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Veneficium et Délits apparentés

Venemtm (vraisemblablement de la même famille que venus, vemistus) est tout objet qui excite ou charme dans un bon ou dans un mauvais sens; il désigne par conséquent la matière colorante, le sortilège, le médicament, le poison (4). La punition par le droit pénal de « celui qui fait cet objet » du vene ficus, remonte vraisemblablement aux mesures d'ordre public, qui échappent, il est vrai, à notre connaissance, mais qui ont été prises contre l'abus de ces matières et spécialement contre les professions dangereuses qui ont pour objet la fabrication et la (636) vente de ces produits (5). La loi Cornélia a également frappé

pien, B. c. i. 35 : e-j0ijvaç xs âv (a-jToï;) (les jurés réunis de deux classes différentes) Yîyveo-ôat SwpoSoxiaç TtpocrÉYpaçEv. — Habituellement, la corruption donne lieu à l'action de repetundae contre les jurés (Gicéron, Pro Cluentio, 37, 104) ; celle-ci n'est du reste possible que contre les sénateurs.

(1) Les Annales nous rapportent pour l'année 295/459 que les qvaestores intentèrent l'action contre M. Volscius Fictor, qui, par un faux témoignage, avait causé la condamnation de Gaeso Quinctius pour cause de meurtre (Tite-Live 3, 24). L'action intentée contre Minucius dans le récit relatif à Sp. Manlius est de même nature (Tite-Live, 4, 21). Quant à la punition du faux témoignage en général, ordonnée par la loi des XII Ta-blés, nous en traiterons à propos du faux.

(2) Marcien, Dig., 48, 8, 1, 1 ; qui falsum teslimonhun dolo malo dixcrit, quo quis publico Judicio rei capilalis damnaretur. Paul, 5, 23, 1 = Coll., 8, 4, 1 : qui falsum tesHmonium dixerit, quo quis periret. L'arrêt d'interdiction de l'eau et du feu est déjà considéré comme une sentence capitale II p. 369 n. 3).

(3) Marcien, Dig., 48, 8, 3, 4 : qui falsa indicia confessus fiierit confitendave curaverit, quo quis iunocens circumvenivelur. On punit donc tout dénonciateur qui détermine le magistrat ou l'accusateur à introduire la procédure capitale.

(4) Gaius dans le commentaire dos Xll Tables, Dig., 50, 16, 2Z%pr. : qui venenum dicil, adicere débet, ulrum malum an bonum. Marcien, Dig., 48, 8, 3, 2. La loi Cornélia parlait aussi de venenum mahnn (Gicéron, Pro Cluent., 54. 148).

(5) La réunion de la quadruplalio et du veneficium chez Phiute, Tz-mc, 7G2

de la peine de mort non seulement le meurtrier par empoisonnement, mais encore celui qui, en vue de causer la mort d'autrui directement ou par l'intermédiaire d'une autre personne, donne, prépare, vend ou acquiert du poison (i). Le veneficium n'est donc pas le meurtre par empoisonnement. De même sa séparation théorique et procédurale du meurtre par violence remonte à l'époque antérieure à Sylla et s'est constamment maintenue dans la suite (II p. 367 n. 1). Les crimes précédemment indiqués et assimilés au meurtre par empoisonne- ' ment ne peuvent être ramenés à la notion de tentative avec laquelle ils ne s'accordent pas et qui, d'une manière générale, est ignorée du droit romain; leur répression s'explique par le transfert en droit pénal de mesures de police prises visà-vis de certaines professions. Sous le Principat, cette répression s'étendit même à la mise en vente, sans intention mauvaise, de tels produits (2). On fit également rentrer dans le champ d'application de la loi Cornélia, comme corollaire du veneficium, une série de mauvais traitements infligés au corps humain (3).

L'avortement (4), qui d'après les lois royales autorise le Avoriement. mari à se séparer de sa femme (o), a toujours été regardé comme une immoralité grave (G); il n'a été traité comme dé-

(cpr. st. R., 2, 599, n. 1 [Dr. publ., 4, 307, 1]) a sans doute sa raison d'être; mais nous ne savons rien de plus précis à cet égard.

