‹ La Droit pénal romainChapitre 43 sur 63 · Abus de la procédure capitale · texte numérisé non relu

Abus de la procédure capitale

Violation L'exécution capitale du citoyen romain sans jugement et

par le magistrat j-xii • .jifi-

du droit sans droit n est pas tenue pour un acte de la tonction punis-

de provocation, gablc commc tel, mais pour un acte que ne couvrent pas

les pouvoirs de la fonction ; elle est donc punie comme si elle

émanait d'un particulier, c'est-à-dire en qualité de meurtre. Si

(1) La déclaration de Pline, N. H., 18, 3, 12, que les XII Tables punissaient le voleur de moisson, auquel on infligeait la peine du crucifiement (siispensum Cereri necari jubebant), plus sévèrement que le meurtrier {in homicidio conviciiim), peut être entendue en ce sens que la submersion était une forme d'exécution moins sévère que le crucifiement; elle peut aussi être comprise en ce sens que les XII Tables étaient muettes sur la forme de la peine de mort et n'ordonnaient donc pas pour ce second cas la forme du crucifiement, plus rigoureuse ou du moins considérée comme telle par Pline.

(2) Val. Max., 8, 4, 2 : P. Aliiiii servies Alexander, cum in suspicionem C. Flavii eq. R. occisi venisset, sexies lortus perner^avil ei se ciilpae ailfinem [fuisse'], sed perinde alrjue confessiis esset, a judicibus damnatus et a L. Calpiirnio tfiumviro in crwem actus est. L'emploi du moi jiidices écartant ici toute idée de procès consulaire, on no peut penser qu'à la quucstio inter sicarios.

(3) La déportation (Paul, 5, 23, 1. Dir)., 48, 8, 3, b. 1. 10) a naturellement pris également ici la place de l'interdiction.

(4) Outre les textes cités n. 3, il faut mentionner //li^, 4, 18, 7. Hadrien a interdit l'oxécution capitale d'un décurion, sauf au cas de parricide {Diff.. 48, 19, 15}.

la loi de provocation, à laquelle la tradition rapporte la limitation légale de la juridiction capitale des magistrats, désigne la violation da droit de provocation simplement comme un « fait injuste » (1), celte désapprobation légale prive l'exécution capitale de la protection juridique dont jouissent les actes des magistrats et la soumet aux règles du droit commun, (633) avec celte seule réserve que le magistrat injuste n'est pas appelé meurtrier. La loi fondamentale sur les pouvoirs des tribuns de la plèbe dit la même chose, quand elle prescrit (II p. 339 n. 1) de ne pas considérer comme un parricidium la mise à mort d'un citoyen réalisée sur un ordre des autorités compétentes, donc quand elle fait rentrer dans la notion de parricidiiun l'exécution capitale faite sans droit. Il est vraisemblable que la loi des XII Tables a également interdit l'exécution capitale sans procès préalable (2). Celte défense a été reproduite et accentuée dans la loi de Caïus Gracchus (I p. 301 n. 2) et a été vraisemblablement confirmée par la loi Cornélia sur le meurtre elle-même (3), ce qui montre de nouveau que

(1) Tite-Live, 10, 9, 5 : (lex Valeria) — il pense vraisemblablement ici à la plus ancienne loi sur la provocation I p. 46 n. 1 ; car celle de 454/300 est désignée par Tite-Live comme diUoenlius sancta — si guis adversus ea fecisset, nihil uUm quam « improbe facium » adjecit. C'est certainement à tort que Tite-Live ne voit là-dedans qu'une désapprobation morale : id qui tum pudo)' hominum erat visum, credo, vinculum salis validum legis; nunc vix servusero — on attend servo erus — iia minelur quisquam. Les lois postérieures de ce genre, qui ne modifiaient rien practev sanctionem (Gicéron, I p. 34 n. 3), ont donc dû préciser la même pensée avec plus de netteté encore. — Denys, 5, 70. conçoit à tort la violation des règles de la provoca tion comme une sacratio (vriuotvl TsOvxvat).

(2) Loi des XII Tables, 8, 25, ScliôU [Girard, 9, 6]. A vrai dire, la citation est incertaine.

(3) Ulpien, Big., 48, 8, 4 pr. : lege Cornelia de sicariis leneliir, qui cum in magislratu est essel eorum quid fecerit conlra {circa iiCruger) hominis necem, quod lecjihus permissum non est. Les termes mêmes de la loi chez Gicéron, Pro Cluentio, 54, 148 : qui eorum coiit coieril convenit convenerit, quo quis judiciopublico condemnaretur limitent à vrai dire le délit à l'abus du /«dtcium publicum. Mais Gicéron, comms Ulpien, applique cette loi à toute procédure judiciaire qui a lieu en violation du droit de la provocation (Gicéron, Pro Cluentio, 33, 90 : quod innocenlem circumveneril) et identifie son contenu avec celui de la loi Sempronia, qu'il cite à côté d'elle {loc. cit. y 55, 151. 56, 154).

l'exéculioa capitale sans procédure pénale n'était pas traitée comme un délit de fonctionnaire, mais comme un simple délit de particulier. — Pour les cas exceptionnels dans lesquels la protection de la provocation fut écartée^ nous n'avons qu'à renvoyer aux explications antérieures (I p. 301 sv.) — Si la loi frappe d'une peine le magistrat président du jury qui accepte sciemment un faux témoignage contre la personne accusée d'un crime capital (1) ou qui se laisse corrompre pour de l'argent (2), il n'y a là qu'une mention, faite à titre d'exemple, de quelques cas particulièrement importants. — (634) L'exécution capitale, faite en violation du droit de provocation, a plus tard été aussi comprise dans le délit de violence; toutefois, à côté de cette règle nouvelle, les règles de répression plus anciennes et plus sévères ont, semblc-t-il, subsisté, du moins en théorie. La fustigation (3), la torture et l'enchaînement du citoyen ne tombent pas sous le coup de la loi sur le meurtre, mais ils sont réprimés primitivement par l'action privée d'injure et plus tard comme violence.

