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V. Violation des Devoirs Religieux des Citoyens

Dans une organisation politique, où la garde des choses sa- oéiiis de religion crées de la cité était traitée comme une charge publique (2), "pa^nTr où c'était une obligation d'accepter non les magistratures, mais les sacerdoces (3), où l'on étendait l'application de la discipline domestique au citoyen libre toutes les fois que la religion d'État y était intéressée (I p. 20), l'accomplissement des devoirs religieux était primitivement aussi rigoureusement exigé et sanctionné par le droit pénal que l'observation des devoirs civiques. Mais les documents nous donnent peu de renseignements à cet égard pour l'époque historique du peuple romain et les quelques informations de cet ordre qui ont dû être consignées dans nos sources juridiques lors du rétablissement formel de la vieille religion nationale sous la monarchie (4) en ont été éliminées pendant la dernière période

(1) Appien, D. c.,2, 12; cpr. Plutarque. Cat. min., 32. St. R.. 3, 362 [Dr. publ., 6. 1, 415].

(3) St. R.. 2, 62 [Dr. publ., 3. 71].

(3) St. R.. 2, 25, n. 5 [Dr. publ.. 3, 27, n. 6].

(4) Si Auguste insiste sur les laesne religiones à propos de l'action de lèse-majesté (II p. 293 n. 1), cela tient certainement à la situation particulière qu'il donna à sa personne et à sa famille au point de vue religieux (II p. 289 n. 1).

par la nouvelle religion d'Élat. Les lois chrétiennes de ce genre sont, prises dans leur ensemble, très différentes des anciennes et feront pour celle raison l'objet d'un exposé distinct dans la prochaine Section; ici, nous ne relevons que les règles qui, parmi les débris du paganisme, nous paraissent dignes d'ôlre nientionnces au point de vue du droit pénal.

1. Celui qui, sans y être autorisé, dévoile le contenu du livre des oracles sybillins, dont la consultation ne peut avoir lieu qu'en vertu d'un ordre de l'État, encourt la peine capitale (1).

(568) 2. La garde des sanctuaires publics rentre en général dans

les obligations des magistrats; lorsque par exception elle imcombe à des particuliers et que ce devoir est négligé, il y a, d'après Galon, un crime capital (2).

Actes cultuels 3. La rcliglon nationale romaine n'a pas, du moins à l'épo-

obliKatoires. in rr> . • / i>

^ que pour laquelle nous sommes sufiisamment renseignes, d ac-

tes réguliers du culte obligatoires pour le citoyen (3). Lorsque César eût été déifié après sa mort et qu'on ordonna, sous menace de la peine capitale, à tout citoyen de fêter l'anniversaire de la naissance du grand dictateur, il n'y eut là qu'une mesure violente de la réaction monarchique (4). Mais les municipali-

(1) On peut le déduire de la légende de l'époque royale (Denys, 4, 62 ; Zonaras, 7, U; Val. Max., 1, 1, i'i, où il faut peut-être lire librum secrela Sibyllae sacrorum cotilinenlem au lieu de librum secrelarium civilium sacrorum conlinenlem. Le fait que la peine est celle du parricidium ne permet pas de déterminer comment ce délit eàt traité en droit. Mais on peut se demander s'il est considéré comme perduellion ou si, à l'exclusion de la provocation aux comices, il est traité à l'instar des violations du droit international (I p. 50) pour lesquelles la provocation aux comices est également exclue ; le transfert de ce récit paradigmatiqne dans l'époque royale parle en faveur de celte dernière conjecture.

(2) Dans le discours censorial contre C. Veturius chez Festus p. -344 : quod tu qtiod in te fuit sacra slata soUemnia capite sancla deseruisti. G. Licinius Macer intenta un procès contre G. Rabirius pour violation de sépultures {loci reliyiosi) et de bois sacrés (luci), mais l'accusé fut acquitté par les jurés (Gicéron, l'ro Hab. ad pop., 2, 7). Le texte ne dit pas de quelle qiiaeslio il s'ayit. Gpr. SI. /{., 3, ly [Dr. publ.. G, i, 20].

(3) Nous ignorons maintenant comment les choses ont pu se passer à l'époque où le mariage religieux, la confarrealio, était la forme ordinaire du mariage civil.

(4) Dion, 47, 18 : vofxoOErr.aavTs; toj: \li-/ x/ào.-; to-j; i[iy,}.r,'jxna; aÙTcûv

tés de Syrie et d'Asie Mineure ont, du moins dans différents cas particuliers, imposé aux citoyens l'obligation d'offrir des sacrifices aux dieux (1) et le gouvernement d'empire lui-même, dans les dernières et plus énergiques tentatives faites pour réprimer le christianisme naissant, posa des prescriptions du même genre. L'empereur Décius exigea en 2o0 de tout citoyen de l'État romain qu'il sacrifiât aux dieux de l'ancienne croyance et qu'un certificat officiel constatât l'accomplissement de ce devoir (2) ; on procéda de même pendant les persécutions (569) chrétiennes de l'époque de Dioclétien et de Constantin (3).

(des anniversaires) èiïapdtTouç tw te Ai\ xa\ aùrô) èxstvo) elvai, to-j; 8è ûy) [îoj- >.£"jTà; Tou; teu'iîï; crycôv uév-re xat sixoTi [xupiâSa; 6pa-/(i.(iJv 6ç),taxâv£'.v. Le fait qu'à côté de la peine de mort applicable à tous, on établit une amende pécuniaire pour certaines personnes, prouve nettement que la première de ces sanctions n'était qu'un vain mot.

