VI. Atteinte à la personne des magistrats de la cité
Toute atteinte à la personne qui, dirigée contre un particulier, fonde l'action publique de meurtre ou l'action privée d'injure, est traitée et punie comme crime d'État, lorsqu'elle est commise contre un magistrat. Sont réprimés à ce titre les délits suivants :
1. Le magistrat du peuple romain étant inviolable en droit {lege) (3), le meurtre de ce magistrat, qu'il ait été consommé ou même simplement tenté, a toujours été (4) et est encore, à
(1; Gicéron, De leg., 2, 8, 19 : pielalem adhibento... qui secus faxit, deits ipse vindex eril et ensuite c. 10, 25 : non judex, sed deiis ipse vindex constitiiilur. Par conséquent aussi, ibid., 2, 9, 22 : perjurii poena divina exitiuyn, hiimana dedecus. La belle parole de Tibère que Tacite nous rapporte Ann., 1, 73 (Gpr. Dion, 57, 8): deorum injuriae dits curae, n'a pas été, il est vrai, tenue dans la suite par cet empereur lui-même. (Dion, 57, 9). L'empereur Marc Auréle (chez Eusèbe, H. e., 4, 13) écrit dans le même sens, non sans ironie, aux décurions d'Asie, ennemis des chrétiens, que les dieux s'offenseront certainement encore plus qu'eux du manque de foi des chrétiens, mais que lui, empereur, ne trouve aucune raison d'intervenir. Alexandre Sévère dit aussi et Justinien répète {Cod., 4, 1, 2, cpr. 9, 8, 2) : juris Jurandi contempla relujio salis deuni ullorem habet.
(2) Tertullien, ApoL, 46.
(3) L'opposition entre l'inviolabilité du magistrat patricien lege, c'està-dire en vertu de la constitution de l'État romain, et l'inviolabilité du quasi-magistrat plébéien religione, c'est-à-dire à raison de la constitution révolutionnaire de la plèbe confirmée à vr.ii dire par un serment (II p. 252 n. 1), est traitée dans le bel cx[)0sé que nous trouvons chez Tile- Live, 3, 55, et qui est l'un des rares fragments que nous possédons des écrits des théoriciens romains du droit public (juris interpreles). Il n'est nullement requis pour l'inviolabilité lege iiu'elle soit formulée par une loi écrite, le fait qu'on s'est efforcé d'introduire par interprétation l'inviolabilité du consul dans la loi consulaire de 305,449 (Tite-Live, 3, 55, IJ) exclut plutôt cette exigence. Les nouveaux magistrats ordinaires ou extraordinaires jouissent, à raison de leur qualité même de ma^^istrats, de l'inviolabilité légale. Gpr. mes explications dans Si. /?., 2, 287 [Dr. publ., 3, 330].
(4) Deuys, 4, 42, fait remonter l'inviolabilité jusqu'au roi.
286 DROIT PKNAL ROMAIN
(581) l'époque impériale (1), un cas de perduellion de l'espèce la
Atieatats contre plus grave. La diguité de la charge n'a qu'une importance
des m^is^trais sccoudaire; toutefois l'inviolabilité ne porte pas préjudice à la
patriciens hiérarchie des magistrats, le questeur est aussi inviolable que
ou plébé ens. '
le consul, mais n'est pas protégé vis-à-vis de ce dernier. Par contre, cet accroissement de protection juridique ne pro6te pas aux simples particuliers, même s'ils s'occupent d'affaires publiques, comme les légats, les soldais, les quasi-magistrats chevaliers de l'époque impériale. Ce ne fut que pendant la dernière période que celte règle de l'inviolabilité fut étendue aux fonctionnaires impériaux de la nouvelle constitution (2).
2. Lors de la constitution de In plèbe, ses chefs ont été déclarés par plébiscite et serment {religione) inviolables, ou, comme on dit ici, sacrosaints, et ce caractère leur fui reconnu dans la suite par la loi (3). Lorsque la puissance tribunitienne eût acquis la suprématie sur Vimperium du magistral, l'idée d'inviolabilité s'attacha spécialement dans l'opinion commune à la charge de tribun de la plèbe, bien que cette inviolabilité fût indépendante de la hiérarchie des magistrats et fut accordée non seulement aux tribuns, mais aussi aux édiles de la plèbe (4) et même aux décemvirs qui occupaient le der-
(1) Lex Jalia, Dig., 48, 4, 1, 1 : cujus opéra consiUo malo consilium inilum ei'U, quo quis magislralus populi Romani quive imperium poteslatemve habet, ocridalur. Cette loi embrasse donc tous les magistrats et tons les promagistrats (proconsuls, propréteurs, proquesteurs. St.R., \,22sv. [Dr.pubL, i, 2i et sv.]).
(2) Arcadius, C Th.. 9, 11, 3 = C. JtisL, 0, 8, 5, fait r'^ntrcr dans la catégorie dos crimes de lèse-majesté le meurtre des membres du conseil d'État {qui consiliis et consistorio îioslro inlemunl), des sénateurs et des fonctionnaires en général (quilibel qui nobis mililat).
(3) Nous avons déjà parlé II p. 283 n. 3 de la position sacrosainte ou inviolabilité relif/ione (II p. 252 n. 3) que la plèbe donna à ses chefs li)rs de sa constitution. La confirmation légale de ce privilège eut lieu par la loi consulaire de 303/ 540, ul qui tnùu7iis plebis, aedilibus, judicibus deceinviris nocuiisel, ejus capiil Jovi sacrum essel (Tite-Live, 3, 35, 7).
