Le meurtre d'un proche {Parricidium
L-î très ancien droit n'a pas traité, ainsi que nous l'avons dit Meurtre plus haut (Il p. 32G sv.), le meurtre des proches comme crime ' "° ^^°'' ^' indépendajt (6). Sa séparation du meurtre en général re-
tablette de plomb (C. /. L., X, 511) est ainsi conçue : lociis capillo ribus (= rivus), expecLat caput suum. — Kurt Waschmut, /?/i. Mus., 18 (1863) p. 539 sv. (cpr. ibid., 19, 481) a réuni un certain nombre de feuilles de plomb de ce genre provenant d'Egypte, d'Asie Mineure, de Grèce, de l'Italie Inférieure et de Rome. R. Wunsch a publié les tablettes de malédiction très nombreuses trouvées dans l'Attique {Defixionum lahulae Alticae, Appendix zum C. I. AUicarum, Berlin, 1897) et d'autres tablettes de la ville de Rome {Die sethianischen Verfluchungslaftln aus Rom, Leipzig, 1898) et dans l'introduction de la première œuvre il a donné un aperçu d'ensemble des documents jusqu'ici connus.
(1) C. Th., 9, 16, 3. 5.
(2) Tacite, ^n«., 2, 3.', (cpr. II p. 358 n. 4). 12, 59. 16, 30 et sv. Apulée (Apol., 26. 100) désigne aussi ce procès comme capital.
(3) Paul, 5, 23, 17.
(4) Paul, 5, 23, 13. 16. 17. Edit de Théodoric. 108 cpr. 51. Déportation : Dion, 77, 17. Le fait d'abandonner les pratiques magiques ne soustrait pas à la peine : Dion, 57, 15.
(5) Paul, 5, 23, 18.
(6) Il n'y a aucun doute (Schôll, Praef.. p. 53), que la règle attribuée à
(644) monte vraisemblablement à cette loi de nom inconnu qui, en renvoyant la connaissance des affaires de meurtre à une commission de jurés, réserva le meurtre d'un proche au tribunal du peuple. Les comices ont encore statué sur un parricidhim entre 649/105 et G52/102 (I p. 201 n. 2); mais cette catégorie la plus grave des meurtres a déjà été confiée aux jurés avant l'époque deSylla(l). 11 a continué àen être de même dans la loi Cornélia. Quelques années plus tard, vraisemblablement à l'occasion de la transformation des jurys en 084/70 (I p. 244), le consul Gn . Pompée (2) réglementa par une loi spéciale la procédure suivie en cas de parricidium (3). D'après
la loi des .XII Tables par le texte qui nous est parvenu de la Rhet. ad lier., 1, 13,23 : qui parentem necasse judicaLus erit, ut is obvolutuâ et obligatus corio devehatur in profluentem est une addition de scribe qui fait défaut dans le texte parallèle de Cicéron, De inv., 2, 50, 148.
(1) Dans sa Rhétorique (2, 19, 58. 59) écrite vers 670/84, Cicéron cite comme exemple une accusation de parricidium dans laquelle on ne prouve qu'un simple meurtre et dit qu'il faut demander l'acquittement, car le crime affirmé n'est pas prouvé et le crime prouvé ne justifie pas l'application de la peine du parricidium. De même, dans son discours Pro Sex, Rose, 23, 64, prononcé vers 674/80, il mentionne une accusation de parricide portée devant les jurés non ita multis ante annis.
(2) En dehors du nom, le seul renseignement qui nous ait été transmis relativement à cette loi est qu'elle est postérieure à la loi Cornélia sur le meurtre [Dirj., 48, 9, 1). La suppression complète de la peine de mort, qui est la disposition essentielle de cette loi, concorde parfaitement avec l'attitude démocratique de son autear pendant le dit consulat, mais non pas avec son attitude pendant ses consulats postérieurs.
