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Accusation faite sciemment à tort [Calwnnia

r.a cabminia La répressioc de la calumnia (3), c'est-à-dire de l'esprit de chicane chez l'accusateur, a son origine dans la procédure civile. Abstraction faite de la faculté qu'a le défendeur d'exiger du demandeur l'assurance sous la foi du serment que l'action est intentée de bonne foi (4), il a également le droit, lorsque le demandeur est repoussé par le tribunal et que les juges sont convaincus que l'action a été exercée par esprit de chicane, de réclamer la condamnation du demandeur à une somme ordinairement égale au dixième du montant de l'ac-

(1) I p. 221, n. 2 Dig., 23, 2, 43, 11 : si qua calumniae judicio damnala sil ex causa publici Judicii et quae praevaricalionis damnala est, piiblico judicio damnala esse non videlur Dig., 47, 15, 3, 3 : si ideo quis accuselur, quod dicatur crimen judicii publici desliluisse, judicium publicum non est, quia neque lege aliqua de hac re cautum est iieque per senatus consuUum, quo poena quinque auri lihrarum in desislenlem statuitur, puhlica accusatio inducla est. 48, 2, 4. tit., 16, 1, 12. Tacite, Ann., 14, 41, semble contredire cette terminologie, lorsqu'il parle de publico judicio calumniae condemnatus, mais la contradiction n'existe que dans la rédaction.

(2) Les conséquences de la prévarication ont été prévues dans la le.t: Julia judiciovwn publicorum (I p. loO n. 12) ; mais déjà dans la lex Acilia repetundarum 1. 56, et sans doute dans toutes les lois organisant des quaestiones on en avait déjà tenu compte en ce que le jugement perdait l'autorité de la chose jugée dès que la prévarication était prouvée (II p. 168 n. 3). Toutefois la disposition avait dans ces lois iin caractère général et ne rentrait pas dans les prescriptions visant le délit spécial.

(3) De calvor, tromper {Dig., 50, 16, 233). Quant à la corruption dans les procès (Dig., 3,6), également appelée calumnia, mais tout à fait différente de la calumnia dont nous nous occupons ici, nous en jiarlerons à propos de l'action de dol. Dans le langage non juridique le mot est usité, comme on sait, pour tout acte fait par esprit de chicane et non pas seulement pour l'accusalion formée de mauvaise foi. — La calumnia du défendeur conduit fréquemment en droit privé à une transformation de l'indemnité du simple en une indemnité du double ; il n'en est pas tenu compte en droit pénal.

(4) Nous avons parlé plus liaut (II p. 58 n. 1) du serment de calumnia que l'on rencontre au moins dans certaines quaefliones; mais ici on n'a pas, que nous sacliions, attaché de consc(iuenccs juridiques positives à la prestation de ce serment. ^-

lion principale (1). Celle procédure n'élanl pas possible dans les procès avec accusation, du moins dans les cas où la condamnation allait au delà d'une peine p:^'cuniaire, la lacune fut comblée par une loi spéciale, la loi Remmia (2,) qui n'est pas plus ancienne que la procédure des quaestiones (3) ni plus récente que Sylla ; c'est vraisemblablement à cette loi qu'il (492) faut rattacher la répression au criminel de l'accusation faite par esprit de chicane. La législation postérieure n'a pas, si Ton fait abstraction des modifications de peine, réalisé d'innovations essentielles en celte matière.

La calumiiia réprimée au criminel est celle qui consiste NoUon

, ... de la calum na.

à intenter une action devant une quaestio avec la conscience que cette accusation est dénuée de tout fondement (4); on lui assimile, comme cela est équitable, le fait de provoquer l'accusation elle-même (o). Les ouvrages juridiques s'abstiennent

(1) Gaius, 4, 174 sv.

(2) Cicéron, Pro Sex. Roscio, 19, 55, et en outre les scolies p. 431, Orell. Dig., 22, 5. 13. 48, 16, 1, 2.

(3) Sans doute, il se pourrait que la l<n n'ait pas visé tout d'abord les quaestiones, mais les judicia publica au sens ancien de l'expression (I p. 208 sv.), c'est-à-dire les actions privées données dans l'intérêt public non seulement à la victime, mais à toute personne, notamment le procès d'usure avec sa quadniplalio. L'exercice de l'action par esprit de cliicane doit avoir été ici beaucoup plus fréquent et plus odieux que dans la procédure des quaestiones et la peine des stigmates convient mieux à cette catégorie d'accusateurs qu'à l'autre. En outre, la parfaite similitude de la procédure de calumnia dans tous les judicia publica de l'époque postérieure s'explique de la manière la plus simple, si cette procédure a été empruntée aux anciens judicia publica. Mais il est incontestable que ces derniers sont jugés par les jurés sans le concours du magistrat et dès lors il est délicat, en l'absence de témoignage exprès, d'attribuer un tel pouvoir à la sentence ordinaire des jurés, bien qu'à vrai dire on ait permis, dans l'action originaire de vol, de tirer du délit des conséquences encore plus graves. De plus, il est vraisemblable que le quadruplator n'eût pas encouru la peine des stigmates sans que des traces nous en eussent été conservées par les auteurs comiques.

