SECTION VI
La procédure de la preuve, dont l'organisation dans le pro- prestation de la
, ,1 , . 1111 . > 1. • •,• T , r^r\ preuve dans la
ces pénal remonte vraisemblablement a 1 rt?«^^^isî^<o (1, p. 189. procédure sv.), doit être exposée ici telle que nous la rencontrons dans d'accusation, la procédure accusatoire. Nous l'examinerons surtout dans sa forme originaire parfaitement appropriée à l'instance devant un jury, mais nous la considérerons aussi postérieurement à la chute du jury après laquelle elle est restée la même dans son ensemble. Quant à la procédure essentiellement non formelle de la cognitio, elle a dû obéir dans une certaine mesure aux règles qui vont être rapportées ici.
La règle de l'action privée d'après laquelle celui ou ceux Attitude passive qui sont appelés à rendre la sentence doivent garder une e" d^rj'urés! altitude passive (1) et qui donne à l'action privée, par une opposition très nette à l'action publique, le caractère de procédure arbitrale, a également passé dans la procédure des quaestiones. Le quaesitor qui préside, magistrat ou particulier investi des droits d'un magistrat, a pour mission de maintenir l'ordre entre les personnes qui prennent part au procès, de faire cesser les troubles et de réduire les discours des orateurs à une durée convenable (2); il dispose dans ce but des
(1) Aulu-Gelle, 14, 2, 16-i9.
(2) Rhet. ad Her., 4, 33, 47 : quaesitoris est uniimquem(^ue horum (accusateurs, défenseurs, témoins) m officio suo continere; il doit exhorter le témoin à faire connaître ses perceptions (et non pas praeterquain quod sciât
(422) moyens de coercition ( 1), mais n'a pas le droit d'intervenir dans les débats eux-mêmes; en particulier il n'est pas autorisé, d'après le droit de la République, à poser des questions aux témoins (2 ). Sous le Principal, le rôle du magistrat dans la procédure accusatoire s'est accru et il arrive alors qu'il interroge les témoins (3). — De même les jurés, lorsque la procédure accusatoire se déroule devant eux, doivent assister silencieux aux débats et ne peuvent pas de leur côté influer sur la preuve, soit en interrogeant les témoins, soit en communiquant les renseignements qu'ils possèdent personnellement (4). Renouvellement Avaut de nous attacher aux modalités de la procédure de
de la procédure , ■• .. i i j i • • i .
de la preuve. ^^ preuve, il uous parait convenable de relever ici la coutume romaine du renouvellement de cette procédure ; celle-ci
aut audieril argumenlari et conjectura prosequi). D'après Quintilien, 6, 4, 11, les avocats ne doivent pas s'interpeller au cours des débats Judices vel praesidentes mar/istrattis appellando frequenlius, ut loquendi vices serventur. Tacite, Dial.. 19. 20.
(1) Dans la lex repetundarum, 1. 45, il est question d'amendes infligées aux jurés, sans doute par le quaesitor. Lorsque le public manque de calme, le président lève la séance (Gicéron, Ven\, 5, 63, 163).
(2) Le silence des documents de l'époque républicaine nous donne une preuve irrécusable en ce sens.
(3) C'est ce que montre le procès d'Apulée pour cause de magie : Apol., 48. 61. 62. 98. 101. Chez Dion, 54, 3, on voit déjà à l'époque d'Auguste le préteur qui dirige un procès de lèse-majesté adresser une question au témoin ; il ne faut toutefois pas accorder une créance complète à celte mention occasionnelle. Constantin prescrit au juge répressif de seconder de son côté l'instruction, mais de se montrer impartial vis-à-vis des parties et de no pas faire connaître son opinion pendant les débats : C Th , 9, 19, 2 =^ C.Just., 9, 22, 22 : nec accusatori tanlum quaestio inciimbalnec pvobationis ei Iota nécessitas indicatur, sed inter utramque personain sit judex médius nec ulla quae sentiat interloculione divulget, sed tamr/uam ad imitationem relationis. quae solum audiendi mandat officium, pvacbeat notionem. postrema senlenlia quid sibi liqueat proditurus. Il en résulte que le magistrat intervient à son gré dans la procédure accusatoire.