(1) Après la destruction de Jérusalem les habitants d'Anlioche, supposant que les privilèges juifs avaient disparu du même coup, contraignirent les Juifs de leur ville à sacrifier aux dieux, comme l'exigeait le culte hellénique, et tous ceux qui refusèrent de le faire furent brûlés (Joséphe, B. Jud., 7. 3, 3).

(2) Gyprien, Ep., 30, 3. Rd, 14. 67, 6. Deux certificats conçus d'après le même formulaire et trouvés récemment en Egypte (Krebs, Sitz. Ber. der Berl. Akademie, 1893, p. 1007; Wessely, Anzeigen der Wietier Akademie, 1894, p. 1) ont éclairé cette procédure. Dans chaque localité une commission spéciale est établie pour ces sacrifices (ol ètti tùv ôuatwv T|pr,[xévoi êui xiôiir,; dans ces deux certificats; quinque primores illi qui edicto nuper mar/istvatibiis fuerant copulati chez Gyprien, Ep., 43, 3); c'est devant cette commission que le particulier olfre son sacrifice ; il lui adresse ensuite un libelle {Ubellus), dans lequel il déclare qu'il honore toujours les dieux, qu'il vient de leur offrir un sacrifice et de leur faire des dons et (vraisemblablement) qu'il a consommé de la viande du sacrifice ; la commission certifie ensuite la véracité de ces déclarations. — L'Édit de Maximin, rapporté par Eusèbe, Mari. Pal., 9, 2, qui semble avoir reproduit en partie littéralement celui de Décius, aggrave encore ces mesures en contraignant les personnes qui fréquentent les marchés et les bains publics à « se souiller » au sens chrétien du mol.

(3) Dioclétien se borna tout d'abord à exiger de ses fonctionnaires et de ses soldats qu'ils sacrifiassent aux dieux et à congédier ceux d'entre eux qui refusaient de le faire (Lactance, De morte persecut., 10). Les exigences furent plus grandes dans la suite; ce que nous avons de plus précis à cet égard, est le récit que nous fait Eusèbe, De mari. Pal., 4, 8, de la conduite de Maximin en Orient : w; av TrxvgritxsV utivTsç àna.'^a.Tz'fMç |j.£t' ÈTttjjiEÂîîa; xat ctto-jôt^ç tôjv xaxa itÔAsiç àp/jôvrwv 6-jO'.£tv.... -/.où upo; toûto;; ovojxaTTt ■/'.>.idip-/wv àitb Ypaçr,; êxacTOV àvaxa/.o'jjièvwv. 9, 2 : oj; av.... uav- OT,u.ù Trctvxaç avSpa; àtxa Y'-'voti^i xat otxÉ-at; xal ay;ot; Û7to[ia^!0'.i; irai-rl ôuôtv xa'i (j~év8£iv.

Fautes contre 4. La laDgue latine n'a pas pour désigner les fautes contre

lauàn&\e ^^ CFoyance romaine de terme usité et technique. L'expression

et la religion (jg Terlullicn : cHmen laesae Romanae reiigionis est exacte,

d'empire.

mais n'est pas couramment employée ; le second terme, employé par Tertullien, à savoir sacrUegium, est courant, mais n'est pas exact, car ce mot, d'après l'étymologie et d'après l'usage ordinaire du langage, désigne le vol commis au regard d'un temple (1). Toutefois, malgré l'absence d'expression caracté- (S70) ristique. la notion elle-même se rencontre certainement en droit pénal romain et nous devons exposer ici les règles juridiques qui s'appliquent en cette matière ou du moins nous devons indiquer les idées directrices du droit romain à cet égard.

a) La religion romaine et d'une manière générale les reli-

(1) Tertullien dans VApoloqeticum (et presque dans les mêmes termes : Adv. îiationes, 1, 17; cpr. Ad Scap., 2) distingue dans le refus de serment des chrétiens une double impiété qui leur est imputée et qui rentre dans la catégorie des crimes de lèse-majesté : la faute contre la religion romaine (c. 24 : crimen laesae Romanae reiigionis ou inreligiositalis eiogium; c. 27 : inientalio laesae divinilatis) et la faute plus grave contre la majesté impériale (c. 28 : venlum est ad secundum tilulum laesae auguslioris majestafis; même c, secimdum sacrUegium; c. 35 : in hac religione secundae majestatis). De même le passage du c. 10 : sacrilegii et majestatis rei convenimur exprime la même distinction qu'il formule encore plus loin en opposant l'un à l'autre le sacrUegium plus grave et le sacrUegium moins grave. Le refus de la part des chrétiens de prêter le serment ou d'olfrir le sacrifice qu'on exige d'eux (Pline, Ad Traj.,9G : cum... deos appellarenl et imagini tuae, guam propler hoc jusseram cum simulacris numinum adferri, ture ac vino supplicarent) renferme un double crime de lése-majesté; car la divinité et la dignité impériale vont toujours de pair, sans se confondre. A vrai dire, on peut ne concevoir cet acte que comme un seul crime; en effet, l'empereur ou plutôt le génie de l'empereur apparaît ici comme une des divinités romaines et il n'y a pas en droit multiplicité de crimes parce qu'on a refusé à plusieurs divinités en même temps l'hommage qui leur est dû. Le fondement juridique des procès des chrétiens n'est exprimé nulle part d'une manière aussi nette que chez Tertullien ; mais les récits que nous possédons et notamment aussi les peines qui furent infligées correspondent parfaitement aux indications de cet écrivain. Mais le terme do sacrUegiu7}î, vraisemblal)lement employé par Tertullien pour rendre l'àOsÔTr,; qui n'a pas son équivalent en latin, est non seulement contraire à l'étymologie, puisqu'on y fait abstraction de la seconde partie du mot; il est aussi en opposition avec l'usage du langage, tel que nous l'exposerons dans la Section du vol.

