‹ La Droit pénal romainChapitre 24 sur 63 · S12) SECTION XI · texte numérisé non relu

S12) SECTION XI

Apparition Le ppocès Fomain ne donne pas lieu, par son organisation des magistrats, même, à la rëdaclion officielle d'un procès-verbal, la seule dont il puisse être question ici (1). Le litige porté par les parties devant le tribunal se termine régulièrement pour le magistrat par l'organisation de l'action suivant le modèle établi et par la délivrance d'une instruction donnée au jury; ce procès, par nature, n'exige pas nécessairement la fixation d'un jour de comparution. L'instruction, au début orale et constatée par témoins, peut depuis une époque reculée avoir été donnée par écrit; mais le magistrat n'a plus h s'en préoccuper dès qu'il l'a délivrée. La procédure pénale publique du début, à raison de son organisation même, permet bien plus fréquemment encore que la comi)arulion de l'accusé et le jugement aient lieu en une seule audience. Toutefois, dans les procès pénaux de la compétence des magistrats et des comices, il y eut non seulement fixation de plusieurs audiences publiques, mais le jugement que le magistrat présentait comme projet à la confirmation des comices dût même de bonne beure être, comme les projets de loi?, consigné par écrit (2);

(1) Quant aux comptes-rendus sténographiques de discours judiciaires faits dans un but littéraire (cpr. sur ce point, par exemple, Quintilien, 7, 2, 24), nous ne pouvons pas en parler dans le droit pénal.

(2) SI. R . 3, 314 [Dr. publ., 6, i, 358]. Nous n'avons pas de témoignage exprés établissant que l'ohligalion de consigner les propositions par écrit ait été étendue aux comices judiciaires.

il est même vraisemblable que cet acte était déposé dans les archives de la cité. Mais il est difficile d'admettre, même pour cette dernière catégorie de procès criminels, qu'il y ait eu un résumé écrit des débats alors que les accusations (313) devant le peuple ou la plèbe suivaient leur cours les unes à côté des autres, manifestement sans réglementation générale, au hasard des caprices des différents magistrats (1). — La procédure des quaestiones réclamait au contraire nécessairement un procès-verbal des débats. Ici, l'expédition d'une série de procès du même genre se déroulant depuis l'introduction de l'action jusqu'au jugement définitif en plusieurs audiences sous la présidence du même magistrat et l'obligation qui incombait à chaque magistrat de reprendre lors de son entrée en charge tous les litiges pendants devant son prédécesseur et d'en poursuivre également l'examen (I p. 241 n. 1) exigeaient que les actes accomplis par le magistrat dans l'exercice de sa charge fussent régulièrement consignés par écrit.

Celte consignation par écrit à laquelle il est difficile de reconnaître un caractère officiel au sens strict du mot (2), mais qui rentrait incontestablement dans les devoirs de la charge du qiiaesitor, se rai tache à l'ancienne habitude de tenir des livres de comptes domestiques (3). Cette pratique a vraisem-

(1) Le droit public prescrit seulement à cet égard de ne pas provoquer une délibération du peuple pour deux affaires simultanément et détermine, pour le cas de collision, quel magistrat doit avoir la priorité {St. R., 3, 374 [Dv. publ., 6, 1, 429]).

(2) Cela ressort notamment de ce fait que dans les collèges de magistrats chaque autorité tient personnellement son registre et que la valeur des procés-verbaux dépend de la créance que mérite chaque magistrat pris individuellement (II p. 204 n. 2), exactement comme cela se produit pour les registres domestiques.

(3) C'est ce que montre l'analogie de nom, de contenu et de réglementation. Le registre domestique s'appelle tabulae (ou codex, ce qui est la même chose : plurium tahularum conleilus, dit Sénéq.. De brev. vilae, 13, i, caudex apud antiquos vocatur) accepti et ezpensi (Cicéron, Pro Quinct. Roscio, 1. 2. Verr., 1. 2, 76. 186) ou dans un langage moins rigoureux commentarius (Cicéron, Ad Att., 7, 3, 7). Il contient à côté des articles de recettes et de dépenses les titres relatifs au patrimoine, selon toute apparence, même ceux qui ne concernent pas personnellement le titulaire du régis-

blablement fait naître de bonae heure, non par l'effet de la loi, mais en vertu de la coutume, l'usage de tenir un registre non officiel pour les actes de sa fonction. L'habitude pour chaque magistrat de faire enregistrer tous les actes de ce genre dans

(314) un livre journal s'étendit tout à la fois aux actes accomplis eu qualité de juge répressif et aux autres actes du magistrat ; c'est pourquoi nous devons examiner ici l'institution dans son ensemble (1).

