SECTION VII
IVous avons à traiter ici de la reddition de la sentence, soit au point de vue du fond, en tant qu'elle dépend de l'appréciation par le tribunal saisi des éléments de preuve qui lui ont été présentés, soit au point de vue de la forme, en ce qui concerne l'expression valable de la conviction acquise par le tribunal.
La conviction requise du juge, statuant seul ou avec d'autres, conviction pour justifier la condamnaiion et la rendre nécessaire, doit " J""^porter sur les éléments essentiels du délit prétendu, c'est-à-dire sur la capacité délicluelle, la volonté de commettre un délit et la réalisation de celui-ci. La cause morale d'excuse dont on peut éventuellement établir l'existence ne doit pas, lorsque le délit est prouvé, influer sur la décision du juge. Toutefois cette règle, basée sur l'essence même de la procédure, n'a jamais été reconnue qu'imparfaitement chez les Romains : la juridiction et le droit de grâce se confondent chez les autorités souveraines, c'est-à-dire tant chez le citoyen votant dans la procédure de provocation à raison du pouvoir souverain des comices que chez le sénateur et l'empereur à raison de leur non sujétion aux lois ; chez ces puissances, la conviction que le délita été commis n'entraîne pas nécessairement la condamnation (1). Lorsque la prestation de la preuve n'a pas donné
(1) C'est là dessus que repose la deprecatio ou demande de grâce. Quin-
(436) cette convictioa au juge, celui-ci doit acquitter, sans qu'il y ait à distinguer s'il est convaincu de l'innocence ou si simplement il n'est pas convaincu de la faute (1).
La conviction, qui détermine le juge à condamner est, comme nous l'avons déjà fait remarquer (II p. 74), celle des sciences historiques, qui n'exclut pas l'erreur même en cas d'examen scrupuleux. Les Romains ont gardé la conscience que des erreurs étaient inévitables dans l'administration de la justice, ain^i que le prouvent l'emploi du mot penser {arbi- /ran") dans la formule de déposition des témoins (II p. 111 n. 5) et l'emploi du mot paraître {videri) pour la reddition de la sentence (II p. 130 n. 4). La législation romaine ne s'occupe pas de la question de savoir de quelle manière le juge est parvenu à se convaincre de la culpabilité de l'accusé : tous les renseignements que nous trouvons à cet égard dans les sources juridiques ne sont pas tant des prescriptions positives que des considérations rationnelles pratiques aussi évidentes en tant que principes qu'elles sont difficiles et complexes dans leur mise en œuvre. Il ne peut pas en être autrement; car le fondement éthique du droit pénal romain, ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer (II p. 74), laisse peu de place aux formes légales de preuve et nos sources ne nous donnent pas de l'application pratique du droit pénal une vue suffisamment étendue. Nous groupons ici le peu qui nous parait digne d'être mentionné à cet égard.
tilien, 7, 4, 18 : in senalu et apud populum et apud principem et uhicumque juris clementia est habet locum deprecatio ; do même 5, 13, 5, par rapport à des procès Gpwd C. Cflesrtre»i (comme ceux contre Ligarius et Dejotarus) et triumviros. Gela s'applique notamment au procès comitial également mentionné chez Quintilien : le procès du confessiis, qui a tué sa sœur par patriotisme, a ici la valeur d'un paradigme et Tite-Live, 2, 3o, 5 (analogue : Denys, 7, 60. 62) dit exactement d'une instance postérieure : precibiis plebem e.vposcentes iinum sibi civem... si innocentem absolvere nollent, pro nocenle donarenl. On reconnaît expressément que la deprecatio ne peut trouver place dans la procédure ordinaire. Quintilien, 7, 4, 17 : quod genus causae plerique negant in judicium iimquam venire. 5, 4, 5. Rltet. ad lier, 1, 14,24. 2, 17, 25. Cicéron, De inv., 2, H, 15.
(1) Dig., 48, 19. 5, pr. : nec de suspicionibus debcre aliquem damnari Trajo' nus... rescripsit.
Lorsauo l'accusé déclare qu'il n'est pas coupable, il y a seu- La négation de
A 1 • j 11 1 l'accuse elle
lement lieu de se demander en droit dans quelle mesure la serment procédure de transaction par voie de delatio et de relatio pu^g^i^^ede serment, admise en droit civil, peut s'étendre à la procédure pénale et de rechercher notamment si l'accusateur peut proposer à l'accusé le serment purgatoire et faire dépendre de la prestation de ce serment l'abandon de l'accusation. Cette extension n'a pas lieu pour le procès capital, mais elle se pro- (437) duit pour la procédure pénale tendant à une condamnation pécuniaire (1) et il nous suffit à cet égard de renvoyer en principe à la procédure civile. Toutefois la relatio du serment purgatoire est exclue comme immorale, lorsqu'il s'agit d'un délit personnel (2). Le refus de prêter serment a dû, au moins dans certains cas, être assimilé à la condamnation, même quant aux conséquences relatives à l'honneur (3). Nos sources ne parlent pas d'un serment purgatoire exigé par la justice (4).
L'aveu de l'accusé qu'il a commis le délit en question et en- L'ajeu couru la peine (5) n'est pas, en principe, juridiquement nécessaire pour la condamnation (6) ; il n'y a d'exception que
(1) Paul, 2, 1. 1, ne parle de la délation de serment que pour les causae pecuniariae et c'est à ce point de vue seul qu'il en traite; mais cette institution s'étend aussi au poenale judicium {Dig.. 12, 2, 3, 1).
(2) Dig., 25, 2, 11, 3. 1. 12. 1. 13. Si l'on voit un demandeur prêter un serment de ce genre dans une action de vol (Dig.. 12. 2, 28, 9), il faut supposer qu'il s'agit d'un vol commis par un esclave.
(3) On peut le déduire de Dig., 12, 2, 38. Toutefois il n'est pour ainsi dire pas question de la délation de serment dans la procédure pénale et il y a tout lieu de se demander si le préteur a, en fait, proposé à tout homme irréprochable de prêter un serment de ce genre.
(4) Dans le petit nombre de textes qui mentionnent le serment purgatoire judiciaire (par ex. : Dig., 12, 2, 31), il n'y en a pas un seul qui se rapporte à la procédure pénale.
(5) Le simple aveu du fait, la confessio facti, pour employer l'expression de Gicéron, Pro Mil., 6, 15. ne suffit évidemment pas, si l'aveu de la faute ne s'y joint pas ; on peut, en effet, prétendre qu'il y a eu légitime défense, comme cela est le cas dans l'affaire de Milon.