(3) Lorsqu'en 674/80, immédiatement après la promulgation de la loi Cornélia sur le meurtre, Sextus Roscius fut, sur le fondement même de celte loi, accusé d'être le meurtrier de son père, l'action tendait à faire prononcer une condamnation à mort qui devait s'exécuter dans la vieille forme de la submersion (Cicéron, /Vo Sex-. Roscio, 26. 51, 149 sv.), sauf bien entendu la faculté de se soustraire à la condamnation par l'exil (Cicéron, loc. cit., 2, 6). Or la peine générale de la loi Cornélia était celle de la déportation (II p. 348 n. 3). La seule explication possible est donc que cette loi conservait la peine de morl pour le parricidium, mais soumettait celui-ci à la même forme de procédure que le meurtre en général. Ainsi se justifie dans une certaine mesure qu'on altril)ue à Sylla l'établissement de la quneslio parricidii (Pomponius, Dig., 1, 2, 2, 32 : Cornélius Siilla qitaestiones pulilicas oustiluil, veluii de falso, de parricidio, de sicariis. Valens, C Th., 9, 19, 4 : legihus variis, Cornélia de veneficis, sicariis, parricidis, Julia de adulleris ambitusve rriminibus). Le jury pour meurtre ayant déjà existé avant Sylla et la peine de mort ayant dû aussi être appliquée à celte époque au parricidium, alors qu'il est difficile de croire qu'en ce
cette loi, rentrent dans la catégorie des proches les personnes suivantes (1) :
a) les ascendants du meurtrier sans dislinclion de degré (2) ; (6i5)
b) les descendants par rapport aux ascendants à l'exclusion du chef de la domus (3), dont le droit de tuer ou d'exposer l'enfant ou le pelit-eufant était tacitement confirmé (II p. 331 sv.);
c) les frères et sœurs (4) ;
d) les frères et sœurs du père ou de la mère, c'est-à-dire les oncles et tantes (5) ;
é) les enfants des précédents, c'est-à-dire les cousins (({) ;
/) l'époux et l'épouse (7);
g) le fiancé et la fiancée (8) ;
h) les pères et mères dos époux et des fiancés de môme que les époux et les fiancés des enfants (9);
i) les beaux-pères, belles-mères et beaux-enfants à raison d'un second mariage (iO) ;
k) le patron et la patronne (11) ;
temps la procédure capitale eut généralement lieu devant un jury, il en résulte qu'on a, dans les lois antérieures à Sylla sur la quaeslio de meurtre, réservé aux comices les alîaires de pairicidium. Cette conjecture est en outre commandée par ce fait qu'une trentaine d'années avant la loi de Sylla un cas de parricidium donna lieu à un débat devant les comices (I p. 201 n. 2) (i) Le degré de parenté n'a ici aucune importance {Dig., 48, 9, 3).
(2) Marcien, Dig., 48, 9, i : patrem matrem avum aviam. Paul, 5, 24.
(3) Marcien, loc. cit. : sed et mater, quae filium filiamve occiderit, ejus legi$ poena adficilur, et avus qui nepolem occiderit. Dans la loi elle-même, les descendants n'étaient pas nommés.
(4) Paul, loc. cit.; cette catégorie fait défaut chez Marcien. (:j) Marcien, loc. cil. : patrum avunculum amitam [materteram].
(6) Marcien, loc. cit. : fratrem sororem palruelem matruelem... consohrinuin consobrinam.
(I) Marcien, loc. cit. : uxorem virum.
(8) La loi doit avoir nommé le sponsus, la sponsa y était omise {Dig., 48, 9, 3).
(9) Marcien, loc. cit. : [socerum] generum socrum [nurum]. Dig., 48, 9, 4 : pater et mater sponsi sponsae socerorum, ut liberorum sponsi generorum appellalione continentur.
(10) Marcien, loc. cit. : vitrictim privignum privignam . La marâtre était ouljliée dans la loi {Dig , 48, 9, 3).
(II) Marcien, loc. cit. : patronitm, palronam. Paul, loc. ci/. Le patronat acquis par succession était peut-être exclu.
L'innovalion essentielle (1) de la loi de Pompée coDsista dans la suppression de la peine de mort conservée jusqu'ici pour le meurtre d'un proche et exécutée dans la forme de la submersion, et dans l'extension au parricidium (2) de la peine du bannissement qui était alors d'application générale pour le meurtre. Mais sous Auguste (3), comme sous Hadrien (4), (646) on appliqua de nouveau la peine de la submersion, non pas au parricidium en général, mais au meurtre de l'ascendant et Constantin a formulé expressément cette règle (5).
6. Incendie allumé par malveillance et crime commis à l'occasion d'un naufrage.
Incendie. La loi dès XII Tablcs a vraisemblablement déjà assimilé l'inceudie volontaire au meurtre (6), et la loi Cornélia a certainement visé ce délit (7). L'idée que cet incendie peut éventuelle-
(1) Pour les régies exceptionnelles appliquées à l'aveu, cpr. II p. 118 n.l; pour celles relatives à la prescription, II p. 478 n 4.
