 29 ; Val. Max., 4, 6. 1 ; Festus» Ep., p. 264), cette dernière expression est vraisemblablement employée à raison d'une potence en bois de chêne installée dans cette prison.
(4) Tite-Live, 32, 26, 17, relève cette opposition : triumviri carceris lautumiarum inlentiorem custodiam habere jussi, où les deux génitifs doivent être connus comme parataxes ; cela n'aurait en effet aucun sens de restreindre la surveillance aux lautumiae et carcer lautumiarutn ne se trouve nulle part. Les lautumiae sont nommées à l'époque postérieure à côté du carcer ou des vincula publica comme prison moins sévère dans laquelle les détenus se meuvent librement (Sénèque, Contr., 7, I, 22. Dig., 4, 6, 9. 11, 5, I, 4. Dosilhée, Sent. Hadriani, 3). Il est difficile qu'on ait pensé ici aux locaux des lauiumiae originaires, mais le mot est employé à titre de métonymie pour désigner la prison moins rigoureuse. Sont incarcérés dans cette prison ceux, qui in publico sine vinculis servantur(Diq., 50, 16, 48^ et c'est à eux qu'il faut penser quand il est question des travaux littéraires (les prisonniers et de leurs rapports avec leurs amis. Aulu-Gelle, 3, 3, 15 : de Xaevio accepimu.<i fabulas eum in carcere duas scripsisse. Suétone, Tib., 61 : quibusdam custodiae traditis non modo sludendi solacium ademptum, sed etiam sennonis et colloquii usus, si toutefois on ne fait pas allusion dans ce texte à une custodia libéra aggravée.
(5) Calpurnius Flaccus, DecL, 4 : video carcerem publicum saxis ingentibus
les nombreuses questions de topographie antique qui se rattachent à cette matière. Nous avons déjà dit que la prison de (303) la ville était placée sous la direction des triumvirs précédemment nommés, que ceux-ci y gardaient le'? individus dont ils s'élaient emparés dans leurs inspections (1) et y procédaient aux exécutions non publiques (2). Il y a eu certainement à l'époque républicaine d'autres locaux utilisés pour l'incarcération (3) et on a vu fonctionner à côté d'eux la détention privée à raison d'un mandat public et sous le Principat la détention militaire (4); mais il n'y a jamais eu sous la République comme à l'époque impériale (5) qu'une prison de la cité.
Nous ajoutons immédiatement ici le peu que nous arrivons Traitement à connaître sur le traitement des détenus. Sans doute, la personnnlité du directeur de la prison et plus encore celle de ses
struclum anguslis foraminibus tenuem lucis wnhram recipientem. D'après Constantin, C. Th., 9, 3, 1 ^ C. Just., 9, 4, 1, 3, celui qui est en détention préventive «o« sedis inlimae tenebras paii, sed usurpata luce ver^etari. Histoire des Apôtres, 16, 24 : k'IîaAev a-jTovç tU "V èa-wTepav 9v),axT)v xal toÙç Tcôôa; f|i7:pa),:(7a-o avTÔjv £Î; -b $-j/,ov. Dans les actes du martyre de Pionius, c. 11 : o\ Ss(T[jlo5'j>,xxî;.. sliia^ov aûroy; îîç ^o èffajTspov, mais la direction de la prison les laisse bientôt retourner et; tô è'ixirpoffôîv. La prescription d'après laquelle le geôlier est puni, lorsqu'un prisonnier est trouvé sine vinculis, doit se rapporter au carcer proprement dit {Dig., 48, 3, 8).
(i) Tite-Live, 3, 38, 2: jacere vinctum inler fures noctumos et lalrones. 38, 59, 10. Cpr. 3, o7, 4 : domicilium plebis Romanae.
(2) Gicéron, Cat., 2, 12, 27 : carcerem,. vindicem nefariorum ne manifeslorum scelerum majores nostri esse voluerunt.
(3) Ainsi Vaerarhim, voisin de la prison publique (Zonaras, 8, 3, 1, d'après Dion, p. 171, IJoissée) et les docks {Polyb., 36, 5 ^3], 9).
(4) Juvénal, 3, 312: felicia dicas saecida quae quondam sub regibus atque tribunis viderunt uno contentam carcere Rornam.
(5) Le carcer a peut-être servi à cette époque (il est encore mentionné dans la dernière période : Ammien 28, 1, 57 ; Sidoine, Ep., \, 1) surtout pour la détention en vue d'assurer l'exécution d'une condamnation pénale. Claude, lors de son avènement, déblaie le carcer en libérant tous ceux qui étaient condamnés pour crime de lése-majosté et en faisant exécuter les autres (Dion, 60, 4). De même, les récits relatifs à Paconianus (Tacite, ^nn., 6. 3. 39) et aux complices de Séjan (loc. cit., 6, 19) indiquent aussi des retards dans l'exécution de condamnations à mort. On peut encore mentionner comme preuve de la prolongation de la détention préventive la constitution de 414 (C. Th., 9, 40, 22 = C Just., 9, 47, 23). d'après laquelle, si le coupable condamné à un exil temporaire a déjà passé en prison un temps correspondant à celui de son exil, la peine prononcée ne sera pas appliquée.
subalternes d'une part, la fortune et l'influence du détenu d'autre part, ont toujours joué un rôle prépondérant en cette matière ; les prisonniers qui ont des ressources ou qui sont soutenus par leurs amis n'ont pas ordinairement à se restreindre dans leur manière de vivre (1), tandis que les pauvres et (304) les petites gens tombent dans une misère affreuse (2). Nous connaissons peu de prescriptions générales sur le régime des prisons, si nous faisons abstraction de celles dont il sera parlé dans la Section suivante sur l'exemption de la détention préventive pour le citoyen romain et le peu que nous savons concerne presque exclusivement la dernière période. A noire connaissance, la constitution de Constantin I de 320 (3) est la première qui prescrive un traitement humain des prisonniers ; elle vise en première ligne ceux qui sont en détention préventive, sans que toutefois on ordonne, ici ou ailleurs, de les séparer de ceux qui sont détenus pour assurer l'exécution d'une condamnation. On prescrit à celte époque de séparer les sexes (4), d'enchaîner sans faire subir des tourments inutiles (o), d'accorder dans une certaine mesure la liberté de se mouvoir
(1) C'est ainsi que l'influence dont jouit Antonia auprès du préfet de la garde procure à Agrippa, prince juif jeté par Tibère dans les fers, un régime copieux et une couche confortable de même qu'elle lui donne la possibilité de recevoir ses connaissances et amis (Josèphe, Ant., 18, 6, 9 — 202-204). Le sort des chrétiens détenus a été très fréquemment adouci d'une manière analogue. Le Sénat peut allouer des secours alimentaires (diaria) aux prisonniers des meilleures classes de la société qui seraient sans ressources (Sénéq., Contr., 9, 4 [27], 20).
(2) On ne permet pas au détenu de se laisser mourir de faim (Galpurnius Flaccus, Decl., 4 : cibum recusantibus spurca manu carnificis ingeriiuv). Le discours Ttep'i twv St(7(;wTâ)v, attribué à Libanius, esquisse un tableau horrible du régime des prisons pendant la dernière période.
(3) C. Th., 9, 3, 1 = C. Just., 9, 4, 1.
(4) C. Th., 9, 3, 3 = C. Just., 9, 4, 3. Justinien (non., 134 c. 9) substitue, pour les femmes, à l'incarcération l'internement dans un cloître ou dans une maison particulière ; cette dernière forme d'internement avait déjà lieu auparavant à litre d'adoucissement (Ammicn, 28, 1, 47).
(5) La constitution de Constantin de 320, citée plus haut, défend de mettre des menottes étroites en fer (ferreas manicas et inhaerentes ossibus). La mise aux fors est une aggravation de l'enchainement très fréquente pour les esclaves (Cicéron, Verr., 5, 41, 107. C. Th., 15, 12, 2 et ailleurs.)
dans la prisoa extérieure (i), d'attribuer des secours alimentaires à ceux qui sont tout à fait pauvres (2). La législation n'est guère allée plus avant dans cette voie (3) et même les dispositions que nous venons de rapporter n'ont certainement été qu'imparfaitement appliquées. — Ordinairement, les liens sont enlevés pendant le procès, même lorsque l'enchaînement a été ordonné ; toutefois le contraire a eu également lieu (4). — (305) Nous traiterons plus loin de la surveillance exercée sur les prisons tant par les gouverneurs de province que par l'empereur et les fonctionnaires impériaux.
3. A côté de la détention dans une prison publique, on trouve La détention une autre détention ordonnée par le magistrat et subie dans une maison privée, notamment dans celle d'un magistrat. De même, le pouvoir arbitraire de ce dernier qui règne d'une manière absolue en cette matière s'y manifeste notamment en ce que le magistrat qui ordonne la détention en détermine en même temps à son gré les modalités. La dénomination de « détention libre » {cvstodia libéra) (çuXaxr, aSeTf/oç) provient de ce qu'ordinairement du moins celle-ci ne comporte pas l'enchaînement, bien que celui qui se charge d'assurer cette détention ait du avoir en droit la faculté de prendre toutes les mesures nécessaires pour empêcher l'évasion (5). La détention privée
(1) La même constitution ordonne que le prisonnier à titre préventif ne soit pas détenu pendant le jour dans les ténèbres de la prison intérieure, mais qu'il soit conduit dès la pointe du jour dans la partie extérieure. D'après une autre constitution d'Honorius {God. Th., 9, 3, 7 = C Just., I, 4, 9) l(;s prisonniers doivent même être régulièrement conduits au bain.
