L'Appel de l'Epoque impériale
Fondement L'appel à l'empereuF ( i) comprend, comme celui du mande l'appel dalaire au mandant (I p. 292.322), la cassation, sur la demande de l'époque d'une partie, du iuffement rendu et son remplacement par une
impériale. r ^ J O f r
nouvelle sentence prononcée par l'empereur. Le renvoi d'un procès en cours fait par le tribunal compétent à l'empereur, en priant celui-ci de le trancher, n'est pas un appel, mais est (469) assimilé en substance à ce dernier (2). En particulier, on a vu, ainsi que nous l'avons exposé dans le Livre précédent, apparaître dans la constitution de Dioclétien et de Constantin, à côté de l'appel, l'envoi des actes au tribunal impérial avec un projet de jugement et le rapport des parties (3).
La forme d'appel dont nous nous occupons maintenant n'est pas inconnue à l'époque républicaine, ainsi que nous l'avons indiqué dans le paragraphe précédent (II p. 153), mais elle se restreint à l'administration de la justice dans les provinces et aux rapports du détenteur de Vimperiwn avec son
3, 3, 3, de même que dans le cas de cognitio de l'action privée l'appel va du représentant au consul [Dig., 49, 3, 3). La même règle s'applique aussi aux délégués spéciaux de l'empereur (Cod., 1, 63, 2. 4), lorsque celui-ci n'a pas expressément interdit d'en appeler à lui (Dig., 49, 2, 1, 4); les autres autorités n'ont pas de plein droit le pouvoir de faire une telle défense, vraisemblablement pour le motif indiqué I p. 292 n. 1. Pour la règle contraire contenue aux Dig., 49, 3, 1, l, cpr. I p. 323 n. 2.
(1) Sur le terme p/'ODocaizo fréquemment employé à l'époque postérieure à côté de l'expression proprement technique appellatio pour désigner l'institution de l'appel, cpr. Il p. 160 n. 1.
(2) La compétence de l'empereur comme juge d'appel est étendue, dans l'important odit impérial du m» siècle contenu dans le Papyrus de Berlin, n» 628, aux causae ad principaletn nolionem \vel] provocatae vel [j-em]is!iae, où remiltere ne signifie pas renvoyer, mais remettre, suivant l'usage général dans la langue de cette époque (déjà en ce sens chez Pline, Ad TraJ., 96). De même, Dion (52, 21. 22. 23) désigne l'instance d'appel: tant celle qui a lieu devant l'empereur à raison de sa compétence générale que celle des a\itres magistrats, par les mots là; Stxa;, ta; te èxxXtiTou; (ou i:p£(T!(xou;) xa'i Ta; àva7CO|J.Tt([xouc xpivEtv (OU Stxct'e'.v). Il désigne ainsi la procédure per relaliones ou per consultationes qui a la même valeur que l'appel.
(3) Cela a lieu d'après la constitution de Dioclélien, Cod., 7, 62, G, 3, lorsque l'accusé a été arrêté, parce qu'on avait cessé dans la dernière période d'envoyer les détenus au tribunal impérial.
mandataire en matière de juridiclion. Au contraire, à l'époque impériale où l'appel exclusivement de cassation porté devant les collègues ou les tribuns de la plèbe a pour ainsi dire disparu, l'appel de réformation adressé à l'empereur a dans une certaine mesure absorbé toute l'administration de la justice civile et criminelle. Nous avons traité d'une manière générale dans le Livre précédent du fondement juridique de la juridiction impériale. Conime instance générale d'appel, elle ne se fonde pas sur les relations du mandant avec le mandataire, quoique ce moiif soit souvent exact (1 p. 322 sv.), mais elle repose, d'une part, sur l'attribution au princeps du pouvoir tribunicien de cassation élargi et, d'autre part, sur la juridiction générale qui lui est également accordée ([ p. 304 sv.). Xous devons exposer ici le fonctionnement de l'appel impérial dans la mesure où il concerne le droit pénal. L'appel du droit civil et celui du droit criminel ont toujours marché de pair et ont suivi en principe un développement identique de telle façon qu'il ne convient pas, semble-t-il;, d'entrer trop dans les détails de cette institution à propos du droit pénal.
