La Restitutio in Integrum
La condamnation pénale prononcée par un magistrat dans
une procédure de cognitio a bien l'autorité de chose jugée et
la force exécutoire, mais elle n'est jamais irrévocable au sens
(479) juridique du mot. Comme toute autre décision d'un magistrat,
Dans quels la sentcuce rendue sur les conséquences juridiques d'un délit
condamnation P^ut, avant l'exéculion, être retirée à toute époque par le ma-
peui elle être gjstrat lui-mèmc ou par son successeur. Après l'exécution,
annulée?
bien qu'on ne puisse pas faire que ce qui a eu lieu ne soit pas arrivé, la sentence est cependant annulée dans la mesure où cela est possible en fait, c'est à-dire que l'amende payée est restituée et que la d:'gradation prononcée est effacée (1). Ces actes rentrent, comme ceux de la coercition, dans le domaine de l'administration et n'ont rien à faire avec le service do la justice au sens formel du mot. L'irrévocabiJité de la chose jugée se restreint d'après la conception romaine, d'une part, à l'acquittement prononcé par les comices et, d'autre part, au jugement rendu par un ou plusieurs jurés. Toutefois on assimila plus tard aux sentences des jurys les jugements des
(1) Si d'après Gicéron, Verr., 2, 44, 109, la condamnation du gouverneur de province Cn. Dolabella dans un procès de repeiundae renfermait en ellemême la rescision d'une sentence rendue à tort par ce magistrat contre Philodaraus (jiuUces... damnalionem Philodami Opuntii resciderunt), le jury de repeiundae ne peut pas prononcer cette nullité, mais seulement la supposer. Un rescrit des empereurs Septime Sévère et Antonin nous dit dans lé même sens (Dig., 48, 19, 27, pr.) non solere praesides provinciarum ea qiiae pronunliaverunl ipsos rescindere; même lorsqu'il parait convenable de prononcer la nullité, il est au moins une personne qui ne s'y résoudra pas facilement, c'est le magistrat qui a statué. Il faut entendre de la mémo manière les judicia rescissa dont il est question chez Suétone, Claud., 29.
OBSTACLES AU COURS NORMAL DE LA PiToCÉOURE 1G7
magistrats dans la mesure où ceux-ci se substituèrent aux jurys. — Le langage juridique désigne les exceptions à cette règle sous le nom de « rétablissement dans l'état antérieur » ou restitutio in integrum (1.) Celle-ci peut résulter soit d'un nouveau débat judiciaire, soit d'une disposition législative.
Le renouvellement d'un débat judiciaire à la suite d'un Procédure
-, -, , -, j, .. ... de nullité coutre
jugement rendu dans une procédure d accusation est contraire laseotence à l'essence même de l'ordre juridique (II p. 132), qu'il s'agisse '^'"° J'""^d'une condamnation (2) ou d'un acquittement. En efFet, dans (480) cette procédure pénale l'accusateur représente la communauté, de telle sorte que la sentence rendue empêche le renouvellement du procès, non seulement de la part de cet accusateur, mais même ordinairement de la part de toule autre personne, bien que, d'après le droit postérieur, l'autorité de la chose jugée qui s'attache légalement à l'acquittement soit écartée à titre exceptionnel dans des cas particuliers pour les actions pénales publiques relatives à des intérêts personnels (3). Mais cette autorité de la chose jugée ne s'étend pas
(1) Lex Julia miinicipalis 1. 117 : guei judicio publico Romae condemnatus est eril, quocirca eum in llalia esse non liceat, neque in inlerjrum vestituliis est erit (de même dans la lex Julia de vi Coll., 9. 2 := Dig., 22, 5, 3, 5) et souvent ailleurs. La grâce est ordinairement appelée par abréviation restitutio.
(2) Cette régie est contredite par une anecdote que nous rapportent Festus, p. 209, v. pietali. Val. Max., 5, 4, 7 et Pline, //. n., 7, 36, 121. D'après ces récits, à l'endroit où M. Acilius Glabrio bâtissait en 563-191 un temple promis au cours de la bataille et qu'il ('édiait à la Piété et où fut élevé ensuite le théâtre de Marcellus, il y aurait eu antérieurement une prison. Une femme (d'après Val. Max.; un homme, d'après Festus) condamnée à mort y aurait été enfermée. Le maître de la prison voulut l'y laisser mourir de faim, mais la fille de la prisonnière sauva sa mère en la nourrissant de son lait. Le maître de la prison porta le fait à la connaissance du préteur. Celui-ci soumit l'affaire au consUium, la femme fut graciée et des aliments publics furent alloués à la mère et à la fille. Cette anecdote fourmille d'anachronismes et d'invraisemblances. 11 n'y a jamais eu de prison à cet endroit. Lorsqu'on rapporte que Glabrio en souvenir de cette fille dévouée consacra le temple de la victoire à la Piété, il y a là une invention absurde. Les jurys que suppose ce récit n'ont pas existé avant la loi Galpurnia. L'histoire de la grâce accordée est donc une duperie comme le reste.
