‹ La Droit pénal romainChapitre 26 sur 63 · Furtiim · texte numérisé non relu

Furtiim

4. Injuria, divisée plus tard en offense personnelle {injuria). et dommage causé à la chose d'aulrui {damnum injuria). Du reste, dans cette distinction, il n'y a que les notions fondamentales qui constituent une unité, les termes employés varient à maintes reprises. C'est ainsi par exemple que le vol se présente comme furtum ou sacrilegium ou pecidatus. De ces quatre catégories, les deux premières sont du domaine exclusif du droit pénal public, les deux autres appartiennent tout à la fois au droit pénal public et au droit pénal j)rivé (1). Pour maints délits mentionnés dans la loi des XII Tables, on peut hésiter à les classer dans l'une de ces quatre catégories et sur celle d'entre elles à laquelle il faut les attribuer ; mais ni les débris de cette loi, ni les conclusions rétrospectives que nous pouvons dégager de textes postérieurs ne nous permettent d'établir d'autres catégories principales.

Valeur des plus Pour Ics deux premières catégories se pose la question de

anciennes , . , ... r t •

catégories de savoiT SI ies notious amsi nommées doivent être entendues

délits au point par rapport au fond du droit ou au point de vue de la procède vue du foad •■ ^ '■ a r

et au point de duTc; CH d'autrcs termes, on se demande s,\ perduellio s'igmiîe

vue (irofédural.

(l) Sacrilège et péculat, occeiitatio et laliour du chemin apparticnm^nt à la procédure comitialo.

ennemi de la patrie et parricida meurtrier ou si le mot perduellio ne sert pas plutôt à indiquer le procès duuniviral et parricidium le procès devant les questeurs, ou, pour exprimer encore cette idée sous une autre forme, on se demande si perduellio ne désigne pas le procès extraordinaire qui n'est pas possible sans un vote spécial du peuple et parricidium le procès ordinaire qui se déroule devant les magistrats et les comices. Ces deux conceptions ne s'excluent pas l'une l'autre et peuvent toutes deux être exactes. Tout d'abord, le sens matériel de délit que réclame déjà la formation des mots est resté attaché dans la suite à ces expressions caractéristiques, ainsi que le prouve incontestablement l'usage du langage et le droit positif de l'époque postérieure. D'autre part, le fait surprenant que le récit typique pour la perduellion vise un cas qui au point de vue des règles de fond ne rentre pas dans cette catégorie, mais dans celle du meurtre, peut s'expliquer dans une certaine mesure si la notion de perduellion éveille tout d'abord l'idée d'une forme de procédure déterminée (1). En (528)

(1) La légende d'Horace, exemple typique d'une grâce accordée par le peuple à un criminel condamné et imaginé par les historiens de la Rome primitive pour faire remonter l'institution de la provocation à l'époque royale (II p. 161 n. 1. II p. 164 n. 1), se fonde sur l'exercice d'une action capitale non pas devant les questeurs chargés de juger les criminels vulgaires, mais devant le tribunal plus relevé des duumvirs : uhi perduellionem judico, dit leduumvir (Tite-Live, 1,26, 7). D'après la notion tout à fait certaine de la perduellion, telle que nous l'exposerons plus loin et telle que nous la rencontrons dans le procès de Rabirius calqué sur celui d'Horace, le meurtre ne rentre dans cette catégorie de délit que s'il est commis contre un magistrat et il est d'autant plus insensé de traiter comme trahison les plaintes proférées par la sœur d'Horace, lorsqu'elle apprend la mort de son fiancé, que le fratricide ne doit pas être justifié, mais pardonné à raison des mérites du coupable. C'est ce qui a été également senti par les savants postérieurs, qui concevaient avec raison l'acte d'Horace comme parricidhnn (Festus, v. sororium, p. 228). L'inexactitude de la légende est indéniable. Pour l'excuser, on peut d'abord faire remarquer qu'il n'eût pas été facile avec un cas de véritable perduellion de construire un récit aiissi impressionnant. Mais on peut surtout faire valoir en ce sens que la tradition ancienne ne fait pas remonter l'institution des questeurs à l'époque royale [St. R., 2, 523 sv. [Dr', piibl.. A, 220 sv.]) et qu'on semble avoir façonné le récit de façon à y faire nommer des duumvirs, parce que le roi Tullus n'avait pas de questeurs et que les régies de la provocation exigeaient un organe intermédiaire entre le détenteur d'imperium

outre, il est prouvé jusqu'à un certain point que le sacrilège, qui n'est pas un parricide, venail devant le quaestor -parricidii et était compris sous la rubrique du parricide (1) et ce fait concorde, comme nous le montrerons dans la Section relative à cette matière, avec les règles appliquées plus tard à ce délit.