(2) Dig., 48, 9, 1 : lege Pompeia de parricidiis cavelur, si quis patrem... occident... lit poena ea teneatur, quae est lege Cornélia de Sicariis.
(3) Suétone, Aug., 33.
(4) Dig., 48, 9, 9 cpr. 48, 19, 13 (II p. 348 n. 4). Paul, 5, 24. La constitution de Dioclétien (Cad., 7, 18, 2) ; de latronum familia descendentibus ex largitione principali vel auctoritate fiscali servis faclis reiro principes libertatem denegari decreverunt, n'est pas claire à cet égard. En parlant de personnes libres qui, étant issues d'une famille de voleurs, devaient tomber en esclavage pour la durée de leur vie, l'empereur semble avoir visé en première ligne les enfants et autres personnes qui suivaient les bandes de voleurs et qui étaient arrêtés avec elles; il a bien plutôt pensé à une complicité légère qu'à une pénalité à proprement parler héréditaire.
(5) C. Th.. 9, 15, 1 z= C. Just., 9. 17, 1 = Inst., 4, 18. 6.
(6) Douze tables, 8, 9, Schôll [Girard, 8, lOJ = Gaius dans le commentaire des douze tables, Dig., 47, 9, 9 : qui aedes acervumve frumenti juxta domum posilum combusserit, vinctus verberalus igni necari jubetur, si modo sciens prudensque id commiserit. Dcnys d'Halicarnasse, 5, 51 et Tite-Live, 26, 27, enregistrent des procès de ce genre contre des non citoyens.
(7) Ulpien, Coll., 12, 5 : incendiariis lex quidem Cornélia aqua et igni interdici j assit. Le même, c. 7, 2. Dig., 48, 8, 1 pr. Cod., 9, 1, 11. Gicéron, Parad., 4, 31. Gicéron, De 72. d. 3, 30, 74, mentionne un procès de ce genre. — La prétendue règle d'après laquelle l'incendie rentrerait comme tel dans la violence ne peut se déduire ni des textes de Paul, 5, 20, 3 ni dos Dig., 48, 6, 5, pr., où, comme le dit Ulpien, Dig., 47, 9, 1, 2, on pense au tumultus incendii, c'est-à-dire au rassemlilement que provoque ordinairement tout incendie, ni du fait que l'instruction ouverte à raison du meurtre de Glo-
Crime commis
ment mettre des vies humaines en danger a du influer sur ces .
a 1 occasion
mesures législatives. De même, on flt rentrer dans le champ d'un naufrage. d'application de la loi sur le meurtre les délits commis à l'occasion d'un naufrage, toutefois on ne peut établir d'une manière suffisante les éléments constitutifs de ces délits (l). Plus tard, pour tenir compte de la diversité de culpabilité, ces délits furent ordinairement réprimés par voie de procédure extraordinaire comme dommages qualifiés causés à la chose d'autrui; (647) il est donc plus rationnel d'en parler à propos de ces dommages.
Au point de vue de la procédure, nous n'avons sur l'institu- Formes
..,...,. , de la procédure
tion peu connue des quaeslores parncidii rien a ajouter a ce de meurtre. que nous avons dit dans l'introduction. Jusque vers l'époque des Gracques et même, pour le meurtre d'un proche, jusqu'au milieu du vu® siècle, le peuple romain a du s'accommoder de ce régime. Celui-ci, ne s'appliquant qu'au citoyen, a été complété en pratique par la coercition des détenteurs à^imperium qui s'exerçait sans limites dans la ville de Rome contre les non citoyens. Dans la procédure du jury dirigé par un magistrat, qui apparaît déjà vraisemblablement au début du vu® siècle, il semble que la présidence de ce tribunal ait appartenu de bonne heure à un préteur (2); il y a même eu un préteur spécial pour cette question, sinon avant Sylla, au moins depuis lui (3). La fréquence des crimes rentrant dans la compétence
dius (I p. 231 n. 1) embrasse en même temps que la violence l'incendie de la curie (Asconius, In MU., p. 37), car cette procédure repose sur une loi spéciale.
(1) Dig., 47, 9, 3, 8 : senatus consullo cavetur eos, quorum fraude aut consilio naufragi suppressi per vim fuissent, ne navi velibi periclilantibus opitulentur, legis Corneliae quae de sicariis lala est poenis adficiendos. Dig,, 48, 8, 3, 4 : gui naufragium (qu'il faut vraisemblablement changer en naufragum) suppresserit. Il semble qu'on ait visé ici tout d'abord le fait d'empêcher par des violences {supprimere comme dans le plagium), l'équipage de renflouer un navire échoué ; mais il est difficile que la portée du sénalusconsulte se soit restreinte à ce cas.
