‹ La Droit pénal romainChapitre 49 sur 63 · I. Loi des XII Tables · texte numérisé non relu

I. Loi des XII Tables

Le droit du début di3 la République n'a pas entrepris de cas pariiouiiers faire tomber sous le coup d'une prescription répressive gêné- "ancierdro'f' raie le vaste domaine du faux et du dol ; pendant de longs siè- pénai. des, il n'y a pas eu d'autre moyen de procédure que les ac-

naturellement à la supposition d'un testament faux et cependant elle n'est pas un faux. C'est vraisemblablement pour cela que Marcien, Dig., 48, 10, 1, 13 parle de la poetia falsi vel quasi falsi.

lions civiles non délicluelles qui étaient parfois possibles en pareille matière. Mais de même que dans le domaine des offenses commises vis-à-vis d'un particulier le droit des XII Tables a frappé de la peine capitale un des cas les plus graves, il a également, d'après l'état actuel de nos connaissances, réprimé ici par la même peine trois actes de tromperie particulièrement dangereux pour la société : le faux témoignage (1), la corruption dans la procédure judiciaire (2) et l'achat des voix pour une élection (3). De ces trois affaires ca- (669) pitales, la première appartient certainement à la procédure civile (4); il en est vraisemblablement de même pour les deux autres. Comme en cas de vol, ce n'est pas le magistrat qui intervient de sa propre autorité, mais le citoyen lésé (5) qui intente l'action devant le préteur; la décision appartient non pas au peuple, mais au juré; l'exécution n'est pas assurée par

(1) Loi des Xll Tables, 8, 23, Schôll [id. Girard] (= Aulu-Gelle, 20, \, 53) : si... mine quoque ut antea qui falsum teslimonium dixisse convictus esset, e saxo Tarpeio deiceretiir. On rattache avec raison à cette règle le fait que la loi des XII Tables prenait les mesures les plus sévères pour sauvegarder la sainteté du serment (Gicéron, De off., 3, 31, 111). Le faux témoignage est aussi un crime capital d'après le droit de la guerre (Polybe, 6, 37, 9 : Vj),oxo7t£ÏTa'.... ô [jiapTupr,(7aç '!>£u6r,). Il faut séparer du faux témoignage dont il est ici question celui qui a lieu dans un procès capital et qui est réprimé par l'action publique de meurtre (II p. 352 n. 1. 2).

(2) Loi des XII Tables, 9. 3 Schôll [Girard, id.] {= Aulu-Gelle, 20, 1, 7) : (lex) judicein arbilrumve jure dulum, qui ob rem dicendam pecuniam accepisse convictus erit, capite poenilur.

(3) Polybe, 6, 56 : napà (aèv Kap-/T|Sov;oi(; 8wpa çavsptôç SiSôvraç )>a[i6âvoy<Tt Ta; àp7(i;, Ttapà ôè 'Pwjxaîot; 6(xvaTÔ; ÈcTt Tiepl toOto 7tp6aTt(iov. Le renseignement donné par Pline, //. n., 35, 12, 162 sans indication de temps se rapporte peut-être à cette question. Q. Coponium invenimus a)nbilus datnnalum, quia vini amphoram dedissel dono ei cui su/fragi latio erat. Le récit de Tite- Live, 9, 26 pour l'année 440/314 et relatif aux coitiones honorum adipiscendorum et au dictateur nommé « en vue d'instructions criminelles » (quaeslionibus exercendis) peut se rattacher à des événements de ce genre, mais, tel qu'il se présente à nous, il est visiblement calqué sur la procédure des quaestioncs de l'époque postérieure et est par conséquent sans valeur historique.

(4) Nous montrerons dans le Livre V que la peine de mort ne s'exécutait en pTécipitant le coupaljle du haut de la roche Tarpéicnne qu'autant que la condamnation à mort n'émanait pas d'un magistrat.

(5) En cas d'umbitus, le demandeur sera le candidifit auijuel l'achat d'une voix a été préjudiciable.

le magistrat, mais par le demandeur qui a triomphé. Toutes ces procédures sont rapidement tombées eu désuétude; la principale raison en a été sans doute la suppression, vraisemblablement opérée de bonne heure par la coutume, de la peine capitale dans l'action privée délictuelle. — Pour l'époque postérieure à la loi d(3s XII Tables, mais antérieure au temps de Sylla, nous avons par hasard connaissance de différentes lois spéciales qui répriment certains cas de faux et de dol et que nous citerons plus loin^ mais un grand nombre de lois du même genre sont disparues sans laisser aucune trace : il n'y a pas eu avant Sylla de dispositions générales promulguées en notre matière.

