‹ La Droit pénal romainChapitre 15 sur 63 · Le Droit d'Asile · texte numérisé non relu

Le Droit d'Asile

Le droit pénal romain connaît certainement la paix due au L-asiie temple, l'inviolabilité spéciale de la maison du dieu et de '^^ i^o^^u'us. tout ce qui s'y trouve; c'est ainsi qu'il punit le vol commis au regard d'un temple, le sacrilegium, plus sévèrement que celui qui est commis dans la demeure du citoyen ou dans la maison de la communauté. Mais quant à concevoir cet xrjuXia comme protégeant contre l'autorité répressive celui qui s'y

(1) A la suite des discours et des actes antimonarchiques qui eurent lieu lors de la restauration éijhémère de la République après la mort de Galigula, le successeur de ce dernier, le savant Claude accorda l'aSsca, •xaTa Tov TÔ)V 'A8r,vaiwv î^fi),ov, w; D.eycv (Dion, GO, 3 ; omnium factoriimque diclorumqiie veniam et oblivionem in perpetunm : Suétone, ClaïuL, 11). Impunilas est correct (Salluste, Cal., 30, 6 ; Tite-Live, 39, 19, 7 ; Tacite, 13, 71). 'A(j.vT|a-r;a, que Cicéron, Phil., \, 1. 1, emploie en sa qualité de verbum graecum, est rendu dans les gloses gréco-latines (2 p. 4 Gôfz) par abolilio et la Vita Aureliani, 39, se sert aussi d'amnestia pour désigner Vabolitio; mais la suppression du procès en cours n'est pas la libération de toute poursuite.

(2) Cpr. I p. 384 n. 3. Il est vraisemblable que l'appol du magistrat (eos noxa... exsolvi se jussiirum) s'adressait tout à la fois aux accusés et aux condamnés pour crime capital.

réfugie et comme rendant l'arrestation de l'accusé impossible (1), aussi longtemps qu'il reste dans le lieu saint, il y a là un abus provoqué par l'insécurité juridique persistante des (459) cités grecques (2), et que )a république romaine sut toujours écarter (3). 11 est vrai que la légende de Romulus impliquait un lieu d'asile pour les brigands et que lestopograpbes le plaçaient sur le Capilole « entre Ks deux boîs » et lui donnaient le nom grec à'asi/lum{i). Mais cette tradition a d'autant moins d'intérêt pour le droit qu'on prit soin de fermer cet « asile » pour qu'aucun criminel ne put, on profilant de celte légende devenue un honneur pour la race, se soustraire au bras de la justice la). — Une autre presciiption du vieux droit religieux, voisine de la précédente, décide que la condamnation à mort ne sera pas exécutée, si le criminel que l'on conduit au lieu d'exécution rencontre accidentellement sur son chemin une

(1) Dion, 47, 19, définit la notion de la manière suivante : (ir.ôéva s; to T,p(ôov a-j-o-j xaTa^yyôvTa in' àotia. nr,Tc àv8pr|>,a-cï(j6at ^'r,xt o-yXâTÔai.

(2) Un certain nombre d'asiles de ce genre nous sont indiqués par L. M. Hartmann, Deexilio, p. 17, et Mitteis, Reichsrecht und Volksrcc/d, p. 12.

(3) Tacite, Ann., 3, 36: neque quemquam in Capilolium aliave urhis lempla perfugere, ut eo siibsldio ad flagitia ulali/r. Plaute, Rud.. 722, nous dit assez nettement que le droit d'asile (de ara Venerls abducere) n'existait pas à Eorae.

(4) Jordan, Topogr., 1, 2, 117 a groupé tous les renseignements donnés à ce sujet i<ar la tradition. Il est même douteux que la place « inler duos lucos i puisse être identifiée avec l'asile. Le temple de Vejovis, qui se trouvait à cet endroit (Ovide, Fast., 3, 4,30) ne peut pas être l'asile, puisque l'on ne pouvait pas pénétrer sur l'emplacement de celui-ci (n. 5), ce qui est inadmissible pour un temple. Denj's, 2, 15, déclare ne pas savoir à quel dieu ou démon cet asile était consacré ; Plutarque, Rom,, 9, le nomme un Ispnv OeoO àaj).a;'o-j, que personne ne nomme ailleurs et que ce Grec a vraisemblablement inventé, parce qu'on ne conçoit pas un asile sans un dieu du temple. — Si Cicéron, De leg. agr., 2, 14, 36, parle des sacella quae majores in iirbe partim periculi perfugia esse voluerunt, la conclusion est qu'anciennement on hésitait à s'emparer dans un lieu sacré du dél)iteur ou de l'esclave fugitif; mais il n'y avait pas là une proti'ction juridique donnée par le sanctuaire.