Nom, Le terme technique usité à l'époque ancienne pour dési-

gner ce livre-journal est celui de tabulae publicae auquel on ajoute le nom du magistrat qui a donné mandat de le tenir (2); ce n'est que sous le Principat qu'on employa régulièrement et officiellement, en y ajoutant le nom du magistrat, le terme de commenlarium ou commentarii, u-oavnjiaTiTjxoî, applicable en soi à toute annotation écrite (3). On parle également, en y

tre (Gicéron, Pro Q. Roscio, 1, 1). La date était essentielle et fixait l'ordre des mentions (Gicéron, Pro Q. Roscio, 3 et ailleurs). — Wilcken dans le traité cité II p. 206 n. i rattache l'usage des livres journaux des magistrats dont il a prouvé l'existence pour l'Egypte aux livres journaux du roi Alexandre et de ses successeurs; mais ces derniers sont tout à fait différents des premiers et cet auteur ajoute lui-même que les nombreuses preuves égyptiennes de cet usage appartiennent toutes à l'époque romaine. L'examen des indications romaines ne permet pas de douter que la coutume n'ait passé de Rome en Egypte.

(1) Les preuves les plus nettes nous sont données, parmi les documents latins, par l'extrait du registre municipal de Caeré de 113 (C. /. L., XI, 36t4), et parmi les titres grecs par les restes, conservés dans un papyrus de Paris, du livre journal tenu en 223 pour le stratège du nomos d'Ombos et du nomos d'Elépliantine. Wilcken dans Philologus, 53 (1894) p. 80 sv., a publié ce dernier titre et en a donné un excellent commentaire.

(£) C'est ainsi que Gicéron, In Val., 14, 34, parle des lahulae publicae C. Memmii, qui était président de quaeslio et désigne Pro Ralb., 5, 11, le registre tenu par Q. Metellus en qualité de gouverneur de province tant comme tabulae ipsius que comme tabulae publicae. Cette désignation se rencontre aussi ailleurs comme terme technique. Codices est également employé dans ce sens : Gicéron, Verr., 1. 1, 46, 119 (II p. 207 n. 4). Sénèque. De brev. vitae, 13, 4: publicae tabulae codices dicunlur.

(3) Gicéron {Verr., 5, 21, 54) emploie déjà cette expression, susceptible en elle-même de recevoir une application générale (cpr. St. R., 3, 1019 [Dr, publ., 7, 215]), pour désigner le registre des actes accomplis i>ar le gouverneur de province dans l'exercice de ses fonctions. Pour la terminologie technique usitée à l'époque postérieure, il suffit de rappeler les fonctionnaires militaires subalternes a commentariis ou comtnentarienses. Les Grecs

joigaant uneépilhète, de commentarium cottidianum{i). Quant aux procès-verbaux, on les appelle fréquemment acta (2) et dans le latin de la dernière époque gesta (3). — On les cite d'après les tomes, les pages et les alinéas (4).

La tenue d'un livre journal est à l'époque ancienne imposée (515) en fait, et sans aucun doute aussi en droit sous le Principal, Kédacuon des à tout magistrat de l'empire ou d'une communauté de l'em- ^'^'^^^^^'^ *"'^" pire, sans distinction de rang (5). Lorsque des magistrats étaient

emploient de même les mots Û7:o[ivTi[xaTtÇetv, 'ji:o[iVTijiaT(a-[j.ot, yirojAVTfiixatoypâ- 90;. Ce n'est pas le lieu d'examiner cette question de plus prés.

(1) Commentarium cotlidianum municipi Caeritum avec indication préalable de la date est le titre du registre municipal de Gaeré (II p. 206 n. 1).