2. Faux en matière de testament et de monnaie et délits analogues.

De même que la loi de Sylla contre les sicarli et les vcne- l& lex cor.teiia /ici fut vraisemblablement provoquée par la fréquence des mé- */"*'*• faits de gens de celte espèce à cette époque de dépravation, il est probable que des motifs analogues ont déterniiné la promulgation de l'autre loi de Sylla contre les injustices eu matière de testament et de maniement d'argent, c'esl-à-dire de la iex Corïieiia testamentaria ?uanmaria{i) appelée d'habitude simplement iex Cornelia teslameularia (2) et désignée plus tard suus le no;n de Iex Cornelia de falsis. (3). Celle-ci est (G70) restée dans la suite l'acte fondamental en celle matière, mais différentes disi)Ositions particulières ont allongé d'une manière importante la liste des cas qui tombent sous le coup de celte loi.

(1) Cicéron, Verr., 1. 1, 42, 108.

(-*) Cicéron, De n. cl., 3, 30, 74 (I p. 227 n. 2), entretien qui se place en l'année 676/78. cite parmi les quoticUanae quaesliones la lestamentorum lege nova quaeslio. Paul, 3, 25, 1 = Coll., 8, 5, 1. c. 7, 1. Dlg., 47, li. G, 1. 48, 1, 1. InsL, 4, 18. 7. On emploie fréquemment l'expression Iex Cornelia sans aucune addition (Tacite, Ann.. 14, 40; Suétone, Aug., 33 et ailleurs).

(3) Inst., 4, 18, 7 : Iex Cornelia de falsis, quae eliam leslamenlaria vocalur. Ailleurs. Iex Cornelia de falsis (fnlso C. Th.) : Paul, 1, 12, 1. 4, 7, 1. C. Th., 9, 19 = C. JtisL, 9, 22. Dig., 48, 10.

Nous avoDs déjà dit que la loi n'a pas indiqué de notion générique des délits qu'elle réprime et qu'on ne peut déduire cette notion du nom de lex Cornelia de falsis donnée plus tard à celte loi. Celle-ci établit une procédure fixe et une peine légalement déterminée pour un certain nombre d'actes qui jusque-là, dans la mesure où une loi répressive les avait atteints, n'avaient pu être punis que par application de la notion vague de crime d'État ou bien encore ça et là en vertu d'une loi spéciale ; elle élargit donc d'une manière importante et d'une façon durable le champ d'application du droit pénal ordinaire (1), sans que naturellement ces mesures nuisent à la répression de ces actes par le droit civil (2).

Ces délits n'existaient en général qu'autant que l'acte répréhensible avait été accompli; les simples préparatifs n'étaient pas réprimés par la lex Cornelia (3).

Nous devons maintenant réunir par groupes les actes qui ont été prohibés par la loi Cornelia ou par les élargissements qu'elle a reçus.

Faux en matière I. Délits relatifs aux Icstamcnts et aux titres, de testament. ^ Destruction illégale d'une disposition de dernière volonté (4). X

(\) Cicéron, Verr., 1. 1, 42, 108 se sert de la loi comme exemple pour prouver que les actes visés par elle n'ont fait l'objet d'aucune répression criminelle jusqu'au jour ou elle est entrée en vigueur {ut quod semper malum facinus fuerit, ejus quaesllo ad populum perlineat ex cerlo tempore). L'action établie par la lex Cornelia nummaria a été précédée par une action d'amende anologue (Il p. 395 n. 1); mais celle-ci n'est pas une quaeslio.

(2) Cod.. 9, 22, 5. c. 9. c. 11. c. 16.

(3) En cas de crime relatif à la monnaie, on a peut-être procédé autrement, du moins pendant la dernière période ; car, à cette époque, celui qui s'amende avant la complète réalisation de l'acte échappe à la peine. (Dig., 48, 10, 19, pr. : qui falsum monelam percusserint, si id [lire in] totum formare noluerunl, suffraqio juslae paenitenliae absolvunlur). Mais il est probable que le fait, postérieur à la loi Cornelia, de traiter ce délit comme crime d'État a exercé une influence en ce sens.

