SECTION IV
l'introduction de l'accusation
Après l'établissement du rôle des parties, rintroduclion de la procédure des qiiacstiones (1) réclame la formation de la demande, la liaison de l'instance avec le défendeur ou la renonciation légale à la comparution du défendeur, la réglementation de la procédure d'instruction dans la mesure où celle-ci a besoin d'être spécialement organisée par le magistrat, l'établissement du jury et la fixation du jour où commenceront les débats. Ces différents actes inlroductifs de l'inslance sont exposés dans la présente Section. L'ordre même dans lequel ils sont cités ne préjuge pas l'ordre dans lequel ils ont lieu; cette question sera traitée à propos des différents actes.
Formation La formatiou de la demande est désignée dans la lex Aciiia ^ %eiitlo. * repetundarumrl) par le terme technique usité dans la procé-
(1) L'exposé qui va suivre ne s'applique aux quaestiones extraordinaires (I p. 227 sv.} que dans la mesure où la loi spéciale les établissant n'a pas posé de règles divergentes. Mais même, la procédure de chaque quaeslio ordinaire dépendant de la loi spéciale qui réglemente cette dernière, nous exposerons dans le Livre suivant à propos des différents délits les particularités propres à chacune d'elles.
(2) Gpr. I p. 2'V.i n. 4. Dans la lex repelundarinn-, 1. 26. 27 et ailleurs, le demandeur s'appelle is qui pelil — petilor est de formation plus récente — et le défendeur is unde pelUur. En dehors des repetundae, ces expressions conviennent encore aux quaestiones de péculat, quoique d'atitres formules
L'INTRODUCTION DE L'aCCUSATION 53
dure civile pour l'action personnelle, à savoir pa.r le moi peiere; (382) mais cette appellation ne convient plus à li procédure développée àesqiiaestioîies, où l'on admet des condamnations supérieures aux condamnations pécuniaires; en fait elle a disparu dans la suite.
Accîisare, qui pendant la dernière période prend dans lo Accusatio. langage courant la place de petere, ne s'applique pas spécialement^ comme nous l'avons déjà montré (1), à une forme déterminée de procédure, mais sert simplement à désigner l'action en appuyant plus fortement sur son caractère éthique, de telle façon qu'il n'est pas possible de déduire de ce terme sans valeur technique les modalités de la procédure.
Postulare signifie présenter une requête et est employé en Postuiatio. procédure pour toute requête qu'une partie adresse au magistrat qui dirige le procès (2). Il s'applique très fréquemment à la requête de celui qui demande à être admis à raction^, mais habituellement on ajoute un terme qui spécifie l'objet de larequête (3). La seule indication que l'emploi de cette expression
soient habituellement employées pour les actions de droit privé analogues. La terminologie est exposée plus loin dans le Livre V à propos des amendes pécuniaires.
(l)Gpr. I. p. 217 sv. et pour la portée respective des termes accusalor, delalor et subscriptor II p. 42 n. 5.
(2) Ulpien, Dirf., 3, 1, 1, 2 : postulare est desiderium si/um vel amici sui in jure apud eum, qui juris diclioni praeesf, exponere vel alteriys,desiderio coH' tradicere. On trouve postulare pour des requêtes accessoires de la procédure criminelle dans Gaolius, .4c? fam., 8, 8, 2 ; Asconius, In Mil., p. 33; Pline, Ep.,7, 33, 4. Il faut comprendre de la même manière Gaelius, Ad. fam., 8, 6, 1 : inter postulalionem et nominis delationem uxor a Dolabella discessil; la première est la demande de la nominis delatio, l'autre est l'exécution de la première, c'est-à-dire à proprement parler la nominis reeeplio, ou, comme le dit Cicéron., Divin., 19, 63 (cpr. 3, 10. 15, 49) la nominis deferendi potestas accordée à la suite de la divination.
(3) Formule complète : cum... delationem nominis postularet (Cicéron, Divin, in Caec, 20, 64). Souvent on n'ajoute que le délit : postulare de pecuniis repetundis (Cicéron, Pro Cornel., chez Asconius, p. 62 ; Ad. Q. />•., 3, 1, 5, 15; Caelius, Ad. fam., 8, 8, 2. 3 ; Tacite, Ann., 3, 38) ou repetundariim (Suétone, Caes., 4) ; de majestate (Cicéron, Ad. Q. fr., 3, 1, 5, 13); ou majestatis (Tacite, Ann., 1, 74); de ambitu (Cicéron, Ad. Q. fr., 3, 2, 3); adulteri {Dig., 48, 5, 18, 6); incesli (Dig., 48, 5, 40, 8. 1. 45), ou simplement la loi pénale '.postulare lege Licina et Junia (Cicéron, In Vat., 14, 33); lege Scantinia (Caelius, Ad. fayn., 8, 8, 12) ; nova lege (Asconius, In Mil., p. 20), aussi, Gicé-
fournisse pour la forme de procédure est, comme nous le montrerons plus loin, que l'acte ne s'accomplit pas entre les parties, mais entre les demandeurs d'une part et le magistrat d'autre part.
