‹ La Droit pénal romainChapitre 3 sur 63 · L'exclusion des fonctions publiques dont la femme est · texte numérisé non relu

L'exclusion des fonctions publiques dont la femme est

furli plerumque criminaliter agi et eiitn qui agit in crimen subsci-iùere, non quasi puhlicinn sit judicium.

(1) On ne peut pas faire valoir pour la procédure en général que la lex repelundariim 1. 76 sv. contient une disposition contraire, parce que l'action y est traitée essentiellement comme une action privée.

(2) Dig., 43, 29, 3, 11 ". mulier vel pupillus... piiblico judicio 7'eos facere possunt, dum suas suorumque injurias exequuntur. 48, 2, 8. 1. H, pr. Application de cette règle, sous la condition de l'agrément da tuteur, est faite aux actions pour cause de meurtre d'un ascendant et pour cause de falsification du testament paternel : Dig., 48, 2, 2, 1. Cod., 9. 1. 5.

(3) Dig., 48, o, 16, 6. Coll., 4, 4. Pour les autres délits, le mineur a le droit d'accusation {Dig., 38, 2, 14, 1. 2) et dans le dernier siècle de la République des jeunes gens de distinction ont fréquemment entrepris des accusations avant leur majorité (Tacite, DiaL, 34). Justinien {Cod., 5, 59, 4) prescrit l'intervention du curateur en termes généraux.

frappée (1) a pour conséquence que le droit défaire une accusation criminelle ne lui appartient qu'en cas de délit commis contre elle-même ou contre ses proches (2). Même dans ce cas, elle est traitée à proprement parler comme dénonciatrice et n'est pas soumise aux obligations rigoureuses des accusateurs (3). Elle est admise sans restriction à l'accusation en cas de crime de lèse-majesté (4) et d'accaparement de céréales (5).

(370) 4-. On exige une complète indépendance du citoyen qui se

charge de représenter comme accusateur les intérêts de la communauté. Les cas suivants peuvent être considérés comme une application de ce principe :

A. On n'accorde en général le droit d'accusation au fils de famille qu'autant que le père y consent, sauf lorsque ce fils intente l'action d'adultère en son propre nom (G).

(1) Dig., 50. 17, 2, pr.

(2) Dig., 43. 29, 3, 11 (II p. 37 n. 2). 48, 2, 8. Cod., 9, 1, 5. c. 12. tit. 45, 5. C. Tli., 9, 1, 3. Les mots de Juvénal, 6,243 : accusât Manilta,si reanon est, se rapportent au fait mentionné par Aulu-Gelle, 4, 14 ; ils ont donc trait non à une accusation proprement dite, mais à un appel aux tribuns du peuple. L'accusation est permise à la femme à cause d'une tentative de meurtre dirigée contre elle-même (Cod., 9, 1, 14); à cause du meurtre d'un parent appartenant au groupe de ceux contre lesquels la femme ne peut être contrainte à déposer {Dig., 48, 2, 2, pr. : si morlem exequanlur eorum eai'umque, in quos ex lege (estimonium piiblicorum invilae non dicunt ; en outre Tacite, Ann., 2, 67 ; Dig , 48, 2, 1. 1. 11. pr. Cod., 9, 1, 4. c. 9); à cause d'un viol commis contre elle (Cad., 9, 9, 7); à cause d'un rapt d'homme commis contre ses proches parents (Corf., 9, 20, 5); à cause d'un faux commis à son préjudice [Dig., 48, 2, 2, pr. tit. 16, 1, 10. Cod., 9, 1, 5. tit. 2i, 19). En cas de sluprum et d'adultère, la femme ne peut jamais, d'après la conception romaine de ces délits, jouer le rôle d'a^îcusatrice (Cod., 9, 9, 1).— Il semble que l'accusation des femmes n'ait pas fait l'objet d'une délimitation légale, mais que les autorités chargées déjuger aient eu la fiiculté de l'admettre à leur gré (C Th., 9, 1, 3 : in pziblicis olim quaeslioni- Lus in'erdum aut admissa prohalio estant accusantis auctoritas).