(2) Dans l'ancien usage du langage, les acta du magistrat sont les actes qu'il accomplit dans sa fonction sans égard à leur consignation par écrit, les acta publica sont le journal de la capitale, qui manifestement fut composé, au moins pour une bonne partie, avec les différents livres journaux des magistrats. Chez les jurisconsultes de l'empire, les acta sont les procès-verbaux ; c'est ainsi que chez l'un d'eux (Val. fr. 112) le magistrat municipal déclare aux parties : sermo tester in actis eril, c'est-à-dire : il figurera au procès-verbal; de même il est souvent question d'une déposition apud acta, c'est-à-dire avec consignation au procès-verbal (II p. 211 n. 3).

(3) Léon, Cad. \, 2, 14, 7[4] : judicibus vel jus gestorum habentibus. Gesta reçoit ce sens dans une constitution de Dioclétien (Cod., 2, 56, 1) et fréquemment dans la suite. Aux gesta correspondent chez Lydus, De mag., 2, 20, les cottidiana, auxquels cet auteur oppose les regesta, c'està-dire les constitulions impériales et autres documents d'importance durable qui sont réunis dans chaque bureau (regesta diversorum officiorum dans les constitutions de Théodose II, § 6 et de même dans celle de Justinien | 4 sur l'introduction de leurs Godes; cpr. Godefroy sur C. Th , 11, 23, 14).

(4) Des extraits de Gaeré, le premier est annoncé inde (d'après la page du titre) pagina XXVII kapite VI, le suivant inde pagina altéra kapile primo, le troisième inde pagina VIII kapite primo. Il en est de même dans les titres égyptiens (Wilcken, loc. cit., p. 102) par ex. : ô aTpaTYiyb; y.oXXi^(A(aToç) 0^ TÔ|xou p', sur la 77« feuille de papyrus du deuxième tome. Cpr. Gicéron, Verr., 1. 1, 46, 119 : L. Piso multos codices implevit earum rerum, in quitus... intercessit. Sous le nom de pagina, il faudra de préférence entendre les colonnes des papyri écrits d'un seul côté; il n'est jamais question ni de recto ni de verso.

(5) Le droit de pouvoir tenir un pareil registre est précisément \& jus gestorum (II p. 207 n. 2). D'autres preuves ne sont pas nécessaires ni pour les magistrats d'empire, ni pour les magistrats municipaux (les témoignages égyptiens établis jusqu'ici sont relevés par Wilcken et Krebs dans le Philologus, 53, 109. 577). Nous trouvons des procès -verbaux de ce genre très détaillés notamment à propos des controverses donatistes sur la livraison des livres saints des chrétiens.

constitués en collège, chacun d'eux tenait au début un registre distinct (1); ce fut seulement plus tard qu'on rencontra dans les cas rares où des charges étaient ainsi organisées un livre journal commun (2). Le magistrat ne tient pas plus le registre personnellement que le particulier ne le fait ordinairement pour son livre de comptes domestiques (3); ce soin est confié à un tiers. Mais ce mandataire n'apparaît pas comme tel dans les registres, son nom ne figure peut-être même pas dans les écrit?. Jusque dans les derniers temps, ce rôle parait avoir été (516) ordinairement tenu par un serviteur privé du magistrat (4),

(1) Lorsqu'on 663/89 l'ordre fut donné aux nouveaux citoyens de se déclarer comme tels devant les préteurs, ces déclarations ne furent pas enregistrées par le collège des préteiirs, mais chacun de ces magistrats tint dans ce but un registre spécial. Cicéron nous dit à cet égard, Pro Archia, 4, 9 : us tahulis professas (est Archias) qiiae solae ex illa -professione colleqioque praetonim obtinent pnhlicarum tabularum auctoritatem '. nom cum Appii tabulae nejlef/entius adservatae dicerenfur, Gabinii, quamdiu iricolumis fuit, levitas, post damnatioiiem calamilas omnern tabularum, fidem resignasset, Metellus... tanta diligentia fuit, ut... unius not?iinis litura se commotum esse di.verii. De même les deux préteurs de la capitale. Verres et Pison, tiennent leurs registres séparément (Cicéron, Verr., 1. 1, 46, 119).

(2) C'est ce que montre par exemple le procès-verbal de 474 relatif à une ouverture de testament devant les duumvirs de Ravenne (Marini, Pap., p. 110; Bruns, Fontes «, p. 280 [Girard, Textes ^, p. 775]).

