Celui qui a Idéjà élevé deux accusations ne peut pas en
(1) Cicéron, Pro Cluentio, 43, 120. Coll. i, 4, 5. Dig., 48. 2, 4. 1. 8. 1. 11 pr. tit. 5,3. tit. 16, 1, 10. Cod., 9, 1, 15. La même règle est exprimée pour différentes catégories particulières d'infamies prétoriennes, ainsi dans la lex repetundarum 1. M, pour la condamnation dans la quaeslio ou dans le judicium publicum, de même dans Cicéron, Pro Sex. Roscio, 20, 57 et ailleurs {Dig., 47, 15, 5. 48, 2,7, 3. 1. 9), pour la condamnation à cause de calumnia. Il est également dit de l'action populaire dans Dig., 47, 23, 4 : popularis actio integrae personae permittitur, hoc est oui per edictum postulare licet.
(2) Dig.. 48, 4, 7, pr.
(3) Dig., 48, 2, 13.
(4) A l'époque républicaine le tribunal, en vertu de son pouvoir d'appréciation, n'admet pas le magistrat en fonction à jouer le rôle d'accusateur (II p. 41 n. 4), mais il n'y a pas là une règle générale (Cicéron, Ad Q. fr., 3, 1, 5, 15). On trouve des accusations de ce genre même sous le Principat, par exemple celle d'un consul chez Tacite, Ann., 4, 19, où l'on voit Tibère repousser la protestation élevée à ce sujet, et celle de Pline comme praefectus aerarii qui finalement, après un premier refus, se charge de l'accusation de repetimdae contre Marins Priscus (ad Traj., 3). — Il n'est pas inadmissible qu'un tribun du peuple fonctionne comme avocat (Cicéron, Pro Cluentio, 27, 74); mais Pline s'abstint, lorsqu'il fût tribun, d'exercer la profession d'avocat (Ep., 1, 9). Cette abstention est prescrite d'une manière générale {Dig., 5, 1,48. 48, 5, 16, pr.), elle l'est même pour le magistrat qui ne peut être cité en justice {Dig., 48, 2, 8).
(5) Dig., 48, 2, 8. 1. 11, pr. Cod., 9, 1, 8. c. 10,
(6) Dig., 48, 4, 7, 1.
(7) Dig., 48, 2, 13. ..-
(8) La règle ne s'applique pas à l'époque républicaine. (Caelius. Ad fam., 8, 8, 1. Ep., 12, 2 ; Ad Q. fr., 3, 2, 3). Pour l'époque postérieure, elle parait résulter de Dig., 48, 1, 5. Cod., 9, I, 1 et C. Theod.. 9, 1, 12 (modifié = Cod. Just. 9, 1, 19).
former une troisième, à moins qu'il ne s'agisse d'un délit commis contre lui ou contre ses proches (1).
9. Celui qui a fait l'objet d'une accusation n'est pas admis à jouer le rôle d'accusateur (2).
10. Celui qui en élevant une accusation grave paraît violer (372) le devoir d'affection qui lui incombe vis-à-vis de l'accusé peut
être écarté et même puni par le magistrat (3).
Lorsque celui qui doit être accuse consteste le droit à l'ac- Décision
cusation, le magistrat seul, ou après s'être adjoint des jurés sur™" "droit
non assermentés, ouvre un débat spécial sur cette question et daccusation. statue (4).
Lorsque plusieurs personnes se présentent pour le même concours
des accusateurs.
(1) Dif/., 48, 2, 8. 1. 11, pr. 1. 12, 2. tit. 5, G, 3. Cod., 9, 1, 16,
(2) Le passage des Institutes de Paul, conservé dans les fragments de Bruxelles (Coll. antejust., vol. 3 p. 29T [Girard, Textes ', p. 431]) : praejudiciu))i est accusanti reatus ante causani parait devoir être entendu en ce sens. Toutefois, il n'y a là qu'une idée directrice donnée aux magistrats chargés de nommer l'accusateur, il n'y a pas de prescription légale.