(4) Lex repetundarum, 1. 39 : joudex nei quis disputet. Par exception, la loi spéciale relative au meurtre de Clodius ordonne aux jurés de confirmer le cas échéant par leurs propres connaissances les indications dos témoins (Asconius, In Mit , p. 40 : dicta eorum — des témoins — Judices confirmarent). Dans les procès devant le Sénat, cette règle est parfois violée. Tacite, Ann., 1, 74 : (Tiberius) exar-sit adeo, ut rupta tacilurhilate proclamaret. — Dans le procès devant le Sénat, celte règle est modifiée par le règlement des travaux de cette assemblée. Pline, Ep., 2, 11, 9 : Tuccuts Cerialis consularis jure senalorio poslulavit.
ne peut, en effet, être exposée d'une manière suffisante que si l'on tient compte de sa répétition tantôt permise et tantôt prescrite par la loi ; en outre, chaque nouveau débat se déroule comme celui ou ceux qui l'ont précédé. Si la procédure accusatoire ne connaît pas les trois audiences successives de la procédure comitiaie (f, p. 190), elle a du moins emprunté à l'action privée le renouvellement do la procédure de la preuve. Cela veut dire que le tribunal, lorsque la procédure de la preuve est terminée, a la faculté de ne pas trancher le procès, mais de déclarer que l'affaire n'est pas suffisamment claire — sihi non liquere — et d'ordonner par suite (423) un plus ample informé — amplius pronuntiare (I). Cette institution apparaît dans cette procédure sous des formes diverses, parmi lesquelles on peut discerner les suivantes :
1. La forme simple et vraisemblablement originaire de AwpUatio. Yampliatio se rencontre dans les consilia sénatoriaux rétablis par Sylla. Après la clôture des débats, les jurés ont la faculté, en cas de vote oral, de s'abstenir, et en cas de vote écrit, de remettre des tablettes de vote non écrites (2); si le scrutin ne donne pas la majorité requise pour l'acquittement ou la condamnation, il y a lieu à une ampliatio (3).
(1) Donat sur Térence, Eiin., 2, 3, 39 : est « Uquet » verbum jurls, quo ulebantur judices cum t amplius » pronuntiabant. Cauiam novisse est synonyme de liquere {lex repetundarum, 1. 40-44; Cicéron, Verr., 1. 2, 32, 79). Autres preuves dans les remarques suivantes. — Dans l'action privée, Yampliatio peut avoir lieu même devant le juré unique (Sénéque, Ep., 65, 15 : nega tibi liquere et tios reverti jubé ; cpr. Cicéron, Brutus, 22); elle est mentionnée pour les collèges de juges, parce qu'elle est ici provoquée par un vote, ainsi par exemple pour les décemvirs lilihus judkandis (Cicéron, Pro Caec, 33, 97 : prima aclioiie non judicaverunl), pour les procès de récupérateurs (Tite-Live, 43, 2, 10 : accusati ampliatique; cum dicenda de integro causa essel, excusati; Cicéron, Pro Caec.^ 3, 6 : vos... bis jam de eadem causa dubitasse; 4, 9 : prolato Judicio. On la rencontre aussi devant le tribunal domestique des pontifes (Tite-Live, 4, 44, 12).
(2) Cpr. lex repetundarum 1. 54 : \jpronontialo] ubei nihil scriplum erit « seine suffragio ». Il ne faut pas croire les scoliastes des Verrines p. 164, d'après lesquels on pouvait voter non seulement par a{bsolvo) et c{pndemno) mais aussi par n(on) l{iquet).
(3) Cette procédure est décrite en détail par Cicéron, Pro Cluenlio, 27. 28 à propos du procès de meurtre contre Oppianicus en 674/80. [Comme plu-
2. D'après la lex Acilia repehmdarum de 631/123, le président, après la clôture des débats, demande aux jurés s'ils sont suffisamment informés. Si plus d'un tiers d'entre eux répondent négativement, Vampliatio est ordonnée (1). (424) 3. D'après la lex Servilia repetundarum de 643/iii et de
comperendi- même d'après les lois postérieures qui réglèrent cette quacstio, un double débat est ici obligatoire, de telle façon qu'après la clôture de la procédure de la preuve une seconde assignation est donnée pour le surlendemain {in diem tertium sive pereyidinum) (2). IVous ne savons pas si la cnmperendinalio s'est étendue à d'autres quaestiones (3).
sieurs jurés s'abstiennent de voter, alors que plusieurs ont déjà opiné pour la condamnation, la question préalable ne peut pas être posée ici, et lorsqu'un juré déclare, cum potestas esset ampliandi, sihi liquere (Cicér on, Pro Caec, 10, 29), Vampliatio désigne ici l'abstention dans le vote sur la question de culpabilité. La même procédure est supposée dans le fragment d'un discours d'accusation qui se trouve dans la Rhet. ad Her., 4, 36, 48 : quid fuit, judices, quare in sententîis ferendis dubilaverilis aut istum hominem nefariuni ampliaveritii?... hic vos veriti eslis, si primo coetu condemnassetis, ne crudeles existimaremini?