(4) Diq., 48, IG, 1, 1 : calumniari est falsa crimina intendere. Gaius, 4, 178 : calumniae judicio... nemo damnatur nisi qui intellegit non recle se agere, sed vexandi adversarii gralia actionem instituit potiusque ex judicis errore veliniquilate victoriam sperat quam ex causae veritate; calumnia enim in adfectu est.

(5) Suétone, Tit., 8 : delatores mandatoresque. Dig., 48, 16, 1, 13. 1. 15, pr. tit., 19, 34, 1. Cod., 9, 2, 5. Edit de Constantin de accus. (Bruns, Fontes 6 p. 249) cpr. Dig., 3, 2, 20.

d'autant plus de donner une définition plus précise de la notion générale qu'on compte avant tout pour la solution du procès accessoire de caiiimnia intenté par l'accusé sur la connaissance des faits déjà acquise par le tribunal qui a statué sur l'affaire principale (1). C'est surtout dans les affaires oîi se manifestent le pouvoir illimité des tribunaux souverains et l'imprévu des procès politiques et où la procédure de caiiimnia se présente dépouillée de son caractère propre d'action récursoire immédiate que cette procédure devient le véritable siège d'une justice arbitraire qui en se corrigeant toujours elle-même va toujours se développant. L'action criminelle, permise et souvent provoquée par un gouvernement, est considérée sous le gouvernement suivant comme intentée de

(493) mauvaise foi, c'est-à-dire comme un crime (2); de telle façon que celui qui fait profession d'intenter des accusations et rend ainsi spontanément à l'Etat le service de pourvoyeur de la justice mérite la qualification d' « accusateur » qui renferme en fait le reproche d'un crime (3).

Procès D'après la nature même du procès de calumnia, une per-

sonne ne peut vraisemblablement être inculpée d'avoir formé une accusation de mauvaise foi que si l'accusé a été acquitté. Cette accusation est donc écartée, lorsque le procès a pris fin par la mort de l'accusateur (II p. 135) ou en vertu d'une abolition légale (II p. 137). Toutefois l'accusateur ne peut pas se soustraire à la responsabilité qu'il encourt d'après le droit pé-

(1) Les ouvrages juridiques renvoient à Varbitrium cognoscenlis (Dig., 48, 16, 1, 3). à la notio praesicUs {Dig , 48, 16, 1, 12).

(2) C'est ainsi par exemple qu'après la chute de Néron le Sénat décida que des poursuites criminelles seraient exercées contre ceux qui avaient joué le rôle de délateurs sous le gouvernement précédent (Tacite, llist., 2, 10: ul accusatorum causae noscerentiir) et plus tard on se plaignit de nouveau au Sénat que les poursuites criminelles prévues n'eussent rien donné {ibid., 4, 42, cjir. 40: elanguimiis, patres conxcripti.. . et minhtros more majorum puniendos flagitahat).

(3) Le mot delator, lorsqu'il est employé dans un mauvais sons (II p. 54 n. 3), ne renferme pas le reproche de calumnia, mais celui de se consacrer à une profession méprisable. On peut le constater notamment à propos des délations fiscales. De même, quand on parle de la délation criminelle, on pense surtout aux primes accordées aux acciisateurs.

de calumnia.

liai en laissant tomber l'accusation ; car l'accusé a la faculté, qui selon toute apparence lui a appartenu de tout temps, de dénoncer l'accusateur comme défaillant et par suite d'obtenir son acquittement (1). A vrai dire, le simple abandon de la procédure ne prouve pas que l'accusateur ait agi par esprit de chicane (2), mais la pratique romaine ne semble pas s'être montrée sévère pour la preuve de celte condition et avoir fréquemment lié d'emblée la condamnation pour cause de caiumnia au fait de laisser tomber l'accusation (3). La procédure est appliquée avec plus de douceur, lorsque l'accusation peut être considérée comme le résultat d'un devoir de la fonc- (494) lion ou d'une obligation morale : par exemple en cas de dénonciations criminelles faites d'office (4) et dans les actions criminelles intentées à raison du meurtre d'un proche (5) ou par suite de la tutelle (6) ou en vertu d'un mandat donné par le défunt 5 son héritier (7). Il semble que d'après l'ancien droit, lorsque l'action d'adultère était intentée par le mari ou le père pendant les deux mois où ils jouissaient d'un privilège.