(4) Delere (Paul. 4, 7. 1. 2. 5, 25, 1. Dig., 48, 10. 2) — abolere (Dig., 48, 10, 26) — supprioicre (Paul, 4, 7, 1. 2. 3. 5, 25, 1) — amovere Paul, 4, 7, 1. 5, 25, 1. Dig., 48, 10. 2. Cod., 9, 22, 14) — celare (Dig., 48, 10, 2. Cod., 9, 22. 14) — 7io/i proferre (Paul, 4, 7, 4) — subripere {Dig., 48, 10, 16, pr.), — eripere (Dig., 48, 10, 2). Le testament perd également toute sa valeur, lorsqu'on l'ouvre

2. Supposilion d'une disposition Je dernière volonté fausse (^1) (671) ou production d'une disposition de ce genre qu'on sait fausse (2).

3. Equivaut à la supposition l'apposition de sceaux sur un testament faux et la destruction illégale des sceaux d'un testament vrai (3).

4. D'après un sénatus-consulte qui date peut être de l'an IG après J.-C, (4), celui qui dans un testament inscrit une disposition en sa faveur ou au profit du chef de sa domus ou d'une personne en sa puissance ou en la puissance du chef de sa domus, est, abstraction faite de la nullité de la disposition, puni sans aucune autre preuve de mauvaise intention comme falsificateur de testament. Cette peine ne s'applique pas, lorsque celui qui a écrit était sous la puissance du testateur ou lorsque ce dernier a confirmé l'écrit de sa propre main (5).

pendant la vie du testateur : aperire (Paul, o, 25, 7. Dig., 48, 10, 1, 5) — resignare (Paul. 4. 7, 1. 5, 25, 1.7. Dig., 48, 10, 2) — recilare (Paul, 5, 25, 7). La destruction d'un testament nul n'est pas punissable iDig., 48, 19, 38, 6) et bien qu'en général tout titre qu'on prétend être un testament doive être représenté par le détenteur à celui qui veut s'appuyer sur cet acte pour faire valoir des droits {Dig., 43, 5, 1, pr.), le divertissement d'un testament ne peut donner lieu à une répression d'après la loi Gornélia contre celui qui est en état de prouver que cet acte a eu lieu de bonne foi.

(1) Subkere (Paul, 4, 1. 1. 2. 5, 25, 1. Dig., 48, 10, 2. Imt., 4, 18, 7) — scrihère (Paul, 4, 7, 1. 5, 25, 1. Dig., 47, 11, 6, 1. Imt.. 4. 18, 7) — interlinere (Dig., 48, 10, 2).

(2) Recilare (Paul, 4, 7, 1. 5, 25, 1. 9. Dig.. 47, 11, 6, 1. 48, 10, 2. fiisL, 4. 18, 7. Edit de Théodoric, 29. 30). Quiconque a fait usage d'un testament falsifié par un autre échappe à toute peine s'il renonce ensuite à se prévaloir de l'acte faux. [Cod.. 9, 22, 8).

(3) Paul, 5, 25, 1 : qui... signum adulterinum sculpserit fecerit expresserit amoverit reseraverit — signare : Paul, 4, 7, 1. Dig., 47, 11, 6, 1. 48, 10, 30,

pr. InsL, 4, 18, 7. Suétone, Aug., 33.

(4) Le consul Libo, sous lequel ce sénatus-consulte fut rendu, est peutêtre celui de l'an 16 après J.-C. La procédure fut réglementée par un édit de Claude {Dig., 48. 10, 14, 2. 1. 15, pr.), et d'autres dispositions furent encore promulguées à cet égard sous Néron (Suétone, Ner., 17, où ces dernières mesures sont indiquées comme étant le début des réformes à cet égard).

(5) Dig., 26, 2, 29. 34, 8, 1. 5. 48, 10, 1, 7. 8. 1. 4-6. 1. 10. 1. 11. 1. 14. 1. 15. 1, 17. 1. 18. Cod., 9, 23. Cpr. Cod., 6, 23, 22. Quant à la question de savoir si la peine s'applique ou non, lorsque la disposition testamentaire est nulle pour une autre raison, elle est résolue en sens différents par les jurisconsultes {Dig., 48, 10, 6, pr. 1. 22, 4).

