SECTION IV
Vis est la force et notamment la force supérieure, la con- Viseimetus. trainte par laquelle une personne met une autre dans la nécessité physique de souffrir l'accomplissement d'un acte contraire à sa volonté ou exerce une pression sur la volonté de cette dernière pour la déterminer à une abstention ou à un acte en la menaçant d'un mal, donc en lui inspirant de la crainte {metus) (1).
(1) Ulpien [Dig., 4, 2, 1) définit la vis uue nécessitas imposita contraria voluntati, le melus une inslantis vel futuri periculi causa mentis trepidalio et ajoute avec raison que la vieille formule vi metusve caiisa contient un pléonasme et n'est pas, au point de vue de la notion qu'elle exprime, distincte de la formule postérieure metus cotisa. — A côté de cet usage ferme du mot vis (violence qu'Aulu-Gelle, 20, 10, 10, nomme vis civilis et festucaria, lorsqu'elle se présente comme une violence fictive dans les formalités de la rei vindicatio), on rencontre une signification affaiblie à laquelle les jurisconsultes eux-mêmes opposent la vis proprement dite sous le nom de vis alrox(Dig., 4, 2, 1. 1. 3, 1. 43, 16, 1, 3) ou de vis corporalis {Dig., 43, 16, 1, 29); le mot vis n'apparaît avec ce sens atténué que dans certaines formules fixes : dans le vitn fieri veto de l'édit uti possidetis et d'autres édits semblables et dans le nom de l'interdit guod vi aut clam. Vis signifie ici tout acte fait contre la volonté d'une personne : soit du préteur, dans le premier cas, soit de la personne intéressée dans le second ; tel est bien en effet le sens qu'on lui donne, lorsqu'on interprète la seconde formule par les mots contra quam prohiheretur (Dig., 43, 24, 1, 5). Au fond, il y a là une ellipse logique ; la désobéissance par des actes à la volonté du préteur sert ici à désigner la désobéissance en général et la résistance par des actes à la volonté d'un tiers est employée pour désigner la résistance pure et simple ; dans ce dernier cas, on indique comme
Violence permise.
Mesures
législative!
contre la violence.
La contrainte est, comme l'homicide, permise sous certaines conditions :
1. de la part du chef de la domus et du magistrat, dans la mesure où l'un et l'autre peuvent exiger l'obéissance ;
2. pour se défendre contre un acte délictuel : l'emploi de la violence permis à titre de défensC;, lorsqu'une personne voit sa vie menacée, l'est également au même titre en cas de vol, d'injure par voies de fait ou de toute autre attaque délictuelle ; mais, dans ces délits plus encore qu'en cas de péril pour la vie, la personne menacée ne doit pas dépasser les limites de la légitime défense et les excès commis sont en pareille matière plus sévèrement punis qu'ailleurs (1).
3. en cas de nécessité : notamment lorsqu'un incendie éclate (2) ou qu'un naufrage est à craindre (3), il est permis de dégrader ou de détruire le bien d'autrui dans la mesure où cela est nécessaire pour écarter le danger auquel on est exposé.
L'idée de violence injuste n'apparaît pas comme une notion juridique indépendante au début du droit romain. Elle se fait jour tout d'abord en droit privé, en dehors de la théorie des délits et s'y présente dans deux applications qui, toutes deux, appartiennent aux règles du droit prétorien : en matière d'interdits possessoires et de restitutio in ijitegnan. D'une part, par suite de la restriction du furliim aux meubles, le préteur accorda assez rapidement au délenteur d'immeuble, dépouillé par violence de sa possession, un moyen de procédure, dont les
autre limite des actes défendus l'accomplissement d'un acte à l'insu de ce tiers (clam). Ces phrases qui se présentent dans une forme immuable et reçoivent des applications nettement déterminées doivent être négligées quand on veut fixer la valeur du mot dans le langage courant et en droit pénal.
(1) Difj., 43, 16, 1, 27 : vim vi repellere licere Cassius scribit idque jus natura comparaliir ; apparel... arma armis repellere licere. 9, 2, 45, 4. 43, 16, 3, 9. 1. 17. — On ne peut rien dire de plus précis ; aucune limite positive de cette défense ne nous est donnée par les textes et elle n'eut été justifiée ni en logique, ni en pratique.
(2) Dig., 9, 2, 49, 1, 43, 24, 7, 4. 47, 9, 3, 7.
(3) Dig., 19, 5, 14 pr.
effets pratiques étaient en substance identiques à ceux de l'action de vol, mais qui ne pouvait pas en droit pénal être considéré comme une action délictuelle (1). D'autre part, on posa la règle que tout acte de volonté, déterminé par la crainte (2), serait traité comme non avenu et que les conséquences juridiques qui en résultaient seraient annulées. Ici encore les débuts de l'institution remontent certainement à une époque (654) reculée (3); mais cette restitutio in i?itegrum a, en droit civil, un champ d'application plus large que la matière des délits. La notion de violence fut introduite en droit pénal simultanément dans la procédure des quaestiones et dans la procédure civile par les mesures législatives prises après la répression de la révolte de Lépide au début de 677/77, pour faire disparaître les répercussions fâcheuses de ce mouvement insurrectionnel. C'est à cette époque que fut promulguée la lex Flotta de vi{i), d'où sortit la procédure pénale publique rela-
(1) IJinterdictum unde vi, dont la nature délictuelle {atrocitatem facinoris in se habet : Dig..iZ, 16, 1, 43; exclusion de la transmission aux héritiers Dig,, 44, 7, 35) a été obscurcie par son classement dans la théorie de la possession, est désigné par Gicéron comme ancien (Pro Tullio, 44 : apud majores nostros) et il apparaît déjà dans la loi agraire (1. 18) promulguée en 643/111. Le second interdit qui, d'après Cicéron dans son discours Pro Tullio, c. 46 prononcé en 683/71, aurait été ajouté vers cette époque, est sans doute l'interdit de vi armata.
(2) Dig., 4, 2, 21, 5 : quamvis, si liberum esset, noluissem, tamen coactus volui.
