Les Païens
Le Paganisme. Si aux sujcts dc l'empire partisans de la vieille religion nationale polythéiste ou qui par leur patrie appartenaient à un autre culte polythéiste on ajoute tous ceux qui ne professaient ni le christianisme ni le judaïsme, il est incontestable qu'à l'époque de Constantin la grande majorité des habitants de l'empire appartenaient encore à la vieille religion. Mais on voyait disparaître de plus en plus, surtout dans la bourgeoise éclairée, toute foi sérieuse et toute pratique des cultes anciens (1). Le terme àa pagam{2), de « paysans », usité en Occident depuis le milieu du iv« siècle pour désigner les polythéistes qui restaient fidèles à leur religion, marque la (606) position du polythéisme à cette époque de transition. Dans la
(1) Lorsque la vieille religion fut devenue superstitio, on vit comme toujours marcher de pair dans cette superstition les couches inférieures de la population et les rangs les plus élevés de l'aristocratie. Au ivc siècle, on ne trouve en principe des païens croyants qu'à la campagne et dans les palais de la vieille capitale.
(2) Les preuves les plus anciennes de cet usage du langage (Godefroy sur C. Th., 16, 10) nous sont données par le traité de Marins Victorinus de ôjAoovdiw recipiendo, écrit entre 362 et 380 (Migne, vol. 8, p. H37) : Graeci, qiios "EXXrjvai; vel paganos vocant, multos deos dlcunt, nos adversus paganos itniim Deum, adversus Judaeos patrem et filium; par la constitution de Valentinien de 368 (C. Th., 16, 2,18) et par les Quaestiones ex. vel. et novo test., n. 81. 82, du Pseudo-Augustin rédigées entre 370 et 380. Ce terme de pagani appartient à la langue populaire ; Victorinus, loc. cit., nous le dit et les rescrits de 409 (C. Th., 16, 5, 46 : genliles, quos viilgo paganos appellanl) et de 416 (C Th., 16, 10, 21) confirment cette opinion. Il n'y a pas de terme grec correspondant. De morne que paganus dans la langue des soldats désigne le civil, parce que les camps permanents ne pouvaient pas être établis dans les villes et qu'ainsi il n'y avait dans le camp, en dehors des soldais, <|ue des paysans, de même celte expression servit en matière religieuse à désigner les païens, parce que les paysans restaient fidèles ail vieux culte. Les constitutions des empereurs chrétiens ont eu aussi principalement pour but de bannir le polythéisme des grandes villes ; c'est ce que prouve par exemple, en dehors de certaines mesures répressives prises contre lui (Il p. 314 n. 5j, une constitution de 415 qui bannit les prêtres païens Africains de la capitale de la province et les relègue dans leur pays d'origine {C. Th., 16, 10, 20, pr.).
partie grecque de l'empire et par suite aussi cliez les Latins, on se servit pour désigner les païens des termes èOvt/.o{ ou gentiles, usités par les juifs vis-à-vis des non-juifs (1). et ces expressions peuvent aussi être considérées comme s'appliquant à des « provinciales » et à des « harbari ». — En droit, la liberté religieuse proclamée par Constantin ne donnait et n'enlevait rien aux polythéistes. Toutefois, dès le début, les faveurs des empereurs allèrent surtout à la nouvelle religion et la reconnaissance du christianisme comme Eglise d'Etat en 379 créa du même coup une infériorité juridique pour les partisans des vieilles croyances. Les chrétiens orthodoxes traitant les hétérodoxes comme des non chrétiens (2), il en résulta que. pour les orthodoxes, les deux catégories se confondirent (3). Mais les païens ne sont pas des hérétiques au sens propre du (607) mot (4), et si la condition juridique des deux catégories est analogue, elle n'est pas identique. Suivant cette vieille loi que la haine des partis est plus forte contre les opinions voisines que contre les opinions plus divergentes, le chrétien orthodoxe a toujours considéré l'hétérodoxe comme plus dangereux que le non chrétien.
