Meurtre avec violence et Vol de grand chemin
(crimen inter sicarios).
(629) La loi de Sylla, s'écartant des lois antérieures, vise en pre- Meurire mièrc liguc celui qui porte des armes hors de chez lui ou (jui
avec violence.
(1) Les constitutions (runinislie du iv" sioclc (C. TU., 9, 38 et Const. Sirm., 7. 8) séparent sans exception homicidium et veneficium (de même Constantin C. Th., 3, 10, 1) et les comptent comme deux délits distincts parmi l(;s cinq délits les plus graves ordinairement énumérés (C. Th., !>, 38, -2. Sirm.. 7. 8). l'ipien. Diij., 48, 20, 3, compte les lois sur le meurtre, le veneficium et le parricidium comme trois lois diiVérenles et une loi de Valens (C. Th., 9, 19, 4) parle également de la le.i- Cornélia de veneficis sicariis parricidis. Une des constitutions d'amnistie (C. 77*., 9, 38, 6) nomme aussi le parricidium à coté du meurtre et du veneficium.
poste des hommes armés dans l'inlentioQ d'attenter à la personne ou à la chose d'aulrui (1). Donc, tandis que toute violence à main armée tombe sous le coup de la loi, même lorsque l'intention de faire usage des armes n'est pas établie autrement que par le port des armes lui-même (2), cette loi ne frappe pas le simple meurtrier, comme le faisaient vraisemblablement les lois anciennes sur le meurtre, elle ne s'applique qu'au sicaire {sicarlus) (3) et au bandit {latro) (4). Il en résulte que le meurtre commis dans la maison du meurtrier n'était (G30)
(1) Ulpien, Coll., 1, 3, 1 : capite primo Icgis Corneliae de sicariis cavetur, iil... praetor... quaerat... de capite ejus, qui cum lelo ambulaverit homi?iis necandi fur iive faciendi causa. Paul, 5, 23, 1 : lex Cornelia poenam... inftigit ei qui hominem occiderit ejusve rei causa furtive faciendi cum telo fuerit. Cum telo esse (Gicéron, Pro Mil,, 4, 11 : lex,.. non hominem occidi, sed esse cum telo fiominis occidendi causa velat; ad Alt., 2, 24, 3; Saturninus, Dig., 48, 19, 16, 8 ; Paul 5, 23, 1 = Coll., 1, 2, 1 = 8, 4, 1) ou cutn telo ambulare (Ulpien, Coll., 1, 3, 1; Marcien, Dig., 48, 8, 1 pv. ; Cod., 9, 16, 6; Inst,, 4, 18, 5) est le terme caractéristique. Cicéron, Pro Bab. ad pop., 6, 19, indique comme également punissables le meurtre et la prise des armes dans l'intention de tuer : cujn telo (esse) occidendi hominis causa. Salluste, Cat., 27, 4, pense également à la loi Cornelia sur le meurtre.
(2) Marcien, Dig., 48, 8, 3, 4 : is ci/jus familia scienle eo apiscendae reciperandae possessionis causa arma sumpserit, item qui auctor seditionis fuerit. Le dernier délit rentre aussi parmi les crimes de lèse-majesté (II p. 2G3 sv,).
(3) Sicarius, de sica=z stylet, désigne littéralement le sicaire, mais dans l'usage du langage il s'applique à tout meurtrier qui emploie la violence : per nbusionem, dit Quintilien, 10, 1, 12, sicarios etiam omnes vocamus, qui caedem lelo quocumque (cpr. Dig., 48, 6, 11, 2) commiserunt. A proprement parler, cette définition est encore trop étroite; car la notion comprend aussi le meurtre par violence résultant de ce qu'on a précipité sa victime d'une hauteur, de ce qu'on l'a égorgée ou noyée; on lui oppose le meurtre par empoisonnement. Du reste, cet usage du langage n'a pas d'importance au point de vue juridique; car, au moins dans l'application de la loi, aucune conséquence ne se rattache à cette particularité.