La peine ne peut èlie remise ([ue par voie de grâce (1). (672) S. Un sénalus-consulte du début de l'époque impériale (2)

Faux en matière a éloudu (3) à la deslFuclioD des litres vrais (4). à la supposition de litres faux (o) ainsi qu'à la confirmation par témoins de titres faux (6) les règles posées pour les testaments. Celte extension a eu lieu pour les titres privés et publics de toute sorte, notamment pour la production de faux ordres des autorités (7). Ces faux sont toutefois moins sévèrement punis que ceux relatifs aux testaments (8).

(1) Dig., 48, 10, 15 pr. : ne veliis venia darelur, qui se ignorasse edicti sèveritalem praetendanl. Cod., 9, 23, 3 : veniam deprecantibiis... raro amplissimus ordo vel divi principes veniam dederunt. On présume donc ici qu'il y a eu dol. 11 est naturel par contre que des demandes de grâce aient été fréquemment présentées (Dig., 48, 10, 5. ]. G, 3. 1. 15, 1. o. Cod., 9, 23, 2, 1. c. 4. c. 0. c. 6).

(2) Ulpien. Coll., 8, 7, l.

(3) Paul, 5, 25, 1, 5. Dig., 48, 10, 9, 3. 1. 16. 2. Cod., 4, 21, 2. Inst., 4, 18, 7. La modification après coup d'un acte reçu par le magistrat auquel il a été remis est une falsification de titre (Dig , 48, 10, 1, 4).

(4) Delere (Paul, o, 25, 5. Cpr. Edit de Théodoric 90. Dig., 48, 10, 16, 2) — inlercidere(Dig., 48, 10, 23) — celare(Dig., 48, 10, 16, 2) — subripere (Dig., 48, 10, 16 pr. i). L3 fait d'ouvrir (resignare Dig., 48, 10, 16,2) ou de copier un acte (describere Dig., 43, 10, 23j peut, dans certains cas, donner lieu à l'application de celte lui.

(5) Subicere (Paul, 5, 25, 5. Dig., 48, 10, 16, 2) — subscribere (Paul, o, 25, 5) c'est-à-dire déclarer faussement dans la formule finale qu'on a écrit l'acte de sa propre main — Mutare (Paul, 5, 25, 5).

(6) Ulpieii, Coll., 8, 7, 1 =: Dig., 48, 10, 9, 3 : qui quid aliud quant leslamenium sciens dolo malo sigîiaverit signarive curaverit. Dig., 48, 10, 16, 1.

(7) Constitutions impériales : Dig., 48, 10, 33. Cod., 9, 22, 3. La constitution du Cod. Th., 9, 19, 3, interdisait aux autorités inférieures de se servir de l'écriture spéciale aux actes impériaux pour rendre plus difficiles les falsifications. Ordres d'autres autorités : Paul, 5, 25, 9. Dig., 48. 10, 25. 1. 3i pr. — Plus ancienne que cette aclion criminelle est l'action populaire d'amende qui protège l'album du préteur {Dig., 2, 1,7) et h. côté do laquelle on voit aussi s'appliquer une peine criminelle extraordinaire (Paul, 1, 13 A, 3). L'aclio in fucUun poenalis, qui est donnée dans certains cas (ex causa) à côté de l'action criminelle de faux pour supposition d'ordres de magistrat (Dig.. k6, 10, 25), est analogue à cette action populaire.

(8) Dig., 48, 10, 16, pr. : instrumentorum subreptorum crimen non esse publici judicii, 7ii3i testainentum alicujus subreplurn argualur. Le simple usage de faux titres ne fait pas par lui-même et à lui seul encourir nne peine criminelle (Paul, 1, 12, 3; Dig., 48, 10, 31). Celui qui par dol lit un faux document dans une assemblée municipale est légèrement puni {Dig., 48, 10, 13, 1); toutefois Paul n'admet pas cette bénignité, 5, 25, 9 : qui falsis