(i) On reconnaît que les édiles de la plèlie ont l'inviolabilité legc. mais on discute sur le point de savoir s'ils jouissent de l'inviolabilité ou sacrosaintelé ^'eligione. Le tliéoricien du droit public, que suit Tite-Live, loc. ril., est pour la négative ; les autres autorités se prononcent unanimement pour l'aflirmalive (St. R , i, ili [Dr. publ., 4, 164]). Elles ont
nier rang des magistratures (i). Ce cas de perdueliiou se rencontre pour la dernière fois sous le consulat de Gicéron dans (582) une procédure tout d'abord capitale, transformée ensuite en simple procès d'amende et dirigée contre G. Rabirius à la suite du meurtre d'un tribun de la plèbe.
3. La lex majestatis d'Auguste ne vise pas spécialement le Meurtre
. , . , .de l'empereur.
meurtre du souveram ou la tentative de meurtre commise contre lui, mais ces délits rentrent naturellemeot dans la protection des magistrats prévue par cette loi (2). La tentative faite pour dépouiller un magistrat à vie de sa fonction n'est pas davantage traitée par le droit pénal comme un délit indépendant, mais elle rentre certainement aussi parmi les atteintes à la personne. — Les récils de meurtres et de dépositions d'empereurs remplissent les pages de l'histoire, mais on ne peut rien en tirer pour le droit pénal.
4. Les voies de fait exercées contre un magistrat [)atricien ou injures
,,, ,. -,v 1, .,- 1 . ^ I au magistrat.
plébéien (3 ) ou contre 1 empereur (4; tombent également sous le coup de la lex majestatis (5).
5. Toute autre atteinte à l'honneur du magistrat républicain est ordinairement réprimée par la voie et dans les limites de la
vraisemblablement raison; car on a fait valoir en pratique le caractère sacrosaint des édiles de la plèbe (Tite-Live, 29, 20, 11).
(1) hesjudices decemviri de la loi Horatia (II p. 286 n. 3) sont les decemviri litibus judicandis {St. fi., 2, 603 [Dr. piibL, 4, 315]).
(2) Tacite, Ann., 6, 8 : insidiae in rem pubhcam, consilia caedis adversum imperaiorem puniantur. Le princeps est compris au nombre des magistrats tant comme détenteur de ri»ipe;'m?n que comme détenteur de la puissance tribunilienne (II p. 286 n. i), il ne jouit pas en droit d'une inviolabilité spéciale {SI. R.. 2, 133 [Dr. publ., 3, lOJ).
(3) On trouve déjà dans la loi constitutive de la plèbe le tribunum plehls pulsare (II p. 252 n. 3) et on rencontre fréquemment dans les textes pulsare et verberare appliqués au tribun {St. R., 2, 286. 298 [Dr. publ., 3, 329. 343]). Sous l'expression nocere (II p. 286 n. 3), ce sont les mêmes actes qui sont visés.
(4) L'application de la peine exceptionnelle cesse en droit, lorsque l'offenseur ne reconnaît pas l'empereur comme tel (Dion, (il, 9; Tacite, 13, 25; Suétone, Ner., 26).
(5) Quintilien, 5, 8, 39 : injuriam fecisti, sed quia magislratul, majestatis actio est. Donc les notions fondamentab^s exposées dans les Sections re» latives à ces matières servent ici de règles directrices.
à l'empereur.
coercition (1); toutefois l'offensé a aussi, en droit, la faculté de poursuivre les coupables au criminel (2). La même règle s'applique au grand pontife (3). Il y eut même, comme nous l'avons exposé plus haut (II p. 32), pendant le dernier siècle
(583) de la République un cas de ce geure qui fut traité suivant les règles rigoureuses de l'ancienne perduellion, mais cette application stricte du droit était au fond tout à fait injuste.
Injures 6. Quaut aux procès de lèse-majesté provoqués par les ou-
trages à l'empereur on a dit, et peut être pas à tort, qu'ils ont sous certains souverains causé plus de mal que la guerre civile (4). 11 ne faut pas perdre de vue que les abus du régime impérial prennent dans les sources une place démesurée et que les jurisconsultes de celle époque ainsi que les conslilutions impériales metlent sérieusement en garde contre l'emploi exagéré de cette procédure (5). En droit, l'outrage fait au chef de l'Etat est déjà désigné expressément au regard du dictateur César (6) comme un crime de lèse-majesté et il en est de même dans la lex majestatis d'Auguste (7). En outre, la no-
(1) C'est ce que pense Tacite, Ann., 1, 72, où il compare ensemble l'action de lèse-majesté de l'époque républicaine et celle de l'Empire : facta argnebanlur, dicta impune erant. Les résolutions populaires, en général très vieilles, qui formulent la protection due aux magistrats n'ont on vue que l'injure par voies de faits et cela vraisemblablement sous l'influence de la notion d'injuria alors en vigueur en droit privé.
(2) Si. R.. 2, 298 n. 5 [Dr. pubL, 3, 3i3, n. 5]. Gela ne s'applique pas à répoquo impériale ('îaius, 3, 225).
(3) Tite-Live, Ep., 47 : Cn. Tremellio praetori muUa clicla est, quod cum M. Aemilio Lepido pontifice maximo injuriose contenderat. Si cette affaire n'était pas venue devant les comices, elle ne serait pas mentionnée dans les annales.
(4) Sénèque, De benef.. 3, iÇ, (cpr. c. 27) : sub Tiberio Caesare fuit acciisandi frequens et puene piihlica rubies, quae omni civili bello gravius togalam civilalem confecit : excipiebunluv ebriovum sermones, simplicitas jocanlium.
(.ï) Modestin, Dig., 48, 4, 7, 3 : nec lubriciim linguae ad poenani facile trahendum est. Dans le même sens, Dion. 52, 31, et d'une manière encore plus nette, Tnéodose I C. Th.. 9, 4, 1 = C. Just., 9, 7, 1. Naturellement il ne manque pas d'exceptions raisonnables même aux pires moments (par ex. ïacile, Ann.. 6, 5).