(3) A l'époque républicaine, on considère comme inconvenant que l'ancien magistrat auxiliaire attaque au criminel son supérieur d'autrefois ; cela est notamment dit du questeur vis-à-vis du préteur (Gicéron, Divin, in Caec, 14, 46. 19, 61). Toutefois une accusation de ce genre n'est nullement défendue ; le tribunal aura seulement à tenir compte de cette considération pour le choix de l'accusateur. Des motifs analogues sont invoqués à l'époque postérieure en cas d'accusation grave formée par l'orphelin vis-à-vis de celui qui l'a élevé {Cod., 9, 1, 17), par l'enfant visà-vis de sa mère {Cod., 9, 22, 5) ; par le frère contre son frère {Cad., 9, 1, 13 ; une accusation, moins grave est admise contre la sœur : Cod., 9, 1, 18). Cicéron, Pro Cael., 11 26, désapprouve l'accusation contre un sodalis. Accusation de lèse-majesté du fils contre le père : Tacite, Ann., 4, 28. 29 ; entre époux : Ammien : 16, 8, 4. Par contre l'accusation criminelle du père contre le fils est admise : Dig., 48, 8. 2, Cod., 8, 46, 3, 9, 1, 14. Symmaque, Ep., 2, 1. 11 n'y a sans doute pas eu de régie générale à cet égard, mais le tribunal a eu la faculté dans chaque cas concret d'écarter l'accusateur pour cause d'impiété.
(4) Rhet. ad Her., 1, 12, 22 : in publias quaestionibus cavetur leçjibus, ut ante, si reo comrnodum sit, judicium de accusatore fiât, utrum illi [lijceat accusare necne. L'auteur relève cela comme une différence par rapport à l'action privée, où la capacité du demandeur peut être attaquée dans la procédure principale. C'est par cette voie que d'après Cicéron, Pro Cluentio, 34, 94, un tribun de la plèbe, qui a l'intention d'intenter l'action de péculat contre le fils du dictateur Sylla, est écarté par les jurés à raison de sa magistrature. La procédure correspond à la divination qui a lieu en cas de concours de plusieurs accusateurs.
procès, on voit apparaître l'acle do nominatioQ de l'accusateur jiur le tnagislral plus nettemeut encore que dans les prescriptions générales sur les personnes qui doivent être écartées de l'accusation, soit d'office, soit sur la demande de celui que l'on veut accuser (1). L'admission de demandeurs simultanés, vraisemblablement inconnue de l'action privée proprement dite (2), a sans doute pu avoir déjà lieu dans le judicium publicum le (373) plus ancien, c'est-à-dire dans le procès prétorien d'amende (3), et passer de là dans la procédure d'accusation. Ici, plusieurs accusateurs peuvent s'unir pour poursuivre le délit en commun; toutefois il existe entre eux une certaine hiérarchie (4) : leur chef est désigné comme principal accusateur et les autres Règlement commc subscriptores Q\). Lorsque les différents accusateurs ne
de ce concours
par — —
le magistrat.
(1) Nous ne sommes pas renseignés sur le délai dans lequel les accusateurs pouvaient se faire connaître. Il est vraisemblal)le qu'on pouvait tenir compte de quiconque s'annonçait avant la nominis receplio, sans qu'on prit en considération l'ordre chronologique des déclarations.
(2) Le choix du demandeur par le magistrat a également lieu dans l'action populaire {Dig., M, 23, 2 : si plures shnul agant populari antione, praelor eligal idoneiorem); mais on n'y trouve pas, semblel-il, la pluralité de demandeurs. On ne peut pas découvrir le sens (ju'il faut donner au subscribere du procès centumviral (Pline, Ep., 5, 1, 7. 40).
(3) Lorsque les magistrats intentent une action pour faire condamner à une amende qui doit tomber dans Vaerarium (I p. 210 sv), il est au moins très vraisemlilable que les collègues ayant les mêmes droits intentent cette action en commun.
(4) Cicéron, Dioin., 15. 47. 48, cite le princeps in agendo et après lui le pro.rimus suhscriptor. he même, Pro Flacco, Z3, 82: Decianum usque ad coronarn applicinsli. 11 n'est pas certain que l'ordre des orateurs se détermine absolument d'après celte classification, car la dernière place est la plus recherchée (Tacite, Ann., 2, 30).