(3)UIpien, Dirj., 48, 2, 7, 2, permet, en cas d'acquittement, le renouvelle-
au jugement entaché de nullité. La reprise du procès est au contraire nécessaire dans la procédure des quaeslmies comme dans l'action privée (1), lorsque la sentence a été obtenue injustenient, c'est-à-dire par surprise ou par contrainte. Lorsque l'accusateur a, par collusion avec l'accusé, influencé injustement le jugement ou lorsque le tribunal saisi se décide sous la pression d'actes violents d'intimidation, le jugement obtenu par surprise (2) ou par violence (3) est privé de sa force, avec cette particularité que dans le premier cas les lois reconnaissent qu'il y a prévarication et écartent expressément l'autorité de la chose jugée. Los jurés qui ont rendu le verdict cassé sont de nouveau appelés, après changement de l'accusateur (481) dans le premier cas, à instruire et à juger l'affaire. A ces deux cas de restitution qui remontent à l'époque républicaine, il y a peut être lieu d'ajouter pour l'époque postérieure l'hypothèse où le juge s'est rendu coupable d'une faute dans l'administration de la justice (4).
ment de l'action par un tiers magna ex causa, si is qui nunn accusalor extitit situm dolorern persequatur doceatque ignorasse se accusatiotiem ah alio instilutam; mais le motif invoqué [quoniam res inler alios judicatae alii non praejudicant) n'est nullement exact pour l'action pénale publique. La formule que l'on trouve chez Paul, 1, 6 •>, 3, est encore plus surprenante: o-imen, in que alius destitit vel victiis recessit, alius obicere non prohibetur.
(1) Cicéron, Pro Flacco, 21, 49 : si judicafum negaret, in duplum ire t. C'est ce que Paul, 5, 5, 7. 8, nomme in duplum i-evocare. Ce doublement du montant de l'action ne cadre pas en principe avec la procédure des quaestiones.
(2) La lex repelundarum excepte ainsi la prévarication II p. 77 n. 3. Caeliu3. Ad fam., 8, 3, 3 : mittit in consilium eosdem illos qui liles aestimarant judices. Macer, Dig., 47, 15, 3, 1 : cavelur lege Julia ■publicorum, itt non prius accuselur, quam de prions accusaloris praevaricatione constiterit et pronuntiatum fuerit.
(3) Dans Cicéron, Pro Flacco, 21, 49, l'accusateur aflirme recuperatores vi Flacci (de l'ancien gouverneur de province) coactos el melu falsum invitas jiidicavisse. Là-dessus le successeur de ce gouverneur décide : si melu coactos diceret, haberet eosdem recuperatores. Il s'agit ici d'une action privée. Cette règle aurait pu être appliquée sans hésitation à la procédure des quaestiones, bien qu'on comprenne que les législateurs romains n'aient pas mentionné dans les lois pénales la possibilité d'éventualités de ce genre dans la ville de Rome.
(4) Vita Marci, 24 : capitales causas hominum honest[i]orum ipse cognovit ac quidem summa aequilate, ita ut praetorem reprehenderet, qui cilo reorum eau-
Eq faveur de la recevabilité de la rescision par loi spéciale Rescision légaie du jugement rendu par les comices ou par un jury, on peut eondamnation invoquer la règle du droit public reconnaissant aux comices ayant force
... . "^s chose jugée
la puissance souveraine. Mais si nous faisons abstraction des troubles du dernier siècle de la République, le peuple romain n'a fait usage de ses pouvoirs que comme s'ils étaient limités en fait (1). L^une des. restrictions les plus durables, d'où procède vraisemblablement la distinction du droit public entre la loi votée par le peuple et le jugement rendu par lui, se manifeste précisément dans ce fait que la toute puissance des comices, incontestée au point de vue des principes, n'est jamais utilisée au regard des actes de juridiction ayant force de chose jugée. Celte toute puissance est un de ces droits politiques nécessaires, mais qui ne doivent pas être exercés. C'est sur l'irrévocabilité de la décision du tribunal populaire que repose le caractère profondément tragique de la légende de Coriolan (2); c'est sur l'irrévocabilité de la sentence des jurys que se fonde le refus solennel opposé par P. Rutilius Rufus à l'ofTre que lui faisait Sylla de rescinder une sentence rendue contre lui (3). (482) Les Romains, même encore dans les derniers temps de la République, regardaient avec un juste mépris la politique impuissante et étroite des petits États helléniques qui entraînait
sas audierat juberelque illwn iieruin co^noscere, dignitatis eovum interesse dicens, ut ab eo aiidirentur, qui pro populo judicaret. 11 y a dans ce récit une confusion, car la cognitio de l'empereur et la reprise du procès par le préteur s'excluent l'une l'autre. 11 est vraisemblable que la cognitio ne se rapporte pas au procès principal, mais a pour but d'établir que le procès a été conduit avec légèreté et tend par suite à la rescision du jugement rendu.
