Collusion {Pracvaricatio
Collusion. ha. praevaricatio, au sens littéral du mot la marche de travers (2), désigne dans la procédure d'accusation la collusion des parties, c'est-à-dire l'exercice d'un procès pénal dans le but de favoriser l'accusé en le faisant acquitter ou en lui obtenant une peine plus douce (3) et de le protéger ainsi contre toute accusation postérieure (4). Bien que la création de ce délit vienne peut-être de la procédure civile (5), on ne peut (302) toutefois établir sou existence que pour la procédure des
Procédure, quaestioïics (6). La prévarication ne donne pas plus lieu que la calumnia à la constitution d'un tribunal spécial ; lorsqu'on prétend qu'il y a eu pr.'varication, la d^'cision est rendue sur
(1) Dlg., 48, 19, 0, 1. Cod. Th., 9, 36, 1. Cod. Jiist., 9, 45, 2.
(2) Praevaricalio vient de varus : de travers, varicare : marcher de travers, de même que obvaricator (Festus, I p. 194) est le guide qui égare intentionnellement. Cette étymologie exacte nous est donnée par Ulpien, Dig.. 50, 16, 212 ; Gicéron, Part, orat., 36, 126 et Labéon, Diq.AI, 15. 1, pr., rattachent le mot à varius. En dehors de la langue juridique, le mot est plus souvent employé d'une manière générale pour désigner toute fausseté et tout manque de fidélité : par exemple Gicéron, Phil., 2, 11, 25; Tacite, Ann., 11,5.
(3) Dans le procès de rppetundae mentionné II p. 193 n. 2, l'accusé est condamné, mais la litium aestimalio est diminuée par suite de prévarication. D'après le sénatus-consulle de 61 (Tacite, Ann., 14, 41), il y a lieu de condamner couune prévarication, lorsqu'il résulte d'une corruption, le fait d'avoir porté l'accusation devant un tribunal moins sévère pour soustraire l'accusé à une procédure i)lus rigoureuse.
(4) Ulpien, Dig., 47, 15, 1, pr. : pmevar-icafor est... qui diversam parlem adjuval prndila musa sua. 48, 16, 1, 6. 50, 16. 212. Isidore, Orig., 10, 224. L'extension de la notion à tout jugement que l'accusé obtient par dol a, d'après Gicéron, Part, oral., 36, été tentée par les avocats; mais elle est désapprouvée par l'orateur romain lui-même et n'apparaît pas dans les ouvrages juridiques.
(5) Dans le judicium publicum intenté pour la communauté devant des récupérateurs (I p. 208 sv.) la prévarication est possible, notamment si le droit d'agir n'appartient pas au magistrat seul, mais à tout citoyen.
(6) Ulpien, f)tg., 47, 15, 1, I : is prapvariralor proprie dicitur, qui publico j'udicio accusaverit. La praevaricalio est déjà mentionnée dans la lex Acilia rcpelundarum (v. la noie sv.). -
ce poittl par le tribunal même qui a prononcé le jugement attaqué (1). Toutefois la procédure ne doit pas ici, comme au cas de calumnia, avoir nécessairement lieu aussitôt après le procès principal, elle peut être intentée plus tard. Mais on retrouve toujours dans celte nouvelle instance le magistrat qui a fonctionné dans le procès principal et aussi, dans la mesure du possible, les jurés qui y ont siégé, si la sentence a été rendue par des jurés. Le tribunal établit d'abord s'il y Peines. a eu prévarication ou non dans le procès précédent (2) et prononce d'une part, en supprimant le premier jugement, une seconde sentence sur l'affaire principale, et d'autre part une condamnation pénale sur la question de prévarication(3). Celui qui a été acquitté à tort supporte d'abord les conséquences de l'annulation du jugement (4) et est en outre frappé d'infamie (o). L'accusateur, qui s'entend avec l'accusé, abstraction (303) faite de la répétition de l'argent qu'il a pu recevoir à titre de
(1) La lex AciUa repetundarum (1. 56 cpr. 1. 5. 55) interdit le renouvellement du procès, lorsqu'il est terminé, nisei guod praevaricationis caussa faclum erit. De même la loi agraire de 643/111 1. 38 et la lex coloniae Gènetivae. c. 123. Dig., 43, 29,3, 13. 47, 15, 3, 1. Cod., 9, 2, 11.