(1) Les restes peu importants de la lex Acilia repetundarum relatifs à cette question et difficilement intelligibles, 1.46-49, notamment 1. 49 : [de] rein quomodo judicetur. Ubi duae partes judicum qiiei uder[unt\..., ne laissent aucun doute sur la séparation des deux questions dont l'une concerne uniquement le point de savoir si l'affaire est mûre pour la sentence et l'autre porte sur le fond même du procès. Gicéron, Verr., 1. 1, 9, 26. nous dit que cette loi rendait Vampliatio facultative : ef/o tibi illam Aciliam legem 7'estitiio, quu leç/e tnulti semel accusati, semel dicta causa, semel auditis testibus condemnati sunt.
(2) Gicéron, Verr., 1. 1, 9, 26 : «< opinor Glaucia primas lulit, ut comperendinaretur reus; antea vel judicari primo polerat vel amplius pronuniiari. Festus, Ep., p. 283 : res comperendinata significat judicium in tertium diem constilutum. Aulu-Gelle, 14, 2, 1. Le procès de Verres est traité de cette manière (Gicéron, Verr., 1. 1, 9, 26 : habel lex... bis ut causa dicatur ; 1. 1, 7, 20: sic... oppressas est — dans le premier débat — ut... nemo istum comperendinatum, sed condemnatum judicaret) et de même dans d'autres procès de repetundae il est fait allusion au double débat (Gicéron, Pro Fonteio, 16, 37) et à la comperendinatio (Gicéron, P)-o Scauro, 29. 30). Pour déterminer le troisième jour, on ne tient naturellement pas compte des jours impropres aux audiences judiciaires (Gicéron, Verr., 1, 7, 20 : his ludorum diebus interpositis). — La comperendinatio a également lieu dans le procès centumviral (Pline, Ep., 5, 9, 1 ; cpr. 6, 2, 6) ; nous ne savons pas si elle a été transportée de ce dernier à la quaestio ou inversement Gelle de la procédure civile ordinaire est différente (Gains, 4, 15).
(3) La comperendinatio obligatuiro est inconciliable avea, la loi Gornelia
Par suite de Vampliatio ou de la comperendinatio, le procès engagé donne lieu, à deux ou trois reprises, à la procédure de la preuve devant le même magistrat et les mêmes jurés; le terme technique pour désigner chaque procédure de preuve est actio avec addition du chiffre correspondant (1). La longueur des procès, qui résultait nécessairement de cette procédure, — le souvenir nous a été gardé d'un procès de repe- (425) tundae qui n'a reçu sa solution que dans un huitième débat après sept ampliationes (2) — a provoqué rapidement des restrictions légales. La léx Acilia repetimdarum, dont nous possédons des débris, permet l'«m;?/m//o une fois; elle n'interdit pas toute autre ampliatio, mais elle frappe d'une amende pécuniaire chaque juré qui a prêté son appui à la remise du jugement (3). Pendant la dernière période, nous n'avons pas d'exemple de procès ayant donné lieu à plus de deux débats. Dans les lois exceptionnelles de Pompée de 702/52, Vampliatio est interdite d'une manière absolue (4). Sous le Principat, il n'y est pas fait allusion à propos des procès sénatoriaux et peut-
sur le meurtre (II p. 101 n. 3). On ne peut pas conclure avec certitude de Tacite, DiaL, 38, qu'elle ait aussi lieu dans la quaeslio de vi.
(1) La lex coloniae Genelivae, c. 102, parle aussi de singulae acliones pour les procès devant les récupérateurs; pour la procédure des qnaestiones, il suffit de rappeler Vactio prima et l'aclio secunda des Verrines. Chaque actio peut exiger plusieurs jours et on ne doit pas la confondre avec l'audience qui se termine chaque jour par la dimissio du consllium. Nous n'avons pas besoin de nous arrêter aux erreurs formulées à cet égard dans Plutarque, Cic, 7, et dans les scolies sur les Verrines. p. 149. 153. 163. 164. — Pline {Ep., 3, 9. 4, 9, 12) emploie le mot acliones à propos de la procédure devant le Sénat pour désigner les différenls groupes formés en cas de division d'un procès mettant en cause plusieurs accusés (II p. 50 n. 1).
