SECTION III
Parricidium. Taiidis que la langue latine possède de nombreux termes pour exprimer l'action de tuer {mortidare (1), necare^ caedere, occidere, inlerficere, interimere, internecare (2), elle n'a pour désigner le meurtre commis par dol que le mot parricidium et encore celui-ci n'a-t-il cette signification large que primitivement. D'après son étymologie vraisemblable (3) et certaine-
(1) Loi de Numa (II p. 323 n. 1) ; si quis hominem Ubevurn dolo sciens morli duit. Cette expression qui du reste eu soi ne désigne pas l'aclo de tuer, mais seulement le fait de mourir — leto dari est, comme on sait, le terme usité pour désigner le fait de mourir (Varron, De l. L., 7, 42 et ailleurs) — a été choisie ici, afin d'embrasser la mort causée sans violence, caries autres mots s'emploient surtout pour la mise à mort violente.
(2) L'emploi à'intei- dans ces verbes, dont on peut rapprocher la dési-. gnation constante par inter sicarios du meurtre commis par des bandits, vise peut-être la mort donnée dans une mêlée, bien que l'usage fait de ces verbes ne laisse pas apparaître cette restriction.
(3) Il est contraire aux lois du langage de faire venir pan-icida{s) (l'orthographe avec un double r est attestée non seulement par des manuscrits et des inscriptions, mais aussi par Priscien, p. 26. éd. Hertz) de pe?' rr autrement, donc faussement (II p. 233 n. 1) et de caedere, alors que le préfixe en question apparaît toujours en latin dans une forme abrégée et qu'on attend percidium, comme on a perccllere. Il n'est toutefois pas impossible que dans ce mot, qui doit être de très vieille formation comme tous les substantifs se terminant en a{s), la première partie ait conservé la forme ancienne. Les autres étymologies proposées sont inadmissibles. Palrkidium n'aurait jamais pu philologiquement se transformer en parricidium et il n'y a pas lieu de croire que l'expression de parricide ait été employée à titre de métonymie pour désigner le meurtre en général. La conjecture qui fait dériver parricidium de par (nous la trou-
ment aussi dans la vieille langue juridique (1), celle expression désigne rhomicide commis par perversité, le meurtre et les coups ayant entraîné la mort. Dans celte acception, elle a pour (613) terme corrélatif la perduellio, c'est-à-dire la guerre méchante. Mais, déjà à la fin de la République, le mot parriciclium ne désigne dans le langage courant que le meurtre d'un proche (2). Nous en avons la preuve non seulement dans l'identificalion, inacceptable au point de vue philologique comme au point de vue du fond, que l'on fait alors de parricidium avec un patricidium supposé, mais encore dans la restriction, dont nous traiterons plus loin, au meurtre d'un proche de la peine complète qui frappait originairement tout meurtre. Cette limitation du sens de parricidium créa une lacune dans la langue latine. Le lalin classique n'a pas de terme simple pour exprimer l'idée de meurtre. Le mot récent et peu heureux d'homi- mmiddium. cidium, homicide, n'est apparu que tardivement (3). Pour rê-
vons déjà chez Priscicn, loc. cit.) se heurte à cotte double objection, qu'il semble tout à fait antironiain de faire sortir ce délit de la notion d'égalité et que dans une pareille ctymologie on ne voit pas apparaître l'idée de blâme qui est ici indispensable.
(1) Festus, Ep., p. 221 : parricida non utique is, qui parentem occidissct, sed qualemcunque hominem indemnatum, et l'auteur cite à l'appui de son affirmation la loi de Nunia : 5i qui hominem liberum dolo sciens morti duil, parricidas esto. Plutarque, Rom., 22 : tSiov ôà ■zh (j.r|S£jj.îav Sixriv xaxà TcaTpox-roviav ôpîaavTa Trâaav àvSpocpovi'av TiaTpoxTovJav TrpoaEtTcsïv. C'est dans le même sens qu'on parle de quaestores parricidii et que d'après Festus, p. 318 il est dit dans une loi à propos d'une mise à mort justifiée : parricida ne sil et dans le commentaire de cette loi : qui occidit parricidi non damnalur. Sous l'empire du même usage du langage, on dit par contre en cas d'assimilation d'un délit avec le meurtre : parricida esto (Cicéron, De leg., 2, 9, 22).
(2) Avant l'époque de Cicéron, nous n'avons pour prouver l'acception du mot que les témoignages du langage législatif que nous venons de citer. Plus tard, par exemple dans la loi de Pompée, ce terme ne désigne pas le parricide, mais le meurtre d'un proche et s'adjoint fréquemment un génitif pour déterminer le parent qui a été tué ; il en est ainsi chez Cicéron et chez d'autres bons prosateurs {parricida fratris ou fraternus : Cicéron, Pro Clueniio, 11, 31 et Tite-Live, 40, 24, 6, cpr. Charisius, p. 278, éd. Keil ; patris et pair ui parricidium : Cicéron, Phil., 3; 7, 18; parricida libenim : Tite-Live, 3, 50, 5; parricidium filli : Tite-Live, 8, 11, 1 ; parricida civium : Cicéron, In Cal., 1, 12, 29), ce qui montre aussi que ce mot ne vient pas de prJer, car patricida fratris ne serait pas possible.
(3) Homicida et homicidium, vraisemblablement dérivés, comme matricida et fratricida, de parricida, sur l'étymologie duquel on s'était rapidement
médier à celte insuffisance du langage, les jurisconsultes classiques coDQbinent pour désigner le meurtrier les appellations de bandit (sicarius) et d'empoisonneur {venefîcus) (1).
Nous sommes dépourvus de renseignements sur les débuts de la législation romaine relative au meurtre. On peut conjecturer (61 i) (I p. G7 ), qu'au début la procédure pénale publique usitée en La plus ancienne cas de meurtrc ne fut qu'un acte de légitime défense de la part ^'irmeu^rirT'^ de h communauté menacée, comme au cas de perduellion, et que primitivement chez les Romains comme chez les autres peuples le soin de punir le meurlre ou plutôt de venger le sang versé fut laissé aux parents de la victime, à la condition peutêtre que, suivant ce qui a lieu d'après la loi des douze Tables pour le talion en cas de blessure corporelle, le tribunal de la communauté ait expressément autorisé cette vengeance. La loi la plus ancienne que la tradition nous signale en matière de meurtre et qui est attribuée au roi Numa (II p. 323 n. 1) viset-elle la vengeance privée permise par le tribunal de la communauté ou, ce qui est également conciliable avec la forme de celte loi, a-t-elle trait à la plus ancienne procédure publique en matière de meurtre? C'est un point que nous ne pouvons pas trancher. Il est certain que l'organisation par tribus, qui est la condition indispensable du régime de la vengeance privée, a autrefois été pleinement en vigueur à Rome, mais les documents n'en ont gardé aucune trace et nous devons nous borner à signaler cette lacune de nos connaissances. Le meurtre 11 n'y a aucuu doute que le droit pénal romain, tel que nous le connaissons, punit le meurlre comme un crime dirigé contre la communauté elle-même. A vrai dire, les institutions dans
trompé, apparaissent déjà une fois chez Gicéron, Phil., 2, 13, 31 (cpr. c. 12, 30) : plus quam sicarios, plus quam homicidas, plus quant parricidas esse, mais ne sont pas fréquemment employés même par les jurisconsultes classiques (Gains, 3, 194) ; ils ne deviennent des termes vraiment courants que postérii'uromont à Constantin. Gos mots sont d'ailleurs usités, conformément à leur étymologie, pour désigner mémo l'iioinicide involontaire (Paul, 5, 23, 3; Coll., 1, 10, 1 z= Cod., 9, 16. 4).
