Meurtre par Sorcellerie et Magie
Punition Par opposition à la divination qui est en général permise et
qui en principe se borne à découvrir l'inconnu et à empêcher un mal imminent par des moyens surnaturels (3), la magie consiste à produire des effets merveilleux (4) ; ceux-ci peuvent certainement être opérés d'une façon irréprochable et dans une bonne intention (5) ; mais la mauvaise magie, celle qui se sert
(1) Dans les deux titres égyptiens de 171 {Berline)' Gr. Urk., 347) et de 185 {Berl. Gr. Urk,, 82), on permet à deux pères égyptiens la circoncision de leurs fils, moyennant la preuve faite devant le stratège qu'ils sont d'une race à laquelle cette pratique est permise (8tà xb irapaTt6(£ï)iT9ai ia.z toû ylvo-Jî àTro5£t|[t];, et la constatation qu'il n'y a pas de marques spéciales. Gpr. J. Krebs, Philologus, 53, (1894), p. 577.
(2) Modestin poursuit : in non ejusdem religionis, qui hoc fecerit, caslranlis poena inrogatur. D'après Origène {Contra Cels., 2, 13), les Samaritains ou Stcarii qui sont trouvés circoncis sont frappés de la peine de mort comme n'étant pas juifs (II p. 321 n. 4); le texte montre nettement que la circoncision n'était pas punie comme un crime religieux. Paul, 5, 22, 3. 4 : cives Romani, qui se Judaico ritu vel servos suos circumcidi patiunlur, bonis adempds iti insulam perpeluo relegantur : medici capile puniunlur. Judaei si alienae nationis comparalos servos circumciderint, aut dcporlanlur aul capile puniunlur. C. Th., IG, 8, 22. 26. 16. 9, 1 = Const. Sirm. 4.
(3) Nous traiterons, dans la derniers Section de ce Livre, de l'abus do la divination et de la prohibition qui la frappa plus tard.
(4) D'après Apulée, ApoL, 26. 27. celui-là est vidgari more magus. qui communione loquendi cum deis immorlalibus ad omnia quae velit incredibili quadam vi cantaminum polleat... quasi facere cliam sciant quae sciant fieri. î'ertullien. De idoL, 9, emploie magia dans un sens large pour la connaissance et la maîtrise de l'avenir en général et désigne comme parties de cette science : Vastrologia, c'est-à-dire la divination, et les miracula {alia illa speeies magiae, quae miraculis operatur), c'est-à-dire la magie.
(5) Augustin, De civ. Dei, 10, 9, oppose cette science irréprochable de la magie sous le nom de theurgiaà. la goelia. Les magiciens du nouveau testament s'appellent chez TertuUien, De idol., 9, sophislae. Los paroles Dan , 2, 2 xal Toùç [Aay&u? xal toÙç ç>ap(j.axoû; := et magoset maleficos sont expliquées par Jérôme de la manière suivante : inagi qui de singulis philosophant ur.
d'actes religieux répréiiensibles et qui poursuit uu mauvais but, est de beaucoup la plus fréquente. C'est la seule dont il y ait lieu de tenir compte en droit pénal. Comme nous l'avons déjà indique, les Romains ont fait rentrer le moyen magique dans la notion du venenum ; la loi des XII Tables punit déjà le mauvais charme, au moins par rapport au vol de moisson 1). Plus tard, apparaît en latin le terme de magus, correspondant au mot grec yovi; (2). Il avait été originairement usité par les Perses pour désigner le prêtre de leur religion nationale au- (640) quel on faisait la réputation de connaître les procédés magiques les plus efficaces et les plus pernicieux (3). Depuis l'époque de Trajan, il avait acquis la valeur d'une expression technique en matière de délit pour désigner le mauvais magicien (4). A sa place apparaît plus tard pour rendre cette notion, d'abord dans le langage courant, puis après Diocléticn dans la terminologie juridique, le terme de maleficus (o). On ne peut indiquer
malepci qui sanguine ulunlur et victimis et saepe contingunt corpora mortuorum. C'est ainsi que l'empereur Marc-Aurèle assujettit les Marcomans à une alliance clernelle per Chaldaeos et magos sacris carminibns et consecratione {Vita Elag., 9). Rentrent dans cette catégorie les rites suivis et permis jusque dans les derniers temps pour amener ou détourner la pluie et pour détourner la grêle (C. Th., 9, 16, 3 z=z G. Just., 9, d8, 4).