En théorie, l'appel est possible contre toute décision du juge qui, de l'avis de la personne intéressée, la frappe injustement; il peut être formé contre les sentences capitales (1) et il n'y a pas non plus, du moins en droit pénal, de linite minima fixée (2). Mais en pratique on a restreint à divers égards (470) l'application de l'appel.
1. Les sentences des jurés qui ne reposent pas sur Yimperium et qui par conséquent ne peuvent pas èlre considérées comme un décret de magistrat, c'est-à-dire en particulier tous les judicia pub lie a de la capitale, y compris les décisions prises par des magistrats pour diriger la procédure de ces ju-
(1) Dig., 49, 4, 2, 3. (C. Th.. Il, 30, 20. 57 {= C. Just., 7, 62, 29). 58 {= C. Just., 7, 62, 30).
(2) Cod., 7, 62, 20 : et in majoribus et in minoribus negotiis appellandi facilitas est. La lixation d'un minimum, qui n'appartient du reste qu'au droit de Justinien et pour laquelle nous n'avons pas de preuves suffisantes, (Dig., 49, 1, 10, 1. Nov. Valent., 34, 17. Nov. Justin., 23, 3) ne se rapporte vraisemblablement qu'à l'appel du droit civil.
dicia, ont vraisemblahleineut t'ié aussi peu soumises à l'appel de réformalion devant l'empereur qu'elles étaient sous la République sujettes à la cassation des tribuns (1). — On ne peut pas plus interjeter appel devant l'empereur des sentences rendues non par le tribunal consulaire-sénatorial (I p. 294 n. o).
2. L'application de l'appel n'est pas restreinte de plein droit au jugement qui clôt le procès; mais cette voie de recours ne doit être utilisée en fait contre d'autres décisions du juge qu'autant que celles-ci renferment un dommage non susceptible d'être réparé par l'appel contre le jugement final : tel est, par exemple, l'acte par lequel le juge ordonne la torture (2).
3. Le juge inférieur a, du moins dans la procédure plus sévère et barbare de la dernière période, la faculté, en cas d'aveu ou même sans aveu lorsque la preuve de la faute est suffisamment faite, do rejeter l'appel comme tendant uniquement à prolonger le procès (3).
4. Lorsque le relard de l'exécution serait dangereux pour la sécurité publique, le juge répressif peut également refuser à ses risques et périls de recevoir l'appel (4).
(471) o. L'appel est généralement exclu, en cas de faux en ma-
tière de monnaie (o), en cas de violence (6) et de rapt (7).
Marche PouF les dcgrés d'instance!?, pour la détermination du tribu-
nal chargé d'examiner en appel les sentences rendues par les
(1) I p. 3*3, n. 3. C'est ce que pense aussi Paul, Diq., 50, d6, 244 : de poena provocatio non est; simul atque enim vicias guis est ejus maleficii, cujus poena est statuta, stalim ea debetur, par opposition à l'appel avec effet suspensif qui a lieu contre la multa dans la coercition (I p. 60 n. 3 et 4).
(2) Dig., 49, 5, 2.
(3) Paul, 5, 35, 2 : moratorias appellaliones et eas, qiiae ab executoribus (el à rayer) confessis fiimt, recipi non placuit. Cod. Th., 11, 36, 1. c. 4. c. 7 (= C. Juat., 1, 65, 2). c. 14, c. 18, 2. c. 31. c. 33.
(4) Dig , 2S, 3, 6, 9 : nisi forte latvo manifestas tel seditio praerupla factioque cruenta vel alla justa causa, quam mox praeses litteris excasahit, moram non recipiant. 49, 1, 16. Dans le papyrus de Vienne cité I p. 353 n. 2, on trouve comme r{ubrica) la note marginale suivante : confestim e.rcusare débet apud principem praeses, qui appellantem non dislulit.
(5) Cod. Th., 9, 21. 2. 3 =r C. Just.. 9, 24, 1, 3.
(6) Cod. Th.. 9, 10, 1 {= C. Just., 9, 12, 6) de l'année 317; moins rigoureuse : Cod. Th., 11, 36, 14 de l'année 301.
