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IV. Violation des Devoirs civiques vis-à-vis de l'État

Plus encore que pour les devoirs des magistrats et des Dé.uis civiques. fonctionnaires on peut dire des devoirs du citoyen et, d'une manière générale, de toute personne actuellement soumise à l'autorité de l'État (2), que tout manquement coupable à ces obligations n'exige pas une répression pénale. La désobéissance n'a jamais été traitée comme un crime d'État au même sens que les relations coupables avec l'ennemi. En principe, c'est plutôt par voie de coercition du magistrat qu'on a fait cesser et expier cette insubordination ; seuls les cas graves, pour lesquels les moyens de coercition ne suffisent pas, ont fait l'objet d'une répression pénale. Il n'est toutefois pas possible de déterminer d'une manière positive le champ d'appli- (06 1) cation de la coercition des magistrats et celui de la responsabilité criminelle ; il y a sans doute une série de violations des devoirs civiques pour lesquelles la coercition ne convient pas ou ne suffît pas, mais fréquemment c'est à l'autorité saisie de l'affaire qu'il appartient exclusivement de décider si la contravention doit faire l'objet ou non d'une réj)ression pénale. Notre exposé doit également se restreindre ici à l'indication

(1) Dans l'action capitale tribunitienne, datant de l'époque des guerres contre les Samnites et dirigée contre le tribun militaire M. (G.) Laetorius Mergus à raison d'un sluprum auquel il avait voulu amener un soldat sous ses ordres (Val. Max., 6, 1, il; Denys, 16, 8), il faut tenir compte qu'un tel abus de pouvoir eût difficilement fondé à cette époque une action privée et qu'ici cet acte ne pouvait être traité que comme un délit d'ofûcier. Dans le cas du même genre qui doit avoir provoqué en 428/3:'6 l'adoucissement de la servitude pour dettes (Ïite-Live, 8. 28. Denys, 16, 9; Val. Max., 6, d, 9 n'est aussi sans doute qu'une variante), Denys ne parle que d'action capitale tribunitienne.

(2) Le terme de devoir civique n'est qu'une expression abrégée. Il s'agit ici du droit qui appartient d'une manière générale à l'État d'exiger l'obéissance, que ce droit s'exerce vis-à-vis du citoyen, d'un sujet do l'empire ou d'un hôte étranger.

des catégories mentionnées dans les lois ou qui apparaissent nettement ailleurs.

Délits militaires. 1. L'obligation de service militaire dans l'active ou dans la réserve est considérée comme le premier de tous les devoirs civiques. Nous avons déjà montré dans le premier Livre que l'application du droit de la guerre avec exclusion de la provocation s'e?t maintenue plus longtemps et plus rigoureusement au regard de ces devoirs civiques que dans tous les autres cas. Rentrent ici dans le domaine de la provocation les cas suivants:

a) Abstention coupable lors de l'établissement de la liste des personnes tenues du service militaire (I p. 49 n. 3). Ces listes ayant déjà perdu presque toute leur importance militaire vers le milieu de l'époque républicaine, celte prescription ne fut plus guère appliquée pendant cette partie de la période républicaine que nous connaissons le mieux, bien qu'elle occupe encore une place dans les théories juridiques.

b) L'abstention coupable lors de la levée des troupes a été jusque sous l'Empire réprimée suivant les règles de la procédure la plus ancienne de perduellion (I p. 48 n. 3; p. 49 n. 1); mais à l'époque impériale ce mode de répression n'est plus usité qu'exceptionnellement. L'application de la procédure pénale organisée pour les délits civils était vraisemblablement possible dans ce cas ; mais nous n'en avons aucun exemple.

c) La désertion coupable du soldat en service a été également punie jusqu'au cours de l'époque historique suivant les règles de la plus ancienne procédure (I p. 48 n, 2); mais on autorise aussi expressément dans ce cas l'exercice de l'action établie par la lex Jidia majestatis (1). On voit ici d'une ma nière particulièrement nette que la procédure pénale organi-