(6) Dion, 44, 5 : fjTrw; a/ ti; rj k'pytp t, /.ôy/o aC-ôv •jôpto'T,, hpô; tî r, xai iv tw ayec Èv£-/T,Tai.
(7) Tacite, Ann., i, 3i : negue haec (écrits dillamatuires) in principem aut
tion très souple à'injuria a pris une certaine extension au regard de l'empereur, pour partie,, parce que la ligne de démarcation entre le manquement aux devoirs civiques et l'offense faite au monarque est souvent faible, pour partie, à raison de la divinité du souverain viager déjà affirmée par Auguste (1). On ne faisait d'ailleurs pas abstraction ici de la vieille règle (584) d'après laquelle l'injure faite aux dieux ne devait pas être punie sur la terre ; car le dieu dont il est ici question était aussi un homme (2). Il n'appartient pas au droit pénal de grouper les conséquences qui se sont dégagées, en fait et le plus souvent par abus, de cette notion (3); nous ne devons re-
principis parentem, quos lex majeslatis ampleclitur. Tacite, Ann., 1, 13, se rapporte également à cette régie.
(1) St. n., 2, 735 sv. [Dr. pubL, 5, 13 sv.]. Non seulement on déclare impies les discours tenus contre des empereurs défunts (Tacite, Ann., 2, 50 : si qua de Augusto irreligiose dixissel), mais toute atteinte à la majesté impériale est une impiété {verba vnpia, Paul, 5, 29, i ; impielas in principem : Tacite, Ann., 6, 47). L'idée de la divinité de l'empereur vivant gagne du terrain au fur et à me.sure que la décadence s'accentue. Firmicus (2, 28), sous Constantin, enseigne que l'empereur seul parmi tous les hommes n'est pas sous la domination des astres ; car ipse in... deorum numéro constilulus est; pour cette raison ni l'aruspico ni le généthliaque ne peuvent faire aucune déclaration sur le sort de l'empereur. La conception, plutôt indiquée qu'appliquée au début de l'empire (nettement repoussée par exemple par TertuUien, Adv. Nat., 1, 17) et d'après laquelle l'empereur doit être considéré comme un dieu vivant, est catégoriquement exprimée, mais souvent dans une forme un peu grossière, sous le gouvernement chrétien. Jurant (milites) dit Vegetius, 2, 5, per deiim et Christum et sanctum spiritum et per majestatem imper dtoris... num imperator cum Augusti nomen accepit, tanquain praesenti et corporali deo est pracstanda devolio... deo enim... servit, cum fideliter eum diligit, qui deo régnât auctore.
(2) II p. 235 n. 1. On proposa sous Tibère, tout d'abord en vain, de traiter l'offense commise contre les dieux comme un délit, lorsqu'elle atteignait le dieu qui était en même temps le père de l'empereur régnant. Cette extension était d'autant plus naturelle que la lex majeslatis nommait expressément le père de l'empereur (II p. 288 n. 7). Elle est admise d'une manière ferme par le droit postérieur. C'est avec raison que TertuUien Apol., 28, dit : citius... apud vos per omnes deos quam per unum genium Caesaris pejeralur.
(3) Rentre, par exemple, parmi ces conséquences l'accusation contre celui qui n'a pas pris part aux fêtes impériales (TertuUien, Apol., 38). En général, il faut tenir compte que la description du caractère de l'accusé prend déjà, à l'époque républicaine, l'extension la plus déplorable dans la procédure criminelle romaine et que tous les actes déloyaux de l'accusé qui, des plaidoiries des avocats, sont passés dans les annales
Droit Pénal Romain. — T. IL 19
lever ici que les catégories qui ont acquis une certaine fixité juridique.
a) Le port des insignes réservés au souverain comme tel, comme d'une manière générale toute atteinte aux droits honorifiques de l'empereur, est un crime de lèse-majesté, même s'il n'y a pas là le début d'une révolte contre la puissance impériale. Cette règle se manifeste de la manière la plus frappante pour le vêtement de pourpre, dont non seulement le port, mais môme la fabrication, depuis que la production de la pourpre avait été monopolisée par l'empereur, ont donné lieu dans les derniers temps à d'innombrables procès de lèse-majesté (1).
b) La recherche des événements futurs par des moyens surnaturels est punie comme crime de lèse-majesté, surtout lorsqu'elle a quelque connexité avec la succession du souverain (2), mais même d'une manière générale, lorsqu'elle concerne la maison impériale (3).
(par exemple, dans le procès de Thrasea chez Tacite, Ann., 16,22) ne peuvent pas être considérés comme ayant servi de base juridique à des condamnations pour crime de lèse-majesté.
(1) A la base de toute mesure répressive contre l'emploi du vêtement de pourpre (C. Th., 10, 21, 3= C. Just., H, 9, 4 et ailleurs) et de l'encre de pourpre {sacrum encaustum : Cod., 1, 23, 6), il y a toujours le soupçon, souvent peu compréhensible, d'un projet de renversement du souverain. La même procédure s'applique, lorsqu'une personne se sert du bain réservé à l'empereur (Suétone, Ner., 33; Dion, 63, 18) et lorsque des pièces d'or sont frappées à l'effigie d'un particulier (Dion, 79, 4).