(1) Il n'y a pas pour désigner le meurtre par violence de terme al)strait correspondant à veneficium; qui inler sicarios et de veneficiis accusabanl (Gicéron, Pro Sex. Rose, 32, 90).
comme crime public.
LE MEURTRE ET LES CRIMES QUI LUI SONT ASS'iMILÉS 327
lesquelles cette conception se manifeste le plus nettement, à savoir la repression du meurtre des esclaves à un autre titre que celui d'atteinte à la propriété et la punition de ceux qui ont donné leur aide à un suicide, n'appartiennent qu'à un développement postérieur du droit; toutefois toute la tradition nous montre, tant dans les règles juridiques que dans le petit nombre de procès comiliaux de ce genre qui nous sont connus (1), que le meurtre était réprimé dans l'ancien droit par voie d'inquisition du magistrat et qu'on ne tenait aucun compte dans cette procédure des parents de la victime. Il (615) est vraisemblable que l'introduction du procès de meurtre dans la procédure pénale relevant des magistrats se rattache à l'établissement de la questure. Ici encore la tradition nous laisse sans renseignements quant à la date d'apparition des qiiaestores patricidii, c'est-à-dire du tribunal pour meurtre; mais nous avons montré dans le Livre II (I p. 178 n. 3) que ces magistrats, en leur qualité d'intermédiaires nécessaires pour le fonctionnement de la provocation obligatoire, ont dû naître en même temps que cette dernière. La provocation est rattachée par une tradition au moins très ancienne à la fondation de la République. En tout cas, les questeurs sont antérieurs à la
(1) Abstraction faite des procès contre des esclaves, des pérégrins et des femmes, qui nous apprennent peu de choses, nous avons pour l'époque antérieure à l'introduction du jury certains renseignements sur les procès de meurtrecontre Caeso Quinctius en 293/4(il (Tite-Live, 3, 11-13; Denys, 10, 5-8); contre le prétendu premier parricide L. Hostius après la guerre contre Hannibal (Plutarque, /Jom., 22); contrôle prétendu premier matricide, Publicius Malleolus, en 653/101 (Orose, 5, 16, 23 ; Ïite-Live, 68: Ad Her., \, 13); contre Q. Fabius Maximus, meurtrier de son fils, à la même époque (I p. 201 n. 2; Orose, 6, 10, 8 : Q. Fabius Maximus... filiwn suum adulescentem rus relerjalum cum duobus seruis parricidii minislris inlerfecit... die dicta — donc devant les comices ^- Cn. Pompeio accusante damnalus est, où l'accusateur ne peut être identifié- avec certitude qu'autant qu'on le suppose questeur); nous avons en outre quelques indications pour le procès contre M. Volscius Fictor, faux témoin dans le procès de Caeso (II p. 352 n. 1) et contre Minucius appelé à rendre compte de la procédure contre Manlius {loc. cit.). Le formulaire conservé pour la procédure devant le quaestor (Varron, 6, 90,) ne désigne le délit comme crime capital que d'une manière générale, mais doit certainement s'appliquer en première ligne au meurtre.
loi des XII Tables qui fait allusion à ces magistrats et à leur juridiction criminelle (1), Leur litre même indique qu'ils étaient en première ligne compétents pour les affaires de meurtre; nous avons cependant déjà exposé (I p. 178 n. 2) que leur compétence ne se restreignait pas à cette catégorie de crimes et qu'abstraction faite de la perduellion tout procès capital soumis à un magistrat et pour lequel le jugement en dernier ressort ne pouvait être rendu par ce détenteur à'imperium luimême, mais seulement par les comices, devait être porté devant le peuple par l'intermédiaire des questeurs. Nous n'adoptons pas dans cet exposé la notion générale de parricidium (II p. 222) rendue très vraisemblable par l'étendue de la compétence des quaestores parricidii, nous nous attachons uniquement ici à la catégorie des délits déterminée par la loi Cornélia dont nous allons parler; toutefois l'étendue surprenante de celte catégorie dans la loi elle-même provient vraisemblablement d'une influence exercée par les extensions que la notion àe parricidium avait reçues en procédure. Quaestio Après l'appariliou des jurys présides par un magistrat, la pourie meurtre. ^^^^^^^^^ de mcurlre, dc toutes les anciennes procédures pénales vraisemblablement la plus fréquente, fut rapidement renvoyée à un tribunal de ce genre. La réforme était peut-être déjà accomplie en 612/142 (2), elle l'était certainement avant l'époque de Sylla (3). Le meurtre des proches a dû rester, au début, de la compétence des comices; car nous voyons que vers GoO/lOi une affaire de ce genre est encore portée devant eux (Il p. 327 n. 1); mais la connaissance de ce crime a été bientôt après et déjà avant Sylla confiée à des jurés. Quant à la La loi cornéiia loi dc Sylla contrc les bandits cl les renepci, bien qu'elle sur le meurtre. ^.^ été Vraisemblablement dans une certaine mesure une loi
(1) Loi des XII Tables, 8, 25, chez SchôU [9. 4 chez Girard] [=r Dig., 1, 2, 2, 23) : quaestores consliluehanlur a populo, qui capitalibus }-ebus praeessent; hi appellabanlur quaestores parri-idit, quorum eliain meminit lex Xll lahularum.
(2) Cpr. les remarques lai les I \^. 228 n. 4, I p. 23ij n. 2 sur lo procès de Tubulus.
(3) C'est ce que montrent les preuves citées plus loin.
de circonstance, elle est demeurée dans la suite la loi fondamentale en celte matière (1). La loi de Pompée sur le meur- (616) tre des proches n'a fait en substance, comme nous le montrerons plus loin, que modifier la peine. Quant aux dispositions des lois relatives à cette quacslio, nous y reviendrons à propos des règles de la procédure.