(1) Dig., 48, 16, 18. C. Th., 9, 37, 4. L'indication de Tacite, Ann., 4, 29 : quaeslio adversa accusatori fuit, qui... cessit iirbe ac retractus Ravenna exequi accusationem adigilur et la continuation de la procédure d'accusation contre la volonté de l'accusateur, rapportée par Pline, Ep., 6, 31, 6. 12, ne peuvent s'entendre que de la clôture forcée du procès commencé pour rendre possible le jugement de calumnia.

(2) Dans une action privée, l'empereur Trajan formule la menace suivante (Pline, Ep., 6, 31, 12) : aut açieient aut singuli adproharent causas non agendi ; alioqui se vel de calumnia pronimliaturum,

(3) Papiriien, (Dig., 48, 1, 10; cpr. Cod., 9, 1, 3) met les tribunaux en garde contre la tendance à condamner immédiatement l'accusateur pour calumnia par cela seul qu'il fait défaut. La constitution de Théodose I (C. Th.., 9, 3, 2), qui n'a pas passé dans la législation de Justinien, admet l'action de calumnia en cas d'aholitio publica et d'abolitio privala. Mais il est absurde que l'accusateur puisse en cas d'abolitio publica éire condamné pour cause de calumnia, par exemple parce qu'il n'a pas renouvelé l'accusation dans le délai d'un mois, et l'action de calumnia se concilie encore moins avec Vabolilio privala qui rend excusable le désistement de l'accusateur.

(4) C. Th., 6, 29, 1 = C. Jusf., 12, 22, 1.

(5) Dig.. 48, 1, 14. Cod., 9, 46, 2, pr. 1. 4.

(6) Cod., 9, 1,2, 1.

(7) Cod., 9, 46, 2, 1.

la procédure de cnlumnia ait été absolument impossible (1). Elle paraît aussi avoir été écartée à raison de la jeunesse de l'accusateur (2),

La procédure de calumnia a lieu après l'acquittement de

l'accusé devant le tribunal même qui a statué sur l'affaire

principale (3) et celui-ci tranche le procès de calumnia après

un débat spécial, si ce dernier est nécessaire (4). Lorsque

cette procédure s'applique dans les limites fixées par le droit,

elle n'est recevable qu'autant qu'elle se lie immédiatement

au procès principal (o).

Peine La peine que la loi Remmia inflige à celui qui intente une

^ înfamiT" action criminelle de mauvaise foi est celle de la perte de l"ho-

(495) norabilité civique. Celui que la sentence d'un tribunal désigne

comme ayant agi par esprit de chicane, est, de même que le

condamné pour vol, repoussé par le magistrat compétent lors

de la brigue des magistratures, lors du vote, lors de la levée

de l'armée, en cas de représentation judiciaire (6) et pour le

(1) Certains textes, Coll., 4, 4, 1 et Dig., 4, 4, 37, 1, formulent cette règle avec autant de netteté que d'autres affirment le contraire Dig., 48, u, 13, 3. 1. 16, 6. 1. i\,pr. Cod., 9, 9, 16, 1 (ce dernier texte rejette l'opinion opposée en s'appuyant sur de nombreuses constitutions impériales). Cod. Th., 0, l,2z= C. JusL, 9, 9, 29.

(2) Dig., 4, 4, 37, 1. 48, 6, 16, 6. Apulée, Apol., 2, pr., 380 Oud.

(3) Asconius, In Scau7\, p. 30 : Cato praelor cum vellet de accusatoribus in consiliiim rnittere mullique e populo manus in accusalores intenderent, ctssit imperilae muUitudini ac postera die in consilium de calumnia acciisalorum misit. Si la version qui nous est rapportée est exacte, la complaisance du président a consisté à protéger contre la multilude les accusateurs auxquels il était favorable en renvoyant le vote au lendemain ; mais il faut peut-être écrire nollet ou suivant la proposition d'Hirschfeld non cessit au lieu de cessit.

(4) Ainsi que le prouve le procès qui vient d'être signalé et dans lequel on passe immédiatement au vote le lendemain, un débat spécial n'est pas nécessaire en principe, parce que le tribunal est déjà renseigné par la procédure principale; mais bien entendu un débat de ce genre n'est pas absolument impossiljle.