(5) Dion, 47, 19, rapporte que le droit d'asile fut accordé au temple de César suivant le modèle de l'asile de Rnmulus et ajoute : xscJtoi xal èxsïvo TO "/wpiov ovôfiaTt TTiv à(7'j/;av,.. à'vs-j toO ëpYO'u aOTr,; et/ev O'jtw "i;ap itîpi^pa- "/.^■'"ii w(T-c (XTiSéva k'-t TO Ttapiitav èffeJ.Ôîîv èi aCiTÔ Syvy|6f,va'.. Gliez Tite-Live 1, 8, 5, l'asile s'appelle aussi locus qui ?}unc saeplus. La divinité était donc aussi difficile à trouver.

prêtresse de Vesta ; celui-ci doit seulement affirmer sous la foi du serment que la rencontre n'a pas été provoquée(l). Les textes ne nous ont pas transmis d'application particulière de cette règle.

Plus tard, sous le gouvernement peu énergique delà Repu- Le droit d'usiie blique, on toléra dans la partie orientale de l'empire le droit ^''^''' d'asile grec ainsi que d'autres institutions étrangères. C'est seulement à l'époque impériale que l'application de ce droit (460) d'asile a été éoergiquement restreinte ou plutôt supprimée en fait (2).

D'uQ autre côté, le droit d'asile a gagné du terrain avec le Le droit dasiie

, , , . , , , . ,, . . , I . du culte

rclablissement de la monarchie et 1 organisation du culte im- impériaL périal tant à Rome que dans l'ensemble de l'empire. Lorsqu'en 712 i2 on consacra à Rome le premier temple à ce culte en le dédiant au dictateur César, déjà déifié, on conféra à ce sanctuaire sous l'influence de la légende de Romulus le caractère d'asile (3). Un privilège analogue fut revendiqué sous la

(1) Plutarque, Num, 10. Les prescriptions voisines, d'après lesquelles celui qui rencontrait le tlamine de Jupiter était soustrait pour la journée aux châtiments corporels et aux chaînes (Aulu-Gelle, 10, 15 ; Plutarque, Qu. Rom., 111), appartiennent au domaine de la discipline domestique et de la coercition.

(2) Le gouvernement central n'a certainement jamais admis que ses pouvoirs fussent restreints par ces institutions municipales. Auguste fit arracher à Alexandrie de la statue du divus JuUus le fils d'Antoine qui s'était réfugié auprès d'elle elle fit conduire au lieu du supplice (Suétone, Auij., 17). Sur l'invitation de l'empereur Tibère, le Sénat ordonna dans ses provinces d'Asie, de Chypre et de Oèle — la même opération a dû sans doute avoir lieu dans les provinces impériales — une révision des statuts locaux relatifs aux asiles et des anciennes concessions (Tacite, Ann., 3, 60-63. 4, 14). La révision opérée pour la ville d'Aphrodisias en Carie nous est parvenue (Bruns, Fonfes, 6 p. 177) : [to Sa] xliievoi; Ôea; 'A^poSiTT,; £v itô).£t — 'A9po6£i(Tiéaj[v aiTv).ov 'é](TTw Taùxw tw Stxaîw TauTrj ts SsiTtSaifiovca. u> Stxatw xai r, Ô£i<7[iSai|X0v!a tô 'lEpbv ôîâ; 'Eçejfft'a; èttIv èv Ecpsdfj). Il est remarquable qu'on assimile complètement à cet égard les cités juridiquement autonomes et les cités juridiquement sujettes ; la révision s'étend même aux premières tout en respectant dans la forme, leurs privilèges. Au fond, la révision al)0utit à la suppression du droit d'asile ; Suétone {Tih. 37) dit nettement : abolevil {Tiberius) et vim moremque asylorum quae usquam essent et les paroles de Tacite (3, 63): multo cum honore modus tamen praescribebatur ne sont qu'une périphrase pour exprimer cette idée.