gions de l'antiquité sont intimement unies à l'Etat. A chaque collectivité politique, qu'elle soit un État particulier ou une confédération de peuples plus ou moins unis en droit, correspond une catégorie de citoyens et aussi une catégorie de divinités. La croyance du citoyen romain aux divinités nationales est plutôt un fait naturel que le résultat d'un ordre; les anciennes lois n'ont, suivant toute apparence, tenu aucun compte du manque de foi et y ont d'autant moins attaché des conséquences juridiques que, comme nous l'avons déjà fait remarquer, l'État n'exigeait la manifestation de celte croyance qu'à certaines occasions. D'autre part, les divinités romaines ne forment pas plus que le peuple romain un groupe rigoureusement fermé : non seulement les divinités étrangères peuvent être reçues au nombre des divinités nationales, de même que les étrangers peuvent devenir citoyens romains; mais on laisse également subsister à côté des divinités romaines les divinités étrangères, notamment celles des cités unies à Rome. Cette large tolérance de la République en matière religieuse a eu pour cause et pour effet l'hégémonie de Rome (1). L'attitude passive de l'État romain vis-à-vis des actes de la religion nationale et l'exercice d'une simple surveillance de police sur les cultes étrangers, reçus à Rome ou non, appartiennent aux maximes immuables de l'administration romaine. Celles-ci ne furent pas moins fidèlement observées pendant les premiers siècles de la monarchie qu'elles l'avaient été à l'époque républicaine.

b) Une autre conséquence de cette même tolérance fut la transformation dans la ))ratique des divinités romaines officiellement reconnues en divinités de l'empire. La reconnaissance de ces divinités par les cités plus ou moins dépendantes de [\ome ne portant aucun préjudice au culte des divinités pro- (S71)

(1) Lors des poursuites contre les juifs et les chrétiens, les municipalités furent toujours à la tête du mouvement de perséciilion et le gouvernement central fut ordinairement plus opprimé qu'oppresseur. Cpr. Joséphe. Contra Ap., 2, 6, Ant., 16, 2, 4; Miuucius Félix, Octav.. 6; Athénagoras. Supplie, 1 et ailleurs.

Droit Pénal Romain. — T. II. 18

près à ces cités et d'autre part l'union éternelle do ces dernières avec Rome et l'hégémonie de la capitale rendant cette reconnaissance au moins très naturelle, celle-ci semble avoir eu lieu de bonne heure et s'être produite en principe dans tout l'empire.

Les conséquences juridiques qui en résultaient ne peuvent avoir eu dans l'ensemble qu'un caractère facultatif, étant donnée l'organisation religieuse de l'empire romain : d'une part, le non citoyen put être admis à l'accomplissement d'actes du culte romain; d'autre part, le culte des divinités romaines put être permis dans des cités sujettes. Il n'y eut peutêtre d'exception que pour le cas où une autorité romaine réclamait un serment d'un non citoyen. De bonne heure, dans l'administration de la justice, il parut pratiquement opportun d'appliquer au non citoyen la formule de serment usitée pour le citoyen (1). Plus tard, lorsque sous la monarchie l'armée romaine fut composée pour moitié de non citoyens, il n'y eut nécessairement qu'un serment général pour tous les soldats. Les dieux de la nation romaine étaut aussi, comme tels, dieux de l'empire romain et ayant dans toutes les cités dépendant de Rome leur place à côté des divinités locales et même avant elles, la transformation de la religion nationale romaine en religion d'empire semble n'avoir trouvé en général dans les autres religions nationales aucune résistance fondamentale (2). Le juduisme. c) Il y cut uiic cxceptioii pour ceux qui appartenaient à la religion juive. Le peuple juif a également fait autrefois de son Jahwé une divinité nationale. Mais dans la religion juive postérieure à l'exil, — et c'est avec celle-là seulement que les

(1) Celte règle est exprimée, de la manière la plus nette et manifestement par rapport au serment, dans les actes du martyre de (^ypricn, èvéque de Garthage (p. ex. Hartel) : imper aloves.. pvaeceperunt eos, qui Homanam relif/ionem non colunt, debere Romanas caerimonias recognoscere.

(2) Cela apparaît très nettement dans les actes du procès intenté sous Valèrien contre l'évèquo Oermanus et conservés par Eusèbe, //. e., 7, 119. Lorsque ce dernier eût fait valoir que c'était pour lui un devoir do conscience d'iionorer le Christ, l'enquêteur lui répondit avec beaucoup de bienveillance : t;c ûixà; xtoXvet -xa'-. toOtov, eÎTtîp iaz: Gsô;, [xerà tcov xarà çûaiv Oewv Tipoax'jvefv, Oeov; yàp o-éêetv ex£),£-ja9r,T£ xal Osoù; oO; Tidcvre; t'<ra(nv.