(3) Dig., 48, 16, 1, 3 : (cognoscens) reo absoluto de acctisatoris incipit conslUo quaerere Cod., 9, 46, 1.

(6) Lex Julia municipalis 1. 120 : quemve k'alumniae) praevaricafionis causfia accussasse fecisseve quod judic dum est erit. Edit du préteur (Dig., 3, 2, l, pr.) : infamis notatur .. qui in judicio publico calumniae praevaricationisve causa quid fecisse judicatus erit. Les paroles de Gicéron rapportées dans la note suiv. ont trait à l'exclusion de la procédure d'accusafton.

désigner on lui marque au fer rouge la lellrc k sur le front (1), A vrai dire, nous n'avons pas la preuve que celte dernière peine, peu en conformité avec l'ensemble des dispositions des lois romaines, ait été effectivement appliquée (2); les allusions que nous rencontrons pendant la période impériale à des peine? corporelles identiques ou analogues, infligées aux délateurs, apparaissent plutôt comme une répression extraordinaire de la monarchie souveraine et peuvent difficilement être présentées comme des cas d'application normale de la justice (3). Il est vraisemblable que la marque prescrite par la loi Remmia est tombée très rapidement en désuétude par suite de la prati([ue des tribunaux. Mais la peine de l'infamie a subsisté et n"a même pas été modifiée en droit par ce fait que sous le Principat elle n'a guère d'autre effet juridique que l'incapacité en matière de représentation judiciaire ; sous cette réserve, l'ancienne loi subsiste comme droit en vigueur dans la compilation de Justinien. — Il n'est pas invraisemblable que la loi ait fixé pour le calumniator, commis pour le voleur, une peine pécuniaire, mais on ne peut lo prouver avec certitude (4). (iOGJ

(1) Cicéron, Pro Sex. Roscio, 20, 57 : si ego hos (les jurés) bene 7iovi, litteram illam, ciii vos usque eo inimici estis, ut etiam kalendas omnes oderilis, ita vehemenler ad caput affiqent, ut postea neminem alium nisi fortunas vestras accusnre possitis. Pline, Paneg., 35 : neque ut antea (delatores) exsanguem illam et ferream frontem nequiquam convulnerandam praebeant punclis et notas suas rideant. C'est à cela que se rapportent les inscriptiones fronlis chez Sénèque, De ira, 3, 3, 6, et la formule integrae frontis homo chez Papinien,

(2) Cette marque, si usitée uu regard des esclaves (Marquardt, Privatalterth., p. 184 [Manuel Antiq. Rom., XIV,216J) n'apparaît dans la procédure pénale que dans la dernière période et comme peine accessoire jointe à la privation de lilterté.

(3) Les délateurs furent eirectivement frappés des peines de la correction corporelle et de la perte de liberté. Suétone, TH., 8 (de même, Martial, Epigr., 4) : (delatores) adsidue in foro flagellis ac fustibus caesos ac novissime traductos per amphilheatri liarenam partim subici ac venire itnperavit partim in asperrimaa insularum avehi. D'après le récit de Pline, Paneg., 34. 35, Trajan a également traité les délateurs comme les voleurs de grands chemins (grassatores). Le rescrit de Gordien (Cod., 2, 11, 16) parle de la fustigation d'un calumniator.

(4) Lorsque Marcien, Dig., 48, 16, 1, 3, parle de la poena légitima, en faisant vraisemblablement allusion à la loi Hemmia, il est difficile qu'il ait visé par là l'infamie. v

Toutefois il est arrivé fréquemment, notamment dans les tribunaux souverain?, qu'une peine criminelle grave ait été infligée arbitrairement et à titre extraordinaire au calumniator, sans qu'on ait pris soin de rattacher cette répression au procès principal (1).

Talion. Postérieurement à Constantin (2^, on voit apparaître pour la

punition de l'accusateur le principe du talion : la peine qui eût atteint l'accusé, si le procès eût été justifié, frappe l'accusateur qui a agi de mauvaise foi (3); il en est ainsi notamment dans les affaires capitales. 11 en résulte que l'accusateur doit, au moment où il formule son accusation par écrit, se soumettre expressément aux conséquences juridiques de son