(3) Edit du préteur, Dig., 4, 2, 1 : quod metus causa gestum erit, ralum non habebo. Tel que l'édit se présente à nous, il n'y a pas là un moyen de procédure extraordinaire. Quiconque affirme qu'il y a eu violence peut réclamer l'annulation des conséquences de cette violence qui lui sont préjudiciables. Il a la faculté de le faire, soit sous la forme d'une exception opposée à l'action fondée sur l'acte attaqué, soit par l'actio vi bonorum raptorum (II p. 381 n. 5). Quant à la question de savoir s'il y a eu violence ou non, elle est tranchée dans les deux cas, non par le magistrat, mais par le juré. Le caractère récent de la restitutio telle que nous venons de la décrire ressort non seulement de l'absence de la restitution effective du magistrat, mais aussi de l'altération essentielle subie par Vactio vi bonorum raptorum dans l'application qu'elle reçoit ici. Au début, la violence a certainement été traitée comme le dol; lorsqu'on affirmait qu'il y avait eu violence, le magistrat donnait, là où l'exception ne suffisait pas, une action extraordinaire après causae cognitio.
(4) Ont été accusés en vertu de la lex Plautia (ou Plolia) de vi '. Gatilina en 691/63 (Salluste. Cat., 31), puis, après sa chute, ses conjurés (Pseudo-
tive à la violence et que le préteur pérégrin M. Terentius (655) Vairo Lucullus rendit un édil constamment maintenu depuis et doii se dégagea le délit privé de rapina{i). Nous tenterons plus loin de préciser autant que cela est possible l'objr^t de ces deux actions pénales ; en substance, on peut dire qu'elles sont dirigées contre tout trouble de la paix publique commis en bande et que leur valeur pratique réside moins dans le champ d'application qu'elles embrassent, car les faits qu'elles répriment rentrent aussi en principe dans la notion de crime de lèse-majesté, que dans un changement et une accélération de procédure.
Cette catégorie de délits a été ensuite développée non pas par des lois spéciales faites pour elle, mais par les lois générales sur les jurys publics et privés promulguées plutôt par le dictateur César que par Auguste (2). Chacune de ces lois a
Salluste, In Cic, 2, 3), parmi lesquels P. Cornélius Sylla (Schol. Bob. sur Pro Sulla, 33, 92, p. 368); un comilice de Milon en 702 (Asconius, In Mil., p. 55); M. Tuccius en 703/51 (Caelius chez Gicéron, Ep., 8, 8. 1); cette loi est aussi mentionnée par Calvus chez Quintilien, 9, 3, 56. — La loi, d'après laquelle Caelius fut accusé en 698/56, est désignée par Gicéron comme loi de vi, quam ler/em Q. Calulus armata dissensione civium rei publicae paene extremis temporibus tulit {Pro Caelio, 29, 70). Elle a été par conséquent promulguée après que Q. Gatulus eut, comme consul d'abord en 676/78, puis comme proconsul en 677/77, triomphé de l'insurrection de Lopide et elle est vraisemblablement la loi qui après la mort de Lépide amnistia ses partisans (Suétone, Caes., 5; Aulu-Gelle, 13, 3). L'amnistie pour le reste des révoltés et la menace de poursuites criminelles pour le cas de nouveaux troubles sont deux dispositions qui s'accordent bien. Etant donné que d'après l'indication expresse do Gicéron (loc. cit.) les partisans de Gatilina ont été jugés en vertu de la loi de Gatulus, qu'en outre une loi en vigueur de 691/63 à 703/51 a dû nécessairement être nppli(iuée en 698/51 et qu'enfin deux Jois fondamentales n'ont pas pu être en vigueur en même temps pour la môme quarstio, il faut en conclure que la loi Plutia est itrécisément celle do Catulus. Celui-ci, no pouvant, comme proconsul procéder personnellement à la rofjatio, aura comme cliof du Sénat fait présenter le projet de loi au peuple par l'intermédiaire d'un tribun qui lui était subordonné; mais il est vrai de dire (juo dans cotte conjecture le ferre surprend.
(1) Gicéron, Pro Tiillio, 9. M. Lucullus, consul en 681/73, était préteur pérégrin (Asconius, In or. in loff. cand., p. 8i), «'ii 677/77 ou plus vraisemblablement en 678/76.
(2) Nous avons déjà exposé dans le Livre I (I p. 149) que la lex jiidiciorum publicorum se confond avec la lex Julia de vi publica et la lex judicio-
dû, soit dans ses clauses particulières, soit dans ses sanctions finales, qualifier de violences les actes qu'elle interdisait, puis les embrassant tous ensemble, les réprimer en les frappant d'une peine qui a été plus grave dans la lex judiciorum publicorum que dans la lex judiciorum privatorum (1). De là vient l'usage de désigner sous le nom de vis publica la violence défendue par la première de ces lois et sous le nom de vis privata celle qui est interdite par la seconde. Les leges Juliae, ayant repris le contenu de la lex Plotia de vi, reçurent, tant pour ce motif qu'à raison de leur portée générale contre les usurpations et les abus de force, le nom de leges de vi.
La notion de violence, telle que nous l'avons déterminée au Eléments début de la présente Section, doit maintenant être examinée déuctùeur^ dans ses applications en droit pénal, c'est-à-dire que nous devons grouper ici les délits prévus par la lex Plotia et par les deux leges Juliae et les délits réprimés par l'action vi honorum (656) raptorum établie par Lucullus. L'interdit de vi et la restitutio in integrum à raison d'actes provoqués par crainte ne peuvent pas, pour les motifs précédemment indiqués, être pris en considération en droit pénal, bien que la notion de violence sur laquelle ils se fondent soit la même que celle dont nous avons à nous occuper ici (2). La remarque, exacte pour toutes les catégories romaines de délits, que l'habitude
rum privatorum avec la lex Julia de vi privata. On les trouve, par suite d'une inexactitude que le parallélisme des lois rend explicable, réunies sous le nom de lex Julia de vi publica et {seu au C. Just.) privata chez Ulpien (Coll., 9, 2, 1) et dans la rubrique du C. Th., 9, 10 = C. Just., 9, 12; on trouve aussi lex Julia de vi publica j udicio (C Th., 9, 20, i:=zC. Just., 9, 31, 1; cpr. II p. 379 n. 1).
