‹ La Droit pénal romainChapitre 35 sur 63 · SECTION II (S · texte numérisé non relu

SECTION II (S

Lorsque la religion chrétienne eut été pendant des siècles Abrogation

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considérée comme 1 ennemie delà religion nationale romaine nationale. et lorsque le fait de la professer eut été traité comme un crime de lèse-majesté, une constitution des empereurs Constantin et Licinius du 13 Juin 313 abolit la vieille religion nationale et posa le principe de la liberté des religions. Par là, les fidèles du vieux polythéisme sous ses différentes formes, de même que ceux du monothéisme juif ou chrétien, et d'une manière générale les partisans d'un culte quelconque furent mis sur un pied parfait d'égalité au point de vue civique. A vrai dire, nous montrerons plus loin que la liberté des croyances ainsi proclamée subit dès l'origine une restriction essentielle en ce que l'on tolérait tout culle polythéiste, tandis que le christianisme était seulement admis dans la forme approuvée par l'Etat; en outre, la confession personnelle des différents souverains, particulièrement accu?ée chez Constance II et chez Julien, suscite, déjà au cours des multiples événements importants du demi-siècle suivant, de nombreuses mesures de faveur et de défaveur au regard des différents cultes et sectes et provoque de fréquentes atteintes à la liberté de croire ; mais cette dernière a du moins subsisté en principe jusqu'à la mort de Valentinien I (375).

La liberté de croire fut expressément supprimée en 379, Le christianisme

religion d'Etat.

lorsque les deux enfants qui succédèrent au dernier représentant en Occident de la vieille égalité des cultes, Gratien et Yalentinien II et leur collègue en Orient, Théodose I, proclamèrent le christianisme la seule religion exacte au point de vue d(S principes et par suite la religion qui aurait dû être uni- (596) verselle, si elle ne l'était déjà (1). Il devenaitainsi nécessaire, suivant l'évolution déjà préparée par le passé, que l'État, en présence des dillerents dogmes, déterminât quel était le christianisme « orthodoxe «et « universel ». Ce travail fut réalisé à cette époque non seulement parla fixation des doctrines fondamentales au moyen de brèves formules législatives, mais aussi par une déclaraliondes empereurs, reconnaissant comme membres de l'Eglise d'Etat un certain nombre d'évêques de marque et les personnes en communion religieuse avec eux (2); désormais la règle se maintint que le gouvernement statuait en dernière instance sur la question d'orthodoxie. Les chefs du clergé chrétien (à leur tête, dans l'empire d'Occident les évoques de Rome, et dans l'empire d'Orient les êvèques d'Alexandrie et à côté de ces derniers, depuis le milieu du v*^ siècle, ceux de la seconde résidence impériale) demeurent les représentants de leur communauté et les réunions générales des évêques de l'Empire donnent aux chrétiens dans l'étendue de celui-ci une constitution représentative qui n'a pas son pendant sur le terrain politique. Mais cette corporation fortement organisée et s'élei:dant à tout l'Empire, qui constitue l'Eglise d'Etat, a été créée par des constitutions impériales et demeure en droit

(1) Cette régie est formulée pour la première fois au regard de l'empire d'Occident dans la constitution de 379 (C. Th., 16, 5, 5 = C. Just., 1, 5, 2) : omnes lelitae le(jibus et divinis et imperialibus conslilulionibus haereses perpeiiio conquiescanl. L'allusion aux constitutions de Valenlinien I" contre les Manicliéens (II p. 309 n. 1) et contre les anabaptistes (C. Th., 16,6, 1 ; cpr, II p. 312 n. 1), mais qui n'atteignaient que des sectes isolées, doit avoir pour but de masquer l'innovation de principe qui est réalisée,

(2) Le dogme de la Trinité est formulé d'une manière particulièrement nette tant au point de vue apostolique qu'au point de vue légal (lex) dans la constitution de 380 (C. Th., 16, 1, 2) qui sanctionnait en outre officiellement le christianisme que confessaient les évoques Damase de Rome et Pierre d'Alexandrie.

