La prescription de l'action pénale et du délit
1. Extinction de l'Action pénale au cours du procès (Abolitio). La procédure pénale judiciairement engagée pi.eut devenir
caduque (1) par Ja mort ou par la sortie de charge du représentant de la communauté, par l'abandon de la poursuite (453) de la part de ce représentant, ou par une suppression légale de la procédure.
1. La procédure pénale relevant du magistrat est liée à la Disparition charge de ce magistrat et l'accusation à la durée du mandat " J"se^|^^press. personnel donné par la communauté à l'accusateur. La pre- de i-accusateur. mière de ces procédures devient caduque, si le juge répressif meurt (2) ou sort de charge au cours du procès ; l'accusation tombe, si l'accusateur meurt pendant l'instance ; dans ce dernier cas, le nom de l'accusé est rayé d'office de la liste des accusations {abolitio ex lege) (3). Des clauses spéciales, vraisemblablement iiilroduiles dans toutes les lois spéciales relatives à la procédure d'accusation, ont décidé qu'en cas de mort ou de sortie de charge du préteur, devant lequel l'accusation avait été portée, celle-ci passerait à son successeur et que le consilium serait aussi maintenu sans changement (Ip.240) — Rien ne s'oppose d'ailleurs à la reprise du procès qui a été ainsi interrompu, puisque l'accusation n'a pas abouti à un acquittement (4).
(1) La caducité d'une accusation déjà formée s'appelle dans le langage technique abolitio, terme signifiant que le nom de l'accusé est eftacé de la liste des accusations sans que le procès ait été conduit jusqu'à son terme. La cause de la radiation n'a aucune importance au point de vue de la terminologie; on désigne même ainsi la radiation d'une accusation qui n'avait pas été valablement formée (Dlg., 48, 2, 3, 1 ; tit. 5, 36; Cod., 9, 42,2,2). Dans la théorie du droit pénal, la notion a la portée restreinte que nous indiquons au texte.
(2) C'est à cette régie que se rattache le récit du meurtre du tribun de la plèbe Gn. Genucius en 281/473. Tite-Live, 2, 54. Denys, 9. 38.
(3) Papinien, Dig., 48, 16, 10, pr. : fil ex lege abolilio aceusatore morluo vel exjusla causa impedito, quo minus accusare possit. Paul, Dig., 48, 2, 3, 4 : si accusalov decesserit aliave quae causa ei impedierit, quominus accusare possit, et si quid simile, nomen rei aboletur postulante reo : idqiie et lege Julia Je vi et senatus consulta cautum est. L'empêchement ex justa causa est difficilement celui qui est requis pour justifier Vabolilio privata (cpr. la Sect. IX du présent Liv.), il est peut-être l'appel sous lus armes ou un autre empêchement analogue dont le tribunal doit tenir compte d'office. ^ L'héritier de l'accusateur mort au cours du procès n'est pas obligé de continuer l'accusation {Dig., 48, 2, 19, pr.).
(4) Papinien, Dig., 48, 1, 13, pr. : aceusatore defuncto reus (ms. res) ab
Abandon de 2. LoFsque des prescriptions spéciales ne s'y opposent pas, action penae. j^ magistrat intércssé peut, soit dans les procédures de la République relevant exclusivement du naagistrat ou relevant des niagistrats et des comices^ soit dans la procédure de cognitio (454) de l'époque impériale, laisser tomber le procès à tout moment (1). — Par contre, il en est de la procédure d'accusation comme de l'action privée, le tribunal devant lequel elle est portée ne peut ni la rejeter, ni l'arrêter. Mais, d'après le droit ancien, l'accusateur qui est libre de s'abstenir de l'accusation (II p. 9) a aussi le droit, comme le magistrat dans la vieille procédure pénale, d'abandonner l'accusation à tout moment (2), sans encourir pour cet abandon une responsabilité spéciale. Toutefois, ainsi que nous l'exposerons à propos des peines qui frappent l'accusateur, cette règle a été modifiée par le sénatus-consulte Turpillien de l'an 61 ap. J.-G. Désormais l'accusateur qui veut se retirer doit justifier son désistement devant le tribunal et l'accusé lui-même est entendu au cours de celte procédure. Suivant les circonstances, on accorde à l'accusateur la radiation de l'accusation, c'est Yabolitio privata,
alio, judicanle praeside provinciae, peragi potest. Paul après les paroles citées n. 3 : ita ut liceat alii ex iniee/ro repetere reum. Sed intra qitod tempiis, videaynus; et itlique triginta dies utiles observandi sunt. Peut-être ce texte estil inexactement abrégé et le renouvellement de l'action ex integro est-il possible d'une manière lUimitée, tandis que la succession dans l'action engagée à la manière de la translatio du droit civil n'est possible que dans le délai d'un mois.