(1) Ulpien, Dig., 48, 19, 32: si praeses vel judex ita inlerlocutus sit : « vim fecisti », si quidem ex interdicto, non erit notatus nec poena legis Juliae sequetur; si vero ex crimine, aliud est. Quid si non distinxerit praeses, iitrum Julia publicorum an Julia privatorum? Tune ex crimine erit aestimanduyn. Sed si utriusque ler/is crimina objecta sunt, mitior lex, id est pnvalorum erit sequenda.
(2) Big., 43, 16, l, 2 : ne quid autem per vim admitlaliir etiam (à côté de l'interdit de vi) legibiis Juliis prospicilur publicorum et privatorum (où aucune modification ne peut être faite; cpr. Dig., 48, 19, 32; Val. Fr., 197. 198) nec non et constitutionibus principum.
de r^'diger les lois sous forme de solution de cas particuliers masque et allère assez souvent les notions fondamentales, s'applique aux lerjus Juliae, où conformément au caractère vraiment général de ces lois, celte pratique est si largement suivie que toute notion fondamentale y disparaît presque complètement. Mais en outre, la notion déliclueile de violence s'étend, au moins dans l'ancien syslème juridique, plus loin que les leges Juliae et il arrive que pour des actes tombant sous le coup de ces leges la responsabilité de droit pénal soit écartée et que seuls les moyens de procédure du droit civil soient donnés (l). A vrai dire, on voit aussi se manifester au cours du développement du droit romain la tendance opposée grûce à laquelle les actions pénales des leges Juliae sont étendues à toute violence engendrant la responsabilité civile (2j; on écarte du reste ici la règle en vigueur ailleurs, d'après laquelle, en cas de concours d'une action civile et d'une action criminelle fondées sur un même fait, la première ne peut élre intentée avant la se- (657) conde (3. — Dans l'exposé qui va suivre, nous ne pouvons donner qu'une énumération de la série des cas particuliers rapprochés par l'identité de la loi pénale, parcelle de la procédure
(i) Gela ne concorde pas, comme nous le montrerons plus loin, avec ce fait qu'antérieurement à Justinien l'action de violence la moins rigoureuse n'a été donnée, en cas de dépossession, qu'autant que celle-ci avait eu lieu à main armée, de telle façon par conséquent que la dépossession sans emploi d'armes était certainement une violence, mais ne faisait pas l'objet d'une répression criminelle. De même, les coups reçus ne rendaient l'action de violence possible que s'ils avaient été donnés hominibus coaclit (Cad., 9, 12, 4j ; l'élément essentiel était donc l'attroupement et non la violence. Labéon conseille également, en cas de torture infligée injustement à un esclave, d'intenter non pas l'action de violence, mais celle d'injure <Dig., 48, 7, 4, 1;.
(2) Ul[iien, Dig., 50, 17, 152, pr. : hoc jure ulimur, ut quidfjuid omnino per vim fiât, aut in vit publicae aut in vis privalae crimen inridat. On trouve des applications de cette règle dans ce fait que l'acllun criminelle, comme nous le disons jdus loin, fut permise dans tous les cas de dépossession, nxime s'il n'y avait pas eu emploi d'armes, de même que dans tous les cas de Oona vi rapta. Le dol a été traité de la même manière, non pas par la législation romaine, mais par les jurisconsultes romains postérieurs, lorsqu'ils ont admis qu'il y aurait un crime de sleliionat partout où le dol fondait un<^ action privée délictuelle.
^3) Dig., 47, 2, 15. 48, 8. 2, 1.
OU par celle de la peine, en tenant compte également dans une mesure restreinte des extensions données à ces délits par voie d'analogie. — Quant aux deux leges Jidiae qui, en fixant des sanctions diverses, semblent n'avoir fait qu'établir une gradation des peines, nous les combinons dans noire exposé de telle façon que pour les différents délits où la peine applicable est suffisamment indiquée, nous en donnons l'indication expresse, tandis que dans les cas où la peine encourue ne résulte que du classement du délit dans l'un ou l'autre des deux titres du Digeste qui traitent de cette matière, nous laissons au lecteur, étant donnée l'incertitude du critérium, le soin de tirer celte conclusion de la citation elle-même (1).
1. La loi Plotia (2) et les lois Juliae (3) sont principalement sédition. dirigées contre la sédition ; elles se rencontrent donc à cet égard avec la lex majestatis (H p. 263 sv.) Toutefois la condition de résistance à l'autorité n'est pas exigée ici comme pour le crime de lèse-majesté et tandis que les procès de lèse-majesté sont surtout dirigés contre les incitateurs et les chefs du soulèvement, la lex Julia de vi, avec sa répression moins rigoureuse, frappe tous ceux qui ont pris part à la révolte (4). On mentionne comme délits de violence : les attroupements (5), le fait
(1) Dans les deux titres du Digeste 48, 6 ad legem Juliam de vi publica et 48, 7 ad legem Juliam de vi privata, les compilateurs de Justinien se sont manifestement proposé d'opérer des déplacements sans les accomplir; c'est ainsi qu'un même délit est indiqué dans l'une et dans l'autre catégorie sous des noms de jurisconsultes différents, mais en des termes littéralement identiques (Ulpien, 48, 6, 10, 1 rr Scaevola 48, 7, 2). La conjecture d'après laquelle une môme contravention aurait été visée par les deux lois est à plusieurs reprises suggérée par les textes du Digeste, mais elle ne serait conciliable ni avec la diversité de la peine, ni avec les indications plus dignes de foi de Paul, 5, 26.
(2) Gicéron, Pro Cael., 1, 1, indique la tendance générale de la loi (II p. 373 n. 4) : de sediliosis consceleratisr/ue civibus, qui annafi senatum obsederint, ynagislratibus vim attulerint, vem publicam oppugnarint... quaeri jubet ; 29, 70 : de vi quaeritis : quae lex ad imperium, ad majestatem, ad statum patriae, ad salutem omnium pertinet. Le même. De har. resp., 8, la : {le.v) de vi... est in eos qui universam rem publicam oppugnassent.
(3) L'étroite parenté de la loi Plolia et des leges Juliae se montre notamment dans les dispositions mentionnées II p. 378 n. 1 et II p. 380 n. 4.
(4) Dig., 48, 7, 3, 1 : nec minus hi qui convocali sunt eadem lege tenenlur.