(3) Dion, 47. 19.

monarchie non seulement pour tous les temples impériaux, mais encore pour toutes les statues impériales, même pour celles de l'empereur vivant; car si la tendance à considérer le souverain régnant comme une divinité vivante ne triompha pas d'emblée, cette idée fut à cette époque plus ou moins courante parmi les partisans de l'empire (1). La prétention fut même élevée que quiconque portail sur soi un portrait du souverain pouvait faire ce qui lui plaisait sans encourir de peine, mais elle ne fut jamais admise (2). On reconnut toutefois que le fait de chercher protection auprès de l'effii^ie de l'empereur devait être considéré'comme une demande de secours adressée à la puissance publique (3). A vrai dire, cet acte n'eut pas au (461) début d"effel juridique proprement dit pour les personnes libres (4); ce fut seulement en 38G qu'une constitution attribua à celui qui cherchait ainsi protection un délai de 30 jours pour demander secours à l'autorité, mais elle frappait en même temps d'une peine quiconque faisait abusivement une demande de ce genre (o). Cette protection fut accordée plus tôt et plus largement aux esclaves. En consacrant ainsi officiellement dans ce cas les marques d'attachement à l'empire, on répondait aux tendances humanitaires de l'époque qui cherchaient à restreindre le pouvoir arbitraire du maître et la règle coutumièrc s'établit que dans le cas où un esclave se réfugiait dans un sanctuaire de l'empereur pour échapper aux mauvais traitements de son maître, les autorités de la capitale et les

(1) st. R., 2. 755 [Dr. pvbl.. 5. 13].

(2) Tacite, Ann., 3, 36. Dig., 47, 10, 38. 48. 19, 28, 7.

(3) Tacite, Ann., 4, 67: celeberrimo fori effigiem divi Auffustl amplecli populumqiie ac scnatum au.rilio vocart^; Snctone, Tib., 53. La fuite auprès d'une statue impériale a lieu fréquemment pour échapper à une détention privée illégale. Elle peut par suite, lorsqu'elle a pour cause une violence commise injustement par un tiers, fonder une action d'injure au profit de la victime {DIq., 48, 19, 28, 7).

(4) C'est ce que montre tant l'annulation en fait du droit d'asile nominal des deux temples romains (II p. 142 n. 3) que l'absence dans les plus anciennes sources de tout témoignage relatif à une protection juridique exceptionnelle de ce genre.

(5) C. Th.. 9, 44, k—C. .Jusl., 1, 2o. 1.

autorités municipales étaient obligées de lui donner la protection extraordinaire, à laquelle l'esclave seul pouvait préteu- . dre : elles devaient écouter ses plaintes et, si celles-ci leur paraissaient justes, contraindrais maître à aliéner l'esclave (1).

Lorsque le christianisme eut obtenu la reconnaissance de Le droit dasiie

,,' , , ,. ••1J-.1.-1.1 chrétien.

1 Etat, ses temples prétendirent jouir du droit d asile tel que l'avaient possédé les temples grecs (2), sans arriver toutefois à faire admettre cette idée par l'État, Celui-ci en 398, donc même après que le christianisme fût devenu religion d'Etat, prohibe encore le droit d'asile d'une manière générale (3). Ce droit a été reconnu pour la première fois par Honorius pour l'Occident (462) et par Théodose il pour l'Orient et la violation de ce droit fut considérée comme un crime de lèse-majesté (4). Dans la suite, il a été fréquemment écarté dans tel ou tel cas particulier, mais il a persisté en droit (5), sauf les exceptions qui existent,

(1) Ulpien, Dig., 1, 12, 1, 1 : {praefeclus urbi) servos qui ad statuas confiegerint... de domino querentes audiet. Sénèque, De clem., 1, 18. Plutarque, De superstitione, 4. Coll., 3,3 = Dig.. 1, 6, 2 = Institut., l. 8, 2. Dig., 21, 1, 17, 12. Lorsque Gaius, 1, 53, nomme la fana deorum à côté des statues impériales, il indique qu'il s'agit là de droit provincial ; il peut y avoir là un reste des asiles grecs. La même remarque s'applique peut être aussi à la réunion de Vasylum et de la statua Caesaris (Dig., 21, 1, 17, 12) ; cependant il est possible qu'on fasse allusion ici aux asiles de la ville de Rome.

(2) Le plus ancien exemple d'un malfaiteur, qui sous le coup d'une peine capitale cherche refuge dans une église catholique, appartient à la Gaule et date de 355 (Ammien, 15, 5, 31). On relève des cas de ce genre pour Romeen 364 (Ammien, 26, 6,3); pour Gonstantinople en 386 (Zosime, 4, 40, 3), 395 (Zosime, 5, 8, 6), en 399 (Zosime, 5, 18, 2); 403 (Zosime 5, 23, 5), et aussi dans Augustin, Ep., 113-115, vol. 2, p. 32.H, éd. Maur. [Corpus Script. Eccles. Lai., éd. acad. Vienne, vol. 34, p. 659 sv.]