(5) Cpr. II p. 57. Pour le demandeur en général, on met aussi bien accusator {Le.v coloniae Genetivae, c. 102 : in singidos accttsalores, qui eorum delàtor erit, ei h[oras\ IIII, qui subscriptor erit, h\Qras] II accusandi poleslalem fucito) que delalor (Quintilien^Z, 10, 3 : divinaliones fiiinl... nrmnumquam inter delalores, utrurn praemium rnerueril). Plus ordinairement on distingue entre accusaHo et subucriplio ( Aulu-Oolle, II p. 43 n. 3 ; de même Nepos, At/. C : neniinem nequesuo nomine neque subscribens accusavit) ou enlie nomen deferre et subscvibe re [(^'xcéron, Verr. 1. \, 6, 15 ^.Asconius, p. 59; le.v col. Gen., loc. cit.) De même on trouve subscribere et subscriptor : Cicéron, Pro Fonteio. 10, 36. -Id. C>- /■'•• 3, 1, 5, 15. Ep.. 3, 1. Ep., 4, 1. Asconius, p. 19. 30. 54. VcUeius, 2, 09. Tacite, Ann., 1, 74. Emploi incorrect du mot pour la suasio d'une loi : Val. Max., 8, 1, 2 ; emploi erroné île l'expression dans les scolios sur les Verrines, Div., 15, 51, p. 121.
s'entendent pas entre eux, la dernière décision tant sur leur admission que sur leur classement appartient au juge répressif (l). Celui-ci donnera la préférence à la personne la plus intéressée dans l'affaire et dont on peut attendre le plus d'énergie dans la conduite de l'accusation. Si le magistrat a des jurés à sa disposition, la question de savoir quel est celui des accusateurs qu'il faut présumer le plus apte à remplir ce rôle est tranchée, comme la contestation sur le droit d'accusation, d'après l'appréciation d'un certain nombre de jurés désignés pour l'examen de cette question (2), sans qu'il y ait une procédure de preuve proprement dite, mais après audition des parties litigantes (3).
Au regard de l'accusé, la procédure d'accusation n'offre pas (374) de particularités. On peut consulter à cet égard les explications générales données dans le Livre I (1 p. 74 sv.), où nous avons notamment étudié la question de savoir dans quelle mesure l'esclave est soumis à cette procédure (I p. 92) et celles qui sont fournies dans la Section H du présent Livre (II p. 18 sv) et où il est parlé des personnes temporairement exemptes de la procédure pénale. Il y a lieu de renvoyer également aux indications que nous donnerons à propos des différents délits.
La représentation, que le droit civil admet sans restriction Exclusion
de la ' ~~^ représentation
(1) Ulpien, Dig., 48, 2, 16 : si plures existant, qui eum in publicis Jndiciis accusare volimt, j'ude.r eligere de/jet eum qui accusel, causa scilicet cognitaaes- n naie tiinalis accusatorum personis vel de dignilale vel ex eo quod interest vel aetate
vel moribus vel alia jusla de causa. Le mémft, Dig., 48, 5, 2, 9: lege expressum est, ut is cujus de eu re notio est, de justo accusalore constituât.
(2) Ce ne sont pas nécessairement ceux qui fonctionnent plus tard dans le procès (Gicéron, Verr., 1, 1, 6, 15). Le scoliaste sur les Verrines p. 99 les désigne, vraisemblablement avec exactitude, comme judices injurali sine testibus et tabulis. Le vote est secret (Gicéron ; Divin., 7, 24 avec les scolies p. 108).
(3) Aulu-Gelle, 2, 4 : eum de constituendo accusatore quaeritur judiciumque super ea re redditur, cuinarn polissimum ex duohus pluribusque accusatio su/jscriptione in reum permittatur, ea res atque judicum cognitio divinatio appellatur. Quintilien, 3, 10, 3. 7, 4, 33. Différents cas en dehors de celui de Verres : Gaelius Ad fam., 8, 8. 3. Gicéron, Div., 13. 48. 16, 50. Ad Q. fv. 3, 1, 5. 15. Ep., 2, 1. Asconius, p. 40. Lorsque des jurés ne coopèrent pas à la sentence, il n'y a pas divinatio, mais causae cognitio (n. 1).
pour le demandeur et le défendeur même dans les actions infamantes (1), est exclue activement et passivement de la procédure pénale (2). Cette règle s'applique à l'instance d'appel comme à la première instance (3). Pour l'accusé, il est de l'essence même de la procédure pénale qu'il rende personnellement compte de ses actes. Le demandeur, dans la mesure où la procédure pénale en admet un, ne peut pas se faire représenter parce que lui-même représente la communauté (4) ; cette règle s'applique même lorsque c'est surtout dans son propre intérêt qu'il s'est chargé de l'affaire (o). — Les exceptions dans un sens ou dans l'autre sont peu importantes.
1. L'action, intentée pour cause d'ingratitude par le patron contre l'affranchi, admet activement et passivement la représentation (6). Il est manifeste qu'on ne devait pas imposer au patron l'obligation d'exposer personnellement devant le tribunal
(375) l'offense que son ancien esclave lui avait faite; comme conséquence, on permit aussi à l'affranchi de se faire représenter.