(2) Si le récit relatif à Tubulus est exact (I p. 233 n. 2), la quaestio pour meurtre a déjà été présidée par un préteur avant l'année 613-141.
(3) La loi Gornélia (Coll., 1, 3, 1) transfère la direction de ce procès au
de ce jury a. semble-l-il, provoqué dès le début une organisation qui permettait de faire examiner en même temps plusieurs procès. Il est possible qu'on ait rencontré ici de bonne heure comme présidents de jurys, des judices de la quaestio dirigeant le jury, sans être magistrats, mais avec des pouvoirs analogues à ceux d'un magistrat (1). Plus lard, la présidence de ces procès fut donnée, en dehors du préteur, aux anciens édiles pendant l'année qui suivait leur sortie de charge (2). On ne peut établir d'une manière suffisante comment se faisait le partage des affaires au sein de la quaeslio, il est vraisemblable qu'on s'attachait pour cela aux diverses catégories de (64.8) délits. Le meurtre d'un proche parait, depuis qu'il est renvoyé aux jurés, non seulement être examiné en dehors de l'ordre du rôle (3), mais être aussi réservé au préteur (4). En outre, la distinction du meurtre avec violence et du veiiefichim
praetor judexve quaesllonis, ciii sorte ohvenerit quaeslio de sicariis. St. R., 2, 201 n. 5 [Dr. Piibl., 3, 230, n. 6].
(1) Asconius, In Mil., 12, 32, p. 46 : L. Cassius (Longinus, tribun de la plèbe en 617/137, consul en 627/127)... quoliens quaesitor judicii alicujus esset, in quo quaerebatur de homine occiso, suadebat atque etiam praeibat judicibus... lit quaererelur, cui bono fuisse t pe rire eum, de cuj'us morte quaeritur ; c'est précisément à raison de cette sévérité qu'il fut choisi en 641/113 comme juge d'instruction dans le procès des vestales. Ainsi s'explique qu'il s'appelle chez Cicéron {Pro Sex. Roscio, 30, 8o) quaesitor acjudex. Il est impossible de rattacher ces présidences fréquentes d'un quaesitor dans les procès de meurtre à une magistrature proprement dite dont il aurait été revêtu; il en résulte que le magistrat, présidant la quaestio permanente de meurtre, a dû avoir alors la possibilité do confier la direction du procès de meurtre à un particulier investi de droits analogues à ceux d'un magistrat.
(2) L'explication donnée dans le St. R., 2, ^86 sv. [Dr.publ., 4, 293 sv.], sur le judcx quacsitinnis rerum capitalium (toi est le titre qui lui est donné dans l'inscription contenue au C. I. L., V, 862), qu'on appelle ordinairement aussi judex quaestionis, ne peut pas être reproduite ici. Nous avons montré à cet endroit qu'on ne le rencontre que dans les procès de meurtre et que, sans être directement issu d'une élection populaire, il a comme aedilicius le caractère et le pouvoir d'un magistrat.
(3) Cicéron, De inv., 2, 19, 58. Pomponius est inexact, lorsqu'il nomme {Dif/., 1, 2, 2, 32) comme établies par Sj'lla les quaestiones de falso, de parricidio, de sicariis.
(4) Les doux seuls procès de ce genre, dont noiis connaissons les présidents, celui contre Sex. Roscius et un autre (Val. Max., 8, 1, amb. 1) sont dirigés par des préteurs [St. R., 2, 201 n. 5 [Dr. publ., 3, 230 n. 6J).