(1) Le mot venenum a vraisemblablement été employé dans cette acception par la loi des XII Tables (8, 26 Schôll [Girard, 8, 25]).
(2) Dion, 59, 15, rend par ào-Tpo),ÔYot et YÔrjTEç ce que Tacite, Ann., 2, 32, désigne sous le nom de malhematici et de magi. Chez Dion, 79, 17 çap[j,ax£Ùç xal YÔr,; est la traduction de veneficus et magus. Cpr. Dion, 52, 36 ; Augustin (II p. 336 n. 5); Justinien, Nov., 115, 4, 2, où nous trouvons le mot yoTiTEiat que Julien c. 107, 373 (en s'appuyant sur les Inst. de Justinien, 4, 18, 5) rend assez exactement par susun-i magici.
(3) Pline, II. n., 30, 2, 16 : magis... homines immolare etiam gvatissimum et n : [habere artem) quasdam veritalis umbras, sed in his veneficas arles pollere, non magie as.
(4) Tacite emploie déjà ainsi ce mot, Ann., 2, 27. 32. 6,29. 12, 22. 59. 16, 30. 31. De même, le mot Chaldaeus qui servait originairement à appeler un peuple particulier est devenu dans la divination un terme désignant une profession.
(5) Tout d'abord au Code Grégorien dans la rubrique de maleficis et manichaels {Coll., 15, 3) et chez Lactance, Inst., 2, 16 : magi et ii quos vere maleficos vulgus appellat (d'après ce dernier texte, Augustin, De civ. Dei, 10, 9). C. Th., 9, 16, 6 : magus vel magicis cantaminibus adsuetus, qui maleficus vulgi consuetudine nuncupatiir. Après l'interdiction de la divination, on voit Constance au C. Th., 9, 16, 4, réunir péle-méle la magie et la divi-
da délit de masie.
avec précision quand et de quelle manière cette notion a été introduite en droit pénal (1). S'il est difficile que dans l'intention du législateur le veneficus de la loi de Sylla ait compris le magus, il est cependant vraisemblable que déjà sous la République (2), tout d'abord par voie d'interprétation (3), puis en vertu d'un sénatusconsulte des premières années du règne de Tibère (4), sous l'influence des croyances populaires, le délit de
(641) magie a été dégagé du veneficium ; cette évolution a été principalement due à la réunion fréquente, dans une même profession, de la préparation des poisons et de celle des charmes (a). La possibilité d'opérer un mauvais charme a été reconnue dans le droit pénal officiel jusque pendant la dernière période.
Eicmenis Si nous uous demandons maintenant ce qu'on doit considérer en droit pénal comme un mauvais charme, il faut répondre en posant le principe que tout effet merveilleux opéré dans une forme ou dans un but mauvais rentre dans cette catégorie et que la répétition de pareils actes à titre de profession, qui suffit à faire de la divination un délit, a pour effet en ma-
nation : Chaldaei ac magi el céleri, quos maleficos ob facinorum multitudinem vulgus appellat. Gpr. le texte de Jérôme II p. 336 n. 5.
(1) Nous ne savons pas comment la loi des XII Tables concevait le charme jeté sur la récolte ; dans le présent Livre, il est rangé dans le vol.
(2) Le sacrilegium Nigidianum, ({mvini devant les jurés (Pseudo-Cicéron, In Sali., 5, 14), se rapporte aux à-ôppriTai 8:a-:pioaî de Nigidius Figulus, préteur en 696/38 (Dion, 45, 1),
(3) Quintilien, 7, 3, 7, cite, comme exemple du sens dérivé de l'exprès-' sion, le fait <ju'on fit rentrer les cai-mina magorum dans le veneficium. Dans les constitutions d'amnistie du iv^ siècle (II p. 344 n.l), les male/icia sont sans exception réunis au veneficium (mentis et corporis venena : C. Th., 9, 38, 6) et opposés à Yhomicidium, h'inlerprelatio wisigothique et l'edit de Théodoricc. 54, ainsi que les deux codes burgondes, rendent le medicamentarius de la constitution de Constantin au C. Th., 3, 16, 3, par l'expression maieficus, alors courante chez les jurisconsultes.