2. Dans les actions pénales qui tendent seulement à une amende pécuniaire, la réprésentation est permise à l'accusé, notamment pour l'instance d'appel (7) et s'il est une personne de condition (8).
(1) Dig., 3, 2, 6, 2. 37, do, 2, pr. 49, 9, 1 : plane si pecuniaria causa est, ex qua ï(]nomuna seguilur, polest et per procuratorem hoc agi.
(2) Paul, 5, 16, 11 : neqtie acciisalor per ulium accusare neqiie reus per aliian defendi polesl. 5, 4, 12. tit. 5, 9. Papinien, Dig., 48, 1, 13, 1 : ad crimen judicii publici persequendum frustra procurator intervenil muUoque magis ad defendenduin. Cod., 9, 20, 2. tit. 22, 16. Une exception dans des circonstances spéciales : Cod., 9, 9, 19. — Paul, 5, 16, It et Papinien ajoutent que le fait d'excuser un absent n'est pas conçu comme un acte de représentation judiciaire et que par conséquent il est permis.
(3) Dig., 49, 9, 1.
(4) Elle est également inadmissible dans l'action populaire (Dtgr,, 47, 23, 5).
(5) Paul, 5, 4, 12 : injuriarum non nisi praesentes accusare possunt ; crimen enim, quod vindiclae aut calumniae judicium expectal, per alios intendi non polest. La considération de l'action de calomnie est donc décisive.
(6) Paul, 0, 16, 11. Dig., 3, 3, 35, 1. 37, 15, 4.
(7) Dig.,i'.), 9, 1, restreint aux condamnationsi.prononi'ant la rélégationou des peines supérieures l'oliligation pour l'accusé de se défendre personnellement on appel et admet la représentation pour les peines pécuniaires.
(8) C'est ce que semble dire la constitution, C. Th., 9, 1, 17 = C. Jusl., 9, 2, 15, d'après sa dernière rédaction.
Dans l'action d'injure, la règle s'applique (II p'. 44 n. 5) avec cette réserve qu'une constitution de Zenon permet aux demandeurs et aux défendeurs de la première classe de se faire représenter dans les débats proprement dits, dès l'instant où ils ont donné leur concours personnel à l'introduction de l'instance (i); Justinien a même imposé à ces personnes l'obligation de se faire représenter et a donné à celles des classes postérieures jusqu'aux clarissimi la faculté d'agir de même (2).
Régulièrement, l'accusateur ne peut recourir à des assistants Exclusion judiciaires. Celte faculté lui est toutefois accordée en matière j^çjig^^^iregpoy^ de repetundae et des exceptions du même genre peuvent être l'accusauon. admises si l'accusation émane de femmes ou d'impubères (3). En dehors de là, le droit romain n'autorise à prendre la parole dans la procédure que celui qui s'est fait inscrire comme demandeur sur le rôle des procès (4) ; il y avait là une analogie entre la procédure d'accusation et l'ancienne procédure criminelle où le magistrat pouvait certainement se faire assister par ses collègues, mais non par des auxiliaires privés. En fait, les fonctions d'accusateur ont été surtout remplies par (376) ceux que nous rencontrons comme assistants judiciaires dans la défense.
L'institution de la défense a certainement eu pour point de Admission
d'assistants judiciaires pour
(1) .Cod.. 9, 33, H. Inst., k, 4, 10. ''' «défense.
(2) Nov., 71. Cette disposition a été provoquée parle droit pour les personnes de la première classe de prendre place à côté des magistrats qui jugent.
(3) Dans le procès d'Apulée, l'accusateur proprement dit est, à raison de son jeune âge, assisté par son oncle qui lui sert de palrotius (c. 3). 11 y a même encore à côté de lui un autre avocat (c. 4, 33. 46) qu'Apulée désigne même comme avocat de l'oncle (c. 17. 38).