Pour déterminer les éléments du crime de meurtre, il im- cas exclus
j • • 1 j I 1 i>i • -j 1 de la procédure
porte de grouper ici les cas dans lesquels 1 homicide volon- jg meurtre. taire est permis par le droit {juré), ou tout au moins n'est pas regardé et puni comme meurtre.
1. D'après la conception juridique originaire, exprimée L'esciave. dans la loi de Numa, l'esclave n'est pas considéré comme un homme, mais comme une chose. Le tuer n'est donc pas un meurtre (2) ; mais cet acte est puni comme dommage causé à la chose d'aulrui, s'il atteint l'esclave d'une autre personne; il n'est nullement réprimé par le droit pénal, si l'on tue son propre esclave (3). Cette conception se modifia dans la suite^ lorsqu'on admit que le fait de tuer l'esclave d'autrui pouvait être poursuivi nonplus seulement comme dommage causé au patrimoine d'autrui;, mais aussi comme meurtre (4). Ce changement a difficilement été opéré par la loi de Sylla sur le meurtre, il a certainement été réalisé dans l'application postérieure de celte loi. — L'empereur Claude est le premier qui ait fait rentrer dans le champ d'application de la loi sur le meurtre la mise à mort
(1) La citation de la loi Julia sur le meurtre chez Suétone, Ner., 33, est probablement une méprise.
(2) Loi de Numa (II p. 32o n. 1). Labéon concevait encore le meurtre de l'esclave non comme une violation de l'ordre public, mais seulement comme un délit privé (Dir/., 47, dO, 7, 1 avec l'explication donnée dans la Section du concours des délits).
(3) Denys, 7, 73 ; Plutarque, Cal. Min., 21 et autres textes. Il arrive fréquemment que des esclaves coupables sont remis à leur maître pour qu'il les punisse à son gré.
(i) Ulpien, Coll., 1, 3, 2; compescit {lex) eion qui /lomhiem occidil nec adjecit. Cl/jus condirionis Itominem, ni et ad servum et pere;/rinuiJi perlinere haec lex videalur. Gains, 3, 213 : cujus serons occisus esl, is liberum urbitrium habel vel capilali crimine reum facere eum qui occident vel hac lege (Aquilia) daminim persequi. Dig., 9, 2, 23, 9. 47, 10, 7, 1. 48, 8, 1, 2. Edit de Tliéodoric, c. 152,
de l'esclave par son propre maître, du moins lorsque celui-ci a fait mourir un esclave incapable de travailler (1). Plus tard, on recherche la cause pour laquelle le maître a fait tuer un esclave et l'action de meurtre peut être intentée, lorsque la mort a été ordonnée sans raison suffisante (2). Toutefois, la question de savoir ce qu'il faut entendre par raison suffisante est laissée à la libre appréciation du tribunal et il est certain que l'existence d'une pareille raison est admise en dehors des cas où la peine de mort est encourue d'après le droit pénal. Il y a toujours une raison suffisante, lorsqu'un esclave coupable a été (617) condamné par le tribunal domestique, dont les pouvoirs ne devaient être limités par aucune restriction (3). Quant à la mise à mort de l'esclave par son maître en dehors de l'application de la discipline domestique, il est difficile qu'elle ait été comprise de bonne heure sous la notion de meurtre (4) ; cette réforme n'a vraisemblablement été opérée que par Constantin (5).
(1) Suétone, Claud., 25.
(2) Gaius 1, 53 (=: Inst., 1, 8, 2) : er constitutione imp. A7itonini (le pieux) qui sine causa servum siiiim occiderit, non minus teneri juhetur quam qui alienum servum occiderit.
(3) Marcellus {Dig., 45, 1, 96) et Ulpien (Dig., 30, 53, 3) déclarent le maître, qui tue avec juste raison {ob facinus, hoc est merentem) un esclave aliéné ou légué, libre de toute obligation de dommages et intérêts vis-à-vis de l'acheteur ou du légataire et cette règle s'applique encore dans le droit de Justinien. Par suite, on considère encore au Digeste (29, 5, 6, 3) qu'il n'y a pas lieu d'appliquer le sénatus-consulte Silanien à la tentative de meurtre commise par l'esclave sur son maitre : Ipse enim in familiam suam potest animadvertere.
(4) L'affirmation qu'Hadrien a déjà donné l'ordre aux propriétaires de ne plus tuer eux-mêmes les esclaves coupables, mais de les livrer aux tribunaux (Vila Hadr., 18) n'est pas aisément conciliable avec les textes précédemment cités. Peut-être ce dernier texte vise-t-il surtout l'habitude qu'a le propriétaire de livrer l'esclave aux arènes (Gaius, 1, 13; Dig., 18, 1, 42. 48, 8, 11, 1. 2), ce qui à vrai dire tendait à une mise à mort éventuelle. Or, même après Hadrien, une telle manière d'agir est encore permise au propriétaire sans aucune restriction (Gaius, 3, 146). Il est possible qu'Hadrien ait exhorté les propriétaires d'esclaves à livrer plutôt aux tribunaux les esclaves qui leur paraîtraient coupables, afin que ces derniers fissent rol)jet d'une instruction pénale: mais il est difficile que cet empereur ait prescrit une répression au criminel du maitre qui aurait tué son esclave sans juste raison.
(5) C. r/i., 9, 12, 1 (= C. .Just., 9, 14. 1) : reus homicidii sit. Une autre constitution également de Constantin, contenue au C. Th., 9, 12, 2 ajoute
L'homme libre en puissance jouit, au regard des tiers, de la L'enfant
». 1 ■• • • 3- 1)1 1 • 1 1-u en puissance.
même protection juridique que 1 homme pleinement libre, mais celui qui a la puissance sur lui le traite comme esclave, c'est-à-dire comme sa chose. Donc, si le détenteur de la puissance fait mourir la personne qui est sous son autorité, cet acte en lui-môme ne rentre pas dans la notion de meurtre. Nous avons toutefois déjà exposé dans le livre I ([ p. 19 sv.) qu'à l'époque historique cette déduction logique n'était admise que pour la puissance paternelle. Il a pu en être de même dans le très ancien droit pour la tutelle à raison du sexe sur les femmes sui juris non mariées; la femme in manu a été plus longtemps encore considérée à cet égard comme une fille en puissance; mais cette dépendance générale de la femme a disparu du droit romain tel que nous le connaissons. Par contre, le droit de vie et de mort de l'ascendant sur chacun des descendants en sa puissance (1), qui doit être regardé non comme un droit de répression, mais comme une émanation du droit de propriété, est pleinement reconnu à l'époque historique, sauf un léger adoucissement consistant en ce (618) que le père doit se comporter comme tel lorsqu'il exerce ce droit et en ce que, déjà sous la République, le père est puni comme meurtrier, lorsqu'il a recours à des embûches pour faire périr son fils (2). La loi des dernières années de la République sur le meurtre des proches, que nous mentionnerons plus loin, vise bien la mère, mais non le père (3). Ce droit de vie et
à titre explicatif que la mise à mort de l'esclave, lorsqu'elle a lieu à la suite d'un jugement du tribunal domestique, ne doit pas être punie comme meurtre.
