‹ La Droit pénal romainChapitre 23 sur 63 · RÉCOMPENSES DU DÉNONCIATEUR ET DE L'ACCUSATEUR · texte numérisé non relu

RÉCOMPENSES DU DÉNONCIATEUR ET DE L'ACCUSATEUR

honneurs et avantages qui doivent être accordés à l'accusateur et jouit à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation. Cette attribution n'a pas lieu au profit de toutes les personnes qui ont pris part à l'action, mais seulement de celle à qui l'on doit principalement la réussite du procès (1) ; c'est pourquoi dans les procès jugés par des jurés ou par le sénat, un vote (511) spécial a lieu sur cette question postérieurement à la décision intervenue sur l'accusation (2).

Les Romains ne se sont pas dissimulé que ces récompenses accordées aux accusateurs ont quelque chose de choquant et de dangereux, notamment dans les vrais procès criminels. Sous Tibère, une proposition fut faite au sénat en vue de les restreindre, mais elle fut repoussée (3). Toutefois, leur emploi est resté limité au domaine de la procédure d'accusation proprement dite (4) et il semble même que dans la dernière période de l'empire cettejnstitution ait disparu'de ce domaine, sauf de faibles vestiges (o).

(1) Une règle de ce genre apparaît déjà dans la lex Acilia repetundarum : les accusateurs proprement dits sont les victimes, mais la récompense est accordée (1. 85} à celui quoj'us eorum (qui detulerunt) opéra maxime unius eum condemnatum esse constiterit, formule qu'on retrouve constamment (Il p. 200 n. 2 et 4; p. 203 n. 2) dans les procès intentés pour la communauté.

(2) Asconius, In Mil., p. 54 : damnatum (Milonem) opéra maxime Appi [Claudi Junioris] pronuncialum est. Quintilien, Inst.,Z, 10, 3 : divinatio... inter delalores, uter praemium merueril.

(3) Tacite, Ann., 4, 30. On proposa de supprimer les récompenses au moins pour le cas où l'accusé s'était soustrait à la sentence capitale par le suicide ; mais Tibère s'en tint au texte des lois.

(4) Il semble que dans la procédure devant l'empereur on n'ait jamais; eu recours a.nx praemia accusatorum proprement dits; les avancements et libéralités accordés aux accusateurs complaisants qui mettaient leur mauvaise foi au service de leur attachement à l'empereur (Tacite, Ann., 2, 32. 3, 19. 4, 30. 16, 12, 33. Hist., 1, 2. 2, 10. Suétone, Tib., 61, Dion, 57, 19. 58, 14) n'appartiennent pas au droit pénal. En outre, des doutes s'élèvent sur le point de savoir quel fut, en dehors de la procédure des guaestiones de la capitale et de la procédure sénatoriale, le champ d'application pratique de l'institution des primes aux accusateurs.

(5) Nous avons relevé précédemment les débris peu importants de ces dispositions qui sont passés dans les ouvrages juridiques. Une constitution, qui est vraisemblablement de Justinien, contenue au Cod., 10, 11, 8, 6, promet à l'accusateur qui triomphe dans le procès de lése-majesté le huitième du gain résultant du procès.

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