Nominu deiatio. Le terme technique pour désigner la formation de la demande dans la procédure des quaestiones est, du côté du demandeur, nomen déferre (1), et du côté du magistrat, nomen (383) recipere (2). Littéralement déferre signifie indiquer et quiconque donne une indication est delator (3). La terminologie
ron, De domo, 29, 77: ou bien l'on dit d'une manière générale postulare reum, (Pline, H. n., 33, 2.33; Pline, Ep., 7, 33, 7. Paul, 2, 26, 8. Dig., 48, 5, 5. 1. 12 4. 8. 10 et souvent ailleurs). Poslulare seul n'est employé dans ce sens que là où le contexte rend sa signification claire (ainsi, Dig., 48, 5, 30, 8),
(1) Il y a des preuves innombrables en ce sens. Lex repetundarum de 631 1. 19 : in jous educito nomenque ejus deferto et plusieurs fois ailleurs dans cette loi ; petere nomenque déferre sont unis 1. 3. 4. 9 ; ailleurs ces deux expressions sont employées alternativement. Gicéron, Pro Sex. Roscio, 3, 8. 44, 132. Verr., 1, 1, 6, 15. 1. 2, 28, 68 (à propos d'une accusation devant le préteur provincial). Pro Cluentio, 4, 11. 8, 23. 17, 49.- Pro Caelio,
11, 26. 23, 56. Pro Scauro, 11, 23. Dig., 37, 14, 10. On ajoute souvent le délit : de parricidio nomen déferre : (Gicéron, Pro Sex. Roscio, 10, 28); de peciiniis repetundis nomen déferre (Gicéron, Divin., 3, 10) ; veneficii nomen déferre: (Gicéron, De inv., 2, 19, 58). On emploie aussi déferre seul dans ce sens en ajoutant l'indication du délit. (Tacite, Ann., 6, 19. 13, 19. 14, 48. Ammien, 27, 3, 2. c. 7, 8. 28, 1. 16. 44).
(2) Nomen recipere : Gicéron, Verr., 1. 2, 38, 94. Caelius, Ad. fam., 8, 8, 2. Val. Max. 3, 7, 9. Sénèque, Controv. 3, Praef. 17, Liid. 14 : (Aeacus) lege Cornelia quae de Sirariis lata est quaerehat ; postulat (l'accusateur) nomen ejus recipiat. De même, nomen referre : Gicéron, Verr., 4, 19, 40 (où il faut lire avec le meilleur manuscrit referri et non pas deferri; car on désigne ici un acte du magistrat). De même, recipere reum ou inter reos : Tacite, Ann., 2, 74. 3, 70. 13, 10. Ammien. 28, 1, 49. Dig,, 48, 2, 12. 1. tit., 3, 2, 2. tit., 5,
(3) Déferre sert, comme on sait, à désigner toute annonce, notamment toute annonce officielle ; il suffit de rappeler les tournures ad senatum, ad aerarium, ad magislralum déferre {nomen déferre pour désigner l'esclave qu'on doit soumettre à la torture, Dig., 48, 5, 28, pr.). Les mots déferre et delator n'ont pas par eux-mêmes un mauvais sens, le substantif est même employé à la meilleure époque comme synonyme di'accusator, sans qu'on y ajoute une idée accessoire de bhime (11 p. 42 n. 5). Toutefois les mots peuvent facilement recevoir par le contexte un sens accessoire mauvais ; dans le langage de la dernière période, ces expressions, notamment le substantif, servent, conformément à l'usage qu'on, fait alors de la dénonciation pénale, à désigner un délit. Il en fut surtout ainsi pour les procès fiscaux, ainsi que nous l'exposerons spécialement dans la Section XI du Livre IV. Ges mots sont également usités, mais non dans le langage
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montre donc ici, comme dans postulare, que l'acte s'accomplit entre le magistrat et le demandeur à l'exclusiondu défendeur. Nomen désigne dans ces formules l'inscription de la personne dénoncée dans la liste des actions (1). Cette dénonciation avec insertion dans la liste des personnes à accuser est inconnue de la procédure civile ; l'ouverture du procès sur dénonciation est contraire à l'essence même du tribunal arbitral et il est également difficile que le préteur ait tenu une liste des défen- (384) deurs ; car, après avoir expédié la procédure préalable, qui au moins par nature est sommaire, le magistrat n'a plus aucune part aux débats postérieurs devant les jurés et ceux-ci remplissent leur mission indépendamment du magistrat et indépendamment les uns des autres (2). Mais dans la vieille procédure pénale publique, procédure inquisitoriale ordinairement mise en mouvement par dénonciation, il a dû y avoir nécessairement des dénonciations de ce genre et un enregistrement des citations à comparaître ; les sources ont conservé quelques traces de ces vieilles delationes (3). La procédure des quaes-
technique, pour désigner l'accusation faite par profession dans un procès pénal (par ex.. Tacite, Ann., 12, 59. 13, 21. Hist., l. 2. 2, 10. Suétone, Tib., 61. Nei\, 44. Dom., 11, et ailleurs une quantité innombrable de fois). Nous reviendrons sur ce point à propos des peines qui frappent les accusateurs. — Philologiquenient, on peut désigner sous ce nom les dénonciations qui ne conduisent pas à la procédure d'accusation. C'est dans ce sens que ce mot se trouve aux Dig., 48, 4, 7, 2 ; toutefois on évite de l'employer dans cette acception contraire à l'usage de la langue technique. Dans l'édit de Constantin (Bruns, Fontes ^, p. 249), on oppose la delalio, comme dénonciation inadmissible, à Vaccmalio (Sect. V du prés. Liv.).