(1) Le pouvoir du père est rattaché à une loi royale (Papinien, ColL.i, 8; Denys, 2, 26). On sait en outre que la loi de l'adrogation porte que vitae necisque polestas siet au nouveau père sur le fils adrogô, uti. patri endo ûUo est (Aulu-Gelle, 5, 19; Cicéron, De domo, 29, 77).
(2) La mise à mort du fils par le père laironis maf/is quran patris] j iire (Dig., 48, 9, 5 ; Orose, îi, 16) est un meurtre.
(3) Il faut reconnaître que la loi a aussi négligé dans ce cas de donner une formule précise; elle aurait dû mentionner également le père qui n'a pas la pa/ria polestas et, en parlant du grand-père, aurait dû spécifier qu'il s'agissait du grand-père maternel. Cette confirmation tacite du
de mort du détenteur de la puissance paternelle est encore reconnu assez tard au cours de l'époque impériale^ mais il est restreint et môme plus tard supprimé en fait par les mœurs (1); Constantin fut le premier à interdire expressément au père de mettre à mort son fils en puissance (2). — Le droit qui appartient au père de ne pas élever le fils qui vient de lui naître, mais de le tuer ou de l'exposer à la mort, (619) n'est — à côté de l'obligation que lui imposaient les mœurs primitives de mettre à mort l'enfant venu au monde difforme (3) — qu'une application du pouvoir général de vie et de mort du père (4). Lorsqu'on parle de prétendues lois roya-
pouvoir do vie et de mort du père vise moins l'exercice de la discipline domestique que le droit d'exposer les enfants.
(1) Valére Maxime, 5, 8, 5 relate l'exécution d'un complice de Catilina en vertu d'une sentence rendue par le père du coupable. Le tribunal domestique, tenu sous Auguste en 738/16 par le consul L. Tarius Ruius (Sénéque, De clem., 1, 15), nous montre le droit du père en plein exercice. Hadrien ne punit le père qui tue son fils adultère que parce que ce père s'est servi d'embûches pour faire périr son fils {Dig., 48, 9, 5). Il est indubitable que les abus de ce pouvoir du père ont été, comme tout abus de la puissance paternelle, réprimés par voie extraordinaire {Dig., 37, 12, 5) et Alexandre Sévère exige déjà pour la répression de crimes graves commis par un fils de famille le concours du père et de l'autorité com.pétente (Cod., 8, 46, 3 : eum praesidi pvovinciac oblalurus dicluro sententiam, quam tu quoqiie dici volueris). On peut conclure de là qu'on considérait déjà avant Constantin comme un abus de la puissance paternelle le fait de mettre son fils à mort sans procès, celui-ci fùt-il coupable ; mais si l'ancien pouvoir du père avait été expressément supprimé avant Constantin, nos sources le diraient.
(2) C. Th., 9, 15, 1 (= C. Jiist., 9, 17, 1 ; Inst., 4, 18. 6) de 318. Si une constitution de 323 (C. Th., 4, 8, 6rr C.Just., 8, 46, 10) mentionne encore dans un exposé historique l'ancien pouvoir du père, il n'y a là qu'une négligence de rédaction qui a disparu dans le Code de Justinien. Le passage attribué à Ulpien aux Dig., 48, 8, 2 : inaiiditum filium pater occidere non pntesl, sed accusare eum apiid praefectiim praesidemve provinciae debel et la déclaration mise sous le nom do Paul au Dig., 28, 2, 11 : (filios familias) et occidere licehat n'ont peut-être reçu la rédaction actuelle que dans la compilation de Justinien; Papinien (Coll., 4, 8) traite le pouvoir de vie et de mort du père comme (;xistant encore.
(3) Cicéron, De leg., i, 8, 19 = Loi des XII Tables, 4, 1 éd. Scholl [id. Girard] : eum esact cilo necalus [legatus dans le ms., lelo daliis : Orelli)/nmquam ex XII tabulis insignis ad dcformitaton puer. Tile-Live, 27, 37. Auguste ordonna de la môme manière l'exposition d'un petit-fils qu'il estimait adultérin (Suétone, Aug., 65).
(4) L'exposition est considérée d'une façon absolue et avec raison comme
les qui limitaient aux filles, à l'exclusion de la première née, la faculté pour le père d'exposer son enfant et qui menaçaient tout contrevenant de la perte de la moitié du patrimoine (1), il ne peut s'agir là que de prescriptions religieuses avec fixation d'une amende pontificale; une pareille règle ne concorderait pas avec le droit laïque : il est tout à fait impossible non seulement de prouver qu'elle ait été pratiquement appliquée, mais les sources nous présentent même le droit d^exposer l'enfant comme reconnu d'une façon absolue au profit du père (2). Si nous voulons fixer le rapport existant entre le droit d'exposition et le pouvoir général de vie et de mort, nous pouvons dire que les mœurs ont accordé au père le droit d'exposer son enfant en bas âge, mais n'ont approuvé la mise à mort de l'enfant qu'en cas de raison suffisante, c'est-à-dire par conséquent pour un âge avancé. En outre, le premier de ces droits ne s'est peut-être exercé que sur les enfants (620) issus du mariage et le second sur les enfants en la puissance
une mise à mort éventuelle et lui est assimilée. Paul, Dig., 23, 3, 4 : necare videtur non tanturn is qui parlum praefocat, sed et is qui ahicit et qui alimonia denegat et is qui publiais locis misericordiae causa exponit, quam ipse non habet. TertulUen, AdNat, 1, 15. Les Romains ne considèrent pas l'exposition comme un crime spécial.
