Exemption personnelle de la Poursuite pénale
Lorsque l'État donne à une personne l'assurance qu'elle sera Exemption de exempte de la responsabilité qui s'attache légalement à un '"* '^énTie"'* délit, il y a là une violation de l'ordre juridique plus grave que celle qui résulte de la remise de peine faite au coupable après la condamnation; car, au point de vue moral comme au point de vue politique, le pardon ne doit pas avoir lieu avant la preuve de la faute, mais seulement après. En fait, les Romains n'ont admis cette exemption de la procédure pé.ialc que dans une mesure limitée. Les règles de ce genre qu'on rencontre m droit romain ont principalement trait à la situation juridique exceptionnelle de l'ambassadeur. Si, d'après le droit personnel coutumier, le fait d'appartenir h. une nation qui est en guerre avec Rome est assimilé juridiquement à un crime capital, il y eut toujours une exception à cette vieille règle traditionnelle en faveur des légats des Etats. Le magistrat romain peut d'ailleurs ea donnant sa parole (fides publica) conférer au moins approximativement la môme situation juridique à tout étranger qui sans cela serait soumisau droit de la guerre (2). Bien plus, pendant la guerre du roi Jugurlha con- (4.j7) tre Rome, le peuple, désirant le témoignagne du roi ennemi contre les aristocrates romains accusés de trahison, lui garantit ainsi qu'à sa suite pour le cas où il viendrait à Rome le bénéfice d'un sauf-conduit (3).
(1) C. Th., 9, 38, 1. 2. 3. 4. Cette exception se rencontre d'une manière générale dans les constitutions de ce genre rendues à Pâques (II p. 138 n. 4). Dans certains cas, Vabolitio s'étend peut-être aux peines capitales, ainsi que cela semble résulter des termes mêmes de C. Th., 9, 38, 12.
(2) Cette pratique a été fréquente vis-à-vis des déserteurs. D'après Diodore, 36, 2, le général romiin promet l'impunité à l'un des chefs des esclaves révoltés tî^ Sr,[io<TÎa •n':<j'^z'. Tr,v âqjso-tv tyi; xifxwpsai; ^sêasaSo-a;.
(3) Salluste, Jug., 32, 33. Si plus tard un procès est fait à l'un des compagnons de Jugurtha à cause d'un meurtre qu'il a commis pendant son séjour à Rome {loc. cit., 35, 7), il n'y a pas là nécessairement une violation
Amnistie. Celle libération exceplionnelle de la poursuite pénale se rencontre encore en cas de troubles intérieurs et de guerres civiles. Eu droit, le citoyen insurgé est assimilé à l'ennemi, surtout s'il lève ou a levé les armes contre l'autorité légitime; mais dans ces cas il arrive fréquemment que l'application normale du droit soit impossible et que les révoltés soient soustraits à la poursuite par un acte de l'État. Le droit exige pour un pareil acte un vole du peuple (1); en tout cas, la simple parole du magistrat ne suffit pas (2). Si dans la période de transition entre la République et la monarchie de pareilles exemptions ont été accordées par le Sénat, il n'y eut là qu'un exercice par le Sénat du pouvoir souverain auquel
(458) celui-ci prélendit alors (3). Du reste, deux circonstances prouvent nettement la stabilité de l'ordre juridique romain : d'une
de la promesse faite; l'ambassadeur lui même peut-être poursuivi à raison d'actes accomplis pendant la durée de sa mission {Dig., 5, 1, 2, 4). La controverse de droit public sur les limites du privilège des ambassadeurs a été insérée dans le récit de l'expulsion des Tarquins (Tite- Live, 2, 4).
(1) Les annales mentionnent des résolutions populaires de ce genre, tant pour les temps primitifs (Denys, o„ 13. 57) que pour l'époque postérieure à la révolution décemvirale (Tite-Live 3, 54, 14 : L. Icilhis... plehem rogavit et plebs scivit, ne oui fraudi esset secessio ah decemviris facta. Denys, 11. 46) et en 412/342 (Tite-Live, 7, 41, 2. 3), où l'on voit qu'il s'agit surtout de la perduellion résultant d'un manquement à la discipline militaire. La loi Plautia rendue pour les partisans de Sertorius présente les mêmes caractères (Suétone, Caes., 57 ; Drumann, 3, 139). On peut au moins comparer avec les exemples précédents l'amnistie accordée aux Italiens rebelles à la fin de la guerre d'Hannibal (Appien, Hann., 61). Gpr. Cicéron chez Servius, In Aen., 11, 708: ne fraudi s'il et, qui populum ad contentionem vocarit.
(2) D'après Cicéron, Pro Rab. ad pop., 10, 28, la parole donnée par le consul C. Marins au tribun de la plèbe L. Saturninus après la capitulation de celui-ci, est nulle, comme n'ayant pas été donnée en vertu d'un mandat du Sénat, ce mandat faisant ici complètement défaut: fides... qui potuit sine senalus consulta dari ?
(3) L'impunité fut accordée de cette manière par un sénatusconsulte aux meurtriers de César (Appien, B. c, 4, 94 et ailleurs), puis aux soldats d'Antoine qui déposèrent les armes dans le délai fixé (Cicéron, Phil., 0, 12, 34. 8, 11, 33), en 711/43 pour les chefs des partis politiques qui avaient illégalement porté les armes (Dion, 49, 43: Sôyixa âyâvETO (XT,6Éva twv i; Tr,v YEpoyçiav te/.ûÛvtwv ini "kr^azûr — c'est-à-dire d'après la loi Cornélia sur le meurtre — xpivîffôa-.).
part, les annales ne mentionnent qu'un petit nombre d'actes de ce genre; d'autre part, les lois romaines n'ont pas de terme consacré pour désigner ces actes. L' x[j.Yriari(x. ou àSeia sont des notions juridiques grecques; chez les Romains, la notion ne fait pas complètement défaut, mais il y a pas de terme technique pour l'exprimer (1).
Une autre espèce d'immunité exceptionnelle au point de vue du droit pénal est celle qui se lie parfois à la dénonciation de crimes graves. Nous en traiterons dans la Section X à propos des récompenses accordées aux dénonciateurs.
Enfin, après la bataille de Cannes, on permit à ceux qui s'étaient rendus coupables d'un crimo ca[)ilal d'entrer dans l'armée des citoyens en leur garantissant la remiso de la peine encourue pour leur crime; mais il n'y a là qu'un fait isolé dans l'histoire romaine (2i.