V. Faux poids et fausses mesures. Fauxpod
Si, à l'époque républicaine, le magistrat ou le mandataire de meJurTs! la communauté qui établissait de faux poids et de fausses mesures était exposé à une action comitiale d'amende dont lo montant pouvait s'élever jusqu'à la moitié de son patrimoine (5), le même délit a été soumis par une constitution de ïrnjan à la répression de la loi Cornelia (G). La môme peine atteint celui qui fausse des poids et des mesures officiels (7). L'action pénale ne s'étend pas au simple emploi de fausses mesures.
En dehors de ces cas d'application fixés par le droit pénal, il n'a pas été rare, à l'époque impériale, qu'en cas de déloyauté grave l'empereur, renseigné parle tribunal saisi, se soit servi de son droit d'aggraver les peines pour ordonner l'aj^plication de la loi Cornelia (8). Il faut nj Miter en oulro (jue, dms le domaine du dilit de faux, les tribu;iaux c )mp 'lents ont géné- ((377) ralement exercé un certain pouvoir discrétionnaire ({ui leur permettait de réprimer toute condui'.c déloyale (9).
(1) Dig., 48, 10, 30, 1.
(2) II p. 36. Dirj., 48, 10, 19, 1.
(3) Paul, 5, 25, 11. Dig., 48, 10, 13, -pr.
(4) Paul, 5, 25, 12. Dig., 48, 10, 27, 2,
(5) Lex Silia, chez Festus p. 246 v. publica pond'ra := Bruns, Fontes 6, p. 46,
(6) Dig.. 47, 11, 6, 1. C. Th.. 11, 8, 3 = C. JusL., 1, 35. 9.
(7) Dig,, 48, 10, 32, 1.
(8) Dig., 48, 10, 31.
(9) Vente d'une même chose à plusieurs personnes : Dig., 48, 10, 21. — Vente d'une chose donnée en gage faite avec la collusion du débiteur
Procès.
Peine.
Parmi les six quaestiones prétoriennes conservées ou établies par Sylla, il y en a eu une selon toute vraisemblance pour les faux en matière de testament et de monnaie (1). Du reste, il n'y a aucune particularité de procédure à signaler pour celte quaestio.
La peine établie par la loi Cornélia elle-même pour réprimer les délits auxquels elle s'applique en matière de testament, do monnaie et autres matières est celle du bannissement hors de l'Italie (2). A sa place apparut plus tard la déportation avec confiscation du patrimoine pour les personnes de condition élevée (3). Dans les cas les moins graves, on prononça la relégation à perpétuité avec confiscation de la moitié du patrimoine (4) ou des peines infamantes (5). Aux gens de condition inférieure, on appliqua les travaux forces ou dans certains cas la peine capitale (G). Pour les esclaves, la mort est la peine normale (7).
Corruptioa en matière dii procès.