(3) L'interdiction générale que mentionnent Socrate, //. eccl., 6, 5, et d'autres écrivains chrétiens, nous paraît contenue en partie dans la constitution du C. Th., 9, 45, 3.

(4) Constitutions d'Honorius de 409 (C. Th., 16, 8, 19, reproduite dans une forme plus saillante dans le C. Just., 1, 12, 2), et de 419 (Const. Sirm., 13). Constitutions de Théodose II de 431 et 43-' (C. Th , 9, 45. 4. 5). Edit de Théodoric, 125. Le point de départ de cette législation a peut-être été l'exécution de Stilicon et de son fils qui eut lieu en violation de ce privilège chrétien (Zosime, en 408, 5, 34, 4. c. 35, 4. cpr. c. 29, 9).

(5) Léon, Cad., 1, 12, 6. Cassiodore, Var., 2, 11. L'examen du droit d'asile ecclésiastique (cpr. sur ce sujet Godofroy sur C. Th., 9, 45 et Loning, Geschichle des deutschen Kirchenrechtes, 1, 317) ne peut être poursuivi ici plus loin, soit parce qu'il n'appartient pas seulement au droit pénal, soit parce qu'il nous ferait pénétrer dans le moyen-àge.

Droit Pénal Romain. — T. II. 10

au moins dans le droit de Justinien, pour les meurtriers, les adultères, les ravisseurs et les hérétiques (1). Les magistrats accordent même fréquemment dans cette dernière période à ceux qui se sont réfugiés dans une église la permission de séjourner hors du sanctuaire pendant un temps qui ne peut dépasser trente jours tout en leur promettant de ne pas empêcher leur retour à l'église (2).

4. L' « Intercessio » et 1' « Appellatio » de l'époque républicaine.

La tâche la plus grande et la plus difficile de l'État constitutionnel est d'une part d'assurer à la magistrature une plénitude de pouvoirs suffisante et d'autre part de la maintenir dans les limites requises, c'est-à-dire d'établir l'accord entre la puissance des fonctionnaires et les lois de l'État. L'institution qui chez les Romains remplissait ou cherchait à remplir surtout la seconde partie de cette mission est celle de Vintercessio contre Vimperium, elle était une limitation de la magistrature par la magistrature elle-même. Celte théorie ne peut être complètement exposée que dans le droit public général auquel elle appartient (3) ; en droit pénal il suffit d'indiquer ses principes généraux et de retracer en détail son application spéciale dans l'administration de la justice par les magistrats.

Notion de V ùitercessio est la cassation d'un ordre d'un magistrat par un autre magistrat. Dans la Rome royale, elle n'a pu se pré-

(463) senter que sous la forme de la cassation opérée par le roi lui-même d'un ordre donné par son délégué et cette intercession du mandant détenteur d'une puissance supérieure vis-àvis du mandataire, investi seulement d'une puissance inférieure, s'est toujours mainlenue(4). — Lors de l'établissement

(1) Nov., 37, 10. 117, 13. La même règle s'applique aux débiteurs d'impôts : Nov., 128, 13 et ailleurs.

(2) C'est le Uvoi; àauXia; (A'ou. 17 c. 6, 7. Justin. £(/., 2. 13, 28). Cette permission peut égali^ment être donnée par l'évéque (Justin., Ed., 13, 28).

(3) S/. /?., 1, 266-202 [Dr. puhl., 12, 304-334].

(4) Je l'ai méconnu dans mon SI. R., 1, 2G9 [Dr. puOl., l\ 307]. L'inler-

du système de la collégialilé au moment de la fondation de la République, on donna aussi le droit de cassation au collègue investi de pouvoirs égaux; cette règle se fondait d'abord sur cette considération logique qu'à égalité de pouvoirs la défense remporte sur l'ordre et elle résultait aussi du but pratique poursuivi dans le nouveau système qui était de limiter la plénitude des pouvoirs de la magistrature par la magistrature elle-même sans la diminuer (1). — Lorsque la plèbe prit place dans l'organisation constitutionnelle romaine, elle éleva la prétention révolutionnaire d'obtenir pour ses chefs le droit de cassation ; ce pouvoir lui fut bientôt légalement reconnu et cette extension de Vintercessio se fit de telle façon que chaque tribun de la plèbe eût le droit de l'exercer tant contre ses collègues que contre les magistrats patriciens, tandis que ces derniers ne purent pas par leur protestation entraver l'activité du tribun de la plèbe. La puissance exorbitante donnée ici à chaque magistrat pris isolément, notamment à chaque tribun de la plèbe, subissait une atténuation essentielle grâce au fonctionnement pratique de la constitution romaine. Le magistrat dont l'acte était annulé par l'opposition du tribun