(4) Sous Constantin, une bataille ayant eu lieu à l'Université d'Athènes, un procès de meurtre est porté devant le proconsul. Un professeur célèbre, qui n'avait pas été cité, prend la parole pour les demandeurs, mais le proconsul l'écarté en lui disant (Eunape, Vit. Juliani,p, TO.Boiss.): àX).' où xoOtq yz 'Pcfj[jLXtot ôoxtjxâ^^o'jTtv, à/,' o Tr|V irptoTTiV sîittov xairiyoptav x'.vS-jvsyé'.w Ti£p\ Tïjv 5î-JT£pav et contraint le demandeur à conduire lui même le procès, bien qu'il soit peu apte à le faire. Ceci ne peut guère signifier autre chose (Mitteis, Volksrecht, p. 141, comprend autrement le récit) que la nomiiùs delatio est la condition préalable de l'accusalio.
départ la défense personnelle et celle-ci s^est maintenue à toutes les époques, soit en l'absence de toute intervention d'assistants judiciaires, soit à côté de celle-ci (1). Mais de bonne heure on vit apparaître auprès du défenseur un avocat ou patronus (2) qui est en principe soumis ici aux mêmes règles que dans la procédure civile (3). Le défenseur choisit lui-même son assistant; il n'est du moins pas d'usage que le magistrat lui en nomme un (4). Les règles en vigueur pour la représentation juridique en général, soit au point de vue de l'incapacité des personnes (o). soit au point de vue delà pro-
(1) Tite-Live, 4. 4i, 10. 11 y eut un discours de G. Laelius, consul en 6! 4, pro se apiid populinn (Festus, p. 182. 193. 314) ; une femme se défend elle-même devant les comices (Val. Max., 8, 3, 1). Pour les procès de repetundae, nous voyons que Rutilius Rufus se défendit personnellement presque sans assistant (Cicéron, Brut., 30, 115) et qu'il en fût de même pour M. Aemilius Scaurus (Asconius, InScanr., p. 20) et pour M. Gaelius (Cicéron. Pro Caelio, 19, 45. Quintilien, 11, 1, 51), bien qu'ils aient eu à leur côté plusieurs assistants. Preuves pour l'époque postérieure : Tacite, Ann., 4, 34. 35. 6, 8. Pline, Ep., 4, 9. 7. 5, 13, 1. 6, 22, 2. Dion 58, 19. Act. Apost., 24, 10 sv. 26, 1 sv. ; Agathias, 4, 7 sv. Dans la dernière période, il est rare que l'accusé se défende seul (Tacite, Ann., 3, 67 ; cpr. 2, 30).
(2) Il n'est pas nécessaire de citer des preuves pour établir l'emploi do patronus comme terme technique, Orator désigne tout orateur, donc aussi l'avocat plaidant ; on ne le trouve pas dans notre littérature comme expression technique pour désigner ce dernier. — Renseigner l'avocat s'appelle causam docere (Gicéron, Pro Scauro 11, 27; Pline, Ep., 3, 9, 21), se faire renseigner comme avocat rausam discere (Cicéron, Pro Scauro, i\, 24. 26; Pline, Ep., 3, 9, 35.)
(3) Bethmann-Hollweg, Civilprozess. 3, lOMf.8.
(4) Gicéron, Pro Mur., 2, 4 : si, ut uonnullis in civitalibus fieri .tolet, patronus huic causae pufdice constitueretur. Sénèque., Lud., 14 : {Claudius) ndvocatum non invenit : tandem procedit P. Petronhts. Il se pourrait toutefois que la règle exprimée d'une manière générale pour l'action privée (II p. 35 n 1) ait également été appliquée à la procédure d'accusation, du moins dans la dernière période. 11 ne faut pas accorder de créance à la déclamation de Quintilien (313, texte à l'aide duquel on doit corriger 26()i d'après laquelle l'intervention d'assistants judiciaires est refusée en cas de crimes graves, oh alrocilatem facli.
(o) L'inaptitude à la représentation judiciaire résulte, comme on sait, pour partie de causes générales d'incapacité, notamment de l'infamie prétorienne, et pour partie do causes relatives. C'est ainsi que, d'après la lex rcprtiindarutn. celui-là ne peut pas être patron du demandeur, qui est dans la fides héréditaire de l'accusé ou dans, la fides héréditaire duquel se trouve l'accusé. Quant à l'exercice des fonctions d'avocat par le magistrat, cpr. 11 p. 40 n. 4.
hibilioii ou de la limitation des honoraires (1), s'appliquent également ici.