(2) Paul, 5, 29, 3 (qui range ce cas parmi les délits extraordinaires à raison des liens qui l'unissent à la simple recherche de l'avenir) : qui de • salute principis vel summa rei pub/icae (cpr. Tite-Live, 39, 16, 3) malhemalicos ariolos hainispices vaticinatores consulit, cum eo qui responderit capite punitur. Tertullien. ApoL, 35. Ulpien, Coll., 13, 2, 3. Dans le récit du procès de lèse-majesté contre Libon Drusus en l'an 16 ap. J.-G., que Tile- Live nous donne comme modèle pour cet exercice de la justice, on allègue des motifs de ce genre. (A7in., 2, 30 : manu Libonis nominibus Caesarum aut senatorum additus atroces vel occultas notas). De même, Tite-Live, 3, 22 : quaesitum per Chaldaeos in domum Caesaris. 4, 52 : veneficia in principem et devotiones. 12, 52. 65. 16, 14. Vita Severi c. 4 : quasi de imperio vel vates vel Chaldaeos consuluisset, reus factus. c. 15 : mullos quasi Chaldaeos aut vates de sua salute cousuluissent, interemit, praecipue suspectum unum quemqtte idoneum imperio. Ammien. 18, 3, 1-5. 19, 12, 5. 9-12. 29. 1, 7 et suiv.
(3) Si les récits de Tacite, Ann., 12, 22. 16, 30. 31, peuvent être utilisés au point do vue juridique, toute question de ce genre ayant trait à la famille impériale est un délit, mais il faut laisser en suspens la question
c) Si l'insulte faite à l'image d'un particulier est déjà consi- (585) dérée comme une offense, il en est a fortiori de même pour l'empereur^ dont la personne réclame encore plus d'égards.
C'est surtout lorsqu'elles sont dirigées contre le monarque que ces offenses donnent lieu à de nombreux procès criminels; ceux-ci ont été l'occasion d'abus aussi sots que cruels (1) à tel point que les codes eux-mêmes ont mis en garde contre ces abus et les ont entravés (2). C'est ainsi, par exemple, qu'on a maintes fois tenté et plusieurs fois défendu par sénatusconsulle de chercher à se soustraire à la citation en justice par voie d'appréhension corporelle, en portant sur soi le portrait de l'empereur, ou de se servir du même moyen pour commettre impunément des outrages contre autrui (3). Il faut également tenir compte ici de ce fait que le renversement de l'effigie de l'empereur régnant servait souvent de signal dans les séditions militaires (4).
d) Le refus de jurer par le génie de l'empereur peut, comme nous l'avons vu (II p. 282 n. 3), être tenu pour une manifestation d'apostasie de la religion nationale ; mais il est également possible de le considérer comme un outrage à l'empereur. (586) Jurer par une personne vivante est un acte qui exprime la dépendance; l'esclave et la personne demi-libre jurent par le
de savoir, si c'est comme embûche présumée ou comme outrage à la personne sacrée du souverain. On reproche à Constance d'avoir intenté des procès de magie adroganter proposito majeslatis imminutae miscebat (Ammien, 28, 1, H), donc d'avoir soupçonné toute personne qui interrogeait l'avenir de vouloir attenter à la vie de l'empereur.
(1) Mention est faite d'accusations de ce genre, qui auraient été élevées et pour partie aussi admises sous Tibère, par Sénèque, De Benef., 3, 26 ; Tacite, Ann., i, 73. 74. 3, 70; Suétone, Tibère, 58; Dion, 57, 24; Philostrate, dans sa Vita ApolL, 1, 15 — sous Domitien, par Dion, 67, 10 — sous Septime-Sévére dans sa Vita, 14 — sous Caracalla, par Dion, 77, 16 ; Vila, 5. Les détails des pratiques suivies par les délateurs n'appartiennent pas à la matière ici traitée.
(2) Dig.. 48, 4, 4, 1. 1. 5. Gpr. Tacite, loc. cit.; Jean Ghrysostome, De statuis hom., 21 (Migne vol. 49, p. 211).
(3) II p. 144 n. 2 Tacite, Ann., 3, 36. Dig., 47, 10, 38 : senatus consulta cavetur, ne guis imaginem imperatoris in invidiam alterius porlaret : et qui contra fecerit, in vincula publica mittetur. Dig., 48, 19, 28, 7.
(4) Dig., 48, 4-6. 1. 7, i.
nom de leur maître et l'introduction du nom du dictateur César et plus lard de celui du souverain régnant dans la formule permanente de serment a été et est demeurée le signe caractéristique de la monarchie (1). Ainsi se justifie ou tout au moins s'explique que les adversaires des chrétiens aient vu dans le refus de jurer par l'empereur un double crime : d'une part, celui d'apostasie de la religion nationale, d'autre part, celui plus grave de révolte contre l'empereur (2).
e) Le serment prêté par le nom du souverain pouvait être traité comme crime de lèse-majesté, lorsqu'il était un faux serment ou lorsqu'il n'était pas tenu (3). Toutefois, à raison de la fréquence de ce serment et par suite de l'introduction du nom du souverain régnant dans la formule officielle de serment, il n'a pas été possible de considérer comme crime capital tout faux serment de ce genre prêté par malice ou par légèreté. Les codes expriment aussi la règle d'après laquelle ce faux serment est un crime de lèse-majr-sté (4), mais menacent d'une peine correctionnelle tout abus téméraire de ce serment (3).
f) Le droit pénal de l'époque républicaine ne connaît pas
(1) st. R., 2, 809 [Dr. piibl., 5, 75]. Horace, Ep., 2, 1, 16 : jurandasque tuianper nornen ponimus aras.
(2) En agissant ainsi on oubliait ou plutôt on méconnaissait que le refus des chrétiens de prêter serment reposait certainement et exclusivement sur un motif religieux. Il n'y a pas d'exemple que le refus de jurer par l'empereur ait eu une cause politique; il est vrai que l'empereur Galigula se considérait comme offensé, lorsqu'on ne jurait pas par son nom (Suétone, Gains, 27) et Thrasea doit s'être soustrait (Tacite, Ann,, 16, 22) au serment annuel de fidélité {St. R., 2, 792 [Dr. pubL, 5, S5]).