(2) La même constitution d'Honorius accorde aux commentarienses une indemnité journalière pour l'entretien des prisonniers sans ressources.
(3) La prescription de Théodose II, reprise par .Tustinien (C. Th, 9, 2. 3 = C. Just., 9, 3, 2) : nidlus in carcerem priusquam convincatur omnino vinciatur, si convinci désigne le jugement définitif formel, no peut pas être aisément conciliée avec la proposition ajoutée par Justinien à la constitution de Constantin, C. Th.. 9, 3, 1 =r C. Just., 9, i, 1, 2, d'après laquelle l'inculpé ne doit être enchaîné que si la gravité de l'accusation l'exige.
(4) Suétone, Ner., 36 : conjurati (avec Pison contre Néron) e vinculis tripUchim calenarum dicere causam.
(5) Un déserteur, sujet à caution, est remis pendanl la guerre contre llannibal à la libéra custodia de Gales, ville digne de confiance, avec la condition qu'il pourra sortir pendant le jour suivi de ses gardiens et
a dù être utilisée de tout temps pour les personnes des meilleures classes et elle est restée en usage jusque sous l'Empire, surtout parce que la mauvaise organisation de la prison de la cité et le peu de sûreté qu'elle offrait faisait d'elle une forme d'incarcération toujours plus douce et souvent plus couvenabje. — Il existe une institution qui a grande connexilé avec la détention libre (1) et dont il sera parlé dans la Section suivante : c'est celle de la caution agréée par le magistrat, garantissant la comparution en justice et dont le but est précisément d'écarter la détention préventive. Toutefois le garant n'a pasj que nous sachions, de moyens de droit à sa disposition pour rendre plus difficile la fuite de la personne cautionnée. Les insiiiutions 4. Au polut dc vuo du scrvice de sûreté, Rome est restée cité municipales ^^,^ jamais rcvêtu le caractère d'État, et même, en sa qua-
pour le service j ^
de sùreié. \[i^ ^q membre et de chef de la grande ligue des villes, elle a (306) non seulement laissé a chacune de celles-ci avec l'autonomie judiciaire et administrative le soin de pourvoir à la sécurité publique dans l'étendue de leur ressort^ mais elle s'est égaleiiaiie. ment déchargée autant qu'elle a pu sur les cilés italiques de la partie de ce service qui lui incombait en droit comme capitale. Au point de vue de la sûreté des prisons, c'est à celle de la capitale que les magistrats se fiaient le moins ; aussi, dans les cas importants, remettaient-ils la garde des prisonniers aux
qu'il sera enfermé la nuit (Tite-Live, 24, 45, 8. 10). Dans le procès des Bacchanales les prêtres de Bacchus sont, en vertu d'un mandat des consuls, arrêtés par les édiles curules et internés libe7-o conclavi pour être soumis à un interrogatoire {aJ quaeslionem: Tite-Live, 39, 14, 9). La procédure du même genre suivie contre les conjurés de Gatilina est connue (Salluste, Cat., 47: yenatiis decrevit, uti... Lenlulus Itemque ceteri in liberis cKstodiis essent. Cicéron, Cat., 4, 2, 5), Sous Tibère, il y a des condamnés qui, au lieu de subir la peine prononcée contre eux, sont détenus pendant des années dans les habitations dos magistrats. Tacite, ^«n., 6, 3 : custodilur domibus magislratuum. Dion, 58, 3 : âv py/.axr; àSéffiJLw... Tip'oç... Twv àîl ÛTTâTwv iTT|p£Ï-o ^|w TT,; Tov TipEpto'j à;>x''^i? "^ô-ce yàp Tïpb; twv aTpaTr,Yâ>v
(1) L'acceptation de garder quelqu'un dans sa demeure peut, à l'égal du cautionnement, être consiJérèe comme un service rendu par affection à l'accusé. Cpr. au sujet du rapport existant entre ces deux actes ce que nous disons p.
muiîicipes italiques. Ceux-ci, ea l'absence d'une armée permanente, étaient plus aptes à assurer ce service (1). De même, la législation de Sylla qui, au moins pour les procès de meurtre, attribue aux cités voisines tout le territoire originairement compris dans le ressort de Rome et ne réserve au tribunal de la capitale que les meurtres commis à Rome ou dans le premier mille autour de la ville (p. 263), a été vraisemblablement influencéepar des considérations analogues. Aucun récit ne mentionne expressément que les autorités de Rome soient intervenues dans les environs contre les brigands et cela n'a pas pu avoir lieu fréquemment, bien que les occasions de le faire ne leur aient pas manqué. Par contre, c'est bien à des expéditions de ce genre que l'on pense surtout, lorsque le droit municipal d'une colonie de César dans le sud de l'Espagne donne à l'assemblée des décurions la faculté d'appeler les citoyens sous les armes et attribue au chef de la cité ou à son représentant, nommé spécialement dans ce but, en même temps que les pouvoirs d'un tribun militaire romain, le droit de sortir avec ces troupes (2). Cela est d'autant plus vraisemblable qu'on mentionne pour la môme époque une expédition de ce genre entreprise par la cité italiifje de Minturnes (3). Au moins sous lePrincipat, d'après nos renseignements très incomplets même pour cette époque, des institutions municipales pour le service de sûreté ont vraisemblablement existé sous des formes différentes dans toutes les cités de l'empire. Pour l'Egypte, nous Egypte, savons qu'il y avait une police de sûreté organisée jour et nuit (307) jusque dans chaque village et occupant de nombreuses troupes (4). Il est vrai que cette partie de l'empire n'est pas soumise
(1) Sous la République les prisonniers do marque, prisonniers de guerre ou détenus politiques, sont régulièrement confiés à la surveillance des villes italiques. V. preuves dans St. R., 3, 1202, n. 1 [Dr. publ.,1, 426, n. 1].
(2) Le.i: coloniae Genelicae, c. 103 : [finium divldendorum causa] armatos educere. Les premiers mots, étant donné que les corrections defendendonnn ou luendorum sont peu satisfaisantes, sont sans doute une des nombreuses gloses qui altèrent ce texte.
(3) Appien, B. C, i. 28.
(4) En Egypte chaque localité (xtôiir,), bien qu'elle ne possède pas d'or-
occidentales.
au système général d'organisation municipale et que les chefs de district on stratèges, nommés par le gouvernement et fonctionnant ici à la place des autorités municipales, ont eu sans doute de tout temps une compélence plus étendue que ces derprovinces nièrcs. Dans la moitié latine de l'empire, on rencontre pour différentes localités un commandement militaire urbain fonctionnant comme charge municipale et organisé contre les voleurs de grands chemins (1); dans la moitié grecque, surtout dans
ganisation municipale, a eu, au moins depuis le ii« siècle après J.-C, un service de sûreté propre. Dans un village de ce genre (Greek pap. of the Br. tnus., 2, p. 158) nous trouvons le service de sûreté organisé à 4 degrés : celui des Tipsa-oÛTepot, celui des àpx£?o8oc, celui des eîpTivo9v>.ax£; et celui des (pù),axE;. Il en est de même dans un autre village [Berliner gr. Pap. 6) avec cette seule différence que la troisième catégorie fait défaut. Le revenu (Ttôpo;) de chaque personne est indiqué conformément à cette gradation. A Oxyrhinque (Grenfell and Hunt, The Oxyrhyncos papyri 1, n. 43 verso) on a trouvé une liste de subalternes de ce genre d'après laquelle 6 çûXaxe; sont postés au serapeum, 3 au théâtre, 2 au gymnase et 7 au thoerion et un grand nombre d'antres dans des locaux privés. Les documents publiés par Hirschfeld {Sitz. Ber. der Berl. Akad., 1892 p. 815 et sv.) nomment à propos d'une commune égyptienne qu'on ne peut déterminer l's'.p-rivoîî'jXal et l'àpxivuxToqj'jXa^ à côté de nombreux çû)vax£i; et citent encore à côté d'eux des 7t£5toï>ûXaxe; et des ôpeoçyXaxe; ; ils montrent en outre que les autorités ont la faculté, lorsqu'elles veulent poursuivre certains individus, de convoquer comme preneurs de brigands (>.TiTTOTtiaaTat)> en dehors des autorités du village le plus directement intéressé à la punition, un certain nombre de personnes de cette localité en les désignant nommément et avec menace pour celles qui ne répondraient pas à cet appel d'être arrêtées et punies par le préfet d'Egypte. Dans un titre d'Oxyrhinque (Grenfell et Hunt, loc. cit., n. 64) un decanus romain ordonne au KaS|iapxo; et à l'èitto-TâTr,; £ÎpT|VTii; de remettre un accusé à son estafette ou de venir eux-mêmes. Ces chefs de village et leur personnel sont désignés d'une manière générique sous le nom de ôr,(j.6a'.oi tt)? xwjxriÇ dans le papyrus de Berlin déjà cité et dans les papiers d'Abinnaeus de l'époque de Constance, où le commandant militaire est amené à les convoquer contre des perturbateurs {Papyri of the British mus., 2 p. 271). D'après ces derniers documents les àypo^i-jXaxeî xtii; xw|iti; agissent de la même manière {loc. cit., p. 275.)
