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Les Chrétiens Hétérodoxes

(601) La « foi catholique » {fidcs cat}iolica){^) ou la « foi orthodoxe »-

Hétérodoxie, {fldes ortliodoxo) (4) et son contraire, « l'hérésie » {haeresis) (îj) sont des notions depuis longtemps familières aux théologiens chrétiens et elles ont passé, comme nous l'avons précédemment fait remarquer, dans le droit public de l'État avant

(1) C. Th., 16, iO, 12 (II p. 308 n. 1). Ce terme n'a qu'une valeur d'énoncialion, ce n'est pas l'expression technique; on le trouve aussi à l'époque précédente {Cod., 19, \) pour désigner le vol commis au regard d'un temple.

(2) Ce terme, bien qu'on l'applique, non seulement à l'époque précédente mais même encore maintenant, à tout crime grave, est surtout usité depuis l'introduction de la nouvelle religion d'État pour désigner l'hérésie; c'est ce que prouvent de la manière la plus nette les constitutions d'amnistie groupées au C. Th., 9, 38. Les plus anciennes de ces constitutions ne [parlent naturellement pas de l'hérésie (dans C. Th., 9, 38, 3, il faut réunir sacvilegus à in majeslale et reiis à in mortuos); mais dans les deux constitutions de 385 et 396 (C. Th., 9, 38, 7. c. 8) le sacrilegium cité parmi les crimes capitaux qui ne sont pas amnistiés ne peut être que l'hérésie. Ce mot est employé dans le même sens par la Nov. de Val. IIT, 17 : (Manichaeus) poenas, guas in sacrilegos jura sanxerunt... excipiat et au Cod., 1, 5, 8, 2, où l'on^dil de diverses hérésies : dispar qiiidem nomen, sed idem sacrilc</iu7n.

(3) Constantin se sert déjà de ce terme (II p. 311 n. 1).

(4) Gratien (C. Th., 16, 5, 6) parle des orlhodoxi rpiscopi qui Nicaenam fidern tenent.

(îi) A?p£CTK. en latin secla, est l'opinion d'une école. C'est ainsi par exe nple (juo Diogèno Lai'Tce (l'racf., 18) dit de la morale : toû 8k r|Oixoy Yîyfjva'Ttv a'ipéffci; Séica, stoïciuns, épicuriens, acailéiniciens, (Ac. C'est dans le langage clirélien (jue ce mot rei;oit pour la première fois un mauvais sens, le clirislianisme en sa qualité de religion universelle n'admettant pas d'opinion divergente.

l'élévation da christianisme au rang de religion du gouvernement romain. Dès l'instant où le christianisme cessa d'être une religion défendue, il devint immédiatement une religion privilégiée. L'attribution de privilèges importants qui accompagna la reconnaissance de la liberté du christianisme, par exemple la concession du droit de succéder qui fut faite à toutes les églises chrétiennes, rendit nécessaire la fixation des limites dans lesquelles ces privilèges s'appliquaient (1). Mais cette fixation ne pouvait être opérée que par le gouvernement même qui avait accordé ces faveurs à l'Église chrétienne universelle. Si l'État s'en était tenu là et s'était contenté de déterminer d'une manière purement externe le champ d'application des privilèges accordés, cela eut été conciliable avec la liberté religieuse qu'il avait proclamée. Mais il n'en fut pas ainsi ; le monarque a dès le début, sans peut-être savoir exactement ce qu'il faisait, pris sur lui de déterminer ce qui, au point de vue du dogme, doit être considéré comme la foi chrétienne universelle et quels sont les partis et les personnes pour lesquels ces privilèges doivent être admis ou écartés (2). Ces décisions impériales, qui en droit ont la valeur d'une loi, mais qui au fond (602) touchent audogme, ne peuvent naturellement êtres prises qu'avec l'adjonction des représentants qualifiés du christianisme. Déjà en 325, peu d'années après que le christianisme eût été

(\) En 313, Constantin déclare déjà que les droits qu'il accorde aux chrétiens sont donnés à l'Église universelle (tv) êxx>.Tri(i'!a ty) xaOo)axrj twv -/pianavcôv Eusèbe, Ilist. eccL, 10, 5); dans une autre constitution de la même année, on oppose l'ecclesia catholka et les haeretici (C. Th., 16, 2, 1). En 326, une autre constitution (C. Th., 16, 5, 1 = C. Just., 1, 5, 1) dispose : privilégia, qiiae contemplatione religionis indulta sunt, catholicae tantum legis obsei'caloribus prodesse oportet; haereticos autem aique schismaticos non solum ab his privilegiis alienos esse volumus, sed eliain diversis muneribus consiringi et subici.