(3) C'est ce que montre l'exception signalée par Cicéron, Ad Att., 7, 3, 7.

(4) Tel est certainement le caractère du notarius, qui rédigeait le procès-verbal lors de l'interrogatoire de Pionius devant le néocore de Smyrne (c. 9 : ypâçovTo; xoO vo-ap:o-j TcivTa) et que les ouvrages juridiques désignent aussi comme un serviteur privé (Dig., 4, 6, 33, 1 : eos qui notisscribunt acta praesidum, rei publicae causa non abesse certum est). Dans le procès criminel décrit par Agathias, 4, \, il y avait à côté du juge impérial qui siégeait au triliunal avSps; ypâpciv te i; "â"/^^ itsTia'.os-JiJLévo'. xal £i:f:po-/aor,v àvaAÉycffOai xà Yeypapiaéva. Les scribae des gouverneurs, auxquels il est fréquemment fait allusion dans les Verrines, ont peut-être eu pour mission de tenir les registres officiels des gouverneurs en même temps qu'ils tenaient les comptes et ce qui est dit d'eux (Cicéron, Verr., 3, 79, 183) : eorum hominum fidei tabulae publicae periculaque (rr brouillons) magistratuum committuntur, peut se rapporter aux deux fonctions. En dessous d'eux se trouvent, il est vrai, des appariteurs publics (Cicéron, loc. cit.), comme on en rencontre quelques-uns dans les provinces à la suite des gouverneurs {St. R., 1, 348 n.2 [Dr. publ., i, 399, n. 2]); mais d'autres ont été serviteurs privés du magistrat et il est bien possible que les scribes publics aient été cliargés des comptes et les scribes privés des procèsverbaux. On ne peut exposer ici la condition juridique des scribes en général; celle des scribes municipaux était réglée parles dilTérents

bien qae celui-ci ait aussi, dans certains cas, chargé de ce service des amis de confiance (1). L'habitude de faire tenir les livres journaux des magistrats par des soldats détachés à cette fonction, pratique qui donnera naissance aux commentarienses militaires, peut, eu tant que le magistrat a le droit de commander à ces soldats, remonter à une époque ancienne, mais elle ne se présente sous l'aspect d'une institution régulière que pendant le Principal. — De même que dans la comptabilité domestique les tabulae accepti et expensi Font établies d'après des advcrsaria provisoires (2), de même la tenue des livres journaux des magistrats suppose des notes prises sur les lieux et mises ensuite au net (3). C'est cette dernière opération que vise la constitution de Constantin, d'après laquelle les acta doivent être terminés le troisième jour, au plus tard le cinquième jour (517) a[)rès les débals (4). — On ne trouve aucune trace, dans l'ancien droit, d'une légalisation du procès-verbal par le magistrat lui-même; par contre, on trouve à la fin des titres égyptiens la remarque àvsyvwv, Icgi, écrite d'une aulre main que le texte ; celte main est sans doute celle du magistrat lui-même (o).

droits municipaux et, malgré de nombreuses diversités, elle était dans l'ensemble celle des fonctionnaires subalternes.

(1) C'est ainsi que Gicéron, lorsqu'il était consul, se servit de jeunes sénateurs pour rédiger le procès-verbal lors de l'interrogatoire des partisans de Catilina {Pro Sulla, 14).

(2) Gicéron, Pro Q. Roscio, 2, 3.

(3) Dans les procès des Donatistes sous Constantin (dans l'appendice du t. 9 de l'édition des œuvres d'Augustin faite par les Bénédictins de Saint-Maur, p. 18), l'ancien duumvir Gécilien reçoit l'ordre, dans un débat sur la question de livraison des Ecritures saintes, de comparaître avec ses actes, son scribe et son labularius devant le fonctionnaire de l'empire. Le duumvir déclare qu'après un si long temps — onze ans — les actes ne peuvent plus être retrouvés; le scribe dit : magistratiis expleto (ms. suppleto) anno omnes aclus suos domum suam tulit;si meiin cera possint inveniri inquiro. Le brouillon est donc fait sur des tablettes de cire et la mise au net avait probablement lieu sur papyrus.

(4) C. Th., 1, 12, 1.