(1) Dans une inscription de Nyon {Inscr. Helv., 110 = C. 1. L.. XIII, 5010) et dans une autre inscription de la région de Bingen (Brambach n. 736, cpr. Hirschfeld, Berl. Sitz. — Ber. 1891 p. 375), un praefectus arcendis latrociniis apparaît comme occupant une charge municipale de début, à laquelle succède le duumvirat. Cotte charge peut avoir été d'une application plus générale et ne se rencontrer que rarement dans les textes à raison de son peu d'importance. — Le praefectus stalionibus que mentionne la seconde de ces inscriptions, c'est-à-dire le chef des postes municipaux.
l'Asie Mineure, on trouve à litre pernaanent et général et muni Asie Mineure. de la même compétence, l'irénarque (i). D'après le droit exis- (308) tant sous x\ntonin le Pieux dans cette partie de l'empire, chaque ville propose annuellement pour celte charge au gouverneur de la province dix hommes pris parmi les citoyens les plus notables et celui-ci choisit parmi eux le détenteur du commandement militaire urbain (2) qui aura à sa disposition la milice locale des diogmites (3). Ces institutions ont pour but
appartient vraisemblablement à la même catégorie. L'inscription de Saepinum (C. l. L., IX, 2438) mentionne des stationes du même genre établies par une communauté; en effet, la plainte proprement dite étant uniquement dirigée contre les magistrats de Saepinum et de Bovianum, les stationarii mentionnés dans l'annexe ont dû dépendre de ceux-ci. De même, les stationarii mentionnés par Paul (Dig., 11, 4t) à propos de l'arrestation d'esclaves fugitifs, ont dû être des autorités municipales, comme les limenarchae qui sont cités à côté d'eux. Il est également permis de rappeler les servi stationarii de l'inscription espagnole (C. /. L., II, 2011). La dénomination ne se restreint même pas a des postes militaires, elle est d'une application générale (C. Th., 4, 12, 3. 16, 2, 31. C. Just., 12, 1, 6 : deformis ministerii stationarii) .
(1) Marcien (début du iii« siècle), Dig., 48, 3, 6, 1 : irenarchae cum apprehenderint latrones. L'irénarchie; charge municipale considérée vers le milieu de l'époque impériale, a passé plus tard à des personnes de condition inférieure et a perdu ainsi de son prestige (C. Tfi , 12, 14, 1). Gela s'est produit, semble-t-il, par suite de la généralisation de la compétence des irénarques (Gharisius sous Gonstantin Dig., oO, 4, 18, 7 : irenarchae... disciplinae publicae et corrigendis morihus praeficiuntur). Ceux-ci ont subsisté en Orient (C. Th.. 8, 7, 21. 10, 1, 17. 11, 24, 6, 7. 12, 14, 1, modifié = C. Just., 10, 77, 1), mais après la création des defensores civitatis leur compétence a été transportée en très grande partie à ces derniers et ils n'ont gardé comme fonctions que les mesures à prendre contre les brigands (C. Th., 1. 29, 2=0. Just., 1, 55, 6).
2. Aristide, kp. Xoy. &' p. 523. Dindorff. Il est indubitable que cette charge n'a pas eu un caractère provincial, mais un caractère municipal. De même chez Aristide, on ne choisit pas parmi les dix hommes proposés par chaque ville un irénarque pour la province, mais un irénarque pour chaque ville ; Aristide se plaint entre autres choses d'avoir été mis sur la liste, non pas du moins par Smyrne.mais par une petite ville de la province. Hirschfeld est d'un autre avis {Berl. Sitz. — Ber., 1891, p. 869 sv.) ; son article nous donne du reste un exposé complet de la question.
(3) Les diogmites de l'Asie mineure sont des miliciens d'ordre inférieur, en partie des affranchis ou même des esclaves qui ne sont pas munis d'un équipement militaire complet {semiermes, Ammien 27, 9, 6), mais ont reçu une éducation militaire. Lorsque l'empereur Marc Aurèle les incorpora dans l'armée pour la guerre des Marcomans — un Asiatique de distinction lui fournit pour cela un <Tj|i|j.axo; StuyiitTr,; (C. /. Gr., 3831 a 8)
non seulement de réprimer le brigandage, mais aussi d'empêcher la formation des sectes et cette police locale a vraisemblablement eu une large pari dans les poursuites et les arrestations en masse des chrétiens (1).
(309) Sous la République et au début de l'Empire, le service
Le municipal de sûreté est lié au pouvoir répressif municipal et
fonctionnement i^j -i i'i?i. i-i
du service eu dépcud ; mais lorsque ce dernier tut restreint, puis supmunicipai primé, le premier resta aux autorités municipales. La pro-
de sûreté. i ^ n ■ i • i «, »
cédure suivie dans le fonctionnement de ce service de surele ressort en principe de ce que nous avons déjà dit. Les autorités municipales ont le droit de citer les individus suspects et de les interroger (2), elles peuvent provoquer des recherches dans ce but, faire subir à ceux qui sont arrêtés un interrogatoire provisoire (3), et même procéder à ce dernier avec application de la torture, s'il s'agit d'esclaves (4). Si à la suite d'une ins-
— il leur donna des armes (Fii.,21 armavit et diogmitas). Il est clairement parlé de ces diogmites à propos de l'arrestation de l'évéque Polycarpe de Smyrne {Martyr. Polycarpi, c. 6. 7): l'irénarque envoie sa troupe pour cette opération, è|r,>,6ov StioyfAÏTai xa\ luitet? (volontaires des meilleures classes, comme le montre ensuite leur repentir) jxsrà twv auvY^ôôiv aÙToîç o7i)-iov. Dans les actes de Pionius sous Décius ils apparaissent (c. 15) comme policiers faisant partie de la suite de l'hipparque et jouant un rôle dans les procès des chrétiens.
(1) Pline, Ad Traj., 96, ne désigne pas d'une manière plus précise les dénonciateurs des chrétiens. Les martyrs de Lyon après avoir subi un interrogatoire, sont mis en prison par le tribun et les autorités municipales et y attendent le jugement du gouverneur (Eusèbe, 5, 1, 8). L'arrestation de Polycarpe émane de ce dernier (p. 361 n. 3).
(2) C'est ce que montre de la manière la plus claire le récit de l'histoire des apôtres (16, 13 sv.) sur l'arrestation de Paul à Philippes à l'occasion des troubles qu'il y provoque et sur sa comparution devant l'autorité locale. La flagellation et l'arrestation ne donnent lieu à des critiques que parce que le citoyen romain ne peut-être soumis ni à l'une ni à l'autre ; par contre l'interdiction du territoire lixi est applicable. De même, les esclaves, qui cherchent protection contre leurs maîtres auprès de la statue de l'empereur sont conduits devant l'autorité du lieu (Pline, Ad Traj., 94).
(3) Marcien (p. 361 n. i) donne aux irénarques le droit, cum apprehenderint lalrones, ut interrogent eos de sociis et receptatoribus.
(4) Dans les recherches faites-contre Polycarpe (p. 36i n 3) on interroge ses esclaves en les soumettant à la torture pour obtenir d'eux l'indication du lieu ou séjourne leur maître. L'esclave d'un individu soupçonné de vol est jeté en prison par l'autorité du lieu et interrogé de la même manière (Apulée, Met., 7, 2 p. 448). Gpr. Dig., 2, 1, 12.
truction de ce genre il y a lieu d'exercer une poursuite criminelle contre certaines personnes, c'est à l'autorité municipale qu'incombe le soin de les faire arrêter (1). Lorsque les magistrats des cités eurent perdu leur pouvoir pénal propre, ils durent assurer l'envoi des accusés à l'autorité compétente (2) en indiquant les résultats des débats antérieurs (3) et en mettant les inculpés sous escorte convenable (4j. Cette procédure peut aboutir à un procès avec accusation ; dans ce cas, il y a lieu d'envoyer l'accusateur en même temps que l'accusé (310) au tribunal compétent (o) ; mais évidemment, si aucun accusateur ne se présente, l'aiïaire est expédiée par voie de cognition (6). — Abstraction faite des prisons militaires dont il sera question plus loin, il n'y a pas eu dans l'i mpire romain d'autres prisons que celles si souvent mentionnées des villes (7).
(1) Dig., 48, 3, 10 défend aux autorités locales de relâcher trop tôt les détenus. Cpr. la Section relative à la citation.
(2) Marcien, (p. 361 n. 1) désigne ces individus comme guasi danmati, mais la procédure doit avoir lieu ex intégra pour eux devant le gouverneur. Justinien (Nov., 15, 6, 1) a au contraire attribué a.n defensor un pouvoir répressif restreint.