(1) St. R., 3. 334 sv. [Dr. publ., 6, 1, 381 sv.].
(2) 11 est absolument impossible de comprendre cette légende, si l'on ne fait pas apparaître à l'arrière- plan l'irrévocabilité de l'exil. Denys d'Haï. (8, 21 ; d'après lui, Plutarque, Cor., 29i fait proposer le rappel de Coriolan par les chefs de la plèbe; mais les patriciens s'opposent à ce projet en se fondant sur l'irrévocabilité des sentences. Cette proposition qui n'est pas relatée ailleurs est encore anormale pour d'autres raisons, comme Denys le remarque lui-même, mais elle concorde avec la tendance principale du récit.
(3) Valêre Max., 6, 4, 4 : ne quid adversus leges faceret. Ovide, Ex Ponto, 1, 3, G3. Sénèque, De benef., 6, 37. Quintilien, 11, 1, 12.
nalurelleiiiont à tout changement de gouverDemeDt la rescisiou des condamnations pénales désapprouvées par les nouveaux maîtres du jour (l). Si nous faisons abstraction de quelques falsifications notoires (2), la suppression par les comices d'une sentence rendue par le peuple ou par un jury contre des personnes isolées n'a eu lieu, avant l'époque de Sylla, tout au plus que trois fois et, si l'on y regarde de près, ne s'est produite en réalité qu'une seule fois (3). La restitu-
(1) Gicéron, Verr., 5, 6, 12 : perditae civitales desperalis Jam omnibus rébus hos soient exilus exltiales habere, ut danmati in integrum restituanlur, vincti solvantur, exules reducanlur, res Judicatae rescindanlur ; quae eum accidunt, nemo est quin intelligat ruere illam rem puhlicam. Le même. De lege agr., 2, 4/ 10 : neque Ma popularia sunt existimanda judiciorum perturbationes, rerum judicaiarum infirmationes, restilulio damnalorum, qui civilatum adflictarum perdi/is jam rébus extremi exiliorum soient esse exilus. Tel était le langage de cet orateur avant son propre bannissement; plus tard son ton se modifie, bien qu'à l'occasion des restitutions de César il flétrisse énergiquement le res Judicatas irritas facere (P/til., 11, 5, 11).
(2) Quant à l'exil de Camille avec tous ses détails sentimentaux empruntés au droit public (Tite-Live, 5, 46 et ailleurs), il n'est pas douteux qu'il soit inconnu des vieilles annales et qu'il soit une fiction née au plus tôt à l'époque de Sylla (Mommsen, Rom. Forsch., 2, 321, sv. 453). L'éloquent compagnon d'infortune de Camille, dans sa demande de restitution adressée au collège des pontifes, fait valoir deux autres précédents (De donrio, 32, 86) : celui de Céson Quinctius, poussé à l'exil à raison d'un faux témoignage et celui d'Ahala, le prétendu meurtrier du tyran Sp. Maelius (cpr. sur ces deux cas, Mommsen, Rcirn. Forschungen, 2,212), et affirme les avoir trouvés dans les annales; il les a en réalité bien plutôt inventés. Les deux récits sont agencés de telle façon que le retour des héros dans leur patrie s'y incorpore parfaitement, mais les autres versions ignorent complètement ce retour. Sans doute, Cicéron fait dire à Atticus (Brut., M, 42) : concessum rheloribus est, ementiri in historia. On peut aussi admettre les amplifications habituelles du récit en cas d'insuffisance des sources; mais falsifier l'histoire dans son propre procès, comme le fait Cicéron, c'est là un acte qui mérite d'être recommandé à la méditation sérieuse de ceux qui veulent faire renaître le culte du grand orateur romain.