(7) Cod. Th., 9, 24, 1, 3 = C. Jusl., 9, 13, 1 J.
de l'aiipcl.
différents tribunaux inférieurs et même plus tard par les tribunaux intermédiaires et pour les restrictions relatives à l'appel devant la cour suprême de l'empereur, nous renvoyons aux explications que nous avons données dans le Livre précédent. Dans la procédure pénale, l'appel n'est pas seulement possible de la part de l'accusé qui se trouve atteint par la sentence du tribunal, il est également possible de la part de l'accusateur dans la procédure bilatérale (1). La représentation est permise dans les procès non capitaux comme en droit privé (2) ; en cas de sentence capitale, on [)ermet exceptionnellement à toute personne d'interjeter appel, même sans mandat et même contre la volonté du condamné (3). L'appel est introduit devant le tribunal dont on attaque la sentence, de manière à lui donner connaissance de la contradiction qu'on élève et de l'inviter à s'en remettre à la décision du tribunal supérieur (4). Si ce tribunal ne répond pas à l'invitation qui lui est adressée, l'appelant peut se plaindre de ce cbcf auprès du tribunal supérieur et si sa plainte est accueillie, l'invitation qu'il a faite vaut comme appel (5). 11 va de soi qu'en cas de procédure bilatérale il faut donner connaissance de l'appel à l'autre partie. L'introduction de l'appel doit dins l'ancien droit avoir lieu dans un délai de deux jours ou dans certains cas de trois jours (6), à co.npter du momeiit où li se.itence a été rendue. Dans le droit de Juslinien, ce déiai est porté à dix jours (7). (472)
(1) Dig.. 49, 14, 9. Cod., 2, 12, 2.
(2) Dig., 49, 9, 1 (II p. 44 n. 1). Cod.. 2, 12, 2.
(3) Dig., 49. 1. 6. tit., 4, 2, 3. Cod., 7, 62, 6, 3.
(4) Dig., 49, 6, 1.
(5) Dig., 26, 7, o7, 1.
(6) Dig., 49, 1,20, 1. tit., 4, 1, 11. 15. 1. 2. 1. 20. 49, 5, 3. Cod., 7, 62, 5, 5. Nov., 23. Cette règle se fonde manifestement sur le délai de deux jours i^ établi pour Vinlercessio (II p. 150 n. \) que nous fait connaître le droit municipal de Salpensa, mais qui a certainement été établi d'après un modèle romain. De même, l'interdiction de la multiplicité d'intercessions pour la même affaire, exprimée au même endroit, se rattache probablement à des limitations analogues de l'appel, qui à vrai dire nous sont seulement connues pour la dernière période {C. Th., Il, 38, 1. C. Just., 7,
70, 1. Nov., 82, o.
(7) Nov., 23, 1.
158 DROIT PÉNAL RuMAIN
Toutes ces règles s'appliquent également aux affaires civiles, fiscales et criminelles; nous pouvons par conséquent renvoyer pour les détails au droit civil (1).
Cassation LoFsque l'appul est reconnu valable par le tribunal inférieur
et réformalion , .11 . 1 . • 1 1 r • 1
résultant 0^ 6 venluellc mcnt par le liibunal supérieur, la sentence rende l'appel, (jue par le tribunal inférieur est cassée (2) et n'obtient pas la force de chose jugée (3). Mais du même coup le procès est pendant devant le tribunal supérieur et s'y déroule sans qu'on tienne formellement compte des débats antérieurs (4). Aucune mention n'est faite dans l'ancien droit d'un délai pour la justification de l'appel. Mais comme celle procédure oblige les forains à se rendre à Rome pour y diriger leurs procès, une constitulion impériale, vraisemblablement du m® siècle, fixe pour l'introduction du procès des délais qui sont, en cas d'affaire non capilale, de six mois pour les Italiens et d'un an pour les provinciiaux et, en cas d'affaire capitale, de neuf mois pour les premiers et de dix-huit mois pour les seconds (5). Constantin et ses successeurs ont maintes fois modifié ces délais, sans distinguer toutefois dans leur réglementation les procès capitaux et les autres (6). 11 n'y a aucune remarque spéciale à faire pour les autres règles qui s'appliquent au nouveau pro-
(1) Bellimann-IIolhveg, Civilprozess, 2, 700 suiv. ; 3, 328 suiv.