(3) Marcien, loc. cit. En cas d'arrestation par l'irénarque, on peut envoyer celui-ci personnellement au gouverneur ou on peut transmettre à ce dernier l'elogium de l'irénarque, c'est-à-dire la requête qu'il a adressée à l'autorité locale à propos de l'affaire et en même temps le procèsverbal de l'interrogatoire {interrogationes lilleris inclusae alque obsignatae).
(4) Ce sont les proseculores {Dig., 48, 3, 7. Passio Perpeluae, c. 3 : cum adhiic cum prosecutoribus essemus. Edit impérial du uv siècle : Hermès, 32, 633) ou executores (C. Th., 13, o, 38). Les agentes in rébus impériaux se chargent aussi de cet office (Symmaque, Ep., 10, 38, 4 : Venantium, guem officiorum magister jusserat exhiberi, censui agenti in rébus Decentio, quo prosequente vénérât, esse reddendum).
(5) C. Th., 9, 2, 5. 6.
(6) Ces requêtes des magistrats municipaux rentrent dans la catégorie des dénonciations d'office (p. n. ). Ces magistrats sont punis, s'ils font par malveillance de faux rapports; mais ils ne sont pas obligés de faire une accusation formelle (Marcien, loc. cit.).
(7) Trajan (Pline, Ep., 19. 20) permet en Bithynie d'utiliser suivant l'usage du pays, pour le service des prisons, des esclaves de la communauté (servi publici) au lieu de soldats. De même, on voit apparaître chez Ulpien, Dig., 4, 6, 10, à côté des soldats (milites staloresque) les ministeria municipalia, chez Gallistrate (Dig., 48, 3, 12, 1) los pagani. Il suffit de rappeler les récits chrétiens de l'histoire des apùtres et les actes des martyrs. — Lorsque les prisons ne suffisent pas, on se sert des maisons privées (Ammien 29, 1. 13).
Mais il incombe au gouverneur, quand il parcourt sa province, d'inspecter les prisons et de se faire amener les prisonniers (1) ; à l'époque postérieure, les ecclésiastiques reçoivent aussi l'ordre de s'intéresser aux prisonniers (2). Quelles que soient les critiques que l'on puisse toujours adresser à ce fonctionnement du service de sûreté^ il est en tout cas vraisemblable que le système assez satisfaisant, en vigueur dans l'immense empire pendant- les meilleures époques du Principal, doit être moins attribué aux mesures prises par l'autorité militaire qu'à celles provenant de l'autonomie municipale. (311) 5. Au point de vue militaire, on n'a rien fait sous la Ré-
postes militaires publique ct OU a fait relativement peu de chose sous le PrinrePrinclpTu^ cipat pour assurer la tranquillité publique dans la capitale et dans l'empire. La constitution exclut de la ville de Rome toute organisation militaire et la conséquence en a été, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que le gouvernement de la République n'a jamais été en état de readre sûre la prison A Rome, publîque de Rome. Le Principal a immédiatement opéré ici des changements en créant, à l'exemple de ce qui existait à Alexandrie, semble-t-il, un corps de pompiers avec service de nuit permanent, et en garnissant, en outre, la capitale d'un nombre considérable de corps de troupes parmi lesquels il faut surtout tenir compte pour le service de sûreté, en dehors du corps des pompiers, des cohortes urbaines, troupe de 3.000 et plus tard de 4.500 hommes placée sous le commandement du
(1) Modestin, Dig., 48, 1, 12, 1 : custodias {les prisonniers) auditurus tam clarissimos viros quam patronos causarum omnes, si (ms. : si omnes) in civitate provinciae, quam régit, agunt, adhibere débet. Ulpien, Dig., i, 16, 6, pr. : soient (proconsules) etiam custodiarum cognitionem mandare legatis. C'est ràvâxpiaiç, Dig., 48, 3, 6, 1 ; elle se rapporte tout au moins principalement aux prisons urbaines {Dig., 48, 3, 10. C. Th., 9, 2, 5 et ailleurs). D'après une constitution de 380 (C. Th., 9, 3, 6) le commentariensis (cpr. C. Th., 8, 15, 5, 1. 9, 3, 5. 1) doit présenter chaque mois au couverneur une liste des détenus. D'après une autre constitution de 400 {C. Th., 9, 3, 1 = C. Just., 1, i, 9), ces détenus doivent même être présentés chaque dimanche au gouverneur, en supposant bien entendu que ce dernier séjourne dans la ville en question.
(2) Const. Sirm , 13. C. Th., 9, 3, 7 (= C. Just., i, i, 9). C. Just., 1, 4, 22, 1. 9, 4, 6.
nouveau préfet de la ville et dont les postes de garde étaient répartis dans toute la cité (1). La réuuion du service de sûreté au pouvoir répressif el au commandement militaire dans les fonctions déjà mentionnées du préfet de la ville (p. 318) el du préfet des vigiles (p. 321 n. 4 el 5) donnait en théorie, sinon en pratique, satisfaction aux besoins existants (2). Il n'est pas douteux que toutes les mesures actives de police, notamment même celles de la police des mœurs, aient été exécutées par les militairesà la disjiosition du préfet de la ville, quoique nous n'ayons pas de renseignements détaillés sur le fonctionnement de ce service. — Abstraclion faite de la ville de Rome, l'armée perraa- Eoiuiie ncnie de l'Empire a eu pour fonclioa essentielle la défense ,es provin^ces. des frontières et, pour elle, le service à l'intérieur du pays n'a jamais eu qu'une importance accessoire sans qu'on l'ait cependant complètemeut négligé. C'est peut-être pour l'Italie qu'il y a eu le moins d'institutions durables de ce genre (3). Dans les gouvernements de province, en supposant qu'ils com- (312) portent en même temps un commaudement d'armée, les troupes y ont été naturellement utilisées pour le service de sûreté. Dans les autres gouvernements de province qui ne comprennent pas un tel commandement, d'autres organisations ont été établies. Ou a donné au moins aux deux grands centres de Lyon en Gaule et de Carthage en Afrique, sous une forme
(1) Ulpien, Dig., \, 12, 1, 12 : (praefectus urbi) débet eliam dispositos milites stalionarios hahere ad tuendam popularium quietem et ad référendum sibi, quid ubi agalur. Postes militaires auprès des temples (souvent utilisés pour les dépôts d'argent) : Tertullien, ApoL, 29, De Corona, 11 ; Arnobe, G, 20.
(2) D'après Juvénal, Sat., 3, 30.ï, les rues de la capitale étaient parfois aussi peu sûres que les pires repaires de bandits. Toutefois on peut jusqu'à un certain point en dire autant de toute grande ville.
(3) Gpr. St. R., 2, 1075 [Dr. publ.. 5, 379, 380] et en outre Dion, 76, 10. Nos renseignements ne vont pas au delà de quelques détails isolés qui nous sont rapportés par hasard. Abstraction faite des camps maritimes et des garnisons des grands ports d'Ostie et de Pouzzoles, il y a sans doute eu en Italie aux plus mauvais endroits des postes militaires permanents ; car Suétone, Tib., 37, parle d'un renforcement de ces postes (stationes militum solito frequentiores) et Juvénal, loc. cit., fait allusion à Varmatua custos des marais pontinset delà région de Cumes. Mais It peu d'importance de ces postes ressort nettement de l'absence totale d'inscriptions les concernant.