(1) C'est à cet ordre d'idées qu'appartiennent les pénalités citées II p. 185 n. 3; on a très souvent procédé de la sorte. Lors de l'avénement de Néron tzoWoX--. twv ayxoîpav-riaâv-tov xa-£Stxâ(j8T,ffav (Dion, 68, 1). Hadrien (chez Justin, ApoL, 1, c. 68; en grec, chez Eusébe, H. e., 4, 9) écrit à Minucius Fundanus, gourverneur d'Asie : ciirabis, ut, si quis calumniae qratia quemquam horum (de ceux qui sont accusés de professer le christianisme) postulaverit reum, in hune... suppliciis severioribus vindices. Autres exemples : Tacite, Ann., 3, 37. 4, 31. 36. 6, 7. 9. 12, 42. 13, 22. 33. Hist.. 4, 41. Dion, 59, 10. 66, 19. 68, 1. 77, 17. 78, 21. Vit. Commodi, 7. 18. 19. Juliani, 2. Pertinacis, 7,9. Severi, 4. Alexandri, k^.Aurel., 39. Herodien, 2, 4,

8. 5, 2, 1, 7, 6, 3. c. 7, 3. Ammien, 22, 3, 3. — Quant à la punition des délateurs des clirétiens sous Marc Aurèle, cpr., II p. 188 n. 2.

(2) La suppression ordonnée par Auguste des procès en suspens depuis longtemps condicione proposita, ut .ti quem quis repetere vellet, par pcriculum poenae subiret (Suétone, Aug.^ 32) se rapporte manifestement d'après le contexte aux procès fiscaux et à leurs peines pécuniaires. Du reste, on ne trouve pas avant Constantin dans les ouvrages juridiques la peine du talion en matière de calumnia ; la régie d'après laquelle celui qui intente une accusation en s'appuyant sur un titre dont on prouve ultérieurement la fausseté s'expose par là même à une accusation de faux (Cod., 4, 21, 2) n'a rien à faire avec notre loi du talion. Celle-ci se rencontre déjà à vrai dire auparavant dans des récits historiques peu clairs; c'est ainsi qu'on rapporte d'Alexandre Sévère (l"//fl, 46) qu'il donna à toute personne, pour le cas de nomination de magistrats, la faculté d'accuser le candidat d'avoir commis un délit, mais frappa le dénonciateur, lorsque la preuve n'était pas faite, de la peine afférente au délit affirmé. Le idus ancien témoignage certain pour le système du talion est la constitution de Constantin de 319 (v. la note suiv.).

(3) Constantin en l'année 319 : C. Th., 9, 10, 3 =: C. Just., 9, 12, 7. En outre, C. Th., 9, 1, 9(= C.Just.. 9, 46, 7). 9, 1, 14. 9, 1, 19, pr. : (= C. Just.,

9, 2, 17 = 9, 46, 1. ). 9, 2, 3 (= C. Just., 9, 3, 2). 9, 38, 4. 9, 39, 2 (= C Just., 9, 46, 8). Justinien, Nov., 117, 9, 4. Ammien, 16, 8, 6. 22, 3, 11. Cela s'applique même lorsque l'accusé est un esclave (C. Th., 9, 1, 14).«-

acte (1). On a même coutume, lorsque l'accusation provoque (497) l'arrestation de l'accusé, d'étendre celte mesure à l'accusateur (2). Les entraves mises ainsi à l'exercice d'actions intentées à la légère et qui occupent sans raison les magistrats ont contribué essentiellement au maintien, à l'époque postérieure, du système d'accusation comme procédure criminelle vraiment normale à côté de la cognitio entreprise par le magistrat sous sa responsabilité. (II p. 10 sv.)

La procédure de calumnia au sens strict du mot se restreint Caivmnia

. . j 1 j â. • p 11 criminelle

au système de laccusation formelle. en deiiors

Dans l'action privée ex delicto de même que dans l'accusa- de la procédure

pénale ordinaire.

tion à raison d'un crime extraordinaire, celui qui intente le procès par esprit de ciiicane n'est exposé en principe qu'à l'action civile contraire établie dans ce but; toutefois ce procès peut exceptionnellement conduire à une répression criminelle (3).

La preuve que l'abus de la dénonciation dans la procédure de cognitio n'entraîne pas les conséquences graves qui se rattachent à l'abus de l'accusation dans le procès formel ressort déjà de la fidélité que nous venons précisément de signaler de la loi pénale au système de l'accusation. L'accusation avec exemption de la poursuite de calumnia, telle qu'elle est per-

(1) Valentinien et Valens, C. Th., 9,1, 11 -.nullus... crimeri quod intendere propostierit evequatur nisi suheat insnriptionis vinculum : etenim qui alterius... sanguiiiem in judicium devocaveril, sciât sibi impetidere ronr/ruam poencnn, si quod intenderit non probaveril. Symmaque, Ep., 10, 49 : provisum est, ne quis temere in alieni capitis discrimen irnteret, ut se ejusdem prius poenae sponsione vinciret. Ici le juge répressif prie l'empereur de renoncer à la punition de l'accusateur eu égard à la fonction officielle et à la jeunesse de ce dernier, le tribunal n'ayant pas comme tel la compétence requise pour une pareille mesure.