(4) La relation d'Ulpien (Cuil., 15, 2, 1) sur ce sénatus-consulte de l'an 16 ou 17 ap. J.-G. ne vise que la divination; mais les récits de Tacile, Ann., 2, 32 et Dion, 57, 13, nous montrent — en élondaut d'une faron incorrccle à la magie la peine du bannisseinont étnldie pour I'uIjus de la divinalion — (ju'il y eut en mémo temps dos mesures prises contrf la magie. Les peines do mort indiquées par Tacite ne conviennent qu'à la magie.
(5) Il suffit de rappeler la Ganidia d'Horace et la mort de Germanicus (II p. 360 n. 3).
lière de magie d'ealraîiier une forle aggravation de peine, étant donné d'ailleurs que la simple science de la magie est déjà punissable eu elle-même (1) et qu'^. pour cette raison, on a coutume de conûsquer et de brûler les livres magiques (2). Quant à la question de savoir quels actes et quels effets donnent en droit à l'accusé la qualité de sorcier (3), sa solution dépend naturellement, plus que pour les questions symétriques posées pour d'autres délits, de l'appréciation du tribunal ; cependant tout n'est pas laissé ici au bon plaisir des juges. Certaines cérémonies religieuses (4) et certains buts font encourir de plein droit la peine. Tels sont à cet égard :
a) les cérémonies religieuses accomplies la nuit, à l'exception de celles qui sont consacrées par une vieille coutume (3) ;
b) les cérémonies religieuses avec sacrifice humain (6); (642)
(1) Paul, 5, 23, 17 : magicae arlis coriscios su)nmo supplicio affici placuit, avec la glose y attenante et tout à fait exacte, semble-t-il : non tanlum hujiis arlis pi-ofessio, sed etiam scienlia prohibila est. D'après Açnlée (Apol., 28), à vrai dire, l'important est le maleficium et non pas le savoir magique.
(2) Paul. 5, 23, 18. Dig., 10, 2, 4, 1. Les vaticinii libri chez Tite-Live, 39, 16, 8, les libri fatidici chez Suétone, Aug., 31, n'ont pas trait à la divination, mais à la magie.
(3) C'est ainsi qu'on taxe Apulée de sorcellerie parce qu'il recherchait certaines sortes de poissons {ApoL, c. 27) et qu'on lui reproche d'avoir ensorcelé la riche héritière qu'il a épousée.
(4) Gicéron, In Val., 6, 14 : inaudita ac nefaria sacra. Tacite, Ann., 16,31 : impii dei. Paul, 5, 23, 15 : sacra impia. Modestin, Dig., 48, 8, 13 : mala sacrificia.
{^) Paul (II p. 360 n. 2) ne déclare pas que les sacra nocturna sont interdits purement et simplement, mais considère qu'ils ont ordinairement lieu dans un mauvais but. Firraicus, Malh., 2, 30, 10. 13, sous Constantin II : nurnquam nocturnis sacrificiis intersis, sive illa publica sive privata dicanlur. Les évocations magiques de Magncnco (Athanase, Apol. adConstanlium c. 7. vol. 23 p. 604 Migne : et; tôv Ôebv r^aior^at çap(i.axoù; xal inoioi- Soù; ènsvowv) sont sans doute les sacrificia nocturna que ce souverain (dont le gouvernement [lïTà yjXaxf,ç twv véiAwv est. loué par le païen Libanius, Epit. in Jul., p. 533 éd. Reiske) permettait et qui après sa chute furent interdits par Constance II (C. Th., 16, 10, 5). Il est vraisemblable que Julien les autorisa de nouveau, mais qu'elles furent immédiatement interdites par Valenlinien et Valons (C. Th., 9, 16, 7 : ne guis deinceps nocturnis lemporibus aut nefarias preces aut magicos apparalus aut sacrificia fimesla celebrare conetiir), mais on exclut de cette dernière défense les fêtes d'Eleusis (Zosime 4, 3).
(6) Paul, 5, 23, 16 : qui hominem immolaverint e.vve ejus sanguine lituverint
c) la nécromancie et tous les actes magiques qui supposent l'utilisation de cadavres et de tombeaux (1).
d) les actes religieux entrepris pour causer du dommage à une personne ou pour li faire pe'rir (2). D'après la croyance générale dans le monde gréco-romain, au moins depuis le début de l'Empire, ce résultat pouvait être atteint en déposant dans le sol une accusation adressée aux dieux du monde inférieur et écrite ordinairement sur des feuilles de plomb avec accomplissement des rites magiques convenables (3).
fanum templumve polluerint, beslils obiciuntur vel, si honestiores sint, capile puniuntur. Pour ces méfaits, il suffit de rappeler Gicéron, In Vat., 6, 14, et la cinquième épode d'Horace.