quelconque, des garnisons permanentes calquées sur la garnison urbaine de Rome. En outre, on a établi à travers tout l'empire dans les localités les plus fréquentées, sur l'ordre non pas des différents gouverneurs de province mais du gou-
Postes vernement central, des postes militaires placés sous le commandement d'un officier subalterne allant jusqu'au grade de centurion (1). Les gouverneurs, qui avaient du reste le droit de
(313) s'adjoindre leurs provinciaux en cas de nécessité, re(;urent des empereurs l'ordre d'entreprendre, autant que cela était
(1) Tertullien, ApoL, 2: latvonibits vestigandis 'per universas provincias militaris statio sortitur. Les paroles tl'Ulpien, Dig.,5, 1, 61, 1 : latrunculalor de re pecuniaria (vraisemblablement prestation d'indemnité) /i/rfica/'c non poiest, se rapportent probablement à ces commandants de postes, puisqu'on suppose manifestement ici une organisation générale et un fonctionnaire avec compétence spéciale. Rentrent dans cette catégorie ; le centurion de légion fixé à Byzance et mentionné par Pline (Ad Traj., 97. 98) qui sollicite en vain de l'empereur l'établissement d'un fonctionnaire du même genre dans la ville de Juliopolis en Bithynie ; l'IxaTÔvxapxo; ps-f-wvàp'.o; (non pas ley — ) d'une inscription lionorifique d'Antioche en Pisidie (Hirschfeld, Sitz. — Ber. der Berl. Akad., 1891 p. 864. 1893 p. 411) ; \'ÏTi\ tÔ)v TÔTïwv {à-/aTÔvTotpxo;) auquel es! adressé le papyrus égyptien, Berl. Urk.. 622; l'éTtl TOTtwv SiaxctixEvoç (èxaT6vTap-/0(; [?]) du titre de Londres, Greek Pap. ofthe Brit. mus.. 2 p. 173); le centurion égyptien (l'addition ânt xTr,<T... désigne sans doute aussi ses tôitoOi qui envoie à un stratège son siationarius et des autorités locales pour l'accomplissement d'actes officiels (Grenfell and Hunt, Oxyrhynchos papyri, n. 62) ; le decanus égyptien (p. 359, n. 4) et le ff-axi^wv Pôveçixiip-oç (loc. cit., n. 65) qui envoie le premier un soblat, le second son serviteur (•jTîYipÉTriç) à une autorité de village pour prendre possession d'un prisonnier ; le prétorien stationarius Ephesi C. I. L., m, 7136 et au même endroit également le légionnaire agens curam carceris C. 1. L., III, 433; le miles in stalione Nicomedensi chez Pline, Ad Traj., 94. Autres preuves chez Hirschfeld loc. cit. Les lettres de Pline et l'emploi d'un prétorien dans ce but montrent que la création de ces postes émane du gouvernement central. Nous ne savons pas clairement comment ces postes étaient organisés ; un papyrus de cette sorte publié par Nicole {Papyrus de Genève, n. 17) est adressé au centurion ('p) et au decanus ('t, où l'on ne peut pas penser au décurion de la cavalerie) ; celui-ci est donc vraisemblablement subordonné au premier. Ces centurions et autres gradés paraissent avoir occupé principalement des situations hors cadres. — Au iv« siècle d'après les nombreux titres de Flavius Abinnaeus {Papyri of the British Muséum, 2, p. 270), le commandant de chaque camp statif a en Egypte la même situation que celle qui avait appartenu antérieurement au centurion ; il est, après la séi'.aration des fonctions civiles et militaires, subordonné au dux chargé de trancher les affaires pénales et il ne manque pas de traces de collisions de ce fonctionnaire avec les autorités civiles {loc. cit., p. 284).
nécessaire, des expéditions contre les perturbateurs de la paix publique (1) ; ils ont donc eu à acconaplir sur une plus large échelle, au nom du gouvernement, ce qui incombait autrefois à l'irénarque. C'est par cetle voie que des mesures fréquentes ont été prises contre les bandits (2). Rentrent également dans cette catégorie les poursuites religieuses exercées au nom du gouvernement d'abord contre les chrétiens (3) et plus tard contre les manichéens (4) et les hérétiques.
S'il est impossible, quand on s'occupe du service de sûreté, compétence d'exposer d'une manière suffisante le rôle militaire des troupes oommandanu romaines, on peut du moins dégager quelques indications de postes. générales sur leur utilisation en droit pénal. A Carthage et certainement dans tous les grands centres, les gouverneurs ont tenu, par l'intermédiaire des officiers et des subalternes militaires à leur disposition et sans doute sous l'influence de la procédure qu'on suppose avoir été suivie par les préfets de la ville, des listes d'individus mal famés (3). Celles ci ont joué
(1) Marcien, Dig., 48, 13, 4, 2 et, presque dans les mêmes termes, Ulpien, Dig., 1, I8,i3,pr. : manclalis... cavetur... ut praesides sacrilegos (zz: ceux qui volent dans les temples) latrones plagiarios (Ulpien ajoute fures) conquirant et ut, prout quisque deliquerit, in eum animadvertant ; Ul|)ien ajoute : débet receptoves eorumcoercere, sine quibus latro diutius lalere nonpolest. Honorius, Cod. Th., 2, 1, H. Justinien, Nov., 8, c. 12. 13. Nov., 128, 21. Cet empereur met dans ce but les troupes de la province à la disposition du gouverneur, mais il lui défend en même temps tout autre envoi d'expéditions de ce genre (/.ï;<7ToS'.wxTa; r,... (î'.oxwXû-a;... r, iz^mzlia-ctz âxTiéfiTVciv).
(2) Hippolyte, In Dan., 4, 18, p. 232, éd. Bonwetsch, dit des compagnons qui errent à travers les montagnes dans l'attente du Christ : (ii-xpo-j ôsïv û; Ir^tj'kç aÙTO'jç a"j/,ÀT,;p6évTa; TicivTa; \jizh to-j -riysfiôvo; àvaip£6f|Vat.
(3) C'est ce que Trajan interdit à Pline au regard des chrétiens : conquirendi non sunt, ce que Tertullien commente, Apol., 2. A l'inverse les chrétiens disent d'un gouverneur sous Marc Auréle (Eusèbe, H. e., 5, 1, 14) : SriijLOfféa èxl/eya-îv à riY£[i.wv àvaîr|-ct(j6a; irctv-a; riuâ?.
(4) En 382 (C. Th , 16, 5, 9) et de nouveau en 399 (C. Th., 16, 5, 35) le praefectus praetorio reçoit l'ordre d'envoyer .'.es inquisitores contre les manichéens. Le même fait se reproduit fréquemment à l'époque postérieure ; cpr. au Liv. IV la Section sur l'hérésie.
(5) Tertullien, Defug., 13 : inmatricibus (sans doute dans les carthaginoises) beneficiariorum et curiosorum inler tabernarios et janeos (à changer sans doute en lanios = macellarios, cuppedinarios) et fures balnearum et aleones et lenones christiani quoque vectigales (dont le silence a été acheté) con/tnentur. Parmi ces sul^alternes militaires les beneficiarii sont fréquemment
un rôle considérable, notamment pour les répressions d'office. (314) Les documents égyptiens (1) ont montré que dans ce pays les affaires pénales de moindre importance (2) pouvaient donner lieu à une procédure extraordinaire devant le commandant de poste déjà mentionné (3). A côté de celle-ci subsiste la procédure ordinaire devant le stratège du nomos et les autorités supérieures, de même qu'à Rome on trouve à côté du procès criminel ordinaire une procédure devant les deux préfets. Selon toute apparence, ce commandant a un pouvoir propre déjuger après procédure sommaire et un pouvoir propre de punir (4).'
utilisés pour des postes isolés. Les curiosi ne sont pas ceux que nous rencontrons postérieurement à Gontantin et qui sont soumis au magisler officiorum, ils s'identifient plutôt avec les curatores employés dans différentes sections de cavalerie (Cauer, Eph. epigr., 4, 435) et de mémo que les beneficiarii ils sont des gradés utilisés hors rang.
(i) Mitteis dans Hermès, 30, 567 sv. Le plus ancien que j'ai rencontré est la requête à Auicius Petronianus SîxâTapyo; de 148 (GrenfelL an Alexandrian erotic fragmetit n. 47); cependant, d'après les lettres de Pline, cette institution remonte certainement au premier siècle et peut bien, quant à ses traits principaux, être aussi vieille que l'armée permanente.
(2) Ces fonctionnaires peuvent bien aussi provoquer d'office une inquisition à raison de délits commis (une tentative d'effraction est dans le titre de Berlin n. 275 annoncée au centurion par le maître de maison intéressé Tipô; To (j.r,6£[j.îav ^r^-:r\cv^ 7:po? i\i.\ elvai) ; on rencontre assez fréquemment des dénonciations de cas de ce genre. Les requêtes de cette sorte qui me sont connues visent des dommages causés à la propriété, des voies de fait, des perturbations de la tranquillité publique ; les affaires civiles et criminelles ne sont pas ici plus qu'ailleurs rigoureusement distinguées au point de vue de la compétence. Mais on ne trouve ici ni cas criminels graves, ni actions civiles ordinaires.
(3) Deux requêtes conçues en termes identiques, même jusqu'aux suscriptions {Berl. àg. Urk., 321. 322) sont, à l'occasion d'une créance d'indemnité résultant d'un vol de céréales avoué, adressées, l'une au stratège avec prière de l'enregistrer dans la liste (des procès en cours), l'autre au centurion avec prière de citer l'accusé et de faire obtenir au requérant l'indemnité réclamée. C'est tout à fait de la même manière que, pour Rome, Julien (Dig., 47, 2, 57, 1) donne au volé le choix entre l'action de vol ordinaire avec accusation et l'action devant le praefectus vigilum ; celui qui choisit l'une renonce du même coup à l'autre, ce qui prouve donc que cette dernière est également reconnue comme une action pénale proprement dite. D'après la correspondance d'Abinnaeus, des affaires pénales de ce genre sont portées au dux, elles font donc l'objet d'une procédure militaire.
(4) La requête citée n. 3 montre clairement que le centurion auquel la requête est adressée a le droit de trancher l'affaire définitivement et que le pouvoir de juridiction ne doit donc pas lui être refusé, comme le fait
Dans tous ces cas, tant dans les inquisitions des gouverneurs de province contre certaines catégories de délinquants que dans (315) les plaintes portées aux commandants de postes, le procès avec accusation est d'une application restreinte ( i) et la dénonciation d'office est ordinairement traitée par voie de cognition (2).
