SECTION V
Le doi Nous devons traiter dans celte Section des faits punissables
pena. ^^.^ ^ raison des caractères qu'ils présentent au point de vue moral, ont été en vertu d'une loi pénale ou d'une décision judiciaire traités comme délits indépendants dans la procédure publique ou privée, mais qui en même temps ne sont punis ni comme violence, ni en vertu d'une autre loi pénale. Le vieux droit pénal semble n'avoir connu que quelques cas isolés de ce genre. La loi de Sylla sur les testaments et la monnaie donne toute une liste de ces cas. En se servant du terme caracléristi- Le faux, quc dc fdlsum, qui a donné le mot faux de nos langues modernes, la science postérieure du droit romain a embrassé toute la liste de ces délits et l'a à plusieurs reprises allongée. Ce mot, qui d'après son élymologie (de fallere) signifie tromperie et qui dans le langage courant désigne la tromperie malveillante par paroles ou par actes (1), peut s'appliquer aux délits les plus importants réprimés par cette loi et par ses extensions; mais celte appellation ne convient pas, du moins d'après l'usage du langage, à d'autres délits également visés par la môme loi (2) et surtout celle-ci n'a, dans le domaine illi-
(1) Paul, Coll., 8, G, 1 : falsum est quidquid in verilale non est, sed pro vero (idseveraliir. Justinien, Nov., 73, Praef., |it,8£v ÊTEpôv èdii TrapaTrotTiTt; t\
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(2) La destruction d'un testament valable équivaut complètement et
mité de la tromperie dolosive, pris que quelques cas particulièrement dangereux pour la société. 11 ne semble pas possible, en groupant les différents délits spéciaux punis en vertu de cette loi et de ses extensions, de dégager une notion générique du falsum', le « faux » du droit romain ne constitue une institution homogène qu'au point de vue de la procédure.
Le défaut que nous venons de signaler se retrouve plus ac- (668) cusé encore dans le droit pénal privé. L'action délictuelle de doi. dol n'est donnée qu'autant que, d'une part, on affirme l'existence de faits d'ordre moral que le magistrat chargé d'organiser l'instance estime devoir faire l'objet d'une répression pénale et que, d'autre part, il ne soit pas possible d'assurer celte répression par un autre moyen. On a complètement renoncé à opérer en droit privé une fixation légale des cas particuliers de dol comme l'a fait le droit pénal public pour le faux; la question de savoir si l'action de dol est possible ou non est résolue dans chaque cas concret par une décision de justice. H en résulte que le délit de dol n'est pas susceptible d'une définition positive et que la catégorie des actes qui fondent l'action de dol ne constitue pas en droit une liste limitativement arrêtée. — Par suite de la tendance du droit romain récent, déjà indiquée à propos du crime de violence (II p. 376 n. 2), et conduisant à joindre à toute action délictuelle donnée par le droit privé une action criminelle qui lui corresponde, l'action prétorienne de dol a donné naissance plus tard sur le terrain du droit pénal public au crime de slellionat.