et en fait soumise au pouvoir du monarque. — Les chrétiens abandonnaient ainsi leur vieille indépendance. La lulle contre l'État avait provoqué le groupement des communautés chrétiennes qui avaient ressenti et expérimenté combien la division rend impropre à la résistance et combien au contraire une union étroite fait puissante une opposition. C'est ainsi que s'est établie l'unité de l'Eglise; l'absolutisme impérial a adopté cette organisation et l'a achevée. Certes les chrétiens ont gardé, CQÔme après leur triomphe, cette indépendance politique qui avait assuré leur victoire sur le paganisme et que leur donnait une foi sincère ; ils la manifestèrent assez souvent au regard des majorités chrétiennes et plus résolument encore vis-à-vis des dogmes sanctionnés par le gouvernement, lorsqu'on voulait les contraindre à l'obéissance. Seules la réserve (o97) observée en général parle gouvernement vis-à-vis des règles de foi proprement dites et la tolérance de l'autonomie de fait de l'Eglise sur ce terrain ont assuré à l'Eglise d'Etat romaine sa force et sa durée (1). Mais c'est précisément celte notion d'une église d'État indépendante, qui, malgré ou par la contradiction qui s'y attache, a Gxé le sort du monde.

L'Eglise est. en droit strict, sous la dépendance de l'État. En L'Empereur droit, toutes les décisions des conciles, même dans les raatiè- gouvernement rcs de foi, sont simplement des avis que le gouvernement émet ^^ l'Eguse. par l'intermédiaire d'hommes compétents qu'il a convoqués dans ce but; ces avis ne sont obligatoires pour la conscience

(1) Le double fait que les empereurs tranchent en dernier ressort les questions relatives à l'Église d'État, mais qu'ils ne peuvent exercer pleinement ce pouvoir sans s'exposera le perdre, explique tous les conflits politico-religieux sérieux du Bas-Empire romain, l'arianismc de Constance II et de Valens, l'iiénolique de Zenon, etc. La révolte contre ce pouvoir est une obligation religieuse, mais est en même temps une révolution politique. La règle inverse s'applique d'ailleurs également. La décision appartient aux ecclésiastiques dans les questions religieuses, mais ils ne peuvent pas exercer ce pouvoir dans toute son étendue à rencontre de l'empereur, sans le compromettre. Ils ont du reste montré dans l'exercice de l'autorité religieuse plus de modération que les empereurs dans l'exercice de leur pouvoir politique : jamais un empereur romain n'a été excommunié.

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du souverain qu'autant qu'il en reconnaît l'aulorité et n'ont de valeur juridique qu'en vertu de la loi impériale qui sanctionne les résolutions de la majorité (1). Comme, à partir de Théodose I et de Gratien, tous les souverains ont professé la foi chrétienne, le christianisme peut à partir de là être qualifié de religion d'Etal ; mais le vrai christianisme, la croyance orthodoxe, est toujours la foi de l'empereur du jour (2). Ce christianisme politique a été le dernier et suprême accroissement de l'absolutisme monarchique et n'a pas été le plus faible des moyens de gouvernement par lesquels l'Empire en décadence a maintenu sous sa domination les nations diverses qu'il embrassait; l'Eglise d'Etat romaine s'est maintenue en théorie et en pratique aussi longtemps que l'Empire romain a subsisté (3). 11 était réservé aux époques postérieures de (598) l'histoire de mettre la totalité des évêques ou chaque évoque en particulier hors de la puissance de l'Elat.

des temples.

Il ne s'agit ici que des conséquences qui ont été le résultat en droit pénal de la reconnaissance d'une nouvelle religion d'État, c'est-à-dire du transfert pur et simple ou avec modifications, au christianisme, des mesures de protection prises en faveur de la vieille religion nationale, voiauregard La nollou dc vol, fixée tout d'abord pour le droit privé, ayant reçu une importance plus grande en droit pénal par son

(1) I p. 341. C'est ainsi par exemple que les décisions du concile do Cbalcédoine deviennent lois par la constitution de Valentinien III et de Marcien. Cod.,\, 3,8.

(2) Constance répondait déjà aux représentants de l'orthodoxie nicéenne, lorsqu'ils protestaient contre ses propositions de changement ûTicp âyw [ïo'j/.o[;.ai, toOto y.avwv voiit^ÉcrOw (Athanase, Uist. Arianorum ad monachos c. 33).