(3) Les grands de Rome rompirent les négociations avec Alaric, parce qu'ils s'étaient engagés par serment non pas en prenant Dieu à témoin, mais sur la tête de l'empereur (Zosime, 5, 51; cpr. Sozomène. Ilist. eccl., 9, 7), à no jamais faire la paix avec Alaric.
(4) Alexandre Sévère au Code Juslinien, 4, 1, 2 (cpr. 9, 8, 2) : jiirisjiirandi contempla ri'ligio satis deum idtorem hahet. Pericit/um autem corporis vel majestatis crbnen seuindum co7tstiluta dicorum parentum meorum. etsi per principis venerationem quodam calore fueril perjuralum, inferri non placet.
(5) Ulpien, Dig., 12, 2, 13, 6 : si guis jurnverit in re pccuniaria per genium principis dure se non oporlere et pejeraverit vel dari sibi oporlere, vel inlra cerliim lempits juraveril se solulurum nec solvlt, imperalor nosler cum paire rescripsit fuslUnis eum casligandinn dhnltl[i deb]ere el ita ei siiperdici (de l'exécuteur) : TcpoTieTw; (xy) o[i.^\)b.
l'extension ;\ l'épouse et aux enfants du magistral de la protection spéciale dont jouit celui-ci; mais immédiatement après l'avènement de la monarchie, sous l'influence évidente (587) de la déification des empereurs, on a élargi le champ d'application de la notion de lèse-majesté pour assurer la protection de la famille impériale. C'est ainsi notamment qu'on a puni comme crime de lèse-majesté tout commerce illicite avec des femmes de cette famille (1).
Nous devons maintenant, en nous appuyant sur les expli- Auioriiés calions données ailleurs, retracer dans un court aperçu la re- po„r le procès pression pénale de la perduellion et du crime de lèse-majesté. '''^'•'^'^"""j*^*'^- Elle a lieu sans forme par voie do coercilio ou de cognitio ou suivant certaines règles procédurales.
Rentrent dans la première procédure :
1. la procédure sommaire du droit de la guerre originaire, telle qu'on l'a appliquée jusqu'au cours de l'époque impériale, même contre le citoyen romain et dans la ville de Rome, notamment en cas de délit commis dans le service (I p. 47);
2. la procédure du même genre tendant à faire infliger la peine capitale ou la confiscation du patrimoine pour offense commise contre le tribun de la plèbe, telle qu'on a du moins tenté de l'appliquer dans des cas isolés (l p. 51 .55) ;
3. le droit martial appliqué, malgré la loi Sempronia, à la fia de la République et sous le Principat en vertu d'un mandat du Sénat (I p. 298 sv.);
4. la procédure de la cognitio dans ses autres manifestations diverses (II p. 3 sv.).
(i) Tacite, Ann., 3, 24 : (Auç/uslus) udulteros earum (de sa fille et de sa petite-fille) morte aut fuga pimivit, nam culpam inler viros ac feminas vulgatam gravi nomine laesarum religionum ac violalae majeslalis appellando clementiam majorum suasque ipse leges (la loi sur le mariafie qui ne prononce que la relégation et une peine patrimoniale) egrediebalur. Dion, 58, 24. On peut rattacher à la juridiction domestique la punition des femmes, mais non celle des hommes, leurs complices. Un adultère de ce genre devait sans nul doute être considéré comme une injuria faite au père.
Se déroulent dans des formes légales :
1. le procès devant les duumvirs non permanents du droit pénal originaire^ en vigueur sous la constitution patricienne, avec possibilité de la provocation aux comices par centuries (I p. 177). Depuis que ces duumvirs, qui devaient être institués pour chaque procès, ne sont plus nommés arbitrairement par les consuls, mais élus par le peuple, celui-ci peut empêcher dans chaque cas non seulement la condamnation à raison de la perduellion, mais même l'exercice de l'action. La procédure duuravirale a subsisté nominalement à côté de la
(588) quaestio majestatis jusqu'à la suppression des tribunaux populaires sous Auguste (1).
2. La procédure pénale tribunitienne avec provocation aux comices par centuries ou au concilium plebis. Selon toute apparence, tous les procès pénaux engagés par les tribuns de la plèbe appartiennent à la matière des crimes d'État; par contre, ceux qui sont intentés par les questeurs et les édiles ne rentrent pas dans ce domaine (I p. 178 sv.). La procédure d'amende tribunitienne et peut-être aussi la procédure capitale tribunitienne (2) ont subsisté jusqu'à la suppression des tribunaux populaires.
3. Il procédure d'accusation sur le fondement de la lex Corne lia et plus tard de la lex Julia majestatis.
4. la procédure de la cour souveraine des consuls et du Sénat sous le Principat.
5. la procédure également souveraine du tribunal impérial et des tribunaux des délégués impériaux.
D'après la pratique suivie sous la République, la procédure de la perduellion n'est pas reprise, lorsque l'assemblée populaire appelée à voter ne parvient pas, par hasard, à émettre ce
(1) C'est ce que montre la procédure pénale contre G. Rabirius, engagée comme procès duumviral de perduellion et terminée comme procès tribunitien d'amende.
(2) Nous n'avons pas de preuves qui établissent sa persistance pendant les derniers temps de la République.
vote (1). A l'époque impériale, ce n'est pas exclusivement, mais d'abord et surtout, pour le procès de lèse-majesté qu'on voit apparaître les aggravations de la procédure pénale: notamment l'application de la torture à l'accusé et aux témoins (II p. 82 n. 1) et la permission donnée aux esclaves de déposer contre leur maître (II p. 91 n. 6). Lors des abolitions (II p. 137) et des amnisties (II p. 140) qui ont fréquemment lieu sous le Principat dans toutes les circonstances heureuses, on a coutume d'inscrire en première ligne parmi les délits qui sont exceptés le crime de lèse-majesté (2).