Mitteis (/oc, cit., p. 570). Sans doute, il est possible que la condamnation de ce centurion, comme celle du pvaefuctus vigilum, contienne uniquement un simple ordre de restituer la chose et un avertissement d'avoir à ne pas recommencer; il est, en effet, certain que les peines graves qui ne peuvent être prononcées par le préfet le sont encore moins par le commandant de poste. On rencontre ici comme pour la comparution devant le tribunal ordinaire une garantie donnée par serment qu'une personne déterminée comparaîtra devant le centurion (Grenfelland Hunf, Papyri, 2 n. 62). Une constitution de Diociétien (Cod., 9, 2, 8 : si quis se injuriam ab aliquo passum putaverit et querellam déferre voluerit, non ad stationarios decurrat, sed praesidalem adeat poteslalem aut libellas offerens aul querellas suas apud acta deponens interdit au commandant de poste non pas de juger mais de faire les actes introductifs de l'instance pénale ordinaire, de même qu'il n'a pas à juger dans les affaires civiles, si c'est avec raison que nous l'identifions avec le latrunculator (p. 366 n, 1 ).
(1) Tertuliien, Ad Scap., 4 : {Valerius) Prudens (proconsul d'Afrique) missum ad se Christianum in elor/io concussione ejus intellecta {^= après qu'il se fût convaincu de la fausseté de l'accusation) dimisit scisso eodem elogio sine accusatione negans se auditurum hominem secundum rnandatum (conformément à l'instruction impériale). Symmaque, Ep., 10, 49, demande à l'empereur, si un agens m rébus qui a intenté un procès de violence et y a succombé doit obtenir, par considération pour sa militia, remise de la peine de calumnia qu'il a encourue d'après la rigueur des lois.
(2) Paul, Dig., 48, 18, 22 : qui sine accusatoribus in custodiam recepti sunt, quaestio de his habenda non est, nisi si aliquibus suspicionibus urgueantur. Gordien, Cod., 9, 2, 7 : ea quidem quae per officium praesidibus nunliantur, et citra sollemnia accusalionuin posse perpendi incognitum non est ; verum falsis necne notoriis insimulatus sit, perpenso judicio (mieux indicio) dispici débet. Augustin (Ep., 133. 134) intercède auprès du proconsul d'Afrique et d'un tribunus et notarius, délégué du premier dans ce procès, en faveur des hérétiques d'Hippone qui leur ont été livrés, quamvisab eorum interitu dissimulare possemus (= quoique leur exécution ne nous intéresse pas à propremont parler), qui non arcusantibus nostris, sed illovum noloria, ad quos tuendae publicae pacis vigilantia pertinehat, praesentati videantur examini. Paul, Diq., 4S, 16, 6, 3 : nuntiatores qui per noloriam Indicia produnl, notoriis suis adsistere jubentur. Cod. Theod., 6, 29, 1 {= C. Just., 12, 22, 1). 8, 8, 9. 9, 3, 1 (=: C. Just., 9, 4, 1) : in quacumque causa reo e.vhibito, sive accusator existât sive eum publicae sollicitudinis cura perduxerit (produxerit : C. Just.). slalim débet quaestio fieri, ut noxius puniatur, innocens absolvatur. 9,9, 1 (C. Just., 9, 11, 1). 9, n, 4 (= C. Just.. 9, 19, 4). 13, 5, 38. 16,2. 31 : notoriis npparitorum, quos stationarios appellant. Nov. Just., 13, 6, 1. Les gloses (2 p. 371 Gotz) expliquent noloria par |i.r,vu<T(;.
Droit Pénal Romain. — T. I. 24
370 DROIT>ÉNAL ROMAIN
Détention C'est surlout dans l'organisation du service des prisons que
militaire. , ,. •!•.• •,•.ll^x^ ir»-.
le régime militaire qui s installe a Rome avec le Principal a trouvé son expression. La cour impériale elle-même était avant tout un quartier général et des prisonniers pouvaient y être détenus (1), c'était même une des obligations de rempereur, (316) comme c'était une de celles du gouverneur de province, de se faire présenter de temps à autre ces prisonniers (2). On cite parmi les officiâtes du préfet de la ville (3) et du préfet des vigiles (4) des subalternes qui fonctionnent comme surveillants de prison. Ces préfets ont dirigé le service des prisons à Rome dans la mesure où celui-ci se rattachait à la police de la capitale. Quant aux inculpés envoyés des provinces à Rome pour y être jugés par le tribunal impérial, leur transport et leur surveillance incombaient vraisemblablement en première ligne aux détachements des légions réunis dans les castra peregrina de la capitale (5); ces détachements eux-
(1) Le tableau vivant de la détention à la cour impériale que nous donne Josèphe, !8, 6, 7;= 195 — 204, nous montre les prisonniers qui sont détenus à la cour, incarcérés et enchaînés, mais pouvant dans la mesure où la garde le leur permet communiquer entre eux sous la surveillance de soldats. Des Arméniens notables, convaincus de haute trahison, sont détenus d'une façon analogue dans le palais de Justinien (Procope, B. Goth., 3, 32 : où Çyv izi^iia. èv (poAaxr;... èv îiaXaxiq) [xév-oi, oùx èv xù» 6r,(io(rc(j) o!x:^(iaTt). — Lorsque des arrestations ont lieu dans des procès criminels intentés devant l'empereur ou le Sénat, les détenus sont immédiatement confiés à la garde de l'une ou de l'autre de ces autorités suprêmes. Ainsi s'explique sans doute que des esclaves arrêtés dans un procès de ce genre sont pour la torture transmis de la custodia militaris aux consuls (Tacite. Ann., 3, 2-2).
(2) Suétone, Tib., 61 : in recognoscendis cuslodiis .
(3) Parmi les subalternes des cohortes urbanae on nomme maintes fois Voptio car-ceris (C. I. L., VI, o31. IX, 1617. Henzen 6808). Le carcer castrensis de l'astrologue chez Juvénal 6, 561 peut bien s'entendre de celte prison.
(4) Parmi les subalternes du praefectus vigilum apparaît également Voptio carceris (C. I. L., VI, 2406) de même que le karcerarius (C. I. L., VI, 1057, 7, 4. 1058, 3, 7).
(5) C'est ce que montre l'histoire des apôtres, 28, 16, d'après le texte secondaire; cpr. mon exposé sur le princeps peregrinorum z= (7Tpa-oir£8âp-/^iî dans l3S Silz. Ber. der Berliner Akademie, 1893, p. 491-503. La preuve que le soin de faire parvenir à Rome les accusés désignés pour cette ville incombe surtout à ces détachements résulte de la situation même de ces inculpés et de cette troupe ; cette affirmation est rendue encore plus vraisemblable par les explications que j'ai données loc, cit. Le fait que les sta-
mêmes étaient sous l'autorité des commandants militaires de Rome, c'est-à-dire des préfets du prétoire. Ces préfets, qui au point de vue de la justice militaire ont tout d'abord sous leurs ordres la section des statores (i ) et les evocafiCl), ont sans doute aussi dirigé en dernier ressort le service des prisons de la (317) capitale (3). — En dehors de Rome, tout commandement militaire quelque peu indépendant a eu, comme nous l'avoDS déjà indiqué, un règlement d'arrestation qui ne s'appliquait pas exclusivement aux délits militaires mais qui s'étendait aussi à l'application de la justice pénale aux civils; les preuves directes en ce sens ne nous font pas défaut (4). — Ajoutez enfin qu'on adjoint extraordinairement, mais non rarement pour les personnes de distinction, des gardiens militaires à ceux qui sont eu détention préventive et aux condamnés (o). — C'est ainsi que la détention militaire se déve-
tiones de cette troupe se trouvent auprès d'Osties et sur la route de Pouzzoles à Rome (Marquardt, Handb. 22 p. 492 {Manuel des Antiq. Rom., t. xi, p. 220J) se lie probablement au service du transport des prisonniers. L'emploi du fvumentarius dans la province pour les arrestations (Eusèbe, H. e., tj, 40; Gyprien, Ep., 81, d'après une correction vraisemblable; Marquardt, loc. cit. p. 493 [Manuel, xi, p. 221], peut à juste titre être rattaché au service des transports.
(1) Sur les deux centuries des slatores impériaux, cpr. Dir/., 4, 6, 10. Marquardt, Handb., 5, 481 [Manuel, xi, 206]. Chtz les prétoriens mêmes nous ne rencontrons pas de subalternes chargés du service des prisons et ce silence des sources n'est peut-être pas le résultat d'un hasard.
(2) Cpr. la remarque suivante. Dans le procès capital mentionné p. 310 n. 1 celui qui a été condamné par l'empereur est conduit à l'exécution par un evocatus.
(3) L'inscription C. / L., XI, 6343 = Orelli, 3206, nomme un beneficiarius Getae (vraisemblablement praef. praet.) ab commenlaris custodiarum; une autre inscription, C. I. L., XI, 19, nomme un evocatus a comment, cust. Celui-ci a donc à remplir à Rome le rôle joué par le commentane?isis auprès du gouverneur de province (p. 364 n. 2) et à Rome par l'empereur luimême (p. 370 n. 2) ou à sa place par le commandant de la garde.