(3) La seule exception certaine est le rappel de P. Popilius banni lors de la catastrophe de Ti. Gracchus. Le chef du Sénat, L. Opimius, n'osa pas encore, après la chute de G- Gracchus, proposer le rappel de Popilius (Cicéron, Cum pop. gr. eg., 5, H). C'est seulement plus lard, à une époque inconnue de nous, qu'un tribun de la plèbe, C. Calpurnius IJestia, sur lequel nous n'avons jias d'autre renseignement, proposa la loi du rappel (Cicéron, Brut., 34, 128; cpr. De domo, 32, 87; Cum pop. gr. eg., 3, 6; Cum. sen. gr. eg., 15, 37; Scfiol. Bob- in or. de aère al. Miloîiis, p. 347). — La restitution de Q. Metellus Numidicus en 655/99 (Drumann, Gesai. Roms, 2, 40)
tiou en masse à la manière grecque apparaît pour la pre- (483) mière fois comme une des répercussions de la Guerre Sociale en G66/88 (1) et plus tard, sous la dictature de César, en 705/49 (2). Nous avons déjà vu (II p. 1G2) que la tentative faite à l'époque des Gracques et renouvelée après la mort de César pour soumettre dans certains cas les sentences des jurys à la provocation aux comices a échoué daus les deux cas.
Avec l'avénement du Principat, l'irrévocabilité de la chose RestituUo jugée disparait. La restriction ou plutôt la suppression en g^^g fait de ce principe par l'introduction des degri's d'instance '^ Pi'ncipat entre du même coup dans la catégorie des moyens ordinaires de procédure, mais, d'autre part, le droit de modifier o'i de
est de nature différente; car celui-ci n'avait pas renoncé au droit de cité à raison d'une condamnation, mais avait perdu ce droit pour avoir refusé le serment que la loi Appuleia prescrivait de prêter sous peine de perdre le droit de cité. Néanmoins le retard apporté à accorder cette restitution et les difficultés d'application qu'elle soulève (Diodore, 36, 16) montrent combien un tel précédent, bien qu'il ne fût pas complètement pertinent, paraissait dangereux aux hommes d'État. — Il en est de même du rappel de Cicéron, dont nous parlerons dans le Liv. V à propos de la rupture de ban. — Nous n'avons pas à considérer ici la restitution ordonnée par la loi et qui compte au nombre des récompenses accordées aux accusateurs (cpr. Sect. X. du présent Liv..)
(1) La plus vieille loi de ce genre est la loi Sulpicia, provoquée par les procès de lése-majesté que suscita la Guerre Sociale (Tite-Live, Ep., 77 ; Rhet. ad Her., 2, 28, 45; Drumann, 2, 436) et reprise ensuite par Cinna (Drumann, 2, 581. 584). — Dans les luttes postérieures de Marins et de Sylla les deux partis adverses ont bien pris en fait des mesures de ce genre, mais ni les partisans de Marins (Cicéron, Cum sen. gr. eg., 15, 38, Cum pop. gr. eg., 4, 10) ni ceux de Sylla ne se sont fait restituer par voie législative, des deux côtés on traitait les mesures prises par l'adversaire comme nulles en droit. — Un projet de loi tendant au rappel de quelquesuns de ceux qui avaient été condamnés comme complices de Gatilina fut retiré (Cicéron, Pro Sulla, 22; Dion, 37, 25).
(2) Drumann, 3, 472 sv. Un rapport de César lui-même, plein d'atténuations et d'excuses, nous montre qu'il avait parfaitement conscience des conséquences regrettables de pareilles mesures, inévitables cependant de la part d'un chef de parti (B. c, 3. 11; cpr, Cicéron, PhiL, 11, 5, H). Par suite, la restitution ne fut accordée qu'à ceux qui avaient fait l'objet d'une condamnation pénale, sur le fondement des lois provoquées par le meurtre de Clodius, mais sans contredit très critiquables à raison notamment de leur effet rétroactif. En fait, le rappel des bannis a eu manifestement lieu dans une mesure beaucoup plus large. A noter aussi la déclaration de Cicéron, PhiL, 2, 23, 56, sur les causes qui donnent droit à la restitution.
(484) supprimera litre extraordinaire la coadamnation pénale ayant force de chose jugée est traité en théorie et en pratique comme rentrant dans le pouvoir législatif. Il en résulte que la tentative couvent faite d'exclure l'instance de grâce au regard de certaines peines (1) échoue, parce que le pouvoir législatif n'est pas en état de se lier lui-même pour l'avenir. Comme autre conséquence, on trouve fréquemment sous le Principal des atténuations de peine et des grâces, — on ne rencontre qu'à titre isolé et comme abus des aggravations de peine prononcées après coup (2), — tandis que de pareils faits étaient rares sous la République. Ce pouvoir législatif n'appartient pas aux autorités exclusivement compétentes pour l'administration de la justice, en tant du moins que l'acte à rescinder ne peut pas être considéré comme ayant un caractère simplement administratif(3). L'organe régulier pour l'octroi des grâces comme pour toute abolition du même genre (II p. 138 n. 1) est le Sénat (4) ; mais elles sont très souvent accordées par le souve-
(1) C. Theod., 9, 32, 1 (=i C. Just., 9, 38, 1); 12, 1, 85 (=r C. Just., 10, 32, 33) : perpétua infamia. Cocl., 1, 2, 14, 6 [3] : irrevocabilis evilii animadversio. tit., 3, 14. NoD., 7, 7.