(1) Les juifs donnent à ceux qui ne sont pas juifs le nom d'Araméens, lorsqu'ils écrivent en hébreu, et celui d' "EXXïiveç (terme déjà employé pour cxX>.($ï>uXot dans la sepluaginla d'Isaïe, 9, 12) ou d'iôvixo; (parce qu'ils opposent au peuple élu les autres peuples : ik ëôvri), lorsqu'ils écrivent en grec. Ces deux dernières expressions ont échangé contre un sens religieux leur acception originaire dans laquelle ils s'appliquaient à des nations et elles ont passé ainsi dans la littérature grecque avec ce seul changement qu'elles y ont servi à désigner les non-chrétiens au lieu des non-juifs. Les chrétiens latins ont même adopté le dernier de ces ternies avec sa signification religieuse, tandis que dans le latin technique gentiles désigne plutôt le pérégrin qui ne vit pas d'après un droit municipal, c'est-à-dire le liarbare. ha. supers litio genlilicia apparaît déjà conformément au langage des Ecritures, dans la constitution do Théodose 1'^' de 392 (C. Th., 16, 10, 12, 2). Le pagnnus appartient au pagus.
(2) C. Th., 16, 5, 43 : Chrislianos se simulant esse; de même C. Th., 16. 5, 65.
(3) Déjà en 380, Théodose I exprime cette idée avec toute la netteté possible (C. Th.. 16,1, 2).
(4) Les pagani se distinguent des haereiicl {C. Th., 16, 5, 46. tit. 8, 26. tit. 10, 13), mais il arrive fréquemment que dans un langage négligé on les compte parmi les haevetici {Nov. Theodosii II. 3 : Judaeos, Samaritas, paganos et vêlera haereticorum gênera).
Conséquences 1, La liberté religieuse proclamée par Constantin donnait
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au point de vue ^^x paicHs comme aux chrétiens la faculté de se reunir pour de la théorie jgg exercices de leur culte et d'accomplir les pratiques de leur
des délits. ^ *^ ^
religion. Toutefois, sinon Constantin lui-même (1), du moins ses fils ont certainement défendu sous peine de mort les sacrifices sanglants et d'une manière générale le culte des images (2) et ont. ordonné la fermeture des temples païens (3). Ces règles se concilient d'ailleurs formellement avec la liberté religieuse ; car le gouvernement, en proclamant cette dernière, n'avait pas renoncé au droit d'interdire des pratiques religieuses choquantes ; mais au fond il y avait là une mesure anticipée de chrislianisation de l'Etat. Lorsque celle-ci eut été formellement (008) proclamée, on défendit aux païens d'une manière générale les
(1) Constance II (C. Th., 16, 10, 2) invoque à l'appui de sa prohibition celle de son père ; mais l'absence de la constitution de Constantin dans le Code Théodosien fait naître des doutes sur l'existence de cette constitution, d'autant plus que le titre en question de ce Gode parait avoir fait l'objet de coupures opérées par des mains chrétiennes — des constitutions de Valentinien I y ont, en effet, été également omises. Suivant son biographe (Eusèbe, Vit. Const., 2, 44. 45), Constantin ordonna à ses fonctionnaires do s'abstenir d'offrir des sacrifices (fxf, £!5u)).o).aTp£ïv) et défendit les sacrifices d'une manière générale, w; IJ-TiTE èyépa-ïi; $oàvwv uotEÎaÔat xoXtiâv [iriire jxav- TEtaïc xa\ laTç aX).ai; nEp'.Epyiatç èTir/^'P^''' V-'h'^ V-^C* 6Û£iv xa6ô),o'j (XTjSÉva. Mais Eusèbe ne rapporte pas le texte de ces constitutions et comme l'empereur lui-même nous dit chez ce biographe, que, contrairement à l'opinion de beaucoup de personnes, il n'a pas prohibé le culte païen (twv vawv xà eÔTi), parce qu'une pareille mesure eût été trop choquante (2, 60,\ il est possible que cet ordre prétendu n'ait été qu'une exhortation. Nous ne pouvons d'ailleurs indiquer ici que brièvement les mesures prises par " le gouvernement romain contre le paganisme (cpr. une vue d'ensemble de ces mesures chez Marquardt, Slaalsverwaltutif/, 3, 114 sv. [Manuel Antiq. Rom., 12, 140 sv.]).