LE CRIME d'État 275

Romains onl été en contact — le monothéisme national a pris un caractère international et Jahwé est devenu une divinité universelle, commandant à tous les peuples de la terre, reconnue et honorée en première ligne par le peuple juif, mais capable d'exiger à certains moments que tous les autres peuples — les è'Ov/i, les païens — lui rendissent également hommage. Cette conception religieuse, dépourvue de tout idéa- (572) lisme et tout à fait terrestre, a non seulement engendré le prosélytisme juif, mais a aussi donné naissance à la haine des juifs contre les « gentils » et en retour à celle des « gentils » contre les juifs (1). Pour le juif, Jupiter Capitolin n'est pas, comme pour les autres nations, une divinité étrangère ; pour lui il n'est même pas un dieu; c'est pourquoi les Romains et les Grecs considèrent le juif comme un contempteur des dieux (2). Néanmoins, sous la République et au début de l'Empire, les juifs ont été traités, à notre connaissance, conformément aux lois générales romaines. Il n'y eut, au point de vue romain, de droit particulier pour les juifs que depuis le jour où Vespasien eût dissous la communauté juive, et encore ce droit spécial consista-t-il uniquement en ce que les Romains laissèrent aux juifs leur religion propre, bien que d'après la conception romaine qui ne reconnaissait pas d'autres confessions que les religions nationales, le judaïsme eût dCi disparaître après la dissolution de l'État juif. Sans doute, le culte juif subit des restrictions essentielles par suite de la suppression

(1) Wellhausen, Israelitische und jûdische Geschichle, p. 166 et suiv. 180.

(2) Pline, n. h., 13, 4, 46 : Judaea gens contumeliis numitium insignis. Tacite, Ilist., 5, 3 : nec guicquam prius imhuuntur (les prosélytes juifs) quam contemnere deos. Juvénal 14, 100 : Romanas soliti conlernnere leges. Josèplie, Contra Ap., 2, 6 : guomodo, si siint cives, eosdem deos qiios Alexandrini non colunt? Les romains considèrent bien les juifs comme des contempteurs des dieux, mais non de la divinité (Tacite, Hist.. 5, 5 : Judaei mente sola unumque ntimen intellegunt). Lorsque Dion parle des àôsoi, il pense vraisemblablement aux chrétiens; il en est ainsi dans le récit de Dion. 67, 14 (cpr. Schtirer, Gesch. des jûd. Volkes, 2, 363) : iityi-/Or, ôk à|j.çoïv (à Flavius Clemens et à son épouse Domitilla) eyx>.r,aa à9£ÔTr,To;, vï»' r,; xal a).)>ot È; xà Tôiv To'jSa\wv r|ôifi £5ox£X).ov:£; 7io>>).o\ xa-sôixâirOriiav. De même, lorsque Dion, 52, 35, indique comme un devoir pour ceux qui gouvernent de faire disparaître les aSïot et les YÔr,Teç, il pense surtout aux chrétiens.

du centre qu'il avait à Jérusalem, mais les Juifs conservèrent, malgré la disparition de toute organisation politique, le droit do former des associations religieuses et d'avoir des temples et des prêtres (1). Le droit romain n'a jamais traité les juifs avec moins d'égards que les autres sujets de l'empire romain. Mais les conséquences importantes engendrées par l'absence pour les juifs de toute communauté politique (2) et, en outre, l'altitude religieuse des juifs qui les tint à l'écart des (573) tribunaux ordinaires et de l'armée furent des causes qui accusèrent davantage encore la distinction entre les juifs et les autres sujets de l'empire résultant de la différence de race et de condition sociale. Maints usages propres aux juifs,, comme le sabbat, le serment (3), la circoncision ont pu non seulement scandaliser et mécontenter, mais ils ont pu aussi provoquer des collisions avec les autorités romaines. Toutefois, nous n'avons pas connaissance qu'il y ait eu à cet égard des conflits proprements dits et la tolérance systématique du gouvernement romain a dû écarter autant que possible toute difficulté de ce genre avec les juifs. A vrai dire, la situation juridique spéciale, dans laquelle nous trouvons plus lard les juifs, remonte certainement quant à ses traits principaux à l'époque païenne et a simplement, après la dissolution de la communauté juive, perdu son caractère national pour revêtir un caractère religieux (4).

(1) C'est la religio iicita des juifs (Terlullien, ApoL, 21). Les Athéniens, les Antiochiens et tous les habitants des communautés politiques reconnues des Romains jouissent des mêmes droits; mais pour ces personnes il y a là une conséquence du droit politique, de la notion d'État qui se trouve à la base de toute organisation municipale.

(2) Gomme incola, le juif peut cependant parvenir aux charges de la cité où il a son domicile (Dif/., 50, 2, 3, 3). Si la concession générale du droit de cité romaine faite au début du me siècle s'est restreinte aux citoyens des dilTérentes cités, elle ne s'est pas étendue aux juifs.

(3) On ne nous dit pas si les autorités romaines, lorsqu'un juif devait prêter serment, tenaient compte de la religion de ce dernier.

(4) Cpr. mon article sur le crime religieux d'après le droit romain dans rnisl. Ztsclir. de Sybel, 64 (1890), p. 421 et sv. Après Vespasien, les juifs, d'après la terminologie romaine, sont peregrini dedilicii nullhis civilalis cives; leur privilège religieux est donc personnel, mais héréditaire.

(/) L.1 tolérance avait cependant des limites. Le citoyen de Rome et même de toute cité de l'empire ne pouvait pas, en même temps, être juif et continuer d'appartenir à sa cité, il ne pouvait pas reconnaître tout à la fois les dieux de sa patrie et le dieu des juifs : l'apostasie de la religion nationale, que n'impliquait pas le polythéisme, constituait au contraire, au regard du monothéisme juif, le délit que Tertullien nomme crimen laesae religionis. 11 a fallu longtemps pour que les Romains se rendissent compte que Jahwé était un dieu très jaloux et très différent des autres divinités nationales ; sans cela, nous aurions quelque trace dj cette conception et nous trouverions au moins une expression latine pour désigner l'apostasie nationale. En pratique, le conflit des principes s'est manifesté de deux manières : d'abord, lorsque des juifs sont parvenus à la cité romaine; en second lieu, lorsqu'un citoyen romain a passé à la religion juive. Les Romains se sont vraisemblablement montrés tolérants dans le premier cas, au moins lorsque c'était par donation que le juif obtenait le droit de cité romaine ou un autre droit de cité dans l'empire; l'élévation de rang ne pouvait pas être traitée en même temps (.574) comme délit et on n'a pas dii tenir compte ici de l'incompatibilité formelle entre le rang social et la religion. iMais lorsqu'un juif devient esclave romain par captivité ou d'une autre façon et acquiert ensuite le droit de cité romaine par affranchissement, le conflit précédemment indiqué se pose d'une manière plus aiguë. Celui-ci a abouti sous Tibère à l'incorporation de ces personnes dans l'armée romaine et à leur envoi en Sardaigne (1); mais à vrai dire il n'y a pas là de procédure pénale proprement dite. — L'antinomie est encore plus grave, lorsqu'au lieu d'un juif devenu citoyen romain et conservant sa religion nous avons à faire à un citoyen romain qui passe

