‹ La Droit pénal romainChapitre 40 sur 63 · Meurtre de sorcellerie et magie · texte numérisé non relu

Meurtre de sorcellerie et magie

est soigneusement déterminée en droit civil {Dig., 9, 2, 11, 3. 1. 15, 1. 1. 30, 4. 1. 51 pr.), n'est pas prise en considération en droit pénal.

(1) Sénèquo, Dial. 2, necinjur. c. 7 : aliquis mihi venenum dédit, sed vim suam remixtum cibo perdidit, venenum illud dando sceleri se ohligavit, etiamsi non nocuit. Non minus latro est, cujus telum opposita veste elusum est. Le même. De benef., 5, 13 : veneficus qui soporem, cum venenum crederel, miscuit. Chez Apulée, Met., 10, 11. 12, l'empoisonneuse trompée par la substitution au poison d'un simple narcotique est punie com.me coupable d'empoisonnement.

(2) Dig., 48, 19, 16, S : eventus ut spectetur, a clementissimo quoque faclum.

(3) Ulpien. Dig., 48, 8, 15 : nihil interest occidat aliquis an causam mortis praebeat. Coll., l, 3, 1. Dig., 9, 4, 2 pr. Application au mandator caedis : Paul, 3, 5, 12. Dig., 29, 5, 6 pr. 1. 17. Cod., 6, 35, 6; il en est de même pour le parricidium: Dig., 48, 9, 7. La distinction formelle que le droit civil fait entre la mort donnée directement et celle qui l'est indirectement {Dig,, 9, 2, 7, 6. 1. 51 pr.), n'existe pas en droit pénal. Evidemment, celui-là seul qui poursuit la mort d'autrui peut être puni comme instigateur et non pas celui qui la cause involontairement (Gicéron, Ptiil., 9, 3, 7 ; Quintilien, 7, 3, 31 suiv. c. 4, 42 suiv,).

(4) Par exemple, Dig., 29. 5, 3, 12 : si quis quem...servum..., qui ejus facinoris no.vius erit, receperit vel celaverit sciejis dolo malo, in ea causa est ac si lege quae de sicarlis lala est facinoris noxius fuerit. On traite comme complicité, du moins dans le parricidium, le fait d'avoir su que le délit s'accomplissait [Dig., 48, 9, 6; un peu différemment, 48, 9, 2).

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