(2) Difj., 48, 16, 1, 14 : provocalionis remedio condemnationis extinguilur pvoniintialio. Cet elTet s'attache tant à l'appel de l'époque républicaine qu'à celui (le l'époque impériale; il est incorrect d'attribuer à ce dernier ua effet suspensif. Le jugement du trilmnal supérieur peut au point de vue. du fond se confondre avec celui du tribunal inférieur, il est au point de vue de la forme un nouveau jugement.
(3) Celui qui meurt après avoir interjeté appel, mais avant la sentence du tribunal de seconde instance, meurt comme accusé et non comme condamné {Uui., 28, 1, 13, 2. lit., 3, 6, 8. 48, 49, 2, 2. 49, 7, 1, 2. 3). L'arrestation, qui dépend de l'arbitraire du magistrat, est ordonnée, il est vrai, à raison de la première condamnation. C. Th., il, 30, 2 (— C. Jusf., 7, G2, 12); C. Jusl., 7, G2, G, 3.
(4) Il n'est nulle part question d'un envoi obligatoire des actes, sauf bien entendu dans le cas où l'appel prend la forme d'une consultation.
(5) Edit du Papyrus de Berlin, n. G28 (II p. 154 n. 2). Tant au point de vue de la langue qu'au point do vue du fond, il n'est pas possible de placer rot édit avec Mittois (Hermès, 32, G30 sv.) à répo(]ue de Tibère, il appartient certainement au lU" siècle.
(0) Bothmann-llolhveg, 3, 329, sv. .^
ces. Régulièrement, d'après l'ancienne procédure, les parties,
et là où il n'y a pas d'accusateur l'accusé seul, comparaissent
en personne devant le juge supérieur (1). — Bien entendu la (473)
peine peut être augmentée dans l'instance supérieure (2). —
L'abus de l'appel dans la procédure péualoa sans aucun doute
toujours été réprimé par le tribunal supérieur, bien qu'on ne
puisse pas établir ici l'existence de peines légales fixes (3).
6. La provocation aux comices ou instance en grâce suspen- Notion He dant l'autorité de chose jugée de la condamnation pénale. la provocatioa
aux cotnicos.
L'autorité de la chose jugée est un principe fondamental de tout État constitutionnel et, en droit ancien, il n'y a pas de voie do recours possible contre les jugements rendus dans une action privée et investis de celte autorité. L'action publique n'est pas traitée avec la même rigueur ; elle n'est pas une instance arbitrale et le décret d'un magistrat est plus facilement infirmé par le vole du peuple que la sentence d'un jury. Il en résulte que de tout temps, d'après la conception romaine, la condamnation prononcée dans une action publique n'a pas de plein droit force de chose jugée ; le condamné a le droit de requérir qu'on soumette la sentence au peuple et qu'on demande à celui-ci s'il veut écarter l'éxecution de la peine prononcée. Tel est l'appel du droit pénal, \d provocalio aux comices, dont l'ef-
(1) Dig., 49, 9, 1. Lorsque l'empereur Claude, pour liquider les procès en cours, annonce par un édit qu'il statuera dans la procédure de l'eremodiclum, si l'une des parties fait défaut (Dion, 60, 28, plus précis que Suétone, Claud , 15), il -vise sans doute les appels dans des affaires capitales, parce que l'application de cette procédure était évidente dans les affaires civiles et dans les affaires criminelles de peu d'importance. D'après le papyrus de Berlin (II p. 154 n. 2), la sentence peut également être rendue en l'absence de l'une des parties, mais à la condition que la première sentence soit confirmée ou modifiée au profit de la partie qui a comparu ; il n'est pas permis dans ce cas de la modifier au profit de la partie défaillante.
(2) Ammien, 28, 1, 26.
(3) Dioctétien, Cod., 7, 62, 6. 4 : arbilramur eum, qui malam litem fueril persecutus, mediocrilev poenam a compelenli judice svslinere. Les indications plus anciennes de Tacite, Ann., 14, 28, et de Paul, 5, 34, 2, ne visent sans doute que l'appel du droit civil.
fet est de porter l'affaire devant un autre tribunal (1). Celte (474) institution se lie si étroitement aux questions générales de droit public qu'il suffit en droit pénal, où l'on ne peut prétendre exposer les détails, de résumer les explications données sur ce sujet dans le droit public.