(1) Nous avons exposé dans l'article de VHist. Ztschr. p. 407, que l'expulsion des juifs hors de Rome qui eut lieu sous Tibère (Philon, leg. ad Gai., 23, 24. Tacite, Ann., 2, 85. Suétone, Tib. 36. Joséphe, Anl., 18, 3. 5) visait principalement ceux qui avaient obtenu le droit de cité et se restreignait peut-être même à eux.

Chrislianismc.

au judaïsme. Malgré toute l'iadulgence de l'époque en matière religieuse, on a déjà sous la République réagi contre le prosélytisme ardent des juifs (1) et la restauration purement externe, mais très accentuée de la religion d'Etat, qui se lie à l'avènement du Principal, a conduit dès le début à réprimer comme crime capital l'apostasie du citoyen romain qui passe au judaïsme (2). Le même principe a dû s'appliquer à tout citoyen d'un municipe qui passait au judaïsme ; celui-ci reniait aussi de la même manière la foi de sa patrie. La peine frappait naturellement le convertisseur à cùlé du converti et avant lui.

(575) e) Si le juif, comme [nous l'avons fait remarquer, avait le

Le droit de réclamer et obtenait une large tolérance pour son propre culte, la confession du christianisme était par elle-même un crime de lèse-majesté de l'espèce la plus grave, elle était uneperduellion (3). Plus catégoriquement encore que le Dieu

(1) Les juifs furent pour cette raison expulsés de Rome en 615/139 j)ar le préteur pérégrin (Val. Max., 1, 3. 3).

(2) La première défense expresse de passer au judaïsme, dont il soit fait mention, émane de Septime Sévère {Vila, 17 : Judaeos fieri sub gravi poena veluit); mais cet acte était certainement réprimé au criminel depuis longtemps. Nous savons qu'il y eut des procès capitaux pour cause d'apostasie nationale sous Tibère contre une romaine de distinction (Josèphe, loc. cit.), sous Néron contre Pomponia Graecina au tribunal domestique (Tacite, Ann., 13, 32, à cause de la siiperstitio e.rterna de cette femme), sous Domitien contre Flavius Glemens et son épouse (II. p. 275 n. 2). Nous ne savons pas si dans ces affaires l'apostasie nationale consistait à embrasser le judaïsme ou le christianisme ; cette seconde hypothèse est au moins plus vraisemblable pour la troisième affaire. Le fait que Domitien soumet à l'impôt des juifs ceux qui sans appartenir à cette nationalité vivent d'après le rite juif (Suétone, Dom., 12) n'est pas aisément conciliable avec l'application que l'on fait ordinairement de la peine capitale au romain qui se convertit au judaïsme. — La répression de la circoncision comme délit, qui a lieu depuis Hadrien, n'a, directement du moins, rien de commun avec l'apostasie, elle fait tomber cet acte comme castration sous le coup de la loi relative au meurtre; c'est d'ailleurs là un point sur lequel nous reviendrons plus loin (V. Liv. IV, Sect. III, 3.). Nous parlerons dans la prochaine Section de la conversion dos chrétiens au judaïsme jiour l'époque où le christianisme est devenu religion d'État.

(3) Tertullien (II p. 272 n. 1) n'est pas le seul à prouver que les procès contre les chrétiens rentraient en droit dans la catégorie des crimes d'État graves. Le citoyen romain qui reniait sa religion nationale ne pouvait, au point de vue du droit pénal, être considéré que comme un

des juifs, le Dieu des chrétiens n'avait pas de nation et ne souffrait aucune autre divinité à côté de lui: la communauté des chrétiens n'avait même jamais été une communauté politique et le chrétien était nécessairement un apostat du polythéisme. Ce ne sont pas les juifs, mais bien les chrétiens qui sont regardés par les païens comme des athées, ocHsoi (1). Il est par conséquent logique de considérer et de punir comme un aveu de crime de lèse-majesté la déclaration faite devant le tribunal qu'on appartient au christianisme (2). Celte règle s'applique également au citoyen romain comme au non ci- (576)

ennemi de la patrie. Nec Romani hnbemur, dit Tertullien, ApoL, 24, qui non Rommiornm deum colimus; les païens nous appellent, dit Lactance, De mort, pers., 11, inimicos deorum et hosles relifiionis puhlicae. Le terme d'hostis puhUcus qui est caractéristique pour désigner la perduellion est souvent (Tertullien, ApoL, 2 et ailleurs) employé contre les chrétiens et n'est pas une simple taquinerie à leur égard. Ulpien a dû traiter le délit de christianisme à propos de l'action de lése-majesté ; du moins, le livre 7 de officio proconsulis dans lequel il réunissait tous les rescrits impériaux ayant trait à cette matière (Lactance, hist., 5, 11, 19) embrassait aussi le délit de christianisme.