(4) Le mot <a/?'0?ies (aussi latrunculi.praedones), emprunté au grecXâxpiç^ mercenaire (Varron, 7, 52), désigne les bandits armés et réunis en troupes; ceux-ci ne se distinguent dos hostes qu'au point de, vue politique (D/g'., 50, 16, 118). Grassatur est le voleur de grand chemin armé, il est assimilé au latro au point de vue du droit pénal {Dig., 48, 19, 28, 15). L'ancien droit ne traite ces délits que comme furlum; c'est pourquoi Gicéron, Pro Tullio, 21, 50, explique le fur de la loi des XII Tables par praedo et latro. La définilion précise de ces termes n'a pas d'importance pour le droit pénal ; l'élément de délit commis en bande est sans doute contenu dans le délit de violence, mais n'est pas exigé par la loi sur le meurtre, et toute violation de propriété commise à main armée tombe sous le coup de cette loi.
atteint qu'exceptionnellement par le texte même de la loi (1) et que, d'après l'intention du législateur;, il fallait peut-être conserver dans ce cas l'application de la vieille procédure des magistrats et des comices. Il est toutefois vraisemblable qu'immédiatement, certainement avant la promulgation de la loi de Pompée sur le parricidium, la loi de Sylla reçut une application plus large, qu'on lui fit embrasser tout meurtre commis ou tenté avec violence (2) et que cette extension fut Vol de grand maintenue (3). En outre, cette même loi de Sylla resta applicable à toute violence à main armée, notamment au vol de grand chemin, même lorsque cette violence n'était pas accompagnée de meurtre; c'est là en vérité une seconde action pénale, moins importante que la première, mais qui appartient à la même catégorie que celle-ci (4).
La règle exprimée plus haut (II p. 33o), que toute personne obligée de prêter secours à la. victime et qui, le pouvant, ne l'a pas fait, est punie comme complice, reçut, en cas de meurtre d'un chef de domus ou de son fils (o), une application au regard des esclaves de la victime (6). Elle se traduisit dans une
Procédure de meurtre
contre
les esclsTC»
de la victime.
(<) Gicéron le dit expressément (II p. 345 n. 1) et, à l'appui de cette conjecture, on peut encore invoquer la rubrique de la loi et le fait qu'Ulpien cite en dernier lieu le meurtre ordinaire (n. 3).
(2) En cas de tentative de meurtre, le procès public de meurtre concourt avec l'action privée pour cause d'injure par voies de fait; toutefois, en pareil cas, l'action publique doit précéder l'autre. Chez Gicéron, De inv., 2, 20, un chevalier romain, qui a eu la main coupée en repoussant une attaque de gens armés, demande au préteur l'action d'injure; le défendeur lui oppose l'exception préjudicielle : extra quam in i-eiim capitis praej'iidicium fiaf. Ulpien décide en ce sens contre Labéon : Dig., 47, 10, 7, 1.
(3) Ulpien ajoute après les paroles citées II p. 345 n. 1 : hominemve occiderit. — Les paroles de Gaius, Diç/., 47, 7, 2 : sciendum est autem eos qui arbores et maxime viles ceciderint, eliam tamquam latrones puniri, ne veulent pas dire que ce méfait présente les éléments requis par la loi Gornélia, mais seulement que la peine infligée par cette loi est également appliquée aux dommages de ce genre causés à la chose d'autrui.
(4) Lorsque l'action de meurtre est intentée et que l'accusé (homicidii reus) est acquitté, cela n'empêche pas, d'après un rescrit de Dioclétien, Cod., 9, 2, 11, qu'un autre demandeur puisse poursuivre contre l'acquitté le sequens crimen, id est paslorum latronumve. Le pillage des naufragés tombe aussi sous le coup do cette loi. (Dig., 47, 9, 7).
(5) Dig., 29, 5, 1, 7.