(5) Paul, 5, 26, 3 : qui coelum concursum turbam seditionem incendium fece-
de porter des armes dans les rues et sur les places publi- (658) ques (i), la détention d'armes lorsqu'elle se présente comme un préparatif pour en mésuser (2), le fait de troubler ou d'entraver une inhumation (3). Ces délits ne sont, à notre connaissance, rangés dans la catégorie la plus grave, qu'autant que l'attroupement a eu lieu dans un but électoral (4) ou pour troubler des débats judiciaires (o) ; eu règle générale, c'est la peine inférieure qui est appliquée (6). La dépossession violente, qui fonde les interdits prétoriens tendant au recouvrement de la possession perdue, appartient d'après l'ancien
rit, et de même chez Marcien, Dig., 48, 6, 3 p?-., 5 pr. Ulpien, 48, 6, 10, 1 =: Scaevola 48, 7, 2 : qui convocalis hominibus vim fecerit, quo quis verberetur et pulsetur neque homo occisus sit. — Nous exposerons, à propos des dommages causés à la chose d'autrui, que l'incendie en soi ne doit pas, sur le fondement des premiers textes ici cités, être rangé dans la violence, mais que ces textes ne visent que les rassemblements qui se produisent normalement en cas d'incendie. — Il est évident que la rapina commise en bande peut donner lieu à l'application de la lex de vi et c'est pour cette raison que la constitution contenue au C. Th., 9, 28, 2 := C. Just., 9, 12, 9 est placée dans cette dernière compilation sous la rubrique : ad legem Juliam de vi.
(i) Paul, 5, 26, 3 : qui cum telo in publico fuerit, templa portas aliudve quid publicum armatis obsèdent cinxeril clauserit occupaveril. Marcien, Dig., 48, 6, 3, 1 : qui pubes cum telo in publico fuerit, 48, 6, 10, pr. Cette règle vient de la loi Plotia (Asconius, In Mil., p. 55 : quod loca [publico] occupasset et cum telo fuisset ; de même chez Gicéron, Ad Att., 2, 24, 3. 4).
(2) Marcien, Dig., 48, 6, 1 : qui arma tela domi suae agrove inve villa... coegerit; cpr., 48, 6, 2.
(3) Paul, loc cit., à propos delà vis privata : qui funerari sepelirive aliquem proliibuerit funusve eripuerit turbaverit. Marcien, Dig., 48, 6, 5, pr. : qui fecerit quo mirius sepeliatur, quo magis funus diripiatur distmhatur. Ambroise, De Tohia, c. 10 : quoties vidi a feneratoribus tencri defunclos pro pignore et negari tumuhnn, dum fenus ejposcitur. Cod., 9, 19, 6. Nov. Just., 60, 115, 5. Edil de The'odoric, 75.
(i) Paul, 5, 30 A : peliturus magistratus (c'est-à-dire des charges municipales) vcl provinciae sacerdotium si turbam suffragiorum causa condu.rerit, servos advocaverit aliamvequam mullitudinem condu-xerit, convictus ut vis publicae reus in insulam deportalur.
(5) Gela peut se déduire d'Ulpien, Dig., 48, 6, 10; la comparaison de Dig., 48, 7, 2, s'oppose à ce que l'on puisse faire rentrer avec certitude dans la catégorie des crimes graves tous les cas qui sont ici cités.
(6) D'après Dioclélicn, Cud., 9, 12, 4, celui qui a rcru des coups hominibus fOflr/»s agit en vertu de la lex Julia de vi privata. Paul, Dig., 48, 7, 4, pr., donne la même action, cum coetum aliquis et concursum fecisse dicitur, quo minus quis in jus produceretur.
droit à la catégorie inférieure de violence, lorsqu'elle a eu lieu à main armée (1) ; mnis dans le droit de Justinien la dépos- (659) session à main armée donne lieu à l'action criminelle la plus sévère et la dépossession sans emploi d'armes à l'action criminelle la moins rigoureuse (2). — La peine criminelle est, tant d'après la lexPlotia (3) que d'après la lex Juliade vipublica (4), l'interdiction de l'eau et du feu, qui lors de l'aggravation postérieure des peines devint la déportation pour les personnes d'un rang élevé et la peine de mort pour celles de condition inférieure (5). Elle est, d'après la lex Julia de vi privata, la con-
(1) Paul, 5, 26, 3 : Ipqe Julia de vi privata tenetiir, qui quem annatis hominibus possessione domo villa ar/rove dejecerit expiujnaverit obsederit cluserit, idve ut fieret homines commodaveril locaverit conduxerit. Les constitutions de Dioclétien, Cad,, 8, 4, 4. 9, 12, 5, qui donnent d'une manière générale au dejectus Taction de la lex Julia la moins rigoureuse et la constitution de 378 C. Th., 9, 20. 1 (rr C. Just,, 9, 31, l) : per vim possessione dejectus si de ea recuperanda interdiclo unde vi erit usus, non prohibetur tamen etiain lege Julia de vi publico judicio (ce qui peut se rapporter aussi à la lex Julia de vi privata) instiluere accusalionem ne sont pas conçues en termes assez nets pour qu'on puisse en déduire l'extension de l'action criminelle au cas de dopossession sans violence à main armée. Une autre constitution de 395 [C. Th., 2, 1, 8, altérée =i C. Just., 8, 4, 8) : momentariae possessionis interdiclum... non semper ad vim publicam pertinet vel privalam, admet aussi en cas de dépossession, sous des conditions que nous ne connaissons pas, l'interdit plus rigoureux, mais il prouve en même temps qu'on n'autorise pas alors l'exercice de l'action criminelle pour toute dépossession, comme le permet Justinien. Il est impossible de restreindre avec Savigny (Besilz, p. 468 [Traité de la Possossion. 7» édit., trad. Staedtlor, p. 406]) l'application de cet interdit au cas où le possesseur ne rentre pas par crainte sur le fonds qu'un tiers a occupé en son absence.
(2) Justinien exprime positivement cette règle aux Inst., 4, 15, 6, et, dans le même sens, les textes du Digeste 48, 6, 3, 6. 1. 4, concernant celui qui hominibus annatis possessorem domo agrove suo aut navi sua dejecerit expugnaverit utive id slaret {fieret ?) homines commodaveril, ont été insérés au Digeste au titre de vi publica.