(1) Les adversaires des chrétiens les appellent toujours des aôsoi et leurs apologistes (.Justin, ApoL, 1, 6; Athénagoras, SitppL, c. 4; Clément, Strom., 7, 1, 4 et ailleurs) les défendent contre ce reproche. On conçoit aisément que le fait de ne pas professer la religion nationale paraisse aux adversaires des chrétiens être de l'athéisme. Mais les jurisconsultes romains n'ont pas méconnu que cette expression malveillante (convkium veslium, ainsi que la nomme Arnobe, i, 29), empruntée aux écrivains des écoles grecques de philosophie, était aussi peu applicable aux chrétiens qu'aux juifs (Justin, loc. cit., : xa: aÔîoi X£xXT,(iï6a" xai Ô[J.oXoyoO[X£v tcôv toioÛtwv vo|i(!;o|xéva)v Oïdiv âOîot eîvat, à).).' o\}/\ to-j àXriÔEo-TaTo-j et tous de même). En droit pénal, on ne trouve aucune trace d'une confusion entre les négateurs des dieux et les négateurs de Dieu. Justinien (Cod., \, o, 12, 3) appelle les manichéens des athées.

(2) Pline, Ad Traj., 96 écrit déjà : haeiitavi... nomen ipsum {Christiani), si flagitiis careat, an flagilia cohaerentiu homiiii punianlur. Cpr. apôtre Jean, ApocaL, 20, 4. Hermas (sous Hadrien ou Antonin le Pieux), Simil., 9, 28, parle de même delà passion Scà tô ô'voi^a. Justin, ApoL, 1, 11 : cb; xal ix ToO àveTa^oixÉvO'j; ûq)' ûixûv 6(j.o)>oyeÏv sîvai -/piTttavo'j? ytvwaxoviE; -rti ôfioXoyo'jv-j OivxTov Tï-jv ;^r,(i'!av xeïaOa'. çaivîtat. Les écrivains postérieurs s'expriment de la même manière. C'est ce que montrent également les actes des martyrs dignes de foi, par exemple le procès de l'évéque Polycarpe de Smyrne chez Eusèbe, //. e., 4, 15, 21. 25, où le héraut crie trois fois : IloXjxapito; waoArjvriffîv kx-j-h'/ -/o'.ffTtavbv elvat et le procès des chrétiens lyonnais chez Eusèbe, H. e., 5, 1, 20 : irpôç Trâvra ta cTtrjpwTwaéva àTVîxpîvaTO tr, 'Pa)|j.aixy) (pwvïi •/ptffT'.avô; ei\i.i.

toyen ; chez l'an comme chez l'autre, on trouve l'apostasie de la religion d'empire (1), et la peine est quant au principal la même dans les deux cas, bien qu'elle soit plus rigoureuse contre le citoyen romain (2).

Le Manichéisme, f) La rcligiou ualiouale romaine ne frappait pas seulement les religions monothéistes qui s'adressaient à l'univers entier et se déclaraient indépendantes de l'État, elle se tournait aussi contre la conception dualiste de l'église mondiale, contre le manichéisme. Cette religion fondée par le perse Mani vers le milieu du m' siècle ap. J.-C. fut aussi énergiquement combattue que le christianisme par le dernier et le plus violent représentant de l'antique croyance romaine et la répression eut lieu dans les deux cas pour la même raison de principe, c'est-à-dire à raison de l'apostasie qu'implique l'adhésion à l'une ou l'autre de ces deux religions (3) ; les peines encou-

(1) Lorsqu'on parle de l'apostasie du non citoyen, on ne pense pas à l'abandon de la religion de sa cité, mais à l'abandon de la religion d'empire. Sous Commode, le proconsul d'Afrique dit aux martyrs scillitains (II p. 79 n. 4), qui d'après leur nom sont indubitablement des non citoyens, que les citoyens romains sont également pieux et prêtent serment au nom du dieu impérial et qu'ils peuvent bien en faire autant. Cette conjecture doit également être admise pour cette autre raison que si l'on faisait de la question religieuse une question municipale, les différentes cités auraient pu permettre l'apostasie, à la rigueur la commettre elles-mêmes, ce qui n'a certainement pas été le cas.

(2) Pline {Ep., 96), qui est appelé sous Trajan,en sa qualité de gouverneur de province, à rendre la justice dans les procès conire les chrétiens de la Bithynie et du Pont, applique lui-même la peine de mort aux non citoyens (persévérantes duci jussi) et envoie les accusés citoyens romains à Rome comme n'étant pas soumis à sa compétence. Dans le procès contre les chrétiens lyonnais sous Marc-Aurèle (Eusèbe, 5, 1, 47), les citoyens romains sont décapites après consultation préalable de l'empereur (I p. 285 n. 4), les non citoyens sont exécutés dans l'arène.