(6) Gicéron, Or. part., 33, 116 : sequUur ille locus... non esse expectandum
pour le cas de meurtre d'un proche où la condamnation ne peut-être prononcée que s'il y a aveu (1). Mais ce mode de preuve est bien celui dont le juge compétent tiendra compte en première ligne (2), et bien que les jurisconsultes romains aient reconnu la possibilité d'un aveu contraire à la vérité, notamment lorsqu'il est arraché par la torture (3), cet aveu (438) entraîne ordinairement à sa suite la condamnation (4) et permet comme celle-ci la détention en vue d'assurer l'exécution de la peine (5). Dans les délits d'opinion, l'aveu rend en principe toute prolongation du débat inutile et il suffit par luimême pour provoquer le jugement définitif (6). Ici, on accor-
dum faleatur ; argumentis convinci posse. On peut même condamner à mort sans qu'il y ait aveu (Val. Max., 8, 4, 2).
(1) Suétone, Aug., 33.
(5) Gicéron, Pro Lig., 1, 2 : habes... quod est accusatori maxime opiandum confitentem rei/m ; Constantin, C. Th.. 9, 40, i= C. Just., 9, 47, 16 : aut sua confessione aut cette omnium qui tormentis vel intérrogationihus fuerint dedlli... convictus. Même lorsque l'aveu est fait par un représentant, — on peut aussi considérer comme tel l'acte de celui qui fait défaut dans une procédure pénale en annonçant par intermédiaire à l'autorité répressive qu'il s'est exilé, forme de défaut dont nous avons un exemple dans la procédure pontificale rapportée par Pline, Ep., 4, 11, 1 — il peut faire preuve complète; car tout formalisme est ici exclu.
(3) Dig., 48, 18, 1, 17. 23. 27. Val. Max.. 8, 4, 1. Gpr., Rhet. ad Her., 2, 7, 10.
■ (4) Les praticiens énergiques sont vraisemblablement aussi enclins que les déclamateurs d'école à transporter non seulement au délit privé, mais même au droit pénal public, l'assimilation faite en droit privé entre le confessus et le judicalus. C'est ce que prouve tant l'argumentation de Caton au regard des partisans de Catilina qui ont avoué (Salluste. Cat., 5?, 36) que le thème des rhéteurs : magistralus de confessa sumat supplicium (Sénèq., Contv., 8, 1; Quintilien, Decl., 314).
(5) Gpr. au Liv. V la Sect. de la peine capitale.
(6) Les écrivains chrétiens reprochent à leurs adversaires de prononcer immédiatement la peine dès que le chrétien a avoué, tandis qu'ils ne procèdent pas ainsi d'emblée au regard des autres délinquants. Tertullien, Apol., 2 (de même Ad nat., 1,2), expose que, vis-à-vis des chrétiens, la confessio nominis suffit à les faire condamner, quando, si de aliquo nocenle cognoscatis, non statim confessa eo nomen homicidae vel sacrilegi vel incesti vel puhlici hoslis... canlenli sitis ad pranuntiandum, nisi et consequentia exigatis, qualitalem facti, numerum locum modum lempus conscios socios... quid de tabella recilatis illum Chrislianum? Cela est confirmé par Lactance, De mort, persec, 15 et, en général, par les actes des Martyrs. On pe^t répondre au point de vue juridique que dans le délit de religion, comme pour tout procès d'opinion, il ne peut pour ainsi dire pas y avoir d'aveu con-
dait sous certaines conditions à celui qui avait avoué, dans la mesure où il pouvait revenir sur son aveu et en faire disparaître les effets, un délai de réflexion de trente jours (1).
Le droit romain assimilait au confessus : ^-^ '-i'"'^'^'
1. Celui qui, coupable d'un crime frappé de la peine de mort ou de la déportation (2), était pris en flagrant délit (3) ;
2. Celui qui accusé d'un crime entraînant la mort ou la déportation se suicidait (4) ;
3. Celui qui, au cours d'une accusation capitale, avait tenté (439) de corrompre son accusateur (5).
Les dépositions de tierces personnes doivent être appréciées '^^^^ aux différents points de vue de la personne des déposants, de f^ues la forme de la confirmation, du nombre des déposants et du P'^/^J'Jf ' contenu des dépositions. Toutes ces questions se posent aussi dans la procédure civile, mais elles se présentent plus pressantes dans la procédure criminelle. C'est pour celte raison que les jurisconsultes romains s'occupent de préférence du témoignage à propos du droit criminel (6).
traire à la vérité et qu'il faut aussi y tenir moins compte des modalit.is de l'aveu qu'en cas de violation matérielle d'une loi.
(i) Dans les actes des martyrs sciUitains (II p. 79 n. 4). le proconsul leur dit : numquïd ad deliberandum spatium vuUis? et plus loin : moram AAX dierum habete et recordemini , ce qu'ils refusent. (2) Dig., 48, 21. 3, 1. 3.
Ci) Diq.. 48, 21. 3, pr. ,
4 Si au début la condamnation a lieu en pareil cas après la mort (Tite-Live. 3, 58, 9. Tacite, Ann., 3. 17. 4, 30), à l'époque postérieure elle paraît superflue iDig., 24, 1, 32, 1. 48, 21, 3. p.. 49, 14, 45. 2- Cod . 26 2 9 6 5 tit., 50, 1. c. 2). A l'époque impériale, il arriva, semble-t-il. que le sén'atéur qui voulait attenter à sa vie indiquait devant !<; Sénat les raisons de cet acte pour écarter la saisie de son patrimoine (Quinti len. 7 4 39). Naturellement, on s'est fréquemment abstenu d appliquer ce traitement rigoureux à celui qui par crainte se suicidait avant la condamnation (Tacite. Ann.. 6, 29 : eorum qui de se slatuebant humabantur corpora, manebant teslamenta. Dion, 58, 19 ; cpr. 1 p. 76).
(5) Dig., 48, 21, 2, pr.