(1) Denys, 2, 15 : (Romulus)Σt; àvâyxriV xatéaT-offs xouî'o'txrixopa;... auaaav appsva Y^'^'Stv ÈxTpl^âiv xa\ ôyyaTspwv xà; irpwToyôvoy;, dtTioxT'.vvOvai 5e [xr,8£v Twv YEvvto[x^vwv vewTspov xpieioûç Tt)>r|V tX tc (on attend nXfiV vetoTÉpo-j TptExoOi;' eî Zï Ti) -^vioixo Tia'.SîOv àvârtr;pov r, -kçfx:, e'jO-j; àub yovr,;" tavJTa ô' oûx èxtô),'U(T£v èxT'.Oivat Tou; Y=tvaii£vo-j; èTiiSsc^avra; irpÔTepov Ttévte àvSpâai toÎî eyy'.dTa otxoOfftv éàv xàxî\voi; (j-jvSoxf,. Tertullien, Ad. Nat., 1, 15 se rapporte vraisemblablement à cette loi royale ; infantes editos enecantes legibus quidem prohibemini, sed nullae mugis leges tam impune, tam secure sub omnium conscientia unius ae[talis] tabellis (c'est-à-dire au moyen de la condamnation à mort déterminée simplement par l'âge) eluduntur . . . atque hoc asperius, quod frigore et famé aut bes[tiis obici]tis aut longiore in aquis morte submergitis.
(2) Sénéque, De ira, 1, 15 : portentosos fétus extinguimus, liberos quoque, si débiles monstrosique sunt, mergimus. L'exposition est souvent (Dion, 45, 1 ; Suétone, Gai., 5 et ailleurs) mentionnée comme si elle dépendait uniquement de la volonté du père. Tacite signale parmi les singularités des juifs (Ilist., 5, 5) et des Germains {Germ., 19) qu'ils s'abstenaient de faire périr les enfants. Lactance, Inst., 6, 20 ne blâme la coutume de l'infanticide qu'au point de vue moral. Dans les compilations, on a manifestement supprimé les textes qui déclaraient expressément que l'exposition des enfants n'était pas contraire à la loi de Pompée.
défenEC.
du père. L'obligation pour les parents de fournir des aliments à leurs enfants, qui s'est dégagée dans le droit postérieur, a diffîcilenaent porté atteinte au droit pour le père d'exposer son enfant (1).
11 est douteux que la constitution de Constantin, mentionnée (II p. 332 n. 2) se soit appliquée à l'exposition des enfants ; une constitution de Valenlinien I de 374 (2) a tout simplement fait rentrer dans la notion de meurtre la mise à mort d'un enfant impubère.
Légitime 3. Colui qui, mis en état de légitime défense (3) par une attaque dirigée contre sa vie (4) ou sa chasteté (5), tue son agresseur, n'encourt aucune peine. D'après le droit des XII Tables, il y a péril pour la vie dès qu'il y a attaque contre le bien d'autrui, pourvu que celle-ci ait lieu la nuit ou que l'agresseur résiste à main armée et à condition que dans les deux cas la personne attaquée appelle au secours (6). Le droit ré-
(1) L'obligation de fournir des aliments qui incombe au père vis-à-vis de son enfant légitime (Dig., 25, 3, 1, 14) et de la mère vis-à-vis de l'enfant né hors mariage {Dig., 25, 3, 5, 4) est reconnue dans les sources et ces mesures ont pu être en partie provoquées par la tendance à réagir contre des cas d'exposition moralement inexcusables ; mais il n'y a pas de créance du droit civil de ce genre et lorsque l'exposition est provoquée par la pauvreté du père, on ne peut opposer à ce dernier son devoir de fournir des aliments.
(2) C. Th., 9, 14, 1 rr C. Jiist., 9, 16, 7. Gomme correctif, on permet l'aliénation des enfants nouveaux nés (C. Th., 5, 8, 1 =: C. Just., 4, 43, 2).
(3) Dig., 1, 1, 3 : (jus geritium est) ut vhn atque inj'uriam propulsemus. L'expression inculpatae tutelae 7noderaiio {Cod., 8, 4, 1) n'a pas de valeur technique chez les Romains.
(4) Gordien, Cod., 9, IG, 2 : is qui adgressorem vel quemcumque alium in dubio vitae discrimine constilutus occiderit, nullam ob id faclum calumniam metuere débet. Edit de Théodoric, 15. 16. Cicéron, Pro Mil., 4, 11 : silent leges inter arma. Quintilion, 5, 14, 19 et suiv. Paul, 5, 23, 8. Cod., 9, 16, 3.
(5) Dig., 48, 8, 1, 4 : divus Iladrianiis rescripsit eum quisluprum sibi vel suis per vim inferentem occidil, dimittei^dum. Paul, 5, 23, 8. On cite fréquemment l'exemple de Marias acquittant dans un tribunal martial un soldat qui avait tué un officier pour ce motif. (Plutarque, Mar., 14, apophlh. Mar., 3. Cicéron, Pro Mil., 4, 9, avec les scolies p. 299. Val. Max., 6, 1, 12. Quintilien, 3, 11, 14).
(6) Loi des XII Tables, 8, 11. 12, chez Scholl (où sont groupées de nombreuses citations) [Girard, 8, 12. 13] : si nox furtum faxit, si im (— eum) occisit,jitre caesus esto; luci, si se telo défendit, endoque ploralo.
cent a laissé tomber ces présomptions juridiques de danger de mort et confié au tribunal saisi de l'affaire le soin de décider si ce danger a existé ou non (1). En cas de simple violence ou à' injuria, il est bien permis d'opposer la violence à la violence ; (621) mais celui qui tue son adversaire dans ces conditions n'échappe à la peine qu'en prouvant que sa vie a été menacée (2). — On assimile à sa propre défense l'assistance prêtée à une personne qui exerce une défense légitime ou l'aide donnée dans des cas où il y aurait eu légitime défense (3). Sont même tenus de prêter cette assistance ceux qui sont unis à la personne attaquée par des liens d'une fidélité particulière, par exemple le soldat vis-à-vis de son officier (4), l'esclave vis-à-vis de son maître (5) et aussi les proches de la femme, ses enfants, ses parents, ses frères et sœurs, ses tuteurs lorsqu'on attente à sa chasteté (6) : toutes ces personnes restent impunies comme l'eût été la personne attaquée elle même, si elles ont tué l'agresseur. En tout cas, il n'y a de légitime défense qu'en cas de mal menaçant; elle est impossible en présence du fait accompli et l'acte de vengeance est punissable (7). Toutefois la décadence profonde de la sécurité publique au Bas-Empire provoqua en 391 une constitution qui permettait à toute personne de tuer sans con-
(1) Ulpien, Dig., 48, 8, 9 : furem nocturnum si quis occident, ila demum impune ferel, si parcere ei sine periculo suo non potuit ; en outre, avec des explications plus détaillées et aussi contrairement à la disposition de la loi des XII Tables tombée en désuétude. Coll.. 7, 3 rz: Dig., 9, 2, 5, texte d'après lequel le fait de tuer un esclave dans un tel cas rend possible l'action civile et l'action criminelle. Paul, Coll., 7, 2. Inst., 4, 3, 2 : qui latronem occidit, non tenelur, ulique si aider periculum effugere non potest.