II. Délits relatifs aux métaux [irocieux et à 1 1 inonnuie. Faisif.caHo»

, . , I if, • I , (le niélaux

Les actes malhonnêtes accomplis dans les altaues d ar^'ent ,t de monnaies. n'out fait pour la première fois, à notre connaissance, l'objet de prescriptions spéciales qu'à l'époque de Marius à la suite des troubles monétaires de cette période; nous ne savons même à cet égard (ju'une seule chose, c'est qu'un édit du préteur Marius Gratidianus établit une actiou pénale pour réprimer (673) cette catégorie trinjusliccs (1). La loi Cornelia et les lois postérieures visent les cas suivants :

1. Introduction par alliage d'une masse de métal de moindre valeur dans un lingot d'ur servant comme valeur d'échange (2) de même que toute manipulation analogue relative à des métaux précieux (3) ;

2. Dépréciation de la tnonnaie du pays par rognure ou toute autre manipulation semblable (4);

inslrumenlls aclh epistulis rescriitlis sciens dolo malo usas fueril, poena faisi coercelur.

(1) Judicium citinpoena : Cicéron, De off.. 3, 20, 80. Pline, H. n., 33, 40, ■132 se trompe, lorsqu'il fait do celte mesure une loi. Sur les désordres qui régnèrent alors dans la circulation de la monnaie (Cicéron, loc.cit : jactabalw illis lem/joriôus nummus sic ut nemo possel scire quid haberel) et qui furent vraisemblablement provoqués par la mise eu circulation de la part de l'État de deniers simplement plaqués d'argent à côté do deniers réellement d'argent, cpr., mon RiJin. Mùnzwesen, p. 388. [flist. Mon. Rom., trad. de Blacas, l. 2, p. 81 et sv.] Une réforme pratiquement plus importante que la création de cette action pénale fut sans aucun doute rétablissement à Rome d'essayeries pour faciliter au public la recherche de la pureté ou de la fausseté de chaque pièce de monnaie.

(2) Loi Cornelia : Di(/., 48, 10, 0, pr. : qui in aurum vilii quid addiderit. Dans les derniers siècles de la République, on se sert principalement comme instrument d'échange de l'or au poids ; la monnaie d'or n'est usitée que dans une mesure insignifiante. La disposition de la loi Cornelia dont il est ici question vise en première ligne cet or qui circule en lingots ou sous la forme d'ustensiles. Mais il faut certainement restreindre la portée de cette loi en ce sens qu'elle n'embrasse pas tout alliage de l'or, mais seulement l'alliage de celui qui est destiné à circuler comme or fin à peser. 11 semble que cette loi ne se soit pas préoccupée de l'alliage de l'argent, étant donné que ce métal ne circulait guère que monnayé. Pour plus de détails v. mon Mm. Mùnzwesen, p. 402 [Hl'il. Mon. Rom., t. 2, p. 110.]

(3) Paul, 5, 25, 5: qui cum ar(jenlwn aurum opurleret {poneret : manuscrit) aes stannumve subjecerit. Les mots qui inauraverit argenlavurit qui précédent paraissent être une glose. Edit de Théodoric, 90.

(4) Paul, 3, 25, 1 : qui nummos aureos arrjenleos... raserit corruperil vitia-

3. Fabrication à litre privé de pièces de monnaie imitant celles de la monnaie du pays (1), môme si elles ont la même valeur intrinsèque que ces dernières (2); (674) 4. Emploi conscient de fausse monnaie (3) ;

5. Refus de pièces de monnaie d'empire qu'on sait bonnes (4) ;

- G. Pour remédier à l'agiotage provoqué à l'époque postérieure par la différence de cours entre la valeur fiduciaire et la valeur réelle, on a plus tard fixé une mesure aux envois de menue monnaie cl menacé d'une peine tout contrevenant (o).

Des statuts locaux, tels que celui de la ville de Mylasa en Carie datant de l'époque de Septimc Sévère, réglementent les opérations de change, souvent traitées comme un monopole, et frappent tous ceux qui contreviennent à leurs dispositions de

verit. Dif)., 48, 10, 8 : qidcumque tiummos aiireos... raserint. C. Th.. 9, 22, 1. Edit de Théodoric 90.