Les peines qui frappent le crime d'État présentent autant inégalités d'inégalités que ce crime lui-même et dépendent plus encore ^ * '■^p'"^*^""'que pour tous les autres délits de l'arbitraire du tribunal saisi. Lorsque ce crime a été accompagné d'un manquement à un autre devoir, il est non seulement permis, mais (589) même convenable dans de nombreux cas, par exemple dans les fautes contre la religion nationale et dans les offenses faites à l'empereur, de ne pas tenir compte du crime d'État. Même lorsque cette affaire fait l'objet d'une répression pénale, il n'est pas rare qu'elle soit traitée comme une simple infraction et non comme un crime et que la peine appliquée soit faible. Les tribuns de la plèbe, qui furent sous la République les principaux agents de cette procédure politique, ont bien compris que cet instrument de puissance est beaucoup plus efficace si l'on applique des peines modérées que si l'on inflige
(1) Le cas s'est présenté lors de l'action pénale intentée contre P. Claudius Pulcher en 503/249 {Schol. Bob. in Clod. et Car., p. 337; Val. Max., 8. i. 4; St. R.. 3, 357 n. 1. 415 [Dr. publ., 6. 1, 408, r. 5]). Il n'y avait pas de régie législative en ce sens, mais il est vraisemblable qu'en vertu de la coutume la seconde action était en pareil cas écartée par une intercession.
(2) Dig., 48, 20, 3. Il est un des solita quingite crbnina exceptés (C. Th., 9, 38, 2; Const. Sirm., 1. 8). Toutefois aucune exception n'est faite pour lui dans la constitution de Constantin au C. Th., 9, 38, 1, si le texte est complet.
des peines graves et notamment la peine de mort; ils ont surtout prononce des amendes pécuniaires et encore celles-ci ne doivent-elles dans beaucoup de cas être considérées au fond que comme un blâme politique (1). Même sous le Principal, les tribunaux qui n'étaient pas liés par la lex Julia majestatis ont prononcé fréquemment. des peines relativement faibles (2). Mais à d'autres endroits le crime d'État est désigné comme le plus grave de tous les crimes (II p. 236 n. 2) ; la trahison et le meurtre des magistrats n'ont d'ailleurs pas pu être traités autrement.
Diversité L'opposition se manifeste en une certaine mesure dans la
de la répression ii-.fj. • j» i ^ r •
en cas dualite d exprcssious dont on se sert pour designer ce de perdueiiion crimci l'unp, générale, visant le crime d'outrage au peuple
et en . . ... i
cas de crime Fomain, majestatis populi Romam imminutae; l'autre comde lese-majesie. p^jgg ^^^^ j^ première et indiquant le crime plus grave d'hostilité contre la patrie, perduellionis (II p. 234 n. i). La nature du fait punissable ne permet pas de tracer une ligne de démarcation entre ces deux notions. En exposant les éléments du délit, nous avons indiqué les cas désignés dans les sources comme perdueiiion ; mais on ne peut en dégager une notion générale et positive de la perdueiiion et il est même difficile qu'il y ait eu une notion de ce genre. Etant donné l'arbitraire régnant en cette matière, l'autorité intéressée semble avoir eu la faculté de traiter le délit comme capital ou non et l'action de perdueiiion ne semble être que l'actioQ de lèse-majesté avec réquisition de la peine capitale, ce qui est d'autant plus vraisemblable qu'une action qui échoue
(1) Dans un récit vraisemblablement paradigmatique, relatif à une amende tribunitienne de ce genre (Tite-Live 2, 52), on ajoute à propos de l'amende la plus ancienne qui soit mentionnée dans les sources et en même temps la plus faible de toutes : neganl tulisse (consti/eyn) ignominiam aegritudinemque , Inde morbo absumptum esse. Il ne faut naturellement pas penser à l'infamie juridique.
(2) C'est ainsi qu'Auguste (Suétone, Aiig., 51) frappait d'une peine pécuniaire ou d'un faible bannissement les crimes de lèse-majesté de ce genre. Il est plus souvent question d'une simple relégation pour crime de lèse-majesté. Tacite, Ann., 1, 72. 4, 21 (où la personne reléguée fait plus tard l'objet d'une inlerdïclio comme récidiviste). Dig., 48, 19, 24. 1. 40.
comme procès de perduellioii est reprise comme procès d'à- (590) mande (1). Les tribunaux qui n'ont pas la juridiction capitale, comme le consilium plebis et le jury de la lex Julia, ne peuvent donc pas être saisis du procès de perduellion.
La répression des crimes d'État est apparue tout d'abord pour la catégorie la plus grave de ceux-ci, c'est à dire pour la perduellion, et l'organe le plus ancien établi pour en connaître, le tribunal duumviral, n'a très vraisemblablement statué que sur des cas de perduellion; il n'a donc eu que le choix entre l'acquittement et la condamnation à mort. Une répression plus douce, qui fut possible de tout temps p.ir voie de coercition à côlé de la punition plus sévère, n'a vraisemblablement été introduite pour la première fois dans la procédure pénale que par Ihs tribuns de la plèbe.
L'espèce la plus grave de ce délit se sépare, quant à ses caractères théoriques, de tous les autres délits par cette particularité que dans la perduellion le coupable passe, par le seul fait du crime lui-même, de la catégorie des citoyens dans celle des ennemis de la patrie (2). Si, comme nous l'avons vu (I p. 298 sv.) on en a déduit que le procès est inutile et si le droit martial est issu de celte règle, il n'y a là à vrai dire qu'une doctrine de parti en contradiction avec le droit (I p. 301), mais même lorsqu'on reste fidèle à la règle expressément sanctionnée par la loi Sempronia et d'après laquelle le procès de perduellion est nécessaire, le jugement qui y est prononcé n'a pas à proprement parler la valeur d'une condamnation, mais bien plutôt celle d'une déclaration, et les conséquences du délit, une fois la sentence rendue, remontent au jour même de l'accomplissement du crime. Ce caractère s'accuse
(t) C'est ce qui eut lieu dans le procès deRabirius (Il p. 294 n. i).Dans le procès des fournisseurs (I p. 188 n. 3), si, après avoir projeté d'intenter une action d'amende, on engage un procès de perduellion, cela s'explique par la découverte de nouveaux faits délictuels plus graves.