(6) Paul traite de iestibus et quaeslionibus ^tels sont les termes de la ru-
Au point de vue de la personne du témoin, la déposition de l'esclave est considérée en principe comme ayant une valeur moindre que celle de l'homme libre et on ne doit l'interroger qu'autant que sa déposition est indispensable (1). En ce qui concerne les personnes libres, nous avons déjà dit (II p. 77) que les personnes notées d'infamie ne doivent dans aucun cas être admises à déposer publiquement. D'une manière générale il faut tenir compte tant de la position sociale (2) du té- (440) moin que de sa situation personnelle vis-à-vis de l'accusé (3). Autant que possible, il ne faut pas procéder à l'audition des témoins sujets à caution (4).
Nous avons déjà exposé dans la Section précédente (II p. 87) qu'au point de vue de la forme le témoignage, pour avoir sa pleine valeur, doit être déposé en justice et que le témoignage extrajudiciaire, d'ailleurs authentiqué, n'est pas repoussé, mais est considéré comme ayant une valeur moindre par suite
brique : Coll., 9, 3) au livre V de ses senientiae dans la partie générale du droit pénal et bien que les commissaires de Justinicn aient rangé le titre du témoignage dans la procédure de la preuve en droit civil (Dig., 22, 5), les différents textes qui composent ce titre sont principalement empruntés aux écrits de droit criminel.
(i) Dig., 22, 5, 7 : servi responso tune credendum est, ciim alia probalio ad eruendam veritaleni non est.
(2) Gallistrate, Dig., 22, 5, 3, pr. : testium fides diligenter examinanda est ideoque in persona eorum exploranda erunt in primis condicio cnjusque, utrtim quis decurio an plebeius sit : et an honestue et inculpatae vitae an vero notatus quis et reprehensibilis, an locuptes vel egens sit, ut lucri causa quid facile adviiltat. Charisius, Di.^., 22, 5,21, 3. Cod., 4,20, 5. Paul, 5, \^,{ = Coll. 9,3.1. Les défenseurs des gouverneurs romains dans les procès de concussion développent fréquemment celte idée que les témoignages fournis par les étrangers ont une valeur moindre. Gicéron, Pro Fonteio, 20 et suiv. Pro Flacco, 4. 21. Pro Scauro, 17. Pro Rab. Post. 12. Quintilien, 5, 7, 5 : gentium simul universarum eleoala testimonia ab oratoribus scimus.
(3) Gallistrate, loc. cit., continue : vel an inimicus ei sit, adoersus quem testimonium fevt, vel ainicus ei sit, pro quo testimonium dat. Gharisius, loc. cil. Cod., 4,20, 17. Juslinicn, Noo., 90, spécialement c. 7. Licinius Rufinus, Dig., 22, 5, 6 : idonei non vidcntur esse lestes, quibus iniperari potest, ut testes fiant. Dig., 22, 5, 24.
(4) Paul, loc. cit. A l'époque postérieure à Gonstantin un tel témoin, lorsqu'il est indispensable, est soumis comme l'esclave à un interrogatoire avec torture (II p. 83 n. 5). Nos sources ne parlent pas de déposition avec exclusion du serment du témoin. **
de l'absence de serment et de l'impossibilité où l'on a été de poser des questions au témoin.
Il est aussi évident que la déposition concordante de plusieurs témoins est particulièrement propre à faire la preuve complète qu'il est inadmissible de traiter d'emblée comme suspect le témoignage isolé. Cette dernière règle a cependant été formulée fréquemment par les avocats (l) et elle a été admise dans les constitutions négligemment rédigées de la dernière période (2).
En ce qui concerne le contenu des dépositions, la règle évidente, d'après laquelle on n'en tient compte qu'autant qu'il a de l'importance pour la question de fait, ne doit être commentée ici qu'au point de \ue des témoignages d'ouï-dire et des témoignages de moralité. Les premiers sont rejelés parce qu'entendre parler d'un fait ne prouve nullement qu'il a eu lieu (3); toutefois les Romains n'ont pas dû méconnaître en (441) pratique que ces témoignages n'étaient pas absolument dépourvus d'importance. — Quant aux dépositions qui se rapportent uniquement au caractère de l'accusé, le juge répressif ne peut pas s'en passer; car, au point de vue moral, il a la mission d'éclaircir le plus possible le côté psychologique du crime ; mais il ne peut user que dans des limites équitables des conclusions qui se dégagent de ces déposilion<î. iN^ous mentionnons ici ces dépositions à raison de l'abus de la laudatio, c'est-à-dire du
(1) C'est ainsi qu'on la rencontre chez Sénéque, Co7itr., 7, 1, 23 : uni (testi) etiam de minore scelere non credilur. 1, a, 1. Quintilien, Decl., 379. Plutarque, Cat. min., 19. Paul Dig., 48. 18, 20.
(2) Constantin, C. Th., M, 39, 3 r= C. Jitst., i, 20, 9 : sanximus, ut unius teslimonium nemojudicum in qiiacumqiie causa facile patiatur admitli, et nunc 'manifeste sanrimus, ut unius omninu testis responsio non audiatur, etiamsi praeclarae curiae honore praefalgeat, où le mot facile (la seconde constitution renouvelant simplement la première au regard des décurions) indique sans doute que cette proposition qui demande à être formulée tant en théorie qu'en pratique n'est pas une prescription obligatoire, mais une simple idée directrice.
(3) Quintilien, 5, 7, 5 : elevata... ab oratoribus scimus... tota qenera testimoniorum, ut de auditionibus ; il pense ici à Cicéron, Pro Plancio, 23, 56. Le scoliaste des Verrines, 1. 1, 10, 28 p. 165, remarque tout à fait ingénument : apud antiquos et de auditione testimonium dicebatur.
témoignage de moralité en faveur de l'accusé, que la justice romaine de la fin de la République (1) a toléré. Cette pratique eut notamment lieu dans les procès de reddition de comptes des magistrats provinciaux, où la défense ne négligea jamais d'obtenir du plus grand nombre possible de communautés appartenant à la province lésée des délibérations élogieuses en faveur de l'accusé et ordinairement de les faire présenter dans la procédure de la preuve par les délégués de la communauté euxmêmes (2). En outre, l'usage se répandit de plus en plus que des hommes jouissant d'une large influence politique fussent convoqués parmi les témoins proJuits par la défense et exprimassent au tribunal, autant que possible oralement, sinon par écrit (II p. 88), leur opinion favorable sur l'accusé (3). Les lois exceptionnelles de Pompée de 702/52 exclurent par une clause spéciale Cette catégorie de témoins (4) ; mais on a continué en (442) général à les admettre (5). Sous le Principat, l'admission de ces témoignages a été ramenée à une juste mesure.