(5) Je ne puis renvoyer à cet égard qu'aux explications satisfaisantes de Wilcken, loc. cit., p. 98. D'après Lydus, de mag., 3, U, les assesseurs, lorsque le jugement a été arrêté et lu, le font remettre au « schediarium » — vraisemblablement aux commeniarii — et présenter à la signature du magistrat par l'intermédiaire de subordonnés chargés de ce service —

Droit Pénal Romain. — T. II. 14

Forme Au point de vue de la forme, le scribe indique d'abord le

piotès-ver"baL ^'^u et la date, puis rapporte à la troisième personne et dans une formule narrative (1) jour par jour ce que le magistrat a fait et dit ou ce qui lui a été dit, en se limitant bien entendu aux actes de la fonction ; on y trouve aussi consignées, du moins dans la dernière période, les visites et les réjouissances officielles (2). Mais ce sont les débats judiciaires qui forment la partie la plus importante de ces procès- verbaux. S'il est douteux, comme nous l'avons déjà dit, que les instructions données aux jurés uniquement d'après les dispositions de l'édit aient fait isolément l'objet d'un procès-verbal; il est au contraire certain que les décrets rendus après consultation d'un consilium ont été relevés dans le registre du magistrat (3). Dans la procédure pénale plus récente — nos renseignements ne remontent pas jusqu'à la plus ancienne — on consigne dans les procès-verbaux la réception de l'accusation avec l'inscription et la subscriptio (4), la liste des jurés et ses modifications (5), les dires des parties et de leurs représentants (G), les

(518) dépositions des témoins (7), le vote et la reddition de la sen-

des subscribendarii — xb nap' 'lTa),oïi; xa>,oû(i.evov péxivov — ; ce dernier terme est peut-être une corruption de periculum.

(1) On trouve toujours dixit et jamais la forme dicit des édits.

(2) Cela a du moins lieu dans le registre égyptien de 223.

(3) Gicéron, Verr., 1. 1, 40, 119. 1. 5, 21, 54.

(4) Gicéron, Pro Cluentio, 31, 86 ; haerebal in tabulis publicis reiis et accusator.

(5) Gicéron, In Ven\, 1. 1, 61, 157. 158.

(6) Nous trouvons dans les Val. fr., 112 et sv. un procès-verbal dressé par l'autorité municipale relativement à une réclamation de dot après divorce : Anicius Vilalis (le représentant de la femme) dixit —, puis Flavius Velus junior (le mari) dixit — puis duumvirum (nominatif) dixit, le tout rédigé dans le style direct. De même, Dig., 26, 8, 21. 28, 4, 3. Eusèbe, //. e., 7, 11; C. Th., 8, 5, 1, où l'empereur Constantin parle latin et le plaideur en grec, et ailleurs un nombre incalculable de fois.

(7) Gicéron, Pro Cluentio, 23, 62, dit relativement à des procès criminels antérieurs : extat inemoria, sunl tabulae publicae... testium dicta recita. On lit de la même manière des dépositions de témoins faites dans des procès provinciaux antérieurs (Gicéron, Verr., 1. 1, 31, 79. c. 33, 84). Lorsque Gicéron dans le second débat contre Verres s'appuie sur ce qui a eu lieu dans le premier (1. 1, 37, 94. c. 49, 128. 3, 42, 99. 100) et lorsque, plaidant pour Milun après l'audition des témoins, il invoque les dépositions qui

tence(l) ou, si l'on n'allait pas jusque-là, la radiation de l'accusation (2). Le procès-verbal pouvait, suivant l'ordre du magistrat, ou résumer brièvement l'essentiel ou relater entièrement les faits. Ce second procédé fut particulièrement suivi dans la dernière période, lorsque l'usage de la sténographie fut devenu général (II p. 208 n. 4). Les pièces produites au débat, les requêtes adressées au tribunal et les sentences que le magistral établissait de sa propre main et lisait ensuite (II p. 129 n. 3) pouvaient être insérées au procès-verbal ou y être ajoutées par voie de copie. Cette rédaction d'un procès-verbal devint le signe caractéristique des débals officiels et seuls les actes qui avaient lieu apud acta, éyypoc- (pw;;(3), furent considérés comme accomplis par le magistrat comme tel. Suivant la compétence du magistrat, le livre journal de ce deraier revêlait un caractère uniforme, comme cela devait être le cas par exemple pour le préteur de repetundae dont le registre ressemblait sans doute à une liste d'audiences (4), ou consignait les faits les plus divers, uniquement

ont été faites (c. 17, 46), on pourrait songer à un procès-verbal privé ; mais celui-ci serait difficilement nommé tabulae publicae.