(1) Les expressions nomen déferre et recipere se rapportent surtout à la liste des accusations; ainsi que le prouvent les expressions corrélatives nomen eximere et nomen referre qu'on trouve déjà dans la lex repetundarum (1. 5 et 40 : ce dernier texte vise, semble-t-il, le cas où l'on anticipe sur le jour de comparution fixé au début : II p. 10 n. 2) ; ils désignent aussi d'une manière générale toute l'organisation de la procédure.
(2) Cette règle ne s'applique d'ailleurs pas sans restriction; en effet, il y eut assez souvent dans la procédure civile fixation de plusieurs termes de comparution pour la même affaire et le maniement de la liste des jurés réclamait déjà à lui seul une certaine connaissance d'ensemble des procès en cours. Mais cela ne supprime pas la différence qui existe entre le rôle du magistrat dans cette procédure civile et celui du préteur désigné pour diriger personnellement une certaine catégorie de procès.
(3) Tite-Live, 9, 26, 7 : capitaconjurationis... priusquam nominarentur apud
tiones a prescrit dans sou premier stade l'emploi des formes ordinaires du droit privé pour la liaison de l'instance (1). L'enregistrement des citations s'est certainement introduit, de même que le préteur pérégrin reçut l'ordre de diriger personnellement le procès àe repedindae. Ce fut seulement lors de la création d'un préteur spécial pour cette catégorie de délits que la principale occupation du magistrat fut de tenir une liste des accusations, comme cela avait lieu dans la vieille procédure criminelle, et ce fut vraisemblablement à partir de là que ce préteur reçut l'ordre d'admettre l'action sans que l'instance fut contradictoirement liée (2).
inscriptio. La liste des accusations, dont nous déterminerons l'ordre de confection à propos de l'assignation, est dressée par l'insertion dans le registre du tribunal, inscriptio, que précède or-
(385) dinairement une requête provisoire du demandeur (3). Cette inscriptio mentionne après l'indication de la date et du magistrat qui dirige le procès (4) les noms du ou des accusa-
dictatorem. 39, 17, 1 : indici praemium proposuennit, si qitis quem ad se deduxisset nomenve absentis detulisset. 45, 37, 4 : Servius Galba... (L. Paulum) privalum cum visurus esset, nomen deferret et legibus interrogaret. En particulier, le second de ces textes emprunté au récit digne de foi que Tite-Live nous donne du procès des Bacchanales n'est pas suspect d'appliquer à un état de choses antérieur des régies de la procédure d'accusation ; on voit aussi apparaître nettement ici l'opposition entre la dénonciation avec production du prétendu coupable et la dénonciation de l'absent.
(1) Lpx repetundavum 1. 23 : [aut quodcum eo lege Calpu]nna aut lege Junia sacramento actum siet aut quod li{ac) l(ege) nomen [delaium siet].
(2) Les paroles de la le.t repetundarum que nous venons de rapporter montrent clairement que la nominis delatio unilatérale a été introduite par cette loi elle-même. Septime Sévère, Cod., 9, i, 1. Modestin. Dig., 48. 5, 26. Fréquemment i)lus tard : Cod., 9, 1, 10. c. 19. tit. 2, 16. tit. 35, 11. Cod. Th.. -1, 1, 8. 2 (= C. Just.. 9, 2, 16). 9, 1, 8. 9, 1, 19 (= C. .Just., 9, 2, 17), Symmaque, Ep., 10, 49 et ailleurs.