(1) Marcien, Dig., 48, 4, 3 : qui itnpenum (lire : imperatorem) e.rercilumve populi R. deseruerlt. Paul, 5, 29, 1 : qui deseruerit imperatorem. Ulpien, 48, 4, 2 : qui exercitum deseruit. Ordinairement le déserteur comparait devant le tribunal martial; dans la dernière période notamment, la peine est d'une extrême rigueur (par ex., Vita Cossii, 4; C. Th., 7, 18, 4 = C. Just., 12, 45, 1). Le fait de prêter appui au déserteur est également sévèrement l)uni pendant la dernière période (C. Th., 7, 18 =: C. JusL, 12, 45).

sée pour les délits civils n'est applicable qu'aux délits militaires graves. Tout soldat qui s'éloigne du camp sans permission est un desertor (1) et encourt une peine d'après le droit de la guerre; mais l'action de lèse-majesté, qui ignore les multiples peines légères de la coercition du droit de la guerre, n'est pas possible pour les cas de désertion les moins (562) graves.

d) Celui qui, en présence de l'ennemi, a une conduite coupable tombe régulièrement sous le coup de la justice martiale, mais est aussi, dans certains cas, puni d'après la lex Julia majestatis (2).

L'insubordination, lorsqu'elle ne s'élève pas jusqu'à la sédition, ne rentre pas dans le droit pénal applicable aux délits civils ; car la procédure du droit de la guerre suffît à la réprimer. Il y a encore d'autres délits militaires, par exemple la tentative de suicide (3) et l'escalade du mur du camp (4), qui n'appartiennent pas non plus au droit pénal applicable aux délits civils.

2. La sédition, seditio (S), est l'insubordination, au regard sédition.

(1) Tite-Live, 23, 18, 16.

(2) Dig., 48, 4, 3 : qui in hellis cessent. Sont punis par le tribunal martial : celui qui abandonne le poste qui lui a été confié (loco cedere), celui qui jette ses armes, celui qui s'enfuit par lâcheté. Polybe, 1, 19. 6, 37. Tite-Live, 2i, 14. 7. c. 37, 9. Denys, 3, 30. 9, 50. Frontin, StraL. 4, 1, 24. 11 est également certain qu'ici la procédure pénale organisée pour les délits civils n'est pas allée aussi loin que la procédure militaire. — Les actions pénales contre des officiers en service, à raison de fautes identiques (SI. R., 2, 321 n. 2; p. 323 n. 6 [Dr. publ, 3. 370, n. 2 ; 3, 373, n. 5]), peuvent aussi être considérées comme se fondant sur une violation des devoirs de la fonction.

(3) Dig., 49, 16, 6, 7. La peine est capitale; elle est moindre, lorsqu'il y a une excuse.

(4) Modeslin : Dig., 49, 16, 3, 17 : si vallum quis transcendât autper murum castra ingrediatur, capite piinitur. Pomporiius : Dig., 1, 8, 11 : si quis violaverit muras, capite punitur sicuti si quis transcendet scahs admotis vfl alia qualibet ratione, nam cives Romanos alia quani per portas egredi non licet, cum illud hostile et abominandum sit (de même, Inst., 2, 1, 10). On cite à l'appui de celte régie la mort de Rémus et Zonaras, 7, 3, termine cette allusion en ces termes : oOsv, xal Èvojiîaôri tov (TTpaTOTtéoo-j xâcppov xo).(Ar,c7avTa SieWeïv Ttapà xiç <tjvt,9e'.ç ôSoù; 6avaToûff8a'.. Cette règle n'est pas à sa place dans le droit pénal civil, bien que la légende l'y fasse rentrer.