(6) Cette règle s'applique même au cas de suicide du niaitre, lorsque
procédure cruelle qui remonte difficilement à l'époque repu- (631) blicaine (i), mais qui fut en tout cas réglée par un sénatusconsulte de l'an 10 ap. J.-C. (2), aggravé lui-même par un sénatusconsulte de l'an o7 (3). Celte procédure persista jusque dans le droit de Justinien. Non seulement l'esclave doit, sans aucune restriction, porter secours à son maître, même en risquant et en sacrifiant sa propre vie (4), mais, du moins lorsque le procès se déroule dans la forme de la cognitio, tout esclave de la domus prosent au lieu du crime (o) et qui ne peut établir l'impossibilité où il était de venir en aide à son maître (6), est exécuté comme complice sur le fondement de cette présomption juridique qu'il aurait pu secourir son maître (7).
l'esclave pouvait l'empêcher et ne l'a pas fait. Paul, Si^nt., 3, 5, 4. Dig., 29, 0, 1, 22.
(1) Le fait que Tacite, 14, 42, la désigne comme entreprise vetere ex more ne suffît pas à prouver le contraire. On avait déjà ordonné auparavant de soumettre tous les esclaves de la domus à un interrogatoire avec emploi de la torture (II p. 200 n. 1)
(2) Senalus consultum Silaniamim avec un complément de l'an 11 {Dig., 29, 5, 13 pr.).
(3) Senatus consultum Pisonianum (aussi Nerojiianum ou Claudianum) : Tacite, Ann., 13. 32.
(4) Hadrien, Dig., 29, o, 1, 28 : servi quotiens dominis suis auxilium ferre possunt, non debent saluti eorum suam anteponere. Dig., 29, 5, 1, 18. 1. 19. Paul, 3. 5, 7. 8.
■ (5) Paul, 3, 5, 6 : servi, qui sub eodem tecto fuerunt, ubi dominus perhibetur occisus, et torquenlur et puniuntur, etsi testamento occisi manumissi sint. La restriction exprimée par la formule sub eodem tecto fut convenablement élargie par l'interprétation (Tacite, Ann., 13, 32. 14, 42. Dig., 29, 5, 1, 26. 27. Cod., 6, 35, 12. Paul, 3, 5, 3).
(6) On exclut en premier lieu les enfants et ceux qu'une incapacité physique empêchait d'intervenir {Dig., 29, 5, 1, 32-34. 1. 3, pr. 7-11); on écarte en outre ceux qui n'ont pas pu avoir connaissance de l'attaque, par exemple à raison de leur éloignement {l'ifa Hadriani. 18; Dig., 29, 5, 1, 30. 1. 3, 2) ou qui ayant connaissance de l'attaque dirigée contre leur maître n'ont pas pu lui porter secours, par exemple parce qu'ils étaient incarcérés (Dig., 29, 5, 3, 6).
(7) Cette présomption juridique, qui ne peut être écartée que par la preuve d'un fait précis contraire et pour laquelle cette restriction n'est peut-être même qu'un adoucissement récent, tandis qu'originairement le sub eodem tecto était appliqué à la lettre, constitue la pierre fondamentale de cette procédure. Tacite {Ann., 14, 42-45) décrit une exécution en masse de ce genre accomplie en l'an 61 et qu'une minorité du Sénat s'efforça en vain d'empêcher. Cette procédure subsiste encore dans le droit de Justinien.
Peine La peine du meurtre est, d'après l'ancien droit, la mort; la
du meurtre.
forme de la submersion, pour laquelle il faut consulter le Livre Y, a peut-être été au début la forme générale d'exécution de celle peine, puis son application s'est limitée, comme le sens du mot parricidiinn, au meurtre d'un proche (1). D'après (632) la loi Gornélia, sauf au cas où le meurtrier était un esclave (2), la peine ne pouvait être que le bannissement hors de l'Italie qui se transforma plus lard en déportation (3). Celle-ci est encore sous Justiuien la peine ordinaire du meurtrier, c'est seulement par suite de l'aggravation de peine réalisée d'une manière générale dans la dernière période au regard des classes inférieures que la répression du meurtre s'élève vis-à-vis des petites gens jusqu'à la peine capitale (4).