(3) Dioclétien, Cod., 9, 2, 8 : praesidalem adeat potestatem aut libellos offerens aul querellas suas apud aria deponens. Apulée nous donne le commencement d'un tel écrit {illud libelli )iostri Alrox principium) Apol., 102 (cpr. c. 2) : hune ego, domine Ma.vime, retim apud te facere instilui. Dig.. 48, 5,2,8 : 5i... libellas inscriptionum deposuerit. Cod., 9, 4o, 1 : ift.scriplionibus depo.<iitis. Juvénal, 6, 243 : accusât Manilia, si recf^non est; componunt ipsae per se formantque libellos. Souvent le libellus et Vinscriptio ne sont pas nettement séparés.
(4) Paul, Dig., 48, 2, 3, pr., nous donne le schéma de cette inscription
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leurs (1) el de l'accusé, la loi péuale qu'où reproche à ce dernier d'avoir violée et souvent même très brièvement le délit prétendu (2). Elle est ordinairement faite par le demandeur lui-même ou s'il ne peut écrire, par un représentant qui déclare cette incapacité (3). Les mentions qui n'apparaissent pas au premier plan dans l'enregistrement, comme celles des sous-accusateurs (Il p. 42 n. o) et de la cause spéciale de l'action (4). sont fréquemment opposées à Vinscriptio par l'em- (386) ploi des mots subscriptores et subsci'iptio. Mais comme l'indication de la cause de l'action précise la nature même de l'acte délictuel, la siibscriptio de cette cause sert aussi à désigner l'action elle-même (o) ; c'est ainsi que les termes inscriptio
(car c'est elle qui est ici visée, quoique le schéma soit annoncé par ces mots : libellonim inscriptionis conreptio ialis est) pour l'action d'adultère : consul et dies. Apud iitum praelovem vel proconsulem L. Titius professus est se Meviam lege Jiilia de adulteriis reum déferre, quod dicat eam cum G. Seio in civitate illa, domo illius, mense illo, cojisuU/jus Mis adulterium commisisse. Gpr. Gicéron, Pro Cluentio, 31, 86 : haerebat i?i tabidis publicis reus et accusator. Lorsque les acta sont cités pour de pareilles indicalions^(Asconius, In Scaur., p. 19), on pense au journal dressé d'après les procès verbaux.
(1) On suppose donc ici que le magistrat a reconnu le droit d'accusation {Dig., 48, 5, 16, 7), et qu'il y a même eu une décision judiciaire sur ce point en cas de concurrence de plusieurs demandeurs.
(2) Sénéque après les paroles citées II p. 54 n. 2 : edit suhscriptionem occisos senatores XXXV etc. Le même. De benef., 3, 26. Paul II p. 56 n. 4. C'est également à cette mention que se rapporte Paul, 5, 16, 14 : reis suis edere crimina accusatores cogendi sunt : scire enim oportet, quibus sint criminibus responsuri. Peut-être l'habitude de préciser le délit s'est-elle développée peu à peu dans la pratique judiciaire ; mais, dans la procédure pénale, le demandeur n'est nullement lié par ces indications comme il le serait dans la procédure civile par la formule prétorienne.
(3) Dig., 48, 2, 3, 2 : subscribere dehebit is qui dat libellas se professum esse, vel alius pro eo, si litleras nesciat. 48, 2, 7. 1 (II p. 58 n. 2) C. Th., 9, 3, 4 : in codice publico soUemnia inscriptionis implere. Une déclaration orale a été temporairement admise pour le crime de faux [C. Th., 2, 9, 19. 9, 1, 5. tit. 19, 4r= C. Just., 9, 22, 23); en général, elle ne suffit pas (C. Th., 9, 1, 5).
(4) Gicéron, De inv., 2, 19, 58 : cum veneficii cujusdam nomen esset delatum et quia parricidii causa subscripta esset, extra ordinem esset acceplum. Le même, Pro Cluentio, 45, 127. 47, 130.
(5) Subscribere et subscriptio sont fréquemment employés dans ce sens général. Ulpien, 48, 2, 7, pr. : si cui crirnen obiciatur, praecedere débet crimen subscriptio. 47, 1, 3 : subscribere eum in crimen oporlebit. 47, 2, 93. Cod., 9, 2, 13. tit. 20, 3. Dans la constitution C. Th., 9, 1. 14 =: C. Just.. 9, 2, 13, la vieille rédaction porte vinculum inscriptionis, la rédaction récente porte subscriplionis.
et siihscriptio sont parfois employés indifféremment l'un pour l'autre. Lors de l'inscription, le demandeur doit, au moins dans le cas de citation privée, fournir, comme dans l'action privée, le jusjurandum calumniae (1). Toutefois, il n'est pas certain que ce serment soit exigé de tout demandeur et on peut difficilement le considérer comme le fondement juridique de l'action contraire de calumnia qui éventuellement sera dirigée contre ce plaideur. En outre, pendant la dernière période, le demandeur doit lors de l'inscription fournir caution qu'il poursuivra le procès (2). Lorsque cesse pour le magistrat l'obligation de faire l'inscription, le procès sort du domaine de l'accusation pour passer dans celui de la cognitio (II p. 10 sv).