(1) Procès -verbal pour la lilium aestimatio : Cicéron, Verr., 1. 1, 38, 96. c. 39, 99. Gaelius, Ad fam., 8, 8, 3, nous rapporte que dans un procès les voix des juges se partagèrent également et que le préteur, embarrassé, prononça oralement l'acquittement mais n'indiqua ou ne fit indiquer dans le procès-verbal que le chiffre des voix : in tabulas absolutum nonrettullt, ordinum judicia prescripsit. Les chiffres de vote des trois urnes que nous indique plusieurs fois Asconius proviennent de ces procès-verbaux, mais par l'intermédiaire du journal de la ville qu'il a utilisé.

(2) A cet égard, il y a concordance pour les trois catégories de l'abolilio, celle qui a lieu d'office (ex lege : II p. 135 n. 3), celle qui est permise par le tribunal {prihata : II p. 190) et la suppression légale {publica II p. 137) ; il n'est pas possible de déterminer de quelle manière cette aholilio était réalisée dans les registres.

(3) Actes de Pionius, c. 9 : elia èirspfirciTEv iyy^i^oiç léjcày aÙTw" tiç ^Éyip ; actes de Denys chez Eusèbe, //. e., 7, 11, 6 : AîixtXtavb? Siéttwv x-f)v riyspioviav etuî" xat ttypâçw; 'j(iïv 5i£>i-/6r,v. On rencontre fréquemment des déclarations faites apud acta : Paul, 1, 3, 1. 5, 1, 4. Dig., 2, 4, 17 et ailleurs.

(4) L'examen du procès suivant Vordo et e.rtra ordinem (II p. 72 sv.), dans l'ordre et en dehors de l'ordre (cpr. Cicéron, Ven'., 3, 4, 8 : hic ciim venit, extra ordinem vocatur) se rattache manifestement à une pratique du même genre pour l'insertion dans le registre domestique (Cicéron, Pro Q. Roscio. 3).

(519) dans l'oidre de leur succession, comme cela a eu lieu ordinairemeot pour les magistrats provinciaux.

Conservation Quaut à soii contenu, le livre journal du magistrat est et rocèstwbaui. ^'^PP^^^c ^^ registre public; mais au point de vue de sa confection et au point de vue de la propriété^ il a un caractère privé comme les registres domestiques. Le magistrat doit le communiquer à son successeur, dans la mesure où l'exige la continuité des procès; de même il est possible qu'il produise son livre journal au moment de sa reddition de compte à Vaerarium. Lorsqu'une accusation est élevée contre lui, on saisit ses papiers (11 p. 90 n. 4) et tout d'abord son livre journal. Mais celui-ci est sa propriété et demeure tout d'abord sous sa garde et plus tard sous celle de ses héritiers. Pour écarter le soupçon d'une falsification faite après coup, il n'y a peut-être pas d'autre moyen que de publier le cas échéant les acta en question (i). Le registre du magistrat a encore ce caractère privé à l'époquede Constantin pour les autorités municipales (II p. 209 n. 3); il l'a perdu sous le Principal et vraisemblablement dès le début de cette période pour les fonctionnaires d'empire ; on a ordonné à ces derniers de déposer leurs registres dans les archives ou monumenta publica (2) organisées à cet effet (3).

(1) Cicéron, Pro Sulla, I.t, 42 : cum scirem ita esse indiciiim relnLum in tabulas publicas, ut illae labulae privula lamen ciistodia more majorum conlinerenfuf... non continul domi, sed slalim describi ah omnibus librariis, dividi passim et pervulc/ari atr/ue edi populo Uomano im/teravi.