(2) C. Th., 16, 10, 2. 4. Même plus tard l'offrande d'un sacrifice sanglant est toujours considérée comme le cas le plus grave du nouveau crime de religion et cela principalement à raison de l'examen des entrailles qui l'accompagne (cpr. II p. 308 n. 1) ; les contrevenants sont frappés de la peine de mort (C. Th., 16, 10, 7. 12, 1) ou encore de la confiscation du patrimoine et du bannissement (C. Th., 16, 10, 23; Nov. Theodosii II, 3 c. S). Théodoric établit aussi comme sanction la peine de mort [Edict., c. 108 )
(3) C'est ce qu'ordonnent les constitutions de Constance que nous venons de citer. On prescrit, en outre, d'épargner les temples et on permet même de les visiter pour voir les œuvres d'art (C. Th., 16, 10, 8). Nous pouvons négliger ici les autres mesures relatives à l'entretien et à la destruction des temples.
actes de leur culte (1) et les réunions pour la pratique de leur religion (2); on frappa eu même temps de peines sévères toute contravention à ces prescriptions. Nous n'avons pas à exposer en droit pénal les obstacles que l'application de ces mesures contre des usages plusieurs fois séculaires rencontrèrent de la part de magistrats nonchalants ou récalcitrants et la résistance que lui opposèrent les fidèles du paganisme. Pris en bloc, les chrétiens hétérodoxes ont donné plus de besogne au gouvernement que les polythéistes.
2. La destitution des vieilles divinités eut pour conséquence nécessaire la confiscation de tout le patrimoine des temples qui leur étaient consacrés (3). La confiscation atteignait le propriétaire qui autorisait l'accomplissement sur son domaine d'actes du culte païen (4)
3. L'État cessa en même temps de reconnaître les prêtres de la vieille religion (o).
4. L'infamie (6) et l'intestabilité (7) frappèrent le chrétien qui se faisait païen; elles ne furent appliquées pour la première fois aux païens en général que sous Justinien (8).
(1) Des constitutions de 392 {C. Th., 16, 10, 12) et de 451 (C. Just., 1, 11. 7) interdisent aussi sévèrement les actes du culte païen qui ne consistent pas dans un sacrifice sanglant; la seconde constitution prononce même la peine de mort comme sanction de sa prohibition.
(2) C. Th., 16, 10, 19, 3. Les fêtes populaires sont naturellement maintenues (C. Th., 16, 10, 17),
(3) Gratien C. Th., 16, 10, 12. 2 et ailleurs.
(4) C. Th., 16. 10, 12. 2. C. Just., 1. 11, 8.
(5) Les immunités des prêtres de la vieille religion furent encore confirmées après la mort de Constantin (C. Th., 12, 5, 2, constitution rendue sous le nom de l'empereur défunt) et l'empereur Constance nomme encore aux postes vacants dans les collèges de pontifes romains (Symmaque, Ep., 10, 3); par contre, ces privilèges furent supprimés en bloc par une constitution de 396. (C. Th., 16, 10. 14).
(6) C. Th., 16, 7, 5.
(7) Gratien prescrit déjà cette peine en 381. C. Th., 16, 7, 1. 2. 3 (= C. Just., 1, 7. 2). 4 (— C. Just., 1. 7, 3). 6. 7 (= C. Just., 1. 7, 4). — La détermination plus précise de cette notion doit être empruntée à ces constitutions.
(8) La constitution, Cod.. 1, 11, 10. 1. qui est vraisemblablement de Justinien, dispose que ceux qui refusent de recevoir le baptême. oO'te (isôé^ouffé Tivo; Ttov TÎiç f|[i.£Tépaç TioXiTsiai; oû'te oùataç -Aiyr^rrfi v^ àxtvi^Tou xûpiot elvca
5. Ce fat également sous le même empereur qu'on étendit aux païens le bannissement, tel qu'il était appliqué aux chrétiens hétérodoxes (1).
