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RÉCOMPENSES DU DÉNONCIATEUR ET DE L'ACCUSATEUR

postérieure un usage judiciaire général (1), soit, lorsque la procédure pénale est terminée, comme rémunération du (506) service rendu à la communauté. On accorda ainsi certains privilèges spéciaux au citoyen (2), le droit de cité au non-citoyen (3), la liberté à l'esclave (4). En outre, ces dénonciations furent dans certaines circonstances rémunérées par des dons en argent (5). — Plus tard, on voit apparaître dans les lois elles-mêmes des promesses générales de récompenses dont le but est d'inviter toute personne à faire des dénonciations. On fait ainsi entrevoir comme récompense pour certaines dénonciations l'attribution du droit de cité (6) ou l'exemption d'impôts (7) ; notamment on promet la liberté à l'esclave qui dénoncera le meurtrier de son maître (8) ou d'autres crimes graves (9).

(1) Telle est l'impression que donne le texte d'Ulpien, Dig., 47, 10, 5, 11 : et qui indicasset, sive liber sive sei'vus sit, pro modo subslantiae accusatae personae aesLimalione judicis praemiiim conslituitur, servo forsitan et liberlale praestanda (sans laquelle à vrai dire la récompense en argent n'a pour lui aucun sens); quid enitn, si publica ulilitas ex hoc emergit? Dans ces cas, l'esclave n'acquiert pas la liberté de plein droit, mais seulement lorsqu'elle lui est attribuée par une sentence du tribunal {Cod., 1, 13, 1). On parle ici de récompense sans préciser davantage (C. Th., 9, 21, 5=: Cod. Just., 9, 24, 2).

(2) Tite-Live, 39, 19, 4. 5.

(3) Denys, 5, 57.

(4) Typique en ce sens est le récit de Vindicius (Tite-Live, 2, 5; Denys, 5, 13; Plutarque, Popl., 4-7). Autres preuves : Tite-Live, 4. 45, 2. 22, 33. 2. 26, 27. 6. 27, 3, 5. 32, 26, 9. 14. Ep.,11. Appien, B. c, 1, ti. Gicéron, Pro Balbo., 9, 24. C. Th., 7, 18, 4. c. 9, 1, 2. Le propriétaire est indemnisé par la communauté. (Tite-Live, 32, 26, 14),

(5) Les esclaves qui parvenaient de cette manière à la liberté recevaient régulièrement en outre une somme d'argent. Les personnes libres recevaient des sommes plus élevées. Les récompenses sont dans certains cas augmentées, lorsque la dénonciation a été efficace et a été continuée (Gicéron, In Cal., 4. 5, 10; In Val., 11, 26; Salluste, Cal., 50, 1).

(6) Constantin promet le droit de cité aux Latins qui dénoncent un rapt : Cod. Th.. 9, 24, 1, 4.

(7) Pour la dénonciation d'un déserteur : C. Th., 7, 18, 4, 1 = C. Just. 7, 13, 4. Pour la dénonciation d'un falsificateur de monnaie : C. Th., 9, 21, 2, 1 = C. Just. 1, 13, 2.

(8) Dig., 29, 5, 3, 13-13 (cpr. Dig., 50, 16, 197). Cod., 7, 13, 1.

(9) Dénonciation du libelle diffamatoire Dig., 47, 10, 5, 11 ; de la falsification de monnaie (n. 7) ; du rapt (C. Th., 9, 24, 1,4 = C. Just., 7, 13, 3,

De même que pour pousser aux déclarations dont la communauté a besoin dans l'administration de la justice pénale on fait tout à la fois appel aux sentiments d'intérêt personnel et à l'idée de devoir, de même c'est sur des mobiles analogues que l'on compte pour provoquer l'exercice de la procédure pénale.

Récompense La procédurc qui relève du magistrat est sans contredit quTîniente domiuée à l'époque républicaine par ce principe très élevé un procès pour q^g jg magistrat qui l'engage ne doit en attendre que des sou-

la communauté. ^ <-" ' " <-" ^

cis et même le cas échéant des dangers, mais ne doit en espérer aucun profit. Il n'y eut d'exception que pour les actions pénales édiliciennes (1 p. 179 sv.), dans lesquelles les désagré- (507) ments du rôle d'accusateur n'étaient contrebalancés par aucune compensation politique et où il convenait tout particulièrement de susciter les interventions dans l'intérêt commun. On permit ici au magistrat, comme nous le montrerons à propos des peines pécuniaires, d'utiliser à son gré, mais dans l'intérêt public et non pas pour lui-même, les sommes acquises par l'exercice de ces actions pénales, exactement comme le ferait un général avec le butin de guerre.