(2) Le terme latin pour désigner les écrits qui doivent être conservés d'une manière durable est monumenta publica. Diy.. 10, 1, 11. 22, 3, 10.47, 10, 37, pr. C. Th., 10, 8, 5. 11, 28, 2. lo, 14, 8 : puhlicorum monumentorum scrinia. 16, 5, 55 (=: C. Jusl., 7, 52, fi) : (jesta translata in publica monumenta. Glose gréco-latine 2, p. 130, Gôtz : monumentum àp^îa; (plutôt àpyîTov) Apulée, 'n. 3) nomme les archives provinciales instrumentum provinciae. Plus tard, on emploie l'expression grecque même chez les Latins (Augustin, n. 3). — Tabularium désigne par opposition les papiers de comptes et les papiers d'affaires courants (Dig., 32, 92, pr.).

(''>) Apulée, Flor., 1, 9 : proconsul'is .. iabella sententia est... utcumque recitata est, ila provinciae instrumenlo refertur. Cyprien, Ep., 67, 6 : cum... aclis publiée habitis apud procuratorem ducenarium obtempérasse se idololatrine et Chrislum negasse contestatus sit. Euscl>c. Uist. EccL, 5, 18, 9, cite une condamnation pénale du proconsul d'Asie, Aemilius Frontinus, de l'époque de Marc-Aurélo ou de Commode et le fait d'après les archives d'État de

A la dernière époque ils semblent avoir été exposés dans les (520) archives avant d'y être déûnitivement classés de manière à permettre à toute personne d'en prendre connaissance (i). On délivre à toute partie intéressée, et même encore à d'autres, copie des différentes pièces (2).

cette province (to tyjç 'Aataç ôr,[j.6(Tiov àp-/£tov) ; Augustin {contra Cresconiiim, 3, 70, 80, vol. 9 p. 475 éd. des Bénédictins de Saint-Maur) cite la sentence du proconsul d'Afrique, Aelianus, de l'époque de Constantin avec la remarque : si tota gesta vis légère, ex archio proconsidis accipe. Sur les documents égyptiens de cette catégorie on trouve fréquemment une note indiquant leur dépôt dans des archives (Wilcken, loc. cit., p. 99. 106.)

(1) La remarque qu'on trouve écrite sous chaque colonne du registre du stratège égyptien par une autre main que celle du chancelier ; (Nom) •jTi[kp] Tïpo6(£a-£wc) ecç ùrfiiôdio. xat£-/wpiaa (Wilcken, loc. cit., p. 99) peut seulement signifier : « ordre a été donné par moi de déposer dans les archives publiques o. Les objections que Wilcken a formulées contre cette opinion ne me paraissent pas concluantes. Lorsque le livre-journal a été livré au fonctionnaire des archives, celui-ci l'examine feuille par feuille, et lorsque rien ne s'y oppose, il ordonne l'exposition publique et ensuite le classement du registre dans les archives.

(2) II p. 97 n, 6. Septime Sévère, Cod., 2, l, 2 : is apud quem res agitur acta publica tam criminalia quam civilia exhiberi inspicienda ad investigandam verilatis fidem jubebit, ce qui semble cependant dépasser la présentation aux parties. Le témoignage d'Augustin (II p. 212 n. 3) prouve aussi que les archives ne sont naturellement pas ouvertes à tout le monde, mais qu'elles sont cependant accessibles. D'après Lydus, De mag., 3, 19, les archives de Constantinople, dans lesquelles tous les actes judiciaires étaient conservés depuis Valens, étaient accessibles à quiconque le voulait (toïç £Tti!îr,TO'jaévot; oûtos; èijtIv £TO!(j(,a wffEÎ -/Ôéç ty/bv Tt£7totYi(i.£va). L'indication de la Passio Tarachi (Piuinart,/lcte sine, éd. 1713, p. 422) : a quodam nomine Sabasto imo de speculatoribus CC denariis otnnia ista transcripsimus, est en soi digne de créance ;.mais elle est aussi peu authentique que les récits des légendes chrétiennes en général. Ceux-ci ont des défauts qui sautent aux yeux de toute personne compétente ; ils ne sont que le développement un peu creux des simples indications de noms et de lieux contenues dans les martyrologes, transmises par la tradition grâce à la répétition uniforme de choses bien connues ou évidentes et dans lesquelles ne se rencontre aucune allusion individuelle caractéristique. C'est pour cette raison que nous avons ici tenu peu compte de ces récits.

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