Liaison g^^g j^ rubriquc liaison de l'instance avec le défendeur,
nous embrassons tout ce qui nous est parvenu sur Vin jus vo-
catio, le sacramentum, Xmierrogatio lege.
In jus vocatio. Vin jus vocûtio cst la citation privée du droit civ»il, la lex
Acilia repetimdarum la place avant la nominis delatio (3).
(1) La lux repetundarum poursuit 1. 19 : sei dejuraverit calumniae causa non po[stulare]; de même dans le fragment C. I. L., 1, 210. Asconius, In Cornet., p. 63. 64 : (Melellus) in Curionem calumniam juravit. Caelius, Ad. fam., 8, 8, 3 : de divinaiione Appius cum calumîiiam Jurasset, contendere ausus non est. Tite-Live, 33, 47, 5 ; nisi velut accusatores calumniam in eum jurarenl. Sénèque, Controv., 1, 4 [19], 7. — Dans la procédure civile à laquelle ce jusjurandum calumniae est emprunté, celui-ci se présente dans les sources juridiques (Gaius, 4, 1";4 sv.) avec cette particularité que le défendeur a le droit de l'exiger du demandeur, mais qu'en agissant ainsi il renonce au judicium cahnnniae.
(2) /)(>/., 48, 2, 7, 1 : cavenl singuli, quod crimen obiciant et praeterea persevercluros se in crimine usque adsententiam. Cod., 9, 1, 3 : qui crimen publicum instiluere properant, non aliter ad hoc admittantur, nisi prias inscriptionum pagina processerit et fidejussor de exercenda lite adfiilnlus fiierit. Cod., 9, 45, 1 : causa ordinata, id est inscriplionibus depositis et fidejussore de exercenda lite praestito. C. Th., 9, 2, 3 {= C. JusL, 9, 3, 2, 1) non prius adsimulanti accommodetur adsensus q'uam sollemni lege se vinxerit et in poenam reciproci stilo trépidante recaverit. ».
(3) Lex repetundarum 1. 6 : is eum unde petet injous ed[ucito], 1. 19 : quel ex h. l. pecuniam ab a[rvorsario petet, is eum unde petet]... injous educito nomenqufi ejus deferlo.
leye.
l'introduction de l'accusation, 59
Mais on ne trouve aucune trace de son application pratique (387) dans les procès qui ont eu réellement lieu, même dans celui de Verres. Par contre, elle apparaît encore, et même aussi complète que dans la procédure civile de la loi des XII tables, dans les parodies de qiiaestiones de l'époque impériale (i).
Le sacramentum est la forme d'introduction d'instance sacramentum. prescrite par l'ancien droit civil pour toutes les actions privées pour lesquelles il n'était pas spécialement écarté (2). C'est par ce procédé que le procès de repetundae est constamment ouvert avant l'époque des Gracques; mais son emploi n'est plus nécessaire depuis la lexAcilia repelundanim (II p. 56 n. 1).
L'interrogation de l'accusé (3) dont il est si souvent ques- vinterrogatio lion est difficilement empruntée, comme la nominis receptio, à la procédure criminelle relevant du magistrat (4), elle vient
(1) Sénèque le Rhéteur, Controv., 3 Praef., 19 : nanctus eiim in jus ad praetorem voco et... poslulavi, ut prnetor nomen ejus redperet lege inscripli maleficii (c'est-à-dire d'un délit qui n'est pas prévu dans les lois ; cette action fictive joue un rôle dans les écoles de rhéteurs : Quintilien, Jnst., 7, 4, 36, Decl., 344). Chez Sénéque le Philosophe, à la fin de la satire sur Claude, l'accusateur dit à ce dernier : in jus eamus et le conduit devant le tribunal d'Aeacus.
(2) Gains, 4, 13.
(3) Dans la le.v repetundarum, 1. 35, on trouve, après la réglementation de la procédure de la preuve et avant les règles sur le serment des jurés, la rubrique praetor ulei interroget ; mais la disposition même de la loi ne nous est pas conservée. Cicéron, De domo, 29, 77 : guis me umrjuam ulla lege interrogavit? guis postulavit? guis diem f/(j:(7 ? Salluste, Cat., 18 : P. Autronius et P. Sulla designati consules (685</66) legihus ambitus interrogati poeiias dederunt. Le mémo, Cat., 31 : lege Plautia interrogatus erat (Gatilina, 691/63) ab L. Paullo. Velleius. 2, 13 : P. Rulilium (662/92) interrogatum lege repetundarum damnaverunt. Tacite, Ann.. 14, 46 : damnatus... repetundarum Bifhynis inferrogantibus. Le même, 16, 21 : {Cilicum legali) Capitonem repetundarum interrogant.W faut faire abstraction des indications duScoliaste des Verrines peu digne de créance. In Verr., 1. 2, 3, 8, p. 206 : accusari coeperat (M. Lépidus, vraisemblablement le consul de 676/78) a duobus MelelUs Celere et Nepote, qui cum legihus inferrogassent... destiterunt et Act. 1, 2, 5, p. 128 : guid est reum fieri nisi apud praetorem legibus interrogari? Cum enim in jus vocatus esset, dicebat accusator apud praetorem reo : aio te Siculos spoliasse ; si tacuisset, lis ei aestimabatur, ut victo ; si negasset, petebatur apud magistratum dies inguirendorurn ejus criminum et inslituebatur accusatio.