LE MEURTRE ET LES CRIMES nUI LUI SONT ASSIMILÉS 3G7
fut également prise en considération pour la répartition des affaires; car, déjà avant l'époque de Sylla, les présidents des sections chargées de l'examen de ces affaires étaient distingués par la mention dans leur titre de celui de ces crimes dont s'occupait leur section (i). On a du rencontrer ici plus de difficultés Procédure que dans d'autres qiiaestiones pou.r décider une personne à se *^ ^eogaitw. charger du rôle odieux et souvent dangereux d'accusateur volontaire sans lequel ce tribunal ne peut fonctionner. La procédure du jury ne se restreint pas endroit au criminel citoyen romain, elle peut aussi être employée contre les non citoyens et les esclaves. On pourrait croire que ce fut surtout pour les procès de meurtre qu'on a du fréquemment écarter l'application de celte procédure du jury si lente et beaucoup plus gênante pour le peuple que celle des comices. Mais cette conjecture ne concorde pas avec nos documents juridiques : non seulement le meurtre n'est pas nommé parmi les délits pour lesquels la procédure d'office a lieu sur simple dénonciation, mais l'admission de celte procédure pour le cas où un esclave dénonce le meurtrier de son maître (II p. 15 n. G) parait même exclure ici l'emploi de la procédure d'office comme forme régulière de procès. Ce fut seulement pour le cas fréquent et particulièrement dangereux du meurtre d'un maître par ses esclaves que des lois ordonnèrent des mesures spéciales pour accélérer le procès.
Si le meurtre d'un maître par violence ou par empoisonnement est établi (2), quiconque néglige de former une ac-
(1) C. Claudius Pulcher, consul en 662/92, porte dans son Eloqium (C. /. L., 12, p. 200) le litre suivant : judex q{uaesUonis) veneficis, p{vaelor) repelundis. Dans le dialogue De deorum nalura, que Cicéron place dans les premières années qui suivirent la mort de Sylla, cet écrivain dit 3, 30, 74, après la citation d'une série de quaesUones spéciales : liaec quolidiana sicae, veneni, peculafus, testamenlonun eliam lege nova cjuaestiones. En 688, nous trouvons occupés dans cette cjiiaeslio trois anciens édiles : M. Plaetorius et G. Flaniinius inter sicarios (Cicéron, Pro Cluentio, 53, 147), Q. Voconius Naso pour les veneficla; il est vraisemblable que le préteur fonctionnait également comme président à côté d'eux. Gpr. St. R., 2, 588 n. 2 et 3 [Dr. pi/bL. 4, 295, n. 1 et 2].
(2) Le meurtre par empoisonnement est ici inclus : Dig., 29, 5, 22. Cod., 6, 35, 9,
(649) cusation contre les esclaves de la victime est exclu de l'hé- Devoir redite de cette dernière (1). On en écarte aussi (2) celui qui
pour les héritiers , , i i^ i i..
d'intenter provoquc 1 ouvcrture du testament avant la clôture de linsle procès truction, parce qu'il rend ainsi les affranchissements contenus
de meurtre '■ '
contre daus le tcstamcnt efficaces et soustrait par suite les esclaves
affranchis à l'interrogatoire avec application de la torture.
Tout ce qui serait échu à cause de mort au violateur de ces
règles tombe dans le patrimoine de l'État (3).
Procédure Lorsqu'uu mcurtrc avec violence est commis contre un
de cognitio en ^^ , , , . • • i , , \
cas de meurtre maître — Ic meurtrc par empoisonnement est ici exclu (4) — du maître g^ qu'uuc accusatlon n'est pas formée contre les esclaves (o),
par ses esclaves.
le préteur — vraisemblablement celui qui dirige la quaestio — intervient d'office (G) et ouvre la procédure en interrogeant les esclaves suivant les règles posées pour les personnes non libres. Subissent cet interrogatoire tant les esclaves de la vic-
(1) On ne peut penser ici qu'à la forme de l'accusation, dont l'application est également supposée dans le procès contre la domesticité servile rapporté aux Dig., 29, 5, 25, pr. ; car l'héritier testamentaire, visé ici en première ligne, ne peut avant l'ouverture du testament provoquer que. de cette manière l'interrogatoire des esclaves du défunt. Le fait que la répression des esclaves peut être poursuivie par les héritiers du second degré [Dig.., 29, 5, 15, pr.), prouve qu'on ne tient pas compte ici de la puissance domestique.
(2) Peut-être seulement au cas de meurtre avec violence, bien que Cod., 6, 35, 9 n'implique pas nécessairement cette restriction.
(3) Paul, 3, 5, 7. Dig., 29, 5, 5, 2. 1. 9. 1. 13. 1. 15, 2. 1. 21, 1. 1, 26. Cod., 6, 35, \. c. 3. c. 6. c. 10. La confiscation du patrimoine échu à l'État a lieu" naturellement, non par voie de procédure pénale, mais au moyen d'un procès fiscal {Cod., 6, 35, 3).
(4) Paul, 3, 5, 2. Dig., 29, 5, 1, 18. 21. 1. 20. 1. 27.