(1) La nécromancie est nommée conjointement à la magie chez Suétone, Ner., 34; chez Tertullien, ApoL, 43, De an., 57; chez Lactance, Inst., 2, 16; dans la constitution au Cocl. Th., 9, 16, 5; chez Jérôme (II p. 356 n. 3). Les gloses (2. p. 40 Gôtz) rendent le mot df;^xiones (cpr. n. 3) par vey.pofiavtiai.
(2) Paul, 5, 23, 15 : gui sacra impia noclurnaie, ut quem obcantarent defigerent obligareni (cpr. n. 3), fecerint faciendave curaverint, aut cruci suffiguntur aut bestiis obiciuntur. Justinien, Inst., 4, 18, 5 : [qui) susurris magicis homines occiderunt.
(3) Une de ces feuilles de plomb (C. /. L., X, 1604) est ainsi conçue : nomen delatum Naeviae L{ucii) l(ibertaé) Secunda{é] seive ea alio nomine est. Un papyrus égyptien (Potrettini, Papiri greco Egizi, Vienne, 1826, p. 1 sv.), contient une requête en forme de ce genre, adressée à Sérapis et aux dieux qui siègent avec lui. Un mauvais esclave de la ville de Tuder avait réuni ainsi et enfoui les noms de tous les membres de la curie municipale (defixa monumento ordinis decurionum nomina), une personne découvre cette tablette de malédictions et la fait disparaître, elle reçoit pour cela des honneurs de la curie et acquitte son vœu à Jupiter oplimus maximus custos conservator (C. I. L., XI, 4639 = Orelli, 3726). — Les tablettes de malédiclion tendent fréquemment à « lier » une personne (xaTaôsî'.v, obligare chez Paul; xaxaSîaixoî == obligalura des gloses, 2, p. 340 Gôtz); c'est ainsi qu'une tablette romaine, sans doute du début de l'empire, commence de la manière suivante (C. /. L., I, 818) : quomodo morluus, qui istic sepultus est (le plus souvent ces feuilles se trouvent dans des tombeaux) nec loqui nec sermonare polest (cpr. C. /. L., VIII, 2756 : carminiius defixa jacuit per tempora muta, ut ejus spirilus vi exlorqucretur quam naturae redderetur), sic Rhodine apud M. Licinium Faustum mortua sil nec loqui nec sermonare possit... Dite pater, Rhodinc{m) tibi comtnendo, uti semper odio sil M. Licinio Fauslo. Il y a plusieurs exemples de magie exercée par jalousie. Le cas le plus connu d'un meurtre par maléfice est celui de Germanicus. Tacite, Ann.. 2, 09 : saevam vim morbi augebat persuasio veneni a Pisone accepti, et rcperiebanlur solo ac parietibus erutiie humanorum corporuin reliquiue, cnrmina et dei'olioncs (de même, Ann.. 16, 31) et nomen Germanici plumbeis lahulis insculptum, semusti cinercs ac tube obliti (restes du mauvais sacrifice) aliaque maleficia, quis credilur animas numinibus infcrnis sucrari. Dion, 57, 18. Une
Telles sont les mauvaises pratiques magiques, par lesquelles (6i3) les sorciers persans et leurs compères tantôt égarent les hommes, tantôt les corrompent (1), 11 y a lieu de remarquer que les poursuites contre les hérétiques ont d'abord été dirigées contre les mauichéeus persans, auxquels on reprochait surtout de se livrer précisément à de telles pratiques (Il p. 309 n. 1).
La magie a toujours été rangée parmi les crimes les plus Peine graves et a été ordinairement exceptée lors des amnisties gé- '^ '^^^s^^nérales (Il p. \ 38 n. 6). La peine encourue est pour le magicien lui-même la mort (2); plus lard^ lors de l'aggravation générale des peines, elle a été pour lui la mort par le feu (3), pour les autres personnes ayant pris part à des pratiques de magie, suivant leur condition. la peine de la décapitation par le glaive, celle du crucifiement ou des arènes (i); la simple possession de livres magiques expose, suivant la condition du coupable, à la déportation ou à la peine capitale (5).