SECTION IX
Dans la procédure pénale publique du droit primitif il n'y Apparition des
lines contre accusateurs.
1, . . .. 1 . . T peines contre
a pas d accusateur et par suite pas de peines contre eux. Le^^^
magistrat qui manie cette procédure peut en fait commettre les injustices que ces pénalités tendent à réprimer, il peut inculper l'innocent contre sa conviction, laisser tomber le procès en n'agissant pas, favoriser le coupable, aucune responsabilité pénale ne l'atteint ou du moins ces abus n'apparaissent pas dans la liste générale des délits des magistrats. Les délits des accusateurs dans la procédure des quaestiones sont de trois sortes : la calumnia, lorsqu'on forme sciemment une accusation sans raison; la iergiversatio o\x le désistement, qui consiste à laisser tomber le procès sans motif; la praevaricatio, c'est-à-dire l'exercice de l'action en faveur de l'accusé coupable. Ces trois délits ont ceci de commun et de caractéristique qu'ils sont soumis aux mêmes règles dans tous les judicia publica et qu'ils exigent tous comme condition préalable un judicium publicum auquel ils se rattachent à titre de procès accessoires de telle façon qu'il n'y a pas de tribunal spécial, organisé pour les réprimer, mais que le tribunal compétent pour l'affaire principale l'est aussi pour eux. La procédure de calumnia et celle de iergiversatio ne reposent nullement sur des lois de quaestiones et pour cette raison ne sont pas considérées comme judicia publica, bien qu'elles trouvent
leur solution dans des judicia de ce genre (1); la prévari- (491) cation est, au contraire, visée par ces lois elles-mêmes (2).