Los caiégories Lc plus ancicn système de droit pénal romain que nous conde ivpoquT naissions reçut d'importantes extensions dans le dernier siècle lost^rieure. (jg \^ Républiquc ct au début du Principat. Celles-ci résultèrent principalement du refoulement de la procédure comitiale et de l'introduclion dans la procédure pénale de l'institution du jury présidé par un magistrat. La notion de délit fut éten- (529) due à des faits réprouvés par la morale, mais qui n'avaient encore été nullement réprimés ou ne l'avaient été qu'à un point de vue patrimonial. Les exactions des magistrats et la brigue pour l'obtention des magistratures, que le droit pénal avait ignorées jusque-là, y prirent pour longtemps la première place à raison des conditions de la vie politique à cette époque, la violence et le faux y occupèrent les positions qu'ils ont gardées depuis. Avec l'avènement du Principat, l'État commença à se préoccuper d'assurer par des moyens purement externes, mais énergiques, le maintien des bonues mœurs ; c'est ainsi que la luxure et l'adultère s'ajoutèrent à la liste des délits ordinaires. Par contre, dans le domaine de la juridiction

et le peuple. On est aussi autorisé à comprendre ;:)e?Y/î/e//io«emyMcZîcare en ce sens que le fait n'est pas une perduellion, mais est frappé de la peine encourue en cas de perduellion. En tout cas, il reste que d'une part la légende a la valeur d'un schéma pour la procédure de perduellion et que d'autre part le meurtre d'un particulier ne peut pas être considéré comme perduellion.

(i) Lorsque Gicéron {De leg., 2, 9, 22) s'inspirant, sinon directement de la loi des XII Tables, du moins certainement d'anciens documents, formule la peine du sacrilège en ces termes : parrlcida esto, le seul sens possible de cette expression, étant donné que le mot parricida n'a jamais cessé de désigner le meurtrier, est que le sacrilège était comme le meurtrier jugé par les questeurs dont la principale mission était de statuer sur les affaires de meurtre et que la langue juridique désignait le champ de compétence des questeurs comme parricidium au sons procédural du mot.

prétorienne le groupe des notions délictuelles transmis par l'âge précédent ne reçut dans l'ensemble aucune modification ; il n'y eut au fond qu'une addition, celle de raclion de dol; mais le caractère subsidiaire de cette action fil quelle n'eût, même dans le droit pénal postérieur, qu'une importance secondaire.

L'interruption en fait de l'activité législative, qui caractérise l'État romain de Tibère à Dioclélien (l p. 150), eut une répercussion fâcheuse sur le droit pénal où les changements sont plus nécessaires que dans tout autre domaine juridique. Dominées par un formalisme rigide, la théorie et la pratique ne considèrent comme légal que le procès pénal fondé sur l'une des lois promulguées depuis Sylla jusqu'à Auguste pour les différentes cours judiciaires répressives et blâment toute procédure qui s'en écarte comme n'étant pas pleinement valable. Les rares modifications opérées à cette époque, dont beaucoup étaient inutiles et d'autres inévitables, ont maintes fois obscurci le droit existant et ont exercé sur lui une influence préjudiciable, parce qu'elles y ont été introduites sans une adaptation préalable. Lorsque la constitution eût été radicalement modifiée sous Dioclétien, la nouvelle monarchie absolue reprit l'œuvre législative, mais les générations qui se succédèrent au cours de cette dernière époque n'eurent plus la vigueur et le génie nécessaires pour faire des créations nouvelles et au milieu des ruines juridiques qui s'amoncelèrent pe.idant la dernière période on ne vit apparaître comme nouvelles citégories de délits que l'hérésie et peut-être le rapt.

Dans notre exposé, les délits du droit pénal romain sont divisés en onze groupes :

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