(4) Nous avons déjà mentionué le légionnaire agens curam carceris à Ephése (p. 366 n. 1). La martyre Perpétue et ses compagnons sont transférés de la prison municipale de Carlhage dans le carcer casti-ensis (cpr. c. 9 : Pudens miles opiio praeposilus carceris), parce qu'ils doivent eue jetés aux bétes munere castrensi (Passion de Perpétue, c.7).
(5) C'est ainsi que l'épouse de Néron est retenue prisonnière en Campanie addita militari custodia (Tacite, Ann., 14, 60). Cas semblables dans Suétone, Aug„ 65. Tacite, Ann., 2, 68 (cpr. 58). Dion. 55, 20. 59. 8.
loppa à côlc delà détenlion civile. Elle se rapprochait, quant à sou domaine d'application et à sa valeur pratique, de la détention libre (1); elle était moins pénible el nullement déshonorante. 11 n'était pas rare qu'elle prît la forme d'un internement sous la surveillance d'un seul soldat (2). L'évasion était punie comme crime capital (3).
(318) 6. Il n'y a eu à aucune époque à Rome de police politique,
utilisation sl l'ou cuteud par là une catégorie déterminée à'officiales à j'IiTir^ervice ^21 disposition du gouvernement central pour la police et la de police, politique. Sans doute, il va de soi et nous avons maintes preuves que, pour des enquêtes et des indications en pareille matière, on s'est fréquemment servi et on a même souvent abusé sous le Principat des soldats qui se distinguaient par leur intelligence et la confiance qu'on pouvait leur accorder, surtout parmi ceux des troupes en résidence dans la capitale; mais les prétoriens à cheval, les speculatores, ne sont jamais appelés espions politiques, ils sont qualifiés d'émissaires militaires, comme le seront les exploratores de l'époque postérieure (4).
(1) Constantin (C. Th.. H, 7, 3 = C. Jusf., 10, 19, 2) oppose au carcer hominum nosciorum Vaperla et libéra et in usas imninum constituia custodia militaris. Jérôme, Contra Vigilantium, 6 (vol. 2 p. 395 Vall.) : senatoriae videlicet dignitatis sunt et non inter homicidas teteriimo carcere, sed in libéra honestaque custodia recludantur. Symmaque, Ep., 16, 49 : reos (deux sénateurs) custodia militari... circumdedit. Stilichon est détenu vi cLcin^u» lyXax^ (Zûsime, 5, b4, 2).
(2) C'est le militi tradere ou committere par opposition au carcer ou aux vincula : Dig.,2, 11, 4, 1. 48, 3, 1. 1. 3. Le papyrus de Berlin n. loi nomme aussi un Otcô a-rpaTcwTïjv ovia. Il faut entendre de la même façon la remise à un tribun des prétoriens de l'empoisonneuse Lacuste après sa condamnation (Tacite, Ann., 13, 1 5). Il est dit (Act., 28, 16) de l'apôtre Paul, envoyé à Rome comme détenu à titre préventif : èTTSTpaTrr, tw Ila-j),(p (aéve-v xa6' èa-JTOv cùv tw çuAao-ffovTi aC-bv ff-ïpaTtwTiri. iiO : k'[ji£tv£v Sk ôiÉT'.av 6).r,v âv tSto) |At(j6wtjLaTi. C'est une (juestion de fait que de savoir si une pt^rsonne détenue de cette manière doit répondre à toute autre citation de comparaître en justice ou si son défaut est excusé [Dig., 4, 6, 10. Cod. 2, 53, 2).
(3) Dig., 47, 18, 1. Cela s'applique aussi aux soldats d'après le droit de la guerre i,Dig., 48, 19, 38, 11. 49, 16, 1, 13, 5). Pour la punition des fonctionnaires et des soldats qui relâchent à tort les prisonniers, cpr. Paul, 5, 31. Dig.. 48, 4, 4, pr. tit. 19, 38, 1 1.
(4) Lorsque le mot speculator est employé pour désigner un soldat, il n'a pas le mauvais sens d'espion et, lorsqu'il a ce sens, il ne désigne pas un soldat. Lorsque le futur empereur Auguste, encore triumvir, pendant
— Un certain rôle politique appartenait certainement aux cen- Frumentarn. turions et aux soldats de légion dôjà mentionnés à propos du transport des prisonniers (p. 370 n, o) et dont la mission était de servir d'intermédiaires entre le gouvernement militaire central et les corps de troupes provinciaux, c'est-à-dire aux frumentarii, comme on les appelait à raison de l'emploi qu'on en avait fait originairement pour le service de l'approvisionnement, owperegrini, comme on nommait également ces gens qui vont au dehors et en viennent (\) : ils étaient les agents tout indiqués pour faire des rapports au pouvoir central sur les événements et l'état d'osprit des troupes provinciales et (319) pour surveiller par des subalternes experts et sûrs les officiers supérieurs toujours plu=: ou moins suspects (2). C'est pour cela qu'en leur qualité de dénonciateurs politiques et militaires, secrets et soustraits à lout contrôlo, ils étaient encore plus redoutés et plus haïs que les délateurs en général (3). Sous Dio-
un discours fait à ses soldats en présence d'autres personnes admises à côté de ces derniers, ordonne d'égorger comme « curieux et espion », (c«riosum ac speculatorern ratus : Suétone, Aur/., 27) un des assistants qui prenait des notes, cette mesure frappe un émissaire du parti républicain et non pas, comme le pense Hirschfeld (loc. cit., p. 8o4), un espion de police en vêtements civils. Le fait que les speculatores de la garde étaient au début mentionnés dans les listes à côté des cohortes, tandis que plus tard ils sont cités parmi ces dernières, ne permet pas de conclure que leur situation ait diminué et qu'ils aient été écartés du service personnel de l'empereur.
(1) Chez Dion, 78, lo, ils s'appellent à'{^zïda.-iô^Q: \ le tôjv àYyeXtacpôpwv r,Yoû(isvoç est le princeps peregrinorum. Xous savons peu de choses sur le développement de cette institution et la forme qu'elle a revêtue ; quant au fond, elle doit remonter à l'établissement de l'armée permanente et du quartier général à Rome. Los détails, notamment la relation existante entre la fonction des frumentarii et celle des peregrini, ne peuvent pas être exposés en droit pénal ; j'ai donné mon opinion à cet égard dans les Sitz. — Rei'. der Berliner A/cademie, 1895, p. 493 sv.
(2) Vlla Hadriani, 11,4: erat curio^us non so/um domus siiae, sed etiam amicorum, ita ut per frumentarios omnia exploraret nec adverterent amici sciri ah imperatore suam vitam, priusquam ipse bnperator hoc ostenderet. Vila Macrini, 12, 4; Claudii, 7, 1. Commérage et dénonciation sont frère et sœur.
(3) Victor, Caes., 39, 44 : remoto (sous Dioclétion) pestilenli frumentariorum génère, quorum nunc agentes rerum simillimi sunt, qui cum ad explorandum adnunliandumque, ecqui forte in provinciis motus existèrent, insfiluli viderentur, composilis nefarie criminationibus injeclo passim melu praeripue remotissimo cuique, cuncta foede diripiebant.
Ayentei in rébus, clétien (1), ces officioles Ont suW des transformations et ont reçu un autre nom. Lesagre/i/esz^zreAw^ qui apparaissent depuis cette époque, c. à d. les exécuteurs des ordres impériaux (2) sont des soldats comme les frumentarii i 3); mais, tandis que ces derniers étaient pris dans les difFérents corps de troupe et restaient sourais à leurs commandants même dans leur utilisation hors ca- (320) dre, les agentes, séparés du reste de l'armée, forment une troupe indépendante pour laquelle il n'y a pas de service en cadres et uniquement utilisée pour des affaires isolées (4). La
(1) Victor (p. 3/3 n. 3) montre que les frumentarii furent supprimés par Dioclétien et prouve du même coup que cet empereur a introduit les agentes, sinon quant au nom, du moins en tant qu'institution ; il est, en effet, impossible de concevoir ici une suppression sans remplacement et, d'autre part, les agentes sont désignés comme successeurs des frumentarii tant par Victor lui-même que par Jérôme (/n Abdiam, c, 1, 18 vol. 6 p. 379, Vall. : eos qitos nunc agentes in rébus vel veredarios appellant, veteres frumentarios nominabant). De même, les dénominations des trois premières classes des agentes (n. 4) ne s'expliquent qu'en supposant qu'ils ont été crées par Dioclétien. Les sources juridiques mentionnent les agentes pour la première fois, mais comme institution déjà existante, dans une constitution de 319 (C. Th. 6, 33, 3 z= C. Just., 12, 28, 2, 3).
