i. 1. , , r -jt'. 'r>\ de la preuve
discours d'mtroduclion a elé constatée par un en du héraut (2).
Elle ne comporte pas plus ici que dans l'action privée l'in- (430)
terrogaloire de l'accusé, quoique celui-ci garde naturellement Audition
, ^ . Il de l'accusé.
la faculté de reconnaître ou de contester a son gre telle ou telle information, sans qu'une interrogation préalable ait lieu. Il le fait tant dans la forme de la défense personnelle que par voie d'intervention dans la prestation de la preuve (3). Par contre, la procédure pénale sans accusateur, tant celle des premiers temps de la République que celle de l'Euipire, ne peut pas se concevoir sans un interrogatoire de l'accusé. Nous avons déjà fait cette remarque à propos de la procédure qui relève du magistrat (I p. 168 n. 3), elle est confirmée par les données peu nombreuses que nous possédons sur la procédure de la cognilio devant l'empereur (4) et ses délégués (5), de même que devant les gouverneurs de province (6). Dans la dernière période, l'intervention du magistrat dans la direction
(1) Planum facere est également employé comme expression technique à côté de prohare pour désigner la prestation de la preuve. Lucrèce, 2, 934 : planum facere atqite probare. Rhet. ad Her., 2, 3. 5. c. 20. 46. Gicéron, Pro Sex. Uoscio, 23, 6o. Vert:, act. 1, 14, 40. 1. 5, 64. 165. Pro C. Kab. PosL, 13, 37.
(2) Quintilien, 1, 5, 43 : citm... i dixere » de pluribus patronis praeco pronuntiat.
(3) Gicéron, Vei-r., 3, 16, 41. 5, 59, 155. Asconius, In Mil., p. 41. La mention que Taccusé conteste un fait (par ex.. Tacite, .■!««., 2, 30 : negante reo), n'implique nullement que la forme de l'interrogatoire ait été employée.
(4) Suétone, Auguste, 33 : manifesti parricidii reum... ila ferlur interrogasse : certe palrem luum non occidisti? Dion, 57, 15 {Tibère) TtoXXà; [i.h 6!xa? àvto-jwv, 7ro),/,à; Sî -/al ixl-'o; ènîpwTûv. Suétone, Claude, 15. Ammien, 29, 1, 25. 33. Hadrien, Dig., 22. 5, 3, 3 : quod crimina objeceril upud me Alexander Apro. ea (ms. et) quia non probabat nec lestes producebal, sed lestimoniis (témoignages écrits II p. 87) uli volebat, guibus apud me locus non est, nam ipsos interrogare soleo, eum (ms. quem) remisi ad provinciae praesidem, ut is de fide leslium quaereret. Celte règle est reproduite dans les Basiliques, 21, 1, 3, comme étant d'une application générale : {o\ ti.âprjp:?) a-jToitpo- (TtÔTîw; èpwTwvTa; izpo^ toO 6i-/a<TTo-j. Le procès capital qui se déroule devant l'empereur Commode et mentionné I p. 3J0 n. 1 a lieu également sous forme de questions et de réponses.
(5) Interrogatoire d'un voleur de grand chemin par le prae/eclus praetono : Dion, 76, 10.
(G) Nous avons réuni II p. 79 n. 4 les preuves en ce sens que nous fournissent notamment les procès des chrétiens.
des procès a vraisemblablement eu pour effet de procurer une certaine place à l'interrogatoire de l'accusé môme dans la procédure d'accusation.
La prestation de la preuve ne présente pas ici de particularités proprement dites, elle obéit en principe aux règles ordinaires de la procédure civile.
Audition L'audition des témoins libres occupe la première place dans
des témoins. , .-ji t.- • -i r •
la prestation de la preuve. L interrogatoire des témoins annoucé par un appel général du héraut (1) est fait par les parties ou même ordinairement par leurs avocats ; c'est seulement sous le Priucipat qu'on voit le magistrat leur poser des ques- (431) lions (II p. 100 n. 4). L? témoin ne peut pas parler s'il n'est pas interrogé (2). Les questions lui sont d'abord posées par la partie qui le produit (3) ; mais l'adversaire a toujours le droit de lui poser une contre interrogation (4). Ce débat prend fréquemment la forme d'une discussion entrecoupée {altercalio) entre les avocats des deux parties, il est souvent un intcrro gatoire entrecroisé (S). Le président doit autant que possible empocher que des inconvenances soient commises dans les questions et les réponses (6). On entend d'abord les témoins
(1) Les paroles de Quintilien, 6, 4, 7 : in publias judiciis vox illa praeconis praeter palronos ipsum qui egeril cilat, impliquent un appel du héraut qui a lieu après la fin des discours des parties pour annoncer d'une manière générale le commencement de l'audition des témoins. Les Verrincs de Cicéron, 1. 1, 7, 20 : primo die teslium lanlo numéro cilato se rapportent peutêtre aussi à une lecture de toute la liste des témoins qui aurait lieu au début de cette procédure d'aiulition.