(2) Il faut faire abstraction ici de l'augmentation de la peine au cours de la délibération sur la peine à appliquer (Tacite, Ann., 4, 31) et de celle qui a lieu à raison de délits commis postérieurement (Tacite, Ann., 4, 21). Mais sous Tibère on retire de son ile un condamné à la déportation pour l'enfermer dans une prison de la capitale (Tacite, Ann., 6, 3).
(3) Nous voyons dans Pline la peine de la relégation levée par le gouverneur même qui l'a infligée {Ad Traj., 56. 57) et des condamnations pénales prononcées par des autorités municipales rescindées par des magistrats romains (Ad Traj., 31, 32). Mais Trajan dans son instruction défend à Pline de supprimer dans l'avenir la relégation, qu'elle ait été prononcée par d'autres gouverneurs de province ou par Pline lui-même, et cette règle persista dans la suite {Dig., 48, 18, 1, 27. tit. 19, 27. Cod., 9, 47, 15). Il faut faire remarquer ici que la relégation était au début plutôt un acte d'administration qu'un acte de juridiction criminelle. — Chez Suétone, Vit., 8, il s'agit sans doute de sentences appartenant au droit de la guerre. — Je suis allé trop loin à cet égard dans SI. R., 2, 884 [Dr. pull, 5, 161].
(4) Suétone, Claiid., 12 : neminem exuliim nisi ex senalus auclorilale restitua. Vit. Pli, 6 : iis quos Hadrianus damnaveral, in senatu induUjenliam petiit. Dig., 3, 1, 1, 10. 48, 10, 5. Cod., 9, 23, 3. Pour rendre plus difficile à son successeur la levée d'une peine qu'il inflige, Auguste en fait confirmer l'application par le Sénat (Suétone, Aug., 65). ».
de Vintegrum restitutio.
rain lui-même, surtout lorsqu'elles se présentent comme des faveurs personnelles (1). La grâce n'est pas seulement octroyée à des personnes isolées (2), elle est aussi maintes fois donnée à des groupes. Cela a surtout lieu après la chute des (485) tyrans, lorsqu'on s'efforce d'eiïacer le plus possible les abus qui ont été faits de la justice (3), et daus les abolitions prononcées à l'occasion de fêtes spéciales. Le gouvernement peut accorder une telle grâce soit sur sa propre initiative, soit à la suite d'une demande qui lui en a été faite. Toutefois cette dernière n'a pas d'effet suspensif et dans certains cas il est défendu aux autorités de transmettre de telles demandes (4).
Bien que l'atténuation des peines et la grâce, en leur qua- eitlI; lilé de mesures extraordinaires, voient toujours leur portée déterminée par l'acte qui les accorde, elles ont cependant eu lieu si fréquemment qu'on peut tenter de déterminer d'une manière plus précise l'étendue régulière des droits (o) qui, sous
(1) Marcien, Dig., 48, 19, 4 : neino potest commeatum (interruption avec congé) remealumve dure exiili nisi imperalor ex aliquu causa. Die/., 3, 1, 1, 10. 48, 19, 31. Cod., 9, 23, 3. c. 5. Suétone, Oth.,2. Des grâces d'ensemble ont souvent aussi été accordées de celte manière (Suétone, Gai., 15; Tacite, Ann., 14, 12; Hérodien, 7, 6, 4).
(2) Dans Cod., 9, 51, 1, l'empereur Caracalla reçoit les hommages des fonctionnaires de sa cour et de sa suite et on lui présente alors un déporté auquel il dit : restiluo te in inlegrum provinciae tuae, et ajoute en outre : ut aulem scias, quid sit in inlegrum, honorihus et ordini tuo (au Sénat municipal) et omnibus céleris. Autres exemples de restitutions de ce genre : Tacite, Ann., 12, 8. 13, 11. 14, 12. Pline. H. n., 29, 1, 22. Pline, Ad Traj., 00. Dion, 76, 5, et ailleurs.