(2) Dans le style d'affaires do la dernière période, on distingue le fait de prendre des dispositions et celui de les exécuter sous les noms de curare ou curam agere d'une part et à'agere d'autre part. Cette distinction est faite de la manière la plus nette dans l'inscription d'Ostie : Eph. ep., i, p. 363. C'est pour cette même raison que dans une autre inscription [C. I. L. XIV, 13) les curam agentes sont en même temps qualifiés d'agentes (cpr. aussi C. I. L. VI, 29700). Le caractère subalterne du rôle de Vofficialis, non du fonctionnaire, apparaît dans la dénomination même; mais on évite ici l'emploi du mot actor qui s'applique surtout aux esclaves. Sous le nom de res on entend les affaires impériales, de même que dans l'expression res privata on sous entend fréquemment qu'il s'agit là des affaires de l'empereur. La dénomination grecque àyT^^'^'aç^^P^? (Libanius, Epifaph. in Jul., p. f67, Roiske ; Priscus, fr. 7, Mull.) usitée pour les frumentarii (p. 373 n. \) est au fond insuffisante; ce n'est pas la transmis sion de l'ordre impérial, mais l'exécution de cet ordre ou la surveillance de cette exécution, qui constitue l'élément caractéristique de cette fonction.
(3) Déjà dans la constitution de 319 (n. 1) les agentes sont opposés aux palatini soiis le nom de meritis militaribus subnixi. Il est impossible que les frumentarii aient été remplacés par des officiâtes civils.
(4) Les agentes se divisent, comme on sait, en cinq classes (nous in diquons en outre les cliifîres divisionnaires afférents à chaque classe d'après le registre de Léon [Cad., 12, 20, 3.) pour un nombre total d'agentes de 1248) : ducenarii (48) — centenarii (200) — biarchi (250) — circitnres (300) — équités {veredarii chez Jérôme, (n. 1 ; 450). Ils sont donc des ca-
direction de ces agentes apparlieQt au nouveau commandant des troupes de la cour au tribunus et magister officiorum{i). D'autre part, tandis que les /rwmen^am étaient exclusivement affectés au service intérieur de l'armée, les agentes sont complètement à ]a disposition du pouvoir central pour l'exécution de tout ordre du gouvernement et pour la surveillance de toute affaire publique en qualité de mandataires spéciaux de l'empereur; nous les rencontrons partout dans cette fonction pendant les siècles postérieurs (2). Ils sont employés d'une manière constante soit comme chefs de bureau des commandants de corps et des fonctionnaires civils supérieurs (3), ce qui est la généralisation et la sanction formelle du contrôle exercé en fait par les subalternes sur leurs chefs militaires, soit dans le service des postes qui est complètement transporté aux direc-
valiers, tandis que les frumeniarii sont pris dans l'infanterie. Il n'est pas vraisemblable que les deux plus hautes catégories aient emprunté, comme le pense Hirschfeld (dans sa dissertation sur les agentes, Sitz. — 5er. der Berl. Akad., 1893, p. 431), leur dénomination à l'institution absolument différente des procuratores. Si, au coûtraire, on fait remonter l'institution jusqu'à Dioctétien, comme on le doit nécessairement et comme le fait d'ailleurs Ilirschfeld, ou peut entendre parfaitement sous ces termes le montant des appointements calculé sur la base du système monétaire antérieur à la réforme opérée par cet empereur en cette matière. Biarchus est certainement la traduction de frumentarius. Les deux derniers termes s'expliquent d'eux-mêmes. — Selon toute apparence, cette division absolument différente du reste de l'organisation militaire est apparue tout d'abord pour les agentes. Jille ne s'explique qu'à leur égard, mais elle a été transportée plus tard à d'autres groupes de cavalerie.
(1) Les agentes in rébus sont étroitement unis au tribunus et magister officiorum, appelé plus tard cornes et magister officiorum et ordinairement même simplement magister officiorum, et nommé pour la première fois dans une constitution de 320 (C. Th., 16, 10, 1. cp. Il, 9, 1). Le magister prend ses officiâtes exclusivement parmi les agentes, ce qui n'arrive jamais ailleurs. Le terme singulier d'adjutor, donné à son chef de bureau {Not. Dign.. Or. 11, 41 ; Occ, 9, 41 ; C. I. L., VIII, 989) exprime précisément que le magister officiorum n'est en fait que le premier des agentes, ce que confirment encore les institutions des Ostrogoths. Selon toute apparence, officiers et troupes sont des institutions corrélatives qui ont été créées en même temps.
(2) Gpr. J. Godefroy sur le C. Théod., 6,27-29 ; Hirschfeld, toc. ri7., p. 436.
(3) .J'ai traité en détail de cette institution curieuse dans mes études sur les Ostrogoths (Neues Archiv. 14, 415), Il est intéressant de noter ici que les agentes apparaissent auprès des duces qui datent certainement de Dioclétien.
(321) leurs des postes pris parmi eux, aux curiosi (i). Leur activité curiosi. à ce dernier point de vue a vraisemblablement absorbé eu grande partie celle des commandants de postes des siècles précédents. Toutefois la juridiction pénale des stationarii n'a pas, autant que nous pouvons nous en rendre compte, passé aux curiosi (2) ; en effet, depuis la réduction importante d'étendue des provinces, l'intervention des autorités militaires dans l'exercice de la justice pénale s'est fait beaucoup moins sentir qu'auparavant (3). — Cette nouvelle constitution des agentes (4), véritables « yeux de l'empereur » toujours présents en tout lieu, chargés de surveiller constamment les fonctionnaires en service hors de la cour, investis d'une maîtrise absolue sur le service des renseignements et susceptibles d'intervenir dans toute affaire en vertu d'une commission spéciale, caractérise plus nettement peut-être qu'aucune autre innovation le régime de Dioclétien et de Constantin; aussi,
(1) La subor lination du cursus publicus aux agenies in rébus est expressément prouvée pour l'époque des fils de Constantin (C. /. I., X, 7200). Les stationarii apparaissent encore dans des constitutions de 315 (C. Th., 8, 5, 1 : per stationarios et eos qui cicrsui publico praesunt; C. Th., 8, 4, 1 : stationarii primipilarium, à cause de la part que ceux-ci prennent aussi au service du cursus : C. Th., 8, 7, 6; C. Th., 8, 4, 2 =z C. Just., 12, 57, 1) — de 320 (C. Th.. 7, 20, 2, 2 : stationarii milites cujusque loci cohortes, à la place de ce dernier mot il faut vraisemblablement écrire custodes) — de 355 (C. Th., 6, 29, 1 = C. Just.. 12, 22, 1 : curiosi et stationarii). Ces stationarii sont peut-être, étant donné l'emploi général du terme (p. 360 n. 1), les curiosi de l'époque postérieure. Le mot curiosus n'apparaît avec sa signification technique et étroite de directeur de la poste (qu'il n'a pas chez TertuUien p. 367 n. 5) pour la première fois que dans la constitution précédemment nommée de 355 (hi quos curagendarios sive curiosos provincialium consuetudo appellat). On peut croire et Pline (p. 366 n. 1) indique même que les commandants de postes militaires de la première période de l'empire devaient assurer le service des postes; il est donc vraisemblable que ce rôle a passé dès le début aux agentes.
(2) Les titres d'Abinnaeus (p, 359 n. 4) montrent que les empiétements de l'autorité militaire dans l'administration de la justice pénale n'ont pas cessé, même à l'époque postérieure.
(3) On peut rattacher à cet ordre d'idées l'interdiction expresse faite aux fonctionnaires de la poste d'intervenir dans la justice criminelle autrement que par voie de dénonciation (C. Th., 8, 4, 2 rz C. Just., 12, 57, i, de 315; C. Th., 6,29, 1 — C. Just., 12, 22, 1 de 355; C, Th., 6, 29, 8 = C. Just., 12, 22, 4 de 395).
(4) Libanius, Epitaph. Jul., p. 568, Reiske.
lorsque l'empereur Julien rompit avec ce régime, toute l'institution fut-elle supprimée (1;. Elle fut reslaurée immédiatement après la mort de cet empereur. Elle ne peut être rangée ni parmi les institutions de police ni surtout parmi celles de la police de sûreté; elle est bien plutôt par es?ence (322) l'intervention directe du pouvoir central au moyen d'agents subalternes dans toutes les fonctions publiques. Xous n'avions toutefois pas le droit de la laisser complètement de côté; les agentes ont naturellement le devoir, lorsque l'occasion s'en présente, de faire une dénonciation d'ordre pénal et il en est évidemment résulté que, sous des souverains comme Constance II, le système de délation des frumentarii s'est renouvelé avec tous ses excès graves sur une base plus large et plus sûre (2).
(1) Libanius, loc. cit., p. 569. C- Th., 6, 27, 2. La chose était certainement possible : il supprima le monopole vexatoire de la poste impériale, fit régner dans les bureaux des fonctionnaires le système de l'avancement à l'intérieur du bureau et supprima les missions extraordinaires.
(2) Le tableau que nous donne Libanius [^loc. cit.) de la manière dont les agentes faisaient des affaires et battaient monnaie avec les dénonciations pour crimes de lèse-majesté, n'est certainement pas exagéré et est confirmé par ailleurs (C. Th., 2, 1, 3; Ammien 16, 5, il). Mais ni les sources juridiques ni les témoignages historiques n'indiquent que ces agentes onï eu légalement une situation spéciale dans la procédure pénale; il est à remarquer qu'ils sont même amenés comme dénonciateurs à prendre le rùle dangereux d'accusateurs (p. 369 n. 1)