(2) Cela eut lieu dans le fameux procès de repetundae du second Africain contre L. Aurelius Gotta (Appien, B.c., 1, 22; Cicérou, Brut.,2\, 81; Div. in Caec, 21, 69; Pro Fonteio, 17, 38) d'après Val. Max., 8, 1, H, où la lecture de l'épitomé apud judices ad populum est seule possible en présence des défectuosités des manuscrits du texte complet.
(3) Lex repelundarum, 1. 48 : is (— ils) seslerlium n{ummum) X (milium) qiiotiens quomque « amplins » bis in uno judicio pronon[tiatum erlt, singuUs multa eslo],
(4) Asconius, p. 40 : {lex) jubebat, ut... res eodem die dlo judlcarelur. C'est aussi à cela que pense Tacite, Diul., 39, lorsqu'il parle de la restriction des comperendinaliones par la loi de Pompée, quoique le terme de liberae appliqué à celles-ci ne convienne à proprement parler qu'à Vumplialio.
tes
être en est-elle exclue ; mais elle a persisté dans le procès pénal devant les jurés (1). Quand la sentence est rendue par un seul juge, comme cela est la règle dans la procédure pénale de la dernière période, un supplément de preuve peut certainement être ordonné; mais il est difficile qu'une ampliatio proprement dite et un renouvellement formel du procès aient eu lieu dans la procédure accusatoire des derniers temps et dans la cognitio.
Appel La procédure de la preuve, soit la première, soit celle qui
et*^des7u'rés. ^st Fcnouvelée en vertu de V ampliatio ou de la comperendinatio, débute au jour fixé par l'appel des parties (2) et des (426) jurés (3). Nous avons déjà parlé dans la Section IV des conséquences juridiques du défaut d'une partie (l p. 390 sv, II p. 71 sv.)ou de l'insuffisance de jurés (II p. 71 n. 5).
Les différentes Commc Cela était d'usage dans l'action privée (4), la procé-
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d'introduction ^^"^^ ^e la preuvc commence aussi ordinairement on droit do la preuve pénal par une déclaration du demandeur groupant tous les
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faits rais à la charge de l'accusé (5) et par une réponse
(1) Quintilien 4, 1, 4 : conlingere isiud principiorum genus [quasi caiisam judex jam noverit) secundis uctionibus potest, primis quidem raro umquam. 7, 2, 34 : sic praeparabit aclione prima judicum animos. 12, 9, IG : hoc (la rédaction écrite du discours) aut primae actiones aut qitae in puhlicis Judiciis post interjectos dies danliir permiserint.
(2) Le défendeur répond à cette question en acceptant le procès. Gicéron, Vei'f., 1. 2, 40, 'JT. 98 ; mane k. Dec, ut edixerat, Slhenium citari jubet... citât reum : non respondit. Citât accusatorem. Le même, Pro Cluentio, 17, 49. 18, 50. 21, 58. 22, 60. Asconius, In Mil., p. 55. In Comel., p. 59. Plutarque, Brut., 21 : toO xi^puxo;, oiatztp eîwOev, àitb toO pr,[x.aTo; tôv Ppoûrov èitl tt,v SixT^v xaXoûvTOç. Scolies sur les Verrines, I. 1, 1, 1, p. 156. Suétone, Tib., 1, 1. MartiaL 4, 5, 4. Apulée, Met., 3, 3, p. 177 édit. Oud. Ammien, 29, 1, 44. Dig., 4, 1, 7, pr.
(3) Cicéron, Verr., 1. 1, 7, 19 et ailleurs.
(4) C. Titius chez Macrobe, Sat.. 3, 16, 16 : (judices) veniunl in consilium : tristes jubent dicere : quorum negolium est narrant : judex testes poscit... tabulas poscit... eunt in consilium. Cicéron, Pro Quinclio, 18, 58. 23, 75. 28, 86. Il a pu y avoir des dérogations, c'est ainsi que dans le Pro Tullio, 24, le discours parait être interrompu par la déposition des témoins.