(5) La cognitio a dû étreécarléo, lorsqu'une accusation était faite dans la forme précédemment indiquée ou d'une autre manière. Il est impossible que la répression se soit étendue ici, comme dans la cognitio, à l'ensemble des esclaves, car l'accusateur devait viser des esclaves déterminés ; il faut ajouter en outre dans le même sens qu'ordinairement le demandeur, en sa qualité de futur héritier, se causerait un préjudice en donnant une pareille extension à son accusation,
(6) II p. 13 n. 3. Papinien, Dig., 1, 21, i : si a familia dominas occisus esse dicelur, cognitionem praelor, qiiam ex senatus consulto (d'après le sénatus-consulte Silanien de l'an 10 après J.-G.) habet, mandare non poterit. Ulpien, Dig., 29, 15, \, pr. : senatus consulta inlroducta sunt de publica guaestione a familia necatorum habenda.
lime que ceux de sou époux, si elle est mariée (1). Même lorsque l'auteur du crime est connu, l'interrogatoire peut être continué afin de rechercher les complices (2). Puis, on procède à l'exécution capitale de tous ceux qui ont été reconnus com- (630) plices, conformément aux règles signalées plus haut (II p. 347).
Etant donnée la diversité des délits qu'embrasse cette quaes- Répression
T,, 11 .f'1 • du meurtre.
tio, nous avons indique a propos de chaque catégorie la peine encourue. L'ancienne procédure répressive ne connaît pas d'autre peine que la mort ; les formes particulières de la mort par submersion (11 p. 3i-8 n. 1) ou par le bûcher (II p. 361 n. 3), qui apparaissent à titre isolé, ont été déterminées par la modalité du délit, tandis qu'ailleurs la fixation du mode d'exécution est laissée à l'appréciation des autorités répressives.
La peine prescrite par la loi Cornélia est présentée comme étant une peine capitale (3). Gela est tout à fait exact, comme nous l'avons vu, pour le parricidium. Pour le meurtre avec violence ou par empoisonnement commis contre une autre personne qu'un proche et pour l'incendie, la peine se réduit à l'interdiction de l'eau et du feu. La répression fut la môme pour le parricidiwn depuis la loi de Pompée. Mais cette interdiction pouvait être conçue comme une peine capitale en tant que la rupture de ban faisait encourir la peine de mort. Dans le système des peines plus sévères de l'époque impériale, on substitua également ici la déportation à l'interdiction pour les personnes de condition élevée, tandis qu'on appliqua aux personnes de condition inférieure la peine de mort, exécutée fréquemment dans les cas graves sous une forme rigoureuse. Nous ne pouvons, abstraction faite de ce que nous avons
(1) Paul, 3, 5, 5. Dig., 29. 5, 1, 15.
(2) Paul, 3, 5, 12.
(3) Loi Cornélia, chez Gicéron, Pro Cluent., 54, 148 : deque ejtis capile quaerito. De là vient l'expression praejudicium capitis rapportée II p. 346 n. 2.
Droit Pénal Romain. — T. II. 24
noté à propos des motifs du meurtre (TI p. 341), exposer ici dans quelle mesure les peines légales que nous avons indiquées peuvent être mitigées ; on appliquera ici les règles générales que nous développerons à la fin du Livre V.
Le meurtrier, d'après le droit de l'époque républicaine, ne perd pas son patrimoine ; son testament reste môme valable en droit (1).
(651) Quant à la privation de sépulture et à la restriction de l'ho-
norabilité civique, nous n'avons qu'à renvoyer aux principes généraux poses dans le livre V ; aucune règle spéciale ne nous a été transmise pour les délits dont nous nous occupons
(1) Rhet. ad lier., 1. 13, 23; Gicéron, De inv., 2, 50, 148. D'après le contexte, le testament de Malleolus, meurtrier de sa mère, est atlaqué comme fait par une personne sans discernement (furiosus) ; d'où il faut conclure que le seul obstacle éventuel à la validité du testament ne pouvait être qu'une fiction comme celle qu'on rencontre pour le prodigue. Gomme les demandeurs sont ici les héritiers ab intestat, la question de la vocation successorale n'est donc pas discutée. De même, ce que dit Gicéron {De domo, 27, 45) : judicia populi {su7il ita) a majorïbiis constituta,... ut ne poena capitis cum pecunia conjungatur conduit au même résultat; il faut seulement se rappeler que la confiscation du patrimoine qui atteint le perduellis déchu de son droit de cité, ne peut pas en droit être considérée comme une poena.