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LES DIFFÉRENTS DÉLITS

INTRODUCTION (523j

La peine est, comme nous l'avons exposé dans le Livre I, Les diverses

îatégories de délits.

le rachat de l'infraction à la loi morale, en tant que l'État se ''"^^s"'''®^

charge d'assurer cette expiation Dans ce Livre, nous devons exposer en détail les différentes catégories d'infractions à la loi morale ou délits.

Les lois morales et les lois pénales reposent sur le même fondemeot, mais elles sont nécessairement différentes. D'une part, le domaine de la loi morale est plus étendu que celui de la loi pénale ; d'autre part, la communauté frappe assez souvent de peines des actes indifférents au point de vue moral. Toutes deux sont variables ; la loi morale, comme l'évolution des peuples, est un perpétuel mouvement d'oscillation ; la loi pénale est un ensemble dépendant de conditions extérieures et comprenant les prescripiions morales qui à une époque déterminée sont imposées à l'individu par la communauté. Il ne faut d'ailleurs pas perdre de vue que la loi pénale est plus ancienne que sa rédaction. C'est ainsi par exemple que la perdueUio était un délit dans la communauté romaine, avant qu'on ait trouvé le mot pour l'exprimer. La notion d'après laquelle les défenses atteignent d'une manière générale tous

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les actes avenir qui rentreul dans le champ d'applicaliuu de la prohibition est une nolion commune à la loi morale et à la loi pénale. — Les autorités publiques elles-mêmes doivent se soumettre à la loi pénale ; c'est en cela que réside, comme nous l'avons déjà exposé (I p. 63 sv.), la différence entre la loi pénale et la coercition du magistrat. Suivant la conception juridique des Romains, le droit pénal a pour point de départ le droit de coercition du magistrat; mais celui-ci, lorsqu'il juge et punit en vertu de la coercition, le fait arbitrairement. Plus tard, lorsqu'on fixe des limi.es à ccl arbitraire, c'est-à-dire lorsqu'on le soumet à des lois, la coercition se transforme en une institution juridiquement organisée et le magistrat juge et punit en vertu de la toute puissance qui lui a été reconnue (o24) dans ces conditions (1). Le peuple lui-même est soumis à ces lois suprêmes. Il a le droit de fixer la loi, il peut même admettre des exceptions à la loi dans des cas particuliers ; mais il n'a pas le droit de frapper d'une peine un fait qui n'a pas été auparavant défendu par une loi générale (2). Sous le Principatj ce principe fondamental de tout Etat constitutionnel perd du terrain et à la place de dispositions fixes du droit positif on voit apparaître par une évolution lente le bon plaisir du souverain, variable dans chaque cas ; l'État revient en quelque sorte à son point de départ, c'est-à-dire au système de la coercition illimitée du magistrat suprême, et du même coup il s'effondre. Ici, nous devons nous occuper des lois pé^ nales qui réglementent le pouvoir des magistrats et des catégories de délits qui en résultent nécessairement.

Nous avons déjà fait ressortir plus haut (I p. 3) l'homogénéité interne que présente le droit pénal romain malgré ses diversités externes. Les limites de ce droit sont, surtout dans

(1) Cet état de choses se révèle notamment pour la condamnation à des amendes pécuniaires; le taux de chacune d'elles est laissé par la loi à l'appréciation arbitraire du magistrat ou est positivement fi\é par elle.

(2) Nous en avons pour garant ce fait que le peuple a seulement le droit de confirmer ou de lever la peine prononcée par le magistrat ; le droit romain ne reconnaît pas aux comices la faculté d'infliger dos peines de leur propre autorité.

INTItODUCTION 217

le système juridique romain du début, fixées avec la sûreté qui distingue ce peuple juriste de tous les autres. Le droit pénal embrasse d'abord les violations de la loi morale qui sont commises à l'eiicontre de l'ordre public ; dans ce cas, le magistrat intervient d'office par voie à.'inqidsitio et le peuple prononce dans certains cas la sentence définitive. Il comprend aussi ces mêmes violations, lorsqu'elles causent un dommage à un individu, dans la mesure où elles exigent pour leur répression une action de la victime et où elles sont examinées par des jurés statuant comme tribunal arbitral. Le caractère personnel de la peine joue le rôle d'un principe fondamental dans ces deux catégories d'infractions à la loi morale (I p. C7o), car les actions privées ou publiques disj)araissent avec la personne du coupable, tandis que les actions qui ne sont pas principalement délictuelles passent aux héritiers (1).

Avant de nous attacher à exposer le développement hislori- (525) que des catégories de délits, il nous parait convenable de Limiies jeter un regard sur les domaines limitrophes du droit pé- vis-à-vL^ des' nal tel que nous le concevons dans ce livre. Si nous faisons autres domaines

iiiridiques.

abstraction de la distinction traditionnelle du droit civil et du droit criminel étrangère aux sources et inutilisable au point de vue systématique, on doit concéder que le classement des règles juridiques dans le doinaine du droit pénal à raison de leur caractère éminemment éthique donne lieu dans ses diverses applications à de nombreux doutes et que d'une manière générale la construction d'un droit pénal romain, notion que la science romaine du droit elle-même n'a pas établie (I p. 3 n. 1), ne peut se réaliser sans un certain arbitraire. 1. Tandis que dans le droit civil originaire les actions dé-