Lorsqu'un magistrat, comme cela était vraisemblablement la règle dans l'ancien droit, faisait valoir par voie d'action privée les créances délictuelles ou autres de la communauté, il n'en retirait pas plus de profit personnel qu'en engageant une action pénale publique. Dans un cas comme dans l'autre, il remplissait son devoir professionnel et tout ce qu'il acquérait de ce chef appartenait à la communauté. Toutefois, comme nous l'exposerons à propos du péculat, les lois municipales accordèrent pour ces actions le même droit de disposition que pour les sommes acquises par les édiles.

En cas de délit privé, l'intérêt personnel est le motif déter-

d'après la rédaction originaire, liberté latine; d'après la rédaction récente, liberté romaine); dénonciation du concubinage d'une femme libre avec un esclave : C. Th., 9, 9, 1 =r C. Just., 9, 11, 1, 1 ; de la désertion (n. 1). On prévoit également ici l'indemnité à payer au maître (C. Th., 9, 21, 2, 1; C. Just.. 7, 13, 2).

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minant, lorsque la victime intente elle-même l'action et aucun autre stimulant n'est nécessaire.

Au contraire, lorsque la loi appelle les citoyens en général Récompense

- . 4 du particulier

à exercer une action privée dans 1 mtérêt d'autrui, on ne peut q^j jntenie attendre un résultat pratique sérieux qu'à la condition de faire "° procès pour

t * T- la commuDaute.

entrevoir en même temps au demandeur un avantage personnel. A vrai dire, dans les actions populaires du droit privé, comme par exemple dans les nombreuses actions de ce genre établies pour la protection des routes terrestres et fluviales publiques, l'intérêt propre de ceux qui s'en servent et l'intérêt public étaient si connexes qu'un tel stimulant n'était pas nécessaire (1). Celui-ci était indispensable et a été en fait utilisé dans l'action d'usure de l'ancienne République. Cette action a pu être intentée par une personne qui ne souffrait pas de préjudice personnel et une partie de l'indemnité du quadruple a dû échoir à ce demandeur. Toutefois la construction juridique de celte procédure rapidement tombée en désuétude et dont nous reparlerons dans le Livre suivant n'est pas très bien connue. (308) Lorsque plus tard, dans la dernière période de la République, abstraction faite du procédé des anciennes actions populaires, on laissa souvent aux citoyens le soin de poursuivre par une action privée le recouvrement des amendes dues à la communauté en vertu d'une disposition de loi (2), il ne fut pas rare qu'on promit au demandeur une partie du bénéfice. C'est ainsi que la loi de Sylla sur le meurtre mentionne une délégation d'une quote-part de l'amende à celui qui a pris la peine de prouver dans un débat judiciaire que le testament de la per-

(1) On ne contestera pas que les amendes pécuniaires que l'on rencontre dans les actions populaires doivent, d'après leur nature, tomber dans la caisse de la communauté. Mais cela ne s'oppose pas à la conjecture d'après laquelle ces amendes ont été, dans le développement postérieur du droit, attribuées au demandeur qui triomphe. Bruns (Kl. Schr., l, 313 sv.) a relevé ce point à rencontre de mon ancienne opinion et l'a fait avec raison pour le droit de Justinien.

(2) Il n'est pas possible de prouver, mais il est très vraisemblable que cette institution a son origine dans les dénonciations fiscales, dans la réglementation des droits de pacage et des droits de douane.

sonne assassinée a été illégalement ouvert (1). Nous rencontrons des dispositions analogues pour le déplacement des bornes (2) et la dégradation des sépultures (3) et des aqueducs (4); il est manifeste que des promesses de récompense ont été fréquemment faites aux demandeurs dans les mêmes conditionsj mais ces promesses sont toujours contenues dans une loi spéciale (o).