D'après le droit originaire — c'est-à-dire, pour exprimer cette idée à la manière romaine, d'après le droit de l'époque royale — le juge répressif a le droit, mais n'est pas obligé, de donner suite à l'appel au peuple et la souveraineté populaire trouve ici son expression dans ce fait que le roi et son mandataire sont tenus, dans l'exercice des fonctions judiciaires.
(l) Provocare désigne dans son acception technique, comme terme corrélatif de prodicere, le transfert du litige devant un autre siège judiciaire. C'est ainsi que dans le langage juridique il est surtout employé pour désigner la réclamation d'un débat judiciaire (sacramento provocare aliqnem ; Gains, 4, 16. 95; sponsione provocare : Gains, 4, 93. 165. 166; adj'udicium provocare: Dig., 50, H, 63 et ailleurs; et la forme incorrecte au point de vue grammatical de judicem provocare: Dig., 28, 8, 6). Le mot s'applique dans le même sens tant au transfert aux comices de la condamnation pénale du magistrat, dont nous parlons ici, qu'à la récusation du tribunal militaire pour cause d'incompétence que nous exposerons dans le paragraphe suivant et où celte expression se présente aussi comme terme technique (v. | suiv.). Cicéron {De leg., 3, 3, 6, cpr. I p, 41 n. 2) embrasse avec grande liberté dans un zeugme sous cette expression l'appel d'un magistrat patricien à un autre et l'appel du magistrat au peuple. De même, l'emploi du mot chez Tite-Live, 2, 55, 5; 3, 56, 5, est plutôt une liberté de langage qu'une incorrection. Par contre l'appel n'est pas une provocalio, là où le tribunal d'appel ne fait que casser sans rendre un décret; c'est pourquoi ce terme n'est jamais emploj'é pour désigner l'appel aux tribuns. On emploie également de préférence le mot appellalio pour désigner cet appel à l'empereur qui est issu non pas de Vimperium militaire, mais de l'intercession tribunicienne. D'une manière générale, dans les sources juridiques anciennes, le terme provocalio n'est usité que pour l'appel aux comices désormais tombé en désuétude (Pomponius, Dig., i, 2, 2, 4. 16. 18). Mais comme l'appellalio à l'empereur est toujours une instance de réformalion. elle rentre aussi dans la notion de provocalio; aussi ce dernier terme fut-il employé au moins depuis la fin du ne siècle comme synonyme à'uppellalio; il en est ainsi dans le sénalusconsulte des dernières années de Marc-Auréle (Bruns, Foules 6, p. 198 1. 16), chez Aulu-Gelle, 4, 14. 6, 19, 3, chez Scaevola : Dig., 17, 1, 60, pr. 45, i. 122, 5. 49, 1, 28, 2; chez l'empereur Marc-Auréle : Dig., 49, 1, 1, 3; et plus tari très fréquemment : Paul, 5, 36, 1. Dig., i, 11, 1, 1. 3, 2, 6, 1, 33, 2. 11, 3. 48, 2, 18. 49, 1, 1, 3. 1. 18. tit.. 3, 1, pr. tit., 4, 1, 4, pour ne citer que des textes où appellare et provocare sont employés l'un à coté de l'autre comme synonymes.
de suivre la loi pénale, tandis que le peuple peut en faire abstraction (1). — D'après le droit postérieur, — c'est-à-dire, dans un langage romain, d'après le droit de la République, — le juge répressif est obligé d'autoriser tout condamné qui le demande à introduire cette instance en grâce. Cette provocation ne fait pas disparaître la condamnation pénale, mais en (475) suspend tout d'abord l'exécution. Elle est annulée, si le peuple ne l'approuve pas.
Les remarques suivantes délimitent et déterminent d'une manière plus précise le droit de provocation.