(5) Ce discours est, par opposition aux discussions qui s'entre-croisent dans l'audition des témoins (altercalio), désigné sous le nom d'oralio (ou actio) perpétua (Cicéron, Verr., Act. 1, 18, 55; cpr. De orat., 1, 33, 153. Quintilien, 6, 4, 2) ou continua (Quintilien 6, 4, 1. Suétone, Ner., 15).
correspondante de celui-ci visant égaleincnt l'enscinble des faits reprochés (1); des deux côtés on expose d'un seul coup les éléments de la preuve et notamment l'on annonce et fait entrevoir les dépositions des témoins (2). 11 n'existait pas d'intervalle légal entre l'accusation et la défense et on ne trouve que des traces isolées d'intervalles de ce genre concédés par la justice (3). — Toutefois le débat ne revêt pas toujours cette forme. Dans les procès provoqués par le meurtre de Clodius, (427) une loi spéciale établit un ordre inverse : la procédure débute par l'audition des témoins, l'accusation et la défense suivent (4). Mais on a aussi la faculté d'éviter les déclarations d'ensemble et de faire successivement la preuve sur les différents points de l'accusation. Dans ce cas, l'accusateur introduit l'affaire par une déclaration sommaire et son adversaire est ainsi obligé de s'exprimer brièvement ; les dépositions des
(1) D'après l'exposé de Cicéron dans les Verrines, le procès est organisé de façon que la première actio consiste uniquement dans l'audition des témoins et que la défense soit reportée dans la seconde actio {act. 1, 11, 3i ; c. 18, 54) ; il n'est pas question de la défense dans le premier débat, mais seulement de l'intervention de l'adversaire lors de l'audition des témoins. Les deux parties étant ici appelées de plein droit à prendre deux fois la parole (1. 1, 9, 26), l'avocat renonce au premier plaidoyer de défense dans lequel il n'aurait pas encore pu aborder le fond de l'affaire, puisque le premier discours du demandeur ne le faisait pas.
(2) Cicéron, Verr,. 1. 1, 9, 26 : accusabo; respo7idebis ; teslibus editis... mittam in consilium. Le même, Pro Flacco, 10, 21 : cum dixerat uccusalor... cumque defensor... responderat, terlius ille eral expeclalus locus testium. Quintilien, 5, 7. 2o : et sinç/iilos (testes) ut exornare, ita destruere... continqit, quod iilis tempoHfjus qitibus teslis non post finitas aciiones rogabatur (d'où il résulte donc que, dans la procédure comitiale, l'interrogatoire des témoins était intercalé dans le discours du magistrat) et facilius et frequenlius fuit. Pline, Ep., 2, 11, 18. On n'a pas besoin d'autres preuves. Ordinairement les discours laissent entrevoir la procédure de la preuve. Cicéron, Pvo Sex. Roscio, 29, 82. 30, 84. 36, 102. 103. Pro Cluentio, 6, 18. Pro Caelio, 2, 4. 8, 19. 28, 66. 67.
(3) Dans le procès de Pison, on fixe un intervalle de six jours entre l'accusation et la défense (Tacite, Ann., 3, 13); dans un autre procès, on sollicite un délai après l'accusation (Tacite, Ann., 3, 67).
(4) Asconius, 7« Mil., p. 37 : utraqne lex (les lois exceptionnelles de Pompée relatives au meurtre de Clodius et à la corruption électorale) prius testes dari, deinde uno atqiie eodem die et ah accusatore et a reo perorari jubebat. Le même, p. 40 et suiv. ". ut prius quam causa ageretur testes per friduum audirentur. La procédure se déroula dans cet ordre.