(3) Auguste : Dion, 48, 29 (Cpr. Suétone, Ner., 3;. Caligula : Dion, 59, 6 (l'élargissement dont il est ici question se rapporte principalement à la détention en vue de l'exécution). Claude : Dion, 60, 4. Galba : Zonaras, 11, 14. Vespasien : Dion, 66, 9. Nerva : Zonaras, H, 20; Pline, Ep., 4, 9, 2. Gordien I : Hérodien, 7, 6, 4, Constantin pour les chrétiens ; Sozomène, //. e., 1, 8. On trouve une constitution générale de ce genre pour l'année 400 : C. Th., 9, 38, 10.
(4) C. Theod., 9, 40, i = C. Just., 9, 47, 18. On intlige des peines pécuniaires aux officiâtes qui présentent des demandes de grâces irrecevables. (C. Th., 11, 36, 31).
(5) Quintilien, 7, 1, 00 : an restitutio pro sublalione judicii sit et pcrinde valeat ac si judicium non fuisset. C'est la restitution pe/' o)?înia (Paul, 4, 8, 22; Inst., 1, 12, 1), qui ne comprend pas toutefois la restitution du patrimoine.
le Principal, étaient liés à la restitutio in intcgrum. En particulier, il y a lieu de se demander quelle est la répercussion de l'octroi de la grâce sur les conséquences juridiques que la condamnation produit au regard des tiers.
1. La r( noncialion au droit de cité n'ayant pas pour cause la condamnation pénale, mais une décision prise librement par l'accusé en vue d'atténuer les effets de cette condamnation, la réintégration dans la communauté de citoyens ne résulte pas de plein droit de la rescision de la condamnation. Mais comme il s'agit d'un octroi de grâce législatif, cette réintégration est constamment accordée par l'acte de restitution. (486) 2. La restitution rend en principe la dtuation qu'on avait
antérieurement en droit privé (1). Toutefois, au point de vue de la puissance paternelle, la question est discutée de savoir, si l'enfant en puissance devenu libre par la condamnation d'un ascendant se trouve remis en puissance par la restitution accordée à celui-ci (2). De même, la restitution ne s'est pas toujours étendue aux droits de patronal, bien que les difficultés qu'on rencontre ici soient moins graves que dans le cas précédent (3).
3. L'honorabilité civique, telle qu'elle est requise peur jouer le rôle de témoin public (4) ou celui de représentant judiciaire (5), de môme que le droit de siéger dans l'assemblée d'empireoudansuneassembléerannicipaleetle droit debriguer
(1) Pa.il, 4, 8, 22 : neque sui neque legitimi heredis jus {amittunl) . . . qui in insulam deporlantur tel servi poenae effecli sunt, si per omnia in inlegrum indu/f/enlia principis resliluanlur. Applications : Diy-, 28, 3, 6, 12. 32, 1, 5. ^i, 1, 11. 35, 1, 104. 31, 1, 13. tit. 4, 1, 8. 9. 48, 23, 4.
(2) Constantin parle de la controverse au G. Th., 9, 43, 1 =r C. Jusl., 9, 51, 13, et la tranche, comme Justinien lui-même, InsL, 1, 12, 1, principalement en faveur du père; l'opinion contraire est adoplée par les constitutions contenues au Cod., 9, 51, 6. c. 9. La dernière de ces constitutions exige une disposition expresse pour que la restitution ait cette portée.
(3) Dig., 2, 4, 10, 6. 37. 14, 2\,pr. 38, 2, 3, 7. 48, 23, 1. Ceux qui avaient été restitués par Gall>a ne recouvrèrent les droits de patronat que sous Othon (Tacite, Hisl., 2, 92).
(4) Ainsi dans la lex Julia de vi Coll., 9, 2, 2. = Dig., 22, 5, 3, 5, et dans la lex Julia de aduUeriis, Dig., 48, 5, 25, pr.
(5) Dig., 3, 1, 1, 9.
OBSTACLES AU COURS NORMAL DE LA PROi:ÉDURE 175
les magistratures (1) sont recouvrés par la restitution, lorsqu'ils ont été perdus en vertu d'une condamnation prononcée dans un procès pénal. Gomme exemples, on peut citer en première ligne la restitution provoquée par César (2) et d'une manière générale toute restitution ayant un caractère plus ou moins politique. II faut par contre noter, notamment pour les restitutions en masse de l'époque postérieure, que le recouvrement de l'honorabilité civique n'est nullement lié d'une manière absolue à la levée de la peine (3). — Suivant l'ancienne réglementation des magistratures, la restitution ne s'étendait pas à la charge que la condamnation avait pu Paire perdre. Plus tard, lorsque le système de la permanence des fonctions se développa pour les emplois subalternes, on laissa aux condamnés la faculté de rentrer dans leur fonction ; c'est du moins ce (pii eut lieu lors de (487) la restitution accordée par Constantin à ceux qui avaient été condamnés à raison de leur christianisme (II p. 173 n. 3).