(3) Dioclétien, Cod., 9, 1, 12 : non exacta siibscriplione. Par conséquent, la femme n'est pas soumise à la procédure formelle de calumnia (f>ig., 4S, 16,4, pr. Cod., 9, 46, 2); mais elle peut être punie en cas de nialhonnètoté évidente {Dig., 48, 16. 1, 10. Cod., 9, 22, 19, pr. tit. 45, 5).

(4) Dig., 48, 4, 8.

(5) Dig., 48, 2. 13. tit. 12, 3, 1.

(6) Papinien, Dig., 48, 5, 38 : filium fainilias puhlico judicio adullerium in

B. Le droit d'accusation est refusé d'une manière générale à l'affranchi, s'il n'a pas un fils ou un patrimoine de 30000 sesterces (1): même dans ce cas, ce droit lui est refusé vis-àvis de son patron, sauf pour les crimes d'adultère et d'injures graves (2). Tout affranchi peut intenter le procès pour crime de lèse-majestéj même contre son patron (3),

C. L'accusation est également interdite au colon contre son propriétaire foncier; vis-à-vis d'autres personnes, son droit d'accuser se restreint aux délits commis contre lui-même ou contre ses proches (4).

D. A l'époque postérieure à Constantin^ celui-là seul rst admis à l'accusation qui possède un patrimoine d'au moins cinquante aurei (5).

o. L'infamie prétorienne prive du droit d'accusation, comme elle enlève le droit de représenter dans l'action privée. Il n'y a d'exception que pour les crimes commis contre l'infâme ou (371)

uxorem sine voluntale patris arguere constitutum est, vindictam enim proprii doloris consequilur. D'après ce texte, il faut admettre qu'en principe le fils de famille a besoin de l'agrément de son père pour jouer le rôle d'accusateur ou qu'il doit tout au moins se soumettre h la défense de son père. Cette règle est surprenante; car l'incapacité juridique d'avoir un patrimoine, qui s'oppose à l'exercice d'une action privée parle fils de famille, n'empêche pas l'accusation en soi et la subordination domestique ne restreint en rien les droits du citoyen. Toutefois, pour les actions populaires du droit civil, délicluelles ou non délictuelles, au regard desquelles on peut faire valoir la mén?e conception, nous n'avons pas de témoignage précis établissant qu'elles aient été permises au fils de famille. Celui-ci semble avoir été, en règle générale, privé du droit d'agir, sauf dans quelques cas spéciaux (Dig.. 44, 7, 9 et ailleurs).

(1) D'après Papinien, Coll., 4, 5, si l'on fait abstraction du mari, seul le libertinus, qui rem seslertiorum. XXX milium aut filium habuit, est admis à élever une accusation d'adultère. Cette règle se rattache d'une façon surprenante au témoignage qui nous est parvenu pour l'année 586/168 de la République, d'après lequel les affranchis qui avaient un fils de cinq ans ou une possession foncière de 30000 sesterces étaient assimilés à ceux qui jouissaient de la plénitude du droit de cité (Tite-Live, 45, 15; St. R., 3, 437 [Dr. puhl., 6, 2, 22].

(2) Dig., 48, 2, 8. tit. 5, 39, 9. Coll. 4, 4.

(4) Arcadius, Cod., 11, 50, 2.

(5) Hermogénien, Dig., 48, 2, 10.

ses proches (1) et pour les crimes de lése-majesté (2) et d'accaparement de céréales (3).

6. Sous le Principat, le magistrat en fonction s'abstient ordinairement d'accuser (4). La même remarque peut être faite pour le soldat au service, sauf lorsque le délit l'atteint personnellement ou atteint un de ses proches (5) et lorsqu'il s'agit d'un crime de lèse-majesté (6) ou d'accaparement de céréales (7).

7. En cas d'accusations réciproques, on juge d'abord l'accusation la plus grave, ou, en cas d'accusations de même gravité, celle qui a été formée la première; l'autre sommeille jusqu'à ce jugement (8).

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