Dans le dernier siècle de la République, la défense a pris (377) dans la procédure des proportions tellement déraisonnables Rôie que la nature de l'institution s'en est trouvée altérée d'une façon ^^ «^o'^a'"regrettable (2). Tandis qu'au début il n'y a régulièrement qu'un défenseur qui parle pour l'accusé (3\ il y en a à celte époque ordinairement plusieurs, souvent jusqu'à quatre, qui prennent part à la défense (4); en 700/54, on voit apparaître six défenseurs (5) ; plus tard on en compte jusqu'à douze (6). La réaction, provoquée par cet état de choses, s'est principalement manifestée parla fixation d'un temps maximum pour les plaidoiries, réforme dont nous parlerons à propos de la procédure de la preuve ; toutefois, nous trouvons aussi des prescriptions légales qui fixent un nombre maximum de défenseurs (7). — A côté de ceux-ci, apparaissent dans le procès les conseillers, adoocati, qui, sans prendre (part aux débats, soutiennent la défense en donnant des avis, notamment dans les questions juridiques; il leur arrive fréquemment de prc-
(1) On rencontre encore ponda.nt la dernière période {Cod., 2, 6, 6, 5) des hommes notables qui remplissent gratuitement les fonctions d'avocat. Nous traiterons à propos des repelundae de l'action en répétition des honoraires d'avocat injustement payés.
(2) Un abus voisin de celui-ci a été celui du témoignage d'honorabilité, de la laudatio. Nous en parlons à propos de la déposition des témoins.
(3) Gicéron, Pro Cluentio (discours datant de 688/66) 70, 199 : (otam hanc causant vetere instituto solus peroravi.
(4) Deux défenseurs : Gicéron, Pro Flacco, 17, 41 ; Pro Caelio, 10, 23 ; Pro Balbo, 1, 1 ; De leg., 2, 3, 6; quatre défenseurs dans le procès de P. Sestius, 698/56 (Schol. Bob., p. 292 ; Gicéron, Pro Sesf., 2, 3).
(5). Asconius In Scaur., p. 27 : defendernnt Scaurum sex patroni, cum ad id lempus raro quisquam pluribus quam quattuor iileretur.
(6) Asconius, loc. cit., at posl bella civtlia ante ler/em Juliam ad duodenos palronos est pcrventum.
(7) Gela eut lieu dans les lois d'exception de Pompée de 702/52 (Dion, 40, 52. Tacite, Dial., 38), par suite desquelles Gicéron parla seul pour Milon (Asconius, In mil., p. 42) ot parla avec un second avocat pour quelques-uns des complices de Milon (Asconius, loc. cit., p. 54. 55). Une mesure du même genre fut prise par la lex Jnlia judicinria (II p. 48 n. 1). Dans le procès de Pison qui eut lieu sous Tibèredevant le Sénat, on voit apparaître trois défenseurs (Tacite, Ann., 3, 11).
1er leur appui simplement en assistant muets aux procès (1). — Avec le Principat, le procès pénal perd sa portée politique et l'éloquence judiciaire est dépouillée de cette importance (378) qui avait été en réalité si peu profitable au bien public ; la loi et la coutume rendent à l'accusation et à la défense leur simple caractère judiciaire et les assistants des plaideurs, désormais appelés régulièrement advocati (2), sont en même temps à cette époque des avocats.
Limites Pour terminer cette Section, nous devons exposer ici dans
du cumul des ,. m . • i> i i k
actions. quelle mesure il est permis d embrasser dans une même instance plusieurs délits de la même 'personne ou les délits de différentes personnes.
Sa rccevabiiiié Le cumul dcs actlous péualcs, c'est-à-dire la réunion dans
en cas d'actions , . i i • i r\- ,n\ • • ••
contre !a mémo "^^ mêmc inslaiice de plusieurs délits (3), est juridiquement
personne, permis daus l'ancienne procédure relevant exclusivement du
magistrat ou relevant des magistrats et des comices, lorsqu'ils
(1) Lorsque le palronus parle pour la partie, Vadvocatus n'a pas à parler en public, il n'a qu'à conseiller l'accusé et le défenseur (Cicéron, De Oral., 2, li, 302 : orat reus^ tirqent advocati et d'après lui Julius Victor, c. 25 Halm ; De off., 1, 10, 32 ; Sénéque. De tranq. an., 14, 3 ; De benef., 4. 35, 2). Il faut en effet partir de ce fait que le palronus romain n'a pas besoin de connaître personnellement le droit (Quintilion, 12, 3, 2 : 77on deformiler respeclet et inter subsellia niitwes adoocatos inlerroget, où l'avocat plaidant est dans une conception récente considéré comme advocatus major). Une définition exacte nous est donnée par le scoliaste sur les Verrines, Divin., 4, H, p. 104 : qin défendit alterum in judicio aut palronus dicitur, si orator est, aut advocatus, si aut Jus sut/f/erit aut praesoitiam suam commodat amico.