(5) Sed-ifio. littéralement la faction (Gicéron, De re p., 1. VI, p. 843, éd.

des magistrats, d'une foule ameutée (coetus {i),conventus (2). (563) 11 y a sédition, (3) dès qu'il y a refus d'obéir, même lorsque le magistrat n'est pas à proprement parler violenté (4). A l'époque républicaine, ce délit se présente surtout sous la forme d'une perturbation dans la tenue régulière des contiones et des comices présidés par les magistrats; la loi Icilia défendait sous des peines sévères de troubler ainsi les assemblées présidées par les tribuns (5). Toutefois, tout trouble de la paix pu-

Halm : ea dissensio civium, quod seorsum eunt alii ad alios, sedilio diciliw) est un terme politique, qui n'est employé dans le langage courant que pour les dissensions purement privées. Toutefois la ligne de démarcation entre les troubles fomentés contre l'Etat et ceux qui sont fomentés contre une personne est si ondoyante qu'on ne peut nullement exclure du droit pénal cette seconde catégorie de troubles. Les mois seditio, cnâffiîse rencontrent comme expression caractéristique pour désigner ce délit, en dehors des sources juridiques, chez Tacite, Ann., 1, 72 et Denys, 7, 56.

(i) Coetus, littéralement le fait de se réunir (de co-ire, comme coepi de coopère), est surtout usité dans un mauvais sens. Scnèque, Contr., 3, 8, intitule un exercice de rhétorique sur un procès qui à vrai dire n'est pas romain : qui coetum et concursum fecei'it, capital sii.

(2) Festus, Ep., p. 41, définit le conveatus : multitudo ex complur'ibus gèneribus hominum contracta in unum locum.

(3) Gicéron, Orat. part., 30, 105 : (majestatem) minuit is qui per vim multi' tudinis rem ad seditionem vocavit. Mieux chez Ulpien : Dig., 48, 4, 1, 1 : majestatis crimine... tenetur iscujus opéra dolo malo consilium itiitum erit... quo coetus coîiventusve fiât (où les .termes généraux reçoivent une portée spéciale par le dolo malo qui précède) homiîiesve ad seditionem convocentur. L'élément de l'attroupement est essentiel. Il résulte déjà de la notion de sédition. Sénèque, Contr., 3, 8, insiste sur ce point pour le coetus : coetus multitudinis magnae nomen est coeuntis ex co?isensu quodam et Festus (II p. 264 n. 2) fait de même pour le conventus. La fixation par le droit positif d'un chiffre minimum, telle qu'on en trouve une pour la rapina et telle qu'on tenta du moins d'en faire une pour la turha (Labéon : Dig., 47, 8, 4, 3), a été ici omise avec raison. Les troubles provoqués par les associations (par exemple des juvenes) peuvent s'aggraver jusqu'au point de devenir une sédition et d'être alors frappés de la peine de mort [Dig., 48, 19, 28, 3).

(4) En cas d'insubordination d'un groupe, le crime de lèse-majesté et celui de violence coïncident fréquemment et les différentes actions ne s'excluent pas l'une l'autre. Toutefois la résistance simplement passive, par exemple le refus de se séparer, peut bien faire l'objet de la première action, mais non de la seconde.

(5) Cette loi, mentionnée par Denys, 7, 17, pour l'année 262/492 comme loi Icilia (si la lecture est exacte), rentre dans les leges sacratae (Cicéron, Pro Sest., 37, 7".)) et appartient aux débuts du tribunat, alors que celui-ci n'était pas encore reconnu comme une charge de la cité ; la véritable ma-

blique peut rentrer dans la notion de sédition (l). Comme circonstances aggravantes de ce délit, il faut mentionner le fait de s'assembler la nuit (2) ou à la suite d'un engagement pris par .serment (3), certainement aussi le port d'armes ou de tout ce (564) qui est assimilé à des armes (4), mais surtout le rassemblement de soldats (5). Abstraction faite des mesures prises pour

gistrature ne réclamait pas une prescription de ce genre. Une action de perduellion, qui à vrai dire n'aboutit pas aune condamnation, fut intentée contre un censeur qui dans une contio tribunitienne avait fait commander par son appariteur à la foule trop bruyante de se taire (Tile-Live, 43, 16). Nous avons groupé d'autres actions pénales du même genre dans St. R., 2, 289, n. 2 [Dr. publ., 3, 333, n. 1].