(2) C. Th., 9. i, 19 =r C. Just., 9, 2, 17. Symmaque, loc. cit.

(3) Paul, 1, o, 2:= Dig., 48, 16, 3 : et in privalis et in extraordinariis criminibus (tel est le texte du Digeste ; et in publicis judiciis de Paul est vraisemblablement faux) omnes caluinniosi extra ordinem pro qunlitate admissi plertunlur. Paul, 5, 4, 11 (et presque identique Gaius, Dig., 47, 10, 43) : qui per calumniam injuriae aclionem instituât, extra ordinem punitur ; omnes enim calumniatores exilii vel insulae relegatione vet ordinis amissione puniri placuit. Cette règle est aussi étendue au procès de liberté qui n'appartient pas formellement aux actions délictuelles {Dig., 40, 12, 39, 1).

mise aux femmes, ne se distingue guère en réalité de la cogiiitio avec dénonciation (1). En cas de preuve de calumnia, le dénonciateur fait l'objet d'une répression extraordinaire. Mais celle-ci est plus douce au point de vue de la peine infligée (498) que l'action de calumnia dans la procédure d'accusation (II p. 188 n. 1); notamment, on n'applique pas ici la loi du talion. Nous avons peine à croire que la fausse dénonciation, sauf celle de l'esclave contre son maître {\\ p. 92 n. 5), ait été sévèrement réprimée (2).

2. Abandon injustifié de l'accusation (Tcrgiversatio.) Abnntion Laisser tomber {dcsistere) (3) une accusation une fois for-

de l'accusation. , .. t^ . r -, r n -i i ,,^

mee a toujours paru aux Romains un fait reprehensible(4), une

(1) II p. 37. Les deux textes : Dig., 48, 16, J, 10, d'après lequel la femme est responsable lorsqu'elle est admise à former une accusation et Dig., 48, 16, 4, pr., d'après lequel elle échappe dans ce cas à la responsabilité, peuvent être maintenus l'un à côté de l'autre, à la condition de rapporter le dernier à la responsabilité ordinaire et le premier à la responsabilité extraordinaire. 11 n'est pas nécessaire de supposer que l'opinion de Papinien citée dans le premier texte soit celle qui nous est parvenue par le second texte.

(2) L'indication de TertuUien, Apnl., 5 : ab ejits modi hominibus poenam... palam d'isperait (Marc-Auréle) addUa etiam accusaloribus damnallone el guide»! telriore, ce qu'Eusèbe, H. e., 5, 55, rend de la manière suivante: toOtov (Marc-Aurole) ôï ç/jcr\ (TertuUien) y.a\ Oivarov àiïei).f,(xas xoïc xaTrjopsïv r,|j.wv ÈTci-/£ipo-j<7iv doit être rapportée aux dénonciateurs; car il ne peut pas y avoir ici d'accusation proprement dite (II p. 14 n. 1). D'après Eusèbe (5, 21), sous Commode, le préfet Perennis fait exécutfr, par rupture des jambes, un des serviteurs d'Apollonius coupable d'avoir dénoncé son maître comme chrétien, ce qui du reste n'empêche pas le procès lui-même d'avoir lieu. Ces mentions de répressions plus sévères vis-à-vis des dénonciateurs des chrétiens paraissent peu dignes do foi. En tout cas, le dernier récit est admissible, si l'on suppose avec Jérôme que ce serviteur devait être un esclave, principalement parce que l'exécution dos esclaves avait fréquemment lieu par la rupture des jambes. Cpr. mon exposé dans les Silzungsberichle der Berlinev Akademie, 1894, p. 502.

(3) Desislere {Dig., o, 1, 10. 48, 16, 1, 1. 7. 1. 13, pr.) est le ternie technique pour désigner ce délit des accusateurs. Deserere {Dig., 38, 2, 14, 2. 50, 2, 6, 3) et crimen desUtiiere (II j). 189 n. 2) sont synonymes. A défaut de substantif correspondant, on emploie lergiversatio.