cession du magistrat supérieur contre le magistrat inférieur, telle qu'elle apparaît dans celle du consul contre le préteur (Val. Max., 1,1, 6; St. B., 1, 270, n. i [Dr. publ., \^, 308, n. 1] et dans la copie faite dans le droit municipal de Salpensa (II p. 147 n. 1) pour l'intercession du duumvir contre l'édile ou le questeur, ne permet pas de douter que les notions de major et de minor polesias sont demeurées applicables en principe dans le domaine de la procédure, quoique leur application au procès capital ait été écartée de très bonne heure (II p. 19 n. 1).

(i; Dans les sources, l'intercession du collègue n'est guère mentionnée que pour le tribunat de la plèbe. Le cas le plus net d'application que les documents nous en donnent en dehors de là est peut-être celui de Vintercessio de Gollatinus contre l'exécution des partisans de la royauté : ivà), dit-il à son collègue, -.k [Aî'.pxx-.a à^aipoOixat -r^~ a-JTr,? è^ouo-îa; r,; (tu x-jpto; wv (Donys, 5, 9 ; Cpr. St. R., 1, 268 [Dr. publ., 12, 306]), à la suile de quoi ce dernier l'accuse de haute trahison. Nous en retrouvons une application très précise dans le droit municipal de Salpensa, c. 27, à côté de Vintercessio des magistrats supérieurs vis-à-vis de leurs inférieurs, dont il a été parlé II p. 146 n. 4 : JIvi)ns inter se et cum aliqids alterutrum eorian aut ulrumque ab aedile aedilibus aut quaeslore quaestoribus appellabil, item aedilibus inter se. [item quaestoribus] intercedendi... jus polestasque esto. Sous le Principal, il n'est plus question de l'intercession du collègue.

pouvait néanmoins donner suite à cet acte ; du même coup il tombait sous la coercition et la juridiction du tribun qui avait cassé l'acte ; mais les mesures de répression prises contre lui pouvaient être cassées par les collègues de ce tribun. Il en (46i) résultait que, si ces derniers le voulaient, ils pouvaient annuler non pas la cassation, mais les conséquences pénales produites par la méconnaissance de cette cassation (1). — Tels sont les traits fondamentaux de l'intercession à l'époque républicaine. Aucun droit public n'a peut-être connu de mécanisme plus puissant pour endiguer les pouvoirs de la magistrature. Il est vrai que cette force pouvait être utilisée aussi bien pour empêcher les abus de la magistrature que pour la paralyser dans son activité normale et le droit de cassation, tel qu'il fut exercé, notamment par les tribuns de la plèbe, a pleinement joué ce double rôle. Toutefois il a été dans l'ensemble plus utile que nuisible, surtout parce qu'il portait eu lui-même, de la façon précédemment indiquée et sans contredit très peu satisfaisante, le correctif aux abus individuels. Les magistratures qui n'admettent pas lintercession, celle de l'interrègne et la dictature (2), ont été transformées relativement tôt ou supprimées plus tard en fait. La suspension du droit de cassation, notamment de celui des tribuns, telle que nous la rencontrons sous des formes diverses lors du décemvirat et d'autres pouvoirs exceptionnels, est en principe une suspension de la constitution républicaine. Formes de Au polttt dc vuc dc la fofme, l'intercession peut provenir de l'initiative du magistrat qui intercède; c'est ainsi notamment qu'elle a lieu à l'enconlre des lésolutions du sénat et des pro-

(1) st. R., l. 287 [Dr. pubL, \-, 328]. L'intercession tribunicienne a subsisté dans la forme à l'époque impériale et elle pouvait être employée même contre la procédure consulaire-sénatoriale (Tacite, A un., 16, 20) ; mais, abstraction faite du pouvoir tribunicien de l'empereur dont il sera parlé plus loin, il n'est plus fait dans la suite d'application pratique importante de cette institution (S/. /'{., 2, 291 n. d. p. 307. 327 [Dr. pubL, 3, 333, n. ]. 354, 377]).