(2) Pline le Jeune emploie constamment cette appellation ; de même Quintilien, U, \. 19 ; Tacite, Ann., 11, 3 ; Ulpien, Diq., 47, 15, 1, 1 ; Macer, Diq., 47, 15, 3, 2; elle est technique et elle est un titre dans l'expression advocatus fisci. Palronus (avec et sans causae) est synonyme à cette époque, mais moins fréquemment employé (Tacite, Diat., 1 ; Pline, Ep., 3, 4. Ulpien, Diij., 3, 1, 1, 4. Septime Sévère, Diff., 50, 13, 1,10). A noter dans Quintilion 12, 1, 25. 26 l'opposition faite entre l'avocat dans le procès pénal et le liliuni (— affaires pécuniain-s) advocatus, quem causidicum vulgo vocant. C'est aussi le causidicus que Martial et Juvénal prennent comme point de mire dans leurs satires. ^
(3) Nous traitons dans la dernière Section du Livre suivant la question du concours des actions de droit pénal, c'est-à-dire celle de la naissance de différentes actions pénales à raison du même délit.
sont imputés à la même personne, qu'ils soient connexes ou non, de même nature ou de nature différente, pourvu que le magistrat agrée ou permette celte jonction (1). Par suite, lors de la reprise de cette forme de procédure sous le Principat, la même règle s'applique tant devant le Sénat que devant l'empereur et devant les autorités qui empruntent à ce dernier leur pouvoir répressif (2i, donc dans la procédure pénale en général pendant la dernière période de l'empire (3). Dans ce (379) cas, la sentence porte sur l'ensemble des délits et non pas sur chacun d'eux et les peines afférentes aux différents délits peuvent être réunies en une peine globale. A vrai dire, on est amené dans une telle procédure à combiner les différentes prescriptions légales sur la nature et le taux des peines et par suite à les appliquer avec une certaine liberté. Ce cumul des actions a ainsi contribué essentiellement, tant dans la République primitive que dans les derniers temps du Principat, à transformer le procès pénal en une procédure arbitraire s'éteudant à l'ensemble de la conduite de l'accusé.
Les délits de différentes personnes ne peuvent évidemment Déius pas être traités en bloc dans le jugement définitif, mais aucun 'personnes!^ obstacle juridique ne s'oppose, dans les procédures indiquées pkisbaut, à ce qu'ils soient réunis dans une môme instance, et. il est arrivé fréquemment que des délits connexes, notam-
(1) Quintilien, 3, 10, 1 : plures [controversiae sunt) aut pjusdem generis, ut in pecuniis repetundis, aut diversi, ut si quis sacrileffii et homicidii siwul accusatur. Quod nunc in publicis judiciis non accidif, quoniam praetor cerla lege sorlitur, princlpum aitiem et senatus cognitionibus frequens est et populi fuit. 7, 2, 20 : potest tamen hoc genus in cognitionem venive senatus aut p7-incipis.
(2) Quintilien, loc. cit. Le procès de repetundae cliez Pline, Ep., 2, 11,2. 6, 29, 10, devient un procès capital. De même les récits de Tacite {Ann., 2. 50. 3, 22. 23. 38. 67-69. 4, 52. 6, 29. 12, 59, 63. 16, 8) relatifs à des procès devant le Sénat parlent de différents délits réunis dans l'accusation ; toutefois, on ne peut pas distinguer avec certitude s'il n'y a là que des reproches incidents ou s'il y a là un groupement juridique de plusieurs causes d'accusation.
(3) La règle posée pour le concours d'actions (Dioctétien, Corf., 9,2, 9,2: judex super utroque crimine audientiam acrommodatiit, nec enim licebit ei separatim de uno crimine sententiam proferre, priusquam plenissima examinofio super altero quoque crimine fief) peut s'appliquer au cumul d'actions, à la condition que le tribunal soit compétent pour les deux actions.
Droit Pénal Romain. — T. II. 4
ment des crimes commis en bande ou des délits religieux,
aient été groupés de cette manière, lorsque le magistrat y
consentait (1).