(2) La blessure corporelle causée intentionnellement dans ce cas est même un délit {Dig., 9, 2, 52, \). Gpr. du reste les remarques faites sur la légitime défense à propos delà violence et de l'injure.
(3) Dig., 1,1, 3. Il faut également étendre cette règle au cas où la personne attaquée ne peut pas se défendre elle-même, par exemple au cas où l'on empêche la mise à mort d'un enfant.
(4) Dig., 49, IG, 6. 8. 9.
(5) Dig., 29, 5, 1, dS : totiens puniendi sunt servi, quia auxilium domino non tulerunt, quoUens poluerunt ei adversus vim opem ferre et non tulerunt.
(6) Dig., 48, 8, 1, 4 (II p. 334- n. 5). Cod., 9, 13, 1, 1.
(7) Dig., 9, 2, 45, 4. 43, 16, 3, 9.
Droit de la guerre.
Meurtres
commis
à l'étranger.
damaation préalable le soldat ou le particulier qu'on surprenait se livrant au brigandage (1).
4. L'ennemi, privé de toute protection juridique, peut, d'après le droit de la guerre, être tué par tout soldat, même s'il est hors d'état de se défendre, qu'il se trouve ou non sur le territoire romain. Cette règle signifie qu'un tel acte ne peut être rangé dans la catégorie du meurtre. La question de savoir dans quelle mesure cet acte peut être contraire à la discipline générale des camps ou au commandement militaire spécial auquel ce soldat est soumis n'appartient pas au droit pénal.
Le meurtre commis hors des frontières de l'État romain et des cités alliées ne rentre pas dans la compétence des tribunaux romains, à la condition qu'il n'atteigne pas un citoyen romain ou un client de Rome. 11 en est ainsi, même lorsque l'acte ne se justifie pas par les fonctions militaires de celui qui l'accomplit (I p. 121 sv.). A l'époque primitive, comme Rome était, pour la race latine unie par les liens d'une alliance nationale éternelle, la ville frontière du côté des Etrusques, membres d'une race différente, il est certain qu'il y eut et qu'on autorisa fréquemment des incursions à titre privé au delà du Tibre, pourvu qu'il n'y ait pas dans ces actes de faute contre la discipline militaire.
6. A l'intérieur des frontières romaines, abstraction faite de de proiociion I vengeauce privée applicable seulement au sein d'un État
juridique u apros o r rr
lancien droit. oTgs^nisé par tribus, la répression du meurtre par l'Etat n'a eu vraisemblablement lieu au début qu'autant que la victime avait un droit personnel à la protection juridique, soit à raison de son droit de cité romaine, soit en vertu d'un traité passé entre Rome et sa cité d'origine et dont le principal exemple fut l'alliance éternelle des Latins et des Romains qui garantissait aux sujets de toutes les cités alliées la protection juridique accordée par une cité quelconque à ses propres sujets. L'inviolabilité des ambassadeurs étrangers a sans doute
Absence
(1) C. Th.. 9, 14, 2 = C. Just., 3, 27, 1. Cod., 3. 27,
LE MEURTRE ET LES CRIMES Ql'I LII SONT ASSIMILÉS 337
été au début une exception à la privation générale de toute protection juridique dont souffraient les individus qui n'avaient pas la qualité de citoyen romain ou un statut personnel reconnu par Ronae. Toutefois, cette absence de droit et l'obligation qu'elle entraîne de tenir compte du droit personnel particulier à chacun furent déjà supprimées à l'époque qui pour nous est préhistorique ; cette réforme fut réalisée grâce à l'extension de la protection juridique que la cité romaine accordai tout étranger séjournant sur son territoire, abstraction faite du droit personnel de cet étranger, ou pour nous servir des termes même des Romains, elle résulta de ce qu'on garantit à tout étranger le toit, l'eau et le feu (1); le droit pénal public n'exigeant pas encore d'accusateur, l'inquisition du magistrat fournit le fondement juridique nécessaire à celte innovation (2), Depuis lors, le fait de tuer sur le territoire romain, soit un homme libre d'après l'ancien droit, soit un homme quelconque d'après le droit récent, fut considéré comme une atteinte à la (623) paix publique et l'inviolabilité des ambassadeurs étrangers garantie par le droit public ne fut que l'expression de ce fait que l'État se considérait comme oblige au plus haut degré de réprimer de pareilles atteintes. — C'est toutefois un principe Absence que la protection juridique dont jouit le non citoyen sur le juriduî*urporr territoire romain ne s'élenJ pas, d'une part, aux sujets d'un ^'«°°®'"''*,>'"^*
f le droit récent
Etat en guerre avec Rome, d'autre part, aux non citoyens qu'une sentence d'un tribunal romain a privés de la communauté de l'eau et du feu. 11 en résulte indubitablement que non seulement tout soldat en service, mais môme tout citoyen, a le droit
(1) L'interdiction personnelle du toit, de l'eau et du feu (I p. 82 et sv.). dans son application originaire aux non-citoyens en disgrâce, exige comme contre-partie l'admission générale sur le territoire romain de tout étranger qui n'a pas encouru la privation de cette protection juridique.
(2) Il était également impossible en pratique que l'établissement de la condition personnelle et que la protection juridique qui devait s'y rattacher ou non dépendissent dabon plaisir individuel. De même que l'action de vol du droit privé appartient à tout non-citoyen sous la fiction qu'il est citoyen romain (SI. R., 3, 606, n. 1 [Dr. publ., 6, 2, 224, n. 2]), de même on accorde d'une manière générale à tout non-citoyen la protection du droit.
Droit Pénal Romain. — T. II. 22
de tuer celui qu'on reconnait êlre un ennemi, notamment l'espion. Mais on a peine à croire que la déclaration de guerre privât de toute protection juridique les sujets de l'État ennemi ; il est vraisemblable que tous, même ceux qui étaient sans armes, pouvaient être traités comme prisonniers de guerre, mais ne pouvaient pas être tués sans un ordre du Absence magistrat. Quant à la privation de toute protection juridique dcprotocuon ^ souffre le non citoyen interdit (1) qui rentre sur le ter-
juridique pour J \ / t,
la personne en ritoirc Tomain, c'cst-à-dire qui est en rupture de ban, elle se
rupture de ban. iii-ai,. i-ii
confond avec l'appel public a l'exécution populaire de la condamnation à mort dont nous parlerons dans le Livre suivant à propos de la peine de mort.