lénioiiis et les explications qui s'y rattachent constituent le centre du débat. Celte manière de procéder était particulièrement à sa place pour les procès qui embrassaient plusieurs délits, ainsi que cela était légalement prescrit pour le délit de ?'epe(u}idae et comme cela avait fréquemment lieu ailleurs. Elle est au fond plus appropriée au but poursuivi ; aussi a-t-elle été, à l'époque républicaine comme sous les empereurs^ maintes fois préférée à la procédure ordinaire (1). Discours L'éloquence des avocats n'y trouvait pas à vrai dire son
introductifs ,, .„ it i,. -i • -,
des parties, comple. Jl est maujieste que les discours d introduction, destinés uniquement par leur nature à orienter le tribunal, précédant la prestation de la preuve, indiquant par avance les résultats qu'on en attend et renouvelés deux ou plusieurs fois en cas d'a?7ipliatio, sont devenus par abus la partie principale du débat et ont rendu moins nette la véritable procédure
Délais des de la preuve. De son côté, la pratique des tribunaux s'est efforcée de tout temps de restreindre ces discours. Le moyen principalement employé dans ce but est la faculté reconnue au tribunal de fixer un délai maximum pour l'accusation comme pour la défense; c'est à cet effet qu'on installe plus lard dans
(428) le local du tribunal des clepsydres (2). Celle fixation d'un délai
(1) Gicéron, suivant l'exemple d'autres avocats de marque, a organisé de cette manière le procès contre Verres : faciam, dit-il à la fin de son discours d'introduction {Act., i. 18, 55, cpr. 1. i, il, 29), lU teslibus titor statim... lia testes constitiiam, tit crhnen totum expUcem, ubi id... arc/umentis atqiie oralione firmavero, tum lestes ad crlmen accommodem. En agissant ainsi, l'avocat se réserve d'ailleurs de reprendre, lors du renouvellement de la preuve légalement prescrit à cette époque, ce qu'il aura négligé lors de l'interrogatoire des témoins. Dans le procès de Libon sous Tibère, les parties n'arrivant pas à se mettre d'accord sur le point de savoir (jui ferait le discours principal, il semble que celui-ci n'ait pas lieu et l'un des accusateurs intervient dans l'accusation de la manière suivante : si7t(fUlatitn se crbnina objectw-um professas (Tacite, Ann., 2, 30). Néron a rendu la justice de celte manière : Suétone, Ner., 15 : cognoscendi morenr eum tenait, lit continuis aclionihus omissis sinqUlalim quaeque per vices ageret).
(2) Dans l'ancien droit, on a dû se guider d'après la position du soleil, ainsi que l'indique la loi des XII Tables. L'utilisation des clepsydres (Apulée, Met , 3, 3, p. 177 : ad dicendi spatium vasculo quodam in vicem coli gracililer fistulato ne per hoc giittatim defluo infusa aqua) nous est décrite par Lydus, De marj., 2, IG, comme une institution tombée en désuétude à son époque; naturellement elles ne donni'nt qu'une mesuVe approxima-
a passé de l'action privée (1) dans \q?. quaestiones. Elle dépend au début de celui qui dirige le tribunal (2); la fixation d'un maximum par la loi est inconnue de l'ancien droit (3). De telles mesures ne sont apparues pour la première fois que dans la législation de Sylla et sont restées assez longtemps en vigueur à l'époque impériale (4), sans que toutefois les tribunaux, notamment les tribunaux souverains, aient été absolument liés par elles (5). Plus tard, le tribunal, a de nouveau la faculté de mesurer à son gré le temps qu'il convient d'accorder à chaque orateur (6). Les chiffres qui nous ont été transmis à
live du temps et Pline {Ep., 2, 11, 14) est reconnaissant au président du tribunal de lui avoir accordé des clepsydrae spaliosissimae.
(1) Ces limites de temps sont imposées aux parties dans l'aclion privée par le juré et non par le préteur qui préside à l'engagement de l'instance (Gicéron, Pro Quinclio. 9, 33. 2-2, 71). Dans la lex coloniae Genetivae, c. 102, il y a, à vrai dire, un maximum légal de temps fixé pour la procédure des jurys de récupérateurs. On retrouve fréquemment ailleurs (Martial, 6, 35. 8, 7. Pline, Ep., 1, 23, 2. 6, 2, 3) des dispositions du même genre. On en rencontre aussi dans l'ancienne procédure pénale pour la défense (I p. 191 n. 2); mais le magistrat n'est pas tenu de les observer.
(2) Tacite, Ann., 3, 13 : biduum criminibus obiciendis (contre L. Piso) slatuilur, utque sex dierum spatio Inlerjeclo veus per Iriduum defenderetur. Chaque quaesitor a certainement eu le même pouvoir, lorsqu'il n'y avait pas de délais légaux.
(3) Les paroles de Tacite, DiaL, 38 : modum dicendl sibl quisque sumebal, ne doivent être entendues qu'avec cette restriction; cet écrivain commet également une inexactitude, lorsqu'il considère le délai des lois exceptionnelles de Pompée comme le premier qui ait été étalili par une loi. Mais c'est avec raison qu'il signale, en regard de l'attitude peu énergique des magistrats de la République, l'application plus rigoureuse faite sous le Principal des limites légales ou discrétionnaires qui atteignent les orateurs.