Exclusion Par contre, la procédure d'accusation suit ici en principe la
ac"JnTd!ns^ia ^èglc du drolt privé. D'après celle-ci, la réunion formelle dans
procédure jjjjg même instance n'est permise que pour des délits de même
d'accusalion. ■ j .
nature commis par la même personne contre le même individu (2), elle n'est pas possible ni pour des actions de nature différente intentées par le même demandeur contre le même coupable, ni pour des actions de même nature intentées par différentes personnes contre le même coupable (3), bien qu'au fond on favorise] en fait l'examen simultané de ces affaires, notamment par le renvoi des différentes actions au même juge (4). Il y a en droit pénal une exception pour le procès (380) de repetimdae, en ce sens que les différentes victimes ne peuvent poursuivre la répression devant le grand jury qu'autant qu'elles se sont entendues pour constituer une représentation commune. Toutefois, cette communauté d'action n'est requise que pour la première instance ; pour la seconde instance où a lieu l'estimation préalable à l'exécution, chaque plaideur reprend son indépendance (5). Cette procédure est inapplica-
(1) Dans le procès de repetundae devant le Sénat dont nous parle Pline, Ep., 3, 9, les nombreux accusés ne sont pas jugés dans un seul débat (singularis actio) mais en trois groupes après un triple débat {acliones). C'est vraisemblablement le président, c'est-à-dire le consul, qui de plein droit a formé ces trois groupes, quoiqu'après entente avec celui qui a été constitué demandeur. Dans le procès des martyrs scillitains (I p. 278 n. 1), si nous en croyons les actes tels qu'ils s'ofifrent à nous, les accusés n'ont pas été interrogés séparément et ont été englobés dans un même jugement sauf indication de leurs différents noms.
(2) Cette règle s'applique spécialement au vol.
(3) Quintilien, Insl., 7, 2, 19 : de uno reo consiliitm cogitur.
(4) Quintilien, Inst., 3, 10. 1 : privata... judicia saepe iinum judicem habere mullis et diversis formulis soient.
(5) Cpr. dans le Livre suivant la Section relative à cette matière. La procédure indiquée 1 p. 206 n. 1 fournit déjà un précédent dans les judicia recuperatoria de droit privé de 583/171, qui ont servi de modèle à la quaeslio organisée par Pison (Tite-Live, 43, 2) : les communautés espagnoles qui élèvent uno plainte do concussion contre le même magistrat sont toutes renvoyées devant le même collège de récupérateurs et reçoivent l'ordre de se faire toutes nommer les mêmes assistants judiciaires.
ble aux autres délits publics par ce seul fait qu'ils ne se fondent pas sur un préjudice subi par un particulier au sens que le droit privé donne au mot préjudice; l'accusateur agit ici dans l'intérêt de la communauté. La réunion de plusieurs accusés dans un même procès paraît n'avoir pas été admise, même encas de délits connexes(l); en matière d'adultère, il est même légalement interdit d'intenter simultanément l'action contre les deux coupables (2). — Le groupement de crimes de nature différente, c'est-à-dire de crimes qui no tombent pas sous la même loi pénale, est exclu dans la procédure des quaestiones, tout simplement parce que chaque quaestio n'est compétente que pour la catégorie de délits visée par la loi spéciale sur laquelle elle repose (3). L'habitude des avocats de ne pas limiter leur plaidoirie au délit qui fait l'objet du procès, mais de traiter avec la même ampleur, sous prétexte d'éclairer le tribunal sur le caractère de leur client, les autres fautes imputées à celui-ci, a pu masquer la règle (I p. 237 n. 2), elle ne l'a pas fait disparaître (4).
— 11 est difficile que la connexité proprement dite, qui n'est du reste pas une notion juridique rigoureusement définie, ait été exigée. Lorsqu'un même homme est poursuivi à raison de plusieurs administrations qui lui ont été confiées, la réunion de ces actions dans un mémo procès peut être inopportune, elle n'est pas formellement défendue.
(1) Il parait certainement impossible que cette règle ait pu être pratiquement appliquée, notamment à ceux qui se sont rendus coupables d'un crime commis en bande.
(2) Dig.. 48, o, 16, 9. 1. 18, 6. 1. 33, 1. 1. 40, 6. Cod., 9, 9. 8.
(3) Quintilien, 3, 10, 1 (II p. 49 n. 1).
(4) Cicéron, Pro Cluenlio, 33. 36 ; Pco Rab. ad pop., 2, 7, Les condamnalions pénales qui rentrent non seulement dans la compétence du tribunal saisi, mais aussi dans celle d'autres quaesliones, constituent en fait des préjuges pour ces dernières ; telles sont les lites majestalis dans le procès de repetundae : Cicéron, Pro Cluenlio, 41, 116; de même dans les Verr., act., 1, 13, 39.