(3) La remarque faite par Dioclotien dans sa constitution {Coll., 13, 3, 1, citée au début de la Novelle 17 de Valentinien III) que le manichéisme est né dans la vieille patrie de la magie et l'insertion do cette constitution dans la compilation grégorienne sous la rubrique de maleficis et manichaeis rendent très vraiseml)lable la conjecture d'après laquelle la proscription des manichéens aurait eu tout d'abord pour point de départ les pratiques magiques qu'on leur imputait; celles-ci ont joué ici au point de vue juridique un rôle encore plus grand que l'incendie et l'infanticide dans les poursuites contre les chrétiens. Néanmoins le manichéisme a été rangé parmi les crimes d'Etat et non comme la magie dans le meur-

rues furent les mêmes dans les deux cas (1). Lorsque plus lard le monothéisme fût devenu lui-même religion d'Etat, il continua la guerre contre le manichéisme avec la même apreté que l'avait fait le polithéisme romain; c'est là un point sur lequel nous reviendrons dans la Section prochaine.

g) 11 ne reste plus que peu de chose à dire au point de vue (577) juridique sur l'aspotasie du paganisme. La faculté qui appartient en général au magistrat, en cas de crime d'Etat, de recourir à la coercition administrative ou à la procédure de droit pénal n'apparaît nulle part aussi nettement que dans l'altitude des autorités vis-à-vis des chrétiens : celle-ci varie complètement suivant les tendances du gouvernement et même suivant celles de chaque magistrat (2). En droit, l'apostasie fonde la procédure d'accusation ; en fait elle est, surtout par suite de l'aveu qui est ici habituel, ordinairement réprimée par la procédure de cogiiitio sur le fondement d'une dénonciation. L'initiative du magistrat ne s'est ici manifestée qu'à titre exceptionnel (3); par contre, la réception de dénonciations de ce genre n'a été qu'exceptionnellement interdite en fait aux tribunaux et l'a été encore plus rarement d'une manière formelle (4). Lorsque l'apostasie se présente comme un délit de

tre par empoisonnement, car il a été dans la suite complètement traité comme hérésie.

(1) Elle furent, d'après la constitution de Dioclétien.la mort par le feu pour les chefs de cette religion, les travaux forcés dans les mines pour les simples fidèles d'un rang élevé et la décapitation pour les adhérents d'un rang inférieur.

(2) Nous l'avons exposé plus longuement aux p. 398 et sv. de notre article cité II p. 276 n. 4.

(3) Trajan à Pline, Ep., 97 : conquivendi non siint ; si deferantur et arguantur, puniendi sunt. Les enquêtes contre les chrétiens, qui, contrairement à ce principe, ont été assez fréquemment ordonnées par les gouverneurs de province ou les autorités municipales ont été mentionnées à propos du service de sûreté (I p. 362-367) On connaît les poursuites spéciales exercées contre les détenteurs de livres chrétiens pendant la persécution de Dioctétien et qui s'expliquent aussi en partie comme mesures de répression contre la magie. Toutefois le gouvernement païen a montré à cet égard plus de mesure que ne l'a fait l'État chrétien, notamment dans ses poursuites contre les hérétiques (cpr. la Section suivante).

(4) L'empereur Hadrien est celui qui est allé le plus loin en ce sens,

masse, la peine, comme au cas de sédition, n'atteint pas exclusivement les chefs, mais les frappe de préférence (i). L'ab- (378) sence de punition, lorsque l'accusé revient sur son apostasie, est un adoucissement qui a lieu régulièrement en cas de délit d'opinion et de délit commis en masse (2). Le serment prêté au nom des dieux et le sacrifice qui leur est offert ne jouent un rôle dans ces procès qu'autant qu'ils ont coutume d'être exigés comme affirmation de leur orthodoxie de la part de ceux qui, accusés d'apostasie, repoussent cette accusation ou reviennent sur leur apostasie (3). Xous avons déjà fait remarquer (II p. 251)

lorsqu'il ordonna au proconsul d'Asie (Justin, ApoL, 1, 68) de n'admettre les accusations contre les chrétiens qu'autant qu'elles se fondaient sur d'autres délits que celui de christianisme — et par conséquent de les rejeter, si elles ne reposaient que sur une accusation de lése-majesté (si quis accusât etprobal adversum leges qidcquam aqere memoratos homines, pro meritis peccalorum etiam supplicia statues) et lorsqu'il recommandait en outre d'avoir aussi recours dans ces cas à la procédure de calumnia. On a procédé en fait de cette manière sous de nombreux gouvernements.

(1) La constitution de l'empereur Valérien de 258 sur la punition des chrétiens de la capitale (Gyprien, Ep., 80) ordonne l'exécution immédiate de l'évéqae (Sixte II) et des prêtres et des diacres ; prononce la perte de rang et la confiscation du patrimoine contre toutes les personnes de distinction (senatores, egregii, équités Romani) et même la peine capitale, lorsque ces personnes persistent dans leur foi, le retrait du pécule et la condamnation au travail servile dans les fers contre les esclaves impériaux, la confiscation du patrimoine et le bannissement contre les femmes. De même, la persécution de Dioctétien atteignit surtout les clercs (Lactance, De mort, pers., 15). On peut faire abstraction des autres preuves.

(2) II p. 119. A la question de Pline (Ep., 90): huesitavi... detur paenitenliae veida an ei qui omnino Christianus fuit desisse non prosit, ïrajan répond (Ep., 97) : puniendi sunt ita... ut qui negaverit se Christianum esse «/que re ipsa manifestum fecerit, id est supplicando dûs nostris, quarnvis suspectus in praeterilum, veniam e.r paenilenlia impetret. Marc-Aurèle dispose de même d'après Eusèbe, H. e., 5, 1, 47, et on procède généralement ainsi ; l'abandon de la nouvelle religion est même encore permis après la sentence (Origène, contra Celsum, 2, 13, Actes des martyrs scillitains II p. 119 n. \). On a moins pour but de punir les chrétiens que de les amener à abandonner leur religion.