(3) Gicéron, Pro Sulla, 31. 32. Pro Sestio, 69, 146.
(4) Gicéron, Phil., 1, 9. 23. Dig., 48, 6, 10, 2.
(5) Paul, 5.26, 1. C. Th., 9, 10, 3. Cod. Just., 9, 12.7. Inst., t. 18, 8. Sont punis de la peine de mort les esclaves (C. Th ., 9, 10, i =z C. Just., 9. 12, 8) et aussi, d'après l'indication des Digesta, 48, 6, 10, 1, les hommes libres, lorsqu'une personne a perdu la vie par suite de violence. Constantin, C. Th., 9, 10. 1 (rr C. Just., 9, 12, 6). 2 a même posé la peine de mort comme sanction générale, mais les luis postérieures rétal>lirent de nouveau la peine de la déportation. — La confiscation du patrimoine est impliquée dans cette peine; celle de la dut fait l'objet d'une indication spéciale : Dig., 48, 20, 3.
fiscation du tiers du patrimoine (1) et la perte de l'honorabilité civique et des droits qui s'y rattachent (2) ; à ces deux peines s'ajoutent plus tard la relégation pour les personnes de rang élevé et les travaux forcés pour celles de condition inférieure (3). Les leges de vi excluent en outre la prescription acquisitive en cas d'appropriation violente de même que cette prescription est écartée en cas de vol (4). — La situation res- (660) pective des actions criminelles et des interdits recipercmdae possessionis ressort de ce que nous avons dit. L'action criminelle moins rigoureuse eut. dans le droit antérieur à Justinien, le même champ d'application que l'interdit de vi armata et ce fait fut probablement la cause de la prompte désuétude de cet interdit ; le droit do Justinien donna l'action criminelle dans tous les cas de dépossession.
Détérioration 2. Uu édit du prêteur Lucullus, presque contemporain de la d!i*bienTàutr°ui ^^^ Plotiû et rcudu dans le même but qu'elle, a introduit une avec Tioience. actioQ privée au profit de la victime en cas de dommage causé à la propriété d'autrui par des personnes agissant en bande. Ce délit privé se rattache dans sa forme originaire au damnionde la loi Aquilia (o) ; il est une aggravation de ce dernier par suite de l'adjonction des éléments de dol et d'attroupement (6). L'appropriation, même lorsqu'elle a lieu avec vio-
(1) Paul, 5, 26, 3. Dig.. 48, 2, 12, 4. tit., 7, 1, pr. 1. 8. Cod., 9, 12, 2.
(2) Dig., 48, 7, 1, pr. 1. 8. tit., 19, 32. C. Th., 9, 10, 4 = C. Jusi.. 9, 12, 8.
(3) Paul, loc. cit. La peine est modifiée dans l'Edit de Théodoric c. 75. 77.
(4) Gaius, 2, 45 =r Inst., 2, 6, 2 : fiirtivam (rem) lex Xfl tabularum usucapi prohibe!, vi possessam lex Julia et Plautia (sont également citées, mais dans un ordre inverse par Julien, Dig., 41, 3, 33, 2). Le texte vise certainement ici deux lois, comme cela a également lieu chez Gaius, 1, 145 : lege Julia et Papia Poppea ; 4, 19 : per legem Siliam et Calpurniam Icgc quidem Siliaceriae pecuniae, lege vero Calpumia de omni re cerla ; 1, 185 : lege Julia et Titia.
(5) Dans sa forme la plus ancienne, que Gicéron nous présente dans son discours pour M. Tullius, le délit est réellement le damnum legis Aquiliae aggravé (c. 9. 41. 42) et à côté du damnum datum souvent mentionné (c. 7 et ailleurs) il n'est qu'une seule fois (c. 42) et incidemment question de la rapina. Dans les commentaires des jurisconsultes classiques sur l'édit et dans les compilations de Justinien, ce délit est également réuni à l'injuria.
(6) Vi hominibus armatis coactisve (coactisque est incorrect ou une erreur
lence et en bande, ne rentre pas dans la notion fixée par l'édit ; elle n'est, dans l'ancien droit, traitée et punie que comme un vol. On n'a toutefois pas tardé à sentir l'impossibilité pratique de distinguer dans les délits commis en bande les détériorations et les appropriations (1) et on a été ainsi non seulement amené à introduire dans l'édit la mention de l'appropriation (2), on a môme vu le dommage causé à la chose d'autrui passer au se- (661) cond plan derrière l'appropriation, ainsi que l'attestent le nom d'actio vi bonorum raptontm donné couramment à l'action (3) et les conceptions juridiques communément admises par les Romains en cette matière (4). On a encore détourné davantage cette action civile de sa portée primitive en supprimant de ses conditions d'exercice l'élément d'attroupement et en'ja [donnant pour toute détérioration ou appropriation violente du bien d'autrui (5). La peine dans l'action privée, est, en dehors de l'indemnité du simple, le paiement à la victime du triple de
d'écriture), tels sont les termes de la plus ancienne formule (Gicéron, Pro Tullio, 1. 9. 12. 27. 39). Dans celle du Digeste {Dig., 47, 8, 2, pr.), on a avec raison supprimé le mot armali comme superflu; mais l'omission de vi, qui est intentionnelle, ainsi que le montre le commentaire {Dig., 47, 8, 2, 7), dénature l'action.
(1) Ajoutez à cela que l'action établie par Lucullus tendait au damnum dare et l'action de vol au damnum decidere et qu'ainsi le juré fut porté à étendre également son jugement aux objets dérobés.
(2) Dig., 47, 8, 2, pr. : sive cujus boiia rapta esse dicenlur est manifestement une addition.
(3) Dig., 47, 8, 2, 17 : haec actio vulgo vi bonorum raplorum dicitur. Nous ne connaissons pas son nom technique ancien, mais celui de damnum vi datum pourrait lui convenir.