(1) Loi Cornélia, chez Cicéron, Pro Cluenlio, 54, 148 : {venenum) quicumque feceril vendideril emerit habuerit dederit. Paul, Coll., 1, 2, 1 = 8, 4, 1 : qui venenum homînis necandi causa liahuerit vendideril pavaverit. Marcien, Dicj., 48, 8, 1, -1. 1. 3, pr.

(2) Dig., 48, 8, 3, 3 : alio senatus consulto effeclum est, ut pigmentarii, si cui temere (rr à la légère, nullo consilio, Cicéron, De inv., 1, 34, 58) cicutam... dederi\n]t..., poena leneantur hujus legis.

(3) La règle volenti non fit injuria pourra être appliquée ici dans la mesure où des lois pénales ne l'ccarteront pas positivement.

(4) L'enfant simplement conçu n'est pas considéré comme homme {Dig., 35, 2, 9, 1 : par tus nondum editus homo non recte fuisse dlcltur. 25, 4, \, i. 38, 8, 1, 8) ; la notion de meurtre ne peut donc s'appliquer ici.

(5) Plularque, Rom., 22 : ètiI ^apjjLaxeîa tIxvwv. De même Justinien, Nov., 22, c. 16.

(6) Les "critiques vigoureuses des écrivains païens (Juvénal, 6, 592; Tacite, Ann., 14, 63) et chrétiens (Minucius Félix, Oclav., 30 ; TcrtuUien,

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lit. ni sous la République (1), ni au début de l'Empire. Ce fut (037) seulement depuis Septime Sévère qu'il fut puni d'une manière extraordinaire, il est vrai, mais en s'appuyaut sur la loi contre le veneficium. Les peines établies furent une peine pécuniaire et le bannissement; ce fut môme la peine capitale, lorsque l'avortement avait causé la mort de la femme (2).

On traita de la môme manière le fait de délivrer des pbiltrcs d'amour (3) et des remèdes contre la stérilité (4). Castration. La caslratiou (o) n'était pas réprimée au début, semblet-il, lorsqu'elle avait lieu du consentement du castrat ou de celui qui avait la puissance sur lui. Mais Domition la défendit même dans ce cas pour toute l'étendue de l'Empire tant au regard des personnes libres que des esclaves et celte prohibition s'est maintenue jusqu'à la fin du droit romain (6). La peine

ApoL, 9, et ailleurs) contre ce vice, plus tard très répandu, no contiennent aucune allusion à une peine criminelle.

(i) L'indication que fait Gicéron {Pro Cluent., 11, 32, cité par Tryphoninus,D/,7., 48, 19, 39) d'une sentence capitale prononcée à Milet pour un tel fait montre qu'on n'aurait pas eu, d'après le droit romain, le pouvoir de rendre un arrêt de ce genre. On peut déduire de Plaute, loc. cit., que les femmes, qui faisaient profession de s'occuper d'avortements et éventuellement de suppositions de part, occupaient déjà la police de la République; mais ce cas rentrait alors dans la catégorie générale du. veneficium.

(2) Paul, 5, 23, 14. = Dig., 48, 19, 38, 3 : qui abortionis aut amatorium poculum dant, etsi id dolo non facianl (cela doit signifier : sans intention de causer un autre mal aux personnes ainsi traitées), tamen quiamali exempli res est, liumiliores i?i metallum, honesliores in insulam amissa parle bonorum relegantur. Ulpien, Dig., 48, 8, 8. Marcien, Dig., 47, 11, 4. Tryphoninus. Dig., 48, 19, 39. Paul et Ulpien traitent ce cas à propos de la loi sur le meurtre, Marcien à propos des peines extraordinaires.

(.3) Paul (n. 2); mentionné aussi : Dig., 48, 8, 3, 2, C'est un thème d'école cher aux rliéteurs de discuter si Vamalorium rentre parmi les veneficia (Jul. Victor, Ars rhel., 3, 8).

(4) Dig., 48, 8, 3. 2 : e.r smialus eonsullo relcgari j'ussa est ea, (juae non quidemmalo animo (qu'il faut vraisem])lablement entendre comme dolo n. 2) sed walo e.remplo médicament um ad conceptionem dédit, ex quo ea quae acceperat deresserit.