(1) Les laiidationes ont été usitées de tout temps, notamment dans la procédure comitiale qui renferme en elle-même le droit de grâce. Des descriptions, telles que celles de Tite-Live, 3, 12. 6, 20. et Plutarque, Marc, 27, nous en donnent une idée exacte. Mais il y a peu d'analogie entre ces éloges qui appartiennent au domaine de la vie politique et les laudationes de l'époque postérieure.
(2) Cicéron. Verr., 5. 22, 57 : In judiciis qui decem laudalores (il fait par là allusion aux envoyés des municipes) dure non potest, konestius est ei dare nullum quam illum quasi legitimum numerum consueiudinis non explere. Le même, Verr., 1. 2, 5, 13. c. 18, 45. c. 46, 1 14. 1. 4, 7, 13. c. 8, 17. c. 9. 19. c. 63. c. 64. C.67, 150. Pro Fonteio, 6, 14. 20, 4o. Pro Cluentio. 69, 195. Pro Flacco, c. 26, 61. 63. c. 40, 100. 101. Pro Caelio, 2, 5. Pro Balbo, 18, 41. Laudationes écrites II p. 88 n. 1.
(3) Dans le procès de Scaurus, en 700/54 (II p. 88 n. 5), la défense produit comme témoins de moralité neuf consulares, plus le frère de l'accusé : ceux qui sont présents déposent personnellement, les absents le font par écrit. L'opinion que les laudatores eux-mêmes se font de ce genre de dépositions nous e°l exposée d'une fac^on saisissante par Cicéron, Ad fam., 1, 9, 19, où l'orateur romain prie une fois pour toutes de ne pas lui demander pourquoi il fournit de tels témoignages et promet de son côté de ne pas poser cette question à ses collègues.
(4) Dans le procès de Munatius Plancus. Pompée viola sa propre loi (Val. Max., 6, 2, 5; Plutarque, Cat. min., 48. Pomp., 55. Dion, 40, 55) ; il fut par conséquent suarum lequm auctor idem ac subversor (Tacite, Ann., 3, 28).
(5) Quintilien, 3, 7, 2 : ipsis etiam reis dare laudatores licet. Suétone, Aug ,
La recevabilité de la preuve par indices (\), c'est-à-dire la possibilité de convaincre le tribunal de l'existence du délit, bien qu'il n'y ait ni aveu ni déposition de témoins oculaires, n'a jamais été reconnue théoriquement en droit romain ; mais elle est attestée tant par l'ensemble de ce droit que par une pratique indubitable ; aussi ne nous paraît-il pas nécessaire d'apporter ici des preuves en ce sens.
Après la clôture du débat contradictoire sur le jugement à Délibération rendre, vient la « délibération » [consilium). L'acte p;ir lequel j^ re7d!tion dans la procédure du jury on amèn(3 les jurés à délibérer '^^ '* ^^°^^'"'^s'appelle « envoyer à la délibération » {in consilium mittere) (2), le fait d'entreprendre cette délibération s'appelle « aller à la délibération » (m consilium ire) (3). Un débat de ce genre, préalable au jugement, a également lieu en fait dans les cas où un seul juge statue, donc dans la procédure criminelle relevant des magistrats et devant Vunus judex de la proci'dure civile. Il est en effet impossible que les conseillers, régulièrement appelés dans un cas comme dans l'autre, n'aient pas été consultés par le juge unique et n'aient pas exprimé une opinion quelconque, bien que, vraisemblablement par respect pour le principe de la publicité des débats judiciaires, il ne soit pour ainsi dire jamais question d'organisations spécia-
56 : sedit in subselliis (dans l'accusation de Noiiius Asprenas pour cause de meurtre par empoisonnement) per aliquot horas, verum tacitus el ne laudalione quidem judiciali data. 11, 3, 126 : propter irnniodicus laudalionum moras. c. 3, 131.
(1) Indicium désigne dans son acception technique la dénonciation ; le mot est également employé dans le sens qui nous est familier, mais le langage technique emploie plus fréquemment dans ce dernier sens argumenlum ou signiim (Rhet. ad Her., 2, 6, 7. c. 7, 11. Quintilien, 5, 9, 1 sv.).
(2) Asconius, In Scaur., p. 30, emploie la formule au regard du président. Lorsqu'on l'applique aux parties (Gicéron, In Verr., 1. 1, 9, 26; Pro Cluenlio, 30, 83; Gaolius, ad fam., S, R, 2), on pense à leur intervention indirecte pour amener la clôture du débat.
(3) Lex Acilia repetundarum, 1. 44. 46. 71 : verba audelre, in consilium eire, judicare. G. Titius dans le discours pour la loi Fannia chez Macrobe, Sut., 3, 16, 16 Gicéron. Pro Quinclio, 10, 34. Pro Cluenlio, 20, 55 c. 27. 30, 83. Pline, H.n..29, 1, 19.
les pour cette délibération et que notamment on ne mentionne presque jamais que les personnes appelées à émettre une opi- (443) nion se soient retirées pour délibérer en secret (1). — Au contraire, lorsque la sentence doit être rendue par un collège et lorsque par conséquent le président ne dispose pas de la décision ou n'en dispose, s'il a le droit de voter, que comme tout autre juge, il n'y a pas de délibération au sens propre du mot. Une consultation réciproque sur le jugement à rendre est en soi possible et elle a peut-être eu lieu dans les procès portés devant des récupérateurs (2). Mais elle est même exclue dans le jury présidé par un magistrat et si ce jury porte le nom de consilium, il n'y a là qu'une réminiscence de l'action privée avec son juge unique et ses assesseurs consultants de laquelle ce jury est issu. La crainte qu'un des membres du jury exerce une influence préjudiciable à l'indépendance de cette institution a conduit à réprimer peut-être par une loi, certainement en pratique, ces délibérations en commun et à faire suivre la clôture du débat contradictoire d'une invitation immédiate à procéder au vote, invitation qu'on appelle « envoi à la délibération » (3).