(3) Il n'y a pas d'iîspriission qui ait mis plus de confusion dans l'histoire que celle de « l'éf^lise universelle ». Le christianisme liistorique est depuis Constantin le contraire de l'église universelle, il constitue une Eglise d'État. C'est ce que prouvent le catholicisme l)yzanlin et le catholicisme franc, ainsi (jue la tendance logi<iue de l'Église romaine à se constituer en monarchie et à transformer les États catholiques en provinces de l'Eglise d'Etat.

extension aux choses sacrées, il n'y eut aucune difficulté pour l'appliquer aux objets du nouveau culte. L'idée de vol au regard d'un temple ne subit aucune modification juridique essentielle par suite du changement survenu quant au dieu qui y est adoré ; les rares mentions que nous possédons à cet égard pour l'époque chrétienne ont trouvé leur place dans l'exposé des prescriptions du même genre de l'époque antérieure.

L'Élat, à l'époque où il n'était pas encore chrétien, punis- Profanaiion. sait la profanation du temple et la perturbation des actes du culte comme toute autre violation de l'ordre public; le gouvernement chrétien protégea les lieux et les pratiques du culte plus énergiquement par une procédure d'accusation plus rigoureuse et par des peines plus graves, même par la peine capitale (1), tandis que les synagogues juives et les actes du culte israëlite restèrent soumis aux règles anciennes et jouirent par conséquent d'une protection juridique, mais non pas d'une protection exceptionnelle (2).

La notion d'injure, en vigueur dans le droit privé, ne s'ap- Blasphème. pliquait pas aux anciennes divinités; celles-ci pouvaient subir une offense, mais on leur laissait le soin d'en assurer l'expiation (II p. 284). Dans l'État chrétien, l'injure sacrée, le blasphème {blasphemia), fut de bonne heure défendue par la discipline ecclésiastique sous des peines sévères ; elle fut môme, mais sous Justinien seulement, visée par la loi pénale séculière et réprimée de la manière la plus sévère (3).

Mais la transformation du délit de religion proprement dit a Déiude religion été de beaucoup ce qu'il y a eu de plus important. Le délit de ,e chr*i3tian^isme religion commis contre le paganisme reposait théoriquement, comme nous l'avons vu (II p. 272 sv.), sur ce fait que la foi aux (399) dieux de la nation qui dominaient l'empire et par conséquent

(1) Constitution de 398 (vraisemblablement) Consl. Sirm., 14 =0. Th., 16, 2, 31 = C. Jiist., 1, 3, 10. Nou.. 123 c. 31.

(2) A la rigueur, on peut considérer comme telle l'exemption du logement des troupes accordée par Valenlinien I aux bâtiments des synagogues (Cod. Just., 1, 9, 4).

(3) Nov. 77. Le Gode de Justinien pose encore la règle contraire (II p. 285 n. 1).

aux dieux de rcmpire et la manifestation de celte croyance pureot de tout temps cire réclamées el furent en pratique exigées, à l'époque récente, de tout citoyen romain et même de tout sujet de l'empire ; quiconque refusait de confesser ces dieux commettait une offense moins vis-à-vis de ceux-ci que vis-à-vis de l'Etat et celle ofTense provoquait une réaction de l'Etat sous la forme d'une action de lèse-majesté. Cette dernière ne fut jamais appliquée au délit de religion commis contre lo christianisme (1) et n'a pas pu lui être appliquée. Le christianisme n'est pas de ce monde; a fortiori n'appartient-il pas à l'empire romain. Le sujet de l'empire peut-être chrétien ou non et parmi les chrétiens peut figurer aussi celui qui n'est pas sujet de l'empire. Il est de l'essence de la foi chrétienne d'ignorer théoriquement l'Etat comme tel, bien qu'on le reconnaisse extérieurement, et de ne pas chercher sur la terre le chef de la communauté des croyants. Cette diversité interne entre les deux formes du délit de religion, suivant qu'il était dirigé contre le paganisme ou le christianisme, a certainement été altérée, mais n'a pas été supprimée, lors de la reconnaissance officielle du catholicisme par l'État. En outre, il faut tenir compte de ce fait que les efforts tentés au cours du iii^ siècle pour faire disparaître les partisans du. Christ et de Mani comme