(4) Dans l'exposé de nos sources juridiques (Gaius 3, 209 ; Dig., 4, 2, 14, 2. 13, 1, 10, 1. 47, 2, 81, 3. 1. 89), on ne se souvient plus aucunement que cette action a eu pour point de départ le damrium vi datum, elle s'y présente comme dirigée directement contre le furtum violentum, le fur improbior (Julien, Dig., 4, 2, 14, 12; Gaius, 3, 209). Par là s'explique le nom et la place donnés à cette action dans les œuvres juridiques postérieures.
(5) Ulpien {Dig., 47, 8, 2, 7) conçoit tout simplement les termes de l'édit, hominibus coactis, comme n'indiquant qu'un exemple : ut sive solus vim fectrit sive etiam hominibus coactis sic accipere debemus. A vrai dire le droit, notamment l'édit quod metus causa, réclame une action pour le cas où il y a purement et simplement détérioration violente du bien d'autrui (II p. 373 n. 3) et l'actio vi bonorum raptorum au quadruple a servi dans ce but (Dig., 4, 2, 9, 7. 8. 1. 14, 1. 47, 2, 21, 7. 1. 48, 7).
délictuel.
cette indemnité (1), à la condition que l'action soit exercée dans le délai prétorien d'un an ; elle est du simple après l'écoulement de celte année. — La correspondance de la vis du droit privé avec celle du droit criminel (II p. 376) entraîne comme conséquence que l'action criminelle est également donnée, lorsque radio vi bonorwn raptorum est possible (2).
(662) 3. Il semble qu'en parlant de l'idée de rassemblement illé-
Groupement gai Ics cas suivauts aient été punis comme délits de violence par le droit civil ou le droit criminel.
a) Les détériorations et appropriations du bien d'autrui commises à l'occasion d'une calamité publique — incendie, écroulement de maison, naufrage, piraterie — ont été assimilées par l'édit du préleur à la rapine et par conséquent frappées de la peine du quadruple du préjudice causé (3). Si le môme délit esl commis au cours d'une émeute {turba), le coupable encourt la peine du double (4). — On applique la peine de mort, lorsqu'au cours de l'émeute il y a eu violation
(1) Cicéron, Pro Tullio, 7, 41. Gains, 3, 209. Inst., 4, 6, 2S. Dig.. 4, 2, 14, 1. 1. 16, 1. 47, 8, 1. 1. 2, 13. Cod., 3, 41, 4 (= Edit de Théodoric, 109). — Après que l'appropriation violente du bien d'autrui eut été comprise dans le champ d'application de cette action, ce délit fonda tant l'action de vol au double (en ce sens du moins Di(i., 47, 2, 89) que Vactio vi bonoriim raytorum au quadruple; toutefois, si la première est intentée tout d'abord, la seconde n'est donnée que pour l'excédent {Diq., 47, 2, 89). L'opinion contraire à la conception précédemment développée et d'après laquelle la rapina équivaudrait au furlum manifeslum et pourrait par conséquent donner lieu à la réclamation d'une indemnité du quadruple (Papinien, Dig., 47, 2, 81, 3) se heurte à la notion de vol flagrant; ce n'est pas la publicité du délit mais l'appréhension du coupalde au lieu où le délita été commis qui rend ce dernier flagrant (Dlg., 47, 2, 53. lit., 8, 1). L'opinion correcte a triomphé {Inst., 4, 6, 19. Dig., 4, 2, 14, 10. 39, 4, 9, 5). Quant à la combinaison de ces peines d'un multiple avec la revendication et la condiclio du propriétaire, nous en traitons à propos dn furlum.
(2) C'est ainsi que cette action fut admise on cas de vol avec effraction (Dig., 47, 2, 21, 7) et qu'on désigne généralement comme crimen puhlicum l'appropriation violente du bien d'autrui {Dig., 47, 8, 2, 24).
(3) Paul, 5, 3, 2. Dig., 39, 4, 9, 5 : per- vim extorlum cian poena (ri/jli restituilur ; 47, 9, \, pr. Damnum dure et rapere sont également réunis ici, mais naturellement le rapere passe ici encore au premier plan.
(4) Paul, 5, 3, 1. Dig., 47. 8, 4, pr.
de domicile à main armée, notamment lorsqu'il y a eu blessure ou mort d'homme (l).
b) L'abus du droit d'association dans un but dangereux pour l'État a, déjà dès l'époque républicaine (2) et surtout sous
le Principat (3), été compris dans la notion ^d'attroupement (663) délictuel.
c) Le sénatusconsulte Volusien, de date indéterminée, a fait tomber sous le coup de la lex de vi le fait de s'associer pour exercer une action et partager le profit qu'on espère retirer du procès (4).
4. On peut citer comme délits résultant de l'accomplisse- Abus dune
charge ou d'un mandat public.
(1) Ulpien, Dig., 47, 9, 1, 1 : quamquam sint de his facinoribus etiam criminum executiones , attamen recte praetor fecit, qui foreuses quoque actiones criminibus istis pr[o]posuit. Marcion, Dig., 48, 6, 3, 2. 3 : in eadem causa sunt, qui pessimo exemplo convocata séditions villas expugnaverinl et cum telis et armis bona rapuerint; item tenetur qui ex incendio rapueril aliquid pvaeter materiam. Ces textes, dont la portée originaire se précise lorsqu'on les rapproche des indications de Paul citées ci-dessous, ont été placés au Digeste au titre de vipiiblica; par contre, la disposition du même genre rapportée aux Dig., 48, 7,1,1: si guis ex naufragio dolo malo quid rapiierit est donnée comme contenue dans la lex de vi privata. Mieux, Paul, 5, 3, 1 : quod si ex hoc (au cas de turba) corpori alicujus, vitae membrisve noceatur, extra ordinem vindicatur... 3 : hi qui aedes aliénas villasve expilaverint effregerint expugnaverinl, si quidem id turba cum telis coacta fecerint capile pu-> niuntur. Cette procédure qui ne se fonde pas sur les leges Juliae est parente de celle qu'on observe d'après ces lois en cas de dépossession, mais tandis que pour cette dernière il faut une prise de possession, il suffit ici d'une simple violation de domicile. La peine fut plus tard aggravée pour le cas de naufrage {Dig., 47, 9, 3, 8. 1. 4. 1. 7).