(1) Loi Gornélia, Dig., 48, 10, 9, pr. : qui argenteos niimmos adullerinos flaverit. Paul, 5, 25. 1 : qui nummos aureos argenteos adullevaveril lavent conflaveril. Dig., 48,10, 8 : quicumque nummos aureos... tinxerint vel finxerint. Le procédé ordinaire de faux monnayage n'est pas la contrefaçon dans la frappe [faham motietam percutere : Paul, Dig., 48, 10. 19), mais dans le coulage (nummum falsa fusione formare : C. Th., 9, 21, 3; cpr. Rom. Mûnzwesen.Tp. 748 [Uisf. Mon. Rom., t. 3, p. 15.] et c'est ce que visent les mots conflare et fingere. Par contre, le sensdes mots lavere et lingere n'est pas clair ; la fabrication de fausses monnaies anciennes par l'application de feuilles d'or ou par la dorure est un fait qui n'arrive pour ainsi dire jamais.

(2) C'est à la contrefaçon, réalisée par coulage, de la menue monnaie postérieure sans valeur de métal, qu'on appelle dans le langage technique du nom de pecuniae, que se rapportent le passage de Firmicus, Math., 6, 31 (p. 180, éd. Basil. 1551) : qui pecunias puhlicas conflaturarum adulterinis arlificiis imitenlur, ainsi que le conflare pecunias de la constitution de 356 (C, Th., 9, 23, 1) et le conflatores figurati aeris de la constitution de 371 (C. Th.. 11, 21, 1).

(3) Dig., 48, 10, 9, 2 : ne guis nummos slagneos plumbeos emere vendere dolo malo veltet.

(4) Paul, 5, 25, 1 : qui vultu principum signalam monetam praeter adullerinam reprobaveiil. Arrien, Epict., 3, 3, 3 : to to-j Kataapo; vôticojjLa oJx ëUttiv à7toSox'.(jiâ(iat t(o TpaiiEÎ^ÎTr, o-JSà tw ).a}(a"'07tiô/,Yj, à)>X' éàv Setirj;, GéXei où 6É).£t itpoédOai a-JTÔv ôeï tô àvT' a-JToO itwAoûiAEvov. On défend de faire des différences de valeur entre les monnaies d'or légalement équivalentes (C. Th., 9, 22, 1). Les papyrus égyptiens montrent qu'il n'était pas rare do prescrire pour le remboursement Temploi de monnaies du souverain régnant, ce qui était vraisemblaldeinent inadmissilile endroit.

^5) C. Th., 9, 23, 1 de 356.

peines, qui sont ordinairement pécuniaires, mais qui peuvent être des peines corporelles et des peines privatives de libeité lorsqu'elles frappent des esclaves (I p. 133, n. 1. Ip. 13G, n. 4); toutefois cette réglementation ne peut pas en droit être réunie à la matière des crimes relatifs à la monnaie.

Le crime de fabrication de fausse monnaie est, postérieurement à Constantin, considéré comme une usurpation de pouvoirs réservés aux magistrats et en conséquence il est traité comme crime de lèse-majesté et frappé d'une peine capitale rigoureuse (1).

III. Délits commis dans un procès et délits d'avocats. corrupteur

1. Reddition d'une sentence en violation consciente do lois eVdé^a'

claires (2). analogue..

2. Lorsqu'une personne corrompt un juge ou que le juge se laisse corrompre pour rendre ou no pas rendre un jugement (3).

3. Lorsqu'une personne corrompt ou se laisse corrompre (675) pour déterminer le juge à rendre ou à ne pas rendre une sentence (4).

4. Lorsqu'une personne corrompt ou se laisse corrompre pour qu'une action criminelle soit intentée ou non, ou pour

(1) Telle est la règle posée par Constance II (C. Th.. 9. 21, 5. tit. 23, 1) et maintenue après lui (C. Th., 9, 21, 9 = C. Just., 9, 2i, 2), tandis que Paul (5, 12, 2) prescrit la confiscation du patrimoine et que Constantin I laisse encore subsister les anciennes peines (C. Th., 9, 21, 1). Dig , 48, 10, 8 est interpolé. Exclusion des faux monnayeurs dans les amnisties : C. Th.. 9, 38, 6 =: C. Just., 1, 4, 3. 4.

(2) Paul, 5, 25. 4. Dig.. 48, 10, 1, 3. Cpr. Cod., 9, 8, 1.