1. Ce droit appartient à tout citoyen romain mâle. La femme romaine en est privée d'après l'ancien droit; elle en jouit plus tard, du moins dans les actions d'amende (2). Ce droit compète à tout citoyen, même, semble-t-il, s'il n'a pas le droit de vote (3) ; le non citoyen, au contraire, ne l'a pas. Toutefois les Latins, qui à l'époque postérieure jouissent dans une certaine mesure du droit de prendre part aux comices, peuvent l'obtenir à titre de droit personnel en vertu d'une concession (4).
2. La question de la composition de l'assemblée populaire auquel reviendra le soin de juger a été J'un des premiers objets des luttes politiques de Rome. Plus lard, les condamnations capitales vont en principe devant les centuries et les procès d'amende devant les tribus (o).
3. La provocation n'est possible que contre les actes de juridiction publique dont elle fixe précisément la notion et le domaine d'application par opposition aux actes de coercition qui dépendent de l'arbitraire absolu du magistrat (6). Tous les
(i) st. R., i, 149. 2. 10 [Dr. publ., 1, 171. 2, 10]. C'est ce que montre pour l'époque royale la légende d'Horace et pour l'époque républicaine l'attifude des magistrats investis de la plénitude des pouvoirs publics et soustraits à la provocation, c'est-à-dire des décemvirs (Tite-Live, 3, 3) et du dictateur de l'ancien temps (Tite-Tive, 8, 32-35).
(2) St. R., 2, 114. 492. 3, 352. [Dr. puhl., 3, 130. 4, 186. 6, 1, 403].
(3) I p. 48 n. 1. Gpr. SI. R., 3, 577. [Dr. publ., 6, 2, 190].
(4) St. R., 3. 634 n. 3. [Dr. publ., 6, 2, 257 n. 3].
(o) St. R., 2, 297. 317. 3, 357. [Dr. publ., 3, 342. 360. 6, 1, 409]. (6) S<. R., 1, 148. [Dr. publ., i, 109]. On peut définir la juridiction originaire du droit pénal une coercition limitée par la provocation. Droit Pénal Romain. — T. II. 1 1
actes de coercition au sens propre du mot accomplis par un magistrat, donc les sentences rendues par les détendeurs d'imperium à l'intérieur de la ville, lorsqu'elles appartiennent au domaine de la coercition (I p. J62 sv,, 38 sv.), et toutes les sentences rendues par eux en dehors de la ville (1), ne donnent pas lieu à la provocation comitiale.
4. La provocation est possible contre tous les magistrats de la République qui participent à l'administration de la justice répressive publique, c'est-à-dire contre le duumvir de la perduellion (2), le questeur (3), le tribun de la plèbe (4), l'édile de la plèbe et l'édile curule (o), enfin contre le grand pontife (6) : elle a daiis ces cas un caractère obligatoire. Elle n'a
(476) pas ce caractère et est par conséquent facultative, lorsqu'elle est dirigée contre un magistrat souverain, c'est-à-dire contre le roi ou son mandataire (7), contre le dictateur de l'ancien droit (8) et contre les magistrats investis d'un pouvoir constituant (9).
5. La provocation n'est pas possible contre la condamnation prononcée dans une action privée; elle est par suite également exclue dans la procédure de la quaestio copiée sur celle de l'action privée. Il est vrai que Ti. Gracchus (10) et, après la mort de César, M, Antoine (11) ont tenté d'étendre la provocation comitiale aux jugements des grands jurys; mais ces
H) 5/. R., 1, 68. 3, 352. [Dr. puhl., 1, 77. 6, 1, 403J.
(2) St. R., 2, 615. [Dr. publ., 4, 325J.
(3) St. R., 2, 540. [Dr. puhl., 4, 240].
(4) St. R., 2. 297. 317. [Dr. publ., 3,342. 366].
(5) St. R., 2, 475. 491. [Dr. publ., 4, 167. 185].
(6) St. R., 2, 59 n. 2. [Dr. publ., 3, 67 n. 2]. Pour la pseudo-provocalion du verdict des fétiaux, cpr. S/. R., 3. 338. [Dr. publ.. G, 1. 386-387].
(7) St. R., 2, 615 n. 1. [Dr. publ.. 4, 325 n. 1].
(8) St. R., 2, 163. [Dr. publ., 3, 186].