(2) Pour les rapports de la dictature et de l'intercession, v. Si. R., 2, 165 [Dr. pubL, 3, 189]. ^'

l'Intercession.

jets de lois. Mais le plus souvent et spécialement dans l'administration de la justice, l'intercession est provoquée par la plainte de celui auquel un ordre du magistrat impose l'obligation de faire une prestation (i) que le subordonné estime contraire à la justice ou à l'équité. L'intercession dirigée contre un décret du magistrat est un échec aux règles du droit positif, exactement comme la provocatio élevée contre un acte du même genre ; mais le magistrat auquel s'adresse la demande à.'interc€Ssio n'est pas, comme les comices auxquels s'adresse \d, provocatio, supérieur à la constitution; il ne peut pas, comme le peuple souverain, faire ce qu'il veut ; mais il doit appliquer (iGo) le droit positif d'une manière intelligente et équitable, même à rencontre de la lettre de la loi (2). — La plainte adressée au magistrat pour provoquer l'intercession est 1' « appel », appellatio (3). Elle doit être présentée personnellement au magistrat, du moins lorsqu'elle est adressée aux tribuns de la plèbe (4). Il est naturel que le magistrat devant lequel on

(1) L'exercice que le magistrat fait de ses pouvoirs ne peut pas donner lieu à l'appel, lorsqu'il n'ordonne pas une prestation immédiate. C'est ainsi que l'appel est possible, non à raison de l'inscription sur la liste des personnes tenues de fournir le service militaire, mais seulement à raison de la convocation de ces personnes. De même, il n'est pas possible à raison de l'inscription faite par le censeur dans le registre des impôts, mais seulement à raison de la perception de ceux-ci.

(2) SI. R., 1, 273 [Dr. publ., 12, 312], L'affaire racontée par Gapito (chez Aulu-Gelle, 4, 14) est instructive. Un édile prononce une condamnation pénale contre une femme à raison de voies de fait auxquelles celle-ci s'est livrée contre lui et convoque les comices à statuer en seconde instance. Un appel est adressé aux tribuns contre ce décret de convocation des comices et lorsqu'on établit que cette femme a agi en état de légitime défense, ce décret est cassé. 11 y a là, à vrai dire, un empiétement des tribuns dans l'application de règles juridiques de fond par la justice ; car, au point de vue des règles de forme, l'édile élait compétent pour convoquer les comices; mais il n'y en a pas moins ici une intervention intelligente pour assurer l'observation des lois. — Dans l'intercession du droit civil, l'obligation qui incombe au préteur, suivant la prescription renouvelée par la loi Cornelia, de suivre l'édit qu'il a pulilié lors de son entrée en charge, a une grande importance pour la question qui nous occupe. Si le préteur, dans l'administration de sa charge, observe fidèlement les régies qu'il a posées, Vintercessio ne pourra pas aisément intervenir; elle est au contraire tout indiquée quand il s'en écarte.

(3) St. R., i, 278 sv. [Dr. publ., 12, 317 et svj.

(4) St. B., 1, 273. [Dr. publ., 12, 311J. Cette règle ne peut pas s'appliquer à

interjette appel ne se décide qu'après avoir pris connaissance {cognitio) de la situation. Les règles que nous rencontrons dans des statuts locaux de l'époque de César, diaprés lesquelles le magistrat doit prendre une décision dans les trois jours qui suivent Vappellaiio et disposant^que la même affaire ne peut donner lieu qu'à un appel devant le même magistrat (1), sont empruntées aux lois de la République romaine; elles ont été introduites pour contenir dans de justes limites l'institution dangereuse du droit de cassation. Bien que ce droit appartienne au magistrat pris individuellement, il peut être facilement rendu illusoire, comme nous l'avons déjà fait remarquer, par la contradiction des collègues. C'est pourquoi le magistrat auquel s'adresse Vappellaiio a coutume de convoquer ses collègues pour en prendre connaissance. Parfois aussi Vappellaiio est portée immédiatement devant une pariie ou devant la totalité des magistrats compétents. En fait, il arrive assez fréquemment que cette instance prenne le caractère d'une procédure contradictoire devant un collège judiciaire (2). Lorsqu'on donne satisfaction à la plainte, cette intervention s'appelle secours, auxilium.

Nous allons examiner maintenant le fonctionnement de 1'/?^-

iercessio et de Vappellaiio dans le droit pénal de l'époque ré-

(466) publicaine en renvoyant au Liv. I pour Vappellaiio dans le

domaine de la coerciiio (3).