(2) Il en résulte que le postliminium est exclu au regard du déserteur {Dig., 4, 6, 14. 49, 13, 19, 4). La perte du droit de cité n'est pas prononcée, elle a lieu au moment même de la désertion et le retour du déserteur ne change rien à sa condition personnelle.
dans ce fait que les couséquences du jugement, dont l'exéculion peut ici être poursuivie après la mort du coupable, ne disparaissent pas, comme pour les autres délits et pour le crime moins grave de lèse-majesté, par la mort de cette personne.
Peine du crime Nous doDHOus ici uu brefaperçu des peines qu'on rencontre ^^'**" à propos du crime d'État; nous en réservons l'exposé détaillé
pour le Livre suivant.
(591) 1. Nous avons plusieurs fois relevé que le droit républicain,
dans la procédure duumvirale comme dans la procédure tribunilienne soumise à la provocatio aux centuries, frappe le crime d'État, en tant que perduellion, de la peine de mort. La suppression de la peine de mort est bien dans la tendance des derniers temps de la République et la quaestio établie par Sylla pour le crime de lèse-majesté n'a certainement pas pu prononcer la peine de mort sous la République et elle ne l'a peutêtre même pas pu sous le Principat. Mais on n'est jamais arrivé alors à poser le principe que la peiue de mort était abolie, parce que la procédure capitale des duumvirs subsistait en droit strict. Sous le Principal, la peine capitale a de nouveau été appliquée en fait tant par les deux tribunaux souverains que par ceux qui reposaient sur une délégation impériale; toutefois pour l'époque d'Auguste, il est seulement fait mention que cet empereur frappait de la peine de mort l'impudicité commise avec les femmes de sa famille (II p. 293 n. 1). Les procès capitaux de lèse-majesté ne deviennent fréquents qu'à partir de Tibère (1) et des condamnations à mort ont été surtout prononcées en cette matière par les tribu-
(1) Tacite, Ann., 4, 70. 6, 18. Suétone, Tib., 58. 61 et ailleurs. La conduite des différents souverains en matière de procès de lèse-majesté n'appartient pas au droit pénal. L'abus de cette procédure a conduit par réaction à d'autres extrémités : à la cassation en masse des condamnations prononcées, à la suppression en masse des instructions ouvertes et même à l'inferdiction du procès de lèse-majesté pour l'avenir (Pertinax. Vil., G). Til)ère a lui-même contrevenu par sa conduite postérieure à la sage instruction qu'il avait précédemment donnée (Tacite, Ann., \, 72 : exercendas esse legns).
naux souverains. La peine capitale n'apparaît dans les livres juridiques comme peine ordinaire pour le crime de lèse-majesté qu'à partir du m® siècle, vraisemblablement après des constitutions de Septime Sévère (1). On prescrit fréquemment un mode d'exécution particulièrement rigoureux, notamment la mort par le feu et l'exécution dans une fête populaire ; on ne peut toutefois découvrir de règles fermes à cet égard.
2. La privation de sépulture, la prohibition des manifestations de deuil, l'entachement de la mémoire accompagnent régulièrement l'exécution capitale et sont appliquées avec une rigueur particulière aiU pe?'duellis (2). Ajoutons à cela, comme nous l'avons déjà fait remarquer, que, même après la mort du coupable, une procédure d'office — une autre forme de procédure n'est guère concevable dans ce but — pouvait être inten- (592) tée à toute époque pour faire prononcer ces peines accessoires.
3. Le fait même de la perdueilion et lui seul parmi tous les délits fait tomber d'office dans le patrimoine de l'État, dès le moment même du crime, le patrimoine de l'ennemi de la patrie, exactement comme s'il s'agissait d'un bien de l'ennemi pris pendant la guerre. Par suite, tous les actes ayant trait au patrimoine et accomplis depuis ce moment par le perduellis, notamment les donations et le testament, sont nuls et l'État peut à toute époque, même si le perduellis est mort avant l'introduction de la procédure pénale et à la condition d'établir l'existence du délit, réclamer au délenteur le bien en question, non pas naturellement par une action pénale proprement dite, mais en prétendant que ce bien est possédé à tort. Cette confiscation de patrimoine se présente généralement comme accessoire de la peine capitale, en tant que celle-ci n'est pas rendue vaine par la mort du coupable. Celte confiscation ne
(1) Paul, après les paroles citées II p. 300 n. 3 : nunc humiliores bestiis obiciuntur, honestiores capite puniuntur. Arcadius, Cod., 9, 8, 5. Justinien, Inst., 4. 18, 3.
(2) La peine de la perduellio comprend la prohibition des manifestations de deuil {Dig., 3, 2. H. 3) et la proscription de la mémoire {Dig., 31. 76, 9).
semble pas avoir élé admise comme peine indépendante, abstraction faite de la peine capitale. 11 nous faut renvoyer au Livre suivant pour cette conséquence de la perduellion.