(3) Trajan (n. 2). Dans les actes des martyrs scillitains de 180 (Il p. 79 n, 4), qui nous rapportent vraisemblablement le premier [)rocès capital de ce genre en Afrique, procès auquel pense aussi Tertullien, ApoL. 32, ces chrétiens ne refusent pas seulement de sacrifier aux dieux, mais ils refusent même auparavant de jurer par le génie (ainsi s'exprime le texte latin, tandis que le texte grec parle d'£-J6ai|jLovta) de l'empereur.

que dans les dernières et plus énergiques tentatives faites pour réprimer le christianisme ces deux actes ont été généralement exigés.

o. Le culte d'autres dieux que les dieux indigènes de Rome Mesures ou adoptés par l'État n'était pas, d'après les explications pré- contre ^iLThus cédemment données, considéré comme un délit, mais il n'y religieux. avait là aucun obstacle à ce que certaines formes étrangères de religion fussent désapprouvées au point de vue moral et politique (1) et des mesures ont élé assez souvent prises sous la République et à l'époque impériale contre la superstition étrangère {sitperstitio exlernd), notamment contre le culte égyptien particulièrement choquant pour les occidentaux et qui précisément pour celle raison attirait spécialement ces derniers (2). Mais ces mesures ont exclusivement un caractère (579) de police: on interdit l'exercice public de ces pratiques, on supprime autels et chapelles, on chasse les étrangers, les moyens de coercition reçoivent hur pleine application; mais comme la profession d'une croyance étrangère ne renferme pas en soi la négation de la religion romaine, cette questiou n'intéresse pas le juge répressif. Ou ne trouve qu'une exception apparente à celte règle dans la conduite du gouvernement de la République en 568/186 vis-à-vis du culte de Bacchus; les associations relatives à ce culte furent considérées comme un danger public et firent l'objet de mesures restrictives; les nom-

(1) Cicéron, De leg., 2, 8, 19 : separatim nertio habessit deos neve novos neve advenus tiisi publiée adscitos. Tite-Live, 4, 30, 11 : ne qui nisi Romani dii neve guo alio more quam patrio colerenluv.

(2) Les mesures répressives de ce genre qui sont relatées soit pour les années 324/430 (Tite-Live, 4, 30). 542/212 (Tile-Live. 25, \. 7. 5), 615/13» (Val. Max., 1, 3, 2) de la République, soit pour le culte d'isis à la lin de la République et au début de l'Empire (TertuUien, Ad nai., \, 10. ApoL, 6; Val. Max., 1, 3, 4 ; Dion, 40, 47. 42, 26. 53, 2. 54, 6; Josèphe, 18. 3, 4 ; Arnobe, 2, 73; Tacite, Ann.. 2, 85; Suétone, Tlb., 36), et toutes celles du même genre, certainement beaucoup plus nombreuses, que les historiens n'ont pas enregistrées, se réduisent à des prescriptions des édiles curules pour débarrasser les lieux publics ou tout au moins le Forum et le Gapitole de pratiques cultuelles choquantes et à l'expulsion des étrangers par le préteur pérégrin ; elles sont donc uniquement des mesures de police. Il n'est nulle part question à ce propos de procès criminels.

breux délits qu'elles provoquèrent furent réprimés avec toute la rigueur de la loi, vraisemblablement au regard des citoyens comme au regard des non citoyens; mais dans cette répression la profession de la religion étrangère ne fut jamais traitée comme un délit, il en fut seulement question en tant qu'elle était une occasion de délits. D'ailleurs, pendant la dernière période de l'Empire, la préoccupation de maintenir plus rigoureusement la religion d'Etat fît également sentir son influence en ce sens. A l'époque postérieure à Septime Sévère, on fait non seulement un devoir à l'empereur d'honorer les dieux à la manière des ani^êtres, mais on lui impose aussi de réprouver et de punir toute déviation des pratiques anciennes (1). En conséquence, les ouvrages juridiques traitent comme un crime capital l'introduction de nouvelles divinités et de nouvelles pratiques cultuelles (2).

6. La notion dé Vinjuria du droit privé n'a pas été plus étendue aux dieux qu'à l'État. La profanation malveillante d'un temple ou la perturbation d'un acte religieux sont des troubles de l'ordre public et donnent lieu à ce titre à une répression et à une action pénale ; nous ignorons s'il y a eu des prescriptions légales particulières à cet égard; en tout cas, s'il en a existé de telles, elles ont dû viser exclusivement l'offense (580) faite à l'État. Le droit pénal romain ne connaît pas d'offense commise vis-à-vis de la divinité par des paroles ou par des écrits; ce n'est pas seulement une parole d'orgueil, mais aussi une règle juridique, que le soin de punir celui qui offense la divi-

(1) Dion, 52, 36, dans le discours de Mécène à Auguste : tô [ièv ôeïov •jrâvTwî aÙTÔç xï attio'j xarà Ta Tîâtpia xal touc aXXo'j; Ti|xâv à.yà.'^if.ix'^î' to-j; 8k St) ÇEvt'ovtài; Tt nEpl a-JTo xal [ikteï xal xôXaïs. Cpr. II p. 275 n. 1.

(2) Paul, 5, 21, 2 : qui novas seclas vel ratione incognilas j'elir/iones inducunt, ex fjuibus an'uni hominum moveantur, honestiores deportuntur, humiliores capile puniunlui: Modestin, Dig., 48, 19, 3u : si guis aliquid fecerit, quo levés hominum animi superstHione numinis terre[re]ntur, divus Murcus hujusmodi homines in insulam relegari rescripsit. Le motif inséré dans ce texte montre que le fondateur de la religion était puni comme un fauteur de troubles. C'est pour cette raison que cette disposition ne rentre pas dans la matière des crimes de lèse-majesté, mais appartient comme la sedilio (II p 266 n. 3) aux crimes extraordinaires.

nilé appartient à celle-ci et non pas à l'État (1). Les chrétiens ont largement rendu aux dieux de leurs contradicteurs les outrages dont ils furent l'objet ; mais jamais cette liberté d'injurier ne fut restreinte par une censure (2).

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