(2) Cicéron, Pro Flacco, 4, 10 : numquam nobis {lestes Graeci) ad rogalum respondenl, semper accusalori plus quam est roijaluoi. Scolies sur les Verrincs 1. i. 33, 84 p. 182 : loqui nisi inlerro(jalo lesli non licebat.
(3) La forme est te rocjo. Cicéron, Vro Flacco, 10, 23 et ailleurs. La contre-interrogation s'appelle ordinairement inlerrogalio, comme par exemple l'interrogalio de Cicéron in P. Valinium leslem.
(4) Cicéron, Verr., 1. 1, 28, 11. 2, Gl, 156. Pro Fonlcio, 10, 22. Pro Caelio, 14, 33. 34. Scolies sur les Verrines 1. 1, 10, 29 p. 165 et loc. cit.
(5) Quintilien, 6, 4, 7, cpr. 24, 28 et Pline, Ep., 3, 9, 24. Cet échange de paroles peut naturellement se produire pour d'autres raisons; mais ordinairement il se lie à l'audition dos témoins.
(6) II p. 99 n. 2. Le discours de Cicéron, agissant comme défenseur de Sestius contre le témoin Vatinius, nous montre ce (juc les avocats se periiiettaieiit à cet égard vis-à-vis des témoins. Le quuesitor ;i\dù certaine-
LA PROCÉDURE DE LA PREUVE , 11 i
de l'accusateur, puis ceux de l'accusé ; en dehors de là, l'ordre d'audition est déterminé par celui qui produit les témoins (1). Chaque témoin est appelé devant le tribunal (2) par le héraut (3) et dépose après avoir prêté serment (4). Il est d'usage de parler ici non de ce que l'on sait (scire), mais de ce que l'on pense (arditrari) (o). La fia de l'audition des témoins est constatée par un cri du héraut (6). Sous le Principat, au lieu (432) d'être fourni dans cette procédure spéciale, le témoignage est produit dans le discours même des parties (7).
La réception des dépositions des esclaves s'opère en prin- Déclarations cipe de la même manière. Elle a également lieu après les discours des parties (8), au siège même du tribunal ou non loin
ment avoir la faculté d'intervenir en pareil cas, mais il pouvait difficilement interrompre directement l'audition des témoins. Gpr. Gicéron, De fin., 2, 19, 62 : A. Variits, qui est habitas judex durior, dicere consessori solehat, cum dalis testibus alii tamen citarentur : « aut hoc tesditm salis est aiit ncscio quid salis sit i.
(1) Gicéron, Verr., 2, 72.177 -.producam plures eodeni tempore.
(2) G'est à lui qu'il doit être fait allusion dans Gicéron, Pro Fonteio, par les mots ex illo loco.
(3) Gicéron, Fem, 1. 2, 30, 7o. Pro Flacco, iS, 34.
(4) Gicéron, Verr., 1. 2, 33, 80. c. 72, 177. 5, 11, 27. Pro Fonteio, i\, 24. 13, 29. 30. Pro Flacco, 5, 11. 12. Pro Caelio, 2, 4. 8, 20. 22, 54. Quinlilien, 5, 7. 5. 32. Cod. Th., 11, 39, 3, ;;;■. =r Cod. Jitsl., 4, 20, ^,pr. Les formules ex animi sententia et si sciens fallo chez Gicéron, Acad., 2, 47, 146, se rapportent tout d'abord à ce serment.
(o) Gicéron, Acad., 1. 2, 47, 146 : {majores voluerunt) qui tesimionium diceret, ut arbilrari se diceret eliam quod ipse vidisset. Le même, Pro Fonteio, 13, 29, blâme un témoin gaulois à cause de son scire.