(4) Cicéron, Pvo Cluenlio, 31, 86 : nec sine ignominia calumniae relinqiiere (poteral) accusatinnein Cluenlius. Asconius, In Cornel., p. 63. Tite-Live, 2, 54, 8. «-^

désertion {tergiversatio) (1) d'après la conception romaine qui établit un parallèle entre la guerre et le procès ; raccusateur a même dû à une certaine époque, ainsi que nous l'avons indiqué plus haut (II p. 58), s'obliger par écrit lors de l'inscription et sous la garantie de cautions à poursuivre le procès. Toutefois, sous la République et encore au début du Principat, l'accusateur a eu la faculté de se retirer sous cette réserve que celui qui a été accusé à tort gardait dans ce cas le droit de demander la continuation du procès pour pouvoir après l'acquitloment intenter la procédure de calumnia (H p. 183 n. 1). Dans ce système l'accusation formée sans esprit de chicane, mais à la légère, échappait à toute répression, tandis que les tribunaux étaient naturellement portés à punir cette faute légère de la peine grave infligée à \d, calumnia. C'est pour cette raison qu'en l'an 01 ap. J.-C. le Sénatus-consulte Turpilien introduisit pour (499) le cas de désistement de l'aousateurune procédure pénale indépendante de la pieuve de calumnia (2).

On admet que l'accusatio i est abindonnée soit en cas de Procédure déclaration expresse, soit à la suite d'actes concluants (3) ; il en est notamment de même, lorsque l'accusateur a laissé écouler le délai de comparution que le tribunal lui avait fixé, sans rej>araitre devant celui-ci (i). La procédure qui a lieu dans ce cas n'est pas celle d'un litige entre les parties sous la furme d'un procès principal, comme en cas de calumnia et de préva-

(1) Dif)., iS, iG, \.j)r.. 1.

(2) D<7/ , 47, 15, 3, 3 : 5i ideo guis acciiselur, quod dicatur crhnen judicii publici destttuisse, judicium publicum non est, quia nequc lege aliqua de hac re cautum est, neque per senalusconsultum, quo poena quinque auri librarum in desistenlem stntuitur, publica accusatio inducta est. Ce sénatus-consulte ne peut être que le sénatus consulte Turpilien, auquel les ouvrages juridiques postérieurs rattachent les trois peines infligées aux accusateurs ; ce que Tacite, Ann., 14, 41, dit de ce sénatus-consulte a trait à la prévarication. Quant aux règles posées à cet égard par la loi Pétronia de date inconnu-- ;il p. 191 n. 2). on ne peut les établir.

(3) Par exemple, lorsque l'accusateur fait des propositions de transaction à l'accusé (D/r/., 48. 16, 6, pv. 1. 15, pr.), ou lorsque le inari, qui accusait sa feuDne d'adultère, l'épouse de nouveau (Diçj., 48, 5, 41, 1).

(4) Dig., 48, 16, 6, 2. 1. 15, pr., 5,. Cod. Th., 9, 36, 2 = 0. Just., 9, 44, 2.

190 DROIT PËxNAL ROMAIN

ricalion (1), mais elle est plutôt une peiue prononcée par le tribunal intéressé contre celui qui l'a saisi à tort. Du reste, ou doit convoquer l'accusé et lui demander s'il réclame la continuation du procès dans les conditions que nous avons précédemment indiquées et s'il se réserve l'action plus rigoureuse de calumnia. En cas de réponse négative, le débat est ouvert sur la tergiversalio, qui s'oppose à la calumnia comme la cidpa au dolus et qui ne peut pas être considérée comme un véritable délit. Dans la question de savoir si dans tel cas particulier le désistement doit ou peut être excusé, il faut surtout considérer la cause pour laquelle il a eu lieu (2). Il faut en outre tenir compte de la durée du procès et du préjudice (300) qui a pu être causé à l'adversaire par cette accusation (3). Il faut enfin avoir égard à la nature du procès; c'est ainsi qu'on autorise plus facilement l'abandon de l'action d'adultère (4) que l'abandon du procès de haute trahison (o). — Si le tribunal saisi trouve que la conduite de l'accusateur est excusable (6) ou si celui-ci obtient la même décision de l'empereur (7), l'abolition — appelée ici abolitio privata par opposition à Vabolitio publica, qui est la suppression du procès ordonnée par

(1) Dig., 48, 16, 1, 12 : (jul dkil quem in hoc senalus ronsiiUum i>icidisse, (l'cusalor non est.

(2) Cocl., 9, 42, 2 : abolitio praesentibiis pavtibus causa cognita non a principe, sed a competenfi j'udicc poslulari débet, id est si per errorem seu ienterilatem seu calorem ad accusalionem prosiluerit : hoc enim accusalor explanans abolilioni locum faciet. Les régies des Dig., 5, 1, 10. 49, 14, 15, pr., sont analogues, mais concernent les actions privées ou les procès fiscaux.