(1) Dans le tableau vivant que Titius, loc. cit., nous donne de Vunus judex remplissant ses fonctions à contre cœur, il est dit après la fin du débat : eiint in consilium; ibi fiaec oralio : quid inifti negotii est ciim istis nii' galoribus potius quam (quin potins Madvig) potamus mulsum mixtum vino Graeco? Ibi ne peut désigner ici que l'endroit où le juré arrête la sentence avec ses conseillers. Dans une affaire d'hérédité portée en 166 devant l'empereur Marc-Auréle {Dig., 28, 4, 3), celui-ci se prononce d'abord sur la question d'institution d'hérédité ; puis, comme la question de validité des legs est soulevée, il entend les parties, et leur ordonne de se retirer (remotis omnibus) ; il les fait rappeler après la délibération {cum délibérasset) pour qu'elles entendent prononcer la seconde décision. C'est à des débats de ce genre que fuit allusion la formule cum consilio conloculus (il p. 131 n. 3).
(2) L'idée d'une sentence judiciaire obtenue par voie de majorité est contraire à la conception nionurcbique du procès romain. La première institution qui se soit écartée de ce principe, le procès des récupérateurs, nous est si peu connue que nous ne savons pas, si les récupérateurs pouvaient, avant le vote, délibérer sur la sentence à rendre.
(3) Les exposés très détaillés des procès d'Oppianicus (Gicéron, ï'ro Clue7itio, loc. cit.) et de Milon nous montrent que le vote su»t immédiatemont la clôture du débat; consurgitur in consilium (Pro Cluentio, 27, 75) si-
Nous avons déjà parlé dans le Livre précédent de la com- (444) position du tribunal. Lorsque celui-ci est organisé en collège Reddition
,__,,., . 1111 > • /'Il t delà sentence.
(1 p. 24/ ), il est vraisemblable qii on exige en gênerai la présence d'un minimum de jurés (1); des absents peuvent, si la chose est faisable et si le magistrat y consent, être appelés par un ordre du magistrat (2). Nous avons déjà exposé (II p. 102 sv.) que beaucoup de lois prescrivent de voter d'abord sur le point de savoir si l'affaire est en état d'être jugée ou si un nouveau débat est nécessaire. En cas de prescription de ce genre, si la majorité se déclare suffisamment éclairée, les jurés qui se prononcent en sens contraire doivent se retirer (3).
Le vole peut avoir lieu oralement, auquel cas l'ordre du voteoraiet
1, ., . i fis .11.» vole écrit dans
scrutin est détermine par tirage au sort (4), ou par tablettes ,g procédure et ici l'ordre de vote est indifférent. La lex Calpurnia re- duj«ry. peliindarum donnait peut-être déjà à l'accusé le choix entre CCS deux formes de vote, la loi de Sylla le leur accordait certainement (.j). D'après la lex Acilia repetundarum et de même d'après la lex Aurélia, c'est-à-dire en somme pour les jurys de chevaliers, le vote secret était obligatoire (6) et cha-
gnifie que les jures se lèvent pour porter leur tablette de vote dans l'urne. Ailleurs, on ne trouve pas non plus d'allusion à des délibérations de collèges de jurés. Enfin, une délibération de ce genre est difficilement conciliable avec la publicité de la procédure et il n'y a pas de local convenable pour un tel acte.
(1) Gicéron, Ad. Q. frat., 2, 16, 2 : Domitius Judices (dans un procès pour cause de violence) ad mimerum non habuit.
(2) Gicéron, Pro Cluenlio, 27, 74. De l. agr., 2, 13, 34: {Xviri) e consiliis abd'icant quos velinl. G'est à cela que se rapporte vraisemblablement la lex repetundarum, 1. 50,
(3) Lex repetundarum, 1. 49 : [praetor... uli eis Judice]s quei judicare negarint, semovant[ur facito].
(4) Gicéron, Pro Cluenlio. 28, 75.
(5) G'est ce que décidait la lex Cornelia sur le meurtre (Gicéron, Pro Cluenlio, 20. 55. 27, 75). Dans le procès de repetundae contre Verres, le vote doit avoir lieu per iabellam (Gicéron, Divin., 7, 24. Verr., 4, 47, 104); toutefois ce passage s'explique peut-être en ce sens que la décision de l'accusé ne pouvait ici faire de doute.
(^) Il est prescrit par la lex Acilia repetundarum. Dans les procès qui sont intentés d'après la loi Aurélia, il est du moins le seul mentionné et l'est très fréquemment (Gicéron, Pro Flacco, 39, 99. Pro Bah. Post., 5, 11. 12. Appien, B. c, 4, 27).
que juré devait s'engager par serment à ne rien divulguer ni de son propre vote, ni du vole de ses collègues (1). Sous le Principat. ces règles furent niaintenues pendant toute la durée de ces jurys, avec celte seule différence que, sous Auguste, le vole secret était interdit, lorsque la sentence devait être (445) rendue contre un contumace (2). Pour assurer le secret du vote (3), on se servit d'une urne (4). On a même, en tenant compte de la division des jurés par classes prescrite par la loi Aurélia sur la procédure (I p. 244), installé une urne spéciale pour chacune des trois classes, afin de permettre notamment de contrôler l'attitude des sénateurs dans les différents procès. Cela n'a eu lieu tout d'abord, semble-t-il, qu'en vertu d'une décision arbitraire du président (o) et depuis 695/59 à raison d'une prescription légale (6). L'urne est posée sur le tribunal (7). En outre, on répartit entre les jurés des tablettes de vote enduites de cire qui portent d'un cote Ja lettre a{bsolvo) et de l'autre la lettre c{ondemno) (8) et on leur enjoint d'effacer
(1) Lex Acilia repelundarum, 1, 44. Asconius, In Mil., 53. 54.
(2) Dion, 54, 3 (I p. 392 n. 1). Dans les procès politiques où la procédure à' eremodicium est particulièrement fréquente, l'acquittement était un acte d'opposition.
(3) Nous prenons ici pour base la lex repetundarum 1. 50-54, avec laquelle concordent en substance les autres témoignages. Mais il a dû y avoir des divergences de détail.
(4) Silella dans la lex repetu?idarum, ordinairement urna (Cicéron, In Val., 14, 34 et ailleurs).
(5) D'après Asconius, In or. in tor/. cand., p. 90, Catilina fut en 689/65 acquitté dans un procès de rcpelundae de la façon suivante, ut eum senatorum urna damnaret, equitum et tribunorum absolveret.
(6) D'après Dion, 38, 8, on décida en 69o;59, sur la proposition du préteur Q. Fufius Calenus, que les jurés dans la suite ne voteraient plus tous en commun (àva[ii?), mais qu'il y aurait désormais un scrutin pour chaque classe de jurés. L'indication du scoliasle sur le discours Pro Flacco, p. 235, d'après laquelle cette loi concernait la rejeclio des judices, peut être exacte ; elle est toutefois conciliable avec l'information do Dion. Dans tous les récits appartenant aux derniers temps de la République, on voit fonctionner le vote séparé.