4, Les droits patrimoniaux acquis par le fisc par suite de la condamnation subsistent malgré l'octroi de la grâce; telle est du moins la présomption (4). Une clause spéciale est toujours nécessaire pour que le gracié recouvre le patrimoine qu'il a perdu, en supposant du moins que celui-ci n'ait pas été vendu (5), ou pour qu'il le recouvre complètement (6).
(1) Dig., 50, 4, 3, 2 : si in melallum damnatus in integrum resUtutus sit perinde ac si nec damnatus fuisset, ad mimera et honores vocatur. Garacalla, Cod., 9, 51, 1, interprète la restitution même par les mots : ut scias quid sit in integrum, honoribus et ordini tuo et omnibus ceteris. Dig., 1, 9, 2.
(2) Suétone, Caes.,lo. Appien, B. c. 2, 107. Plutarque. Caes., 57. La lex Julia municipalis \. 118 en tire la conséquence. Drumann, 3, 412.
(3) C. Th., 9, 38, 5 = C. Just., 9, 43, 3. C. Just., 9, 51, 7.
(4) II p. 173 n. 5. Tacite, Hist., 2, 92. Dig., 48, 23, 2. 1. 3. Cod., 9, 49, 1. lit,. 51, 2. c. 3. c. 4. c, 5.
(5) Telle est la règle formulée par l'empereur Othon. Tacite, Hist., \, 90 Plutarque, Oth., 1.
(6) Dig., 48, 23, 2. 1. 3. Cod., 9, 5), H. c. 12. Dion, 60, 4. Constantin, Cod. Theod., 9, 43, 1 (= C. Just., 9, 51, 13) pose cette règle et l'a suivie au regard des chrétiens (II p. 173 n. 3).
9, Délais de la procédure Pénale.
La loi peut fixer des délais dans la procédure péûaie tant pour le cours du procès que pour son ouverture.
Nous avons déjà exposé à propos de l'abolition (II p. 135) dans quelle mesure l'action pénalepublique, dès qu'elle est engagée, se trouve limitée par la durée des fonctions du magistrat qui dirige l'instance. Si nous faisons abstraction de celte règle, nous trouvons encore des délais maxima fixés par la loi pour différentes phases du procès, par exemple pour l'intervalle entre le jugement définitif et l'interjection de l'appel auprès du tribunal inférieur (II p. Iy7) et pour l'intervalle entre cette dernière et l'inlroduction du procès auprès du tribunal supérieur (il p. 158). Ces délais ont été indiqués à ces endroits. En principe, les lois pénales ne connaissent pas de délais m«j;wm fixés pour l'ensemble du procès. Quant au temps que durèrent en fait les procès criminels, nous n'avons pas de renseignements suffisants ; sous la République et au début de l'Empire, il ne paraît pas avoir été exagéré (1). Des lois municipales de l'époque de César disposent que le jury une fois constitué doit rendre le jugement décisoire dans l'espace de vingt jours à compler du moment de son éta- (488) blissement (2). Il semble qu'à l'époque postérieure les procédures de cognitio et d'accusation aient fréquemment traîné en longueur. En conséquence, le tribunal prit l'habitude dans la procédure d'accusation de fixer à l'accusateur, au moment où il engageait le procès, un délai d'un ou de deux ans dans l'espace
(1) Le procès de repetundae intenté en 700/34 contre M. Aemilius Scaurus, gouverneur de Sardaigne, fut engagé le 6 juillet. Scaurus briguant en même temps le consulat, l'enquête n'eut pas lieu et le procès fut active. Tout était terminé le 2 septembre (Asconius, p. 18. 19). Lorsque des limites curent été posées par la loi à l'ampliation (II p. 103) les procès n'ont pas pu durer très longtemps, à moins qu'on n'ait accordé des délais étendus pour l'enquête (II p. 70)
(2) Lex rolonide Genilivae, c. Oj. Gpr. I p. 214 n. I. Le délai de dix-buit mois lixé {lar la lex Julia judiciaria i>our les judlcid légitima (Gains, 4, 104) a dû se restreindre aux Judicia pricala et par conséquent n'avoir que peu d'importance pour le droit pénal. ••
duquel il devait conduire le procès à son terme (1). Sous Constautin I, ce délai se transforma en un délai légal qui commençait à courir à partir de la lilis contestatio. La durée de ce délai fut d'aliord d'un an (2); Justinien la porta à deux ans. Désormais, le procès dut être terminé dans ce laps de temps. L'accusateur qui manquait à cette obligation encourait la peine de la tergiversation ou même dans certains cas une peine plus élevée (3).