Limites de 1. Daus la procédurc pénale publique de la ville de Rome,

l'inlercessioQ en droit pénal.

l'appel en général, par exemple à celui qui va du mandataire au mandant.

(1) Droit municipal de Salpensa, c. 27. St. R., 1, 219 [Dr. publ., 1^, 319]. C'est vraisemblablement de là que sont sortis les délais d'appel du Principat (II p. 157 n. 6 et 7).

(2) St. R., i, 279 [Dr. publ., 12, 319]. Aulu-Gelle 6, 19, nous indique des cas où les tribuns reiiJirent des décisions de ce genre motivées,

(3) I p. 60. Pour les ?>ïulta infligés par les magistrats, on trouve un appel au Sénat ou plutôt au président de cette assemblée ; cette institution est probablement issue du pouvoir de disposition qui appartient au sénat en matière de finances. Dans la procédure, on rencontre un appel au sénat en matières civiles (St. R., 2, 106 [Dr. publ., 3. 121]) ; nous n'avons pas de preuves étaldissant l'existence d'un appel du même genre dans la procédure pénale. ^

l'ancien droit admet au regard des citoyens romains (1), non seulement l'intercession des collègues (2), mais aussi et tout spécialement celle des tribuns. Toutes deux trouvent ici une pleine application, mais il y a par contre exclusion de l'intercession du mandant contre le mandataire (3). Cette intercession est possible non seulement pour l'instance préalable qui va jusqu'à la sentence du magistrat, mais aussi pour le débat devant les comices qui suit la condamnation prononcée, de telle sorte que tout acte d'intervention du magistrat dans ces deux instances peut être cassé par l'intercession et que le procès lui-même se trouve ainsi caduc (4). Par contre, il est évident que le jugement rendu par les comices ne peut faire l'objet d'une intercessio. A moins qu'il n'y ait eu dans l'ancien droit pénal des dispositions exceptionnelles qui nous soient restées inconnues, ce qui est toujours possible, toute procédure pénale intentée au nom de la communauté peut, à cette époque, être écartée d'un simple mot jusqu'au prononcé de la sen- (467)

(1) Au regard des femmes et des non citoyens, il semble qu'au moins l'intercession collégiale ne puisse pas être exclue. Le contraire est peut être vrai de l'intercession tribunicienne {St. R , 1, 274, n. 2. 2, 292 [Dr. piibl., 12, 313. n. 1. 3. 336] ; du moins, nous n'avons pas de preuve qu'elle ait eu lieu dans ce cas. Le poète Naevius, auquel les tribuns l'accordèrent (Aulu-Gelle, 3, 3, 15), était, en sa qualité de campanien, citoyen romain et l'appui que C. Gracchus promit à des non citoyens bannis de Rome, mais qu'il ne leur prêta pas (Plutarque, C. Gracchus, 12), était difficilement fondé en droit strict.

(2) Il est dans l'ordre logique des choses que les différentes autorités compétentes pour des actions de ce genre, c'est-à-dire les duumvirs, les questeurs, les édiles, aient pu intercéder les unes contre les autres et rien ne contredit cette conclusion logique, de même que nous n'avons à vrai dire aucune preuve dans le sens de l'affirmative.

(3) U imperium du questeur dans le domaine du droit pénal ne pouvant être juridiquement conçu que comme reposant sur un mandat du consul, l'appel contre le décret du questeur doit, d'après les principes, être porté devant le consul, que le questeur ait été nommé par le consul librement ou après consultation des comices. Mais comme la délégation du procès capital au questeur est prescrite par la loi et a précisément pour but d'enlever aux consuls l'exercice personnel de Vimperium en matière pénale, le consul a dû être privé, en vertu de la constitution elle-même, du droit de rectifier les décisions de ce mandataire ; nous n'avons d'ailleurs aucune preuve en ce sens.

(4) V les différentes preuves dans St. R.. \, 276 [Dr. Publ., 12. 315].

tence, soit par un des collègues du juge répressif, soit par un tribun de la plèbe.

2. Il en est de même de l'action privée ex delicto dans la mesure où elle est réglée par un décret du magistrat ; c'est ainsi, par exemple, qu'on sollicite fréquemment l'intercession du tribun contre la rédaction de la formule (1). Par contre, comme le juré n'est pas un magistrat, la procédure qui se déroule devant lui et la décision qu'il rend ne peuvent donner lieu à Vintercessio ; il n'y a d'ailleurs aucune autre instance possible contre cette procédure (2).