(7) Cicéron, In Vat.. 14, 34.
(8) Lex repetundarum, 1. 51 : sorticolam (ainsi ou sors d'après la loi, plus tard tabella) unam buxeum longam digilos lUI, latam... [in qua sorlicola ex altéra parti litlera A scripta siet, ex alte]ra parti C. Cicéron, Div. in Caec, 7, 24 ; ceratam unicuique tabellam dari. Peut-être a-t-on eu égard dans
l'une de ces lettres et de jeter la tablette dans l'urne en cachant la lettre qui reste (1).
Lorsque le vote est termraé, les tablettes sont lues à haute voix par un juré désigné par le sort. Ce juré doit montrer à son voisin toute tablette qu'il vient de lire. Les tablettes nulles sont annoncées parles mots « sans suffrage » (2). Lorsque cette lecture des tablettes est achevée, le président procède au compte des voix valables (3). Pour qu'il y ait condamnalion, il faut que la majorité des voix expri ruées se soit prononcée en ce sens; nulle part, il n'est question qu'on ait exigé la majorité absolue des jurés convoqués ou un nombre de voix supérieur à la simple majorité. A égalité de voix, la majorité n'étant pas atteinte, on prononçait l'acquittement (4). Sous lo Principat, l'empereur reçut le pouvoir extraordinaire de donner quand il le voulait dans tout judicium publicum une voix d'absolution et d'influer ainsi sur le résultat final du vole (5).
Au point de vue du Tond, la reddition de la sentence se restreint, dans la procédure du jury comme dans la procédure civile, à une réponse arfirmative ou négative sur la question de savoir si l'accusé a commis ou non le délit nommé dans la loi sur laquelle se fonde le procès (6). La lâche du
Compte des voix.
Coatenu
du jugement
des jurés.
l'organisation de cette procédure aux jurés illettrés. Il ne semble pas qu'on soit tenu d'écrire.
(1) Lex vepetundai'um, 1. 52 : litteram digiteis opertam.
(2) Lex repelundavum, 1. 53. 54. La formule pour la tablette de vote non écrite (ou pour celle qui est écrite des deux côtés) est seine sufragio.
(3) Gela s'appelle diribere (de dis-habere, cpr. exhibere) tabellas (Gicéron, In Pis., 40, 96; Ad Q. fi\, 3, 4, 1) comme dans le vote secret du peuple [St. R., 3, 407 [Dr. publ.. 6, 1, 468]).
(4) La lex Julia repetundarum disant : quod eorum j udicum maior pars Judicarit. id jus ratumque esto, le président se demande s'il peut acquitter en cas d'égalité de voix; il se décide finalement pour l'acquittement malgré la rédaction défectueuse de la loi (Gaelius, Ad fam., 8, 8, 3).
(5) Dion, 51, 49. St. R., 2. 958 [Dr. publ., 5, 246]. Les textes ne nous indiquent aucune application de ce droit.
(6) Le droit pénal ne connaît pas d'autre question de fait que celle relative à la culpabilité de l'accusé et à laquelle se lie la condamnation en cas de réponse affirmative. La question de status qui forme l'objet d'un praejudicium du droit civil (Dig-., 2, 4, 8, 1) peut aussi être tranchée par un
jury est ainsi terminée, car les conséquences juridiques de la sentence doivent être tirées uniquement de la loi, ainsi que cela eut lieu pour la peine de mort, pour toutes les peines privatives de liberté, pour la confiscation du patrimoine ou d'une quote-part du patrimoine et d'une manière générale pour toutes les peines. La gradation et la modification des peines, telles qu'elless'appliquèrent jusqu'à l'excès dans la procédure pénale tribunicienne de l'ancienne période, ne purent fonctionner dans les judicia publica issus du système rigoureux du droit privé. Toutefois, lorsque la réponse affirmative du jury sur la question de culpabilité n'a fait (ju'élablir l'obligation d'indemnité d'une manière générale, comme cela a lieu dans les affaires de 7*epetundae et de péculat, les jurés doivent dans une seconde procédure faire l'estimation du litige [litis ou litium aestimatio)y c'est-à-dire qu'ils doivent déterminer la somme due à (447) titre d'indemnité pour le ou les délits qui ont été reconnus existants dans la première procédure (1). La première sentence est regardée comme une condamnation (2). Le jugement Après la disparition du jury, la reddition de la sentence la procédure ^^^^ 1^ procédure d'accusation émane du magistrat seul, pénale relevant r^jn si qu'il eu a toujours été dans la procédure de cognitio.
du magistrat.
jury présidé par un magistrat, comme cela a lieu pour le droit de elle d'après la loi Papia (I p. 236); mais ce procès n'appartient pas au droit pénal.
(1) Sur la litium aestimaliO: il faut comparer le Livre suivant. Elle se rattache au double jugement de l'action privée délictuelle, notamment de l'action de vol, où la question de fait est tout d'abord tranchée et où la valeur pécuniaire de l'objet est ensuite fixée. Il faut admettre aussi pour le judiciiim piiblici/m que le second débat n'a pas lieu, si, après la solution de la question de fait, le demandeur reçoit satisfaction par une voie extrajudiciaire; mais l'acquittement que la procédure civile prescrit dans ce cas n'a pas lieu dans la procédure des guaestiones, parce que celle-ci ne connaît pas de formule proprement dite et parce que la réponse affirmative sur la question de fait est déjà considérée comme une condamnation. Il en résulte que les autres consé(iuences juridiques, notamment la diminution des droits civiques, ne peuvent pas être écartées ici en donnant IfS satisfactions pécuniaires réclamées.
(2) Les tablettes de vole avec G et les termes déjà usités par la lex repeliindarum prouvent que, même an point de vue de la terminologie, la première sentence des jurés elle-même est considérée comme une condemnatio.