(4) Les indications de Tite-Live, 38, 50, 8 : neminem'unum tantum eminere civem debere, ut legibus interrogari non possit et 45, 37, 4 (II p. 55 n. 3) peuvent avec raison être reportées de la procédure récente h la procédure
(388) de la procédure civile. En la forme, les questions sont posées par le magistral et doivent l'être par lui, de même que dans la procédure civile le magistrat a seul le droit de poser des questions au défendeur, mais, au fond, c'est naturellement le demandeur qui interroge (i). L'objet des questions n'est nullement précisé; mais comme il n'y a pas d'interrogatoire proprement dit dans celte procédure, on a du seulement demander si la personne citée reconnaissait la compétence de la cour judiciaire établie par la loi visant le délit dont il était question ou si elle élevait des objections à cet égard. On lui demandait également si elle se reconnaissait coupable ou non d'une violation de cette loi. La mention de celte loi pénale dans Vinscriptio inlroduclive d'instance était manifestement f.iite en vue de ces questions. Il en résultait, comme il résultait du reste de l'organisation de cette procédure, que ces questions devaient être posées préalablement à la constitution du jury. Le fait que les Verrines et tous les procès que nous connaissons bien ne mentionnent pas cet acte et la juxtaposition de Vinterrogatio lege illa et de la requête du demandeur tendant à la constitution du jury prévu par cette môme loi (2) rendent vraisemblable la conjecture d'après laquelle on aurait eu le choix entre les deux procédés.
ancienne. Contre la filiation liistorique rejetée au texte, on peut objecter au fond que dans la vieille procédure pénale relevant du magistrat le procès a bien débuté régulièrement par l'interrogatoire sur la question de culpabilité, mais que cet interrogatoire n'a pas porté uniquement sur la violation d'une loi déterminée, comme cela a lieu dans la procédure civile ordinairement liée à une disposition particulière de l'édit ; car une pareille restriction est inconciliable avec la liberté dont jouit le magistrat dans celte procédure criminelle. Il est vraisemblable que la question posée dans la procédure des quaeslinnes est uniquement la question ordinaire de la procédure civile, à la suite de laquelle le défendeur est traité comme coiifessus ou la formule est délivrée par le magistrat.
(1) ha lex repelimdannn dit expressément que les questions sont posées par le magistrat. C'est pour la même raison que la procédure civile ne connaît (Vinlerrot/alio qn'm Jure. Mais l'accusation no pouvait être formulée que par le demandeur sous réserve de l'ttpprobation du magistrat et il est vrais(Mnblablo que celui-ci n'a souvent au fond fait qu'assister à la formation de la demande.
(2) D'après Gicéron, De domo, 29, 77 (II p. 59 n. 3) le procès pénal peut
l'intruductiun de l'accusation 61
Les deux règles juridiques également certaines, d'après lesquelles le procès pénal peut être engagé par voie de citation privée et peut l'être aussi d'une manière unilatérale par le demandeur, se concilient à condition d'admettre une double procédure : l'une, forme normale de la procédure civile, se réaliserait par la citation que ferait le particulier, la comparution des deux parties devant le tribunal, l'interrogation du défendeur par le magistrat pour savoir s'il est coupable et, en cas de réponse négative, par l'inscription du défendeur dans la liste des accusés; l'autre est la forme normale du droit pénal public, elle comprend la dénonciation au magistrat, l'offre faite par le dénonciateur de fournir la preuve dans une procédure contradictoire (1) et l'acceptation de cette offre par le (389) magistrat au moyen de l'inscription du dénoncé dans la liste des accusés, h'ùi jus vocatio et la nominis delatio doivent ôtre considérées comme deux procédures alternativement possibles (2). La première est seule admise à l'origine; elle devient dans la suite, semble-t-il, théoriquement la forme normale et en fait la forme exceptionnelle. Il est possible que plus tard des lois, par exemple la lex Julia sur la procédure, aient expressément supprimé la citation de droit privé pour le procès pénal (3). Quant à la seconde procédure, la seule qui subsiste sous le Principat, elle exclut tout acte procédural
être engagé ou comme quaestio par inlerrogalio ou poslulalio, ou comme procès comitial par diei dictio.