6. Enfin on écarta des fonctions publiques le chrétien qui passait au paganisme (2); mais la loi n'exclut les païens en
(609) général des emplois de l'État qu'à la suite de la mise à mort en 408 de Slilicon (3), accusé d'avoir projeté de susciter une révolte contre la nouvelle religion et de rétablir le vieux culte national.
Le droit romain n'est jamais allé plus loin dans ses mesures contre les païens; celui qui s'exposait aux répressions que nous venons d'indiquer ne fut jamais contraint formellement par la force de se fairo baptiser ou d'accomplir quelque autre acte extérieur de la religion chrétienne (4).
Procès contre Au poiut de vue de la procédure, l'hérésie et le paganisme sont poursuivis devant les tribunaux séculiers dans la forme ordinaire de la procédure d'accusation (o). En outre, le délit de
(1) Cod., 1, 11, 10, 3 : avTo\ 8k âjopia •i:a2a5o6r,'70vTai.
(2) C. Th., 16, 7, 0.
(3) Orose, 7, 38 et d'après lui Marcellin pour la même année. La conduite d'Attale contre les païens se rattache étroitement à l'affaire précédente (Sozoméne, 9, 9). Il est vrai que la loi en question d'Honorius (C. Th., 16, 5, 42) a, d'après Zosime, 5, 46, été retirée, mais les lois de Tliéodose II en 416 (C. Th., 16, 10, 21) et en 425 (Aou. TheodosiiU. 6) nous montrentqu'on s'en est tenu finalement à la règle de l'exclusion. Même plus tard, on rencontre encore maintes fois des exceptions.
(4) Le souci des finances impériales a souvent tempéré les excès de la piété officielle. La déclaration de l'empereur Arcadius dans la Vila Porphyrii episc. Gazensis per Marcum diaconum (edid. sodules Sociel. Philol. Bonnensis) c. 401, est caractéristique en ce sens : olôa on f, nôXi; Ixe-vy) (Gaza; l'évêque avait demandé en 401 la destruction des temples des idoles existant dans la ville) y.a(Tî:5a)AÔ; èativ, à).)." E-JYV(o|j.ov£r irep'i tT|V eîa-çopàv TÛv 5r,(i,0(Ti(i)v TZoWh. ayvTîXo'jsa. 'Eàv ojv aî^viSiàcwasv mùto'j; tw çôêw, çyy^ yçl\no^^^z'3.\ xat àTtô/Aoïxsv to<7oOtov xavôvx. 'AXX' eî Soxeï xaTx |i£po; 6).ioo(i£v a-jTO'j;, 7i£p'.aipoCvTEî ta; à;;a; twv EÎSwAOïiavcôv xai tx à).).a iroÀiTixà oç^îxia, xa\ x£/.£-Jo!X£v Ta Σpà aùtiv x),£i(70r|Vai xx\ |xt,x£ti xprijxaTi^stv. 'Eniv yàp 6).têôifftv £Îff ivâvTa (rT£vo-j(ji£vo'., èTttYivtôffxoya-iv rr|V à>,r,0£tav tb fàp 'Jit£pIîoXr,v £"/°^ aî^/viôtov pap"j xoï; yTty,x6ot;.
(5) Ilonorius, C. Th., 16, 5, 40, 1 nz C. Just., \, 5, 4, 1 : volumus esse pu-
religion de l'époque du Bas-Empire donne lieu, comme celui de l'époque précédente (Il p. 281) et morne plus constamment et plus rigoureusement que lui, à la cognition et à l'inquisition du magistrat (^1). Dans la procédure, on semble avoir pris pour modèle les anciens procès contre les chrétiens et avoir posé en (610) substance à l'accusé la question de savoir, s'il reconnaissait appartenir à une secte de chrétiens légalement interdite ou au paganisme. Toute réponse négative entraînait l'acquittement, puisque l'abandon de la religion prohibée mettait fin à l'action (2). On pouvait éventuellement recourir au témoignage d'un ecclésiastique reconnu orthodoxe (3).