Déserteur. 7. Lc déserteuT est assimilé à l'ennemi. Non seulement son acte lui fait perdre le droit de cité et lui laisse moins de chances d'être gracié que n'en a l'ennemi lui-même (11 p. 244); mais, du moins dans le cas habituel, c'est-à-dire lorsqu'il est surpris et saisi les armes à la main, on n'exige pas aussi rigoureusement pour lui que pour tout autre perduellis une constatation spéciale de l'acte coupable et toute personne peut, sans violation de droit, tuer le déserteur, en quelque lieu et de quelque manière qu'elle le rencontre, comme s'il s'agissait d'un espion ennemi (2). Par contre, si le fait de la désertion n'est pas notoire et est contesté, il n'est pas non plus permis de tuer le prétendu déserteur sans un procès et un jugement préalables.
(624) 8. La prononciation d'une condamnation à mort par le ma-
Exécuiion gislrat dans une procédure judiciaire est ordonnée par la loi capiae. ^^ n'eiitraîue par conséquent aucune peine. Il faut considérer comme prononcée par un magistrat toute condamnation à
(1) Le plus souvent l'interdiction frappe d'anciens citoyens romains, mais il n'y a pas là une condition essentielle de l'institution. La condition personnelle de l'interdit est indilTérente, dès que celui-ci n'appartient pas au groupe des citoyens romains; la cite romaine a toujours eu le droit d'interdire sous une peine l'entrée de son territoire à des sujets isoles d'une cité qui lui était unie par les liens d'un traité.
(2) Dig., 48, 8, 3, 6 : transfugas licel, uOicumque inventi fuerint, quasi hostes interficere.
mort rendue par un organe que la constitution a investi de la juridiction capitale, ou aussi par des tribuns de la plèbe (i), ou par des délégués du pouvoir impérial, bien que ni les tribuns de la plèbe, ni les fonctionnaires impériaux ne soient des magistrats. — La loi ne permet pas et n'ordonne pas seulement de condamner à mort, elle en fait autant pour l'exécution de cette peine, que celle-ci ait lieu par le juge lui-même, par ses of/iciales ou autres mandataires. Quant à ces derniers, l'ordre reçu les couvre, même s'il a été donné illégalement, et la question de savoir si l'extension de cette règle au tribun du peuple doit être admise ou non est l'une des controverses qui divisent les deux grands partis politiques de Rome (2). — Dans quelle mesure l'exécution d'une condamnation à mort peut-elle être poursuivie en droit, de telle façon que toute personne soit appelée à exécuter cette condamnation par tout moyen à sa disposition; en d'autres termes, les lois romaines admettent-elles l'exécution populaire comme une forme juridique d'exécution, c'est une question que nous examinerons dans le prochain Livre à propos des formes de la peine de mort.
9. La loi d'Auguste sur le mariage, suivant vraisemblable- Mise à mort ment en cela une vieille coutume, a formulé le droit pour le adJitèrreTde père de tuer sa fille surprise en flagrant délit d'adultère dans '°° complice. sa maison ou dans celle de son gendre (3). Mais il faut peutêtre considérer comme une des aggravations de peine ajoutées par cette loi la déclaration d'impunité faite au profit du père
(1) Gpr. le Livre suivant. L'exécution tribunitienne n'est ni un sacrifice, ni un meurtre (Festus, p. 318 : neque fas est eum immolari, sed qui occidit parricidi non damnalur).
(2) La Rhet. ad Her., 1, 15, 25 cite cette question comme une controverse juridique et y fait allusion à propos du tribun de la plèbe, P. Sulpicius, tué en 666/88 sur l'ordre des consuls. Elle se posa de nouveau dans le procès contre Rabirius.
(3) Paul, Coll., 4, 2. Papinien, Coll., 4, 7, 1. Dig., 48, 5, 21-25. Il est dans l'ordre qu'en cas de délit notoire le tribunal domestique ne fonctionne pas. La loi ne parlait que de la femme en puissance du père ou du mari; l'extension de cette disposition à la fille émancipée (Coll., 4, 2, 4) repose sur une correction du texte et est contredite par Coll., 4, 7, 1; elle ne doit toutefois pas être rejetée, car la femme en puissance du mari et la fille émancipée sont dans une situation identique vis-à-vis du père.
qui tue le complice de sa fille, lorsqu'il frappe en même temps les deux amants (1) ; du moins, cette disposition est en contra- (625) diction avec l'essence même des pouvoirs du chef de la donms. — Primitivement, le mari a vraisemblablement eu aussi le droit de tuer l'épouse coupable d'adultère (2) ; la législation d'Auguste le lui refusa (3) et Juslinien fut le premier à le lui restituer avec certaines restrictions d'ailleurs (4). La loi d'Auguste permet au mari de tuer le complice de sa femme, mais non pas celle-ci, lorsque cet homme est esclave, lorsqu'il est affranchi du mari ou du père ou du fils du mari ou lorsqu'il est noté d'infamie (5).
Le droit romain Lc droit roiiiain développé n'admet donc pas que la condin'a'dmlfpL ^^^^ d'unc pcrsoiine puisse la priver de toute protection juridi-
qu'une personne que. La notiou dc mcurtrc s'étend désormais à l'esclave sans
soit privée de ,
toute protection maître et vraisemblablement aussi au sujet d'un Etat en guerre juridique, j^^.g^ Rome^ lorsque cet individu ne fait pas d'acte d'hostilité. La procédure contre l'interdit est, d'une part, au point de vue des conceptions juridiques, une exécution populaire de la sentence rendue ; elle est. d'autre part, selon toute apparence, plutôt la conséquence juridique nécessaire d'un raisonnement logique qu'une institution pratique. Si dans la perduellion où les conséquences juridiques du crime s'attachent à l'acte luimême et non au jugement, on substitue pour la constatation du crime l'arbitraire individuel à un jugement, comme l'ont fait les meurtriers de César (Il p. 251), ce prétendu acte de justice n'est au fond qu'un forfait.
A l'exception des cas que nous venons de citer, l'homicide vo-
(1) Papiïiien, Coll., 4, 9, 1. Paul, Coll., 4, 2. 5. 6. c. 12. Dig., 48, 5, 24, 4. 1. ZZpr. C'est un tlièmo cher aux rhéteurs : Quintilien, 3, 11, 7. c. 5, 17 tit. 10, 30. 52. 8S. 104. 1. 7, 1,7.
(2) Caton chez Aulu-Gelle, 10, 23 : in a<hdLcrio uxorem liiam si pvchendisses, sine judicio impune necares. Il est difficile do restreindre la portée de cette règle à la femme in manu marili, surtout parce que les règles de la discipline domestique no permettent pas au mari de tuer sa femme.
(3) Paul, Coll., 4, 3, 1. c. 10, 1. Dig., 48, 5, 23, 4.
(4) Nov., 117,15.