(1) Cette otïre sépare la nominis delatio de la dénonciation du droit pénal. On peut au moins comparer cette procédure avec la leyis aclio per judicis postulalionem du droit privé.
(2) Il n'est pas permis, étant donné l'état fragmentaire du texte, de tirer des conclusions de la rédaction copulative de la lex repelundarum qui nous a été conservée en partie (II p. 58 n. 3). Les termes de cette même loi cités II p. 56 n. 1 prouvent irréfutablement que, par opposition à l'ancien procès de repelundae avec introduction bilatérale d'instance, cette loi a précisément établi la procédure de nominis delatio qui au début est unilatérale.
(3) On peut citer comme fait connexe la suppression des legis actiones par la lex Julia judiciorum publicorum (I p. 150 n. 6). On peut concilier avec cela la parenté de Vin Jus vocatio grotesque des parodies de procès datant de l'époque impériale (Il p. 59 n. 1).
aatérieur à la citation de comparaître. On ne trouve nulle part la trace d'une communication de l'accusation faite par le magistrat au défendeur (1) et dont la réce^ption pourrait être considérée comme liaison contradictoire de l'instance. Le demandeur n'est pas davantage obligé de donner connaissance de l'accusation au défendeur; il est maintes fois question de pareils avertissements, mais il n'y est jamais fait allusion en ce sens que leur réalisation par le demandeur et leur réception par le défendeur doivent être comptées parmi les es- (390) sentialia du procès pénal (2). Il est manifeste que dans la procédure des quaesliones le magistrat n'a pas été réduit à attendre l'accord des parties, requis pour le procès privé, mais a déjà pu, à la suite de la dénonciation unilatérale de la procédure pénale publique, fixer le temps des débats et citer les parties. C'est principalement dans cette citation du magistrat que se manifeste le renforcement de la procédure du jury par la présidence du magistrat, et c'est surtout par là que la procédure de la (juaestio se sépare du procès civil ordinaire. Elle est la citation de la procédure pénale publique telle qu'elle a été caractérisée dans le Livre précédent {[ p. 187. 379 sv.). A vrai dire, conformément au caractère mixte dj cette procédure,
(l) Celle procédure paraît avoir eu lieu dans le judicium publicum originaire (I p. 213 n. 3); mais l'analogie est ici trop éloignée.
(i) C'est ce que montre clairement le procès d'adultère : il exige la dénonciation de l'action prochaine à celle qui doit être accusée pour l'empêcher de contracter un second mariage, mais cette dénonciation ne se confond pas avec l'inscription. Dig., 48, 5, 18, 1 : quid, si non quidem denuntiavit, verum libellas accusatorios dédit, antequam nuberel, eaque, cinn id cognovisset, nupsit, vel ignorans? l'ulo non videri ei denunlialum, idcirco non passe acciisalorem ab ea incipere. La formation de la demande ne dépend donc pas de la dénonciation, c'est ce que montrent deux textes de Papinien, Dig., 48, 5, 40, G: duos quidem aduUerii simid non jure... poslulari convenu ; cum lauxen diiobus denunlialum fuissel ab eo, qui poslea denislere volebal, abolilionem esse necessariam in utriusque personam }-espondi et Dig., 48, 16, 4 pr. : mulier... falsi crimen injuriae propriae posl inlerposilam denuntiationem desistens omisit. 'L'nbolilio exigée dans les deux textes montre que la dénonciation avait eu lieu après l'inscription. On voit par là, ce qui d'ailleurs est naturel, que le demandeur, après avoir introduit son action, en donne souvent connaissance au dé^ndeur (c'est à cela qu'il faut aussi rapporter l'aclio edila de la constitution Cod., 3, 9, 1, (II p. 66 n. 1), mais qu'il n'y est pas obligé.
l'introduction de l'accusation , 63
elle est plus douce que la citation du droit privé : la coercition personnelle est ici écartée et le magistrat qui prête ici son appui à l'accusateur privé n'a pas le droit de faire amener le défendeur par force, ni même de le faire arrêter. Mais elle est assimilée à certains égards à la citation de la procédure publique proprement dite: le défendeur n'a aucun acte positif à accomplir avant l'audience, ainsi que le prouve le silence complet des sources abondantes que nous possédons sur cette procédure ; dans cette audience on recherche uniquement s'il a comparu ou fait défaut et, dans ce dernier cas, le procès peut être continué jusqu'à la condamnation/même en l'absence du défendeur.
La formule du droit civil, qui sert d'instruction aux jurés, n'est pas ici nécessaire, étant donné que le magistrat qui instruit le procès, le dirige également. Mais Vin jusvocalio et le sacramentum ne se laissent pas aisément concevoir sans une telle formule, aussi a-t-on appliqué à la procédure criminelle les divisions techniques de la formule des procès civils (1). Lorsque le procès est ouvert par ces actes, il a du nécessairement y avoir une formule ; celle-ci est remplacée jusqu'à un certain point par la requête de l'accusateur enregistrée par le magistrat, lorsque la procédure a été engagée sans citation privée, ce qui pratiquement est le seul cas à considérer.