(6) Gicéron, Verr., 1. 2, 30, 75 : testes citari jubel : dicit unus et aller breviter : nihil inlerrogatur : praeco dixisse pronuntiat. Le même, Pro Cluentio, 27, 73 : Cannulio (l'avocat du demandeur)... placuil repente pronunliare (plutôt pronuntiari ; car l'avocat peut bien provoquer la clôture de l'audition des témoins, mais non la prononcer) : « dixerunt ».
(7) Apulée, ApoL, 33. 61. 62. 101. Déjà dans le procès de Pison (II p. 104 n. 5), il n'est question que de l'accusation et de la défense ; l'audition des témoins doit donc avoir été intercalée dans celles-ci. En réalité, le procédé suivi par Gicéron dans le procès contre Verres n'est pas essentiellement différent du précédent. Gpr. II p. 104 n. 4.
(8) Le défenseur indique cette audition comme imminente (Gicéron, Pro Sulla, 28, 78). Si dans le procès de Milon elle précède les discours (Gicéron, Pro Mil., 22, 59), cela s'explique par le renversement exceptionnel de la procédure (II p. 105 n. 4) qui eut lieu dans cette affaire. Cette audition suivait vraisemblablement celle des personnes libres; dans un procès
de là, dans un local permettant l'interrogatoire avec torture (i), en présence du tribunal (2), des parties et de leurs assistants judiciaires (3). Pour les interrogations et contre-interrogations, on applique les règles relatives aux dépositions des témoins (4), Produciion Les papicrs qui servent d'instruments de preuve sont fréquemment présentés j ar les personnes mêmes qu'ils intéressent et leur production prend ainsi place dans l'audition des témoins. Tous les autres écrits qui servent dans la procédure de la preuve, parmi lesquels il faut compter les dépositions extrajudiciaires écrites des persounes libres et des esclaves, paraissent n'avoir eu dans la prestation de la preuve que la (433) dernière place (o), à moins qu'ils n'aient été, comme cela est fréquent, lus dans les discours des parties (G) et dans certains cas présentés aux jurés eux-mêmes (7).
renvoj-é par l'empereur au Sénat, on remet à celui-ci avec les procès-verbaux testium Inlerrofjalio, tonnenta se/'i'o;v/?n (Tacite, Ann., G, 41).
(1) Tite-Live, 26, 27, 9 : quaestio ex ministris fwinoris foro medio haheri coepfa est. Gicéron, Pro Milone, 22, 59) : quaestione& urijent Miloneni, qtiae siint habilae nitnc in atrio Liberlatis (au côté nord du forum : lliilsen, Milth. des arch. Insl. 4, 1887, p. 240).
(2) Les preuves font défaut, mais il n'est nulle part dit que ces déclarations soient conservées par écrit.
(3) Dig., 48, 5, 28, 7 : quaeslioni intéresse jubentur reiis reave et patroni eorum et qui crimen delulerit.
(4) Diff,, loc. cit. : inlerrorjandique facilitas datur palronis. 11 est naturel que celui qui les produit les interroge le premier.
(o) Un argument en ce sens nous est notamment fourni par la description de la procédure dans l'action privée, citée II p. i04 n. 4 et vraisemblablement donnée à titre de schéma ; Jiidex lestes poscil, tabulas poscil. Le fait que les discours des parties annoncent non seulement les dépositions des témoins (|ui vont avoir lieu, mais aussi les productions de titres qui vont se faire (Cicéron, Ver?-., 1. •), 10, 28. c. 60, isfi. 2, 20, 50), n'est pas probant ; car les titres sont souvent présentés par les témoins eux-mêmes.
(6) Cicéron, Pro Sex. Roscio, 9, 2ô. Verr., 1. 4, 33, 83. Pro Sest.. 4, 10. et ailleurs. Une décision d'un municipe, apportée par des légats, est lue au cours de la plaidoirie; les légats sont invités à se lover pour entendre cette lecture (Gicéron, Pro Cluenlio, 69, 196).
(7) Un article ayant été falsifié par rature dans le livre de comptes des fermiers d'impôt qui ne peut être saisi (II p. 97 n. 3), Gicéron en présente un fac-similé autlienti(|ue aux jurés (Te/v., 2, 76. 77. 78). Cicéron, Ad. Alt., 1, 16, 4 (cpr. Pro lialho, 5, 11 ; Val. Max., 2, 10. 1) : tabulas Melelli Numidici, cum eae, ul mus est, circumfcrrentur, noslri judices aspicere noluerunl.