Lorsque le jugement a besoin d'être confirmé, ce qui arrive fréquemment à l'époque impériale ([ p, 325), il faut attendre cette confirmation; la possibilité de l'appel n'exerce aucune influence sur la reddition de la sentence elle-même. La condamnation par le magistrat est soumise à un certain formalisme tant dans la procédure d'accusation que dans la cognitio et elle est dans ces procédures, par ailleurs non formelles, la seule partie qui fasse l'objet d'une réglementation légale. Celle-ci consiste principalement dans les presciptions suivantes : abstraction faite des affaires de peu d'importance (1), le jugement doit être rendu du haut du tribunal ; en outre, le jugement doit à l'époque républicaine être prononcé oralement (2); à l'époque impériale, le jugement doit d'abord être rédigé par écrit (3), puis lu à haute voix par le magistrat lui-même (4). A (448) cette époque, on considère comme nul le jugement qui est simplement prononcé sans être écrit (5) et le jugement qui est
(1) Le magistrat peut expédier de piano les affaires peu importantes : Dig., 1, 16, 9, 3. 48, 2, 6. Nov., 17, 3.
(2) Lex repetundarum, 1. 40. Gaelius, Ad fa m., 8, 8, 3 où la rédaction du procès verbal suit la proniinliatio.
(3) On rencontre maintes fois la pronuntlatio ou la recitatio de la sentenlia d'après la rédaction, le periculiim : Cicéron, Verv., 3, 79, 183 ; Vita Marci, 11 ; titre du C. Th., 4, 17 = C. Jusl., 7, 44 : de sententiis ex periculo recitandis; de periculo dans les Nolae Mac/nonis {Gramm. Lat., 4, 291) — ou d'après la tabella : Suétone, Claud., 15 : ita ex tabella pronuntiasse creditur ; Apulée, Flor., 1, 9 : proconsul... plerumque de tabella legit; Actes des Martyrs scillitains de 180 (II p. 79 n. 4) à la fin de l'audience : Saiuminus decretum ex tabella recitavit; Tertullien, ApoL, 2 : de tabella recitatis illum ChrisUanum ; Actes de Gyprien de 258 {0pp., éd. Hartel, I, p. cxii : Galerius Maximus collocutus cum consilio (non pas concilio) sententiam... dixit (suivent les motifs) et his dictis decretum ex tabella recitavit; de même fréquemment dans d'autres actes moins dignes de foi relatant des procès de ciirétiens; en grec dans les Actes de Pionius de 250, c. '20 : àiùi irivaxiSoç àvEYvw'ïOri Pw(jLac(TT: — OU d'après le libellas : d{e) l{ihello) dans les Notae Magnonis déjà citées, p. 292; Cod.. 7, 44, 2, pr. — ou d'après la tilia : C. I. L., II, 4125. On trouve encore la lecture du jugement chez Agathias, 4, Il et ailleurs.
(4) Dans la dernière période, on permet au magistrat de la première classe de faire lire le jugement par un subalterne (Cad., 7, 44, 2, 1) ; d'après Cassiodore {Var., 6, 3, 3), le praefectus praetorio peut prononcer le jugement sans le lire.
(5) Cod., 7, 44, c. 2. C. Th , 4, 17, 1 {= C. Just.,l,U, 3). 4. Par conséquent la rédaction de la sentence est mentionnée dans le procès verbal.
Droit Pénal Romain. — T. II. 9
simplement écrit sans être lu à haute voix (1); le but de cette prescription est d'empêcher que la sentence soit modifiée après coup. La reddition du jugement donne encore lieu aux remarques suivantes :
1. Le jugement apparaît parfois comme une déclarat'on du magistrat^ laquelle est ordinairement adressée au défendeur (2); il est parfois conçu dans une forme impersonnelle (3). La première forme a du être usitée dans le débat antérieur à la lecture du jugement écrit, la seconde est celle du jugement écrit.
2. Le jugement a du habituellement indiquer tant le délit commis que la peine encourue. Pour reconnaître l'existence du délit, on s'est servi, au moins à l'époque ancienne, d'une formule en rapport avec la nature des preuves d'ordre hislori-
(449) que et par laquelle on exprime que l'accusé « paraît » avoir commis le délit qui lui est reproché (4). Quant aux motifs de
(1) Cod., 7, 4i, \. 2. C'est pour cela que la lecture est également mentionnée dans le procès verbal.
(2) Déjà à l'époque républicaine, le juge répressif rend sa sentence au point de vue du recouvrement des sommes réclamées par le demandeur en employant les mots redigam ou non redigam (Gicéron, Pro Rab. Post., 13, 37; Caelius, Ad fam., 8,8, 3). A l'époque postérieure, la condamnation pour cause de caliimnia est rédigée dans la forme calumniatus es {Dig., 48,
16, 1, 4, quant au demandeur il est repoussé simplement par la formule non probasti) et dans une forme semblable, Dig , 3, 2, 20, (à laquelle se rattacheront les edictiones des praecones : Dig., 12, 2, 13, 6. Cod.. 2, 11, 16; cpr. aussi Dig., 42, 1, 59, 1).
(3) L. Tilius tetnere accusasse videtur : Dig., 48, Ifi, 1, 5. Dans les Actes des martyrs scillitains de 180 (II p. 79 n. 4) le proconsul lit le jugement : Speratum (suivent les autres noms) rilu Christiano vivere confessas quoniam oblata sibi facultate ad bonorum morem redeundi obstinanler perseveraverunl, gladio ammndverli placet et fait alors proclamer par le héraut : Speratum... duci j'ussi. Dans le procès de Pionius de 250, le jugement est ainsi conçu : ILôvtov lauTÔv ôjjiciXoyi^TavTa slvac XptijT'.avôv ^m^xx xaï;vat iïpoiT£Tcx;<ip.£v. Dans le procès de Cyprien do 258, le gouverneur lui reproche ses méfaits et lit alors le jugement : Thnsciinn Cyprianum gladio animadverli placet.
(4) Cicéron, Acad. pr., 2, 47, 146 : quae jurati judices cngnovissenl, ut eu non esse fada, sed ut videri pronuntiarentur. Verr., 1. 2, 38, 93 : pronunliat Slkenium lilleras publicas corrupisse videri. 5, 6, 14. In Pis., 40, 97. Ad .Ht., 4,
17, 5. Dig., 3, 2, 20. 48, 16, 1. 5. Gela s'applique aussi à l'action privée : Pline. H. n., 14, 13, 90. Dig., 40, 12, 27, 1. — Il n'est pas suffisamment établi que le juge ajoute à la sentence la formule ex animi senlentia (Quintilien, Dec/., 313).
la décision, nécessairement écartés dans la procédure du jury, ils peuvent être mentionnés dans la sentence du magistrat, mais cela n'est pas nécessaire (1).
