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Les Juifs

Dans l'Etat chrétien, le judaïsme (4) n'a pas été considéré lc judaïsme comme un délit, tandis qu'on y avait traité comme tel dès le "^^^^^^ ^^™«"'^ début l'hétérodoxie chrétienne et plus tard aussi le polythéisme. Le gouvernement repoussa cette conséquence de la

blkum crimen. Léon, Cod., 1, 11, 8. Valentinien III, Nov. 17 : sil puhllcum crimen et omni volenli sine accusationis periculo (c'ost-à-dire sans danger de l'action récursoiro de calomnie) taies (Manichéens) arguere sit facilitas. Théodose II, Cod. Just., 1, t, 3, permet également la dénonciation (5t,|j.o- (tieûeiv) et l'accusation [i'Kiy/z\.y) des évéques coupables de nestorianisme 8r/a sôoo-j -/al ^),a6ri;.

(1) C'est ainsi par exemple qu'en 421 l'empereur d'occident Constantin III ordonne à Volusianus, préfet de Rome (Léon le Grand, Opéra, 3, 182), d'intervenir contre les hérétiques partisans de Célestius et lui prescrit : omnes diligenter inquirat et eos statim facial ex mûris urbis expelli, ita tamen, ne inler centesimum lapidem habeant licentiam consistendi. Les officiâtes doivent être frappés de la peine de mort.

(2) C. Th., 16, 0, 41.

(3) Cela résulte de la constitution de Théodosc I : C. Th., 16, \, 3.

(4) LesSamaritains hétérodoxes ne jouissent pas, d'après Origène {Contra Celsum, 2, 13), des privilèges juifs ; ils encourent comme les non juifs la peine de mort en cas de circoncision (à laquelle ils attachent précisément la plus grande importance, d'après Hippolyte, Haer., 9, 2G). Toutefois les constitutions du vc siècle (ainsi C. Th., 10, 8, 16) les nomment fréquemment à côté des juifs, sans établir aucune différence juridique entre eux. Justinien a assimilé les Samaritains aux Manichéens {Cod., 1, 5,21) et les a frappés d'intestabilité {Cod., i, 5, 17); il a lui-même dans la Nov. 129 retiré la mesure qu'il avait prise contre eux, mais celle-ci fut rétablie par Justin II dans la Nov. 144.

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nouvelle religion d'Élat (1) et jamais la procédure d'accusation ne fut intentée contre cette catégorie de non chrétiens. Toutefois le gouvernement traita^ même dans ses actes officiels, la religion juive comme équivalant à peu près au paganisme (2) et la conception que seul le chrétien orthodoxe est un véritable citoyen de l'État (II p. 309 n. 2) se Gt également sentir au regard des juifs. L'infériorité juridique des juifS;, qui avait eu auparavant un caractère plutôt négatif et avait consisté dans l'absence de droit municipal, s'accrut dans la dernière période, avec moins de rapidité cependant que le mépris public, et se transforma de plus en plus en une inégalité juridique positive. Nous devons relever ici les règles les plus importantes à cet égard (3).

1. La conversion au judaïsme, qui, aussi longtemps qu'il y eut une religion nationale, fut punissable pour la raison que nous avons précédemment indiquée (II p. 277 ), aurait du être permise dans une application complète du régime de liberté religieuse établi par Constantin ; mais de même que la secte

'des Manichéens resta bannie après comme avant, il est vrai- (611) semblable, selon toutes les apparences, que les lois spéciales relatives au judaïsme sont aussi restées en vigueur sous le nouveau régime. Tout au moins la conversion du chrétien au judaïsme a-t-elle déjà été interdite sous peine grave par Constance II et cette prohibition a été maintenue (4).

2. Théodose I a supprimé la possibilité pour les chrétiens et . les juifs de contracter mariage ensemble (.'Vi. Le mariage romain ne connaît pas par ailleurs d'autre empêchement de religion et n'offre pas de défenses analogues pour les hérétiques et les païens.

(1) C. Th., 16, 8, 9.

(2) Par exemple, G. Th., 13, 6, 5.

(3) On rencontre aussi cette infériorité en matière de témoignage (C. Just., 1, 5, 21).

(4) C. Th., 16, 8, 1. 6. 7 (C. Jusl., \, 7, 1). 19.

(îi) C. Th., 3, 7, 2 = 9, 7, o = C. Just., 1, 9, 6. Le connuhlnm qui à l'époque antérieure faisait déjà ordinairement défaut aux juifs n'empêchait pas le mariage lui-même, mais seulement \ùs juslae nupliae.

3. On tolère et protège les temples des juifs, mais on n'autorise pas ces derniers à bâtir de nouvelles synagogues (1).

4. Nous avons indiqué (I p. 140) que la prohibition de la polygamie a été étendue aux juifs.

o. L'interdiction de revêtir des fonctions publiques fut formulée en même temps pour les juifs et pour les païens (2).

(1) C. Th., 16, 8, 23. 25. 27, Nov. Theodosii II. 3 c. 3. Gassiodore, Var., 3, 45.

(2) C. Th., 16, 8, 16 (de l'année 404). 24. Nov. Theodosii II. 3 c. 2. Nov., 6. Juslinien, Code, 1, 5, 12. Cette interdiction s'étend aussi à la profession d'avocat {Nov. Theodosii II. 6 ; Cod., 1, 4, 15 =2, 6, 8), mais non aux charges municipales (Dig., 50, 2, 3, 3).

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