Le droit romain ne connaît pas de prescription générale Délais fixant un délai maximum pour la procédure de la preuve ; * p''^"'®mais des délais de ce genre ont été établis pour différents procès, soit par une loi spéciale, par exemple par la loi de Pompée promulguée à l'occasion du meurtre de Clodius (1), soit par une décision du tribunal, comme cela a eu lieu dans l'instruction relative à la mort de Germanicus (2).
Il n'est pas de règle dans la procédure romaine que les dis- innuence du
T .. 1 ,iif>j iM» renouvellement
cours des parties se placent a la tm des débats; nous avons ^g [^ procédure déjà fait remarquer! II p. 105 n. 4, II p. IH n. 8) que dans la «^^ '"^ p'"^"^^ quaestio spéciale organisée à l'occasion du meurtre de Clodius, de ceiie-ci. les discours des parties ont, en vertu d'une prescription légale, suivi la procédure de la preuve. Le fait que cet aperçu général des preuves pour et contre, dont la procédure pénale ne peut se passer sans inconvénient, précédait la prestation de la preuve au lieu de la suivre entravait gravement le fonctionnement de la justice; il est sans aucun doute la cause du renouvellement de la procédure ordinairement permis sous la forme de V ampliatio et même partiellement prescrit dans la forme de la comperendinatio . En eflFet, bien que la procédure de la preuve se renouvelle dans chaque débat, les preuves produites dans un précédent débat peuvent être réunies aux nouvelles et les parties ont ainsi la possibilité d'insister dans un débat postérieur sur des preuves précédemment fournies ou de les contester et de présenter aux jurés dans les discours du dernier débat un (434)
(1) Asconius, In Mil., p. 40 (cpr. p. 37, 41) : (lex) jubebat, ut... testes per triduum audirentur... quarta die adesse omnes in diem posteram juberentur ac coram nccusatore ac reo pilae, in quibus nomina judicum inscripta essent, aequarentur, dein r-iasus postera die sortitio judicum fievet. Les trois jours de l'audition des témoins sont le 4 avril (jour qui ne peut être écarté) les 5 et 6 avril et après un jour d'intervalle la décision est rendue le 8 du même mois; la suite du récit, p. 41, concorde avec ce qui précède, à la condition de ne comprendre sous le double postera die (de même que précédemment in diem posteram et rursus postera die) que deux jours.
(2) Tacite, Ann., 3, 13, où les délais comprennent l'audition des témoins (11 p. 107 n. 2).
Droit Pénal Komain. — T. II. 8
exposé d'ensemble de l'affaire basé sur la lolalité des preuves (1).
Durée delà La ppocédure, avec les discours des parties et la prestation proce ure. ^^ j^ preuve, même abstraction faite du renouvellement de la procédure de la preuve, exigeait fréquemment plusieurs jours (2); en pareil cas. le président levait la séance (3) et fixait la suivante au plus prochain jour convenable.
(1) Les discours de Gicéron, notamment ceux contre Verres et pour Fonteius, nous donnent de nombreuses preuves d'une reprise dans un second débat des témoignages déjà fournis dans le premier débat. Pour la seconde audition de témoins contre Verres. Gicéron annonce (2, 72, 177. 5, 59) d'une part le rappel de témoins déjà entendus, d'autre part l'audition de nouveaux, témoins.
(2) La première procédure de preuve dans le procès de Verres, y compris les discours succincts des parties, dura neuf jours lVen\, 1. 1, 7, 20. c. 60, lo6 : novem solis diebtis).
(3) Gela s'appelle consiliuïn dlmittere : lex repetundarum, 1. 70. Gicéron, De orat., 1, 26, 121. Verr., 1. 2. 29, 72. 30, 73. 33, 81. o, 63. 163. La formule employée dans ce but i{re) licet est expliquée par Donat sur Térence, Phorm., 1, 4, 31 (cpr. sur Eun., 1, 1, 9) : sic judices de consilio dimitlebantur suprema dicta, cum praeco pronunl tasse t » ilicet s, quod significat ire licet. C'est donc à tort que les scolies sur Virgile, Aen., 2, 424, rapportent à la reddition de la sentence cette formule qu'on rencontre d'ailleurs dans une autre application (cpr. les scolies sur Aen., 6, 216).