(3) Paul, 5, 25, 2 zr Coll., 8, 5. 1 = Edit de ThéoJoric, 91. Dig., 4^ 10, 1, 2. Il est surprenant que d'après la pratique judiciaire ou ne condamne pas à la peine complète {Dig., 48, 10, 21). Cpr. Dig., 3, 6. 1, 3. Cod., 1, 49, 1. — Celui qui se laisse corrompre dans un procès capital est puni comme meurtrier (II p. 350 n. 2) Théodoric, dans son édit c. 1. 2, prescrit la peine de mort pour le procès capital et une peine du quadruple pour les autres procès.

(4) Paul. 5,25, 13. Dig., 47, 10, 15. 30. Si une partie pénètre dans la maison d'un juré pendant le cours de l'instance, elle est, en vertu de la loi Julia, frappée de la peine de Yambilus, c'est-à-dire d'une amende de 10,000 sesterces [Dig., 48, 14, 1, 4). Le juge est exposé à l'action de repetundae (v. ci-dessous),

qu'un témoignage soil fourni ou non dans une action du même genre (1).

5. Lorsqu'une personne corrompt un témoin ou se laisse corrompre pour la prestation d'un faux témoignage ou pour la non prestation d'un témoignage sincère (2). Plus lard, on a

■fuit rentrer dans le champ d'ajtplicalion de la loi Corne/ut tout faux témoignage fourni par le déposant à l'encontre de sa propre conviction (3).

6. Entente pour faire con lamncr judiciairement un innocent (4).

7. Livraison à la partie adverse des titres confiés au représentant de l'une des parties (5).

8. Transaction avec l'accusateur dans un procès d'adultère ou dans un procès pénal non capital (6).

(67G) 9. Restitution à l'une des parties, en l'absence de l'antre,

des titres que deux parties avaient déposés ensemble (7).

On désapprouve d'appliquer la loi Cornélia aux allégations fausses d'une partie (8).

Faux IV. Faux en matière de parenté ou de rang,

depa^ren'é ^' ^a supposition d'cnfaul (9), pour laquelle le droit d'acouderang. cusatiott cst par dérogation aux lègles ordinaires restreint à

(1) Dig., 47, 13, 2. 4S, 10, 1, 1.

(i') Piuil, ii, 2.J. 2. Dig., 47, 13, 2. 48, 10, 1, 2. L'aclion do repe/undae est é^'alomcnl ailniissilile ici.

(T) Paul, Coll., 8, 2 : rjin falsum tcslimonium di.verit, proInde lenebilur, quasi legg Conielia teslamenlaria damnaltt-i esset. Paul, 5, 15, 5 = Coll., 8, 3 z= Dig., 22, 5, 16 r= E'iil do ïhoodoric, 42 : hiqui falso vel varie leslimonium di.ierunt vel ulricjite parti jirodideriail, aut in eriliiim aguntur oui in iiisitlum releganlur aut curia suhtnoventur. Cod., 4, 20, 13.

(4) Dig., 48, 10, 1, 1. 1. 9. 3. 1. 20.

(5) Paul, 5, 28, 8. Dig., 48, 10, 1, G. lit. 19, 38, 8. Peine extraordinaire : Dig.. il, 11, 8.

(6) Dioclctien, Cod., 2, 4, 18 : tranngere vel pacisci de crimine capituli excepto adullerio (qui était autrefois un crime capital) non prohiôilUm est. 7/1 aliis aulem puhlicis criminibus, quae sanguinis poenam non ingérant, iransigere non licel citra f.ilsi accusationem. Alexandre, Cod., 9, 9, 10 : de crimine adullerii pacifci non licet. Cpr., Dig., i^, 'o, 12, pr.

(7) Paul, 5, 23, 10.

(8) Dig., 48, 10, 2'J. 1. 31.

(9) Tacite, Ann., 3, 22. Dig , 2o, 3, 1, pr. 48, 2, 11, 1. lit. 18, 17, 2. Cod.. 9,22, 1. c. 10.

ceux qui ont un intérêt personnel à la former (1) et pour laquelle la prescription est écartée (2).

2. Affirmation d'une fausse parenté pour réaliser un enrichissement injuste (3).

3. Affirmation d'une charge publique et d'un rang qu'on n'a pas (4).

Nous renvoyons à la dernière Section l'examen des cas dans lesquels on s'attribue faussement la qualité d'ingénu ou do citoyen ; car, au moins dans la dernière hypothèse, on n'appliquait certainement pas sous la République la loi Cornelia.

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