(9) St. R., 2, 734. [Dr. publ., 4, 461]. La justice martiale des consuls et du Sénat {St. R., 3, 1240 [Dr. publ., 7, 470]) appartient à cette catégorie, du moins d'après la conception du parti sénatorial.
(10) Plutarque, Ti. Gracchus, 16 '. 6i5oy; eirixaÀsïaOa'. tbv Sf,{jiov ànb twv 8ixaffTwv.
(11) Cicéron, Phil., 1, 9, 21 : altéra promulgata le.r est, ut de vi et majeslatis damnati ad populum provocent. Consulter sur la suppression de celte provocation ibid., 13. 3, 5. Dion, 46, 36.
innovations n'ont pas été consacrées par des lois ou ne l'ont été que passagèrement.
6. La provocation peut avoir lieu contre toute espèce de répression, tant contre la peine de mort que contre une peine pécuniaire (1). Ces peines, si l'on fait abstraction des moyens de coercition, sont d'ailleurs les seules que connaisse le droit pénal de l'époque républicaine. Celui-ci n'a peut-être admis au début que la peine de mort, de telle façon que la provocation se restreignit primitivement au procès capital (2).
7. La provocation comitiale, dont le champ d'application avait été considérablement restreint par l'apparition des quaestiones, disparut à l'avènement du Principat, qui, semble-l-il, supprima dès le début les comices judiciaires (3). La juridiction consulaire-sénatoriale de l'époque impériale remplace bien la provocation au point de vue politique, mais juridiquement elle est issue de la cogniùo consulaire, et non de la provocation comitiale (4).
Pour les formes de la provocatio, il suffit de renvoyer à (477) l'exposé que nous en avons donné dans le Livre II (I p. 173 sv.) à propos des procès relevant des magistrats et des comices.
Au point de vue du fond, il ne peut être question de motifs Demande juridiques qui justifient la provocation. La cassalic^p de la ® srâce. condamnation pénale que demande le condamné est un acte de souveraineté. Le magistrat a répondu affirmativement sur la question de culpabilité et bien que celte question soit reprise dans la procédure préalable de Vanquisitio et que l'on s'efforce d'obtenir des comices un acquittement en amenant
(1) Il y a vraisemblablement, vis-à-vis des magistrats compétents pour intenter le procès d'amende relevant des magistrats et des comices, une limite maxima en deçà de laquelle ils infligeaient des amendes sans être soumis à la provocation (I p. SS-60).
(2) Lorsqu'un magistrat inflige à un citoyen romain des châtiments corporels ou la torture, la provocation aux comices n'est pas possilile ; mais ces actes sont réprimés d'une manière analogue à la violation des règles de la provocation {St. R., \, 155. 3, 353. [Dr. publ.,i, 177. 6, 1, 404]).
(3) St. R., 3. 339 sv. [Dr.publ., 6, i, 411 et sv.].
(4) Gela ressort notamment de ce fait que le Sénat ne gracie pas mais juge.
la majorité du peuple à la conviction que l'accusé n'est pas coupable, l'idée fondamentale qui domine cetle procédure n'est pas celle d'une révision du procès, mais celle d'un pardon (1), Il saute aux yeux que la procédure devant les comices doit être considérée comme une réponse à une demande de grâce. Dans le procès de perduellion devant les duumvirs, c'est-à-dire dans la catégorie la plus ancienne et pour laquelle nous sommes le plus complètement renseignés sur les formes observées, cette procédure est expressément et nettement présentée comme tendant à supprimer un jugement rendu par un magistrat (2). Il est vrai que dans les récits de l'époque postérieure la peine prononcée n'apparait plus comme un jugement du magistrat qui dirige le procès, mais comme une proposition faite par ce magistrat aux comices. Toutefois le magistrat qui défend sa sentence devant le peuple contre une demande de grâce présente précisément une proposition aux comices, ce qui n'exclut donc pas l'idée d'un jugement. Mais le fait le plus caractéristique est que les comices sont uniquement convoqués pour laisser au jugement sa valeur ou pour l'écarter, non pour juger, toute modification ou aggravation de peine étant ici exclue. Il n'y a là que la traduction juridique de l'idée de grâce.