(1) II p. 3. Cette règle s'applique à toutes les cognitiones devant l'em.pereur ou le Sénat, ))ien que la forme de l'accusation soit usitée dans cette dernière procédure (Tacite, Ann., 4, 29 : hi quidem statim (reis) exempli). La question de savoir dans quelle mesure ce droit appartient ou non aux autres autorités de l'époque impériale dépend pour partie de celle de savoir si leurs procès sont con'^idérés comme cognitiones extraordinaires ou comme accusations ordinaires, pour partie des modalités du mandat im- ]iérial ; les pouvoirs du préfet de la ville ont certainement été plus étendus à cet égard que ceux du gouverneur de province. Les sources ne permettent pas de fixer de limites précises en cette matière.
('2) Les exemples sont nombreux : Asconius, In Cornet., p. 63. Appien, B. c. 2, 24. Piutarque, Suit., 5. Pomp., 55. Suétone, Aug., 56. Tacite, Ann., 6, 30. Hist., 4, 6. Pline, Ep., 7, 6. Cela s'appelle causa desistere : Gicéron, Deoff., 3, 31, 112 (même récit, Tite-Live, 7, 5; Val. Max. 5, 8, 3; Sénèque, De benef., 3, 31; l'ouvrage De viris ilL, 28) ou accusatione desistere : Dig., 48, 5, 12, 3; ou même d'ordinaire, simplement desistere.
OBSTACLES AU COURS NORMAL liK LA l'ÇOCÉDURE 137
OU on le punit pour cause d'abandon injustifié de l'accusation, auquel cas la radiation peut naturellement avoir aussi lieu (1). — L'action de calumnia suppose toujours, seinble-t-il, un acquittement formel de l'accuse. Celui-ci peut, au moins d'après le droit postérieur, refuser Vabolitio désirée par l'accusateur et il a la possibilité, en exigeant la continuation du procès, d'intenter l'action de calumnia, lorsque l'acquittement a été prononcé. — Rien ne s'oppose à la reprise de l'accusation par un tiers; l'accusateur, qui s'est retiré, n'est pas admis à renouveler l'accusation (2).
3. La suppression de l'accusation pendante ne peut avoir (455) lieu que par voie législative et, à notre connaissance, on ne la suppression rencontre absolument pas à l'époque républicaine (3). Sous le rocèl^ éL Principal, on en a fait usage de bonne heure, mais seulement dans des cas isolés, soit pour mettre fin à des procès qui traînaient en longueur (4), soit à cause d'abus du droit d'accusation (5). Mais depuis la fin du premier siècle de l'ère chrétienne (6), la « suppression générale » ou abolitio publica des accusations apparaît comme un acte législatif spécial, réalisé
(1) Nous traitons de Vabolitio privata à propos des peines encourues par les accusateurs. Pour la radiation de l'accusation en cas de défaut de comparution de l'accusateur, cpr. H p. 12. Lorsqu'on oppo'se abolUio à desistere (n. 2), on pense d'une part à Vabolitio qui n'entraîne aucune peine et d'autre part à l'abandon coupable de l'accusation.
(2) Macer, Dig., 48, 2, 11, 2 : eum qui abolitione publica vel privata mfervenienie aut desistente accusatore de reis exemptus est, alius déferre non prohibeiur.
(3) On peut comparer le justitium (Il p. 32 n. 3. St. R., i, 263 [Dr. puOL, 1.300]).
(4) Suétone, Aur/., 32 : diuturnorum reorum et ex quorum sordibus (du costume de deuil) nihil aliud quam voluptas inimicis quaererelur 7iomina abolevit condicione proposita, ut si quem quis repetere vellet, par periculum poenae subiret. Autres cas : Tacite, Ann.., 2, 50. 13, 43. VitaPii, 7; Aureliani, 37. La constitution C. Th., 9, 37, 3 i= C Just., 9, 46, 9, fait mention de la specialis indulgentia.