(2) Macerll p. 168 n.3,
(3) Pline, Ep., 3, 9, 30 : est lege cautum, ut reus anle peragatiir, tum de praevaricatore quaeralur. Plus tard, celui qui a été acquitté dans un premier procès en matière capitale est condamné d'emblée, si l'on prouve qu'il y a eu prévarication {Dig., il, 15, 7). — Pline, Ep., 3, 9, 34, relève la singulière combinaison de l'acquittement dans le procès principal avec la condamnation de l'accusateur pour prévarication.
(4) D'après la lex Acilia repetundarum (1. 56), la sentence sur la question de prévarication est rendue par le préteur de repetundae qui était en fonction au moment du procès principal et par les jurés [quei ex h. l. ad eam rem j]udicandam adfuerinf, quei vivent. Gaelius, Ad fam., 8, 8, 2, rapporte qu'après la mort en 703/51 de G. Glaudius Pulcher, qui avait été préteur en 698/56, son fils provoqua un débat judiciaire sur une prévarication commise par son père dans un procès de repetundae : pecuniam ex bonis pnlris pervenisse ad Servilium praevaricationisque causa... deposilum HS LXXXI... mitlit in consilium eosdem illos qui liles aestimarant judices. Toutefois la récusation est permise dans le procès de prévarication (Gicéron, Ad Alt., 4, 16. 5; cpr. le même, Ep., 15, 9. Ep., 17, 5. Ad Q. fr... 2. 15, 3). Le vote a lieu par classes comme dans le procès principal Gicéron, Ad Q. fr., 2, 15, 3).
(5) Du moins dans le sénatus-consulte mentionné par Tacite (II p. 192 n, 3) l'infamie est étendue à la partie qui a corrompu.
Droit Pénal Romain. — T, II. 13
corruption (1), est frappé des mêmes peines que le calumniatoret perd son honorabilité civique (2). Plus tard, on ajoute à cette répression une peine criminelle extraordinaire arbitrée suivant les circonstances par le tribunal (3). Mais le principe du talion n'a jamais été appliqué dans la prévarication (4). L'accusation de collusion donne lieu à la procédure de calumnia, lorsqu'elle est élevée de mauvaise foi (o).
Bien que la collusion appartienne en première ligne à la procédure d'accusation, elle est également réprimée au criminel, non seulement lorsqu'elle est commise dans la procédure pénale extraordinaire, mais aussi lorsque le conseil judiciaire au concours duquel on a fait appel dans un procès criminel ou dans une action privée s'est entendu de cette manière avec l'adversaire (6).
(1) L'action par laquelle les héritiers de l'accusé inculpé de corruption peuvent réclamer l'argent versé par leur auteur (II p. 193 n. 4) ne peut s'expliquer que par l'idée de peine à infliger à l'accusateur; la règle d'après laquelle la turpitudo dantis et accipientis exclut toute action en répétition a dû être écartée ici par une disposition légale.
(2) Dig., 3, 2, 1, pr. (II p. 184 n. 6) 47, 13, 4. 5. Tacite, Ann., 14, 41 : qui talem operam emphtasset vendidisseive, perinde poena ienerelur ac publico judicio calumniae condemnatus.
(3) Dig., 47, 15, 2 : sciendum, quod hodie is gui praevancati sunt poena injungitur extraordinaria.
(4) Dig., 47, 15, 6 : ab impei^atore nostro et pâtre ejtis (Septime Sévère et Antonin) rescriptum est, ut in criminibus, quae extra ordinem ohiciuntur, praevaricatores eadem poena adficiantur, qua tenerentur, si ipsi in legem coinmisissent, qua reus per praevaricationem absolutus est. Cette règle concerne surtout les délits les moins graves,
(5) Cod., 2, 7, 1.
(6) Dig., 47, 15, 1, 1. 1. 3, 2. 48, 19, 38, 8. Cod., 10, 9, 1. C. Th., 10. 15, 3. Dans certains cas, l'accusation de faux peut aussi être introduite (Dig., 48, 10, 1, 6).
SECTION X (o04)
RÉCOMPEISSES DU DENONCIATEUR ET DE L ACCUSATEUR
Lorsqu'une déclaration, qu'elle soit une dénonciation provo- caractère quant le procès pénal ou qu'elle ait lieu au cours d'un procès de^rSom^enses
pour dénonciation.
de la peine
pour cause
de déDoncialioD.
déjà engagé, met le juge en état de prononcer la condamnation, il n'en résulte évidemment au profit du déclarant aucun droit à être soustrait à la répression, s'il est complice (1), ou à être récompensé, s'il n'a pris aucune part au délit. Telle est la règle qui a toujours persisté ; mais des exceptions ont eu lieu fréquemment dans des cas particuliers.