De même que l'action privée intentée devant le préteur dans

l'intérêt de la communauté a servi en principe de modèle et

de règle pour la procédure des quaestiones, de même les pri-

(509) mes accordées au demandeur ont passé de la première procé-

Récompense durc daus la seconde. Toutefois l'analogie de la situation du

^^ ''*danr^*""^ demandeur dans la procédure des quaestiones avec celle d'un

la procédure magistrat s'est fait sentir ici de telle façon que cette fonction

d'accusalioa. , , , ,

ne pouvait pas décemment être rémunérée par une somme d'argent comme l'étaient les services subalternes rendus à la communauté par le demandeur dans les procès d'amende.

(1) D'après Gaius, Dirj., 29, 5, 25, 2, il y a contre celui qui, en ouvrant d'une manière intempestive le testament d'une personne assassinée, a ainsi soustrait à la torture applicable à toute la domesticité un esclave affranchi dans ce testament, une uclio popularis, cujus poena in centum aureos (= 100000 sesterces) ex bonis damnati exlenditur : et inde parlem dimidiain ei, cujus opéra convictus erit, praetnii nomine se dalurum praetor pcllicetur, parlem in publicum redacturum.

(2) Loi agraire de César, c. 55 : ejusque pecuniae (de la peine pécuniaire de 50000 sesterces encourue pour chaque borne que les récupérateurs reconnaissent avoir été déplacée quod receptum erit, partem dimidiam ei, cujus unius opéra maxime is condemnatus erit, [dato], partem dimidiam in publicum (de la communauté intéressée) redigiln.

(3) Quant à l'action pour violation de sépulture, cpr. ce que nous disons au Liv. suivant à propos du dommage causé à la chose d'autrui. La prime d'une quote-part ne nous est attestée que par quelques inscriptions sépulcrales municipales qui la fixent au quart de l'amende.

(4) Senatusconsulte de 743/11 (Frontin, Deaq., 127) : ut... si quis adversum ea commiserit, in sinrjulas res poena seslerlium X milium esset, ex quibus pais dimidia praemium accusatori darelur, cujus opéra maxime convictus esset... pars autem dimidia in aerarium redigeratur.

(5) Les cas de services rendus à la communauté par l'exercice d'une action, que nous réunissons ici, sont de même espèce en ce sens que le demandeur récompensé ne s'est pas présenté dans une procédure de quaestio et que la récompense n'est pas accordée pour l'exercice d'une action criminelle proprement dite; ces deux caractères donnent ici à l'instilution une toute autre base, notamment au point de vue moral.

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En fait, les récompenses des accusateurs ont toujours à l'époque républicaine un caractère politique ; l'accusateur qui triomphe obtient une plus haute charge dans la cité; on lui attribue notamment, le cas échéant, celle que le condamné a perdue par suite de la sentence rendue contre lui. Donc, si cet accusateur est citoyen, il obtient pour lui et ses successeurs l'exemption du service militaire (1), il entre dans la tribu du condamné, si celle-ci est d'un rang plus élevé que la sienne (2), il passe dans une classe supérieure au sénat, si l'accusé appartenait ici à une classe plus élevée (3). Dans le procès pour cause de corruption électorale, on donnait ii celui qui, reconnu coupable de ce délit, avait été rayé de la liste du sénat, la possibilité de rentrer au sénat en formant une accusation du même genre contre un autre sénateur (4). L'accusateur latin acquérait le droit de cité par suile de l'accusation ou demeurait latin, s'il le préférait, mais recevait cet attribut du droit de cité qui permet en cas de procès criminel de faire la provocatio aux comices de Rome (5). Les lois républicaines relatives aux guaestiones n'ont, à notre connaissance, alloué des récompenses pécuniaires que dans des cas peu importants (fi). Celles-ci, dans l'état actuel des sources, n'apparaissent pour la première fois au profit des accusateurs des procès (510)

(i) Lex repetundarum, 1. 83. 84. Gicéron, Pro Balbo, 22, 51. Dion, 46, 49. Encore sous Constantin C. TA., 9, 24, 1.

(2) Gicéron, Pro Balbo, 23, 52.