(1) La procédure comitiale, intentée en 698 par un édile curule contre Milon à rai.-son de troubles causés par une bande de gladiateurs et qui est le procès comitial le plus tardif que nous connaissions, est qualifiée d'accusation de l'i (Cicéron, Pro Sest., 44, 95; Asconius, In Mil., 14, 38, p. 95 ; Dion, 39, 18) et même assimilée à la quaeslio à raison du même crime (Gicéron, In Vat., 17, 41 : eodem crimine). On ne peut pas déduire de là qu'il y a eu dans l'ancien droit criminel une distinction formelle entre la majesias et la vis, il faut bien plutôt en conclure que cette vis doit être considérée comme une catégorie du crime d'État.

(2) Les coelus noclurni sont, on le concjoit, souvent mentionnés dans un mauvais sens (Gicéron, De L agi:, 2, 5, 12; TiteLive 2, 28, 1. 3, 48. 1. 39, 15, 12). Qu'ils aient été prohibés par la loi des XII Tables, puis qu'une loi Gabinia (dont il n'est pas question ailleurs) ait puni de la peine de mort toutes les réunions secrètes (coHiones clandeslinae), ce sont là des affirmations tout à fait incertaines que nous ne trouvons que dans une déclamation contre Gatilina, c. 19, attribuée à tort à Porcius Latro et peut être de date récente.

(3) La règle, d'après laquelle celui cujus dolo malo jurejurando guis adactus est, quo adversus rem publicam facial est puni comme coupable de lèsemajesté {Dig., 48, 4, 4, pr. Gpr. Dig., 48, 19, 16, pr.), embrasse au moins la sedilio préparée par conjuration. Du reste, le droit pénal ne connaît pas la conjuratio comme telle; mais si celle-ci tend à l'accomplissement d'un crime d'État, elle tombe comme tout autre acte préparatoire du crime sous le coup des peines établies pour ce dernier.

(4) Ulpien, Dig., 48, 4, i, 1, relève, à côté des paroles citées II p. 264 B. 3 et avant elles, le cas, quo armati homines cum lelis lapidibusve in urbe sinl convenianlve adversus rem publicam locave occupenlurvel lempla. Auguste, dans sa loi, pense en première ligne à la ville de Rome, mais naturellement la règle, d'après son sens, s'applique aussi ailleurs (Dion, 52, 31 in fine).

(5) Après la révolte contre les décemvirs, une loi prononça l'amnistie : ne oui fraudi esset concisse milites aut plebem (Tite-Live, 3, 53, 4 cpr. c. 54, 14); il en fut de même en l'année 416/338 : ne cui militum fraudi secessio esset (Tite-Live, 7, 41, 3). Gicéron, Fro Cluent., 35, 97 : legionem solUcilalam in Iltyrico. 36,99 : in e.vercilu seditionem esse conflalam. Ulpien, loc. cit., qui milites sollicitaverit concitaveritve, quo sedilio tumultusve adversus rem p. fat.

le rétablissement de lobéissance et de l'ordre en cas de péril couru par TÉlat et qui ne peuvent être considérées comme des peiues au sens juridique du mot, les coupables tombent de plein droit sous le coup delà procédure de perduellion (1). Mais on peut dire de la sédition, comme de la défection des sujets d'une cite confédérée (II p. 245), que la loi ne s'applique pas dans sa pleine rigueur à tous ceux qui ont pris part au crime, mais uniquement en principe aux agitateurs et aux chefs (2). Pour les autres, on se sert non de l'action de lèsemajeslé, mais de la procédure pour cause de violence, introduite dans la législation pénale peu de temps après l'époque (565) de Sylla, c'est-à-dire à raison de ce qu'on appellera plus tard la VIS privata, sorte de violence dont nous parlerons dans la Scct. IV du présent Livre. — C'est vraisemblablement en matière de sédition que la procédure d'accusation tomba le plus rapidement en désuétude et fut remplacée à l'époque impériale par la procédure de cognitio {^). Autres délits 3. Cclul qui, u'étaut pas magistrat, s'approprie le pouvoir d'un magistrat, commet un crime de lèse-majesté (4). Sous

Pour le droit de la guerre, Modestin, Dig., 49, 16, 3, 19. 20 : qui scditionem atrocem mililum concitavit, capiie punitur ; si intra vociferationem aut levem querellarn sedilio mota est, tune gradu militiae deicitur.