(2) Au début, à vrai dire, l'orthodoxie et la jouissance des privilèges chrétiens ne se confondirent pas complètement. C'est ainsi qu'en 326 Constantin admit les Novaliens à bénéficier de ces privilèges, bien qu'on désapprouvât leur dissidence vis-à-vis des églises perpeluae sanclitalis (C. Th.. 16, 5, 2). Une constitution de 428 (C. Th.. 16, 3, 63) nous signale encore la position interméiliaire que celle secte occupe entre l'orthodoxie et l'hérésie; mais, dans la rédaction de cette constitution au code de Justinien, C.JusI.. 1.5, 0) les Novaliens sont rejetés parmi les autres hérétiques.

autorisé, l'orlhodoxie d'Etat fut formellement fixée d'après l'opiniondes évoques de l'empire réunis à Nicée. Sous la domination de l'Église d'État, on a assuré de la même manière l'unité de religion et le rejet de toute opinion dissidente et la définition du christianisme « universel » a été formellement donnée par des lois d'État, — ordinairement, mais non pas exclusivement, d'après des résolutions volées par les majorités des assemblées d'évêques convoquées par le gouvernement (II p. 306 n. 1.) Le procédé habituellement suivi dans ce but consistait à mettre hors de l'église « universelle «par voie de constitution impériale soit les chefs notables d'une secte et leurs partisans (1), soit différentes personnes individuellement désignées (2); la notion d'hérésie est elle-même universelle en un sens négatif, elle consiste toujours dans une déviation de la religion orthodoxe (3). Naturellement, la divergence d'opinions religieuses chez les différents souverains et le bon plaisir du monarque (G03) ont en général donné lieu à beaucoup d'arbitraire et à de nombreuses variations dans la fixation d'une ligne de démarcation entre les vrais et les faux chrétiens.

(1) Ce procédé fat déjà usité avant que le christianisme ne devint religion d'État ; Constantin I lui-même a déjà exclu de l'Eglise les Ariens (Socrate, //. e , 1, 9) et Valentinien I les Anabaptistes (C. Th., 16, 6, 1). Une pareille mesure fut fréquente dans la suite.

(2) C'est ainsi qu'Arcadius (C. Th., 16, 5, 28 =: C. Jiist., l. 5, 2, 1) ordonne au proconsul d'Asie de considérer l'évcque Heuresius comme hérétique et de ne plus le compter au nombre des très saints prélats de ri'lglise, bien que cet évéque n'appartint manifestement à aucune des sectes prohibées : haevctlcovum vocabulo conlinentur et latis adversus eos saiiclionibiis debent succumhere qinvel levi argumenta a judicin calhoUcae religionis et iramite detecti fuerint deviarf.

(3) La notion d'hérésie apparaît immédiatement avec cette généralité dans une constitution de 379, la première qui traite de celte matière (II p. 304 n. 1). Sans doute, il arrive maintes fois que telle ou telle secte déterminée soit désignée comme hérétique, mais l'application de la procédure pénale ne se restreint pas aux sectes ainsi visées. La généralité de cette notion se révèle idus nettement encore dans le Gode de Juslinien; ici, les dispositions (|ui visent une secte particulière disparaissent (la suppression de la gradation au C Jusl., 1, .5, 5 — C.- Th., 10, ti, 05, est caractéristique en ce sens) et l'on dit en insistant sur ce point (C. Just., \, 5, 12, 4, et de même, 1, 5, 18, 4) : a'tpsirty.bv irâvra xa).oy|j,cV, oar-.; jjiy) tti? xaOo).txf,; èxxXrjTtaç xa\ T-r^ç ôpOoôô^ovj xa\ àyla; f,ixô)V yTiâpx^'. TtîaTêw;.

Le seul effet que produisit l'exclusion de la chrétienté ortho- conséquences

d' im'i. i p 1 i 1 1 I • .• ■ > .de l'hétérodoxie

oxe prononcée par 1 Elat fut, tant que le christianisme n eut au point de vue

d'autre caractère que celui d'une confession autorisée, de pri- ^^ '* ^'^^°'"'^

, . r des dclils.

ver les hétérodoxes des privilèges accordes par l'Etat aux orthodoxes; plus tard, lorsqu'on imposa aux sujets de l'empire l'obligation de professer le christianisme orthodoxe, le manquement à ce devoir entraîna une série d'infériorités juridiques (1).