(3) Galigula : Suétone, Gai., 13. Dion, 59, 6. Vespasien : Dion, 66, 9 : xcLZ Ypa?à; tàç £7t\ toio'jtoiç Èyx>,/i;ia(7t (pour crime de lèse-majesté) xaxa/.ywv ; les deux fois on cassa en même temps les sentences ayant force de chose jugée.
(6) Domitien : Dig., 48, 3, 2, 1, tit. 16, 16. Trajan : Dig., 48, 16, 10, 2.
surtout par sénatusconsulle (1), mais aussi par conslilulion impériale (2). Elle est provoquée au début par des événements particuliers heureux (3), elle se produit plus tard régulièrement chaque année à Pâques pour accroître la joie publique (4). Ces dispositions prescrivent aux tribunaux de traiter (4S6) les accusations en cours comme non formées, sauf certaines exceptions spécifiées dans les différentes lois (o) et parmi lesquelles figurent régulièrement les crimes capitaux (6). Cette mesure profitait non seulement aux accusés, mais aussi aux accusateurs à raison de l'obligation rigoureuse qui leur incom-
(1) Dig., 48, 3, 2, i. tit., d6, 12. St. R., 2, 884. 3, 1236 [Dr. pubL, 5, 161. 7, 466], C'est sur cette règle que se fonde l'opposition, justifiée en droit strici, faite par un sénateur à une suppression de procès pénal opérée par l'empereur (Tacite, Ann., 3, 70) St. R., 2, 885 [Dr. publ., 5, 162]. Cette mesure correspond en substance au refus de l'action (Tacite, Ann., 4, 29).
(2) Abolitio publica est le terme technique dans les actes (n, 6) et est l'expression courante dans les sources juridiques. — h'indulgentia ne se sépare de Vabolilio publica que parce qu'elle désigne tout à la fois la suppression du procès pénal en cours et la remise de la condamnation pénale déjà prononcée. Si dans le C Th., 9, 37, 3 = C. Just., 9, 46, 9, on cite à côté l'une de l'autre ?ion publica abolitio, non privata d'une part et non specialis indulgentia, ne beneficium quidem générale d'autre part, on entend sous le nom de beneficium générale Vindulgentia generalis ou communis {Cad., 9, 51, 4. c. 5, c. 7. c. 9). Indulgentia est aussi souvent employé pour désigner la remise de la peine déjà prononcée {Dig., 28, 3, 6, 12; Cod., 9, 43, 3) que pour indiquer la suppression du procès pénal en cours [Cod., 9, 22, 9, 1 ; tit. 43, 2; Gassiodore, Var., 11, 40). Dans cette dernière acception indulgentia est synonyme d'abolitio. — Pour l'emploi du mot amnestia dans ce sens cpr. II p. 141 n. 1.
(3) Dig.. 48, 16. 8. 1. 9. 1. 10, 2. 1. 12. C. Th., 9, 38, 1.
(4) Pour la première fois Gordien, C. Th., 9, 38, 6. 7. 8 (= C. Just.. 1,4. 3). Cassiodore, Var., H, 40. De pareilles grâces accompagnaient aussi la fête impériale des Vota (Augustin, Contra Faustum, 5, 8); elles ne s'étendaient pas seulement aux procès en cours, mais même aux affaires pénales qui avaient déjà fait l'objet d'un jugement définitif.
(5) On excepte les procès pendants contre des esclaves arrêtés (Dig., 48, 3,2. I. lit. 16, 16).
(6) Paul, 5, ir, 1 : post aholitionem publicam a delutore suo reus intra tricesimitm diem repeti potest, poslea non polest. Dig., 48, 16, 10, 2. 1. 15, 6. 1. 16, 1 17. Dans les Actes des jeux séculaires de l'année 204. on trouve des restes de dispositions de ce genre. [Eph. epigr. 8, p. 297); 1, 46 : iis diebus, quibus t[am cluri ludi celebrab]untur, \nomina qiioque reo]r[u]m aboleanlur et 2, 20 : [reorum] nomina abolenda ita ut pos[t djiem lricesimu[m accusatoribun] r[ep'\etendi jus sit. \
bail. Toutefois raccusaleur a toujours la faculté de reprendre dans un délai de trente jours le procès engagé (1).