(1) Dans les nombreux récits relatifs à des troubles publics de l'époque républicaine, il est rarement question d'une procédure pénale formelle. En 542/212. la perturbation violente de? comices par triljus a donné lieu contre ceux qui l'avaient fomentée {singuli qui lurbae ac lumultus concitatores fuevant) à une action capitale tribunitienne, donc à un procès devant les centuries. (Tite-Live, 25, 3. 4).

(2) C'est ce qu'expriment en général les textes précédemment cités : cujus opéra consilium initum erit, qui sollicitaverit, etc. .. Théodoric dans son Edit, c. 107, qui auctor seditionis vel in populo vel in exercitu fuerit, incendia concremetur. Du reste, Vauctor seditionis tombe aussi sous le coup de la loi Cornelia sur le meurtre (Dig.. 48, 8, 3, 4) et en même temps sous celui de la loi Cornelia de vi (Dig., 48, 6, 3, pr.).

(3) Paul. .*), 22, 1 = Dig., 48, 19, ÏS, 2, parmi les délits extraordinaires : auclores seditionis et tumultus vel concitatores populi pro qualitate dignitatis aut in crucem (furcum au Digeste) tolluntur aut bestiis obiciuntur aut in insulam deportantur. Dig., 1. 12, 1. 12. Cod., 9, 30, 2.

(4) Cicéron, De inv,, 2, 13, 56 : majeslatem minuere est aliquid de re pufilica, cum poteslatem non habeus, administrare. Marcien, Dig., 48, 4, 3: qui priralus pro potesiale magistraluve quid sciens dolo malo gesserit. On peut

civiques.

l'empire de cette conception, on a, au cours de la dernière période, fait rentrer dans la notion de crime de lèse-majesté le délit de fausse monnaie auparavant réprimé comme faux (1) et le fait d'avoir une prison privée (2),

4. La diffusion dans le public d'écrits diffamatoires a trouvé place dans notre exposé parmi les injures qualifiées ; mais, comme nous le montrons à cet endroit, elle a été aussi traitée comme crime d'Etat. Cela a eu surtout lieu, parce qu'il n'est pas rare que dans ce cas aucune personne ne soit lésée.

o. Peut-être est-il permis pour l'époque primitive de faire rentrer dans notre catégorie le manquement criminel aux devoirs des parents, des enfants et des époux. Toutefois des doutes s'élèvent sur le point de savoir, si les sacrationes que les lois royales prononcent contre les enfants coupables d'infliger des mauvais traitements à leurs parents (3) ou contre les époux qui vendent la femme en leur puissance (4), doivent être considérées comme des sentences uniquement religieuses dont l'exécution est confiée aux dieux, ou si la sacratio est ici un terme qui désigne la procédure devant les magistrats et les comices. En faveur de cette dernière conception, on peut invoquer l'analogie du rapport de patronat, dont nous allons parler immé iiatement. S'il y a eu une instance (566) quelconque pour ces délits en général, il ne peut être question que de la procédure publique ; car l'action privée d'injure est exclue par le lien de subordination et la sacratio est également étrangère au délit privé.

également faire rentrer dans cette catégorie la peine capitale qui frappe l'esclave coupable d'avoir usurpé par surprise une charge de la cité (Dion, 48, 34; Cod., 10, 33, 2; St. R.. 1, 484 [Dr. publ., 2, 131]).

(1) Nous y reviendrons à propos du faux.

(2) Théodose I" : C. Th., 9, 11, 1. C. Just., 9, 5.