(1) Difj., 44, 7, 49 : ex conlraclihas venientes acliones in heredes danlur, licet delictinn quoque versetur, veluli cnm tutor in tulela gerenda dolo fecprit aut is apiid quem deposilum est. Di;/., M, 1, 12. 50, 17. 157, 2 : in contractibus successores ex dolo eorum, quihus successerunt, non tanliim in id quod pervenit, verum etiam in solidum tenenlur, hoc est unusquisque pro ea parte qua hères est.

lictuelles se séparent d'une manière nette et précise des actions non délictuelles (1), on n'a tenu aucun compte de cette distinction dans l'organisation de la procédure prétorienne. Pour les actions qui ont été introduites' de cette manière, leur caractère déiictuel ne peut être établi qu'en s'attachant à des éléments de fond, notamment au caractère éthique de l'action et à l'exclusion de la transmissibilité . héréditaire (II p. 217 n. 1). C'est ainsi que nous admettons dans le droit pénal l'action générale de dol et l'action pour violation de sépulture, bien que nous ne méconnaissions pas l'incertitude de ce classement.

2. Lorsque les effets d'un rapport juridique appartenant principalement au droit des personnes ou au droit du patrimoine contiennent accessoirement un élément déiictuel, le droit pénal ne peut en tenir compte; c'est pour cette raison que nous en avons écarté par exemple une action essentiellement pénale prenant naissance dans la tutelle.

3. L'intervention de la justice en cas de trouble causé à la possession ou à d'autres rapports juridiques semblables et la répression des troubles apportés à la jouissance de biens de la communauté, qui sont deux grandes bases de la procédure des interdits, présentent sans contredit une grande connexité avec le délit de violence, mais ne peuvent cependant

(526) pas être englobées d'une manière générale dans le droit pénal (3).

4. Les préjudices qui résultent de l'exercice des actions sont en grande partie des peines : tel est, en effet, le nom qui

(1) La catégorie des oblif/ationes quasi ex de lie to (Inst., 4, 5) donne lieu à une définition maladroite — d'après laquelle ces obligations supposent une simple faute, mais non un véritable délit — et à une énumération qui n'est guère meilleure, puisqu'elle se restreint essentiellement à quelques modifications des vieux délits privés; en outre, elle est inutilisable pour une construction systématique du droit romain.

(2) Dig., 27, 3, 1. 23. (I p. 5 n. 1).

(3) Le mm fieri vélo et l'interdit qmd vi mit clam sont distincts de la violence du droit criminel; au contraire, la dejeclio n'est exclu'' du droit pénal que pour des raisons d'ordre externe.

est expressément donné au sacramentiim (1) et c'est également ainsi qu'il faut concevoir les conséquences juridiques de l'appel et celles de la négation de la cause d'action (2). Mais ils ne peuvent faire l'objet d'un exposé spécial ; il n'y a par conséquent pas lieu de les examiner en droit pénal.

0. Les impôts et les contributions, notamment lorsqu'ils ont pour cause l'omission de devoirs civiques ou la transgression d'ordres de l'Etat, comme cela a lieu par exemple dans les lois d'Auguste sur le célibat et l'absence d'enfants (3), dans les lois douanières ou les défenses d'exportation (4), ont une grande connexité avec les amendes pécuniaires fixes que des lois pénales attachent à certains délits, par exemple au rapt d'hommes et à la pédérastie, et dont nous reparlerons dans le Livre V à propos des amendes. Mais ces deux sortes de redevances sont séparées les unes des autres en droit romain par une différence procédurale : les créances de la communauté ayant un caractère patrimonial ne vont ni devant le juge répressif, ni devant le préteur; elles sont, à l'époque républicaine, portées devant les censeurs ou, lorsqu'il n'y a pas de censeurs, devant les consuls ; sous le Principal, elles sont soumises aux procuratores impériaux et aux préfets de Vaerarium (o).

6. Les incapacités prononcées par mesure administrative contre ceux qui ont eu une conduite peu honorable, comme

(1) Gaius, 4, 13. Festus, p. 341. Gicéron, De re p., 2, 35, 60. St. R., 2, 69. n. 2. [Dr. publ., 3. 79. n. 2].

(2) Gaius, 4, 13, 171. InsL, 4, 16.

(3) Tacite, Ann., 3, 25 : {legem Papiam Poppaeam) Augustus... incitandis caelibum poenis et augendo aerario sanxerat.

(4) Les prohibitions d'exportation rentrent dans le droit pénal, lorsque toute contravention à ces mesures peut être considérée comme une aide prêtée à l'ennemi et donne lieu à un procès de lése-raajesté ; il en est de même pour les lois répressives dirigées contre les délits des fermiers en matière de douanes.

(5) Dans le procès d'hérédité, rapporté Dig., 28, 4, 3, où plaident d'une part les héritiers testamentaires et d'autre part les advocali fisci, l'empereur déclare que le testament est nul, mais n'attribue jias directement l'hérédité aux représentants de Vaerarium, il leur dit simplement : vos habetis judices vestros; ceux-ci doivent être les préfets de Vaerarium.

nous en rencontrons à maintes reprises notamment pour la brigue des magistratures et la représentation judiciaire, c'està-dire ces incapacités qui constituent l'infamie prétorienne, (527) ne peuvent èlre regardées comme peines délicluelles au sens juridique du mot et être prises en considération dans le droit pénal qu'autant qu'elles résultent d'une condamnation en matière délicluelle.

Les caiégories Daus Ics plus ancicnnes lois que nous connaissions, notam-

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droit pénal, "i^nt daus la loi des XII Tables, on peut distinguer avec certitude quatre catégories de délits appartenant au droit pénal proprement dit :

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