Dans les actions privées délictuelles créées par le préteur, aux cas d'injure (4) et de corruption dans un procès (5), l'action dut être intentée dans un délai d'un an à compter du délit. Par contre, les lois de la République (C) et du début de l'Empire n'admettaient guère plus en général la prescription des actions pénales publiques que le droit civil ne connaissait la prescription des obligations. Par exception, une prescription de ce genre fut établie pour les détournements de deniers publics depuis une époque qui ne nous est pas connue (7) et pour l'adultère depuis que celui-ci fit l'objet d'une répression au
(1) Paul, Dig., 48, 16, 6, 2 : destilisse videlur, qui intra pi'aefinilum accusationis a praeside tempus reum siium non peregit (cpr. Dlg., 48, 5, 2, pv. : peregisse non alias quis videlur, nisi et condemnaverit). Ecliappent à la peine du désistement, ceux qui post inscriptionem anle litem conlestatam anno vel biennio agere non poluerint variis praesidum occupalionibus vel etiam civilium officiorum necessitatibus districli. {Dig., 48, 16. 15, 5). Il est vrai que d'après ce texte le délai ne paraît pas donné pour poursuivre l'aclion, mais pour l'introduire. Cpr. Dig.. 30, 1, 21, 5. tit. 4, 7. pr.
(2) Constantin I, C. Th., 9, 19, 2, 2 (= C. Just.. 9, 22, 22, 2). Honorius, C. Th., 9, 36, 2 (= C. Just., 9, 44, 2).
(3) II p. 62 sy. Justinien, Cod., 3, i, 13, pr., 9, 44, 3 cpr. 9, 4, 6. Les textes cités dans n. 2 ont été interpolés en ce sens dans le Code de Justinien.
(4) Dig., Al, 10, 17, 6. Cod., 9, 33, 5. Par contre, l'action pour cause de vol manifeste n'est pas traitée comme prétorienne, parce que le préteur n'a pas introduit ici la répression, mais a simplement modifié la peine (Gaius, 3, 189).
(5) Dig., 3, 6, 1, pr. 1. 6.
(6) G. Rabirius est cité devant le tribunal du peuple en 691/63 à raison du meurtre du tribun de la plèbe commis en 654/100, sans qu'on fasse valoir comme obstacle juridique le long laps de temps écoulé depuis le crime.
(7) Dig., 48, 13, 9. Au début, le furtum puhliciim a certainement été traité à cet égard comme le furtum privalum. La prescription rapide a manifestement été introduite pour écarter la chicane.
Droit Pénal Romain. — T. II. 12
(489) criminel (1). Elle est dans les deux cas de cinq ans. Plus tard, peul-êlre sous l'influence de la règle d'après laquelle toutes les actions fiscales s'éteignent lorsqu'elles ne sont pas exercées dans un délai de vingt ans (2), on a adopté ce même délai de prescription pour les actions criminelles en général (3). Cette règle semble toutefois ne pas s'être étendue aux actions criminelles pour cause de parricide (4) et d'apostasie (5). Ces dernières rentraient avec les actions privées délictuelles (6), à l'exception toutefois des quelques actions privées découlant de l'édit du préteur et mentionnées plus haut, dans la catégorie des actions perpétuelles {actiones perpetuae) et ne furent soumises qu'à la prescription générale de trente ans depuis la constitution de Théodose II (7).
(1) Gpr. la section de l'adultère. Lorsque ce crime se double d'un inceste, la seconde action subsiste après l'expiration du délai de cinq ans {Dig., 48. 5, 39, 6).
(2) Dig.. 44, 3, 13. 48, 17, 2. i. 1. 3. 49, 14, 1, 3, où l'on cite en ce sens une constitution de Titus. L'influence du procès fiscal sur l'action criminelle est admissible, tandis qu'il n'y a aucune analogie entre la nouvelle règle posée pour les actions criminelles et l'impossibilité d'exercer la revendication entre habitants de différentes provinces, lorsqu'on l'a laissé sommeiller pendant vingt ans.
(3) Dioclétien, Cod., 9, 22, 12 : querella falsi temporalihus praescriptionibus non excluditur nisi XX annorum exceptione sicut cetera qiioque fere crimina. Nous ne trouvons pas d'autre indication.
(4) L'action pour cause de parricidium Dig., 29, o, 13 = 48, 9, 10, dans la pensée de l'auteur de ce texte, s'appelle certainement perpétua par opposition au délai de cinq ans mentionné dans le premier texte. Mais dans le Gode de Justinien cette expression signifie que la prescription de trente ans s'applique seule.
(5J Cod.. 1, 7, 4.
(6) Inst., 4, 12, pr.
(7) C. Th., 4, 14, 1 = C. Just., 1, 39, 3.