1. Le premier et le plus important des privilèges qu'on accorda aux chrétiens catholiques fut d'exempter leurs associations et leurs réunions de l'observation des règles restrictives posées par les lois sur le droit d'association et de leur donner la faculté d'accomplir librement les actes de leur culte. Ce double privilège étant refusé aux chrétiens hétérodoxes (2), ceuxci, lorsqu'ils continuèrent leurs prati(jues de religion, ne purent éviter ni les conflits avec les autorités romaines, ni les répressions pénales.

2. Comme corollaire au privilège précédent, on reconnaît en outre aux différentes communautés catholiques la propriété de leurs églises et de leurs cimetières (3); cette capacité n'est pas accordée aux communautés de chrétiens hétérodoxes; bien plus, les temples non autorisés que possèdent ces dernières sont ordinairement conflsqués, le plus souvent au profit de

(1) Lorsque Constantin ordonne aux magistrats de mettre surtout les hérétiques à contribution dans la répartition des cliarges publiques (11 p. 311 n. 1), il y a là une infériorité qui résulte pour eux non du droit pénal, mais du droit administratif.

(2) C. Th., 16, 5, 6. 10. H. 12. 15. 24. 2G. 30. 36. 45. 51. 56. 57. 58. 65. C. Just., 1, 5, 8, 3. 8. c. 14. c. 18, 3. c. 20. La contravention est naturellement punie, elle est parfois même frappée de la peine de mort (C. Th., 16, 5, 34. 51). Parmi les nombreux détails, il y a lieu de relever que le droit de réunion n'est parfois supprimé que pour les villes (C. Th., 16, 5, 65) et que cette incapacité peut' se rencontrer même dans des cas où l'inlestabilité n'est pas encourue (C. Th., 16, 5, 36).

(3) La concession faite par Constantin aux Novatiens (II p. 311 n. 2) consista précisément à leur attribuer la propriété de leurs églises et de leurs cimetières {ecclesiae suae domos et loca sepulcris aptn). 11 arrive aussi qu'on tolère les temples existants, mais qu'on interdise l'établissement de nouveaux temples (C. Th., 16, 5, 65).

l'Étatj parfois même en faveur de l'Église catholique {{).

3. La reconnaissance de l'orthodoxie d'une communauté chrétienne implique la reconnaissance de la constitution de cette communauté et de l'autorité qui la dirige; par contre, les chefs

(604) des communautés hétérodoxes non seulement ne sont pas reconnus, mais sont précisément ceux qu'atteignent en première ligne les répressions et les peines (2).

4. La peine propre de l'hérésie est, en dehors de l'infamie (3), l'intestabilité, c'est-à-dire l'incapacité de faire un testament pour soi ou de servir de témoin dans le testament d'autrui; elle est fréquemment accompagnée d'une restriction des droits successoraux et même plus généralement des pouvoirs que donne la capacité patrimoniale ; elle est maintes fois renforcée par la peine de confiscation pour le cas de contravention (4).

5. La liberté de l'hérétique n'est pas seulement restreinte pour les actes patrimoniaux, elle l'est aussi pour le choix de la résidence : il doit éviter les grandes villes, c'est-à-dire qu'il lui est interdit de séjourner dans les capitales de l'empire, dans les métropoles des provinces et dans un rayon de cent milles autour de ces villes (o). 11 y a toutefois une autre forme de res-

(1) C. Th., d6, 5, 4. 8. 12. 21. 30. 43. 45. 52. 54, 1. 57. 58. 65, pr. 16, 6, 4. C. Jusl , 1, 5,8, 4. 5. c.lO. c. 14. Lorsque le propriétaire n'est pas complice, il y a d'autres peines, souvent graves, qui atteignent celui qui a rendu la réunion possible.

(2) C. Th., 16, 5, 5. 12. 13. 14. 19. 21. 22. 24, 25. 26. 31. 32. 33. 36, 2. 52, 5. 53.54, 1. 51. 58. 63. 1. C. Just., 1, 5, 2. c. 8, 2. c. 20, 3.

(3) Constantin (Socrate, IJist. Eccl., 1, 9), frappe déjà les Ariens d'infamie (àT'|j.!a). Il en fut encore de même dans la suite : C. Th., 16, 5, 3. 7, pr. 54.