Nous avons maintenant à rechercher à quel moment l'ac- conséquences tion pénale commence à être pendante et quelles sont les con- ^deTa^mlsl séquences juridiques de cette litispendance. A vrai dire, il n'y ®" aocusaiion. a pas à tenir compte de ce moment pour l'usage peu louable dont l'existence peut être prouvée déjà pour le dernier siècle de la République (2) et d'après lequel celui qui est
(1) Quintilien, 7, o, 2, parle d'i7ilentio et de praescriptio à propos de l'action criminelle.
(2) Elle est mentionnée pour la première fois chez Aulu-Gelle, 3, 4, pour le second Africain {= 625/129). Les récits colorés du vieux temps (Tite- Live, 2, 35, o. c. 54, 3. c. 61, 5. 3, 58, 1. 4, 42, 8. 6, 20. 8, 37, 9. Denys, 7, 54.
(391) exposé à une condamnation pénale soit des comices, soit d'un
jury, prend, ainsi que ses amis les plus proches, les marques
Toilette extérieures de deuil et parait en public dépouillé des insi-
de deuil, gjjgg ^g gQjj j.^j^g ^j^^ négligemment vêtu (2), la barbe (3) et
les cheveux (4) non coupés. En effet, aucune de ces personnes n'est obligée à ces manifestations, elle peut les interrompre à son gré (5), de même qu'elle peut les commencer quand elle le veut. Mais l'état de prévention, de reatus, entraine de véritables conséquences juridiques:
Délais 1. Les délais de forclusion pour l'introduction de la de-
de l'accusation j r. i, / i. . i i i . i . ,-^
pénale. maude (b; ou pour lexpédition des demandes introduites (7)
se comptent a partir du jour où a commencé la litispendance.
Conséquences 2. Bieii quB l'accusé ne soit évidemment pas considéré
du reatus , , , . . ,
pour les droits comme coupable avant u sentence i8), une restriction de ses bonorioques. (Jpoits civiqucs dès la litispendance se produit déjà dans différents cas à l'époque républicaine (9), et d'une manière géné-
Suétone, Tib., 2) ne prouvent rien. — Cpr. encore Ciccron, Pro IHancio, d3, 29. Pro Lig., 11, 32. Appien, B. c, 3, 24. Tacite, A?in., 2. 29. Suétone. VU., 9. Martial, 2, 24. 36. 94.
(1) Val. Max., 6, 4, 4.
(2) C'est le sr/ualor souvent mentionné. On se dépouille notamment de la. vestis blanche et parait en public dans la paemtla (soi-didaliis: Cicéron, De or., 2, 47, 195 et souvent ailleurs ; obsolelius vcstilus : le même, in Verr., 1. 1, 58. 152; non candida vente : Aulu-Gelle, 3, 4 ; vestis mutatio : Sénèque, Ep„ 18, 2; cpr. Becker-Rein Uallus 3, 120; St. R., 3, 220 n. 2 [Dr. puôl., 1, 248, n. 2]).
(3) Aulu-Gelle 3, 4.
(4) Submiltere caplUum : Pline, Ep., 9, 22, 14. Dir/., 47, 10, 39.
(5) Aulu-Gelle, 3, 4; Plutarque, Cic, 35. Il en est de cet usage comme du costume des candidats aux charges. La législation postérieure ne permet cette démonstration ([u'aux parents {Dig., 47, 10, 39).
(6) Ulpien, Dig., 48, 5,30, 7 : quinquenniitm (dans l'action d'adultère)... accipiendum est... ad eum diem, quo quis postidatus postulatave est, et non ad eum diem, qno judicium de adiilteriis e.vercelur. Ulpien ajoute que le jour de la postulalio est celui des Uhelli accusalorii (toujours datés : II p. 21 n. 3) et que si plusieurs personnes forment ensemble une accusation, on s'attache au premier jour do la postulation.
(7) Marcien, Dig., 50, 4,7, pr. C. Th., 9, 19, 2. tit. 36, 2 (= C. Jusl., 9, 44, 2). .Juslinien, Cad., 9, 4i,3 (d'après laquelle Cad., 9, 44, 2 est modifiée).
(8) Ulpien, Dig , 48, 4, 11 : is qui in reatu decedit, inlegri status decedil, extinguitur eniin crimen movtalitate. Julien, C. Tli.'r^, 2, 1. DilYorents délits sont cependant exclus de la régie (Ulpien, lac. cil. ; Modestin, Dig., 48, 2, 20).
(9) Cicéron, De l. ugr., 2, 9, 21. Sur l'exclusion de la candidature au