(5) V, les ditTérentes formes, Dig., 48, 8, 5. iiO, 16, 128.

(6) Suétone, Dom., 7. Martial, G. 2. 9, 6. 8. Stace, Silv.. 4, 3, 13. Pliilostratc, Vita Apoll., 6, 42. Dion, 67, 2. Jérôme, Ab>\, 2098. Ammien, 18, 4, 5. Cette défense est renouvelée par Nerva (Dion, 08, 1) et par Hadrien {Dig., 48, 8, 4, 2 : nemo liberum servumve invilum sinentemve castrare débet); mentionnée sous Sept. Sévère (Dion, 75, 14); aggravée par Constantin (Cod.,

est celle de la loi Coriiélia, ordinairement la confiscation du patrimoine et le bannissement, dans certains cas la peine de mort (1).

En dehors des juifs, les non juifs qui vivaient d'après les (638) rites juifs se sont dans l'ancien temps fréquemment soumis à circoncision. la coutume de la circoncision, sans qu'il en résultât pour eux, semble-t-il, aucun préjudice juridique (2). L'empereur Hadrien fut le premier qui, non pas semble-t-il pour des motifs religieux, mais à raison des similitudes extérieures des deux opérations, assimila la circoncision à la castration et cette mesure fut l'une des causes du grave soulèvement des juifs (3). Son successeur permit de nouveau la circoncision aux juifs (4) ; en Egypte, où celte pratique existait également à raison d'une vieille tradition, elle fut même autorisée à certaines conditions sous Marc Aurèle et Commode, pourvu qu'il y ait eu une

4, 42, 1) et par Justinien {Nov., 142). L'importation d'eunuques étrangers reste permise (Cod., 4, 42, 2).

(1) Dig., 48, 8, 3, 4. 1. 4, 2. A la suite de la castration d'un esclave, celui-ci devient libre et on confisque la moitié du patrimoine {Dig., 48, 8, 6). La peine de mort frappe tout médecin et tout esclave qui fait la castration, elle atteint^aussi celui qui se laisse châtrer volontairement (Dig., 48, 8, 4, 2); elle est encore infligée, en cas de castration contre la volonté du castrat ou de celui qui a la puissance sur lui, à toute personne de condition inférieure qui a fait l'opération (Paul, 5, 23, 13). Constantin, loc. cit., prononce la peine de mort d'une manière générale. Modestin, (Dig., 48, 8, 11, pr.), et Paul placent la castration sous la rubrique du meurtre, tandis que Paul traite de la circoncision des Juifs à propos des peines extraordinaires. — La castration de l'esclave d'autrui sans le consentement du maître n'est pas un dommage causé à la chose d'autrui, puisque la valeur de l'esclave se trouve par là augmentée, mais elle est une injuria {Dig., 9, 2, 27, 28 cpr. 21, 1, 38, 7); en outre, on mentionne à cette occasion une action édilicienne au quadruple de la valeur que nous ne connaissons pas autrement. [Dig., loc. cit.).

(2) Tacite, Hist., o, 5 : (Judaei) circumcidere genilalia instituerunt... transgressi in morem eorum idem usurpant. Chez Juvénal, 14, 96, le père ne mange pas de viande de porc et le fils se fait même circoncire {mox et praeputia ponunt). Suétone, Dom., 12.

(3) Vita Uadriani, 14 : moverunt ea tempesiate et Judaei bellutn, quod vetabanlur mutilare genilalia. D'après le contexte, il est plus que vraisemblable qu'il n'y a là qu'une application de la défense de la castration (n. 1).

(4) Modestin, Dig., 48, 8, 11 pr. : circumcidere Judaeis filios suos tanlum rescripto divi PU permitlitur.

des mauvais magiciens.

enquête préalable faite par les autorités (1). Hormis ces cas, la circoncision continua à être assimilée à la castration et à être punie comme elle (2). Cette règle rigoureuse est certai- (639) nement due en partie au soupçon très naturel d'apostasie religieuse (II p. 278) qui atteint celui qui se fait circoncire ; ce motif apparaît au premier plan à l'époque chrétienne.

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