(3) Festus, p. 230 v. plorare : si parentem puer verberit, est olle plorassil, puer divis parentum sacer esto... si nurus, sacra divis parentum eslod. Le fait que la sacratio se fonde non sur les coups, mais sur les cris, parle en faveur d'une répression judiciaire ; le fait suffit pour la divinité, tandis que la procédure de la preuve exige dans l'ancien droit que le fait punissable se soit manifesté extérieurement par des actes significatifs.

(4) Plutarque, Rom., 22 : t'ov àivo8ô(j.£vov yjv(xXy.0L e-jsoOott ■/^o"'''»'? ôeot?.

6. On peut avec plus de certitude encore, mais seulement pour l'épuque préliistorique^, faire rentrer dans cette catégorie la violation criminelle des devoirs du patronat. Tandis que le membre de la cité, qui jouit de la pleine liberté, poursuit devant le préteur romain par une action délictuelle la répression de l'injustice qui lui a été causée, le client n'a pas le droit de citer son patron en justice à raison du tort que celuici a commis contre lui; pour que le client ne soit pas privé de toute protection juridique, il faut admettre qu'on a appliqué ici le droit pénal public et que le magistrat a été autorisé à ouvrir la procédure de perduellion contre le patron (1). Si la règle seule est mentionnée et si nous ne trouvons aucune trace de son application pratique, cela s'explique par ce fait que la clientèle est à l'époque historique une institution vieillie et presque disparue (2).

7. D'après la loi agraire proposée par César, non seulement tout citoyen devait jurer d'observer la loi sous peine d'encourir un préjudice juridique quelconque, comme cela a d'ailleurs eu lieu dans d'autres cas, mais celui qui refusait de prêter ce

(1) Denys, 2, 10 (d'après lui, Plutarque, Rom.. 13) cite cette règle comme une loi de Romulus : tl 8é tiç (d'après le contexte non seulement le patron, mais aussi le client) iWf^iy/OBii\ to-jtwv (des devoirs réciproques) -zi StaTtpattÔ|xevo;, ëvo-/oi; ï)v tw ^ô\lu) ■zffi TTpoSootai; (c'est-à-dire perduellionis, Cpr, II p. 236 n. 2) ov èx-joioffev o 'Pa)(i'jÀo;, tôv 81 à/.ôvTa xw PovXojxévo) xteiveiv oatov r,v w; 90[xa toO xaTaxÔovcou A-.ô;. Servius, dans son commentaire des paroles de Virgile, Aen., 6, 609 : f'raus innexa clienti indique cette règle vraisemblablement par erreur comme une prescription de la loi des XII Tables et la rapporte en ces termes : patronus si clienti ftaudem fecerit (ajoutez Dili patri. d'après Denys) sacer esto. On vise ici (tôv à/ôvTa) nettement l'action de perduellion et la confusion habituelle entre l'exécution capitale publique et la mise hors la loi ne change rien à la chose. Le droit pour le patron d'adresser une plainte au magistrat contre son client est écarté par la formule latine de cette règle et n'a été mentionné que par méprise dans le texte de Denys ; il faudrait plutôt admettre que la juridiction domestique du patron s'est étendue autrefois aux délits du client. — En tout cas, si le client a eu le droit de formuler une plainte au magistrat contre le patron, cette faculté n'a pas dû lui appartenir pour ol)tenir l'accomplissement des obligations du patron qui rentrent plutôt dans le domaine des devoirs d'affection, mais pour lui permettre de se défendre contre les mauvais traitements.

(2) SI. /{., 3, 82 [Dr. piiùL, G, 1, 91].

serment était, en outre, menacé de la peine capitale (1).

Cette disposition ne peut être comprise que comme faisant (567)

rentrer ce refus dans la perduellion.

8. Les discours injurieux et d'une manière générale les discours antipatriotiques contre la cité comme telle restent impunis parce qu'ils n'atteignent aucune personne (I 84 p.). La seule procédure pénale contraire à cette règle que nous connaissions, l'action édilicienne d'amende ouverte contre Claudia, sœur du consul de 505/249, à raison de discours antipatriotiques qu'elle avait tenus, parait devoir se rattacher d'une manière irrégulière au pouvoir de coercition de l'édile (I p. 50 n. 1).

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