L'exemption de peine au profit du délinquant dont l'aveu Exemption a facilité la condamnation de ses complices et s'est produit à la suite d'un accord conclu avant l'aveu entre le délinquant et le juge répressif est un expédient regrettable mais qui a été assez souvent employé dans les situations difficiles que traversa l'État (2). Comme toute amnistie (II p. 137 sv.), elle
(1) Ulpien. Dig., 48. 18, 1, 26. C. Th., 9, i, 19, 1 = C. JusL, 9, 2. 17, 1.
(2) Gicéron, Ad. AU., 2, 24. 2. 4 (cpr. l?i Vat.. H. 26; Dion. 37, 41) : reus erat... Vellius de viet cum esset damnalus, erat indicium postulalurus; quod si impetrasset, judicia fore videbantur. Le même, Divin, in Caec, 11, 34 : si tibi indicium postulas dari, quod tecum una fecerit, concedo. Tacite, Ann., 6, 3 : summum supplicium decernebatur, 7n processus indicium foret. Indicium profiteri aussi chez Pline, Ep., 3, 16, 9 et Scaevola, Dig., 48, 10, 24. Nous rencontrons des promesses du même genre dans le procès des Bacchanales (Tite-Live, 39, 19, 1), dans l'enquête à l'occasion du meurtre du préteur Asellion (Appien, B. c, 1, 54), dans la procédure contre les partisans de Gatilina (Gicéron, In Cal., 3, 4, 8. Salluste, Cat., 30, 6. 47, 1. 48, 4. Dion 37, 34), dans le procès impérial lors de la conjuration de Pison (Tacite,
(505) est une violation de l'ordre juridique. Par conséquent, dans une conception rigoureuse, cette mesure ne devrait pas pouvoir être prise par le magistrat, mais seulement par le pouvoir législatif (i). Au début, elle apparaît comme une concession faite à titre particulier; dans la dernière période, cette exemption de peine est posée en règle générale pour les procès de lèse-majesté (2).
Kéoompense de La récompeusc de la personne, qui n'ayant pas pris part au dlns"e "° àé\\i rend par sa dénonciation ou sa déclaration la condam-
procès criminel, natlou possiblc, soulèvc moins d'objections au point de vue moral. L'ancien droit romain ne la connaît pas non plus comme institution régulière; mais on l'y rencontre fréquemment dans des cas particuliers, soit dans la forme d'une invitation à faire la dénonciation sous la promesse d'une récompense (3), ce qui a aussi souvent lieu dans les délits privés de la part de la victime (4) et ce qui paraît être devenu à l'époque
Ann., 15, 71 : festinata indicia impunitate remuneralur) et ailleurs. Ces promesses peuvent. aussi avoir lieu après l'aveu, auquel cas la mesure prise, au lieu de revêtir le caractère d'une amnistie, prend celui en principe semblable d'une grâce totale ou partielle. — Il ne faut pas confondre avec cet index qui n'est pas employé comme accusateur, mais comme témoin, l'accusateur qui déposant en même temps d'après ses propres connaissances contre l'accusé est également pour cette raison appelé index (Cicéron. Ad. Q. fr., 2, 3, 5; cpr. Tacite, Ann., 4, 28).
(1) Tite-Live, 8, 18, 4 ; ancilla quaedam ad Q. Fabium Maximum aedilem curulem indicalurani se causam publicae pesiis professa esl, si ab eo fides sibi data esset haud fulurum noxiae indicium : Fabius confestim rem ad coiisules, consules ad senatum referunt consensuque ordinis fides indici data. De même, dans les cas précédemment cités qui appartiennent à l'époque républicaine, la décision sur cette question est prise par le Sénat; les comices ne sont pas interrogés, parce que le Sénat est compétent pour exempter de la loi dans les cas particuliers.
(2) Arcadius, C. Th., 9, 14, 3,7 = C. Jtist.. 9, 8, 5, 7. Scolies sur les Verrines. Divin., 11, 34, p. 114.
(3) Tite-Live, 26. 27, 6 : consul ex auctoritate senalus pro contione edixit, qui quorum opéra id conflalum incendium profiteretur, praemium fore libero pecuniam, serve liberlalem. Appien, B. c, 1, 54. Salluste, Cal., 30. A la suite du meurtre de César, on promet à titre de récompense à ceux qui dénonceront les personnes coupables de s'être emparées des deniers publics encore détenus par le dictateur au moment de son assassinat la dixième partie de ces sommes (Appien, B. c, 3, 54.).
(4) De pareils arrangements se rencontrent à propos d'esclaves enfuis ou d'objets volés : chez Pétrone, c 97; Apulée, Melam., 6, 8; Q.-I. L., IV, 64.