(i) C'est ce que montrent de la manière la plus nette les cas où l'accession do circonstances particulières fait passer le délit de religion dans la catégorie des crimes de lè.'^e-majesté. La conversion du chrétien au judaïsmeest, sur le fondementde l'ancienne législation (II p. 277), frappée de la peine du crime de lèse-majesté (C. 7//., 16, 8. 19); il en est de même lorsque la sédition s'ajoute au délit de religion (C. Th., 16, 4, 1); on traite également comme crime de lèse-majesté l'offrande d'un sacrifice sanglant parce qu'elle peut contenir éventuellement une interrogation de l'avenir au regard de l'empereur ; par contre, lo fait de brûler de l'encens aux dieux n'est puni que comme violala religio {C. Th., 16, 10, 12). Le crime de lèse-majesté et l'hérésie restent d'ailleurs unis par un lion de parenté. La règle d'après laquelle on peut poursuivre le délit d'hérésie en justice même après la mort du coupable se justifie par celte considération que la même règle s'applique au procès de lèse-majesté (C. Th , 16, 5, 40, 5; avec restriction aux manichéens, Cod., 1, 5, 4, 4). Léon dispose au contraire [Coll., 1, 5, 9) que le jus sepulcri appartient à l'iiérétique, tandis que ce droit est refusé à celui qui s'est rendu coupable d'un crime de lèse-majesté.

coupables de lèse-majesté détournèrent le christianisme triomphant de l'emploi d'un pareil procédé. Certes, il a pu arriver que les chefs d'une secte aient été condamnés à périr par le glaive ou le bûcher et même que quelques individualités prises dans la foule aient reçu un châtiment exemplaire, un peu comme en cas de délits militaires le sort déterminait ceux qu'atteindrait la sentence capitale; mais le gouvernement impérial romain de l'époque chrétienne s'est en principe abstenu de faire des exécutions en masse; cette œuvre d'extermination est restée réservée à des épo({ues postérieures. L'E- (600) glise d'Ktat romaine a poursuivi le même but, mais y a mis plus de modération.

Le nouveau droit, issu surtout de la procédure pénale con- LasiiuaUon tre les Manichéens (1), qui, née à l'époque de Dioclétien s'est deTIiSilL conservée même dans la suite, repose sur cette idée fondamen- orthodoxes

I 1 , . . j j • • • *" point de vue

taie que la complète jouissance des droits civiques n'appartient des droits qu'au chrétien orthodoxe (2). L'imperfection de la foi chré- '^"'"î""' tienne et son absence totale sont considérées comme blâmables au point de vue moral et traitées comme délits en tant qu'elles entraînent une diminution de l'honorabilité civique et fréquemment aussi une restriction de la liberté des relations avec autrui. Cette règle s'applique surtout aux chrétiens hétérodoxes, parmi lesquels figurent les Manichéens. On la retrouve régissant dans la même mesure les fidèles de la vieille religion, partisans du polythéisme; elle s'applique également aux Juifs

(1) La constitution de Valentinien I contre les Manichéens (C. Th., 16, 5, 3) se place encore dans la période de l'égalité officielle; quant aux constitutions rendues postérieurement contre l'hérésie, plusieurs parmi les plus anciennes (C. Th., 16, 5, 7. 9) visent précisément le manichéisme. Augustin, Contra Faustian, 5, 8(8, 200 éd. Maur.) [Corp. Script, eccles. lat., éd. acad. Vindob., t. 2.5, p. 280] rapporte qu'un évoque manichéen fut, sur la prière des chrétiens, gracié et simplement dégradé.

(2) Justinien, Cod., \, 5, 12, 5 : toïç |xr| tôv Geov ôp0wç TipoTX'jvo-ja'. xal Ta Twv àvôpoTtîvwv àyaOwv éuî/ETa;. Constantin dresse déjà en 314 dans la lutte contre les Donalistes le plan d'une seule et même religion pour tout l'Empire (Optât, éd. Dupin, p. 28't [Corprnt Script, eccles. Int., éd. Acacl. Vindob., t. 20, p. 206. Dans cette édition, on lit txnc au lieu de fiinc.'] : hinc... potcro esse securits... cum universos sensere dehito ciiltu calholicae relir/ioni'i sanclissimum deum concordi. ohservanliae fraternitate venerari).

avec quelques atléQuations. L'exposé qui va suivre indiquera les degrés de celte restriction de droits résultant des imperfections de la fui chélienne ou de son absence. U n'y a pas de ternie généralement reçu pour désigner cette diminution des droits civiques, incontestablement considérée comme sanction d'un délit et procédant de considérations religieuses ; le mot hérésie, du moins dans son sens restreint, ne s'emploie que pour l'hétérodoxie chrétienne. Quant aux expressions de violation de religion ( 1) ou de sacrilège (2), elles n'ont pas de valeur technique.

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