(3) Gicéron, Pro Balbo, 25, 57 : Legum praemiis praetoriam sententiam et praetextam togam consequuntur . Dans la lex coloniae Genetivae, c. 124, on permet au décurion qui, en se servant de la procédure d'indignité organisée à cet endroit, a provoqué l'exclusion d'un décurion de l'assemblée municipale, si volet, in ejus locum qui condemnatus erit sententiam dicere. G'est vraisemblablement cette récompense que visent Gicéron, Verr., 5, 67, 173 sv. et les indications d'Asconius, In Mil., p. 54, sur les récompenses dans le procès d'ambitus et dans celui de sodalicium. Gette récompense se rencontre également dans les procès contre les meurtriers de Gésar (Dion, 47, 49).

(4) Gicéron, Pro Cluentio, 36, 98. Dion, 36, 38 [21]. Appien, B. c, 2, 24. Quintilien, 11, 1, 79. Modestin, Dig., 48, 14, \, 2 : lege (Julia ambitus) damîiafus si alium convicerit, in integrum restituitur, non tamen pecuniam recipit.

(5) Lex Acilia repetundarum, 1. 79-85.

(6) Lorsqu'à la suite du meurtre du maître les esclaves sont soumis à

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politiques que dans les procès criminels intentés en vertu de la loi Pedia contre les meurtriers du dictateur César (1). Elles sont ensuite formellement admises par la législation d'Auguste dans la procédure pénale au cas de peines pécuniaires graves et notamment de confiscation de patrimoine; on promet même à l'accusateur, au moins pour les crimes de lèse-majesté, le quart du patrimoine du condamné (2). C'est également à l'époque d'Auguste qu'appartient la disposition, dont nous parlerons à propos du meurtre, d'après laquelle celui qui en cas d'assassinat du maître n'intente pas l'action de meurtre contre les esclaves de celui-ci perd éventuellement ses droits de succession: cette disposition peut en fait être rangée parmi celles qui assurent des récompenses aux accusateurs.

Procédure pour Lorsque l'accusatiou a réussi, le tribunal se prononce sur les

l'attribution

des primes. ~~ ~ " '

la torture et que plusieurs d'entre eux s'enfuient pour échapper à ce tourment, l'accusateur reçoit pour chaque esclave qu'il ramène une récompense de 500 ou même dans certains cas de 1000 sesterces {Dig., 29, 5, 23). L'observation que cet argent, s'il ne peut pas être pris dans le patrimoine du meurtrier condamné, doit être fourni par la caisse de l'État, montre tout particulièrement le but de cette loi qui est de susciter des accusateurs contre les auteurs de ce crime odieux. Lorsque le meurtre est accompli dans le but de recueillir une hérédité et est accompagné dans ce but de la confection d'un faux testament, ainsi que nous l'indique Cicéron, Pro Clueniio, 44, 125, c'est-à-dire en cas de testamentum intemecivum (Festus, p. 114; Isidore, 5, 26, 18. 10, 130), on donne à l'accusateur, si le récit d'Isidore est exact, le droit de réclamer l'hérédité du meurtrier.

(1) Dion, 47, 49.

(2) Tacite, Ann., 4, 20 : M. Lepidus quarlam accusatoribus secundum necessitudinem legis, cetera liberis concessit. La quarta du delator était donc expressément reconnue pour le crime de lèse-majesté dans la loi d'Auguste. 11 semble qu'on ait procédé de même dans un procès de lèse-majesté qui eut lieu un peu plus tard (Tacite, Ann., 6, 47); le fait que dans d'autres procès on répartit le patrimoine du condamné entre les accusateurs (Tacite, Ann., 2, 32) ou qu'on paie des sommes déterminées (Tacite, Ann., 16, 33) peut s'expliquer par le pouvoir souverain du tribunal sénatorial. Il est douteux que le droit à la quarte ait été reconnu d'une manière générale pour la procédure des quaestiones ; les scolies sur le Pro Roscio, 20, 55, p. 431 : si accusasset aliquis reum et vicisset quartam partetn bonorum ejus accipiebal fortifient d'autant moins cette conjecture que la règle est ici faussement rattachée à la quadruplatio. — Ainsi que nous le montrerons dans le Liv. suivant, cette quarte reparaît comme prime aux délateurs tant dans les amendes sépulcrales que dans les dénonciations fiscales ; nous ne pouvons déterminer quel a été son point de départ.

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