3. Les procédures d'accusation de la capitale devraient en elles-mêmes être soumises à Vintercessio jusqu'à la reddition de la sentence, parce qu'elles sont du commencement à la fin dirigées par des magistrats, mais le procès tend bien plutôt ici à faire prononcer une sentence par un jury qu'à faire rendre un décret par un magistrat, aussi lo fait que nous ne rencontrons pas dans ce domaine de preuves à'intercessio prouvet-il, étant donné que des occasions fréquentes d'intervention s'offraient ici, que Vintercessio était exclue de ces procédures par les lois spéciales. Cette conjecture est confirmée par les débris de ces lois qui nous sont parvenus (3).

4. Dans la procédure pénale extra-urbaine, qui «ans contredit porte en général à l'époque républicaine un caractère exceptionnel, il n'y a place ni pour l'intercession des collègues, car on ne trouve pas ici de magistrats ayant des droits égaux, ni pour l'intercession des tribuns de la plèbe, car leur compétence est limitée à la ville de Rome. Par contre, sur ce terrain, la délégation de Vimperium militaire et de Vimperium judi-

(1) st. R., 1, 274. [Dr. pribL, 12, 313\

(2) St. R., I, 272. [Dr. pitbl., 12. 310]. On aimerait savoir si la sentence du jury de la capitale dans le Judicium c/uod imperio contineiur eta.il soumise à une rescision de ce genre.

(3) La disposition de la Lex repetumlarum, 1. 70 : judicium... nei qui.<i magistratus.... [faciio quo] minus seliusve fiât Judicelurve, exclut Vintercessio sans la nommer. V. dans St. R., 1, 275, n. 5. [Dv.puld., 12, 314, n. 5]. des clauses de lois analogues, ne se rapportant pas à di's intercessions en matière de procès.

ciaire est permise et usitée et il ne manque pas de preuves qui établissent ici le fonctionnement de Vappellatio au délégant (1).

L'intercessio est, d'après sa notion, uno instance en cassation (468) et elle n'est que cela, lorsque l'intercédant n'a pas le droit néuDion

di j'ij i5«- •• •. de l'intercession

e rendre un décret dans i airaire en question, ce qui est no- ^^ ^^

tammenl le cas pour le tribun de la plèbe. Au contraire, '* réformaiion

, , . • • i j , y , ^ l'époqne

lorsque le magistrat qui intercède est également compétent républicaine. pour l'affaire, la cassation du décret rendu par l'autorité inférieure est régulièrement accompagnée d'une résolution prise en sens opposé par l'autorité supérieure ; la réformalion se joint ici à la cassation. C'est surtout en cas de juridiction déléguée que le mandant a le droit de rectifier ainsi l'acte du mandataire et tel a été certainement le point de départ du droit originaire tant pour la juridiction royale que pour celle des détenteurs d'imperinm. Toutefois cette intercession ne s'applique pas à l'époque républicaine dans la procédure pénale de la capitale; car, comme nous l'avons fait remarquer, les règles de délégation qui régissent cette procédure excluent complètement ou du moins en grande partie l'intercession. Celle-ci apparaît toutefois dans la cassation et dans le renouvellement par le gouverneur de province lui-même du jury établi sur son mandat par le questeur (I p. 324 n. 2). L'appel qu'on rencontre à l'époque impériale du fonctionnaire auxiliaire du gouverneur (2) ou du particulier chargé d'une cognitio {?>) au gouverneur repose sur la même base.

(1) Gicéron, Divin, in Caec, 17, 56 (I p. 324 n. 2). Il faut peut-être encore mentionner en ce sens l'édit de Verres: si qui perperam judicasset, se cogniturum, cum cognosset, animadversurum , cité dans Verr., I. 2, d3, 33. c. 23, 51 {Sl.R.. \, 2^3. [Dr. publ., 1, 265]). Cette disposition e.^corbitante n'est pas confirmée par des applications particulières.

(2) D'après Dion, 52, 22, tout gouvernement de province doit être subordonné à un consularis et à deux praelorii et l'appel va de ceux-ci au premier (Taç SJxa; -rot; te êxx'Xv'iTouç xal xà; <ivaTro[i7r!|iO'jç xàç iiùt twv a-TpaTriyàiv aÙTÔ) çotTWTaç xpivÉTw). Dig., 49, 3, 2 : appellari a legalis proconsul potfst. Cad.. 7, 43, 6.

(3) L'appel va du représentant au gouverneur: Dig., 40, 1, 21 c. 1. Cod.,

Page 1