(4) C. Th., 16, 5, 1. 9. 17. 19. 23.25. 27. 36. 40, 2. 3. 49. 54. 58, 4. 65,3. 16, 6, 4. C. Just., l, 5, 18. 3. c. 19, c, 22. Nov. Valentiniaui IlL 17, c. 2. Nous pouvons passer ici sous silence les nombreuses modifications que cette peine a subies, elle va parfois jusqu'à l'interdiction de donner, d'acheter, de vendre et même jusqu'à l'incapacité générale de contracter (C. Th., 16, 5, 40. i =z C. Just., 1, 5, 4, 3). L'intestabilité peut être invoquée après la mort de l'hérétique, toutefois cela n'est possible que pendant un délai de cinq ans (C. Th., 16, l,i = C. Just., 1, 7, 2).

(5) La peine de l'intestaljilité parait reuionter à l'époque des persécutions contre les chrétiens. Lorsque l'État fût devenu chrétien, il l'appliqua immédiatement aux hérétiques. C. Th., 16, 5, 7. 3. 13. 14, 18. 20. 27.

HÉRÉTIQUES ET NON CHRÉTIENS 3i5

triclion du droit de séjour, c'est la relégation de l'hérétique dans sa patrie d'origine; c'est la seule forme de celle incapacité que connaisse le droit de Justinien (1). Des peines graves sont prévues pour le cas de rupture de ban (2).

G. Enfin les chrétiens hétérodoxes sont exclus de toutes les (60->) fonctions et services publics, lorsque ceux-ci ne se présentent pas plutôt comme des charges publiques (3).

Dans les amnisties, souvent accordées lors des fêtes de Pâques, on a coutume, depuis que le chrislianisme est devenu religion d'Etat, d'exclure de cette mesure de faveur non seulement ceux qui se sont rendus coupables d'un crime capital, mais aussi les hérétiques (fl p. 310 n. 2). En général la législation n'a pas pris d'autre mesure contre les hérétiques, il y a toutefois eu fréquemment d'autres peines établies contre des sectes particulières (4). L'Etat romain s'est constamment

30. 31. 32. 33. ô4. 54. 62. 64. 63, 2. Nov. Theodosii H. 6. Valentiniani III. 17, 3. La plupart de ces constitiitions parlent d'expulsions faites dans de telles conditions que les relations des hérétiques avec les autres hommes seraient du même coup supprimées, mais elles ne précisnnt pas l'effet juridique de ces mesures. La pensée exacte de ces empereurs ressort des constitutions d'Honorius {Const. Sirm., 2 rr C. Th., 16, 2, 35) et de Théodose II (C. Th., 16, 2, 65 et nov. 6) : ab ipso adspectu urbium divevsarum exterminavi debere.

(1) Cette forme se rencontre déjà à l'époque antérieure : C. Th., 16, 5, 10. 12; le droit de Justinien laisse de côté les constitutions précédemment citées et contraint les hérétiques à habiter leur lieu d'origine : Cod. Just , 1, 5, 8, 6 (pour laquelle y a des hésitations quant à la lecture à adopter). 7.

(2) C. Th.. 16, 5, 34.

(3) C. Th., 16, 5, 23. 29. 42. 48. 5S, 7. 61. 65. 3. C. Just., 1, 5, 8, 6. c. 12. c, 18, 4. Nov. Valentiniani III. 17, c. 3. Cette interdiction s'étend à la profession d'avocat {Cod., 1, 5, 12, 8). L'hérétique ne peut pas obtenir une audience de l'empereur (C. Th., 16, 5, 14). .Justinien excepte les Goths ariens (C. Just., i, 5, 12, 17).

(4) On rencontre pour certaines catégories des amendes pécuniaires élevées (C. Th., 16, 5, 51. 52. 54, 3), la confiscation du patrimoine en faveur du fisc (C. Th., 16, 6, 4. lit. 6, 5) ou des héritiers orthodoxes (C. Th., 16, 5, 40, 1), la déportation (C. Th., 16, 3, 63 : proscriptio ; tit. 6, 6), et même la peine de mort (16, 5, 7, 1), que Justinien reprit contre les Manichéens (II p. 308 n. I). Lorsijue d'autres délits s'ajoutent à celui d'hérésie, comme par exemple la dissimulation d'écrits hérétiques, la peine est naturellement aggravée (Socrate, Hist. eccL, 1, 9. C. Th., 16, 5, 34, 1. 66. C. Just., 1, 0, 8, 10. c. 16, 3 et autres textes).

abstenu de contraindre directement à une conversion, qui, obtenue de cette manière, serait ordinairement superficielle.

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