3, Sauf pendant les derniers temps de l'empire romain, il a été de règle que la sentence devait être rendue en latin (2).
4. Lorsque la sentence, comme cela est de règle, est rendue après délibération avec le consilium, ce fait est mentionné dans le jugement (3).
o. Aucune prescription légale n'impose au magistrat l'obligation d'écrire le jugement de sa propre main, mais il semble l'avoir fait habituellement (4).
Quant à l'enregistrement du jugement, nous en traiterons dans la dernière Section du présent Livre.
La condamnation met fin au procès tant dans la procédure relevant exclusivement du magistrat que dans celle des magiï- Irats et des comices et dans celle de la cognitio. La faculté de reprendre la même accusation pour provoquer une modification de peine découle peut-être, dans la procédure relevant exclusivement du magistrat, de la nature même de l'action publique. En effet, la notion de chose jugée, qui appartient au droit privé, ne peut pas être appliquée aux rapports de la communauté avec les particuliers. H est toutefois indubitable que ce renouvellemenl de procès a été regardé de tout temps comme inadmissible.
Le vote des comices annulant une condamnation pénale Acquitiemeni. a force de loi et est juridiquement inallaquable. — Au con-
(l)Gpr. en dehors des textes cités II p. 130 n.i Di(].,k%, Ï9,40. 49,8, \, 1. 2.
(2) La nécessité de rédiger le jugement en latin est signalé© dans les Actes de Pionius de 250 qui appartiennent à l'Asie Mineure (II p, 129 n. 3) et elle est encore relevée chez Lydus, De mag.. 3, 11. Nous ne savoos. pas comment il faut entendre le terme praelores dans Tryphoninus (sous Septime Sévère) Dig., 42, i, 48 ; décréta a praetovibus Latine interponi debent. Honorius — ou Justinien — dit Cod., 7, 45, 12 : judices tam Latina qnam Graeca lingiia sententias proferre possunt.
(3) I p. 172 n. 3. La formule cinn conxilio col/oculus se trouve dans la sentence contre Gyprien (II p. 129 n. 3).
(4) Augustin, Sermo 47, de ovibits, 3, 4 (vol. 5, p. 249, Maur.) : ultimam sententiam... diclurus est judex in tabella scripturus manu sua.
(450) traire, dans la cognitio l'acquitlement a uniquement lieu, sous la République (1) comme sous l'Empire (2), par le renvoi de l'accusé. Elle n'est par suite qu'un abandon de la procédure et, de même qu'il n'y a aucune formule prescrite pour l'acquittement, il n'y a ici aucun acte formel qui écarte définitivement toute reprise de la procédure. Toutefois l'équité s'opposera ici fréquemment, sinon toujours, au renouvellement du L'irrévocabiiité procès. — L'irfévocabilité formelle du jugement, inconnue
du jugement ,. j-/i ..,., ,,
dans la clu vicux uroit péual, est au contraire impliquée par 1 essence procédure niôme du lury et s'est par suite rencontrée de tout temps
d accusation. j j i r
dans la procédure civile. Elle a passé en même temps que l'institution du jury dans la procédure des quaestiones. La réception de la règle, d'après laquelle la sentence a force de cbose jugée, est l'un des principaux avantages de la procédure pénale publique récente sur l'ancienne. Dans la iex re- 'petundarum qui nous est parvenue et vraisemblablement dans toutes les lois spéciales analogues, il est dit expressément que toute sentence quelle qu'elle soit met une fois pour toutes fin au procès et que quiconque a sur le fondement d'une de ces lois fait l'objet d'un jugement définitif ne peut plus, à raison du même fait, être de nouveau cité devant la même qiiaestio (3). Le principe de l'irrévocabiiité de la sentence a été Rigoureusement respecté sous la République comme sous le Principat (4). Il est encore reconnu à cette dcr-
(1) Nihil te moror. : Tite-Live, 4, 42, 8 (=: Val. Max., 6, 5, 2). 8, 35, 8. Cette formule est employée dans l'action pénale proprement dite, lorsque l'accusateur laisse tomber celle-ci : Tite-Live, 43, 16, 16.
(2) Habituellement dimitlere : Pline. Ad Traj., 93, 5. Tertullien, AdScap., 4. Modestin, Die/., 48, 1, 12, 1. Jean l'évangéliste, 19, 10. 12.
(3) Lex 7'epetinidariim, 1. 56 : [r/uei ex h. l. condemnatus] aul apsoliitus eril, f/unm eo h. L, nisei qitod post ea feceril aut nisei qitod praevaricalionis catissa factum erit au[l nisei de l^itihits] aestumandis aut nisei de sanclione (cpr. Livre 4, Section 11) hojusce ler/is, actio nei es[to]. Cette règle est étendue, 1. 14 =: 81, aux procès jugés suivant les lois de repetundae plus anciennes.
(4) Sénèque, Conlr., 7, 8 [23], 7 : judex quant tulit de reo tahellam revocare non potest, quaesitor non mutabit pronunliationem suam. Apulée, F/or., 1,5: proconsulis labella sententia est, quae semel lecta neque augeri littera una neque autem minui potest, sed utcumque recitata est, ita provinciue instrumenta refertur. Paul, Dig., 42, 1, 45, 1 : de amplianda vel minuenda pOena damnato-
nière époque, même si l'on établit que la sentence repose sur des présomptions erronées (l)ou qu'elle a été rendue en violation de dispositions légales (2). Quant aux cas exception- (431) nels dans lesquels un jugement est cassé soit par justice, parce qu'il a été obtenu par ruse ou par force, soit par la loi au moyen de /'m integrum restilulio, nous en traiterons dans la Section IX. Ces cas n'empêchent pas de dire que le principe de l'irrévocabililé du jugement équitable ou non, fondement de tout étal constitutionnel, s'est, à partir du jour où il a été introduit dans le droit pénal romain, maintenu aussi longtemps que l'Etat romain lui-môme.
La théorie de l'exécution du jugement sera exposée dans le Livre V à propos des peines.
rum post sententiam dictam sine pvincipali auctorilate nihil est statuendum. Dig., 1, 1, 10. 42, 1, 55. 48, 19, 27, pr. Cod., 1, 44, 2. tit. 50, 1. 9, 47, 15.
(1) Dig., 48, 18. d, 27.
(2) Dig'., 48, 19, 9, 11. A vrai dire le jugement ne doit pas être tellement défectueux qu'on ne puisse plus le considérer comme un jugement.