(2) Sénatus-consulte de 696/58 chez Cicéron, Ad Q. fr., 2, 3, 5 : senatus consultum factum est, ut sodalitates decuriatique discederent lexque de ils ferretur, ut qui non discessissent, ea poena quae est de vi tenerentur, ce qui du reste ne fut pas exécuté à cette époque. On exige ici qu'il y ait intention mauvaise ainsi que le prouve un sénatus-consulte du même genre de 690/64 (Asconius, In Pis., 4, 8, p. 7 : senatus consulta collegia sublata sunt, quae adversus rem p. videbantur esse). La liberté d'association qui existe alors d'une manière générale n'exclut évidemment pas la punition des associations dangereuses pour l'ordre public.
(3) Dig., 47, 22, 2 : quisquis illicitum collegium usurpaverit, ea poena tenetur, qua tenentur qui hominibus armatis loca publica vel templa occupasse j'udicati sunt. Lorsque la loi eut restreint la liberté d'association, toute société qui ne faisait pas l'objet d'une exception tombait sous le coup de la loi pénale.
(4) Dig., 48, 7, 6.
ment d'un acte de magistrature par un magistrat incompétent ou par un particulier les cas suivants :
a) L'abus des moyens de coercition contre un citoyen romain est, comme nous l'avons montré plus haut (II p. 348 sv.), traité d'après le droit primitif comme l'acte d'un particulier et par suite on punit comme meurtre la mise à mort ordonnée dans ces conditions et comme injure toute autre violation du droit accomplie dans ces circonstances. Par contre, toute injustice de ce genre est punie, non pas peut être par la loi Plotia, mais certainement par une lex Jiilia et même par la plus rigoureuse des deux, et si cette réforme est sans intérêt essentiel pour l'exécution capitale, il est au contraire théoriquement et pratiquement très important que l'arrestation, la torture et la correction du citoyen romain aient fait l'objet d'une répression criminelle (1). La loi ne s'étend pas au traitement injuste qu'un magistrat romain infligerait à un non citoyen.
b) Quiconque exige des prestations illégales est également exposé à une poursuite criminelle pour vis publica (2), mais il peut aussi être poursuivi par l'action privée au quadruple (3).
(664) c) Lorsque le publicain ou ses gens causent par leurs exac-
tions un dommage à la propriété d'autrui (4), le publicain est
(1) Paul, 5, 26, 1, (d'après lui, Isidore, 5, 26, 6) : Itge Julia de vi publica damnalur, qui aligna poteslate praeditus civem Rotnanum anlea ad populum [provocanlem], nunc imperaiorem appellaniem necaverit necarive jusserit torseril verberaveril {condemnaverit est à rayer) inve publica vincula duci jusserit. Ulpien, 48, 6, 7. Marcien, Dig., 48, 6, 8, Gpr. I p. 283 n. 2.
(2) Paul, Dig., 48, 6, 12 : qui nova vectigalia exercent, lege Julia de vi publica tenentnr. 39, 4, 10, pr. Cod., 4, 62. D'après Modestin, au contraire, Dig., 48, 14, 1 : is qui novum vecligal institueril, ex senalus consullo liac poena (JuUae ambilus) plectitur— la peine encourue n'apparaît pas clairement — ce cas rentre dans la notion si complexe d'ambilus, à moins qu'il n'y ait ici une erreur de rédaction.
(3) Paul, Dig., 39, 4, 9, 5 : pcr vi)n vero exlortum (par le fermier des impôts) cum poena tripli restituilur ; amplius extra ordinem plectunlur; alterum enim utilitas privatorum , allerum vigor publicae disciplinae postulat. Il semble d'après cela que ce cas n'ait pas été visé par la lex Julia de vi elle-même.
(4) La ris de cet édit {Dig., 39, 4, 1, pr.) trouve son explication dans Villicile publiée privatimque (c'est-à-dire par les officiales ou d'une autre manière) exactum du texte de Paul Dig., 39, 4, 9, 5, exprimant manifestement la même idée et où l'on oppose à cette perception injuste d'impôts
tout d'abord tenu de payer à titre d'indemnité le simple du préjudice causé (1), et s'il laisse s'engager une action contre lui, il doit payer le double (2). Lorsque l'accusation est dirigée contre un esclave du publicain, l'action est noxale, si l'esclave vit et est représenté au demandeur ; si cette exhibition de l'esclave n'a pas lieu, le maître est tenu de fournir une indemnité complète (3).
d) Lorsqu'une contrainte injuste est exercée sur une personne pour l'amener à se charger d'une prestation d'argent en faveur d'une cité ou d'un particulier (4).
5. La privation violente de liberté (o), notamment l'enlè- séquestration vemeut contre la volonté de la personne ravie (6) et le viol (7), tombe, même lorsqu'elle est commise vis-à-vis d'un esclave (8), non pas sous le coup de la loi Plotia (9), mais sous
Di.7., 39, 4, 1, 2 sv., traitait comme étant de même nature que la vis de notre édit) ; elle est également déterminée par le texte de Modestin Dig., 39. 4, 6. L'action qui est ici donnée est certainement délictuelle, car elle n'est possible contre les héritiers du coupable que jusqu'à concurrence de leur enrichissement {Dig., 39, 4, 4, pr.); mais le fait que dans l'hypothése présente la peine infligée est moins grave indique déjà qu'il y a une différence entre les deux sortes de vis.
(1) Dig., 39, 4, \, pr. 4. 1. 5, pr.
(2) Dig., 39, 4, 1, pr. 3. 1. 5, 1. 1. 9, 5.
(3) Dig., 39, 4, 1, pr. 6. 1. 2. 1. 3, pr. 1. \Z, 3.
(4) Ulpien, 48, 6, 10, pr. : qui halos peciiniamve ab aliquo invita polliceri publiée privalimve per injuriam e.xegeri t. Marcieu, Dig., 48, 6, 5, pr.
(5) Marcien, Dig., 48, 6, 5, pr. : gui hominem dolo malo incluserit obsederit. Paul, 5, 26, 3 : qui quem... obsederit cluserit. Cod., 9, 12, 3. Edit de Théodoric 8. 9.
(6) Rapt de femmes : Dig., 48, 6, 5, 2. Cod., 9, 12, 3. tit. 13, 1, 5. Rapt de jeunes garroris : Dig., 48, 6, 6. Cod., 9, 12, 3. — L'enlèvement joue déjà un grand rôle chez les rhéteurs (par exemple, Qnintilien, Inst., 9, 2, 90).