(5) Paul, Coll., 4, 3, 1. c. 12, 3. Di;/., 48, 5. 25. 1. 39, 9. 1. 43. Cod., 9, 9, 4.
lontaire est puni comme crime de meurtre. — La condition personnelle du coupable est sans importance pour la fixation de la notion juridique ; celle ci s'applique à l'homme libre comme à l'esclave (i). Il va de soi que ce dernier peut aussi être puni par son maître à raison du crime de meurtre ; mais aucune action noxale ne peut être intentée conlre le maître à raison d'un meurtre d'homme libre commis par son esclave, parce que le droit romain n'admet pas dans ce cas d'action civile (2).
Seul, l'acte intentionnel tombe sous le coup de la loi Corné- (626) lia (3) et il ne sera traité que de lui seul dans cette Section. doIus. La mort donnée par faute, mais sans intention mauvaise, et l'incendie allumé par faute seront examinés dans la Section relative aux dommages causés à la chose d'autrui, bien que la jurisprudence romaine, sans faire rentrer ces cas dans le domaine de la loi Cornélia, en tienne cependant compte à propos de cette loi. Le motif du crime n'entraîne, en outre, aucune différence pour sa notion; même la mort donnée par compassion, par exemple lorsque le médecin pour mettre fin aux souffrances de son malade le fait mourir, présente tous les éléments du crime. Xaturellement, les différences que la diversité de motifs fait surgir au point de vue moral ont maintes fois influencé les juges : soit les magistrats, soit le peuple, soit les jurés, non seulement dans la question de culpabilité, mais aussi dans la fixation de la peine lorsque le droit eut donné aux juges une certaine liberté d'appréciation en celte matière; toutefois les sources juridiques que nous possédons n'abordent pour ainsi dire pas ce sujet (4). On reconnaît cependant
(1) Gicéron, Pro Cluentio, 54, 148 : omnes vivi muUeres liberi servi in judicium vocanlur.
(2) Le texte, D'uj., 9, 4, 2, pr., doit être rapporté à la mise à mort d'un esclave.
(3) Loi de Numa (II p. 325 n. 1) : dolo sclens. Dlg., 48, 8, 7 : neqiie in hac lege cnlpa lata pro dolo accipilur. Ce principe est formulé dans la R/iet. ad Mer., 2, 16; le défenseur fait valoir contre l'accusation volunlatem in omnibus rébus speclari oporlere, quae consuUo fada non sinl, ea fraudi non esse oporlere.
(4) On peut citer, comme preuve caractéristique de la routine apportée dans la construction du droit pénal romain, le fait que le meurtre de
que l'absence de préméditation produit une atténuation de la peine (1); il en est ainsi notamment pour l'emportement justifié du mari contre sa femme adultère (2) et contre le complice de celle-ci (3). Le consentement de la victime ne supprime pas le délit, car l'acte accompli est une violation de la loi de l'État (4) ; mais cette circonstance entraîne aussi une diminution de la peine.
(627) La manifestation de l'intention de tuer — l'intention de
Tentative, blcsser ne peut être considérée comme meurtre — suffit pour qu'il y ait crime, bien que le résultat voulu n'ait pas été atteint (o) et même lorsque le moyen employé dans ce but était
l'enfant par la mère, dans le seul texte où il apparaît {Dig., 48, 9, 1 ; cpr. C. Th., 9, 14, l =z C. Just., 9, 16, 7), est simplement rangé dans la catégorie du meurtre d'un proche.
(1) Marcien, Dig., 49, 19, 11,2 : delinquilur aut proposito aut impetu aiit casu : proposito delinqtiunt latrones, qui factionein liabei\t ; impetu autem, cum per ebrietatem ad manus aut ad ferrum venitur; casu vero, cum in venando telum in feram missum hominem interfecit. La peine sera donc diminuée, lorsque la mort aura été donnée au cours d'une rixe (i-ixa) : Coll., i, 7, 2 = Dig., 48, 8, 17.
(2) Coll., 4, 12, 4 z= Paul, 3, 26, 5. Coll., 4, 10. Dig.. 48, o, 39, 8. tit. 8, 1, 5. On indique comme peine pour les personnes de condition élevée la relégation à temps et pour les personnes de condition moindre les travaux forcés.
(3) Cod.. 9, 9, 4.
(4) Gela se révèle notamment dans la manière dont l'esclave est traité en cas de suicide du maître (II p. 3i6 n. 6). On rencontre aussi la même conception dans les affaires d'avortement et dans d'autres cas.
(5) La loi de Numa (II p. 325 n. 1) parle à vrai dire du crime consommé et s'il est vrai qu'il s'agisse là do la vengeance privée, il est naturel que celle-ci se restreigne au cas où le méfait a été pleinement accompli; il est au contraire irrationnel que la communauté qui punit le meurtre laisse la tentative de meurtre impunie. Marcien, Dig.. 48, 9, 1 : ejus legis (Pompeiae de parricidiis) poena adfidtur... qui émit venenum, ut putri daret, quamvis non potuerit dare. Dig., 48, 8, 7, pr. : in lege Camélia dolus pro facto accipitur. Hadrien, Coll., 1, 6, 1 {= Dig., 48, 8, 1, 3) : qui non oc cidit, sed voluit occidere, pro homicida damnatur, Dig., 47, 10, 7, 1. Gonsli tution de l'an 383 {Cod., 9, 16, 8) : si forte mulier marito mortis parasse i?isi dias vel quolibet alio génère voluntalem occidendi habuisse inveniatur. Paul 5, 23, 3 : consilium unius eu jusque, non faclum puniendum est. Ideogue qui cum vellet occidere, id casu aliquo perpetrare non potuit, ut homicida punitur Hadrien, Dig., 48, 8, H : in male/ii-iis volunlas speclatur, non exilus. Séné que, De benef., 5, 14 : latro est elimn atilequam manus inquinet, i/uia ad ceci dendum jam animalus est et habet spoliandl atque inlerficiendi voluntalem C'est pourquoi la ligne de démarcation entre la blessure et la mort qui
mauvais (I). A vrai dire, on tint compte plus tard de l'échec pour diminuer la peine (2). En cas de crime commis par des bandits et en cas de veneficium, on fait tomber sous le coup de la loi, comme nous le montrerons plus loin, beaucoup d'actes préparatoires.
Les complices sont traités avec rigueur; on assimile à l'au- complicité. leur du crime non seulement l'instigateur (3), mais aussi celui qui donne son aide à l'accomplissement de l'acte et celui qui prête son concours même simplement après l'acte (4).
La quaestio compétente pour les affaires de meurtre era- (628) brasse un cercle de délits beaucoup plus étendu que celui des Différentes autres quaestiones. On peut, pour l'exposé des éléments du ^e Siurd-après crime, distinguer les six catégories suivantes: '*'<>'
sur le meurtre