4. La procédure tribunilienne, ordinaire en cas de crime de lèse-majesté, consiste à infliger une amende pécuniaire dont le montant est arbitrairement fixé — les différentes condamnations vont de 2000 (1) à 1 million d'as (2) — avec possibilité de la provocation au concilium plebis.
o. La peine posée par la lex Cornelia et plus tard par la lex Julia pour la quaestio majestatis était le bannissement (ou, suivant l'expression technique, l'interdiction du toit, de l'eau et du feu) à perpétuité hors de l'Italie (3), avec menace de la poine capitale en cas de rupture de ban (Il p. 247). Au début, celui qui était ainsi puni gardait son droit de cité et son patrimoine; mais déjà le dictateur César et plus tard Auguste l'ont privé d'une quote-part ou de la totalité de son patrimoine (4) ; puis Tibère a ajouté à la confiscation de tout le patrimoine la perle du droit de cité et l'internement à un endroit déterminé, c'est-à-dire la déportation (5) : ce sont là des points (593) que nous exposerons en détail dans le Livre suivant. — Le jury de la capitale était lié par ces dispositions ; nous avons déjà dit (II p. 296 n. 1) qu'il n'était pas rare que des peines inférieures fussent prononcées.
6. Lorsque le crime d^Etat se présente comme crime commis en masse, ce qui est fréquemment le cas tant pour sa forme politique que pour sa forme religieuse, le pouvoir répressif est obligé non seulement de pro:éder à un dosage des peines, ainsi que cela ne se voit pour aucun autre délit, mais il doit encore
(1) Tite-Lire, 2, 52 (Il p. 296 n. 1). Cette somme est encore inférieure au maximum de l'amende de coercition.
(2) Tite-Live, 43, 8, 9. Dion, 47, J8.
(3) Rhel. ad Hev., 4, 8, 12 : ut eum... proturbetis ex civilate. Paul, 5, 29, 1 : his anlea in perpetuum aqua et igni interdicehalur. Cpr. II p. 299 n. 1.
(4) Tacite, Ann., 3, 50 : cedet urbe et bonis amissis aqua et igni arceatur; quod perinde censeo, ac si lege majestatis tenerelur. Cpr. dans lo Livre suivant la Section relative à la confiscation de patrimoine.
(5) Tacite, Ann., 3, 3S. 4, 42 (avec Jérôme pour cette même annét^). G, 18. 12, 29. 14, 48. 16, 12. 3o. Dion, 59, 20. 60, 27. 67, 14.
trouver dos formes de peine applicables à la généralité des coupables. L'époque préhistorique offrait dans la perte soit de la liberté, soit du droit de cité, des peines appropriées à ces circoDSlances; il suffit de rappeler les notions de servitude et de plèbe qui en grande partie sont issues d'événements de ce genre. La civilisation postérieure a fait disparaître la privation de liberté en tant que peine frappant un ensemble de personnes; quant à l'exclusion de la communauté des citoyens, elle réapparaît comme peine atteignant un groupe de coupables, pour la première fois, semble t-il, lors des persécutions du 111^ siècle contre les chrétiens, mais elle s'est alors adaptée à l'élat nouveau de la société romaine et s'est présentée sous la forme de l'inteslabilité comme une diminution de la capacité du droit privé. Elle fut ensuite appliquée par l'Élat chrétien à ceux qui n'étaient pas catholiques (1). Nous en traiterons dans la Section du Livre V consacrée à celte peine.
7. Les Romains delà République font ressortir avec un sentiment de légitime orgueil qu'à la différence des Grecs, ils ne vont jamais au delà de la confiscation du patrimoine paternel et ne font pas expier aux enfants et descendants personnellement la faute de leur père (2). Lorsque Sylla, s'écartant de celle estimable coutume, enleva l'éligibilité aux descendants des personnes qu'il avait bannies, l'opposition ob.inl par César l'abolition de cette mesure (3). On est en général resté fidèle à celle politique sous le Principal (i); les quelques ac- (o94)
(1) La peine, ut... non de injuria, non de adulterio, non de rehus ablalis agere possent (Lactance, De inorl. persec, 13), qui apparaît dans les constitutions de Dioctétien lors de sa persécution contre les chrétiens, conçues peut-être d'après des constitutions du même genre plus anciennes, et la défense de Maximin (chez Eusèbe, Hist. ecd., 9, 10) interdisant littéralement aux chrétiens de séjourner non seulement dans les villes, mais même à un endroit quelconque, pourraient être les débuts de cette forme de peine, dont nous traiterons plus loin à propos de l'hérésie et dans le Livre suivant à propos des peines.
(2) Idée exposée complètement chez Denys, 8, 80, et indiquée aussi chez Cicéron, De d. n., 3, 38.
(3) St. /?., 1, 493 [Dr. publ., 2, 142]. Denys, loc. cit. Sénéque, De ira, 2, 34.
(4) La régie est formulée en termes généraux aux Dig., 48, 19, 20. 1. 26 et même par Arcadius C. Th., 9, 40, 18 — C. Just., 9, 47, 22.
tes tyranniques accomplis à rencontre de celle coutume ne peuvent être considérés que comme des écarts individuels (1). Mais la fameuse constitution, rendue en 397 par l'empereur Arcadius et admise dans la compilation de Justinien, abolit cette règle pour le crime capital de lèse-majesté en frappant de la manière suivante les fils et aussi avec quelques adoucissements les filles de celui qui a été puni à raison d'un tel crime : elle leur laisse la vie mais les exclut de l'armée et des charges publiques et les déclare incapables d'acquérir à cause de mort (2).
(1) A cette catégorie appartiennent l'exécution des enfants de Séjan sous Tibère (Tacite, Ann., 5, 9) et les méfaits semblables de Néron (Suétone, Ner., 36) et d'autres mauvais souverains.
(2) C. Th., 9, 14, Z = C. Just., 9, 8, 5. La constitution ne vise que les crimes capitaux de lèse-majesté et peut-être même parmi ceux-ci seulement la trahison et le meurtre de magistrats et de sénateurs. Elle semble ne frapper que les enfants du premier degré.