(3) C. Th., 9, 37, 2 =: C. Just.. 9. 42, 3. Une constitution de 409 (C. Th., 9, 37, 4, cpr. c. 3) permet à l'accusateur de se désister même sans le consentement de l'accusé dans un délai de trente jours et prend des mesures pour assurer aux témoins cités le remboursement des frais qu'ils ont supportés.

(4) La disposition contenue au C. Th , 9, 7, 2 = C. Jusl., 9, 9, 29, 1, d'après laquelle l'abolilio doit dans l'action d'adultère être permise aux proches {si voluerint, ajoute la rédaction de Justinien), ne peut être comprise qu'en ce sens.

(5) C. Th., 9, 37, 2 = C. Jusl., 9, 42, 3, 4.

(6) Causa cognita (II p. 190 n. 2). La décision est rendue pro Iribunali (Dig., 48, Ip, 1, 8) et Vabolitio est souvent refusée (Dig., 38, 2, 14, 2).

(7) Dig., 48, 16, 13, 1. ^

le gouvernement (1) — est accordée à l'accusateur et son désistement n'entraîne pour lui aucun autre préjudice juridique que celui de ne pouvoir reprendre l'accusation qu'il a laissé tomber(2). Par contre, les tierces personnes peuvent renouveler l'accusation, parce que l'abolition n'est pas un acquittement (3). Dans le cas contraire, lorsque le désistement n'est Peines. pas justifié, l'accusateur encourt d'une part l'infamie (4) et d'autre part une amende pécuniaire (II p. 189 n. 2) ; le tribunal peut même, à titre extraordinaire, infliger d'autres peines (5).

La répression de la tergiversatio, comme celle de la calum- (301) nia, se lie à la procédure ordinaire d'accusation. Celui qui est admis au rôle d'accusateur, sans être exposé à la poursuite pour cause de calumnia, sera difficilement puni eu cas de désistement (6). Dans la procédure extraordinaire d'accusation (7) et dans la cognitio, on prononce ici, comme en cas de

(1) Dig., 48, 16, 1, 8. 1. 10, pr. Le désistement sans autorisation n'est pas toujours désigné par l'expression complète citra abolilionem desistere {Dig., 48, 16, 1. 7; analogue : Dig., 48, 16, 15, pr., 50, 2, 6, 3. Cod., 9, 9, 16, 1. lit., 45, 1), il est aussi appelé brièvement deserere ou desistere et opposé à VuboiUio (qui ne fait pas encourir de peine. Dig., 38, 2, 14, 2. 48, 2, 11, 2). — Quant à la notion générale d'aboUlio, désignant toute radiation de l'accusation sur la liste des affaires pénales, cpr. II p. 133 n. 1.

(2) Cod., 9. 9, 16, 2 : et décréta palrum et lege l'etronia (cpr. II p. 189 n. 2) ei, qui jure viri delatum adullerium non peregit, numquam postea id crimen déferre permitlitur, où il semble même qu'on pense à l'exclusion de toute action d'adultère. Dig., 48, 16, 4, 1. Cod., 9, 1, 6. tit., 45, 3. Toutefois l'empereur peut par une dispense rendre l'exercice de l'action (Cod., 9, 42, 1).

(3) Dig.. 48, 2, 11, 2.

(4) Dig., 48, 16, 2. 50, 2, 6. 3. Cad., 9, 45, 2. C. Th., 9, 36, 1. (3) Dig., 48, 19, 5, 1. C. Th., 9, 36. 1. Cod. Just., 9, 45, 2.

(6) Dig., 48, 16, 15, 2. Alexandre Sévère, Cod., 9, 46, 2, pr. : mater inter eus personas est, quae sine calumniae (y compris la tergiversatio) timoré necem filii sui vindi'ure possunt, idque heneficium senatus consulti (sans doute du senatus-consulte Turpilien) et in aliis puhlicis judiciis servntum est. Nous n'avons qu'un autre témoignage dans le même sens d'après lequel Vabolitio est accordée d'emblée à de tels accusateurs [Cod., 9, 42, 2, 2). Mais cette règle ne s'applique pas d'une manière absolue. L'empereur Dioclétien {Cad., 9, 43, 5) dit dans un rescrit : si femina siiam suorumqiie injiiriam exequatur, cum ipsa pncto cotitra velitum destitisse profileatur, in senatus consulti Turpitliani poenam eam incidere certi juris est.

(7) Dig., 48, 16, 7, 1. 1. 15, 1.

calumnia, une peine extraordinaire contre celui qui a suscité à tort la procédure pénale (1).

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