(1) Dig., 48, 5, 30, 9 : eum qui per viin stuprum inlulit vel mari vel féminité.,. publicamvim commiUere nulla dubitatio est. 48, 6, 3, 4 : punilur hujus legis poena, qui pueritm vel feminam vel quemquam per vim slupraverit. Edit de Tliéodoric, 60. 01. 63 cpr. 59.
(8) Cod., 9, 20, 1 : si per violentiam mancipium abreplum est, accusationem vis non prohibelur inlendere.
(9) D'après Gicéron, Pro Cael., 30, 71 un tel cas était puni d'après la loi Ploliu, bien qu'il n'y eût aucune disposition dans la loi à cet égard : le/e devi certe non lenebanlur. Ce fait peut bien avoir produit l'extension. Lorsque d'après les ms. la nkct. ad lier., 4, 8, 12 dit : in his qui violassent ingenuum, matremfamilias constuprassenf, violassent (la restitution est incertaine, tolnerassent est impossible) aliquem aut poslremo necassent, maxima
Droit Pénal Romain. — T. IL 2o
386 PROIT PÉNAL ROMAIN
(665) celui de la lex Julia de vi publica. Le viol est même frappé de
la peine de mort (1).
Injure fuiie aux G. I/injurc failc à un ambassadeur étranger n'est plus réambassadeurs. . , 1 • -Il > 1 1 • • 1
[)rjmee par la vieille procédure de coercition devenue inap-
l>licable (I p. 50), mais est punie comme vis jmblica (2).
Assistane 7. Celui qul reçoit un condamné en rupture de ban n'est
pr.Hée en cas , „ ^ j i • j i • i i i • i r
de rupture P'^s trappe dc la pi'ine de la mise hors la loi désormais tomdeb.n. jj^Q gj^ désuétude; il est puni comme coupable d'une vis
ptiblica (3).
Violation 8. Le besoin de donner, en cas de violation de sépulture,
de sépulture. . ••ii>»rii, • • ^^ i m >/
une action criminelle a colé de laction civile dont il sera parle à propos du dommage causé à la chose d'autrui, a poussé les jurisconsultes, au moins ceux de la fin du second siècle, à accorder l'aclion de violence pour réprimer les violations de sépulture, en rattachant d'ailleurs apparemment leur innovation au cas précédemment indiqué de perturbation violente d'une inhumation (Il p. 378 n. 3) (4). Justice privée. 9. Tombo cufiu SOUS Ic coup dc la lex de vi celui qui se fait justice à lui-mômc contrairement aux règles du droit, soit en prenant de sa propre autorité possession d'un objet dû (o), soit en saisissant comme garantie de sa créance un objet ap-
supplicia majores constiluenmt, nous ne sommes pas en état de prouver l'existence de pareilles dispositions pour le viol.
(1) Paul, 2, 26, 12 zz: Coll., o, 2, 1 : qui masculinn liberum inviluni sliipraveril, capite punitur. Le même, 5, 4, 4 : pulsalio pudoris (=: y\o\) poena capiiis vindiretur.
(2) Ulpien, Diff., 4S, 6, 7 : ilem quod ad leqalos oralovcs comilesve allinebit, si guis eonim puisasse et sive injurlam fecisse arguelur, où le texte est alléro, mais où le sens est clair.
(3) Paul, 5, 2G, 3 : qui eum cui aqua et ir/ni interdictum est receperit celaveril ienuerit.
(4) ^larcien, DiV/., 47, 12, 8 (cpr. 9) : sepulcvi violati crimen potest dici ad legem Juliam dc vi publica perlincre ex illa parle qua de eo cavelur, qui feceril quid, quo minus aliquis funeretur sepelialurve, quia et qui sepulcrum violai, facit, quo quis minus sepullus sit. On avait certainement remarqué que la loi visait la violence personnelle dirigée contre les inliumations et non celle qui était commise contre les tomljeaux ; mais on n'en a pas tenu compte, car on voulait inlligor aussi dans ce second cas une peine criminelle.
(5) Dig., i, 2, 12, 1. 4, 2, 13 = 48, 7, 7.
partenaut à son débiteur (1) ou à la femme de celui-ci (2).
Au point de vue de la procédure, il y a lieu de remarquer Action
. 1.1 , p , , de violence.
que la connaissance de l'action de violence n est pas contiee a une quaestio spéciale, mais qu'elle reste dans la compétence du préteur urbain. La présidence du jury est donnée à un qiiacsitor nommé pour chaque cas concret et investi des pouvoirs analogues à ceux d'un magistrat (3). La procédure est (666) rapide, et ce caractère est encore affirmé pour les deux leges Jiiliae postérieurement à Constantin (4) ; c'est ainsi que ces procès ne sommeillent ni pendant l'absence du préteur urbain (I p. 239 n. 3) ni pendant les vacances judiciaires (II p. 32 n. 4) et qu'ils sont examinés en dehors de l'ordre du rôle (II p. 73 n. 4).
Les peines ont été mentionnées à propos des différents délits.
(1) Paul, 0, 26, 4. Cad., 9, 12, o. Edit de Théodoric, 124.
(2) Cod., 9, 12, 1.
(3) La disposition de loi sur laquelle repose cette pratique ne nous a pas été transmise, mais les différents cas particuliers que nous connaissons montrent que dans ces procès instruits par le préteur urbain la direction est transportée à un cjuaesUor qui, à l'instar des jurés, ne fonctionne que pour un seul procès {St. R., 2, 584 sv. [Dr. pubL, 4, 290 sv,]) Ils ont dû recevoir en outre un pouvoir analogue à Vimperium, ainsi que l'exige la notion même de jiidicium publician (I p. 240 n. 2).
(4) D'après la constitution de 395, C. Th.. 2, 1, 8 (altérée au C. Jusl., 8, 4, 8) le préfet de la ville doit en cas de rispiiblica et de vis privata (et aussi on cas à'inlerdiclum iinde vi, lorsque celui-ci se fonde sur une vis piihlica ou privata) procéder immédiatement à l'examen de l'affaire, parfois même sans accusation proprement dite (iiiterdum etiam sine inscriptione).