(4) Cicéron, Verr., uct., 1, 11, 32 (avec les scolies de Gronovianus p. 396). 1. 1, 9, 23, parle des horae legitimae qui lui appartiennent comme accusateur. Le même, ProFlacco, 33, 82. Pline, Ep., 4, 9. 9. Chez Quintilien, 12, 6 5. et Apulée, ApoL, 28. 46, il semble bien qu'on fasse aussi allusion à un maximum d'heures légalement fixé. — En cas d'interruption du discours, on arrête l'écoulement de l'eau (Apulée, ApoL, 37 : tu interea dum legit aquam siistine. 94).
(5) Dans un procès devant le Sénat on accorde à l'un des accusateurs, qui avait déjà obtenu douze clepsydrae largement mesurées, cinq nouvelles clepsydrae, de telle façon qu'il parle en tout cinq heures (Pline, Ep., 2, U, 14). Dans les procès devant l'empereur, les souverains consciencieux mesurent largement l'eau aux parties: Dion, 71, 16 {=: Zon., 12, 2). 70, 17.
(6) Les ouvrages juridiques ne parlent pas de ces délais.
(429) cet égard ne permettent pas de dégager des règles générales (1); le délai esl toujours fixé en bloc pour l'accusation et pour la défense et on laisse aux différents avocats le soin de L'éloquence le partager entre eux (2). — Malgré ces entraves judiciaires commè^geÙTe ^^ légales, la plante parasite de l'éloquence judiciaire a exercé, de littéraiure. ^ J'iuslar dc son modèle grec, une iiifluence désastreuse sur l'administration de la justice romaine (3) et le préjudice a été doublement grave, lorsque dans la période de la République postérieure à Sylla (4) et pendant les deux premiers siècles de l'Empire Ips plaidoyers non politiques jouèrent aussi un rôle dans la littérature (y). Si ce mouvement prend fin après Seplime Sévère, il n'y a là, à vrai dire, qu'une manifestation de la décadence intellectuelle générale qui se propage en tous sens.
(1) Dans les lois exceptionnelles de Pompée de 702;'o2, on accordait à l'accusation deux heures et à la défense trois heures (Asconius, In Mil., p. 37. 42, Dion, 40, 52. Cicéron, Brut., 94, 324. De fin.. 4, 1, i). Dans le procès de repetundae, la loi fixait, à l'époque de Trajan, pour l'accusation six heures et pour la défense neuf heures (Pline, Ep., 4, 9, 9). La lex coloniae Genelivae, c. ■102, donne à l'accusateur principal quatre heures et à chaque accusateur en sous-ordre deux heures ; l'accusé a une fois et demie autant d'heures. En principe (cpr. II p. 107 n. 2 et Apulée, ApoL, 28), le délai accordé à la défense est, par rapport au temps attribué à l'accusation, dans la proportion de deux à trois.
(2) Asconius, In Mil., p. 42. Pline, Ep., 4, 9, 9. Lex coloniae Genilivae, c. 10:'. — Pour la limitation du nombre des avocats, cpr. II p. 47 n. 7.
(3) Non, quemadinodum putalis, omnia sunt in eloquentia, dit Cicéron (Pro QiiincUo, 26, 80); mais sa conduite concorde peu avec cette affirmation.
(4) On a déjà publié antérieurement des plaidoyers politiques; mais des deux avocats les plus célèbres vers le milieu du vu» siècle, l'un M. Antoine n'a publié aucun plaidoyer, l'autre L. Licinius Grassus n'a publié que des plaidoyers politiques. Ce genre de littérature commence avec Ilortensius et Cicéron.
(5) Si les plaidoyers publiés sous la Piépublique ont toujours au début et plus tard ordinairement un caractère politique, on voit par contre cesser sous le Principal la publication non seulement des discours essentiellement poliliquos, mais aussi des plaidoyers faits dans les instances criminelles proprement dites. Il est vrai que la censure de cette époque ne pouvait pas se montrer favorable à des discours comme celui de Cicéron pour Cluentius et les orateurs, désireux d'arriver, devaient se contenter de publier les plaidoyers faits dans les procès inoffensifs d'hérédité devant les centunivirs (Tacite, Dial., 38) et tout au plus dans les actions de repelundne (comme celui de Pline pour Bassus). ^
La procédure de la preuve (1) commence lorsque la fin des Prestation