Toutes ces lois visent le citoyen romain. L'abus de la justice vis-à-vis du non-citoyen n'en tombait pas moins, au point de vue des principes, sous le coup de la loi sur le meurtre; mai?, en fait, il n'y a pas eu sous la République de contrôle répressif

(1) Marcien, Dig., 48, 8, 1, pr. : qui cum rnagistratus esset pubUcove Judicio praeessef, operam decUsset, quo quis falsum indichim profiteretur, ut guis innocens [cir]cumveniretur condemnaretur. Si la relation est exacte, ce délit ne se restreint pas au procès capital.

(2) Marcien, Dig., 48, 8, 1, 1 : qui rnagistratus judexve quaestionis ob capitalem causam pecuniam acceperit, ut publica lege reus fieret. Paul, 5, 23, H (= Edit de Théodoric 1). Cicéron, Pro Cluent., 33, 90. En outre, ce qui a été reçu peut être réclamé par l'action de repelundae (Pline, Ep., 2, 11 . Dig., 48, 11, 7, 3). — Le fait qu'en 613/141 on introduisit dans un cas de ce genre une procédure d'exception contre L. Ilostilius Tubulus (I p. 228 n. 4) peut parfaitement se concilier avec la règle rapportée au texte; car les lois plus anciennes en cette matière n'embrassaient certainement pas ce cas.

(3) Lorsque la loi Valéria parle de virgis caedi securique necari (Tite- Live, 10, 9) et la loi Porcia de verberare nccarcve civem Romanum (Tile- Live, loc. cit.), on ne pense ici, en première ligne du moins, ainsi que nous l'avons exposé I p. 46 n. 1, qu'à l'exécution capitale par crucifiement ou d'une autre manière.

exercé sur la conduite du magistrat vis-à-vis du non citoyen (1). Il est possible que la juridiction répressive ordinaire des questeurs ait été compétente dans ce cas, mais pratiquement elle ne s'est certainement pas préoccupée de ces abus et la juridiction effective des tribuns, à considérer strictement les choses, n'était peut-être même pas compétente pour ces actes. En réalité, le contrôle administratif du sénat fut le seul qui éventuellement s'exerça en cas d'excès de ce genre. Sous le Principat, le contrôle a été rendu plus sévère; toutefois rien de précis ne nous est dit à cet égard.

Après l'établissement des grands jurys, le juré put abuser Abus de droit dans la procédure capitale, de la même manière que les ma- des ju^rés' gistrats, notamment en se laissant corrompre, du droit qui lui appartenait de juger. En fait, lors de la réforme de la loi sur le jury proposée par M. Livius Drusus en GG3/91, on s'efforça de dégager de cette possibilité les conséquences logiques qui en résultaient; la réforme ne fut réalisée que par Sylla. Mais comme la loi de Sylla réservait ces tribunaux aux sénateurs, l'action n'était donnée que contre des jurés de rang sénatorial; lorsque peu de temps après on introduisit des tribu- (635) naux mixtes (I p. 244), l'action de corruption continua à n'être possible que contre les jurés qui faisaient partie du sénat (2).

(1) Ce qu'on supporta à cet égard des gouverneurs de province dépasse tout ce qu'on peut concevoir. Gaton l'Ancien (chez Aulu-Gelle, 13, 25, 12) reproche à Minucius Thermus d'avoir fait exécuter dix pérégrins sans jugement et sansdroit et à Ser. Sulpicius Galba (Aulu-Gelle, 1, 12; Tile-Live, Ep.. i9;St. B., 3, 336 [Dr. puhl., 6, 1, 383J) d'avoir fait vendre comme esclaves en Gaule, sur lo simple soupçon de défection, un certain nombre de Lusitaniens qui s'étaient rendus à lui. C'était par exception qu'il était question de pareils faits à Rome et jamais en vue d'une répression criminelle ; contre Thermus, Gaton invitait le Sénat à lui refuser le triomphe et son attaque contre Galba se réduisait à proposer un plébiscite ouvrant un crédit pour le rachat des captifs, proposition qui fut repoussée (I p. 199 n. 1).

(2) Gicéron, Pro Rab. PosL, 7, 16 : tribuno pi. M. Druso (en 663/91) novam in equestrem ordinem quaestionem ferenti, si quis ob rem j udicandam pecuniam cepisset, aperte équités Romani reslilerunt. Le même, Pro Cluentio, 56, 153 (cpr. 41, 116. c. 55) : (équités Romani) M. Druso tribuno pi. restilerwit, cum ille nihil aliud ageret... nisi ut ii, qui rem judicassent hujuscemodi quaestionibus (d'après la loi Gornélia sur le meurtre) in judicium vocarentur. Ap-

Abus dans L'aocien droit assimile déjà au meurtrier celui qui fait un e témoignage. ^^^^ témoignague daus un procès capital (1) et la loi de Sylla pose encore cette même règle (2). Celle-ci fut mcme étendue plus tard à la fausse dénonciation (3).

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